Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -19878,14 +19878,6 @@ La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce |
19878 | 19878 |
- les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents ; |
19879 | 19879 |
- les modalités de consultation des membres du collège par voie électronique. |
19880 | 19880 |
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19881 |
-###### Article R121-13 |
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19882 |
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19883 |
-Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité attribuée en fonction du temps consacré à leur mission au titre de la commission. |
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19884 |
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19885 |
-Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres. |
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19886 |
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19887 |
-Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. |
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19888 |
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19889 | 19881 |
###### Article R121-14 |
19890 | 19882 |
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19891 | 19883 |
Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité en fonction du temps consacré au titre du débat public. |