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@@ -633,25 +633,30 @@ I.-Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défens |
633 | 633 |
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634 | 634 |
II.-Le maître d'ouvrage indique à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas et à l'autorité compétente, s'agissant de la demande d'avis sur l'étude d'impact, les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. |
635 | 635 |
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636 |
-A la requête du maître d'ouvrage, ou de sa propre initiative, l'autorité compétente retire du dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public et soumis à consultation les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ou de fabrication ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. |
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636 |
+Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public : |
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637 |
+ |
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638 |
+- les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ; |
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639 |
+- les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ; |
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640 |
+- les éléments dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à des secrets de fabrication ; |
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641 |
+- les éléments de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. |
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637 | 642 |
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638 | 643 |
##### Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement |
639 | 644 |
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640 | 645 |
###### Article L122-4 |
641 | 646 |
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642 |
-I. - Pour l'application de la présente section, on entend par : |
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647 |
+I.-Pour l'application de la présente section, on entend par : |
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643 | 648 |
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644 | 649 |
1° " Plans et programmes " : les plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu'ils sont prévus par des dispositions législatives ou réglementaires, y compris ceux cofinancés par l'Union européenne ; |
645 | 650 |
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646 | 651 |
2° " Evaluation environnementale " : un processus constitué de l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication d'informations sur la décision, conformément aux articles L. 122-6 et suivants. |
647 | 652 |
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648 |
-II. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique : |
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653 |
+II.-Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique : |
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649 | 654 |
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650 | 655 |
1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés ; |
651 | 656 |
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652 | 657 |
2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise en application de l'article L. 414-4. |
653 | 658 |
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654 |
-III. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l'autorité environnementale : |
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659 |
+III.-Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l'autorité environnementale : |
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655 | 660 |
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656 | 661 |
1° Les plans et programmes mentionnés au II qui portent sur des territoires de faible superficie s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; |
657 | 662 |
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... | ... |
@@ -661,15 +666,20 @@ III. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après e |
661 | 666 |
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662 | 667 |
Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du plan ou programme. |
663 | 668 |
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664 |
-IV. - Les incidences notables sur l'environnement d'un plan ou d'un programme ou de sa modification sont appréciées en tenant compte des critères mentionnés à l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. |
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669 |
+IV.-Les incidences notables sur l'environnement d'un plan ou d'un programme ou de sa modification sont appréciées en tenant compte des critères mentionnés à l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. |
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665 | 670 |
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666 |
-V. - Les plans et programmes établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ainsi que les plans et programmes financiers ou budgétaires ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser une évaluation environnementale. |
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671 |
+V.-Les plans et programmes établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ainsi que les plans et programmes financiers ou budgétaires ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser une évaluation environnementale. |
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667 | 672 |
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668 | 673 |
L'autorité responsable de l'élaboration du plan ou du programme indique à l'autorité environnementale lors de l'examen au cas par cas, et à l'autorité compétente s'agissant de la demande d'avis sur le rapport sur les incidences environnementales, les informations dont elle estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. |
669 | 674 |
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670 |
-A la requête de l'autorité responsable de l'élaboration du plan ou du programme, ou de sa propre initiative, l'autorité compétente pour adopter ou approuver le plan ou programme retire des dossiers soumis à enquête publique ou mis à disposition du public et soumis à consultation les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. |
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675 |
+Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public : |
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676 |
+ |
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677 |
+- les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ; |
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678 |
+- les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ; |
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679 |
+- les éléments dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à des secrets de fabrication ; |
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680 |
+- les éléments de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. |
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671 | 681 |
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672 |
-VI. - Par dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies au chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme. |
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682 |
+VI.-Par dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies au chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme. |
|
673 | 683 |
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674 | 684 |
###### Article L122-5 |
675 | 685 |
|
... | ... |
@@ -794,19 +804,11 @@ II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une |
794 | 804 |
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795 | 805 |
III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. |
796 | 806 |
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797 |
-III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale : |
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798 |
- |
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799 |
-1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ; |
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800 |
- |
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801 |
-2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ; |
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802 |
- |
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803 |
-3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ; |
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804 |
- |
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805 |
-4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux. |
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807 |
+III bis. - (Abrogé). |
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806 | 808 |
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807 | 809 |
IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
808 | 810 |
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809 |
-V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. |
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811 |
+V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. |
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810 | 812 |
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811 | 813 |
###### Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique |
812 | 814 |
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... | ... |
@@ -1078,10 +1080,36 @@ Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 1 |
1078 | 1080 |
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1079 | 1081 |
Le respect de la procédure prévue par la présente section conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier. |
1080 | 1082 |
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1081 |
-##### Section 4 : Dispositions finales |
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1083 |
+##### Section 4 : Protection des intérêts de la défense nationale |
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1082 | 1084 |
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1083 | 1085 |
###### Article L123-19-8 |
1084 | 1086 |
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1087 |
+Sont exclus du champ d'application de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le présent chapitre : |
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1088 |
+ |
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1089 |
+1° Les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés ; |
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1090 |
+ |
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1091 |
+2° Les opérations relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense énumérées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-10; |
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1092 |
+ |
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1093 |
+3° Les aménagements, ouvrages, installations et travaux lorsque tout ou partie des informations qui s'y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ; |
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1094 |
+ |
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1095 |
+4° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application du présent article. |
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1096 |
+ |
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1097 |
+###### Article L123-19-9 |
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1098 |
+ |
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1099 |
+Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public : |
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1100 |
+ |
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1101 |
+1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ; |
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1102 |
+ |
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1103 |
+2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. |
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1104 |
+ |
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1105 |
+###### Article L123-19-10 |
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1106 |
+ |
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1107 |
+Par exception à l'exemption énoncée au 2° de l'article L. 123-19-8, les demandes d'autorisation de rejets d'effluents dans le milieu ambiant, formées lors de la création d'une installation nucléaire de base secrète mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense ou lors de modifications ultérieures de cette installation, susceptibles d'accroître, de manière significative, les effets des rejets sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou sur la protection de la nature et de l'environnement, sont soumises à l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre. |
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1108 |
+ |
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1109 |
+##### Section 5 : Dispositions finales |
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1110 |
+ |
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1111 |
+###### Article L123-19-11 |
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1112 |
+ |
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1085 | 1113 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. |
1086 | 1114 |
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1087 | 1115 |
#### Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement |
... | ... |
@@ -2985,7 +3013,7 @@ I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application de |
2985 | 3013 |
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2986 | 3014 |
7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l'enregistrement ; |
2987 | 3015 |
|
2988 |
-8° Agrément ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article L. 532-3, à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés couverte en tout ou partie par le secret de la défense nationale ou nécessitant l'emploi d'informations couvertes par ce même secret ; |
|
3016 |
+8° Agrément ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article L. 532-3, à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés soumise à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessitant l'emploi d'informations soumises à de telles règles ; |
|
2989 | 3017 |
|
2990 | 3018 |
9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l'article L. 541-22 ; |
2991 | 3019 |
|
... | ... |
@@ -2997,7 +3025,7 @@ I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application de |
2997 | 3025 |
|
2998 | 3026 |
II. - Par dérogation au I, l'autorisation environnementale ne peut tenir lieu que des actes mentionnés aux 1° et 7° dudit I lorsqu'elle est demandée pour les projets suivants : |
2999 | 3027 |
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3000 |
-1° Opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale mentionnés à l'article L. 217-1 ; |
|
3028 |
+1° Installations, ouvrages, travaux et activités, relevant du ministre de la défense ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci mentionnés aux article L. 217-1 à L. 217-3 ; |
|
3001 | 3029 |
|
3002 | 3030 |
2° Installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article L. 517-1 ; |
3003 | 3031 |
|
... | ... |
@@ -3062,7 +3090,7 @@ Le certificat, en fonction de la demande présentée et au vu des informations f |
3062 | 3090 |
Le certificat comporte également : |
3063 | 3091 |
|
3064 | 3092 |
- soit le rappel des délais réglementairement prévus pour l'intervention de ces décisions ; |
3065 |
-- soit un calendrier d'instruction de ces décisions, qui se substitue aux délais réglementairement prévus s'il recueille, dans les conditions fixées par le décret prévu par l'article L. 181-31, l'accord du demandeur et qui engage ainsi celui-ci et l'administration. |
|
3093 |
+- soit un calendrier d'instruction de ces décisions, qui se substitue aux délais réglementairement prévus s'il recueille, dans les conditions fixées par le décret prévu par l'article L. 181-32, l'accord du demandeur et qui engage ainsi celui-ci et l'administration. |
|
3066 | 3094 |
|
3067 | 3095 |
Les indications figurant dans le certificat de projet ne peuvent être invoquées à l'appui d'un recours contre l'autorisation environnementale ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l'administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire du certificat. |
3068 | 3096 |
|
... | ... |
@@ -3074,7 +3102,7 @@ Lorsqu'un pétitionnaire envisage de réaliser son projet, au sens de l'article |
3074 | 3102 |
|
3075 | 3103 |
###### Article L181-8 |
3076 | 3104 |
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3077 |
-Le pétitionnaire fournit un dossier dont les éléments, lorsqu'ils sont communs à toutes les demandes d'autorisation environnementale, sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 181-31 et qui comprend notamment l'étude d'impact prévue par le III de l'article L. 122-1 ou une étude d'incidence environnementale lorsque le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. |
|
3105 |
+Le pétitionnaire fournit un dossier dont les éléments, lorsqu'ils sont communs à toutes les demandes d'autorisation environnementale, sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 181-32 et qui comprend notamment l'étude d'impact prévue par le III de l'article L. 122-1 ou une étude d'incidence environnementale lorsque le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. |
|
3078 | 3106 |
|
3079 | 3107 |
Un décret précise les autres pièces et informations spécifiques à joindre au dossier selon les législations auxquelles le projet est soumis, ainsi que les modalités de son instruction. |
3080 | 3108 |
|
... | ... |
@@ -3130,13 +3158,13 @@ Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en acco |
3130 | 3158 |
|
3131 | 3159 |
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. |
3132 | 3160 |
|
3133 |
-En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-31. |
|
3161 |
+En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. |
|
3134 | 3162 |
|
3135 | 3163 |
L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. |
3136 | 3164 |
|
3137 | 3165 |
###### Article L181-15 |
3138 | 3166 |
|
3139 |
-Le changement de bénéficiaire de l'autorisation environnementale est subordonné à une déclaration auprès de l'autorité administrative compétente ou à une autorisation de celle-ci, dans les cas et les conditions fixés par le décret prévu à l'article L. 181-31. |
|
3167 |
+Le changement de bénéficiaire de l'autorisation environnementale est subordonné à une déclaration auprès de l'autorité administrative compétente ou à une autorisation de celle-ci, dans les cas et les conditions fixés par le décret prévu à l'article L. 181-32. |
|
3140 | 3168 |
|
3141 | 3169 |
La prolongation et le renouvellement d'une autorisation environnementale sont soumis à la délivrance d'une nouvelle autorisation s'ils comportent une modification substantielle du projet autorisé ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l'autorisation initiale. Dans le cas contraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont applicables. |
3142 | 3170 |
|
... | ... |
@@ -3266,7 +3294,19 @@ Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivran |
3266 | 3294 |
|
3267 | 3295 |
###### Article L181-31 |
3268 | 3296 |
|
3269 |
-Les modalités d'application du présent chapitre, ainsi que les conditions particulières applicables aux projets relevant des articles L. 217-1 et L. 517-1, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3297 |
+I.-Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, la phase d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1 est régie par les dispositions du présent article. |
|
3298 |
+ |
|
3299 |
+La procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense. |
|
3300 |
+ |
|
3301 |
+A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier de l'enquête et des consultations les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. |
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3302 |
+ |
|
3303 |
+Le rapport d'enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la défense. |
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3304 |
+ |
|
3305 |
+II.-Pour l'application du présent chapitre, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense sont dispensées d'enquête publique. |
|
3306 |
+ |
|
3307 |
+###### Article L181-32 |
|
3308 |
+ |
|
3309 |
+Les modalités d'application du présent chapitre, ainsi que les autres conditions particulières applicables aux projets relevant des articles L. 217-1 à L. 217-3 et L. 517-1, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3270 | 3310 |
|
3271 | 3311 |
### Titre IX : Dispositions contentieuses |
3272 | 3312 |
|
... | ... |
@@ -5251,9 +5291,19 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations c |
5251 | 5291 |
|
5252 | 5292 |
##### Article L217-1 |
5253 | 5293 |
|
5254 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, et des dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. |
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5294 |
+Pour l'application des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense sont dispensées d'enquête publique ou de toute autre forme de mise à disposition ou de participation du public. |
|
5295 |
+ |
|
5296 |
+##### Article L217-2 |
|
5297 |
+ |
|
5298 |
+Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public : |
|
5299 |
+ |
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5300 |
+1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ; |
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5255 | 5301 |
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5256 |
-Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne sont pas mis à disposition du public, ni soumis à consultation ou à participation du public. |
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5302 |
+2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique. |
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5303 |
+ |
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5304 |
+##### Article L217-3 |
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5305 |
+ |
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5306 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8, ainsi que celles des dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. |
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5257 | 5307 |
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5258 | 5308 |
#### Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime |
5259 | 5309 |
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... | ... |
@@ -7808,7 +7858,7 @@ II. – Les travaux ou aménagements projetés en dehors du cœur du parc, sur l |
7808 | 7858 |
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7809 | 7859 |
Cet avis n'est pas requis lorsque ces travaux et aménagements se rattachent à des travaux soumis à autorisation spéciale en application du I. Ces travaux et aménagements ne peuvent cependant être autorisés ou approuvés avant la délivrance de l'autorisation spéciale qui édicte, s'il y a lieu, les prescriptions qui leur sont applicables. |
7810 | 7860 |
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7811 |
-III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale. |
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7861 |
+III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale. |
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7812 | 7862 |
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7813 | 7863 |
###### Article L331-4-1 |
7814 | 7864 |
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... | ... |
@@ -12828,7 +12878,7 @@ III.-Le non-respect des mesures prévues à l'article L. 515-17 fait l'objet des |
12828 | 12878 |
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12829 | 12879 |
###### Article L515-25 |
12830 | 12880 |
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12831 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 515-15 à L. 515-24 et les délais d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et d'information du public adaptées aux exigences de la défense nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions anciennes. |
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12881 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 515-15 à L. 515-24 et les délais d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et d'information du public adaptées aux intérêts de la défense nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions anciennes. |
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12832 | 12882 |
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12833 | 12883 |
###### Article L515-26 |
12834 | 12884 |
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... | ... |
@@ -13034,7 +13084,11 @@ Les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent ti |
13034 | 13084 |
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13035 | 13085 |
Afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale liés à l'exécution de missions opérationnelles menées sur ou à partir du territoire national et à la réalisation de missions de service public en situation de crise sur le territoire national, l'augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d'une installation déjà autorisée relevant du ministère de la défense peut être dispensée d'une nouvelle demande d'autorisation telle que prévue au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au présent titre. Cette installation est exploitée, pendant la durée des missions opérationnelles ou de la situation de crise, en limitant les atteintes portées à la protection des intérêts mentionnées à l'article L. 511-1. |
13036 | 13086 |
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13037 |
-Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne peuvent être mis à disposition du public, ni être soumis à consultation ou à participation du public. |
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13087 |
+Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public : |
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13088 |
+ |
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13089 |
+1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ; |
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13090 |
+ |
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13091 |
+2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique. |
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13038 | 13092 |
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13039 | 13093 |
##### Article L517-2 |
13040 | 13094 |
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... | ... |
@@ -13793,7 +13847,7 @@ e) L'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique établie |
13793 | 13847 |
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13794 | 13848 |
III. – Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies. |
13795 | 13849 |
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13796 |
-IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale. |
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13850 |
+IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. |
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13797 | 13851 |
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13798 | 13852 |
Avant de refuser, le cas échéant, de reconnaître la confidentialité de certaines informations, l'autorité administrative chargée de statuer sur la demande met le demandeur en mesure de présenter ses observations. |
13799 | 13853 |
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... | ... |
@@ -15462,7 +15516,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions p |
15462 | 15516 |
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15463 | 15517 |
I. ― Les décrets d'application des dispositions du présent chapitre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. |
15464 | 15518 |
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15465 |
-II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les dispositions spécifiques applicables aux canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale. Il précise les modalités selon lesquelles les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets dela défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la participation du public. |
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15519 |
+II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les dispositions spécifiques applicables aux canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale. Il précise les modalités selon lesquelles les éléments soumis à des règles de protection du secret dela défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la participation du public. |
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15466 | 15520 |
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15467 | 15521 |
##### Section 2 : Canalisations soumises à autorisation |
15468 | 15522 |
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