Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -20185,7 +20185,7 @@ Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environn |
20185 | 20185 |
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20186 | 20186 |
Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. |
20187 | 20187 |
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20188 |
-III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. |
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20188 |
+III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. |
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20189 | 20189 |
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20190 | 20190 |
IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet. |
20191 | 20191 |
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... | ... |
@@ -20193,31 +20193,54 @@ IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé |
20193 | 20193 |
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20194 | 20194 |
####### Article R122-3 |
20195 | 20195 |
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20196 |
-I. – Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé humaine. |
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20196 |
+I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 122-1 est : |
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20197 | 20197 |
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20198 |
-La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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20198 |
+1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre. |
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20199 | 20199 |
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20200 |
-II. – Ce formulaire est adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l'autorité environnementale qui en accuse réception. A compter de sa réception, l'autorité environnementale dispose d'un délai de quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet. |
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20200 |
+Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° l'examen au cas par cas d'un projet. |
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20201 | 20201 |
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20202 |
-III. – Dès réception du formulaire complet, l'autorité environnementale le met en ligne sans délai sur son site internet. |
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20202 |
+Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen au cas par cas d'une catégorie de projets ; |
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20203 | 20203 |
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20204 |
-Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle saisit le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence de santé régionale concernée pour les autres projets. |
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20204 |
+2° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable : |
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20205 | 20205 |
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20206 |
-IV. – L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. |
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20206 |
+a) Pour les projets qui sont élaborés : |
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20207 | 20207 |
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20208 |
-Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. |
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20208 |
+- par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ; |
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20209 |
+- sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier ; |
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20209 | 20210 |
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20210 |
-L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. |
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20211 |
+b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ; |
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20211 | 20212 |
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20212 |
-Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du caractère tacite de la décision est publiée sur son site internet et figure dans le dossier soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique en application des dispositions de l'article L. 123-19. |
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20213 |
+3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région concernés. |
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20213 | 20214 |
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20214 |
-L'absence de réponse de l'autorité environnementale dans le délai de trente-cinq jours vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. |
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20215 |
+II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent. |
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20215 | 20216 |
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20216 |
-V. – Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne pas le soumettre à évaluation environnementale. |
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20217 |
+III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2. |
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20217 | 20218 |
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20218 |
-VI. – Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité environnementale tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale. |
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20219 |
+####### Article R122-3-1 |
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20219 | 20220 |
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20220 |
-VII. – Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au titre Ier du livre V. |
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20221 |
+I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l'environnement ou la santé humaine. |
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20222 |
+ |
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20223 |
+II.-Ces informations sont renseignées dans un formulaire, adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception. A compter de la réception de ce formulaire, cette autorité dispose d'un délai de quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de le compléter. A défaut d'une telle demande, le formulaire est réputé complet à l'expiration de ce même délai. |
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20224 |
+ |
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20225 |
+III.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas met en ligne le formulaire mentionné au II dès qu'il est complet. |
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20226 |
+ |
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20227 |
+IV.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables. |
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20228 |
+ |
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20229 |
+L'autorité chargée de l'examen au cas par cas peut solliciter un avis du directeur général de l'agence régionale de santé concerné par le projet. Lorsqu'un projet est susceptible d'avoir des incidences dans plusieurs régions, les directeurs généraux concernés désignent l'un d'entre eux pour coordonner l'élaboration d'un avis commun. |
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20230 |
+ |
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20231 |
+La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas est motivée au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011 ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. |
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20232 |
+ |
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20233 |
+L'absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. |
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20234 |
+ |
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20235 |
+La décision mentionnée au troisième alinéa du présent IV ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au II, après apposition de la mention qu'une décision implicite a été prise au titre du présent article, sont publiés sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. |
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20236 |
+ |
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20237 |
+V.-Par dérogation au IV, lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 122-3, l'autorité mentionnée au 2° du même article se prononce dans le délai mentionné au IV du présent article, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai au terme duquel sa décision sera rendue. |
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20238 |
+ |
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20239 |
+VI.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision. |
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20240 |
+ |
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20241 |
+VII.-Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité chargée de l'examen au cas par cas tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale. |
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20242 |
+ |
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20243 |
+VIII.-Les alinéas précédents s'appliquent sous réserve des dispositions du titre Ier du livre V. |
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20221 | 20244 |
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20222 | 20245 |
###### Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact |
20223 | 20246 |
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... | ... |
@@ -20329,37 +20352,40 @@ c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des info |
20329 | 20352 |
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20330 | 20353 |
####### Article R122-6 |
20331 | 20354 |
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20332 |
-I. – Sous réserve des dispositions du II, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement : |
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20355 |
+I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est : |
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20333 | 20356 |
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20334 |
-1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision relevant d'une autorité administrative ou publique indépendante ; |
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20357 |
+1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d'un autre ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un autre ministre. |
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20335 | 20358 |
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20336 |
-2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact relevant de la compétence du préfet de région en application du III du présent article. Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il est fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont prolongés de trois mois au maximum ; |
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20359 |
+Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur un projet. |
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20337 | 20360 |
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20338 |
-3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application du II. |
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20361 |
+Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de projets. |
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20339 | 20362 |
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20340 |
-Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets. |
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20363 |
+Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se saisir, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, de tout projet relevant de la compétence de la mission régionale d'autorité environnementale en application du 3° du présent article, aux fins d'en confier l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En ce cas, la mission régionale transmet le dossier à cette dernière sans délai ; |
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20341 | 20364 |
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20342 |
-II. – L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable : |
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20365 |
+2° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable : |
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20343 | 20366 |
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20344 |
-1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ; |
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20367 |
+a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ; |
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20345 | 20368 |
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20346 |
-2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité environnementale est saisie ; |
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20369 |
+b) Pour les projets qui sont élaborés : |
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20347 | 20370 |
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20348 |
-3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus. |
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20371 |
+- par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ; |
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20372 |
+- sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ; |
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20349 | 20373 |
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20350 |
-III. – L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé pour les projets qui relèvent du I de l'article L. 121-8, autres que ceux mentionnés au I et au II du présent article. |
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20374 |
+c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ; |
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20351 | 20375 |
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20352 |
-Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. |
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20376 |
+3° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°. |
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20353 | 20377 |
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20354 |
-IV. – Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés. |
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20378 |
+II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2 . |
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20355 | 20379 |
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20356 | 20380 |
####### Article R122-7 |
20357 | 20381 |
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20358 | 20382 |
I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire. |
20359 | 20383 |
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20360 |
-Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de l'étude en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation. |
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20384 |
+Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24, toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. |
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20385 |
+ |
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20386 |
+II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du 1° ou du 2° du I de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, lorsqu'elle tient sa compétence du 3° du I de l'article R. 122-6, dans les deux mois suivant cette réception. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. |
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20361 | 20387 |
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20362 |
-II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour les collectivités territoriales et leurs groupements. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. |
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20388 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois. |
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20363 | 20389 |
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20364 | 20390 |
L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier. |
20365 | 20391 |
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... | ... |
@@ -20369,7 +20395,11 @@ III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 ren |
20369 | 20395 |
- le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets ; |
20370 | 20396 |
- le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer. |
20371 | 20397 |
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20372 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, les autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler. |
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20398 |
+Les autorités consultées en application des trois alinéas précédents disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler. |
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20399 |
+ |
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20400 |
+IV. - Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable se prononce, par dérogation au II, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu. |
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20401 |
+ |
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20402 |
+Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum. |
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20373 | 20403 |
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20374 | 20404 |
####### Article R122-8 |
20375 | 20405 |
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... | ... |
@@ -20381,7 +20411,7 @@ II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la n |
20381 | 20411 |
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20382 | 20412 |
####### Article R122-9 |
20383 | 20413 |
|
20384 |
-L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8. |
|
20414 |
+L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a été prise, et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8. |
|
20385 | 20415 |
|
20386 | 20416 |
####### Article R122-10 |
20387 | 20417 |
|
... | ... |
@@ -20429,7 +20459,7 @@ Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont |
20429 | 20459 |
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20430 | 20460 |
##### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement |
20431 | 20461 |
|
20432 |
-###### Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement |
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20462 |
+###### Sous-section 1 : Champ d'application et autorité environnementale |
|
20433 | 20463 |
|
20434 | 20464 |
####### Article R122-17 |
20435 | 20465 |
|
... | ... |
@@ -20575,7 +20605,7 @@ II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation |
20575 | 20605 |
|
20576 | 20606 |
12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article ; |
20577 | 20607 |
|
20578 |
-13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement . |
|
20608 |
+13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement. |
|
20579 | 20609 |
|
20580 | 20610 |
III. – Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de l'article L. 122-4 ne figure pas dans les listes établies en application du présent article, le ministre chargé de l'environnement, de sa propre initiative ou sur demande de l'autorité responsable de l'élaboration du projet de plan ou de programme, conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce programme relève du champ de l'évaluation environnementale systématique ou d'un examen au cas par cas, en application des dispositions du IV de l'article L. 122-4. |
20581 | 20611 |
|
... | ... |
@@ -20589,7 +20619,9 @@ IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en a |
20589 | 20619 |
|
20590 | 20620 |
2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II. |
20591 | 20621 |
|
20592 |
-La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale. |
|
20622 |
+Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente. |
|
20623 |
+ |
|
20624 |
+Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai. |
|
20593 | 20625 |
|
20594 | 20626 |
V. – Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation. |
20595 | 20627 |
|
... | ... |
@@ -20683,7 +20715,7 @@ b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de |
20683 | 20715 |
|
20684 | 20716 |
9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code. |
20685 | 20717 |
|
20686 |
-###### Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement |
|
20718 |
+###### Sous-section 4 : Avis de l'autorité environnementale |
|
20687 | 20719 |
|
20688 | 20720 |
####### Article R122-21 |
20689 | 20721 |
|
... | ... |
@@ -20727,7 +20759,33 @@ II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de l'article R. 122-20 donnent lieu à |
20727 | 20759 |
|
20728 | 20760 |
###### Article R122-24 |
20729 | 20761 |
|
20730 |
-Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale. |
|
20762 |
+Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme. |
|
20763 |
+ |
|
20764 |
+Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
20765 |
+ |
|
20766 |
+###### Article R122-24-1 |
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20767 |
+ |
|
20768 |
+I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale exercent leurs missions de manière objective. |
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20769 |
+ |
|
20770 |
+II.-Ces autorités veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. |
|
20771 |
+ |
|
20772 |
+Constitue, notamment, un conflit d'intérêts, le fait, pour les autorités mentionnées au I, d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un projet, d'avoir participé directement à son élaboration, ou d'exercer la tutelle sur un service ou un établissement public assurant de telles fonctions. |
|
20773 |
+ |
|
20774 |
+###### Article R122-24-2 |
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20775 |
+ |
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20776 |
+I.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 1° du I de l'article R. 122-3 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1 à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai au terme duquel sa décision sera rendue. |
|
20777 |
+ |
|
20778 |
+II.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-3, au second alinéa du IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 512-7-2 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur laquelle le projet doit être réalisé ou, si le projet est situé sur plusieurs régions, à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. |
|
20779 |
+ |
|
20780 |
+Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas. |
|
20781 |
+ |
|
20782 |
+L'autorité à laquelle l'examen est confié en application des deux précédents alinéas se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai au terme duquel sa décision sera rendue. |
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20783 |
+ |
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20784 |
+III.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 1° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, ce dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au II de l'article R. 122-7, à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai au terme duquel son avis sera rendu. |
|
20785 |
+ |
|
20786 |
+Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article L. 122-1. |
|
20787 |
+ |
|
20788 |
+IV.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article L. 122-1, elle confie, sans délai, le dossier concerné à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai au terme duquel son avis sera rendu. |
|
20731 | 20789 |
|
20732 | 20790 |
##### Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale |
20733 | 20791 |
|
... | ... |
@@ -20849,9 +20907,9 @@ Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés pa |
20849 | 20907 |
|
20850 | 20908 |
Le dossier comprend au moins : |
20851 | 20909 |
|
20852 |
-1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ; |
|
20910 |
+1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ; |
|
20853 | 20911 |
|
20854 |
-2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; |
|
20912 |
+2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; |
|
20855 | 20913 |
|
20856 | 20914 |
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; |
20857 | 20915 |
|
... | ... |
@@ -25320,7 +25378,7 @@ I. – La demande d'un certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est ad |
25320 | 25378 |
|
25321 | 25379 |
II. – La demande de certificat peut être accompagnée, le cas échéant : |
25322 | 25380 |
|
25323 |
-1° Du formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3 ; |
|
25381 |
+1° Du formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3-1 ; |
|
25324 | 25382 |
|
25325 | 25383 |
2° De la demande d'avis sur le degré de précision des informations mentionnée à l'article R. 122-4 ; |
25326 | 25384 |
|
... | ... |
@@ -25366,9 +25424,9 @@ Ce renoncement n'est toutefois pas opposable si le projet est modifié de maniè |
25366 | 25424 |
|
25367 | 25425 |
####### Article R181-8 |
25368 | 25426 |
|
25369 |
-Lorsqu'une demande d'examen au cas par cas mentionnée à l'article R. 122-3 est jointe à la demande de certificat de projet, le préfet en transmet sans délai le formulaire à l'autorité environnementale, qui en accuse réception. |
|
25427 |
+Lorsqu'une demande d'examen au cas par cas mentionnée à l'article R. 122-3-1 est jointe à la demande de certificat de projet, le préfet en transmet sans délai le formulaire à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception. |
|
25370 | 25428 |
|
25371 |
-Lorsque l'autorité environnementale statue par décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale dans le délai prévu par le IV de l'article R. 122-3, elle adresse sa décision au préfet qui l'annexe au certificat de projet. Dans le cas contraire, le certificat indique la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est née ou est susceptible de se former. |
|
25429 |
+Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas statue par décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale dans le délai prévu par le IV de l'article R. 122-3-1, elle adresse sa décision au préfet qui l'annexe au certificat de projet. Dans le cas contraire, le certificat indique la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est née ou est susceptible de se former. |
|
25372 | 25430 |
|
25373 | 25431 |
####### Article R181-9 |
25374 | 25432 |
|
... | ... |
@@ -25410,9 +25468,9 @@ La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suiva |
25410 | 25468 |
|
25411 | 25469 |
4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; |
25412 | 25470 |
|
25413 |
-5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; |
|
25471 |
+5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; |
|
25414 | 25472 |
|
25415 |
-6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ; |
|
25473 |
+6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3-1, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ; |
|
25416 | 25474 |
|
25417 | 25475 |
7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; |
25418 | 25476 |
|
... | ... |
@@ -26097,7 +26155,7 @@ Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 : |
26097 | 26155 |
|
26098 | 26156 |
1° Les caractéristiques variables du projet d'installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l'établissement des documents suivants : |
26099 | 26157 |
|
26100 |
-a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 ; |
|
26158 |
+a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 ; |
|
26101 | 26159 |
|
26102 | 26160 |
b) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 ; |
26103 | 26161 |
|
... | ... |
@@ -32174,7 +32232,7 @@ e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives a |
32174 | 32232 |
|
32175 | 32233 |
Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
32176 | 32234 |
|
32177 |
-Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ; |
|
32235 |
+Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ; |
|
32178 | 32236 |
|
32179 | 32237 |
5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ; |
32180 | 32238 |
|
... | ... |
@@ -32483,7 +32541,7 @@ La demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation d |
32483 | 32541 |
- les prescriptions qu'il conviendrait d'imposer aux installations et ouvrages existants pour assurer la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques, sans que ces prescriptions induisent des changements substantiels dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable ou remettent en cause son équilibre général ; |
32484 | 32542 |
- la détermination des stations de mesure, existantes ou à installer, pour, en amont de l'aménagement, mesurer le débit du cours d'eau et, à l'aval, mesurer les débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée et permettre le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ; |
32485 | 32543 |
|
32486 |
-5° L'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 et, lorsqu'elle est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 ou du 4° de l'article R. 181-13, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 ; |
|
32544 |
+5° L'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 et, lorsqu'elle est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 ou du 4° de l'article R. 181-13, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 ; |
|
32487 | 32545 |
|
32488 | 32546 |
6° L'estimation du coût des mesures, dispositifs et aménagements prévus par le 4° et celle des frais d'entretien ou d'exploitation qui y sont associés, ainsi que, s'il y a lieu, le plan général des travaux, assorti d'un calendrier prévisionnel de réalisation ; |
32489 | 32547 |
|
... | ... |
@@ -43889,7 +43947,7 @@ Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé dé |
43889 | 43947 |
|
43890 | 43948 |
L'évaluation environnementale mentionnée au 1° et au 3° du I de l'article R. 414-19 et le document d'incidences mentionné au 2° du I du même article tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23. |
43891 | 43949 |
|
43892 |
-Le formulaire d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3 contient la présentation et l'exposé définis au I de l'article R. 414-23. |
|
43950 |
+Le formulaire d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3-1 contient la présentation et l'exposé définis au I de l'article R. 414-23. |
|
43893 | 43951 |
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43894 | 43952 |
####### Article R414-23 |
43895 | 43953 |
|
... | ... |
@@ -60373,6 +60431,8 @@ Une section de canalisation est une partie de canalisation délimitée par deux |
60373 | 60431 |
|
60374 | 60432 |
Un tronçon de canalisation est, au sein d'une section, un élément ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout. |
60375 | 60433 |
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60434 |
+La création d'un nouveau tronçon ou d'une nouvelle section de canalisation, y compris les installations annexes qu'elle contient, consistant soit à prolonger une canalisation existante soumise à autorisation, soit à rattacher une nouvelle branche à une telle canalisation, est à considérer comme une modification de la canalisation existante tant que les seuils définis au 2° de l'article R. 555-2 ne sont pas atteints. |
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60435 |
+ |
|
60376 | 60436 |
La dimension nominale (DN) d'un tronçon de canalisation désigne la dimension des composants de ce tronçon, en référence aux normes applicables aux canalisations. Elle est exprimée par les lettres DN suivies par un nombre entier sans unité qui est indirectement lié aux dimensions réelles, en millimètres, de l'alésage ou du diamètre extérieur des raccordements d'extrémité. |
60377 | 60437 |
|
60378 | 60438 |
Un système de gestion de la sécurité est constitué de l'ensemble des dispositions mises en œuvre par l'exploitant, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations qu'il exploite. |
... | ... |
@@ -60393,15 +60453,17 @@ I.-Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures o |
60393 | 60453 |
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60394 | 60454 |
4° La terminaison d'une canalisation de transport se situe, quel que soit le sens de circulation du fluide : |
60395 | 60455 |
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60396 |
-a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz : après la dernière bride du poste de livraison lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après son dernier organe d'isolement ; |
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60456 |
+a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz : poste inclus, après la dernière bride du poste de livraison ou de rebours lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après son dernier organe d'isolement ; |
|
60397 | 60457 |
|
60398 | 60458 |
b) Lorsqu'elle rejoint une canalisation mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 554-7 : après l'organe d'isolement séparant les deux canalisations ou, à défaut, à la soudure ou au joint de raboutage de celles-ci ; |
60399 | 60459 |
|
60400 | 60460 |
c) Lorsqu'elle est constituée à son extrémité d'un équipement de connexion avec des installations mobiles dont le raccordement est intermittent : après cet équipement ; |
60401 | 60461 |
|
60402 |
-d) Lorsqu'elle rejoint une installation autre que celles mentionnées aux a, b et c : après le dernier organe d'isolement de la dernière installation annexe de la canalisation ; |
|
60462 |
+d) Lorsqu'elle est alimentée par une unité de production de gaz ou de gaz de biomasse ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : après le dernier organe d'isolement du poste d'injection, poste inclus ; |
|
60463 |
+ |
|
60464 |
+e) Lorsqu'elle rejoint une installation autre que celles mentionnées aux a, b, c et d : après le dernier organe d'isolement de la dernière installation annexe de la canalisation ; |
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60403 | 60465 |
|
60404 |
-e) Lorsqu'elle quitte le territoire national. |
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60466 |
+f) Lorsqu'elle quitte le territoire national. |
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60405 | 60467 |
|
60406 | 60468 |
Les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7 sont soumises aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application relatives aux canalisations de transport. |
60407 | 60469 |
|
... | ... |
@@ -60409,9 +60471,9 @@ II.-Les canalisations de distribution de gaz mentionnées au 2° de l'article L. |
60409 | 60471 |
|
60410 | 60472 |
1° Le fluide véhiculé est un combustible gazeux à la température de 15° C à la pression atmosphérique ; |
60411 | 60473 |
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60412 |
-2° La pression maximale en service ne dépasse pas 10 bar si le diamètre nominal dépasse 200, et ne dépasse pas 16 bar dans les autres cas ; |
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60474 |
+2° La pression maximale en service ne dépasse pas 10 bar si le diamètre nominal dépasse 200, et ne dépasse pas 16 bar dans les autres cas, sauf pour les canalisations mentionnées au II bis ci-après ; |
|
60413 | 60475 |
|
60414 |
-3° Font partie d'une canalisation de distribution les conduites, les postes de détente, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires nécessaires à son fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation directe des usagers ; |
|
60476 |
+3° Font partie d'une canalisation de distribution les conduites, les postes de détente, les postes d'injection, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires nécessaires à son fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation directe des usagers ; |
|
60415 | 60477 |
|
60416 | 60478 |
4° Les canalisations reliant entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz sont des canalisations de distribution, que les communes dont le territoire est traversé par ces liaisons possèdent ou non une telle distribution, et que les gestionnaires de ces liaisons soient ou non des distributeurs de rang 1 ; |
60417 | 60479 |
|
... | ... |
@@ -60421,9 +60483,13 @@ a) Dans le cas d'une alimentation par une canalisation de transport ou par une a |
60421 | 60483 |
|
60422 | 60484 |
b) Dans le cas d'une alimentation en gaz de pétrole liquéfié, l'aval du poste de prédétente ; |
60423 | 60485 |
|
60424 |
-c) Dans le cas d'une alimentation par une unité de production de gaz ou de gaz de biomasse ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz, l'aval du dernier organe de coupure du site de production ; |
|
60486 |
+c) Dans le cas d'une alimentation par une unité de production de gaz ou de gaz de biomasse ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : poste inclus, à la dernière bride du poste d'injection, lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après le dernier organe d'isolement du poste d'injection ; |
|
60487 |
+ |
|
60488 |
+6° La terminaison aval d'une canalisation de distribution est l'entrée de l'organe de coupure mentionné au IV du présent article ou l'aval du dernier organe de coupure, en aval du poste de détente lorsque celui-ci existe, si elle dessert une autre canalisation de distribution, ou l'aval de l'organe de coupure générale des installations non soumises aux dispositions du présent chapitre ; |
|
60489 |
+ |
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60490 |
+7° La terminaison aval d'une canalisation de distribution lorsqu'elle rejoint un réseau de transport se situe avant le dernier organe d'isolement du poste de rebours, poste exclu. |
|
60425 | 60491 |
|
60426 |
-6° La terminaison aval d'une canalisation de distribution est l'entrée de l'organe de coupure mentionné au IV du présent article ou l'aval du dernier organe de coupure, en aval du poste de détente lorsque celui-ci existe, si elle dessert une autre canalisation de distribution, ou l'aval de l'organe de coupure générale des installations non soumises aux dispositions du présent chapitre. |
|
60492 |
+II bis.-Les canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques sont les canalisations de distribution de gaz au sens du II dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II, et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet après cette date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression maximale en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer un tronçon existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de production de biométhane, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées au 2° du II de l'article R. 554-52. |
|
60427 | 60493 |
|
60428 | 60494 |
III.-Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique mentionnées au 3° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques : |
60429 | 60495 |
|
... | ... |
@@ -60451,7 +60517,7 @@ Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distributio |
60451 | 60517 |
|
60452 | 60518 |
####### Article R554-43 |
60453 | 60519 |
|
60454 |
-I.-Les prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8 sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. |
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60520 |
+I.-Les prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8 sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ces arrêtés peuvent être précisés par des guides techniques élaborés par les professions concernées et approuvés par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. |
|
60455 | 60521 |
|
60456 | 60522 |
Pour les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, auxquelles sont susceptibles d'être raccordés des appareils ou des matériels à gaz mentionnés à l'article R. 557-8-1 ou des produits relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, les prescriptions techniques sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle, de la construction, de la santé et de la sécurité civile, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. |
60457 | 60523 |
|
... | ... |
@@ -60481,29 +60547,27 @@ Ils précisent en outre les modalités, préalablement aux travaux de constructi |
60481 | 60547 |
|
60482 | 60548 |
####### Article R554-45 |
60483 | 60549 |
|
60484 |
-Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou de tout tronçon remplacé conformément au II de l'article R. 555-2, l'exploitant adresse au service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation. |
|
60550 |
+Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou modifiée, l'exploitant informe le service chargé du contrôle et tient à sa disposition un dossier qui atteste que la canalisation ou sa partie modifiée est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation. |
|
60485 | 60551 |
|
60486 |
-Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception de la déclaration. |
|
60487 |
- |
|
60488 |
-Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. |
|
60552 |
+Les délais et modalités de cette information, le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. |
|
60489 | 60553 |
|
60490 | 60554 |
####### Article R554-46 |
60491 | 60555 |
|
60492 |
-I.-Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1, est établie préalablement à la conception de toute canalisation mentionnée à l'article L. 554-5, sauf pour les canalisations de transport qui ne sont pas soumises à autorisation si elles remplissent au moins une des conditions suivantes : |
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60556 |
+I.-Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1, est établie préalablement à la conception : |
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60493 | 60557 |
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60494 |
-a) La pression maximale en service n'excède pas 4 bar ; |
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60558 |
+1° De toute canalisation de transport soumise à autorisation mentionnée à l'article R. 555-2. Dans ce cas, cette étude est produite dans le cadre de la demande d'autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 555-8 ; |
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60495 | 60559 |
|
60496 |
-b) Le produit de la pression maximale en service (en bar) par le diamètre extérieur avant revêtement (en mm) n'excède pas 1 500. |
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60560 |
+2° De toute opération mentionnée au II bis de l'article R. 554-41, hors opérations n'entraînant pas de changement des éléments de l'étude de dangers, notamment de maintenance, de remplacement à l'identique ou à l'intérieur du périmètre d'une installation annexe. Dans ce cas, cette étude est remise au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 quarante-cinq jours avant la construction de la canalisation. |
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60497 | 60561 |
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60498 |
-L'étude de dangers des canalisations soumises à autorisation est produite dans le cadre de la demande d'autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 555-8. |
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60562 |
+II.-Toute canalisation mentionnée au I est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par l'étude de dangers, sauf disposition contraire prévue dans l'arrêté d'autorisation. |
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60499 | 60563 |
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60500 |
-Dans les autres cas, elle est remise au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 avant la construction de la canalisation. |
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60564 |
+Pour toute canalisation de transport en service soumise à autorisation, ainsi que pour toute canalisation de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnée au II bis de l'article R. 554-41, l'étude de dangers fait l'objet d'un réexamen au moins quinquennal. Ce réexamen porte en particulier sur les canalisations ou tronçons de canalisation pour lesquels des changements de caractéristiques ou des conditions d'exploitation sont intervenus ou pour lesquels l'environnement, notamment l'urbanisation, a évolué. A l'issue de ce réexamen, l'étude de dangers est mise à jour si nécessaire sur les canalisations ou tronçons de canalisation concernés. |
|
60501 | 60565 |
|
60502 |
-II.-Toute canalisation est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par son étude de dangers. |
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60566 |
+La notice de réexamen et le cas échéant la mise à jour de l'étude de dangers est transmise au service chargé du contrôle. |
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60503 | 60567 |
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60504 |
-Pour toute canalisation en service soumise à autorisation, ainsi que pour toute canalisation de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41, l'étude de dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés. |
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60568 |
+Les canalisations d'un même réseau peuvent, à l'initiative de l'exploitant, faire l'objet d'une notice de réexamen et le cas échéant d'une mise à jour de l'étude de dangers globale ou à l'échelle de chacun des départements traversés. |
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60505 | 60569 |
|
60506 |
-Pour toute canalisation en service soumise à étude de dangers sans être soumise à autorisation, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut interdire l'ouverture ou l'extension de certains établissements recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur ou la subordonner à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec l'exploitant, dans les conditions prévues par les articles R. 132-1 et R. 151-30 à R. 151-36 du code de l'urbanisme. |
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60570 |
+Le cas échéant, les mesures compensatoires de sécurité rendues nécessaires sont mises en place au plus tard dans un délai de trois ans suivant la transmission de la mise à jour de l'étude de dangers, selon un calendrier privilégiant le traitement des zones les plus sensibles au plan humain ou environnemental. Des délais plus courts peuvent être fixés par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 554-62 et à l'article R. 555-22. |
|
60507 | 60571 |
|
60508 | 60572 |
####### Article R554-47 |
60509 | 60573 |
|
... | ... |
@@ -60513,7 +60577,7 @@ Le plan de sécurité et d'intervention n'est pas obligatoire pour les réseaux |
60513 | 60577 |
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60514 | 60578 |
II.-Le plan de sécurité et d'intervention définit les modalités d'organisation de l'exploitant et les moyens et méthodes qu'il prévoit de mettre en œuvre, en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Il précise les relations avec les autorités publiques chargées des secours et son articulation avec le plan Orsec départemental. Les mesures prévues doivent être proportionnées aux risques encourus. |
60515 | 60579 |
|
60516 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de l'exploitant, s'il existe, est consulté sur le plan de sécurité et d'intervention. |
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60580 |
+Le comité social et économique de l'établissement de l'exploitant, s'il existe, est consulté sur le plan de sécurité et d'intervention. |
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60517 | 60581 |
|
60518 | 60582 |
Le plan de sécurité et d'intervention est mis à jour de façon complète et testé à des intervalles n'excédant pas cinq ans. Des mises à jour partielles sont effectuées à une fréquence plus grande si nécessaire, notamment en cas de modification de coordonnées des parties prenantes, de connexion avec un nouvel ouvrage ou d'arrêt définitif d'ouvrages raccordés. |
60519 | 60583 |
|
... | ... |
@@ -60550,15 +60614,15 @@ I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables : |
60550 | 60614 |
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60551 | 60615 |
1° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à l'exception de celles mentionnées au 2° du II ; |
60552 | 60616 |
|
60553 |
-2° Aux canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41, et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet après cette date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression maximale en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer un tronçon existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de production de biométhane, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées au II. |
|
60617 |
+2° Aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41. |
|
60554 | 60618 |
|
60555 | 60619 |
Toutefois, pour les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7, les articles R. 554-46 et R. 554-47 ne sont pas applicables. |
60556 | 60620 |
|
60557 | 60621 |
II.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception des articles R. 554-45 et R. 554-46 : |
60558 | 60622 |
|
60559 |
-1° Aux canalisations de distribution de gaz mentionnées au II de l'article R. 554-41 ; |
|
60623 |
+1° Aux canalisations de distribution de gaz mentionnées au II de l'article R. 554-41 autres que celles mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 ; |
|
60560 | 60624 |
|
60561 |
-2° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution. |
|
60625 |
+2° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41. |
|
60562 | 60626 |
|
60563 | 60627 |
III.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception de l'article R. 554-46 aux canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique. |
60564 | 60628 |
|
... | ... |
@@ -60632,7 +60696,7 @@ I.-Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministériel |
60632 | 60696 |
|
60633 | 60697 |
II.-Les arrêtés et les autres actes préfectoraux individuels pris en application du présent chapitre et du chapitre V sont publiés au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture concernée pendant une durée minimale d'un an. |
60634 | 60698 |
|
60635 |
-III.-Les arrêtés et les autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux, pris en application des articles R. 555-4, R. 555-27, R. 555-30 et R. 555-33, sont adressés aux maires des communes concernées. |
|
60699 |
+III.-Les arrêtés et les autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux, pris en application des articles R. 555-4, R. 555-27, R. 555-30 et R. 555-33, sont adressés aux maires des communes concernées ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme concernés. |
|
60636 | 60700 |
|
60637 | 60701 |
####### Article R554-61 |
60638 | 60702 |
|
... | ... |
@@ -60650,22 +60714,38 @@ Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la r |
60650 | 60714 |
|
60651 | 60715 |
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 555-22. |
60652 | 60716 |
|
60717 |
+###### Sous-section 7 : Prescriptions techniques particulières |
|
60718 |
+ |
|
60719 |
+####### Article R554-62 |
|
60720 |
+ |
|
60721 |
+Pour les canalisations de transport non soumises à autorisation et de distribution mentionnées aux I à III de l'article R. 554-41, le préfet peut fixer, par arrêté pris sur proposition du service chargé du contrôle, des prescriptions techniques particulières nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et portant sur : |
|
60722 |
+- leur exploitation, surveillance et maintenance ; |
|
60723 |
+- la réalisation de contrôles techniques, d'analyses ou d'expertises, incluant la possibilité de prévoir la réalisation d'une étude de dangers dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1. |
|
60724 |
+ |
|
60725 |
+Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance de l'exploitant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire. |
|
60726 |
+ |
|
60727 |
+Le préfet peut solliciter l'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques lorsqu'il l'estime nécessaire en raisons des enjeux. |
|
60728 |
+ |
|
60729 |
+Les frais induits par ces prescriptions sont à la charge de l'exploitant. |
|
60730 |
+ |
|
60653 | 60731 |
#### Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques |
60654 | 60732 |
|
60655 | 60733 |
##### Section 2 : Procédure d'autorisation |
60656 | 60734 |
|
60657 | 60735 |
###### Article R555-2 |
60658 | 60736 |
|
60659 |
-I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui vérifient au moins l'une des deux conditions suivantes : |
|
60737 |
+Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui remplissent au moins l'une des deux conditions suivantes : |
|
60660 | 60738 |
|
60661 |
-1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ; |
|
60739 |
+1° Le fluide est transporté à une pression maximale en service supérieure ou égale à 4 bar et est : |
|
60740 |
+ |
|
60741 |
+a) Soit du dioxyde de carbone ; |
|
60742 |
+ |
|
60743 |
+b) Soit, dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ; |
|
60662 | 60744 |
|
60663 | 60745 |
2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés. |
60664 | 60746 |
|
60665 | 60747 |
Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. |
60666 | 60748 |
|
60667 |
-II.-Par dérogation aux dispositions du I, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles R. 554-44 et R. 554-45. |
|
60668 |
- |
|
60669 | 60749 |
###### Sous-section 1 : Demande d'autorisation |
60670 | 60750 |
|
60671 | 60751 |
####### Article R555-3 |
... | ... |
@@ -60680,21 +60760,15 @@ L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée : |
60680 | 60760 |
|
60681 | 60761 |
a) La canalisation est transfrontalière ; |
60682 | 60762 |
|
60683 |
-b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ; |
|
60684 |
- |
|
60685 |
-c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ; |
|
60686 |
- |
|
60687 |
-d) L'autorisation est sollicitée par un nouvel opérateur dont l'activité principale relève de la mission de service public du transport de gaz au sens de l'article L. 121-32 du code de l'énergie lorsqu'il s'agit de son premier établissement sur le territoire national ; |
|
60763 |
+b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale. |
|
60688 | 60764 |
|
60689 | 60765 |
2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques, si l'une des conditions suivantes est remplie : |
60690 | 60766 |
|
60691 | 60767 |
a) La canalisation est transfrontalière ; |
60692 | 60768 |
|
60693 |
-b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ; |
|
60694 |
- |
|
60695 |
-c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ; |
|
60769 |
+b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale. |
|
60696 | 60770 |
|
60697 |
-3° Par arrêté préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article. |
|
60771 |
+3° Par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article. |
|
60698 | 60772 |
|
60699 | 60773 |
####### Article R555-5 |
60700 | 60774 |
|
... | ... |
@@ -60704,7 +60778,7 @@ a) 500 mètres, si le fluide transporté est liquide dans les conditions normale |
60704 | 60778 |
|
60705 | 60779 |
b) 100 mètres, dans les autres cas. |
60706 | 60780 |
|
60707 |
-Elle est adressée en outre, le cas échéant, aux ministres concernés visés aux articles R. 555-4 et R. 555-15. |
|
60781 |
+Elle est adressée en outre, le cas échéant, aux ministres concernés visés à l'article R. 555-4. |
|
60708 | 60782 |
|
60709 | 60783 |
II. – Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale, la demande est adressée au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6, qui en informe les préfets des autres départements concernés, selon les mêmes critères que ceux applicables aux canalisations soumises à autorisation ministérielle. |
60710 | 60784 |
|
... | ... |
@@ -60736,7 +60810,7 @@ La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transpo |
60736 | 60810 |
|
60737 | 60811 |
8° Lorsque le pétitionnaire demande la déclaration d'utilité publique des travaux, la largeur des bandes de servitudes qu'il sollicite conformément à l'article R. 555-34, ou lorsqu'il ne demande pas la déclaration d'utilité publique, une annexe foncière indiquant la nature et la consistance des terrains qu'il se propose d'acquérir et celles des servitudes qu'il se propose d'établir, par convention avec l'ensemble des propriétaires des terrains concernés par le tracé du projet de canalisation, afin d'obtenir dans une bande d'au moins 5 mètres de largeur des garanties équivalentes à celles fixées par les articles L. 555-27 et L. 555-28 ; |
60738 | 60812 |
|
60739 |
-9° Une note justifiant le choix du tracé retenu parmi les différentes solutions possibles, au regard de l'analyse des enjeux de sécurité et de protection de l'environnement effectuée dans le cadre de l'étude d'impact et de l'étude de dangers ; |
|
60813 |
+9° Une note justifiant le choix du tracé retenu parmi les différentes solutions possibles, au regard de l'analyse des enjeux de sécurité et de protection de l'environnement effectuée, le cas échéant, dans le cadre de l'étude d'impact et de l'étude de dangers ; |
|
60740 | 60814 |
|
60741 | 60815 |
10° Un résumé non technique de l'ensemble des pièces prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 555-9, sous une forme facilitant la prise de connaissance par le public des informations contenues dans la demande d'autorisation. |
60742 | 60816 |
|
... | ... |
@@ -60744,11 +60818,11 @@ La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transpo |
60744 | 60818 |
|
60745 | 60819 |
La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant : |
60746 | 60820 |
|
60747 |
-1° Pour une canalisation de transport dont les caractéristiques dépassent les seuils fixés par l'article R. 122-2, l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 555-10 ; |
|
60821 |
+1° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par les éléments mentionnés à l'article R. 555-10, lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, ou, si le projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ; |
|
60748 | 60822 |
|
60749 |
-2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par l'article R. 214-1, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; |
|
60823 |
+2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par l'article R. 214-1, et sauf si l'étude d'impact mentionnée au 1° contient déjà ces éléments, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; |
|
60750 | 60824 |
|
60751 |
-3° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 2 dudit décret ; |
|
60825 |
+3° L'évaluation mentionnée aux articles R. 1511-4 à R. 1511-6 du code des transports, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures de transport tel que défini au 2° de l'article R. 1511-1 du même code ; |
|
60752 | 60826 |
|
60753 | 60827 |
4° Les conclusions du débat public ou de la concertation organisés, le cas échéant, en application de l'article L. 121-8 ; |
60754 | 60828 |
|
... | ... |
@@ -60791,25 +60865,23 @@ i) Dans le cas des canalisations de transport de gaz naturel et assimilé, prév |
60791 | 60865 |
|
60792 | 60866 |
I. – Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction saisit le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine relatif aux opérations d'archéologie préventive. |
60793 | 60867 |
|
60794 |
-II. – Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de la canalisation le justifie, il peut exiger la production, aux frais du pétitionnaire, d'une analyse critique de l'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8, ou d'éléments de cette étude, ou d'autres éléments du dossier d'autorisation, justifiant des vérifications particulières. La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'autorisation sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête visée à l'article R. 555-16, elle est jointe au dossier. L'analyse critique est effectuée par un organisme choisi en accord avec l'administration. |
|
60868 |
+II. – Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de la canalisation le justifie, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction peut exiger la production, aux frais du pétitionnaire, d'une analyse critique de l'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8, ou d'éléments de cette étude, ou d'autres éléments du dossier d'autorisation, justifiant des vérifications particulières. La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'autorisation sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête visée à l'article R. 555-16, elle est jointe au dossier. L'analyse critique est effectuée par un organisme choisi en accord avec l'administration. |
|
60795 | 60869 |
|
60796 | 60870 |
###### Sous-section 3 : Consultations |
60797 | 60871 |
|
60798 | 60872 |
####### Article R555-12 |
60799 | 60873 |
|
60800 |
-L'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées par l'article R. 122-7. |
|
60874 |
+Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées par l'article R. 122-7. |
|
60801 | 60875 |
|
60802 | 60876 |
####### Article R555-13 |
60803 | 60877 |
|
60804 | 60878 |
Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 : |
60805 | 60879 |
|
60806 |
-a) Au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 ; |
|
60880 |
+a) Au service d'incendie et de secours ; |
|
60807 | 60881 |
|
60808 |
-b) Au service d'incendie et de secours ; |
|
60882 |
+b) Aux autorités militaires ; |
|
60809 | 60883 |
|
60810 |
-c) Aux autorités militaires ; |
|
60811 |
- |
|
60812 |
-d) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet. |
|
60884 |
+c) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet. |
|
60813 | 60885 |
|
60814 | 60886 |
####### Article R555-14 |
60815 | 60887 |
|
... | ... |
@@ -60821,30 +60893,16 @@ b) 100 mètres dans les autres cas. |
60821 | 60893 |
|
60822 | 60894 |
Dans le cas où la compétence en matière d'urbanisme est exercée par un établissement public de coopération intercommunal, celui-ci est consulté en lieu et place des communes concernées. |
60823 | 60895 |
|
60824 |
-II. ― Sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas échéant : |
|
60825 |
- |
|
60826 |
-a) Dans le cas d'une canalisation de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie : le conseil départemental, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat, les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la distribution publique de gaz ; |
|
60896 |
+II. ― Sans préjudice de la consultation d'autres services, collectivités territoriales ou établissements publics, notamment lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas échéant : |
|
60827 | 60897 |
|
60828 |
-b) Dans le cas où la canalisation traverse une commune littorale définie à l'article L. 321-2 du code de l'environnement : le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; |
|
60898 |
+1° Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; |
|
60829 | 60899 |
|
60830 |
-c) Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole ou forestier protégé : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et, le cas échéant, l'Institut national des appellations d'origine, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et le centre régional de la propriété forestière ; |
|
60831 |
- |
|
60832 |
-d) Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 555-9 du code de l'environnement, les personnes et organismes prévus aux articles R. 181-18, R. 181-22 et R. 181-24 de ce même code ; |
|
60833 |
- |
|
60834 |
-e) Dans le cas où la demande d'autorisation concerne une canalisation sous-marine ou comporte au moins un tronçon sous-marin, le préfet maritime, la direction interrégionale de la mer territorialement compétents et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. |
|
60900 |
+2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils de l'autorisation fixés par l'article R. 214-1, les personnes et organismes prévus aux articles R. 181-18, R. 181-22 et R. 181-24. |
|
60835 | 60901 |
|
60836 | 60902 |
III. ― Les services, organismes et autorités consultés donnent leur avis dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé favorable. |
60837 | 60903 |
|
60838 | 60904 |
IV. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet les résultats des consultations au pétitionnaire. Au vu de la réponse de ce dernier il réunit en tant que de besoin dans les trente jours une conférence avec celui-ci et les services et organismes intéressés. |
60839 | 60905 |
|
60840 |
-####### Article R555-15 |
|
60841 |
- |
|
60842 |
-I. – Pour les canalisations de transport de produits chimiques soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de l'industrie. |
|
60843 |
- |
|
60844 |
-II. – Pour les canalisations visées au e du II de l'article R. 555-14 et soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de la mer. |
|
60845 |
- |
|
60846 |
-III. – Les ministres visés aux I et II du présent article donnent leurs avis au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, deux mois après avoir reçu la demande d'autorisation conformément au dernier alinéa du I de l'article R. 555-5, faute de quoi il est réputé donné. |
|
60847 |
- |
|
60848 | 60906 |
###### Sous-section 4 : Enquête publique |
60849 | 60907 |
|
60850 | 60908 |
####### Article R555-16 |
... | ... |
@@ -60863,27 +60921,31 @@ b) Celle portant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des com |
60863 | 60921 |
|
60864 | 60922 |
c) Toute enquête publique prévue par toute autre procédure relative à la même opération. |
60865 | 60923 |
|
60924 |
+V. – Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire, le préfet transmet pour information le résumé non technique de la demande d'autorisation et les conclusions motivées du commissaire enquêteur à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés. |
|
60925 |
+ |
|
60866 | 60926 |
###### Sous-section 5 : Autorisation et prescriptions |
60867 | 60927 |
|
60868 | 60928 |
####### Article R555-17 |
60869 | 60929 |
|
60870 |
-I. – Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14, des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article R. 554-58 établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés. Le service instructeur soumet également à cette commission ses propositions concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions particulières envisagées. |
|
60930 |
+I. – Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14 et le cas échéant à l'article R. 555-12, des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article R. 554-58 établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête. |
|
60931 |
+ |
|
60932 |
+Lorsque les dispositions législatives du chapitre V du titre V du livre V du présent code le prévoient ou lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés, ainsi que les propositions du service instructeur concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions particulières envisagées. |
|
60871 | 60933 |
|
60872 |
-Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le président de la commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du service instructeur. |
|
60934 |
+Le cas échéant, le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le président de la commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du service instructeur. |
|
60873 | 60935 |
|
60874 | 60936 |
II. – Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire. |
60875 | 60937 |
|
60876 | 60938 |
####### Article R555-18 |
60877 | 60939 |
|
60878 |
-Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et celui des commissions départementales compétentes en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques concernées, les pièces du dossier de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport. |
|
60940 |
+Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et le cas échéant celui des commissions départementales compétentes en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques concernées, les pièces du dossier de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport. |
|
60879 | 60941 |
|
60880 | 60942 |
Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé de l'énergie dans le cas prévu au 1° de l'article R. 555-4 statue sur la demande. |
60881 | 60943 |
|
60882 |
-L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article L. 555-2. |
|
60944 |
+L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation ou absence d'opposition à déclaration au titre de l'article L. 555-2. |
|
60883 | 60945 |
|
60884 | 60946 |
####### Article R555-19 |
60885 | 60947 |
|
60886 |
-Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements. L'autorisation vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article L. 555-2. |
|
60948 |
+Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements. L'autorisation vaut, le cas échéant, autorisation ou absence d'opposition à déclaration au titre de l'article L. 555-2. |
|
60887 | 60949 |
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60888 | 60950 |
L'autorisation préfectorale et, lorsque le pétitionnaire l'a demandée, la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation peuvent faire l'objet d'une décision unique. |
60889 | 60951 |
|
... | ... |
@@ -60897,7 +60959,7 @@ L'arrêté d'autorisation mentionne le nom du bénéficiaire et fixe les caract |
60897 | 60959 |
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60898 | 60960 |
####### Article R555-22 |
60899 | 60961 |
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60900 |
-I. – Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle, le bénéficiaire de l'autorisation entendu dans les conditions prévues à l'article R. 555-17, et après avis de la commission départementale compétente mentionnée au I du même article, pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté d'autorisation. |
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60962 |
+I. – Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la canalisation ou du tronçon de canalisation concerné, sur proposition du service chargé du contrôle, le bénéficiaire de l'autorisation entendu dans les conditions prévues à l'article R. 555-17, et après avis de la commission départementale compétente mentionnée au I du même article lorsque les dispositions législatives du chapitre V du titre V du livre V du présent code le prévoient ou lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux, pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté d'autorisation. |
|
60901 | 60963 |
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60902 | 60964 |
II. – Les décisions faisant application de l'article L. 554-9 sont prises par arrêté préfectoral. L'arrêté précise, le cas échéant, la partie de la canalisation concernée par la décision. |
60903 | 60965 |
|
... | ... |
@@ -60905,7 +60967,7 @@ II. – Les décisions faisant application de l'article L. 554-9 sont prises par |
60905 | 60967 |
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60906 | 60968 |
####### Article R555-23 |
60907 | 60969 |
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60908 |
-I. – Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-2 à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47 et le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48. Ces canalisations sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par un arrêté pris en application de l'article R. 554-43 et, le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22. |
|
60970 |
+I. – Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-2 à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même date. Il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47 et le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48. Ces canalisations sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par un arrêté pris en application de l'article R. 554-43 et, le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22. |
|
60909 | 60971 |
|
60910 | 60972 |
II. – L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de l'article R. 555-30. |
60911 | 60973 |
|
... | ... |
@@ -60915,13 +60977,17 @@ III.-Pour toute canalisation mentionnée aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du c |
60915 | 60977 |
|
60916 | 60978 |
####### Article R555-24 |
60917 | 60979 |
|
60918 |
-Toute modification, extension, ou déviation d'une canalisation, ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, avec tous les éléments utiles d'appréciation. |
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60980 |
+I.-Toute modification d'une canalisation (modification de ses caractéristiques, extension, déviation ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation) est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la canalisation ou du tronçon de canalisation concerné, avec tous les éléments utiles d'appréciation. |
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60919 | 60981 |
|
60920 |
-L'autorité chargée de délivrer l'autorisation fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l'article R. 555-22. |
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60982 |
+Cette dernière fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l'article R. 555-22 visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 554-5 et L. 211-1. Le cas échéant, lorsque la modification de la canalisation est une composante d'un projet, au sens de l'article L. 122-1, faisant l'objet d'une évaluation environnementale, ces prescriptions incluent les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi, destinées à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 554-5 et L. 211-1 et relatives à cette modification. |
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60921 | 60983 |
|
60922 |
-Si elle estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 554-5 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale. |
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60984 |
+Ces modifications sont prises en compte lors du réexamen et le cas échéant dans la mise à jour de l'étude de dangers mentionnés au II de l'article R. 554-46. |
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60923 | 60985 |
|
60924 |
-Le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante dans le respect du II de l'article R. 555-2 et des prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8, et à moins de 2 mètres de la canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article. |
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60986 |
+Si l'autorité compétente estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 554-5 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, ou si le transporteur demande que les modifications de la canalisation soient déclarées d'utilité publique, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation portant uniquement sur le périmètre de la modification. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale. |
|
60987 |
+ |
|
60988 |
+II.-Les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, ne sont pas soumis à une nouvelle autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés. |
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60989 |
+ |
|
60990 |
+Lorsqu'il remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, dans le respect des prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8, et à moins de 2 mètres de la canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article. |
|
60925 | 60991 |
|
60926 | 60992 |
####### Article R555-25 |
60927 | 60993 |
|
... | ... |
@@ -60947,17 +61013,19 @@ La cession de la propriété d'une canalisation de distribution à un transporte |
60947 | 61013 |
|
60948 | 61014 |
####### Article R555-28 |
60949 | 61015 |
|
60950 |
-Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 2 du chapitre IV pour les canalisations en service, à l'exception de la révision périodique de l'étude de dangers, qui est remplacée par une révision préalable à la remise en exploitation lorsque l'échéance de la révision quinquennale intervient dans une période d'arrêt temporaire. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par l'article R. 554-51. |
|
61016 |
+Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 2 du chapitre IV et la section 3 du présent chapitre pour les canalisations en service, à l'exception du réexamen quinquennal de l'étude de dangers, qui est remplacé par un réexamen préalable à la remise en exploitation lorsque l'échéance du réexamen quinquennal intervient dans une période d'arrêt temporaire. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par l'article R. 555-22. |
|
60951 | 61017 |
|
60952 | 61018 |
L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par l'article R. 555-24. |
60953 | 61019 |
|
61020 |
+Une canalisation ne respectant pas les dispositions applicables aux canalisations en arrêt temporaire et dont l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives est mise à l'arrêt définitif dans les conditions prévues à l'article R. 555-29, sauf cas de force majeure ou de demande de prorogation de délai justifiée et acceptée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. |
|
61021 |
+ |
|
60954 | 61022 |
####### Article R555-29 |
60955 | 61023 |
|
60956 | 61024 |
L'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation de transport soumise à autorisation ou d'un tronçon d'une telle canalisation est subordonné à l'accord préalable de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. |
60957 | 61025 |
|
60958 | 61026 |
Le transporteur remet, selon le cas, aux ministres intéressés, au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, un dossier technique qui définit les mesures prévues pour la mise en sécurité des installations et éventuellement le retrait des parties de canalisation ou de ses installations annexes qui peuvent présenter des risques pour la sécurité et la santé des personnes ou pour la protection de l'environnement, ou qui feraient obstacle à un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'arrêt définitif. Ce dossier comprend, le cas échéant, les conditions de remise en état prévues par les conventions d'occupation du domaine public. Le dossier technique est adressé pour avis à chacun des maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, concernés par un tronçon de canalisation dont le transporteur ne prévoit pas le démantèlement, sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par les règlements en vigueur. Il est passé outre cet avis en l'absence de réponse deux mois après la consultation. |
60959 | 61027 |
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60960 |
-Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22, pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sur l'ensemble des terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque l'état de l'environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, l'arrêt définitif ne peut être accordé. |
|
61028 |
+Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22, pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent, et le cas échéant ceux mentionnés à l'article L. 211-1, sur l'ensemble des terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque l'état de l'environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, l'arrêt définitif ne peut être accordé. |
|
60961 | 61029 |
|
60962 | 61030 |
L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci ou, lorsque l'arrêt définitif est conditionné par la mise en service d'un ouvrage de remplacement intervenant plus de six mois après la réception du dossier, à la date de cette mise en service. |
60963 | 61031 |
|
... | ... |
@@ -60969,31 +61037,39 @@ L'information du guichet unique en application de l'article R. 554-8 est réalis |
60969 | 61037 |
|
60970 | 61038 |
###### Article R555-30 |
60971 | 61039 |
|
60972 |
-Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques : |
|
61040 |
+Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté : |
|
60973 | 61041 |
|
60974 | 61042 |
a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27, dans les conditions prévues par les articles R. 555-32 et suivants de la présente section ; |
60975 | 61043 |
|
60976 |
-b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, des servitudes d'utilité publiques : |
|
61044 |
+b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques, des servitudes d'utilité publiques : |
|
60977 | 61045 |
|
60978 | 61046 |
- subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R. 555-31 ; |
60979 | 61047 |
- interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ; |
60980 | 61048 |
- interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ; |
60981 | 61049 |
|
61050 |
+La consultation de la commission mentionnée au b peut être remplacée par la consultation des maires des communes concernées ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme lorsque la modification a une portée géographique limitée. En l'absence d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, celui-ci est réputé favorable. |
|
61051 |
+ |
|
61052 |
+Les servitudes d'utilité publique mentionnées au b sont, le cas échéant, modifiées sur la base des mises à jour des études de dangers mentionnées au II de l'article R. 554-46, selon la même procédure que les servitudes initiales. |
|
61053 |
+ |
|
60982 | 61054 |
Les servitudes maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 555-29 sont celles instituées en application des dispositions antérieures abrogées suivantes : |
60983 | 61055 |
|
60984 | 61056 |
- pour les canalisations de transport de gaz : les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; |
60985 | 61057 |
- pour les canalisations d'hydrocarbures : l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 ; |
60986 | 61058 |
- pour les canalisations de transport de produits chimiques : les articles 2 et 3 de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations ; |
60987 | 61059 |
|
60988 |
-Sont également maintenues les servitudes établies, en application de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipeline entre la Basse-Seine et la région parisienne et la création d'une société des transports pétroliers par pipeline, au profit du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz. |
|
61060 |
+Sont également maintenues les servitudes établies, en application de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipeline entre la Basse-Seine et la région parisienne et la création d'une société des transports pétroliers par pipeline. |
|
60989 | 61061 |
|
60990 | 61062 |
###### Article R555-30-1 |
60991 | 61063 |
|
60992 | 61064 |
I.-Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30. |
60993 | 61065 |
|
60994 |
-Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41 et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017. |
|
61066 |
+II.-Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41, ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017. |
|
61067 |
+ |
|
61068 |
+Le b de l'article R. 555-30 ne s'applique pas aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41. |
|
61069 |
+ |
|
61070 |
+III.-Pour les canalisations de transport mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui ne relèvent plus de l'autorisation, le préfet de chaque département concerné peut modifier ou, en cas de disparition du risque, abroger les servitudes mentionnées au b de l'article R. 555-30. Le préfet de chaque département concerné notifie cette modification ou abrogation aux communes concernées. |
|
60995 | 61071 |
|
60996 |
-II.-Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors de la mise à jour de l'étude de dangers, ou plus fréquemment selon les critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par l'arrêté mentionné ci-dessus. |
|
61072 |
+IV.-Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors du réexamen de l'étude de dangers. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. |
|
60997 | 61073 |
|
60998 | 61074 |
###### Article R555-30-2 |
60999 | 61075 |
|
... | ... |
@@ -61045,7 +61121,7 @@ Le versement de l'indemnité, fixée conformément au code de l'expropriation po |
61045 | 61121 |
|
61046 | 61122 |
###### Article R555-36 |
61047 | 61123 |
|
61048 |
-La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R. 555-33, le cas échéant, confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'exécuter sur et sous l'ensemble des dépendances du domaine public, tous travaux nécessaires à l'établissement, à l'entretien et à la protection de la canalisation, en se conformant aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions en vigueur, notamment à celles figurant dans le code général de la propriété des personnes publiques relatives aux autorisations d'occupation du domaine public et dans le code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux conditions particulières qui pourraient être demandées par les services publics affectataires. |
|
61124 |
+La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R. 555-33, le cas échéant, ou l'autorisation de construire et d'exploiter pour les canalisations de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie, confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'exécuter sur et sous l'ensemble des dépendances du domaine public, tous travaux nécessaires à l'établissement, à l'entretien et à la protection de la canalisation, en se conformant aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions en vigueur, notamment à celles figurant dans le code général de la propriété des personnes publiques relatives aux autorisations d'occupation du domaine public et dans le code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux conditions particulières qui pourraient être demandées par les services publics affectataires. |
|
61049 | 61125 |
|
61050 | 61126 |
Les occupations du domaine public sont strictement limitées à celles qui sont nécessaires. Elles ont lieu à titre onéreux. |
61051 | 61127 |
|
... | ... |
@@ -69175,7 +69251,7 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1, le représentant de l'Etat |
69175 | 69251 |
|
69176 | 69252 |
###### Article R652-15 |
69177 | 69253 |
|
69178 |
-Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 181-13, les références aux articles R. 122-2 et R. 122-3 sont remplacées par les mots : " en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 " |
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69254 |
+Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 181-13, les références aux articles R. 122-2 et R. 122-3-1 sont remplacées par les mots : " en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 " |
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69179 | 69255 |
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69180 | 69256 |
###### Article R652-18 |
69181 | 69257 |
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