Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er août 2020 (version 2c2cf21)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2020.

... ...
@@ -7587,19 +7587,7 @@ Les dispositions relatives aux espaces boisés classés par les plans locaux d'u
7587 7587
 
7588 7588
 ### Article L300-3
7589 7589
 
7590
-Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ci-après reproduit :
7591
-
7592
-" La " Fondation du patrimoine " a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.
7593
-
7594
-Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
7595
-
7596
-Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
7597
-
7598
-Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code, ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1.
7599
-
7600
-Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
7601
-
7602
-Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites."
7590
+Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l'article L. 143-2 du code du patrimoine.
7603 7591
 
7604 7592
 ### Article L300-4
7605 7593