Code de l’environnement


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@@ -12,6 +12,8 @@ Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la consti
12 12
 
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 On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.
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+On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat.
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+
15 17
 II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
16 18
 
17 19
 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
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@@ -70,7 +72,7 @@ En vue d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, l
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71 73
 Les régions définissent et mettent en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale et élaborée dans les mêmes conditions de concertation. Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l'échelon de leur territoire.
72 74
 
73
-Les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité prévues à l'article L. 131-8 apportent leur soutien aux régions pour l'élaboration de leur stratégie et assurent le suivi de sa mise en œuvre.
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+L'établissement mentionné à l'article L. 131-8 apporte son soutien aux régions pour l'élaboration de leur stratégie et le suivi de sa mise en œuvre.
74 76
 
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 La stratégie nationale et les stratégies régionales pour la biodiversité contribuent à l'intégration des objectifs de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ainsi qu'à la cohérence de ces dernières en ces matières.
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... ...
@@ -1859,143 +1861,117 @@ Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés no
1859 1861
 
1860 1862
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 131-3 à L. 131-6.
1861 1863
 
1862
-##### Section 2 : Agence française pour la biodiversité
1864
+##### Section 2 : Office français de la biodiversité
1863 1865
 
1864 1866
 ###### Article L131-8
1865 1867
 
1866
-Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé : " Agence française pour la biodiversité ".
1867
-
1868
-L'agence contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins :
1869
-
1870
-1° A la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ;
1871
-
1872
-2° Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;
1873
-
1874
-3° A la gestion équilibrée et durable des eaux ;
1875
-
1876
-4° A la lutte contre la biopiraterie.
1877
-
1878
-L'agence apporte son appui scientifique, technique et financier à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu'elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces personnes et au développement des filières économiques de la biodiversité. Elle soutient les filières de la croissance verte et bleue dans le domaine de la biodiversité, en particulier le génie écologique et le biomimétisme. Elle assure l'évaluation de l'impact du changement climatique sur la biodiversité et le suivi des actions françaises dans ce domaine dans le cadre de l'agenda des solutions de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à New York le 9 mai 1992.
1879
-
1880
-L'agence apporte son soutien à l'Etat pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l'article L. 110-3, assure le suivi de sa mise en œuvre et inscrit son activité dans le cadre de cette stratégie et des objectifs définis à l'article L. 211-1. Elle promeut la cohérence des autres politiques de l'Etat susceptibles d'avoir des effets sur la biodiversité et sur l'eau.
1881
-
1882
-Son intervention porte sur l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises, y compris dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'Etat, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental.
1883
-
1884
-Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties.
1885
-
1886
-Le représentant de l'Etat dans la région, le représentant de l'Etat dans le département et le préfet maritime veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat, notamment à l'égard des collectivités territoriales.
1887
-
1888
-L'Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun. Les régions et l'Agence française pour la biodiversité peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, dénommées agences régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent notamment s'associer les départements, en particulier au titre de leur compétence en matière d'espaces naturels sensibles. Ces délégations exercent tout ou partie des missions de l'agence, à l'exception des missions de police de l'environnement. Elles peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, ces délégations peuvent être constituées à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent article et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire de ces collectivités.
1868
+Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé : “ Office français de la biodiversité ˮ.
1889 1869
 
1890 1870
 ###### Article L131-9
1891 1871
 
1892
-Dans le cadre de ses compétences, l'agence assure les missions suivantes :
1872
+I.-L'Office français de la biodiversité contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Il assure les missions suivantes :
1893 1873
 
1894
-1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :
1874
+1° Contribution à l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l'eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche ainsi que des missions de police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;
1895 1875
 
1896
-a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement ;
1876
+2° Développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre les changements climatiques et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L'office pilote ou coordonne les systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ;
1897 1877
 
1898
-b) Conduite et soutien de programmes d'études et de prospective, contribution à l'identification des besoins de connaissances et d'actions de conservation ou de restauration ;
1878
+3° Expertise et assistance en matière d'évaluation de l'état de la faune sauvage et de gestion adaptative des espèces mentionnée à l'article L. 425-16 ;
1899 1879
 
1900
-c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ;
1880
+4° Appui à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de l'eau et de la biodiversité, notamment à l'échelon territorial :
1901 1881
 
1902
-2° Appui technique et administratif :
1882
+a) Soutien à l'Etat pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l'article L. 110-3 et suivi de sa mise en œuvre ;
1903 1883
 
1904
-a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;
1884
+b) Contribution à la lutte contre la biopiraterie et suivi du dispositif d'accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
1905 1885
 
1906
-b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu'à la demande du conseil d'administration de l'établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;
1886
+c) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II de l'article L. 110-1 et suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;
1907 1887
 
1908
-c) Appui technique et expertise aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;
1888
+d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales ainsi qu'aux actions de coopération ;
1909 1889
 
1910
-d) Appui technique et expertise aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l'introduction et le développement des espèces invasives ;
1890
+e) Appui à l'Etat et à ses établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d'amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;
1911 1891
 
1912
-e) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;
1892
+f) Appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d'amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;
1913 1893
 
1914
-f) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu'ils prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial ;
1894
+g) Appui aux acteurs socio-économiques et aux associations de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;
1915 1895
 
1916
-g) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les Etats voisins ;
1896
+h) Soutien financier, à travers l'attribution d'aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et à travers la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ;
1917 1897
 
1918
-3° Soutien financier :
1898
+5° Gestion, restauration et appui à la gestion d'espaces naturels, notamment de zones littorales comprenant des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;
1919 1899
 
1920
-a) Attribution d'aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;
1900
+6° Communication, sensibilisation du public, accompagnement de la mobilisation et formation :
1921 1901
 
1922
-b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur des bassins de la Corse, des départements d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
1902
+a) Accompagnement de la mobilisation citoyenne, de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité, notamment sur le lien entre l'homme et la nature ;
1923 1903
 
1924
-4° Formation et communication :
1904
+b) Formation, notamment en matière de police, et appui aux actions de formation initiale et continue, en particulier dans le cadre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'enseignement agricole ;
1925 1905
 
1926
-a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'enseignement agricole ;
1906
+c) Contribution à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;
1927 1907
 
1928
-b) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;
1908
+Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation de l'examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser.
1929 1909
 
1930
-c) Communication, information et sensibilisation du public ;
1910
+II.-L'intervention de l'Office français de la biodiversité porte sur l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.
1931 1911
 
1932
-d) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;
1912
+Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ou dans ses provinces, à la demande de ces collectivités.
1933 1913
 
1934
-5° Gestion ou appui à la gestion d'aires protégées ;
1914
+III.-L'office et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun. Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l'office peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d'une convention signée entre les parties, des agences régionales de la biodiversité auxquelles peuvent notamment s'associer les départements et les collectivités territoriales exerçant les compétences des départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions de l'office, à l'exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.
1935 1915
 
1936
-6° Contribution à l'exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l'eau et à l'environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d'unités de travail communes.
1937
-
1938
-Les agents affectés à l'Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l'eau et de l'environnement apportent leur concours au représentant de l'Etat dans le département et au représentant de l'Etat en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l'autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ;
1916
+###### Article L131-10
1939 1917
 
1940
-7° Accompagnement et suivi du dispositif d'accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
1918
+L'Office français de la biodiversité est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1941 1919
 
1942
-8° Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
1920
+1° Un premier collège constitué par des représentants de l'Etat, des représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'office et des personnalités qualifiées ;
1943 1921
 
1944
-###### Article L131-10
1922
+2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'associations agréées de protection de l'environnement, de gestionnaires d'espaces naturels, des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;
1945 1923
 
1946
-L'Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
1924
+3° Un troisième collège comprenant des représentants des comités de bassin ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
1947 1925
 
1948
-1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l'Etat, des représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'agence et des personnalités qualifiées ;
1926
+4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l'office ;
1949 1927
 
1950
-2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d'associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement et des gestionnaires d'espaces naturels, dont un gestionnaire d'un espace naturel situé en outre-mer ;
1928
+5° Un cinquième collège composé de deux députés dont un élu dans une circonscription ultramarine et de deux sénateurs dont un élu dans une circonscription ultramarine.
1951 1929
 
1952
-3° Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un représentant des outre-mer ;
1930
+Tout parlementaire membre du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, désigné en raison de son mandat électif, peut être suppléé par un autre parlementaire issu de la même assemblée délibérante.
1953 1931
 
1954
-4° Un quatrième collège comprenant deux députés et deux sénateurs, dont au moins un représentant des territoires ultra-marins ;
1932
+Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture désignent un commissaire du Gouvernement, qui appartient au premier collège. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration, provoquer la convocation d'un conseil d'administration extraordinaire ou s'opposer à une décision du conseil d'administration et solliciter une nouvelle délibération.
1955 1933
 
1956
-5° Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de l'agence.
1934
+Les représentants de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique représentent 10 % des membres du conseil d'administration. Ce nombre de représentants fait l'objet d'une troncature à l'unité.
1957 1935
 
1958 1936
 Le conseil d'administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.
1959 1937
 
1960
-Le conseil d'administration doit être composé de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
1938
+Il est composé de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées du premier collège.
1961 1939
 
1962
-Il est pourvu à la présidence du conseil d'administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci.
1940
+Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil d'administration par ses membres.
1963 1941
 
1964 1942
 ###### Article L131-11
1965 1943
 
1966
-L'Agence française pour la biodiversité est dotée d'un conseil scientifique, auprès du conseil d'administration.
1944
+Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'Office français de la biodiversité.
1967 1945
 
1968
-Ce conseil scientifique comprend une proportion significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.
1946
+Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret.
1969 1947
 
1970
-###### Article L131-12
1948
+###### Article L131-11-1
1971 1949
 
1972
-Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives aux milieux marins et littoraux. Il peut attribuer, dans les conditions qu'il définit et sauf opposition du conseil d'administration, l'exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l'article L. 334-4.
1950
+L'Office français de la biodiversité est doté d'un conseil scientifique, placé auprès du conseil d'administration.
1973 1951
 
1974
-Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux d'eau douce est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives aux milieux d'eau douce.
1952
+Ce conseil scientifique comprend une part significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.
1975 1953
 
1976
-Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de l'administration des Terres australes et antarctiques françaises est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.
1977
-
1978
-Ces comités d'orientation doivent être composés de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre d'un comité, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
1954
+###### Article L131-12
1979 1955
 
1980
-Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités d'orientation et aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l'agence.
1956
+Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l'Office français de la biodiversité définies à l'article L. 131-9 est placé auprès du conseil d'administration de l'établissement, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le conseil d'administration peut lui déléguer certaines de ses compétences.
1981 1957
 
1982 1958
 ###### Article L131-13
1983 1959
 
1984
-L'Agence française pour la biodiversité est dirigée par une direction générale.
1960
+L'Office français de la biodiversité est dirigé par un directeur général, nommé par décret.
1985 1961
 
1986 1962
 ###### Article L131-14
1987 1963
 
1988
-Les ressources de l'Agence française pour la biodiversité sont constituées par :
1964
+Les ressources de l'Office français de la biodiversité sont constituées par :
1989 1965
 
1990
-1° Des subventions et contributions de l'Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
1966
+1° Des subventions et contributions de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
1991 1967
 
1992
-2° Les contributions des agences de l'eau prévues au V de l'article L. 213-9-2 ;
1968
+2° Les recettes des taxes affectées ;
1993 1969
 
1994 1970
 3° Toute subvention publique ou privée ;
1995 1971
 
1996 1972
 4° Les dons et legs ;
1997 1973
 
1998
-5° Le produit des ventes et des prestations qu'elle effectue dans le cadre de ses missions ;
1974
+5° Le produit des ventes et des prestations qu'il effectue dans le cadre de ses missions ;
1999 1975
 
2000 1976
 6° Des redevances pour service rendu ;
2001 1977
 
... ...
@@ -2005,15 +1981,15 @@ Les ressources de l'Agence française pour la biodiversité sont constituées pa
2005 1981
 
2006 1982
 9° Le produit des aliénations ;
2007 1983
 
2008
-10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
1984
+10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, sous réserve de ne pas dégrader les ressources des agences de l'eau.
2009 1985
 
2010 1986
 ###### Article L131-15
2011 1987
 
2012
-Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'agence au titre de ce programme.
1988
+Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme.
2013 1989
 
2014 1990
 ###### Article L131-16
2015 1991
 
2016
-Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8, l'Agence française pour la biodiversité apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.
1992
+Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8, l'Office français de la biodiversité apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.
2017 1993
 
2018 1994
 ###### Article L131-17
2019 1995
 
... ...
@@ -2023,7 +1999,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente s
2023 1999
 
2024 2000
 ##### Article L132-1
2025 2001
 
2026
-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Agence française pour la biodiversité, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
2002
+L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office français de la biodiversité, les parcs nationaux, les agences de l'eau, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
2027 2003
 
2028 2004
 Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
2029 2005
 
... ...
@@ -2123,7 +2099,7 @@ Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d'information, d'
2123 2099
 
2124 2100
 Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Il peut également se saisir d'office. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition et les modalités de son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
2125 2101
 
2126
-Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l'Agence française pour la biodiversité.
2102
+Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l'Office français de la biodiversité.
2127 2103
 
2128 2104
 Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, de scientifiques ou de représentants d'organismes de recherche et de personnalités qualifiées.
2129 2105
 
... ...
@@ -2231,7 +2207,7 @@ Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits
2231 2207
 
2232 2208
 ##### Article L151-1
2233 2209
 
2234
-La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies à 266 terdecies et 285 sexies du code des douanes.
2210
+La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes.
2235 2211
 
2236 2212
 #### Chapitre II : Actions en réparation
2237 2213
 
... ...
@@ -2341,7 +2317,7 @@ En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2°
2341 2317
 
2342 2318
 Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayants droit ou, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain.
2343 2319
 
2344
-A défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.
2320
+A défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné par lui.
2345 2321
 
2346 2322
 ###### Sous-section 2 : Mesures de réparation
2347 2323
 
... ...
@@ -2555,7 +2531,7 @@ II. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir ac
2555 2531
 
2556 2532
 ###### Article L171-2
2557 2533
 
2558
-I. ― Lorsque l'accès aux lieux mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 171-1 est refusé aux agents, que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
2534
+I. ― Lorsque l'accès aux lieux mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 171-1 est refusé aux agents, que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
2559 2535
 
2560 2536
 L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
2561 2537
 
... ...
@@ -2579,7 +2555,7 @@ V. ― L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le
2579 2555
 
2580 2556
 Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
2581 2557
 
2582
-Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
2558
+Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
2583 2559
 
2584 2560
 L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
2585 2561
 
... ...
@@ -2694,7 +2670,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente s
2694 2670
 
2695 2671
 ###### Article L172-1
2696 2672
 
2697
-I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à l'Agence française pour la biodiversité.
2673
+I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l'Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux.
2698 2674
 
2699 2675
 Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement.
2700 2676
 
... ...
@@ -2744,7 +2720,7 @@ Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'h
2744 2720
 
2745 2721
 Lorsqu'ils recherchent des animaux, des végétaux ou des minéraux, ou leurs parties et produits, prélevés en violation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III, des chapitres Ier et II du titre Ier et des titres II et III du livre IV, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent les suivre dans tous les lieux où ils ont été transportés.
2746 2722
 
2747
-Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les domiciles ou les locaux comportant des parties à usage d'habitation qu'avec l'assentiment de l'occupant exprimé dans les conditions prévues à l'article L. 172-5 ou, à défaut, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
2723
+Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les domiciles ou les locaux comportant des parties à usage d'habitation qu'avec l'assentiment de l'occupant exprimé dans les conditions prévues à l'article L. 172-5 ou, à défaut, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
2748 2724
 
2749 2725
 ###### Article L172-7
2750 2726
 
... ...
@@ -3898,18 +3874,6 @@ Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, d
3898 3874
 
3899 3875
 Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
3900 3876
 
3901
-Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Agence française pour la biodiversité.
3902
-
3903
-Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.
3904
-
3905
-L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.
3906
-
3907
-Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.
3908
-
3909
-####### Article L213-9-1
3910
-
3911
-Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
3912
-
3913 3877
 Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Office français de la biodiversité.
3914 3878
 
3915 3879
 Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.
... ...
@@ -3928,7 +3892,7 @@ III. — Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le
3928 3892
 
3929 3893
 IV. — L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.
3930 3894
 
3931
-V. — L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Agence française pour la biodiversité. La coopération de l'Agence française pour la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3895
+V. — L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office français de la biodiversité. La coopération de l'Office français de la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3932 3896
 
3933 3897
 VI. — L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
3934 3898
 
... ...
@@ -3938,7 +3902,7 @@ VII. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du p
3938 3902
 
3939 3903
 ####### Article L213-9-3
3940 3904
 
3941
-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer, à l'exception des interventions de l'Agence française pour la biodiversité mentionnées au V de l'article L. 213-9-2.
3905
+Les articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer, à l'exception des interventions de l'Office français de la biodiversité mentionnées au V de l'article L. 213-9-2.
3942 3906
 
3943 3907
 ###### Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
3944 3908
 
... ...
@@ -4232,7 +4196,7 @@ IV.-La redevance est exigible :
4232 4196
 
4233 4197
 Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
4234 4198
 
4235
-V.-Il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Agence française pour la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année.
4199
+V.-Il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office français de la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année.
4236 4200
 
4237 4201
 VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
4238 4202
 
... ...
@@ -4374,47 +4338,6 @@ IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du pré
4374 4338
 
4375 4339
 ####### Paragraphe 7 : Redevance pour obstacle sur les cours d'eau
4376 4340
 
4377
-######## Article L213-10-11
4378
-
4379
-I. - Une redevance pour obstacle sur les cours d'eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau.
4380
-
4381
-Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.
4382
-
4383
-II. - La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave.
4384
-
4385
-Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.
4386
-
4387
-Le coefficient d'entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :
4388
-
4389
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
4390
- <tr>
4391
-  <td><center>Coefficient d'entrave</center></td>
4392
-  <td><center>Ouvrages permettant le transit sédimentaire</center></td>
4393
-  <td><center>Ouvrages ne permettant pas le transit sédimentaire</center></td>
4394
- </tr>
4395
- <tr>
4396
-  <td>Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons</td>
4397
-  <td><center>0,3</center></td>
4398
-  <td><center>0,6</center></td>
4399
- </tr>
4400
- <tr>
4401
-  <td>Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons</td>
4402
-  <td><center>0,4</center></td>
4403
-  <td><center>0,8</center></td>
4404
- </tr>
4405
- <tr>
4406
-  <td>Ouvrage non franchissable par les poissons</td>
4407
-  <td><center>0,5</center></td>
4408
-  <td><center>1</center></td>
4409
- </tr>
4410
-</tbody></table>
4411
-
4412
-III. - La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde.
4413
-
4414
-IV. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite de 150 euros par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l'impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.
4415
-
4416
-V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
4417
-
4418 4341
 ####### Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique
4419 4342
 
4420 4343
 ######## Article L213-10-12
... ...
@@ -4818,8 +4741,6 @@ Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du
4818 4741
 
4819 4742
 Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.
4820 4743
 
4821
-Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-11 est fixé à 450 euros par mètre cube.
4822
-
4823 4744
 Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de l'eau et de la biodiversité.
4824 4745
 
4825 4746
 Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration.
... ...
@@ -5520,50 +5441,6 @@ Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution d
5520 5441
 
5521 5442
 Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 218-26 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.
5522 5443
 
5523
-######## Article L218-29
5524
-
5525
-Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-107 à 706-111 du code de procédure pénale ci-après reproduits :
5526
-
5527
-Art. 706-107.-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
5528
-
5529
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
5530
-
5531
-Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le collège de l'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
5532
-
5533
-Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête.
5534
-
5535
-Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
5536
-
5537
-Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
5538
-
5539
-Art. 706-108.-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
5540
-
5541
-Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
5542
-
5543
-Art. 706-109.-Le procureur de la République, le pôle de l'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
5544
-
5545
-Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
5546
-
5547
-1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
5548
-
5549
-2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
5550
-
5551
-La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instructionprononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
5552
-
5553
-Art. 706-110.-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instructionde se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
5554
-
5555
-Lorsque le juge d'instructiondécide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instructiondemeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
5556
-
5557
-Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109.
5558
-
5559
-Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
5560
-
5561
-Art. 706-111.-L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instructionn'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110.
5562
-
5563
-L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instructionainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
5564
-
5565
-Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
5566
-
5567 5444
 ######## Article L218-30
5568 5445
 
5569 5446
 Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
... ...
@@ -5572,9 +5449,9 @@ Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur.
5572 5449
 
5573 5450
 A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
5574 5451
 
5575
-Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
5452
+Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
5576 5453
 
5577
-La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l'enquête.
5454
+La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire saisi de l'enquête.
5578 5455
 
5579 5456
 Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l'immobilisation ou en ordonner la mainlevée, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l'article 142 du code de procédure pénale.
5580 5457
 
... ...
@@ -5678,7 +5555,7 @@ Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de po
5678 5555
 
5679 5556
 ###### Article L218-39
5680 5557
 
5681
-Les installations et dispositifs définis à l'article L. 218-33, et les zones de sécurité qui peuvent être établies jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs, sont soumis à la législation pénale et de procédure pénale en vigueur au siège du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance au ressort duquel ils sont rattachés.
5558
+Les installations et dispositifs définis à l'article L. 218-33, et les zones de sécurité qui peuvent être établies jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs, sont soumis à la législation pénale et de procédure pénale en vigueur au siège du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance au ressort duquel ils sont rattachés.
5682 5559
 
5683 5560
 ###### Article L218-40
5684 5561
 
... ...
@@ -5806,21 +5683,21 @@ Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité
5806 5683
 
5807 5684
 A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
5808 5685
 
5809
-Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
5686
+Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
5810 5687
 
5811
-La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance auprès duquel l'enquête ou l'information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de l'article L. 218-30 du présent code sont applicables.
5688
+La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire auprès duquel l'enquête ou l'information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de l'article L. 218-30 du présent code sont applicables.
5812 5689
 
5813 5690
 ####### Article L218-56
5814 5691
 
5815
-I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
5692
+I.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
5816 5693
 
5817
-II. - Sont en outre compétents :
5694
+II.-Sont en outre compétents :
5818 5695
 
5819 5696
 1° S'il s'agit d'un navire, plate-forme ou autre ouvrage, soit le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel il peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'une plate-forme ou autre ouvrage non immatriculé ;
5820 5697
 
5821 5698
 2° S'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu de l'atterrissage après le vol au cours duquel l'infraction a été commise.
5822 5699
 
5823
-III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
5700
+III.-A défaut d'autre tribunal, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
5824 5701
 
5825 5702
 ####### Article L218-57
5826 5703
 
... ...
@@ -5934,21 +5811,21 @@ Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité
5934 5811
 
5935 5812
 A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
5936 5813
 
5937
-Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
5814
+Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
5938 5815
 
5939
-La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance auprès duquel l'enquête ou l'information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de l'article L. 218-30 du présent code sont applicables.
5816
+La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire auprès duquel l'enquête ou l'information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de l'article L. 218-30 du présent code sont applicables.
5940 5817
 
5941 5818
 ###### Article L218-69
5942 5819
 
5943
-I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
5820
+I.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
5944 5821
 
5945
-II. - Est en outre compétent :
5822
+II.-Est en outre compétent :
5946 5823
 
5947 5824
 1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;
5948 5825
 
5949 5826
 2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.
5950 5827
 
5951
-III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
5828
+III.-A défaut d'autre tribunal, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
5952 5829
 
5953 5830
 ###### Article L218-70
5954 5831
 
... ...
@@ -7993,7 +7870,7 @@ Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'a
7993 7870
 
7994 7871
 ###### Article L331-8-1
7995 7872
 
7996
-Tout établissement public d'un parc national est rattaché à l'Agence française pour la biodiversité, au sens de l'article L. 131-1.
7873
+Tout établissement public d'un parc national est rattaché à l'Office français de la biodiversité, au sens de l'article L. 131-1.
7997 7874
 
7998 7875
 ###### Article L331-9
7999 7876
 
... ...
@@ -8690,21 +8567,21 @@ Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique réal
8690 8567
 
8691 8568
 ###### Article L334-4
8692 8569
 
8693
-I.-La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Agence française pour la biodiversité.
8570
+I.-La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Office français de la biodiversité.
8694 8571
 
8695 8572
 II.-Un conseil de gestion est constitué pour chaque parc naturel marin. Il est composé de représentants locaux de l'Etat de façon minoritaire, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, du représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë, de représentants d'organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées.
8696 8573
 
8697
-Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion du parc. Il définit les conditions d'un appui technique aux projets des collectivités territoriales qui veulent s'y associer. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration de l'agence.
8574
+Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion du parc. Il définit les conditions d'un appui technique aux projets des collectivités territoriales qui veulent s'y associer. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration de l'office.
8698 8575
 
8699 8576
 ###### Article L334-5
8700 8577
 
8701 8578
 Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.
8702 8579
 
8703
-L'Agence française pour la biodiversité peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en œuvre du plan de gestion.
8580
+L'Office français de la biodiversité peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en œuvre du plan de gestion.
8704 8581
 
8705 8582
 L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.
8706 8583
 
8707
-Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
8584
+Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
8708 8585
 
8709 8586
 ###### Article L334-7
8710 8587
 
... ...
@@ -8714,7 +8591,7 @@ Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172-1 et L. 334-2-1, s
8714 8591
 
8715 8592
 Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
8716 8593
 
8717
-Le directeur de l'Agence française pour la biodiversité et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
8594
+Le directeur de l'Office français de la biodiversité et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
8718 8595
 
8719 8596
 ###### Article L334-8
8720 8597
 
... ...
@@ -9134,7 +9011,7 @@ A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compét
9134 9011
 
9135 9012
 I.-Un comité régional de la biodiversité est créé dans chaque région. Ce comité est associé à l'élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité. Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
9136 9013
 
9137
-Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité prévues à l'article L. 131-8. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité.
9014
+Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité prévues au III de l'article L. 131-9. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité.
9138 9015
 
9139 9016
 II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2.
9140 9017
 
... ...
@@ -9528,11 +9405,11 @@ Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources géné
9528 9405
 
9529 9406
 En dessous d'un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 412-19, aucune contribution financière n'est demandée.
9530 9407
 
9531
-VI. – Lorsque le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l'Agence française pour la biodiversité, qui l'utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l'article L. 412-4.
9408
+VI. – Lorsque le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l'Office français de la biodiversité, qui l'utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l'article L. 412-4.
9532 9409
 
9533
-L'Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale et s'assure d'une redistribution juste et équitable des avantages financiers.
9410
+L'Office français de la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale et s'assure d'une redistribution juste et équitable des avantages financiers.
9534 9411
 
9535
-Lorsqu'un avantage financier découle de l'utilisation de ressources génétiques issues d'une collection nationale, d'un laboratoire national de référence, d'un centre de ressources biologiques ou d'une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n'est pas celle de l'utilisateur, l'Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d'entretien et de conservation.
9412
+Lorsqu'un avantage financier découle de l'utilisation de ressources génétiques issues d'une collection nationale, d'un laboratoire national de référence, d'un centre de ressources biologiques ou d'une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n'est pas celle de l'utilisateur, l'Office français de la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d'entretien et de conservation.
9536 9413
 
9537 9414
 VII. – Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 412-19 détermine les modalités d'une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l'une ou l'autre des parties.
9538 9415
 
... ...
@@ -9874,7 +9751,7 @@ Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'Etat, les collec
9874 9751
 
9875 9752
 Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'Etat, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Ils informent et sensibilisent le public.
9876 9753
 
9877
-Ils assurent l'accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des espèces et moyennant, le cas échéant, une contribution financière.
9754
+Ils assurent la validation et la gestion durable des données qu'ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics. Ils contribuent ainsi à la mise en œuvre du système d'information sur la biodiversité mentionné au 2° du I de l'article L. 131-9 et donnent accès aux données dans le respect des lois et règlements en vigueur.
9878 9755
 
9879 9756
 L'Office français de la biodiversité assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux.
9880 9757
 
... ...
@@ -10040,7 +9917,7 @@ N'est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de cha
10040 9917
 
10041 9918
 #### Article L420-4
10042 9919
 
10043
-Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, à l'exception des articles L. 421-1, L. 423-1, L. 423-1-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423-5, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-8-1, L. 423-9, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-15, L. 423-16, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 423-25, L. 428-2, L. 428-3, L. 428-14 et L. 428-20 ainsi que du 4° du I de l'article L. 428-5 en tant que les espaces mentionnés concernent le parc amazonien de Guyane et les réserves naturelles.
9920
+Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, à l'exception des articles L. 423-1, L. 423-1-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423-5, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-8-1, L. 423-9, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-15, L. 423-16, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-21-1, L. 423-22, L. 423-23, L. 423-25, L. 428-2, L. 428-3, L. 428-14 et L. 428-20 ainsi que du 4° du I de l'article L. 428-5 en tant que les espaces mentionnés concernent le parc amazonien de Guyane et les réserves naturelles.
10044 9921
 
10045 9922
 #### Chapitre Ier : Organisation de la chasse
10046 9923
 
... ...
@@ -10050,46 +9927,6 @@ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département
10050 9927
 
10051 9928
 Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l'agriculture. Il se prononce sur l'ensemble des textes relatifs à l'exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu'ils ont une incidence directe ou indirecte sur l'exercice de la chasse.
10052 9929
 
10053
-##### Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
10054
-
10055
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
10056
-
10057
-####### Article L421-1
10058
-
10059
-I.-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence.
10060
-
10061
-Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage, pour la surveillance des dangers sanitaires que celle-ci peut présenter et pour le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats.
10062
-
10063
-Il est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l'autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l'article L. 423-2.
10064
-
10065
-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.
10066
-
10067
-II. Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-six membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l'Etat, de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes, des représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'organismes de protection de la nature, des personnels de l'établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.
10068
-
10069
-Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
10070
-
10071
-Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
10072
-
10073
-III.-Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions et contributions de l'Etat et d'autres personnes publiques aux missions régaliennes et d'intérêt patrimonial qu'il accomplit, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l'établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d'intérêt patrimonial des missions cynégétiques.
10074
-
10075
-###### Sous-section 2 : Administration générale
10076
-
10077
-####### Article L421-3
10078
-
10079
-Les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionné au titre des eaux et forêts et assermenté sont soumises aux règles d'incompatibilité prévues à l'article L. 341-4 du code forestier.
10080
-
10081
-####### Article L421-4
10082
-
10083
-I. - A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :
10084
-
10085
-1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;
10086
-
10087
-2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur.
10088
-
10089
-II. - Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent pas déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.
10090
-
10091
-III. - A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être titularisés à titre posthume s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.
10092
-
10093 9930
 ##### Section 3 : Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage
10094 9931
 
10095 9932
 ##### Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs
... ...
@@ -10328,7 +10165,7 @@ L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
10328 10165
 
10329 10166
 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ;
10330 10167
 
10331
-4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités ;
10168
+4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ;
10332 10169
 
10333 10170
 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.
10334 10171
 
... ...
@@ -10475,7 +10312,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente s
10475 10312
 ###### Article L422-27
10476 10313
 
10477 10314
 Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :
10478
-
10479 10315
 - protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ;
10480 10316
 - assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;
10481 10317
 - favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;
... ...
@@ -10483,7 +10319,7 @@ Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :
10483 10319
 
10484 10320
 Elles sont créées par l'autorité administrative à l'initiative du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intérêt général.
10485 10321
 
10486
-Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.
10322
+Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'Office français de la biodiversité et de la Fédération nationale des chasseurs.
10487 10323
 
10488 10324
 Les autres réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux dont la coordination est assurée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
10489 10325
 
... ...
@@ -10545,9 +10381,9 @@ Le caractère valable en Guyane du permis de chasser résulte :
10545 10381
 
10546 10382
 ##### Article L423-2
10547 10383
 
10548
-Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
10384
+Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser, n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d'accompagnateur. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
10549 10385
 
10550
-A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
10386
+A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par le président de la fédération départementale des chasseurs, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par cette fédération avec le concours de l'Office français de la biodiversité.
10551 10387
 
10552 10388
 Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.
10553 10389
 
... ...
@@ -10559,31 +10395,35 @@ Pour la pratique de la chasse maritime, les marins-pêcheurs professionnels et l
10559 10395
 
10560 10396
 ##### Article L423-4
10561 10397
 
10562
-I.-Il est constitué un fichier central à caractère national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser dont la gestion est confiée à la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
10398
+I.-Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l'Office français de la biodiversité et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs.
10399
+
10400
+Le fichier national du permis de chasser est géré conjointement par l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs.
10563 10401
 
10564
-Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au gestionnaire du fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser, d'une validation et d'une autorisation de chasser.
10402
+Les fédérations départementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d'une validation ou d'une autorisation de chasser.
10565 10403
 
10566
-L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central visé au premier alinéa sur les peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central sur les inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
10404
+L'autorité judiciaire informe l'Office français de la biodiversité des peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office français de la biodiversité des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.
10567 10405
 
10568
-II.-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article.
10406
+L'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d'un accès permanent.
10407
+
10408
+II.-Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l'environnement affectés à l'Office français de la biodiversité et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales des chasseurs consultent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse.
10569 10409
 
10570 10410
 ##### Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
10571 10411
 
10572 10412
 ###### Article L423-5
10573 10413
 
10574
-La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire.
10414
+La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office français de la biodiversité avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire.
10575 10415
 
10576
-le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage saisi d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.
10416
+le directeur général de l'Office français de la biodiversité saisi d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.
10577 10417
 
10578 10418
 Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.
10579 10419
 
10580 10420
 ###### Article L423-6
10581 10421
 
10582
-Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme. Il doit en outre présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas privé du droit de détention ou de port d'armes par décision préfectorale ou par suite d'une condamnation.
10422
+Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office français de la biodiversité un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme. Il doit en outre présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas privé du droit de détention ou de port d'armes par décision préfectorale ou par suite d'une condamnation.
10583 10423
 
10584 10424
 Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
10585 10425
 
10586
-Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.
10426
+Le produit de ces droits est reversé à l'Office français de la biodiversité pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.
10587 10427
 
10588 10428
 ###### Article L423-7
10589 10429
 
... ...
@@ -10615,7 +10455,7 @@ En Guyane, le représentant de l'Etat dans le territoire :
10615 10455
 
10616 10456
 ####### Article L423-9
10617 10457
 
10618
-Le permis de chasser est délivré à titre permanent par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
10458
+Le permis de chasser est délivré à titre permanent par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
10619 10459
 
10620 10460
 ####### Article L423-11
10621 10461
 
... ...
@@ -10641,7 +10481,7 @@ Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :
10641 10481
 
10642 10482
 Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
10643 10483
 
10644
-Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
10484
+Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis à l'Office français de la biodiversité à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
10645 10485
 
10646 10486
 ###### Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
10647 10487
 
... ...
@@ -10693,7 +10533,7 @@ Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, n
10693 10533
 
10694 10534
 Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
10695 10535
 
10696
-La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
10536
+La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'Office français de la biodiversité.
10697 10537
 
10698 10538
 Les peines prévues à l'article L. 428-3 sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.
10699 10539
 
... ...
@@ -10705,6 +10545,8 @@ La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une red
10705 10545
 
10706 10546
 Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. La première validation annuelle du permis de chasser qu'il obtient l'habilite à chasser sur l'ensemble du territoire national.
10707 10547
 
10548
+Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l'agent comptable d'une des agences créées en application de l'article L. 213-8-1.
10549
+
10708 10550
 ####### Article L423-20
10709 10551
 
10710 10552
 Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois par campagne cynégétique.
... ...
@@ -10827,7 +10669,9 @@ Le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intér
10827 10669
 
10828 10670
 ###### Article L423-27
10829 10671
 
10830
-Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses.
10672
+Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 423-19 et le produit du droit mentionné à l'article 1635 bis N du code général des impôts sont versés, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du présent code.
10673
+
10674
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition de la redevance perçue en application de l'article L. 423-19 du présent code et du droit de timbre perçu en application de l'article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l'eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
10831 10675
 
10832 10676
 ##### Section 4 : Dispositions diverses
10833 10677
 
... ...
@@ -11128,7 +10972,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la prés
11128 10972
 
11129 10973
 ###### Article L425-14
11130 10974
 
11131
-Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.
10975
+Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office français de la biodiversité, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.
11132 10976
 
11133 10977
 Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.
11134 10978
 
... ...
@@ -11206,7 +11050,7 @@ La fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de dema
11206 11050
 
11207 11051
 La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.
11208 11052
 
11209
-La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage, assure la représentation de l'Etat, et notamment de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
11053
+La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage, assure la représentation de l'Etat, et notamment de l'Office français de la biodiversité, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
11210 11054
 
11211 11055
 Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l'indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.
11212 11056
 
... ...
@@ -11456,13 +11300,13 @@ f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la co
11456 11300
 
11457 11301
 ######## Article L428-16
11458 11302
 
11459
-Dans les cas mentionnés à l'article L. 428-15, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
11303
+Dans les cas mentionnés à l'article L. 428-15, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
11460 11304
 
11461 11305
 Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
11462 11306
 
11463 11307
 ######## Article L428-17
11464 11308
 
11465
-La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge.
11309
+La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal judiciaire la restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge.
11466 11310
 
11467 11311
 ###### Sous-section 4 : Suspension du permis de conduire
11468 11312
 
... ...
@@ -11532,7 +11376,7 @@ Les dispositions de l'article L. 429-2 ne sont pas applicables :
11532 11376
 
11533 11377
 1° Aux terrains militaires ;
11534 11378
 
11535
-2° Aux emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités ;
11379
+2° Aux emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ;
11536 11380
 
11537 11381
 3° Aux forêts domaniales ;
11538 11382
 
... ...
@@ -11750,7 +11594,7 @@ Lorsqu'à la fin d'un exercice, le compte de réserve excède le montant moyen d
11750 11594
 
11751 11595
 Toute demande d'indemnisation pour des dommages causés par les sangliers est adressée, dès la constatation des dégâts, au fonds départemental, qui délègue un estimateur pour examiner de manière contradictoire les cultures agricoles endommagées. L'estimateur remet séance tenante ses conclusions sur l'imputabilité des dégâts aux sangliers, leur ancienneté, la superficie affectée par ces dégâts, le taux d'atteinte de cette superficie et la perte de récolte prévisible.
11752 11596
 
11753
-A défaut d'accord sur les conclusions de l'estimateur, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de l'estimation, et sous peine de forclusion, le tribunal d'instance du lieu des cultures agricoles endommagées, d'une demande en désignation d'un expert.
11597
+A défaut d'accord sur les conclusions de l'estimateur, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de l'estimation, et sous peine de forclusion, le tribunal judiciaire du lieu des cultures agricoles endommagées, d'une demande en désignation d'un expert.
11754 11598
 
11755 11599
 En cas de désaccord sur les conclusions de cet expert judiciaire, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de dépôt du rapport d'expertise, et sous peine de forclusion, ce même tribunal d'une demande en fixation de l'indemnisation.
11756 11600
 
... ...
@@ -12004,7 +11848,7 @@ Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application
12004 11848
 
12005 11849
 ###### Article L435-3
12006 11850
 
12007
-Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal de grande instance.
11851
+Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal judiciaire.
12008 11852
 
12009 11853
 ##### Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements
12010 11854
 
... ...
@@ -12200,7 +12044,7 @@ I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'
12200 12044
 
12201 12045
 7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.
12202 12046
 
12203
-II. - Les agents commissionnés de l'Agence française pour la biodiversité peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
12047
+II. - Les agents commissionnés de l'Office français de la biodiversité peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
12204 12048
 
12205 12049
 III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime.
12206 12050
 
... ...
@@ -13272,7 +13116,7 @@ II. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues par
13272 13116
 
13273 13117
 Les substances, mélanges, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours.
13274 13118
 
13275
-Si l'intéressé refuse d'obtempérer ou si le délai de consignation se révèle d'une durée insuffisante, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus peut, sur saisine du chef de service compétent et par ordonnance motivée, décider de passer outre au refus de l'intéressé ou accorder une prorogation du délai de consignation.
13119
+Si l'intéressé refuse d'obtempérer ou si le délai de consignation se révèle d'une durée insuffisante, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus peut, sur saisine du chef de service compétent et par ordonnance motivée, décider de passer outre au refus de l'intéressé ou accorder une prorogation du délai de consignation.
13276 13120
 
13277 13121
 Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
13278 13122
 
... ...
@@ -16118,7 +15962,7 @@ Les échantillons sont adressés par l'opérateur économique en cause au labora
16118 15962
 
16119 15963
 Pour l'application du présent chapitre et dans l'attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l'article L. 557-50, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent consigner les produits ou les équipements soumis au contrôle et, éventuellement, les véhicules qui les transportent.
16120 15964
 
16121
-La mesure de consignation ne peut excéder un mois. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ou équipements sont détenus ou d'un magistrat délégué à cet effet.
15965
+La mesure de consignation ne peut excéder un mois. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ou équipements sont détenus ou d'un magistrat délégué à cet effet.
16122 15966
 
16123 15967
 Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article L. 557-46. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure de consignation.
16124 15968
 
... ...
@@ -16313,6 +16157,8 @@ En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
16313 16157
 
16314 16158
 La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
16315 16159
 
16160
+III.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
16161
+
16316 16162
 ##### Article L561-4
16317 16163
 
16318 16164
 A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application de l'article L. 561-1, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans, si l'avis du Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans ce délai.
... ...
@@ -16387,7 +16233,7 @@ II.-Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480
16387 16233
 
16388 16234
 3° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
16389 16235
 
16390
-4° Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme par le préfet.
16236
+4° Le tribunal judiciaire peut également être saisi en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme par le préfet.
16391 16237
 
16392 16238
 ##### Article L562-6
16393 16239
 
... ...
@@ -17470,8 +17316,6 @@ La fonction de membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire est inco
17470 17316
 
17471 17317
 Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions à plein temps.
17472 17318
 
17473
-Le président et les membres du collège reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
17474
-
17475 17319
 ###### Article L592-9
17476 17320
 
17477 17321
 Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres des obligations résultant de l'article L. 592-8, ainsi que de leurs obligations en matière de déontologie résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
... ...
@@ -18450,9 +18294,9 @@ Les recours s'exercent dans les limites et dans les conditions prévues aux arti
18450 18294
 
18451 18295
 ###### Article L597-19
18452 18296
 
18453
-Pour l'application de la présente section, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent.
18297
+Pour l'application de la présente section, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent.
18454 18298
 
18455
-Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au tribunal de grande instance de Paris.
18299
+Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au tribunal judiciaire de Paris.
18456 18300
 
18457 18301
 En aucun cas la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.
18458 18302
 
... ...
@@ -18945,7 +18789,7 @@ II.-Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :
18945 18789
 
18946 18790
 6° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes " ;
18947 18791
 
18948
-7° Les mots : " tribunal d'instance " ou " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
18792
+7° (Abrogé)
18949 18793
 
18950 18794
 8° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots :
18951 18795
 
... ...
@@ -19266,7 +19110,7 @@ Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre
19266 19110
 
19267 19111
 ###### Article L713-8
19268 19112
 
19269
-Sans préjudice des règles de compétence définies par l'article 382 du code de procédure pénale et des dispositions de l'article L. 935-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application constatées en Antarctique en dehors du district de terre Adélie relevant des terres Australes et Antarctiques françaises.
19113
+Sans préjudice des règles de compétence définies par l'article 382 du code de procédure pénale et des dispositions de l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application constatées en Antarctique en dehors du district de terre Adélie relevant des terres Australes et Antarctiques françaises.
19270 19114
 
19271 19115
 ###### Article L713-9
19272 19116
 
... ...
@@ -22407,265 +22251,209 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 131-10, l'agence est également r
22407 22251
 
22408 22252
 Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 131-21 à R. 131-23.
22409 22253
 
22410
-##### Section 2 : Agence française pour la biodiversité
22411
-
22412
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
22413
-
22414
-####### Article R131-27
22415
-
22416
-L'Agence française pour la biodiversité créée à l'article L. 131-8 et dont les missions sont définies à l'article L. 131-9 est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
22417
-
22418
-Son siège est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
22419
-
22420
-####### Article D131-27-1
22254
+##### Section 2 : Office français de la biodiversité
22421 22255
 
22422
-Sans préjudice des missions confiées au Muséum national d'histoire naturelle, notamment par le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle et le IV de l'article L. 411-1 A, l'Agence française pour la biodiversité reprend, pour la mise en œuvre des politiques de connaissance et de conservation de la biodiversité conduites par le ministère chargé de l'environnement, les activités suivantes exercées par le Muséum national d'histoire naturelle :
22256
+###### Article R131-27
22423 22257
 
22424
-1° Mise en œuvre de programmes nationaux d'inventaire, de suivi, de cartographie et d'évaluation de la biodiversité, et animation des réseaux contribuant à ces programmes ;
22258
+L'Office français de la biodiversité est un établissement public à caractère administratif.
22425 22259
 
22426
-2° Production et administration de référentiels de données, standards, méthodes ou protocoles pour l'acquisition, la gestion et la diffusion des données ;
22260
+Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture qui fixent par arrêté conjoint le lieu de son siège.
22427 22261
 
22428
-3° Valorisation et diffusion de données de la biodiversité ;
22429
-
22430
-4° Préparation de rapports requis par les directives et règlements européens ;
22431
-
22432
-5° Expertise pour la mise en œuvre des réglementations pour la conservation ou la préservation des espaces naturels et des espèces sauvages ;
22433
-
22434
-6° Conception, développement et gestion de services numériques nécessaires à ces activités.
22435
-
22436
-###### Sous-section 2 : Administration de l'agence
22262
+###### Sous-section 1 : Administration de l'office
22437 22263
 
22438 22264
 ####### Article R131-28
22439 22265
 
22440
-Le conseil d'administration de l'agence comprend quarante-trois membres.
22441
-
22442
-Les cinq collèges, mentionnés à l'article L. 131-10, sont composés ainsi qu'il suit :
22266
+Le conseil d'administration de l'office comprend quarante-trois membres répartis en cinq collèges composés comme suit :
22443 22267
 
22444 22268
 1° Premier collège :
22445 22269
 
22446
-a) Dix représentants de l'Etat :
22270
+a) Huit représentants de l'Etat :
22447 22271
 
22448
-- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
22272
+- deux représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture dont le commissaire du Gouvernement ;
22449 22273
 - un représentant du ministre chargé de la mer ;
22450
-- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
22451 22274
 - un représentant du ministre chargé du budget ;
22452
-- un représentant du ministre de la défense ;
22453
-- un représentant du ministre de l'intérieur ;
22454
-- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
22455
-- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
22275
+- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
22456 22276
 - un représentant du ministre chargé de la recherche ;
22277
+- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
22278
+- l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises ;
22457 22279
 
22458
-b) Six représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ;
22280
+b) Cinq représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ;
22459 22281
 
22460
-c) Six personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques, dont le président du conseil scientifique de l'établissement ;
22282
+c) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
22461 22283
 
22462 22284
 2° Deuxième collège :
22463 22285
 
22464
-a) Quatre représentants des secteurs économiques intéressés par les activités de l'agence ;
22465
-
22466
-b) Six représentants des associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
22286
+a) Trois représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ;
22467 22287
 
22468
-3° Le troisième collège est composé de trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
22288
+b) Deux représentants des autres secteurs économiques concernés ;
22469 22289
 
22470
-4° Le quatrième collège comprend les quatre parlementaires mentionnés au 4° de l'article L. 131-10 ;
22290
+c) Trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
22471 22291
 
22472
-5° Le cinquième collège est composé de quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel de l'agence, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
22292
+d) Deux représentants d'organismes gérant des espaces naturels ;
22473 22293
 
22474
-Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent.
22294
+e) Quatre représentants des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;
22475 22295
 
22476
-####### Article R131-28-1
22296
+3° Troisième collège :
22477 22297
 
22478
-Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président.
22298
+a) Deux représentants des comités de bassin ;
22479 22299
 
22480
-####### Article R131-28-2
22300
+b) Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d'une collectivité d'outre-mer ;
22481 22301
 
22482
-Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité est exercé à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
22302
+4° Quatrième collège :
22483 22303
 
22484
-####### Article R131-28-3
22304
+Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants, élus du personnel de l'établissement ;
22485 22305
 
22486
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au a du 1° de l'article R. 131-28 est de quatre ans, renouvelable une fois.
22306
+5° Cinquième collège :
22487 22307
 
22488
-Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
22308
+Quatre parlementaires ainsi que leurs suppléants, mentionnés à l'article L. 131-10.
22489 22309
 
22490
-En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur du premier, deuxième, troisième ou quatrième collège peut donner mandat écrit de le représenter à un autre administrateur, y compris du cinquième collège. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
22310
+A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés, dans le respect des règles fixées aux dixième et onzième alinéas de l'article L. 131-10, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent.
22491 22311
 
22492
-####### Article R131-28-4
22312
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe les modalités d'élection, de suppléance et de remplacement des représentants du personnel.
22493 22313
 
22494
-Outre le président du conseil d'administration nommé dans les conditions prévues à l'article L. 131-10, un ou des vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres du conseil d'administration. En cas d'absence ou d'empêchement du président, les vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de leur nomination.
22314
+####### Article R131-28-1
22495 22315
 
22496
-Le président du conseil d'administration ainsi que le ou les vice-présidents ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
22316
+Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'office, le président du conseil scientifique, le président du comité d'orientation, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Peut en outre y assister toute personne dont le président juge la présence utile.
22497 22317
 
22498
-####### Article R131-28-5
22318
+####### Article R131-28-2
22499 22319
 
22500
-Le conseil d'administration de l'agence détermine la composition et précise le fonctionnement des trois comités d'orientation institués à l'article L. 131-12, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
22320
+Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
22501 22321
 
22502
-Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions des comités d'orientation.
22322
+####### Article R131-28-3
22503 22323
 
22504
-Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre des comités d'orientation.
22324
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les parlementaires, est de quatre ans. Ce mandat, sauf s'agissant des parlementaires et des représentants du personnel, est renouvelable une fois.
22505 22325
 
22506
-####### Article R131-28-6
22326
+La perte de la qualité au titre de laquelle un administrateur a été nommé entraîne de plein droit sa démission du conseil d'administration.
22507 22327
 
22508
-Une commission spécialisée est instituée au sein du conseil d'administration afin de préparer les décisions mentionnées au 7° de l'article R. 131-28-7.
22328
+En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur dont les dispositions de l'article R. 131-28 ne prévoit pas la suppléance peut donner mandat par écrit à un autre administrateur du collège dont il est issu. Nul ne peut porter plus de deux mandats.
22509 22329
 
22510
-Le conseil d'administration arrête la composition de cette commission et précise ses modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
22330
+####### Article R131-28-4
22511 22331
 
22512
-Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions de cette commission spécialisée.
22332
+Un ou des vice-présidents sont élus au sein du conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article L. 131-10 pour le président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ou les vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de leur élection.
22513 22333
 
22514
-####### Article R131-28-7
22334
+####### Article R131-28-5
22515 22335
 
22516
-Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.
22336
+I.-Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.
22517 22337
 
22518 22338
 Il délibère notamment sur :
22519 22339
 
22520
-1° Les orientations stratégiques de l'établissement, le contrat d'objectifs, les programmes généraux d'activité et d'investissement et rapports qui rendent compte de leur exécution ;
22521
-
22522
-2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, ainsi que sa politique sociale ;
22340
+1° Les orientations stratégiques de l'établissement et la politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement ;
22523 22341
 
22524
-3° La création et la gestion des aires marines protégées, dans les conditions suivantes :
22342
+2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ainsi que les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
22525 22343
 
22526
-a) Il est consulté sur le projet de création d'un parc naturel marin ;
22344
+3° L'acceptation de la gestion directe des réserves naturelles mentionnées à l'article L. 332-1 ;
22527 22345
 
22528
-b) Pour chaque parc naturel marin, il approuve le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et décide les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;
22346
+4° Les délégations qu'il consent, en application des articles L. 131-11 et R. 334-33, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'office ;
22529 22347
 
22530
-c) Il accepte ou refuse, sur proposition du ministre chargé de l'environnement, la gestion directe d'aires marines protégées autre que les parcs naturels marins et prend toute décision qui en découle ;
22348
+5° L'acceptation de la gestion des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des dispositions de l'article L. 322-9 ;
22531 22349
 
22532
-d) Il donne un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences ;
22350
+6° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
22533 22351
 
22534
-4° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
22352
+7° Le règlement intérieur de l'établissement ;
22535 22353
 
22536
-5° Son règlement intérieur, qui énonce notamment des recommandations en matière déontologique ;
22354
+8° Les marchés ;
22537 22355
 
22538
-6° Les conventions et l'attribution des marchés au-delà d'un montant qu'il détermine ;
22356
+9° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ;
22539 22357
 
22540
-7° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ;
22358
+10° La conclusion des conventions ;
22541 22359
 
22542
-8° La politique immobilière de l'établissement ;
22360
+11° La politique immobilière de l'établissement ;
22543 22361
 
22544
-9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
22545
-
22546
-10° Les actions en justice et les transactions ;
22547
-
22548
-11° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale.
22549
-
22550
-Le conseil d'administration donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général ou le ministre chargé de l'environnement.
22362
+12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
22551 22363
 
22552
-####### Article R131-28-11
22364
+13° Les actions en justice et les transactions ;
22553 22365
 
22554
-Les délibérations du conseil d'administration et celles des comités d'orientation sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de tutelle. En cas d'urgence, ce ministre peut autoriser leur exécution immédiate.
22366
+14° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
22555 22367
 
22556
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.
22368
+15° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
22557 22369
 
22558
-####### Article R131-31
22370
+16° Les conditions du recours et la rémunération des experts pour la réalisation des études contribuant aux missions mentionnées au I de l'article L. 131-9 ;
22559 22371
 
22560
-Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence française pour la biodiversité. En cas d'empêchement, il est suppléé par un agent placé sous son autorité.
22372
+17° Son règlement intérieur qui énonce notamment des dispositions en matière déontologique ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d'administration ;
22561 22373
 
22562
-Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 131-9.
22374
+II.-Il est consulté notamment sur :
22563 22375
 
22564
-Pour l'exercice de ses missions, il peut :
22376
+1° La création et la gestion des aires marines protégées prévues aux articles R. 334-1 et suivants ;
22565 22377
 
22566
-1° Faire connaître au conseil d'administration, aux comités d'orientation ou au conseil scientifique la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires conformément aux orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;
22378
+2° Les projets de création d'un parc naturel marin ;
22567 22379
 
22568
-2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration, des comités d'orientation ou du conseil scientifique ;
22380
+3° La création des réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues aux articles R. 422-92 et suivants ;
22569 22381
 
22570
-3° Demander la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé ;
22382
+4° Les candidatures à la gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage dont il n'assure pas lui-même la gestion.
22571 22383
 
22572
-4° Se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.
22384
+Il donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général, le commissaire du Gouvernement ou les ministres de tutelle.
22573 22385
 
22574
-Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception de la décision, à toute décision du conseil d'administration ou des comités d'orientation et demander une seconde délibération. Toutefois, il ne peut s'opposer aux délibérations soumises à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget en application du dernier alinéa de l'article R. 131-28-11.
22386
+####### Article R131-28-6
22575 22387
 
22576
-L'opposition est motivée, copie en est adressée au ministre chargé de l'environnement.
22388
+Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions mentionnées du 8° au 14° et au 16° du I de l'article R. 131-28-5 au directeur général, dans les limites et aux conditions qu'il fixe. Le directeur général lui rend compte au moins une fois par an des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
22577 22389
 
22578
-La seconde délibération intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre de tutelle. A défaut de confirmation expresse du ministre chargé de l'environnement, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la seconde délibération, l'opposition est réputée levée.
22390
+####### Article R131-28-7
22579 22391
 
22580
-####### Article R131-31-1
22392
+La délibération qui crée en son sein une commission spécialisée en application de l'article L. 131-11 détermine la composition de celle-ci, les attributions qu'il lui délègue et ses règles de fonctionnement.
22581 22393
 
22582
-Toute forme de communication, notamment visuelle, de l'Agence française pour la biodiversité, mentionne le ministère chargé de l'environnement.
22394
+Les attributions déléguées à une commission spécialisée peuvent porter, sous réserve des délégations accordées par le conseil d'administration au directeur général de l'établissement, sur une ou plusieurs des matières mentionnées du 8° au 14° et au 16° du I ainsi qu'aux 1°, 3° et 4° du II de l'article R. 131-28-5.
22583 22395
 
22584 22396
 ####### Article R131-28-8
22585 22397
 
22586
-Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au directeur général, dans les limites et aux conditions qu'il fixe, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 11° de l'article R. 131-28-7. Le directeur général lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
22398
+Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'office l'exige et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
22587 22399
 
22588
-Sous réserve des attributions déléguées au directeur général en application du premier alinéa, le conseil d'administration peut déléguer des attributions :
22400
+La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture, le commissaire du Gouvernement ou par le tiers au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
22589 22401
 
22590
-1° Aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'agence, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 11° de l'article R. 131-28-7 ;
22402
+La convocation comportant l'ordre du jour est transmise par tous moyens aux administrateurs ainsi qu'au contrôleur budgétaire dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du conseil. Les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis par tous moyens au moins cinq jours ouvrés avant la date de réunion du conseil.
22591 22403
 
22592
-2° Aux comités d'orientation, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 131-28-7.
22404
+En cas d'urgence motivée, le délai de transmission de la convocation peut être réduit à cinq jours ouvrés et celui de transmission des documents peut être réduit à quarante-huit heures.
22405
+
22406
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes lorsque le scrutin est secret.
22593 22407
 
22594 22408
 ####### Article R131-28-9
22595 22409
 
22596
-Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité et le conseil national de la mer et des littoraux sont consultés sur les orientations stratégiques de l'agence. En l'absence d'avis dans un délai de six semaines à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
22410
+A l'exception des délibérations mentionnées à l'alinéa suivant, les délibérations du conseil d'administration, de ses commissions spécialisées et celles du comité d'orientation visé à l'article L. 131-12 sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle. En cas d'urgence, ces ministres peuvent autoriser leur exécution immédiate.
22597 22411
 
22598
-Le contrat d'objectifs, les programmes généraux d'activité et d'investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution leur sont adressés.
22412
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.
22599 22413
 
22600 22414
 ####### Article R131-28-10
22601 22415
 
22602
-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
22603
-
22604
-La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'environnement ou par le tiers au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
22605
-
22606
-La convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis aux administrateurs ainsi qu'au contrôleur budgétaire et au commissaire du Gouvernement dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du conseil.
22607
-
22608
-En cas d'urgence, le délai de transmission de la convocation et des documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits peut être réduit à cinq jours. La convocation mentionne le motif de l'urgence.
22609
-
22610
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés, ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes lorsque le scrutin est secret.
22611
-
22612
-Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
22613
-
22614
-Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
22615
-
22616
-Les membres du conseil d'administration et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.
22617
-
22618
-Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et par le directeur général de l'établissement. Ils sont adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au ministre chargé de l'environnement et, s'il y a lieu, aux autres ministres intéressés, dans les quinze jours qui suivent la séance.
22416
+Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité, le conseil national de la mer et des littoraux et le conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont consultés sur les orientations stratégiques de l'office. En l'absence d'avis dans un délai de six semaines à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
22619 22417
 
22620 22418
 ####### Article R131-29
22621 22419
 
22622
-Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 131-11 assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation. Il veille à la coordination des politiques scientifiques des parcs nationaux, en lien avec les conseils scientifiques de ces établissements.
22420
+Le conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il contribue notamment à l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation en cohérence avec les dispositifs existants d'évaluation de la recherche. Il veille à la coordination des politiques scientifiques des établissements publics rattachés à l'office dans les conditions prévues à l'article L. 131-1, en lien le cas échéant avec leurs conseils scientifiques.
22623 22421
 
22624 22422
 Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général sur toute question relative aux missions de l'établissement. Il peut également se saisir de toute question qu'il juge pertinente au regard de ses missions et formuler toute recommandation.
22625 22423
 
22626
-Le conseil scientifique est composé de vingt-deux membres au plus. Il comprend :
22627
-
22628
-1° Deux représentants du personnel nommés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
22629
-
22630
-2° Des membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Conformément à l'article L. 131-11, au moins un tiers des membres sont spécialistes de la biodiversité et des milieux ultramarins.
22424
+Le conseil scientifique est composé d'au plus vingt-cinq membres dont deux désignés parmi le personnel en activité, choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques et nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle, sur proposition du directeur général de l'office, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
22631 22425
 
22632 22426
 Le conseil scientifique établit son règlement intérieur.
22633 22427
 
22634
-Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et du conseil d'administration à l'exception du président du conseil scientifique.
22428
+Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et membre du conseil d'administration.
22635 22429
 
22636
-Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
22430
+Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
22637 22431
 
22638 22432
 Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre du conseil scientifique.
22639 22433
 
22640 22434
 ####### Article R131-29-1
22641 22435
 
22642
-Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
22436
+Le président du conseil scientifique est élu par et parmi les membres du conseil scientifique. Un ou des vice-présidents peuvent être élus dans les mêmes conditions.
22437
+
22438
+Le directeur général, le commissaire du Gouvernement et le président du conseil d'administration peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil scientifique.
22643 22439
 
22644
-Il peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
22440
+Le président du conseil scientifique peut également inviter à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
22645 22441
 
22646
-Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre de tutelle et au conseil d'administration.
22442
+Il établit chaque année un rapport d'activité remis aux ministres de tutelle et au conseil d'administration.
22647 22443
 
22648 22444
 ####### Article R131-29-2
22649 22445
 
22650
-Un président d'honneur peut être nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
22446
+Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre du comité d'orientation.
22651 22447
 
22652 22448
 ####### Article R131-30
22653 22449
 
22654
-Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
22450
+Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :
22655 22451
 
22656
-Le ou les directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté de ce ministre sur proposition du directeur général de l'établissement.
22452
+1° Il assure le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des services ainsi que la gestion du personnel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination. Il recrute et gère les agents contractuels de l'établissement. Il signe les contrats doctoraux ;
22657 22453
 
22658
-La durée des mandats du directeur général de l'établissement et du ou des directeurs adjoints est de quatre ans renouvelable une fois.
22454
+2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations avec des entités d'autres pays ;
22659 22455
 
22660
-####### Article R131-30-1
22661
-
22662
-Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :
22663
-
22664
-1° Il assure le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des services ainsi que la gestion du personnel. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
22665
-
22666
-2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
22667
-
22668
-3° Il propose l'ordre du jour et prépare les délibérations du conseil d'administration et des comités d'orientation et en assure l'exécution ;
22456
+3° Il propose l'ordre du jour et prépare les délibérations du conseil d'administration, de ses commissions spécialisées, du comité d'orientation et du conseil scientifique et en assure l'exécution ;
22669 22457
 
22670 22458
 4° Il signe les contrats, conventions et marchés ;
22671 22459
 
... ...
@@ -22673,71 +22461,81 @@ Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :
22673 22461
 
22674 22462
 6° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;
22675 22463
 
22676
-7° Il met en œuvre la politique sociale de l'établissement, garantit le respect des règles en matière d'hygiène et de conditions de travail, ainsi que d'égalité professionnelle.
22464
+7° Il met en œuvre la politique sociale de l'établissement, garantit le respect des règles en matière d'hygiène et de conditions de travail, ainsi que d'égalité professionnelle ;
22677 22465
 
22678
-Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
22466
+8° Il délivre les permis de chasser au nom de l'office.
22679 22467
 
22680
-Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général adjoint ou aux directeurs généraux adjoints et à des agents de l'établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans l'établissement. Le ou les directeurs généraux adjoints et ces agents peuvent déléguer leur signature.
22468
+Le directeur général peut déléguer, dans des limites qu'il détermine, sa signature aux directeurs généraux adjoints et directeurs généraux délégués ainsi qu'à des agents de l'établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité spécifique en son sein. Les directeurs généraux adjoints et directeurs généraux délégués peuvent subdéléguer cette signature.
22681 22469
 
22682
-Il peut déléguer sa signature à des personnels des établissements désignés pour les affaires intéressant les services et moyens mis en commun prévus à l'article L. 131-1 dans des limites qu'il détermine.
22470
+Il peut également, dans des limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des personnels des services mis en commun entre l'office et d'autres établissements sur le fondement de l'article L. 131-1 pour les affaires relevant de la compétence de ces services.
22683 22471
 
22684
-Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
22472
+Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
22685 22473
 
22686
-###### Sous-section 3 : Organisation territoriale de l'agence
22474
+####### Article R131-30-1
22687 22475
 
22688
-####### Article R131-32
22476
+Le directeur général de l'établissement est nommé pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
22689 22477
 
22690
-L'organisation territoriale de l'agence comprend :
22478
+####### Article R131-31
22691 22479
 
22692
-1° Les antennes de façade maritime ;
22480
+Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 131-9.
22693 22481
 
22694
-2° Des directions régionales ou interrégionales ;
22482
+A ce titre, il peut :
22695 22483
 
22696
-3° Des services départementaux ou interdépartementaux.
22484
+1° Faire connaître au conseil d'administration, aux commissions spécialisées du conseil d'administration, au comité d'orientation ou au conseil scientifique la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires conformément aux orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;
22697 22485
 
22698
-####### Article R131-32-1
22486
+2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ou des commissions spécialisées du conseil d'administration, du comité d'orientation ou du conseil scientifique ;
22699 22487
 
22700
-La création d'une agence régionale de la biodiversité, en application de l'article L. 131-8, fait l'objet d'une convention entre l'Agence française pour la biodiversité et les partenaires intéressés, notamment des collectivités territoriales, hormis le cas où elle est constituée sous la forme d'un établissement public de coopération environnementale mentionné à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales.
22488
+3° Provoquer la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 131-28-8 ;
22701 22489
 
22702
-Cette convention précise notamment le statut de l'agence régionale de la biodiversité, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, les missions exercées et les moyens délégués à cet effet, les modalités de gestion des agents publics qui y sont affectés et le cas échéant, de leur mise à disposition ou de détachement, dans le respect des droits et obligations statutaires.
22490
+4° Se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.
22703 22491
 
22704
-La convention est soumise à l'avis du comité technique de l'Agence française pour la biodiversité.
22492
+Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception de la délibération, à toute décision du conseil d'administration, des commissions spécialisées du conseil d'administration ou du comité d'orientation. Son opposition est motivée et copie en est adressée aux ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
22705 22493
 
22706
-###### Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables
22494
+En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement est suppléé par un agent placé sous son autorité.
22707 22495
 
22708
-####### Article R131-33
22496
+###### Sous-section 2 : Agences régionales de la biodiversité
22709 22497
 
22710
-L'Agence française pour la biodiversité est soumise aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
22498
+####### Article R131-32
22711 22499
 
22712
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget. Il est également l'agent comptable du groupement comptable défini à l'article R. 331-42-1.
22500
+Sauf lorsqu'une agence régionale de la biodiversité est constituée sous la forme d'un établissement public de coopération environnementale mentionné à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, la convention qui la met en place en application du III de l'article L. 131-9, précise notamment son statut, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, les missions qu'elle est chargée d'exercer et les moyens qu'elle peut mobiliser à cet effet, les modalités de gestion des agents publics qui y sont affectés et le cas échéant, de leur mise à disposition ou de leur détachement, dans le respect des droits et obligations statutaires.
22713 22501
 
22714
-En application des dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'environnement, tout établissement qui sollicite son rattachement à l'Agence française pour la biodiversité peut être membre du groupement comptable s'il en fait la demande.
22502
+###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
22715 22503
 
22716
-Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions que l'agent comptable principal avec son agrément, après avis de la personne chargée de la direction de l'organisme.
22504
+####### Article R131-33
22717 22505
 
22718
-Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
22506
+L'Office français de la biodiversité est soumis aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
22719 22507
 
22720 22508
 ####### Article R131-33-1
22721 22509
 
22722
-L'agence dispose des ressources mentionnées à l'article L. 131-14.
22510
+La gestion comptable de l'Office français de la biodiversité est assurée par un groupement comptable créé dans les conditions prévues à l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. Ce groupement constitue un service commun à l'office, à l'établissement public du marais poitevin et aux parcs nationaux. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement.
22511
+
22512
+L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget.
22513
+
22514
+Dans les conditions prévues à l'article L. 131-1, tout établissement qui sollicite son rattachement à l'Office français de la biodiversité peut être membre du groupement comptable s'il en fait la demande.
22515
+
22516
+Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
22723 22517
 
22724
-###### Sous-section 5 : Systèmes d'information
22518
+###### Sous-section 4 : Systèmes d'information et fichiers
22725 22519
 
22726 22520
 ####### Article R131-34
22727 22521
 
22728
-L'Agence française pour la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :
22522
+I.-L'Office français de la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :
22729 22523
 
22730 22524
 1° Le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement ;
22731 22525
 
22732
-2° Le système d'information sur la biodiversité, dont le système d'information sur la nature et les paysages ;
22526
+2° Le système d'information sur la biodiversité, incluant le système d'information relatif à l'inventaire du patrimoine naturel et les systèmes contributeurs dont ceux relatifs à la gestion adaptative des espèces, aux permis de chasser, aux réseaux de surveillance épidémiologique dont il a la charge ;
22733 22527
 
22734 22528
 3° Le système d'information sur le milieu marin.
22735 22529
 
22736
-Elle participe à la production, à la collecte des données et à la mise en place ou la consolidation de ces systèmes d'information, dont elle assure le pilotage technique sous l'autorité du ministre de l'environnement.
22530
+Il participe à la production, à la collecte des données et à la mise en place ou la consolidation de ces systèmes d'information, dont il assure le pilotage technique sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture, chacun pour ce qui le concerne.
22737 22531
 
22738
-Elle veille à l'interopérabilité des systèmes.
22532
+Il veille à l'interopérabilité des systèmes.
22739 22533
 
22740
-Pour chacun des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, un schéma national des données, visant à la cohérence, au partage, à l'analyse, à la mise à disposition et à la diffusion des données fixe notamment :
22534
+Il assure également la mise en œuvre d'une procédure permettant de s'assurer de la qualité des données alimentant ces systèmes d'information.
22535
+
22536
+Ces systèmes d'information fédèrent et mettent à disposition les données publiques sur l'état des milieux et des espèces, sur les menaces et pressions qui les affectent, sur les usages et activités humaines qui en sont à l'origine, et sur les actions de protection, de gestion et de restauration mises en œuvre.
22537
+
22538
+II.-Pour chacun des systèmes d'information mentionnés aux I, un schéma national des données, visant à la cohérence, au partage, à l'analyse, à la mise à disposition et à la diffusion des données fixe notamment :
22741 22539
 
22742 22540
 1° Le périmètre de son système de données ;
22743 22541
 
... ...
@@ -22745,37 +22543,65 @@ Pour chacun des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, un sch
22745 22543
 
22746 22544
 3° Les modalités d'approbation du référentiel technique.
22747 22545
 
22748
-Ces schémas nationaux des données sont établis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Agence française pour la biodiversité, après avis de son conseil scientifique et des ministres suivants :
22546
+III.-Ces schémas nationaux des données sont établis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité, après avis de son conseil scientifique et des ministres suivants :
22749 22547
 
22750
-1° Pour le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et des collectivités territoriales ;
22548
+1° Pour le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, des outre-mer et des collectivités territoriales ;
22751 22549
 
22752
-2° Pour le schéma national des données sur la biodiversité, des ministres chargés de l'agriculture et des collectivités territoriales ;
22550
+2° Pour le schéma national des données sur la biodiversité, des ministres chargés de l'agriculture, des collectivités territoriales, des outre-mer et de l'intérieur ;
22753 22551
 
22754
-3° Pour le schéma des données sur le milieu marin, des ministres chargés de la mer, des pêches maritimes et de la santé.
22552
+3° Pour le schéma national des données sur le milieu marin, des ministres chargés de la mer, des pêches maritimes, des outre-mer et de la santé.
22755 22553
 
22756
-L'agence peut apporter des concours financiers à des personnes publiques ou privées pour la mise en place des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, l'élaboration de leurs référentiels techniques et la production des données les alimentant.
22554
+L'office peut apporter un concours financier à des personnes publiques ou privées pour la mise en place des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ou pour l'élaboration de leurs référentiels techniques et la production des données les alimentant.
22757 22555
 
22758
-###### Sous-section 6 : Agents commissionnés
22556
+###### Sous-section 5 : Agents commissionnés
22759 22557
 
22760 22558
 ####### Article R131-34-1
22761 22559
 
22762
-Les agents de l'Agence française pour la biodiversité commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.
22560
+Les agents techniques de l'environnement, les techniciens de l'environnement ainsi que les autres agents, en poste à l'Office français de la biodiversité dont les fonctions le nécessitent sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies à la section 1 du chapitre II du titre VII du livre 1er (partie réglementaire) ainsi qu'à l'article R. 131-34-1-1.
22561
+
22562
+Ils exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.
22763 22563
 
22764
-Ils sont, dans l'exercice de leurs fonctions et en tant que de besoin, astreints à porter l'équipement, l'armement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
22564
+Les agents commissionnés et assermentés sont astreints selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au port d'arme et à porter l'équipement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement.
22765 22565
 
22766
-###### Sous-section 7 : Programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture
22566
+Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office français de la biodiversité mentionnés au premier alinéa sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
22567
+
22568
+####### Article R131-34-1-1
22569
+
22570
+Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur général de l'Office français de la biodiversité et répondant notamment aux exigences de l'article R. 172-2.
22571
+
22572
+####### Article R131-34-1-2
22573
+
22574
+Les agents commissionnés et assermentés ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'office.
22575
+
22576
+####### Article R131-34-1-3
22577
+
22578
+A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire ou de la commission administrative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :
22579
+
22580
+1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;
22581
+
22582
+2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur.
22583
+
22584
+Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent pas déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.
22585
+
22586
+###### Sous-section 6 : Programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture
22767 22587
 
22768 22588
 ####### Article R131-34-2
22769 22589
 
22770
-Le programme national visant à la réduction des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, mentionné au V de l'article L. 213-10-8, contribue à la mise en œuvre du plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, prévu par l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime.
22590
+L'Office français de la biodiversité concourt à la mise en œuvre du programme national visant à la réduction des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, mentionné au V de l'article L. 213-10-8, qui contribue à la mise en œuvre du plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, prévu par l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime.
22771 22591
 
22772 22592
 ####### Article R131-34-3
22773 22593
 
22774
-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement arrêtent chaque année le programme national, après avis du comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article L. 131-15. Ils peuvent modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes effectivement affectées à l'agence ou des enseignements tirés de la mise en œuvre du programme par l'agence.
22594
+Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement arrêtent chaque année le programme national. Ils peuvent modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes effectivement affectées à l'Office français de la biodiversité ou des enseignements tirés de la mise en œuvre du programme par l'office.
22775 22595
 
22776 22596
 ####### Article R131-34-4
22777 22597
 
22778
-Le directeur général de l'agence présente chaque année au comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article L. 131-15 un bilan de la mise en œuvre du programme par l'agence.
22598
+Le directeur général de l'office présente chaque année au comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article D. 253-44-1 du code rural et de la pêche maritime un bilan de la mise en œuvre du programme national par l'Office français de la biodiversité. Ce bilan comporte une évaluation des résultats des actions ayant bénéficié des aides apportées par l'office au titre de ce programme.
22599
+
22600
+###### Sous-section 7 : Aires éducatives
22601
+
22602
+####### Article R131-34-5
22603
+
22604
+L'Office français de la biodiversité instruit les demandes de labellisation des aires marines éducatives et des aires terrestres éducatives. Les cahiers des charges des labels de ces aires, le cas échéant différenciés par type de milieux, sont arrêtés par le ministre chargé de l'environnement.
22779 22605
 
22780 22606
 ##### Section 3 : Institut national de l'environnement industriel et des risques
22781 22607
 
... ...
@@ -23261,6 +23087,44 @@ Le comité peut en outre, en tant que de besoin, faire appel, pour l'accomplisse
23261 23087
 
23262 23088
 ##### Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
23263 23089
 
23090
+###### Article D133-39
23091
+
23092
+Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
23093
+
23094
+1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement :
23095
+
23096
+- le commissaire général au développement durable ;
23097
+- le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ;
23098
+- le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ;
23099
+- le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ;
23100
+- le directeur général de la prévention des risques ;
23101
+- le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
23102
+- le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
23103
+- le directeur général du Trésor ;
23104
+- le directeur général des finances publiques ;
23105
+- le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;
23106
+- le directeur général de la santé ;
23107
+- le directeur général des entreprises ;
23108
+- le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
23109
+- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
23110
+- le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
23111
+- le directeur général de l' Office français de la biodiversité,
23112
+
23113
+ou leurs représentants ;
23114
+
23115
+2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
23116
+
23117
+3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
23118
+
23119
+- d'un représentant de l'Association des maires de France ;
23120
+- d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
23121
+- d'un représentant de l'Association des régions de France ;
23122
+- de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
23123
+- de deux représentants des associations de consommateurs ;
23124
+- de trois représentants des organisations patronales ;
23125
+- de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
23126
+- de huit personnalités qualifiées.
23127
+
23264 23128
 #### Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
23265 23129
 
23266 23130
 ##### Section 1 : Institutions relatives au développement durable
... ...
@@ -23499,11 +23363,11 @@ s) Un représentant des Terres australes et antarctiques françaises ;
23499 23363
 
23500 23364
 2° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des établissements publics nationaux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
23501 23365
 
23502
-a) Le président de l'Agence française de la biodiversité ou son représentant ;
23366
+a) Le président de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;
23503 23367
 
23504 23368
 b) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
23505 23369
 
23506
-c) Le président de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
23370
+c) (Abrogé) ;
23507 23371
 
23508 23372
 d) Le président de l'Office national des forêts ou son représentant ;
23509 23373
 
... ...
@@ -23605,9 +23469,9 @@ a) Un représentant de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB)
23605 23469
 
23606 23470
 b) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
23607 23471
 
23608
-c) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
23472
+c) Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) ;
23609 23473
 
23610
-d) Un représentant de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) ;
23474
+d) Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (IRSTEA) ;
23611 23475
 
23612 23476
 e) Un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ;
23613 23477
 
... ...
@@ -23819,7 +23683,7 @@ Ces résultats pourront porter notamment sur les enjeux de continuité écologiq
23819 23683
 
23820 23684
 3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-Régions, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
23821 23685
 
23822
-4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité dénommées agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-8 ;
23686
+4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-9 ;
23823 23687
 
23824 23688
 5° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique. Il veille, en lien avec le comité de massif, à la cohérence avec les enjeux inscrits dans le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif.
23825 23689
 
... ...
@@ -23893,7 +23757,7 @@ III. – Le comité territorial de la biodiversité de Corse constitue le lieu p
23893 23757
 
23894 23758
 3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière élaborées conjointement par l'Etat et la collectivité de Corse relatives à la biodiversité, ainsi que sur leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
23895 23759
 
23896
-4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par la délégation territoriale de l'agence française pour la biodiversité dénommée agence régionale de la biodiversité prévue à l'article L. 131-8 ;
23760
+4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par l'agence régionale de la biodiversité prévue à l'article L. 131-9 ;
23897 23761
 
23898 23762
 5° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique.
23899 23763
 
... ...
@@ -24005,7 +23869,7 @@ La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour leq
24005 23869
 
24006 23870
 ####### Article R141-17
24007 23871
 
24008
-La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
23872
+La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux judiciaires intéressés.
24009 23873
 
24010 23874
 Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional.
24011 23875
 
... ...
@@ -24715,7 +24579,7 @@ L'inspecteur de l'environnement conserve son commissionnement en cas de mutation
24715 24579
 
24716 24580
 ##### Article R172-4
24717 24581
 
24718
-Les inspecteurs de l'environnement ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
24582
+Les inspecteurs de l'environnement ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
24719 24583
 
24720 24584
 La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
24721 24585
 
... ...
@@ -24733,7 +24597,7 @@ L'inspecteur de l'environnement est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'
24733 24597
 
24734 24598
 Lorsqu'un inspecteur de l'environnement ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 172-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation ou du directeur de l'établissement public dont il relève, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
24735 24599
 
24736
-Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de suspension ou de retrait.
24600
+Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de suspension ou de retrait.
24737 24601
 
24738 24602
 ##### Article R172-8
24739 24603
 
... ...
@@ -25323,13 +25187,21 @@ En cas d'avis défavorable de cette commission ou de ce conseil, le préfet sais
25323 25187
 
25324 25188
 ####### Article R181-27
25325 25189
 
25326
-Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, son conseil de gestion, en application du dernier alinéa de l'article L. 334-5.
25190
+Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, son conseil de gestion, en application du dernier alinéa de l'article L. 334-5 .
25327 25191
 
25328 25192
 ####### Article R181-28
25329 25193
 
25330
-Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l'article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois.
25194
+Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l'article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, qui se prononce dans le délai de deux mois.
25331 25195
 
25332
-Lorsque la dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée définie par l'article R. 411-8 et figurant sur les listes établies en application de l'article R. 411-8-1 et que l'avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable ou assorti de réserves, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ou, si la dérogation concerne des espèces marines, le ministre chargé des pêches maritimes.
25196
+Par exception au premier alinéa, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois, dans les cas suivants :
25197
+
25198
+1° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-8-1. Si l'avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ainsi que, si la dérogation concerne une espèce marine, le ministre chargé des pêches maritimes ;
25199
+
25200
+2° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-13-1 ;
25201
+
25202
+3° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne au moins deux régions administratives ;
25203
+
25204
+4° Le préfet estime que la complexité et l'importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle.
25333 25205
 
25334 25206
 ####### Article R181-30
25335 25207
 
... ...
@@ -28458,7 +28330,7 @@ Lors de chaque mise à jour, le schéma directeur répertorie ces événements e
28458 28330
 
28459 28331
 I.-L'agrément des laboratoires d'analyses, mentionné aux articles L. 211-2 et L. 212-2-2, est délivré par le ministre chargé de l'environnement pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il est réservé aux laboratoires d'analyses accrédités par une instance d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation selon la norme en vigueur en fonction du type d'analyse considérée.
28460 28332
 
28461
-L'instruction des demandes d'agrément est confiée à l'Agence française pour la biodiversité au titre de sa contribution à l'exercice de la mission de police administrative relative à l'eau mentionnée au 6° de l'article L. 131-9.
28333
+L'instruction des demandes d'agrément est confiée à l'Office français de la biodiversité au titre de sa contribution à l'exercice de la mission de police administrative relative à l'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 131-9.
28462 28334
 
28463 28335
 Le ministre chargé de l'environnement peut, au terme d'une procédure contradictoire, prononcer la suspension de l'agrément ou y mettre fin lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus satisfaites. Il peut également, dans les mêmes conditions, y mettre fin en cas de fausses déclarations de son titulaire.
28464 28336
 
... ...
@@ -28722,7 +28594,7 @@ c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;
28722 28594
 
28723 28595
 a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;
28724 28596
 
28725
-b) Deux représentants de l'Agence française pour la biodiversité ;
28597
+b) Deux représentants de l'Office français de la biodiversité ;
28726 28598
 
28727 28599
 c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
28728 28600
 
... ...
@@ -28883,7 +28755,7 @@ b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son
28883 28755
 
28884 28756
 c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;
28885 28757
 
28886
-d) Un représentant de l'Agence française pour la biodiversité ;
28758
+d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;
28887 28759
 
28888 28760
 e) Un représentant des agences de l'eau.
28889 28761
 
... ...
@@ -28905,13 +28777,13 @@ b) Treize membres choisis par le collège des collectivités territoriales en so
28905 28777
 
28906 28778
 c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;
28907 28779
 
28908
-d) Un représentant de l'Agence française pour la biodiversité ;
28780
+d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;
28909 28781
 
28910 28782
 e) Un représentant des agences de l'eau.
28911 28783
 
28912 28784
 ####### Article D213-10
28913 28785
 
28914
-Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système mentionné au a du 1° de l'article L. 131-9.
28786
+Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système mentionné au 2° du I de l'article L. 131-9.
28915 28787
 
28916 28788
 Outre son président, il comprend dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
28917 28789
 
... ...
@@ -28925,7 +28797,7 @@ b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son s
28925 28797
 
28926 28798
 c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;
28927 28799
 
28928
-d) Un représentant de l'Agence française pour la biodiversité ;
28800
+d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;
28929 28801
 
28930 28802
 e) Un représentant des agences de l'eau.
28931 28803
 
... ...
@@ -29782,7 +29654,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
29782 29654
 
29783 29655
 2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III.
29784 29656
 
29785
-V. – Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Agence française pour la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article R. 213-48-49.
29657
+V. – Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Office français de la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article R. 213-48-49.
29786 29658
 
29787 29659
 ####### Paragraphe 6 : Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
29788 29660
 
... ...
@@ -29818,71 +29690,11 @@ Le plan d'actions inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distributi
29818 29690
 
29819 29691
 ####### Paragraphe 7 : Redevance pour obstacle sur un cours d'eau
29820 29692
 
29821
-######## Article R213-48-15
29822
-
29823
-I.-La valeur du coefficient de débit mentionné au II de l'article L. 213-10-11 est définie en fonction du débit moyen interannuel du cours d'eau mentionné à l'article L. 214-18 conformément au tableau ci-après :
29824
-
29825
-DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
29826
-
29827
-Egal ou supérieur à 0,3 et inférieur à 1.
29828
-
29829
-COEFFICIENT DE DÉBIT : 1
29830
-
29831
-DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
29832
-
29833
-Egal ou supérieur à 1 et inférieur à 5.
29834
-
29835
-COEFFICIENT DE DÉBIT : 2
29836
-
29837
-DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
29838
-
29839
-Egal ou supérieur à 5 et inférieur à 10.
29840
-
29841
-COEFFICIENT DE DÉBIT : 3
29842
-
29843
-DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
29844
-
29845
-Egal ou supérieur à 10 et inférieur à 50.
29846
-
29847
-COEFFICIENT DE DÉBIT : 5
29848
-
29849
-DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
29850
-
29851
-Egal ou supérieur à 50 et inférieur à 100.
29852
-
29853
-COEFFICIENT DE DÉBIT : 10
29854
-
29855
-DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
29856
-
29857
-Egal ou supérieur à 100 et inférieur à 500.
29858
-
29859
-COEFFICIENT DE DÉBIT : 20
29860
-
29861
-DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
29862
-
29863
-Egal ou supérieur à 500 et inférieur à 1 000.
29864
-
29865
-COEFFICIENT DE DÉBIT : 30
29866
-
29867
-DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
29868
-
29869
-Egal ou supérieur à 1 000.
29870
-
29871
-COEFFICIENT DE DÉBIT : 40
29872
-
29873
-II.-Le caractère franchissable d'un ouvrage s'apprécie pour l'ensemble des espèces piscicoles susceptibles d'effectuer des migrations et qui sont présentes dans le cours d'eau ou font l'objet d'un programme de réintroduction.
29874
-
29875
-Un ouvrage est considéré comme franchissable par les poissons s'il est équipé de dispositifs permettant la dévalaison et la montaison des espèces piscicoles ou s'il respecte les règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1 afin d'assurer la continuité écologique du cours d'eau. Un ouvrage équipé d'un seul de ces dispositifs est considéré comme franchissable dans un seul sens par les poissons.
29876
-
29877
-Un ouvrage assure le transport des sédiments si ses équipements et, s'il y a lieu, ses règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1, en permettent l'évacuation régulière.
29878
-
29879
-La dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval s'obtient par différence entre le plus haut niveau de remplissage de la retenue et le niveau de l'eau en aval de l'obstacle dans les conditions de débit moyen interannuel mentionné à l'article L. 214-18.
29880
-
29881 29693
 ####### Paragraphe 8 : Dispositions communes
29882 29694
 
29883 29695
 ######## Article R213-48-16
29884 29696
 
29885
-Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3, au V de l'article L. 213-10-9 et au IV de l'article L. 213-10-11 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.
29697
+Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3, et au V de l'article L. 213-10-9 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.
29886 29698
 
29887 29699
 ######## Article R213-48-17
29888 29700
 
... ...
@@ -29906,11 +29718,11 @@ Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont
29906 29718
 
29907 29719
 ######## Article R213-48-21
29908 29720
 
29909
-I. – La déclaration prévue à l'article L. 213-11 pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :
29721
+I. – La déclaration prévue à l'article L. 213-11 pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :
29910 29722
 
29911 29723
 1° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9 par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 s'il est assujetti à celle-ci en application du III de l'article R. 213-48-14 ;
29912 29724
 
29913
-2° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
29725
+2° (Abrogé).
29914 29726
 
29915 29727
 II. – Pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau.
29916 29728
 
... ...
@@ -29928,15 +29740,15 @@ d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le
29928 29740
 
29929 29741
 ######## Article R213-48-22
29930 29742
 
29931
-I. - La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
29743
+I.-La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
29932 29744
 
29933
-1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur de la redevance pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 ;
29745
+1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur de la redevance pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 ;
29934 29746
 
29935 29747
 2° L'installation de l'abonné au service d'eau potable, celle de l'usager raccordé ou raccordable au réseau public d'assainissement ou le forage utilisé par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ;
29936 29748
 
29937 29749
 Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à cette agence.
29938 29750
 
29939
-II. - Les personnes mentionnées au III de l'article R. 213-48-21 établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce.
29751
+II.-Les personnes mentionnées au III de l'article R. 213-48-21 établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce.
29940 29752
 
29941 29753
 Pour le reversement aux agences de l'eau mentionné à l'article L. 213-11-15-1, au titre de la redevance pour pollutions diffuses, les montants reversés à chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements :
29942 29754
 
... ...
@@ -30014,10 +29826,6 @@ Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydro
30014 29826
 
30015 29827
 Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte les informations relatives au volume d'eau stocké en début et en fin de période d'étiage, déduction faite des volumes stockés lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la pointe de la crue.
30016 29828
 
30017
-######## Article R213-48-32
30018
-
30019
-Pour la détermination de la redevance pour obstacle sur un cours d'eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte la hauteur de la dénivelée déterminée en application de l'article R. 213-48-15 et les caractéristiques de l'ouvrage permettant de déterminer s'il est franchissable par les poissons, dans un sens ou dans les deux, et s'il permet le transport des sédiments.
30020
-
30021 29829
 ######## Article R213-48-33
30022 29830
 
30023 29831
 Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration indique pour chaque catégorie définie au II de l'article L. 213-10-12, le nombre de personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées.
... ...
@@ -30184,7 +29992,7 @@ Pour l'application de l'article 14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 r
30184 29992
 
30185 29993
 Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article R. 213-48-45.
30186 29994
 
30187
-Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Agence française pour la biodiversité la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %, 1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
29995
+Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office français de la biodiversité la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %, 1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
30188 29996
 
30189 29997
 Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
30190 29998
 
... ...
@@ -30300,7 +30108,7 @@ Il en détermine le protocole.
30300 30108
 
30301 30109
 Dans le cadre du suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau, lorsque la gestion équilibrée de la ressource en eau exige une coordination, il détermine, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 214-1, les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre et propose des solutions en cas de différend dans la mise en œuvre de cette gestion.
30302 30110
 
30303
-Pour la réalisation des programmes de surveillance des niveaux d'eau, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'établissement applique le référentiel technique défini par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du dernier alinéa de l'article R. 213-12-2.
30111
+Pour la réalisation des programmes de surveillance des niveaux d'eau, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'établissement applique le référentiel technique défini par l'Office français de la biodiversité en application du dernier alinéa de l'article R. 213-12-2.
30304 30112
 
30305 30113
 ######## Article R213-49-4
30306 30114
 
... ...
@@ -30364,7 +30172,7 @@ I. – Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin
30364 30172
 - le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ou son adjoint ;
30365 30173
 - le directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;
30366 30174
 - le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
30367
-- le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité ;
30175
+- le directeur général de l'Office français de la biodiversité ;
30368 30176
 
30369 30177
 2° Onze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
30370 30178
 
... ...
@@ -30795,7 +30603,7 @@ III. – Le comité constitue en outre le lieu privilégié d'information, d'éc
30795 30603
 
30796 30604
 3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-région, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
30797 30605
 
30798
-4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité, dénommées agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-8 ;
30606
+4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-9 ;
30799 30607
 
30800 30608
 5° Il peut être consulté par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou par le préfet de région, dans le cadre de leurs compétences respectives, sur toute mesure réglementaire, sur tout document de planification et sur tout sujet ou tout projet sur lesquels ils sont amenés à émettre un avis ou à prendre une décision, dès lors que cet avis ou cette décision traitent expressément de biodiversité ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celle-ci.
30801 30609
 
... ...
@@ -31103,11 +30911,11 @@ En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'uni
31103 30911
 
31104 30912
 ######## Article R213-76-1
31105 30913
 
31106
-Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19.
30914
+Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-16 à R. 213-48-19.
31107 30915
 
31108 30916
 ######## Article D213-76-2
31109 30917
 
31110
-I.-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10 et pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11 sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. En particulier, la déclaration est souscrite, pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
30918
+I.-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2 et pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10 sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
31111 30919
 
31112 30920
 II.-Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :
31113 30921
 
... ...
@@ -31150,7 +30958,7 @@ II. – Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :
31150 30958
 
31151 30959
 6° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-31 ;
31152 30960
 
31153
-7° Pour la détermination de la redevance pour obstacle sur un cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-32.
30961
+7° (Abrogé) ;
31154 30962
 
31155 30963
 8° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article L. 213-10-12, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-33.
31156 30964
 
... ...
@@ -33572,7 +33380,7 @@ Les mesures de prévention de la pollution par les navires sont énoncées au d
33572 33380
 
33573 33381
 ###### Article R218-2
33574 33382
 
33575
-Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 sont fixés au tableau IV quater de l'article R. 312-11 du code de l'organisation judiciaire ci-après reproduit :
33383
+Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 sont fixés au tableau IV quater de l'article R. 312-11 du code de l'organisation judiciaire ci-après reproduit :
33576 33384
 
33577 33385
 Tableau IV quater
33578 33386
 
... ...
@@ -33738,7 +33546,7 @@ La concertation locale est assurée par les conseils maritimes de façade mentio
33738 33546
 
33739 33547
 ####### Article R219-1-3
33740 33548
 
33741
-Le projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, pour une durée de deux mois, par le ministre chargé de la mer, par voie électronique sur le site internet du ministère. Ce site est accessible par les portails internet du ministère chargé de la mer, du secrétariat général de la mer et de la Commissariat général à l'égalité des territoires. L'ouverture de cette consultation est annoncée par voie de presse, notamment par la publication, dans au moins deux journaux nationaux, d'un avis indiquant ses dates ainsi que l'adresse des sites internet concernés.
33549
+Le projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, pour une durée de deux mois, par le ministre chargé de la mer, par voie électronique sur le site internet du ministère. Ce site est accessible par les portails internet du ministère chargé de la mer, du secrétariat général de la mer et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. L'ouverture de cette consultation est annoncée par voie de presse, notamment par la publication, dans au moins deux journaux nationaux, d'un avis indiquant ses dates ainsi que l'adresse des sites internet concernés.
33742 33550
 
33743 33551
 Les observations du public sont présentées, sous forme de synthèse, au Conseil national de la mer et des littoraux, par le ministre chargé de la mer.
33744 33552
 
... ...
@@ -37548,23 +37356,23 @@ Pour chacun de ces espaces, le tableau précise la ou les personnes publiques do
37548 37356
 
37549 37357
 Liste des espaces protégés et des ports les desservant exclusivement ou principalement à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes
37550 37358
 
37551
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="720"><tbody>
37359
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
37552 37360
  <tr>
37553
-  <td align="center" valign="middle"><center>Liste des espaces protégés et des ports
37361
+  <td align="center"><center>Liste des espaces protégés et des ports
37554 37362
 
37555 37363
 les desservant exclusivement ou principalement</center></td>
37556 37364
   <td><center>Personnes publiques bénéficiaires du produit
37557 37365
 
37558 37366
 net de la taxe</center></td>
37559
-  <td align="center" valign="bottom"><center>Part du produit net de la taxe revenant à chaque personne publique</center></td>
37367
+  <td align="center"><center>Part du produit net de la taxe revenant à chaque personne publique</center></td>
37560 37368
  </tr>
37561 37369
  <tr>
37562
-  <td align="center" colspan="3" valign="middle"><center>1. Parcs nationaux</center></td>
37370
+  <td align="center" colspan="3"><center>1. Parcs nationaux</center></td>
37563 37371
  </tr>
37564 37372
  <tr>
37565
-  <td valign="top">Parc national de la Guadeloupe : îlet Pigeon, îlets du Grand Cul de Sac marin, mangroves du Grand Cul de Sac marin classés en cœur de parc national ainsi que l'aire maritime adjacente (Guadeloupe).</td>
37566
-  <td valign="top">Etablissement public du parc national de la Guadeloupe.</td>
37567
-  <td valign="top"><center>100 %</center></td>
37373
+  <td>Parc national de la Guadeloupe : îlet Pigeon, îlets du Grand Cul de Sac marin, mangroves du Grand Cul de Sac marin classés en cœur de parc national ainsi que l'aire maritime adjacente (Guadeloupe).</td>
37374
+  <td>Etablissement public du parc national de la Guadeloupe.</td>
37375
+  <td><center>100 %</center></td>
37568 37376
  </tr>
37569 37377
  <tr>
37570 37378
   <td>Parc national des Calanques (Bouches-du-Rhône)</td>
... ...
@@ -37572,22 +37380,22 @@ net de la taxe</center></td>
37572 37380
   <td><center>100 %</center></td>
37573 37381
  </tr>
37574 37382
  <tr>
37575
-  <td align="center" colspan="3" valign="middle"><center>2. Réserves naturelles</center></td>
37383
+  <td align="center" colspan="3"><center>2. Réserves naturelles</center></td>
37576 37384
  </tr>
37577 37385
  <tr>
37578 37386
   <td>Réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin (Gironde).</td>
37579 37387
   <td>Commune de La Teste-de-Buch.</td>
37580
-  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
37388
+  <td align="center"><center>100 %</center></td>
37581 37389
  </tr>
37582 37390
  <tr>
37583 37391
   <td>Réserve naturelle nationale des bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud).</td>
37584 37392
   <td>Office de l'environnement de la Corse.</td>
37585
-  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
37393
+  <td align="center"><center>100 %</center></td>
37586 37394
  </tr>
37587 37395
  <tr>
37588 37396
   <td>Réserve naturelle nationale de Saint-Martin (Guadeloupe).</td>
37589 37397
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
37590
-  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
37398
+  <td align="center"><center>100 %</center></td>
37591 37399
  </tr>
37592 37400
  <tr>
37593 37401
   <td>Réserve naturelle nationale de la Désirade (Guadeloupe).</td>
... ...
@@ -37596,7 +37404,7 @@ net de la taxe</center></td>
37596 37404
  </tr>
37597 37405
  <tr>
37598 37406
   <td>Réserve naturelle nationale de l'île du Grand-Connétable (Guyane).</td>
37599
-  <td>Office national de la chasse et de la faune sauvage.</td>
37407
+  <td>Office français de la biodiversité</td>
37600 37408
   <td><center>100 %</center></td>
37601 37409
  </tr>
37602 37410
  <tr>
... ...
@@ -37605,57 +37413,57 @@ net de la taxe</center></td>
37605 37413
   <td><center>100 %</center></td>
37606 37414
  </tr>
37607 37415
  <tr>
37608
-  <td valign="top">Réserve naturelle nationale marine de La Réunion.</td>
37609
-  <td valign="top">Groupement d'intérêt public de la réserve naturelle marine de La Réunion.</td>
37610
-  <td valign="top"><center>100 %</center></td>
37416
+  <td>Réserve naturelle nationale marine de La Réunion.</td>
37417
+  <td>Groupement d'intérêt public de la réserve naturelle marine de La Réunion.</td>
37418
+  <td><center>100 %</center></td>
37611 37419
  </tr>
37612 37420
  <tr>
37613
-  <td align="center" colspan="3" valign="middle"><center>3.1. Sites naturels classés</center></td>
37421
+  <td align="center" colspan="3"><center>3.1. Sites naturels classés</center></td>
37614 37422
  </tr>
37615 37423
  <tr>
37616 37424
   <td>Sites classés de l'île de Bréhat et port de Bréhat (Côtes-d'Armor).</td>
37617 37425
   <td>Commune de l'île de Bréhat.</td>
37618
-  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
37426
+  <td align="center"><center>100 %</center></td>
37619 37427
  </tr>
37620 37428
  <tr>
37621 37429
   <td>Sites classés de l'île d'Ouessant et port de Lampaul (Finistère).</td>
37622 37430
   <td>Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.</td>
37623
-  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
37431
+  <td align="center"><center>100 %</center></td>
37624 37432
  </tr>
37625 37433
  <tr>
37626 37434
   <td>Sites classés de l'île de Sein et port de l'île de Sein (Finistère).</td>
37627 37435
   <td>Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.</td>
37628
-  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
37436
+  <td align="center"><center>100 %</center></td>
37629 37437
  </tr>
37630 37438
  <tr>
37631 37439
   <td>Sites classés de l'île d'Yeu, port Joinville et port de La Meule (Vendée).</td>
37632 37440
   <td>Commune de l'île d'Yeu.</td>
37633
-  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
37441
+  <td align="center"><center>100 %</center></td>
37634 37442
  </tr>
37635 37443
  <tr>
37636 37444
   <td>Sites classés des îles de Lérins : îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat (Alpes-Maritimes).</td>
37637 37445
   <td>Office national des forêts.</td>
37638
-  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
37446
+  <td align="center"><center>100 %</center></td>
37639 37447
  </tr>
37640 37448
  <tr>
37641 37449
   <td>Sites classés des îles Sanguinaires (Corse-du-Sud).</td>
37642 37450
   <td>Département de la Corse-du-Sud.</td>
37643
-  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
37451
+  <td align="center"><center>100 %</center></td>
37644 37452
  </tr>
37645 37453
  <tr>
37646 37454
   <td>Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut (archipel des Saintes à la Guadeloupe).</td>
37647 37455
   <td>Commune de Terre-de-Haut.</td>
37648
-  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
37456
+  <td align="center"><center>100 %</center></td>
37649 37457
  </tr>
37650 37458
  <tr>
37651 37459
   <td>Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante (Guadeloupe).</td>
37652 37460
   <td>Communauté de communes du pays Marie-Galante.</td>
37653
-  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
37461
+  <td align="center"><center>100 %</center></td>
37654 37462
  </tr>
37655 37463
  <tr>
37656 37464
   <td>Sites classés du cap Oullestrell situé sur les communes de Banyuls-sur-Mer et Port-Vendres ainsi que le domaine public correspondant maritime (Pyrénées-Orientales).</td>
37657 37465
   <td>Département des Pyrénées-Orientales.</td>
37658
-  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
37466
+  <td align="center"><center>100 %</center></td>
37659 37467
  </tr>
37660 37468
  <tr>
37661 37469
   <td>Sites classés du cap Béar et ses abords (Pyrénées Orientales).</td>
... ...
@@ -37671,12 +37479,12 @@ net de la taxe</center></td>
37671 37479
 <td/><td/><td/>
37672 37480
  </tr>
37673 37481
  <tr>
37674
-  <td colspan="3" width="605"><center>3.2. Sites naturels inscrits</center></td>
37482
+  <td colspan="3"><center>3.2. Sites naturels inscrits</center></td>
37675 37483
  </tr>
37676 37484
  <tr>
37677 37485
   <td>Ile d'Arz (Morbihan).</td>
37678 37486
   <td>Commune de l'île d'Arz.</td>
37679
-  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
37487
+  <td align="center"><center>100 %</center></td>
37680 37488
  </tr>
37681 37489
  <tr>
37682 37490
   <td>Ilet Madame (Martinique).</td>
... ...
@@ -37684,17 +37492,17 @@ net de la taxe</center></td>
37684 37492
   <td><center>100 %</center></td>
37685 37493
  </tr>
37686 37494
  <tr>
37687
-  <td colspan="3" width="605"><center>4. Terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres</center></td>
37495
+  <td colspan="3"><center>4. Terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres</center></td>
37688 37496
  </tr>
37689 37497
  <tr>
37690 37498
   <td>Ile Tatihou (Manche).</td>
37691 37499
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
37692
-  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
37500
+  <td align="center"><center>100 %</center></td>
37693 37501
  </tr>
37694 37502
  <tr>
37695 37503
   <td>Ile-aux-Moines du golfe du Morbihan (Morbihan).</td>
37696 37504
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
37697
-  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
37505
+  <td align="center"><center>100 %</center></td>
37698 37506
  </tr>
37699 37507
  <tr>
37700 37508
   <td>Désert des Agriates et plage du Loto (Haute-Corse).</td>
... ...
@@ -37704,29 +37512,29 @@ net de la taxe</center></td>
37704 37512
  <tr>
37705 37513
   <td>Iles de Petite-Terre (Guadeloupe).</td>
37706 37514
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
37707
-  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
37515
+  <td align="center"><center>100 %</center></td>
37708 37516
  </tr>
37709 37517
  <tr>
37710 37518
   <td>Iles du Salut (Guyane).</td>
37711 37519
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
37712
-  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
37520
+  <td align="center"><center>100 %</center></td>
37713 37521
  </tr>
37714 37522
  <tr>
37715
-  <td colspan="3" width="605"><center>5. Espaces naturels bénéficiant de plusieurs protections</center></td>
37523
+  <td colspan="3"><center>5. Espaces naturels bénéficiant de plusieurs protections</center></td>
37716 37524
  </tr>
37717 37525
  <tr>
37718
-  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 de Porto et de Girolata et territoires classés de la réserve naturelle nationale de la presqu'île de Scandola (Corse-du-Sud).</td>
37526
+  <td align="center" rowspan="2">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 de Porto et de Girolata et territoires classés de la réserve naturelle nationale de la presqu'île de Scandola (Corse-du-Sud).</td>
37719 37527
   <td>Syndicat mixte du parc naturel régional de Corse.</td>
37720
-  <td align="center" valign="middle"><center>67 %</center></td>
37528
+  <td align="center"><center>67 %</center></td>
37721 37529
  </tr>
37722 37530
  <tr>
37723 37531
   <td>Commune d'Osani.</td>
37724 37532
   <td><center>33 %</center></td>
37725 37533
  </tr>
37726 37534
  <tr>
37727
-  <td valign="top">Espaces terrestres et marins classés en réserve naturelle nationale des Sept-Iles et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île aux Moines (Côtes-d'Armor).</td>
37728
-  <td valign="top">Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
37729
-  <td valign="top"><center>100 %</center></td>
37535
+  <td>Espaces terrestres et marins classés en réserve naturelle nationale des Sept-Iles et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île aux Moines (Côtes-d'Armor).</td>
37536
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
37537
+  <td><center>100 %</center></td>
37730 37538
  </tr>
37731 37539
  <tr>
37732 37540
   <td>Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, territoires classés de la réserve naturelle nationale d'Iroise situés dans l'archipel de Molène et port de Molène (Finistère).</td>
... ...
@@ -37734,9 +37542,9 @@ net de la taxe</center></td>
37734 37542
   <td><center>100 %</center></td>
37735 37543
  </tr>
37736 37544
  <tr>
37737
-  <td align="center" valign="top">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle nationale de Saint-Nicolas-de-Glénan situés sur l'archipel de Glénan, ainsi que le port de l'île de Saint-Nicolas (Finistère).</td>
37738
-  <td align="center" valign="top">Département du Finistère.</td>
37739
-  <td align="center" valign="top"><center>100 %</center></td>
37545
+  <td align="center">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle nationale de Saint-Nicolas-de-Glénan situés sur l'archipel de Glénan, ainsi que le port de l'île de Saint-Nicolas (Finistère).</td>
37546
+  <td align="center">Département du Finistère.</td>
37547
+  <td align="center"><center>100 %</center></td>
37740 37548
  </tr>
37741 37549
  <tr>
37742 37550
   <td rowspan="2">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Batz (Finistère).</td>
... ...
@@ -37748,32 +37556,32 @@ net de la taxe</center></td>
37748 37556
   <td><center>50 %</center></td>
37749 37557
  </tr>
37750 37558
  <tr>
37751
-  <td valign="top">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, territoires classés de la réserve naturelle nationale François-le-Bail, port Tudy, port Lay, port Mélite et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Groix (Morbihan).</td>
37752
-  <td valign="top">Commune de Groix.</td>
37753
-  <td valign="top"><center>100 %</center></td>
37559
+  <td>Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, territoires classés de la réserve naturelle nationale François-le-Bail, port Tudy, port Lay, port Mélite et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Groix (Morbihan).</td>
37560
+  <td>Commune de Groix.</td>
37561
+  <td><center>100 %</center></td>
37754 37562
  </tr>
37755 37563
  <tr>
37756
-  <td rowspan="2" valign="top">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur Belle-Ile, ainsi que port du Palais et port de Sauzon (Morbihan).</td>
37757
-  <td valign="top">District de Belle-Ile-en-mer.</td>
37758
-  <td valign="top"><center>80 %</center></td>
37564
+  <td rowspan="2">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur Belle-Ile, ainsi que port du Palais et port de Sauzon (Morbihan).</td>
37565
+  <td>District de Belle-Ile-en-mer.</td>
37566
+  <td><center>80 %</center></td>
37759 37567
  </tr>
37760 37568
  <tr>
37761 37569
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
37762 37570
   <td><center>20 %</center></td>
37763 37571
  </tr>
37764 37572
  <tr>
37765
-  <td rowspan="2" valign="top">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Hoedic, ainsi que port de l'île d'Hoedic (Morbihan).</td>
37766
-  <td valign="top">Commune de Hoedic.</td>
37767
-  <td valign="top"><center>60 %</center></td>
37573
+  <td rowspan="2">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Hoedic, ainsi que port de l'île d'Hoedic (Morbihan).</td>
37574
+  <td>Commune de Hoedic.</td>
37575
+  <td><center>60 %</center></td>
37768 37576
  </tr>
37769 37577
  <tr>
37770 37578
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
37771 37579
   <td><center>40 %</center></td>
37772 37580
  </tr>
37773 37581
  <tr>
37774
-  <td rowspan="2" valign="top">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Houat, ainsi que port Saint-Gildas (Morbihan).</td>
37775
-  <td valign="top">Commune de Houat.</td>
37776
-  <td valign="top"><center>80 %</center></td>
37582
+  <td rowspan="2">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Houat, ainsi que port Saint-Gildas (Morbihan).</td>
37583
+  <td>Commune de Houat.</td>
37584
+  <td><center>80 %</center></td>
37777 37585
  </tr>
37778 37586
  <tr>
37779 37587
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
... ...
@@ -37785,21 +37593,21 @@ net de la taxe</center></td>
37785 37593
   <td><center>100 %</center></td>
37786 37594
  </tr>
37787 37595
  <tr>
37788
-  <td rowspan="2" valign="top">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que port de la Rade (Charente-Maritime).</td>
37789
-  <td valign="top">Commune de l'île d'Aix.</td>
37790
-  <td valign="top"><center>80 %</center></td>
37596
+  <td rowspan="2">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que port de la Rade (Charente-Maritime).</td>
37597
+  <td>Commune de l'île d'Aix.</td>
37598
+  <td><center>80 %</center></td>
37791 37599
  </tr>
37792 37600
  <tr>
37793 37601
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
37794 37602
   <td><center>20 %</center></td>
37795 37603
  </tr>
37796 37604
  <tr>
37797
-  <td valign="top">Parc national de Port-Cros :
37605
+  <td>Parc national de Port-Cros :
37798 37606
 
37799 37607
 - île de Port-Cros (dont le port de Port-Cros), île de Bagaud, île de la Gabinière, classés en cœur de parc national, ainsi que l'aire maritime adjacente (Var) ;
37800 37608
 - espaces terrestres et maritimes situés sur l'île de Porquerolles et classés en cœur de parc national, en aire maritime adjacente (dont le port de Porquerolles) et en site classé au titre de l'article L. 341-2 du code de l'environnement (Var).</td>
37801
-  <td valign="top">Etablissement public du parc national de Port-Cros.</td>
37802
-  <td valign="top"><center>100 %</center></td>
37609
+  <td>Etablissement public du parc national de Port-Cros.</td>
37610
+  <td><center>100 %</center></td>
37803 37611
  </tr>
37804 37612
  <tr>
37805 37613
 <td/><td/><td/>
... ...
@@ -38000,7 +37808,7 @@ I. – Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des
38000 37808
 
38001 37809
 1° Le directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
38002 37810
 
38003
-2° Le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
37811
+2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;
38004 37812
 
38005 37813
 3° Le directeur du budget du ministère chargé du budget ou son représentant ;
38006 37814
 
... ...
@@ -39242,7 +39050,7 @@ Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des ré
39242 39050
 
39243 39051
 ####### Article R331-42-1
39244 39052
 
39245
-Il est constitué un groupement comptable qui assure la gestion comptable des parcs nationaux. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du budget fixe la liste les parcs nationaux rattachés à ce groupement et précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement. L'agent comptable du groupement tient la comptabilité de chacun des parcs du groupement et est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel placé sous son autorité.
39053
+La gestion comptable des parcs nationaux est assurée par le groupement comptable mentionné à l'article R. 131-33-1.
39246 39054
 
39247 39055
 ###### Sous-section 4 : Contrôle
39248 39056
 
... ...
@@ -39282,7 +39090,7 @@ L'appartenance d'espaces maritimes au coeur ou à une aire maritime adjacente d'
39282 39090
 
39283 39091
 Lorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est révisée comprend des espaces maritimes qui constituent un coeur de parc ou des aires adjacentes, les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont complétées par les dispositions suivantes :
39284 39092
 
39285
-1° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article R. 331-4 est étendue à l'Agence française pour la biodiversité ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ;
39093
+1° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article R. 331-4 est étendue à l'Office français de la biodiversité ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ;
39286 39094
 
39287 39095
 2° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article R. 331-8 comprend d'une part un document graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur du parc national et ceux qui forment l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ; les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc figurent parmi les lieux d'enquête ;
39288 39096
 
... ...
@@ -40519,13 +40327,13 @@ La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R.
40519 40327
 
40520 40328
 ###### Article R334-1
40521 40329
 
40522
-L'Agence française pour la biodiversité anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.
40330
+L'Office français de la biodiversité anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.
40523 40331
 
40524
-A cette fin, elle peut se voir confier la gestion directe d'aires marines protégées. Elle apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent.
40332
+A cette fin, il peut se voir confier, après accord de son conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de l'environnement, la gestion directe d'aires marines protégées. Il apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent.
40525 40333
 
40526 40334
 ###### Article R334-2
40527 40335
 
40528
-Entrent dans le champ de compétence de l'agence, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées à l'article L. 334-1, les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'environnement, prise après avis du conseil d'administration de l'agence et du conseil national de la protection de la nature.
40336
+Entrent dans le champ de compétence de l'office, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées à l'article L. 334-1, les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'environnement, prise après avis du conseil d'administration de l'office et du conseil national de la protection de la nature.
40529 40337
 
40530 40338
 ##### Section 2 : Les parcs naturels marins
40531 40339
 
... ...
@@ -40575,7 +40383,7 @@ Le projet d'extension d'un parc naturel marin est adressé pour avis aux personn
40575 40383
 
40576 40384
 Les membres du conseil de gestion sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du représentant de l'Etat en mer et du préfet du département qui ont conduit la procédure de création du parc naturel marin.
40577 40385
 
40578
-L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
40386
+Le membre du conseil de gestion qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
40579 40387
 
40580 40388
 Les membres du conseil de gestion exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
40581 40389
 
... ...
@@ -40589,19 +40397,19 @@ Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions su
40589 40397
 
40590 40398
 1° Il arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment la composition et le mode de fonctionnement du bureau ;
40591 40399
 
40592
-2° Il élabore le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;
40400
+2° Il élabore et adopte le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;
40593 40401
 
40594 40402
 3° Il définit le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan de gestion et en assure le suivi, l'évaluation périodique et la révision,
40595 40403
 
40596
-4° Sur délégation du conseil d'administration de l'agence, il fixe les modalités et critères d'attribution des concours financiers pour certains types d'opérations définies au plan de gestion ;
40404
+4° Sur délégation du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, il fixe les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'office pour les opérations définies au plan de gestion ;
40597 40405
 
40598
-5° Décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de l'environnement et de développement durable ayant un impact positif sur la qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ;
40406
+5° Il décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de l'environnement et de développement durable ayant un impact positif sur la qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ;
40599 40407
 
40600 40408
 6° Il se prononce sur les demandes d'autorisations d'activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, dans les conditions fixées par cet alinéa, à l'exclusion de celles concernant des projets relevant du I de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-8-1 ;
40601 40409
 
40602
-7° Il émet au nom de l'Agence française pour la biodiversité l'avis que celle-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;
40410
+7° Il émet au nom du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité l'avis que celui-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;
40603 40411
 
40604
-8° Il établit le rapport annuel d'activité du parc naturel marin et l'adresse au directeur de l'agence, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets des départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
40412
+8° Il adopte le rapport annuel d'activité relatif à la mise en œuvre du plan de gestion du parc naturel marin et l'adresse au président du conseil d'administration de l'office, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets des départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
40605 40413
 
40606 40414
 Lorsque le conseil de gestion a connaissance d'un projet de plan, de schéma, de programme ou autre document susceptible d'avoir des effets sur la qualité du milieu ou la conservation des habitats naturels et des espèces du parc naturel marin, il peut en obtenir communication de l'autorité chargée de son élaboration. Sont exceptés de cette communication tous projets relatifs aux activités de défense nationale.
40607 40415
 
... ...
@@ -40615,11 +40423,11 @@ Le conseil de gestion du parc naturel marin peut déléguer à son bureau les at
40615 40423
 
40616 40424
 Le représentant de l'Etat en mer et le préfet du département principalement intéressés à la gestion du parc naturel marin exercent auprès du conseil de gestion les fonctions de commissaire du Gouvernement. Ils peuvent se faire représenter.
40617 40425
 
40618
-Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées.
40426
+Ils reçoivent les convocations adressées aux membres du conseil et du bureau et siègent avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées.
40619 40427
 
40620
-Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil.
40428
+Ils peuvent, conjointement, demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil.
40621 40429
 
40622
-Il reçoit copie des délibérations du conseil et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
40430
+Ils reçoivent copie des délibérations du conseil et, s'ils le demandent, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
40623 40431
 
40624 40432
 Les délibérations du conseil sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
40625 40433
 
... ...
@@ -40631,19 +40439,19 @@ Le ministre statue après avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis du ministre cha
40631 40439
 
40632 40440
 L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre chargé de l'environnement n'a pas statué dans le délai d'un mois.
40633 40441
 
40634
-####### Paragraphe 2 : Le délégué du directeur
40442
+####### Paragraphe 2 : Le délégué du directeur général
40635 40443
 
40636 40444
 ######## Article R334-36
40637 40445
 
40638
-Le délégué du directeur de l'Agence française pour la biodiversité auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil.
40446
+Le délégué du directeur général de l'Office français de la biodiversité auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil.
40639 40447
 
40640 40448
 Il assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.
40641 40449
 
40642
-Il exerce les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des orientations et décisions arrêtées par le conseil d'administration de l'agence et par le conseil de gestion du parc.
40450
+Il exerce les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des orientations et décisions arrêtées par le conseil d'administration de l'office et par le conseil de gestion du parc.
40643 40451
 
40644 40452
 Il attribue les concours financiers dont le principe a été retenu par le conseil de gestion en application du 4° de l'article R. 334-33.
40645 40453
 
40646
-Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de l'agence.
40454
+Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de l'office.
40647 40455
 
40648 40456
 Il présente le rapport annuel d'activité.
40649 40457
 
... ...
@@ -40653,15 +40461,15 @@ Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'a
40653 40461
 
40654 40462
 ######## Article R334-37
40655 40463
 
40656
-Lorsque le délégué du directeur de l'agence exerce, par délégation du directeur, les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 334-7 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
40464
+Lorsque le délégué du directeur général exerce, par délégation du directeur général, les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 334-7 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
40657 40465
 
40658 40466
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions financières
40659 40467
 
40660 40468
 ######## Article R334-38
40661 40469
 
40662
-Le conseil d'administration de l'agence met à la disposition de chaque conseil de gestion les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du programme d'actions du parc naturel marin. Ces moyens sont individualisés dans la comptabilité de l'agence.
40470
+L'Office français de la biodiversité attribue les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de celles des actions du programme d'actions du parc naturel marin qui relèvent de sa compétence. Ces moyens sont individualisés dans la comptabilité de l'office.
40663 40471
 
40664
-Les sommes allouées par l'agence à un conseil de gestion peuvent être abondées par toute collectivité territoriale, organisme ou personne souhaitant soutenir l'action d'un parc naturel marin.
40472
+Les sommes ainsi allouées par l'office peuvent être abondées par toute collectivité territoriale, organisme ou personne souhaitant soutenir l'action d'un parc naturel marin.
40665 40473
 
40666 40474
 ##### Section 3 : Dispositions diverses
40667 40475
 
... ...
@@ -41462,6 +41270,10 @@ Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas
41462 41270
 
41463 41271
 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
41464 41272
 
41273
+####### Article R411-13-1
41274
+
41275
+Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 411-8 et R. 411-8-1 relatives à la liste des espèces de vertébrés menacées d'extinction, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe une liste d'espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature.
41276
+
41465 41277
 ####### Article R411-13-2
41466 41278
 
41467 41279
 Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de deux mois. L'avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai.
... ...
@@ -41728,7 +41540,7 @@ La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité est effectuée :
41728 41540
 
41729 41541
 ###### Article D411-21-2
41730 41542
 
41731
-Les services régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, l'Agence française pour la biodiversité et en dernier lieu le Muséum national d'histoire naturelle, procèdent chacun pour ce qui le concerne à un contrôle des données, les valident et les corrigent, le cas échéant, avant leur intégration dans l'inventaire du patrimoine naturel.
41543
+Les services régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, l'Office français de la biodiversité et en dernier lieu le Muséum national d'histoire naturelle, procèdent chacun pour ce qui le concerne à un contrôle des données, les valident et les corrigent, le cas échéant, avant leur intégration dans l'inventaire du patrimoine naturel.
41732 41544
 
41733 41545
 ###### Article D411-21-3
41734 41546
 
... ...
@@ -43855,8 +43667,6 @@ L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conser
43855 43667
 
43856 43668
 Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
43857 43669
 
43858
-L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à l'Agence française pour la biodiversité, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. * 416-5.
43859
-
43860 43670
 ### Titre II : Chasse
43861 43671
 
43862 43672
 #### Chapitre Ier : Organisation de la chasse
... ...
@@ -43871,7 +43681,7 @@ I.-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la
43871 43681
 
43872 43682
 b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;
43873 43683
 
43874
-c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
43684
+c) Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;
43875 43685
 
43876 43686
 d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
43877 43687
 
... ...
@@ -43919,248 +43729,6 @@ Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
43919 43729
 
43920 43730
 Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
43921 43731
 
43922
-##### Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
43923
-
43924
-###### Sous-section 2 : Administration générale
43925
-
43926
-####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration
43927
-
43928
-######## Article R421-8
43929
-
43930
-Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
43931
-
43932
-1° Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité, ou son représentant ;
43933
-
43934
-2° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
43935
-
43936
-3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;
43937
-
43938
-4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
43939
-
43940
-5° Huit représentants de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;
43941
-
43942
-6° Deux représentants d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;
43943
-
43944
-7° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage, nommées par les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, après accord de la Fédération nationale des chasseurs ;
43945
-
43946
-8° Un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes ;
43947
-
43948
-9° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ;
43949
-
43950
-10° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;
43951
-
43952
-11° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement ;
43953
-
43954
-Les membres prévus aux 5° à 10° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.
43955
-
43956
-Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant, ainsi qu'un représentant d'organisations de propriétaires ruraux désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, participent aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif.
43957
-
43958
-Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
43959
-
43960
-######## Article R421-9
43961
-
43962
-Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
43963
-
43964
-Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à l'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
43965
-
43966
-######## Article R421-10
43967
-
43968
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.
43969
-
43970
-Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
43971
-
43972
-######## Article R421-11
43973
-
43974
-Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
43975
-
43976
-Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
43977
-
43978
-######## Article R421-12
43979
-
43980
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, du ministre de l'agriculture et de la forêt ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
43981
-
43982
-Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
43983
-
43984
-Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
43985
-
43986
-Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire et le commissaire du Gouvernement peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
43987
-
43988
-######## Article R421-13
43989
-
43990
-I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
43991
-
43992
-II. - Il délibère notamment sur :
43993
-
43994
-1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
43995
-
43996
-2° Le rapport annuel d'activité ;
43997
-
43998
-3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
43999
-
44000
-4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
44001
-
44002
-5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
44003
-
44004
-6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
44005
-
44006
-7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
44007
-
44008
-8° Les emprunts ;
44009
-
44010
-9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
44011
-
44012
-10° L'acceptation des dons et legs ;
44013
-
44014
-11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
44015
-
44016
-12° Le règlement intérieur ;
44017
-
44018
-13° Les transactions.
44019
-
44020
-III. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
44021
-
44022
-IV. - Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
44023
-
44024
-####### Paragraphe 2 : Directeur général
44025
-
44026
-######## Article R421-14
44027
-
44028
-Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
44029
-
44030
-Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
44031
-
44032
-Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont données.
44033
-
44034
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
44035
-
44036
-Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
44037
-
44038
-Il délivre les permis de chasser et les autorisations de chasser accompagné au nom de l'office.
44039
-
44040
-Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
44041
-
44042
-Une convention conclue entre le directeur général de l'office et le préfet de département, en qualité de représentant de l'Etat, détermine les modalités de coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les services de l'Etat dans le département, notamment en matière de police de la chasse et de la nature, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
44043
-
44044
-####### Paragraphe 3 : Conseil scientifique
44045
-
44046
-######## Article R421-15
44047
-
44048
-Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur :
44049
-
44050
-1° Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ;
44051
-
44052
-2° Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;
44053
-
44054
-3° La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ;
44055
-
44056
-4° La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;
44057
-
44058
-5° Les résultats des recherches et les programmes en cours ;
44059
-
44060
-6° D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement.
44061
-
44062
-######## Article R421-16
44063
-
44064
-I. - Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :
44065
-
44066
-1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ;
44067
-
44068
-2° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.
44069
-
44070
-II. - Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur nomination ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
44071
-
44072
-III. - Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.
44073
-
44074
-IV. - Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.
44075
-
44076
-V. - Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration de l'office.
44077
-
44078
-VI. - Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.
44079
-
44080
-VII. - Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
44081
-
44082
-VIII. - Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
44083
-
44084
-####### Paragraphe 4 : Personnels
44085
-
44086
-######## Article R421-17
44087
-
44088
-Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.
44089
-
44090
-Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
44091
-
44092
-Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.
44093
-
44094
-######## Article R421-18
44095
-
44096
-Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
44097
-
44098
-Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
44099
-
44100
-######## Article R421-19
44101
-
44102
-Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 421-18 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
44103
-
44104
-Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
44105
-
44106
-Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.
44107
-
44108
-Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
44109
-
44110
-Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
44111
-
44112
-######## Article R421-20
44113
-
44114
-Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.
44115
-
44116
-######## Article R421-21
44117
-
44118
-Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 421-18 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
44119
-
44120
-######## Article R421-22
44121
-
44122
-Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que leurs munitions.
44123
-
44124
-Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont tenus au port de signes distinctifs dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
44125
-
44126
-######## Article R421-24
44127
-
44128
-Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
44129
-
44130
-Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
44131
-
44132
-###### Sous-section 3 : Dispositions financières
44133
-
44134
-####### Article R421-25
44135
-
44136
-Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
44137
-
44138
-####### Article R421-26
44139
-
44140
-Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
44141
-
44142
-###### Sous-section 4 : Contrôle
44143
-
44144
-####### Article R421-27
44145
-
44146
-Le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par le directeur général de la forêt et des affaires rurales, commissaire adjoint.
44147
-
44148
-Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
44149
-
44150
-Il contresigne les procès-verbaux des séances.
44151
-
44152
-Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
44153
-
44154
-Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de de l'agriculture et de la forêt qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les ministres ont été saisis, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
44155
-
44156
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
44157
-
44158
-Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° du II de l'article R. 421-13 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
44159
-
44160
-####### Article R421-28
44161
-
44162
-L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
44163
-
44164 43732
 ##### Section 3 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
44165 43733
 
44166 43734
 ###### Article R421-29
... ...
@@ -44181,7 +43749,7 @@ II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législati
44181 43749
 
44182 43750
 I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet et à Paris, par le préfet de police. Elle comprend :
44183 43751
 
44184
-1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
43752
+1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office français de la biodiversité ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
44185 43753
 
44186 43754
 2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
44187 43755
 
... ...
@@ -44221,7 +43789,7 @@ Elle comprend :
44221 43789
 
44222 43790
 5° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
44223 43791
 
44224
-Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative.
43792
+Un représentant de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative.
44225 43793
 
44226 43794
 ###### Article R421-32
44227 43795
 
... ...
@@ -45174,7 +44742,7 @@ I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse
45174 44742
 
45175 44743
 3° Soit en raison de leur étendue.
45176 44744
 
45177
-II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.
44745
+II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office français de la biodiversité après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office français de la biodiversité et de la Fédération nationale des chasseurs.
45178 44746
 
45179 44747
 III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
45180 44748
 
... ...
@@ -45186,7 +44754,7 @@ Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de fau
45186 44754
 
45187 44755
 ####### Article R422-94
45188 44756
 
45189
-I. - La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou à tout autre établissement public sur la base d'un programme ayant notamment pour objet :
44757
+La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office français de la biodiversité ou à tout autre établissement public après l'accord du conseil d'administration de l'Office sur la base d'un programme ayant notamment pour objet :
45190 44758
 
45191 44759
 1° La protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ;
45192 44760
 
... ...
@@ -45204,9 +44772,9 @@ II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées dans
45204 44772
 
45205 44773
 ####### Article R422-94-1
45206 44774
 
45207
-La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de références, est organisée par voie de convention entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs.
44775
+La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de références, est organisée par voie de convention entre l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs.
45208 44776
 
45209
-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage remet, chaque année, au ministre chargé de la chasse un rapport d'activité, qui rend compte, notamment, des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses habitats et de maintien des équilibres biologiques.
44777
+L'Office français de la biodiversité remet, chaque année, au ministre chargé de la chasse un rapport d'activité, qui rend compte, notamment, des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses habitats et de maintien des équilibres biologiques.
45210 44778
 
45211 44779
 ###### Sous-section 4 : Dispositions particulières à la Corse
45212 44780
 
... ...
@@ -45440,9 +45008,9 @@ Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
45440 45008
 
45441 45009
 L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques sous forme de questions écrites et des épreuves pratiques sous forme d'exercices. Ces épreuves se déroulent au cours d'une même séance.
45442 45010
 
45443
-L'examen est organisé chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Il se déroule dans les installations de formation des différents départements, dont la conformité aux caractéristiques techniques définies par l'arrêté prévu par l'article R. 423-6 est vérifiée et attestée par l'office.
45011
+L'examen est organisé chaque année par l'Office français de la biodiversité selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Il se déroule dans les installations de formation des différents départements, dont la conformité aux caractéristiques techniques définies par l'arrêté prévu par l'article R. 423-6 est vérifiée et attestée par l'office.
45444 45012
 
45445
-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande est accompagnée :
45013
+L'Office français de la biodiversité reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande est accompagnée :
45446 45014
 
45447 45015
 - du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'article L. 423-6 ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;
45448 45016
 - du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser, prévu à l'article R. 423-11 ;
... ...
@@ -45490,7 +45058,7 @@ Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédération
45490 45058
 
45491 45059
 ####### Article R423-7
45492 45060
 
45493
-L'examen se déroule sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui suivent une formation spéciale à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du territoire. Ils procèdent à la notation conformément au barème établi par la commission nationale. Ils mettent fin à la séance d'examen pour un candidat en cas de comportement éliminatoire de celui-ci.
45061
+L'examen se déroule sous le contrôle d'agents de l'Office français de la biodiversité qui suivent une formation spéciale à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du territoire. Ils procèdent à la notation conformément au barème établi par la commission nationale. Ils mettent fin à la séance d'examen pour un candidat en cas de comportement éliminatoire de celui-ci.
45494 45062
 
45495 45063
 ###### Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné
45496 45064
 
... ...
@@ -45500,7 +45068,7 @@ I.-Le programme de la formation pratique élémentaire prévue à l'article L. 4
45500 45068
 
45501 45069
 La formation peut être suivie à partir de l'âge de quatorze ans et demi. La participation à la formation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a organisée, ou son représentant. Cette attestation a une validité d'un an à compter de sa date de délivrance.
45502 45070
 
45503
-L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sur demande de la personne ayant suivi la formation pratique élémentaire.
45071
+L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le directeur général de l'Office français de la biodiversité, sur demande de la personne ayant suivi la formation pratique élémentaire.
45504 45072
 
45505 45073
 II.-Le demandeur joint à sa demande :
45506 45074
 
... ...
@@ -45518,21 +45086,21 @@ IV.-Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut chasser qu'en présence d'un acc
45518 45086
 
45519 45087
 ####### Article R423-9
45520 45088
 
45521
-Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
45089
+Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
45522 45090
 
45523
-Il est remis sans délai à toute personne reçue à l'examen du permis de chasser par l'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
45091
+Il est remis sans délai à toute personne reçue à l'examen du permis de chasser par l'agent de l'Office français de la biodiversité en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
45524 45092
 
45525 45093
 Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16, vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de chasser.
45526 45094
 
45527
-Dans ce délai, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.
45095
+Dans ce délai, le directeur général de l'Office français de la biodiversité adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.
45528 45096
 
45529 45097
 Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11.
45530 45098
 
45531 45099
 ####### Article R423-10
45532 45100
 
45533
-Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite à l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
45101
+Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite à l'examen est adressée au directeur général de l'Office français de la biodiversité, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
45534 45102
 
45535
-Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
45103
+Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office français de la biodiversité.
45536 45104
 
45537 45105
 Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.
45538 45106
 
... ...
@@ -45544,7 +45112,7 @@ Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de
45544 45112
 
45545 45113
 Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser.
45546 45114
 
45547
-La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.
45115
+La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office français de la biodiversité au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.
45548 45116
 
45549 45117
 Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur.
45550 45118
 
... ...
@@ -45586,7 +45154,7 @@ Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs da
45586 45154
 
45587 45155
 ####### Article R423-17
45588 45156
 
45589
-En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
45157
+En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le directeur général de l'Office français de la biodiversité quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
45590 45158
 
45591 45159
 Dès réception de cette notification, le directeur général prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
45592 45160
 
... ...
@@ -45668,7 +45236,7 @@ IV.-Le certificat médical requis par le préfet en application du dernier alin
45668 45236
 
45669 45237
 ###### Article R423-26
45670 45238
 
45671
-Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixent les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont versées à cet établissement.
45239
+Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixent les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office français de la biodiversité sont versées à cet établissement.
45672 45240
 
45673 45241
 ###### Article R423-27
45674 45242
 
... ...
@@ -46164,9 +45732,9 @@ V.-Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déc
46164 45732
 
46165 45733
 Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 424-17 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.
46166 45734
 
46167
-La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
45735
+La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office français de la biodiversité.
46168 45736
 
46169
-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national des prélèvements.
45737
+L'Office français de la biodiversité publie chaque année le bilan national des prélèvements.
46170 45738
 
46171 45739
 Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.
46172 45740
 
... ...
@@ -46415,10 +45983,10 @@ Lorsque ce contrôle comprend la tenue d'un carnet de prélèvement et un dispos
46415 45983
 
46416 45984
 III. – Les informations collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en application de l'arrêté instituant le prélèvement maximal autorisé sont communiquées avant le 31 décembre de chaque année :
46417 45985
 
46418
-- au ministre chargé de la chasse, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à la Fédération nationale des chasseurs lorsque l'arrêté est ministériel ;
45986
+- au ministre chargé de la chasse, à l'Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs lorsque l'arrêté est ministériel ;
46419 45987
 - au préfet lorsque l'arrêté est préfectoral.
46420 45988
 
46421
-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie un bilan annuel de l'application des arrêtés ministériels instituant un prélèvement maximal autorisé, établi avec la Fédération nationale des chasseurs, avant le 31 mai de l'année suivante.
45989
+L'Office français de la biodiversité publie un bilan annuel de l'application des arrêtés ministériels instituant un prélèvement maximal autorisé, établi avec la Fédération nationale des chasseurs, avant le 31 mai de l'année suivante.
46422 45990
 
46423 45991
 IV. – Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté ministériel fait l'objet d'une évaluation au moins tous les cinq ans. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles L. 425-14 et R. 425-18.
46424 45992
 
... ...
@@ -46593,7 +46161,7 @@ I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de
46593 46161
 
46594 46162
 1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
46595 46163
 
46596
-2° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
46164
+2° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité, ou son représentant ;
46597 46165
 
46598 46166
 3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
46599 46167
 
... ...
@@ -46633,7 +46201,7 @@ Elle élabore une grille nationale de référence, fixe les motifs et les taux a
46633 46201
 
46634 46202
 Une fois par an, la Fédération nationale des chasseurs présente à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier un bilan des dégâts de la dernière campagne, par département, par espèce, en volume, en valeur et en surface.
46635 46203
 
46636
-Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
46204
+Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office français de la biodiversité.
46637 46205
 
46638 46206
 ####### Paragraphe 2 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
46639 46207
 
... ...
@@ -46811,17 +46379,15 @@ Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes pa
46811 46379
 
46812 46380
 ###### Article R426-21
46813 46381
 
46814
-Le tribunal d'instance est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.
46382
+Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.
46815 46383
 
46816 46384
 ###### Article R426-22
46817 46385
 
46818
-Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
46386
+Le juge du tribunal judiciaire du lieu du dommage est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
46819 46387
 
46820 46388
 ###### Article R426-23
46821 46389
 
46822
-Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
46823
-
46824
-Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
46390
+Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la requête, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation. Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
46825 46391
 
46826 46392
 ###### Article R426-24
46827 46393
 
... ...
@@ -46842,15 +46408,15 @@ A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époqu
46842 46408
 
46843 46409
 ###### Article R426-27
46844 46410
 
46845
-Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
46411
+Si le tribunal judiciaire se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
46846 46412
 
46847 46413
 ###### Article R426-28
46848 46414
 
46849
-Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
46415
+Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même requête, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
46850 46416
 
46851 46417
 ###### Article R426-29
46852 46418
 
46853
-Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d' instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l' exécution à la constitution d' une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du code de procédure civile.
46419
+Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du code de procédure civile.
46854 46420
 
46855 46421
 #### Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie
46856 46422
 
... ...
@@ -47428,7 +46994,7 @@ Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes pr
47428 46994
 
47429 46995
 ####### Article R429-14
47430 46996
 
47431
-Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
46997
+Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal judiciaire dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
47432 46998
 
47433 46999
 Cette désignation est notifiée au maire.
47434 47000
 
... ...
@@ -47510,7 +47076,7 @@ En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriét
47510 47076
 
47511 47077
 ###### Article R431-6
47512 47078
 
47513
-L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au représentant de l'Agence française pour la biodiversité dans la région, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
47079
+L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au représentant de l'Office français de la biodiversité dans la région, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
47514 47080
 
47515 47081
 ##### Section 2 : Eaux closes
47516 47082
 
... ...
@@ -47667,11 +47233,11 @@ Pelophylax kl grafi : grenouille de Graf.
47667 47233
 
47668 47234
 I. - Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
47669 47235
 
47670
-II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Agence française pour la biodiversité et du Conseil national de protection de la nature.
47236
+II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office français de la biodiversité et du Conseil national de protection de la nature.
47671 47237
 
47672 47238
 III. - Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 ne peuvent être délivrées qu'aux pétitionnaires justifiant des compétences scientifiques et techniques nécessaires à la conduite des actions mentionnées à cet article.
47673 47239
 
47674
-Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Agence française pour la biodiversité, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.
47240
+Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Office français de la biodiversité, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.
47675 47241
 
47676 47242
 IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
47677 47243
 
... ...
@@ -47699,7 +47265,7 @@ L'autorisation comprend les indications suivantes :
47699 47265
 
47700 47266
 ###### Article R432-9
47701 47267
 
47702
-Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Agence française pour la biodiversité. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
47268
+Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office français de la biodiversité. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
47703 47269
 
47704 47270
 ###### Article R432-10
47705 47271
 
... ...
@@ -48604,7 +48170,7 @@ Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements,
48604 48170
 
48605 48171
 ####### Article R436-38
48606 48172
 
48607
-Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Agence française pour la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
48173
+Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
48608 48174
 
48609 48175
 ###### Sous-section 7 : Dispositions pénales
48610 48176
 
... ...
@@ -48650,7 +48216,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, po
48650 48216
 
48651 48217
 ####### Article R436-43
48652 48218
 
48653
-Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis des services géographiquement compétents de l'Agence française pour la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce.
48219
+Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis des services géographiquement compétents de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce.
48654 48220
 
48655 48221
 Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
48656 48222
 
... ...
@@ -48762,7 +48328,7 @@ II. - En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux
48762 48328
 
48763 48329
 III. - Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
48764 48330
 
48765
-IV. - Un délégué régional de l'Agence française pour la biodiversité et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
48331
+IV. - Un délégué régional de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
48766 48332
 
48767 48333
 ####### Article R436-50
48768 48334
 
... ...
@@ -48860,7 +48426,7 @@ Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux me
48860 48426
 
48861 48427
 Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
48862 48428
 
48863
-Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Agence française pour la biodiversité. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées à la même agence.
48429
+Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office français de la biodiversité. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même office.
48864 48430
 
48865 48431
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
48866 48432
 
... ...
@@ -49002,7 +48568,7 @@ Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à
49002 48568
 
49003 48569
 ####### Article R436-73
49004 48570
 
49005
-Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Agence française pour la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
48571
+Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
49006 48572
 
49007 48573
 ####### Article R436-74
49008 48574
 
... ...
@@ -49160,7 +48726,7 @@ Outre les mentions prévues à l' article R. 15-33-29-1 du code de procédure p
49160 48726
 
49161 48727
 ###### Article R437-11
49162 48728
 
49163
-Les rétributions pour les citations et significations d' exploits dues aux agents commissionnés de l'Agence française pour la biodiversité ou aux techniciens des travaux forestiers de l' Etat ou de l' office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
48729
+Les rétributions pour les citations et significations d' exploits dues aux agents commissionnés de l'Office français de la biodiversité ou aux techniciens des travaux forestiers de l' Etat ou de l' office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
49164 48730
 
49165 48731
 Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du code de procédure civile.
49166 48732
 
... ...
@@ -51509,6 +51075,72 @@ I.-Les informations prévues à l'article R. 515-114 sont communiquées à l'aut
51509 51075
 
51510 51076
 II.-Ces informations, contenues dans un registre tenu par ce ministre, sont mises à la disposition du public, y compris sur l'internet, conformément à la directive 2003/4/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/ CEE du Conseil.
51511 51077
 
51078
+##### Section 13 : Plateformes industrielles
51079
+
51080
+###### Sous-section  1 : Organisation et reconnaissance des plateformes industrielles
51081
+
51082
+####### Article R515-117
51083
+
51084
+L'inscription d'une plateforme industrielle sur l'arrêté prévu à l'article L. 515-48 est subordonnée à la conclusion d'un contrat de plateforme entre les installations classées pour la protection de l'environnement qui souhaitent se regrouper.
51085
+
51086
+Le contrat de plateforme :
51087
+
51088
+1° Détermine les domaines de responsabilité qui font l'objet d'une gestion mutualisée ;
51089
+
51090
+2° Désigne un gestionnaire de plateforme parmi les personnes morales de droit français exploitantes d'au moins une des installations regroupées ;
51091
+
51092
+3° Précise, pour chacun des domaines de responsabilité visés au 1°, les limites dans lesquels le gestionnaire de plateforme a compétence, sans préjudice des responsabilités propres qui lui incombent en sa qualité d'exploitant d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
51093
+
51094
+4° Définit les conditions d'évolution de la composition de la plateforme ;
51095
+
51096
+5° Définit les conditions de répartition entre les partenaires des responsabilités dévolues au gestionnaire en cas de résiliation du contrat ou de suspension de la plateforme.
51097
+
51098
+II.-Le gestionnaire de la plateforme transmet au préfet la demande d'inscription présentant le territoire délimité et homogène de la plateforme industrielle complétée du contrat de plateforme mentionné au I du présent article et, le cas échéant, des pièces complémentaires exigées en application des dispositions de la présente section.
51099
+
51100
+Lorsque le projet de plateforme est situé sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent pour conduire la procédure est le préfet du département où sont situées la majorité des installations partenaires.
51101
+
51102
+Le préfet dispose d'un délai de deux mois à réception du dossier complet pour formuler des observations sur le projet de plateforme et la conformité du contrat aux dispositions de la présente section. Il s'assure que le contrat permet au gestionnaire de plateforme de s'acquitter de ses obligations telles que prévues par le I. Si des observations sont formulées, le gestionnaire dispose d'un mois pour procéder aux adaptations requises.
51103
+
51104
+A l'issue de l'instruction, le préfet transmet le dossier de demande assorti de son avis au ministre chargé des installations classées en vue de l'inscription sur la liste des plateformes prévue à l'article L. 515-48. Le gestionnaire de plateforme est informé de la transmission du dossier.
51105
+
51106
+Le silence gardé par le ministre à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier de demande du gestionnaire par le préfet vaut décision implicite de rejet.
51107
+
51108
+III.-Dans le champ des responsabilités visées au 3° du I du présent article, le gestionnaire de la plateforme est la personne mentionnée au I de l'article L. 171-8, sans préjudice des obligations incombant à chaque exploitant au titre de la législation relative aux installations classées.
51109
+
51110
+IV.-Le gestionnaire de la plateforme notifie au préfet les modifications qu'il est envisagé d'apporter au contrat de plateforme. En particulier, il tient le préfet informé de toute entrée d'un nouveau partenaire et de toute sortie d'un partenaire existant.
51111
+
51112
+Dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées à l'alinéa précédent, le préfet peut formuler des observations, voire émettre un avis défavorable aux modifications lorsqu'elles ne sont pas de nature à permettre au gestionnaire de s'acquitter de ses obligations telles que prévues par le I. Le préfet tient le ministre informé des observations émises qui sont notifiées au gestionnaire de plateforme. Dans l'hypothèse où l'avis du préfet est défavorable aux modifications proposées, le silence gardé par le ministre à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission de l'avis du préfet vaut décision implicite de rejet de la demande de modification.
51113
+
51114
+V.-Lorsqu'un pétitionnaire entend bénéficier des dispositions découlant de son intégration à une plateforme dans le cadre d'une demande d'autorisation, d'enregistrement ou dans sa déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement, il en informe le préfet et justifie que son intégration pourra aboutir dans le cadre du contrat de plateforme.
51115
+
51116
+####### Article R515-118
51117
+
51118
+Lorsque la prévention et la gestion des accidents visés aux articles L. 515-32 et L. 515-15 est inscrite dans les domaines de responsabilité visés au 1° du I de l'article R. 515-117, le dossier mentionné au II comporte également une déclaration précisant les engagements de chaque partenaire en matière de sécurité des procédés, hygiène et sécurité au travail, protection de l'environnement et droit à l'information, ainsi que l'engagement de chaque partenaire à participer aux opérations collectives de sécurité. Un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement en fixe la liste.
51119
+
51120
+Le gestionnaire de plateforme est également tenu de notifier au préfet toute modification des engagements ainsi souscrits notamment dans l'hypothèse visée au IV de l'article R. 515-117.
51121
+
51122
+Le contrat précise également les modalités de prise en charge des effets entre partenaires des éventuels incidents ou accidents survenant au sein de la plateforme.
51123
+
51124
+###### Sous-section  2 :  Dispositions d'adaptation à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle
51125
+
51126
+####### Article R515-119
51127
+
51128
+Dans le cas prévu à l'article R. 515-118, les installations relevant des partenaires de la plateforme forment un ensemble pour l'application de la section 6 du présent chapitre.
51129
+
51130
+Au vu des engagements énoncés par la déclaration visée au 1er alinéa de l'article R. 515-118, le préfet peut prescrire par arrêté aux partenaires toute mesure propre à améliorer substantiellement le niveau de protection de la plateforme, notamment par des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de leurs activités. Il peut subordonner l'autorisation d'installations nouvelles ou l'extension d'installations existantes au sein de la plateforme, au respect de prescriptions relatives à leur construction, leur utilisation ou leur exploitation.
51131
+
51132
+Les conséquences liées aux effets entre partenaires des éventuels incidents ou accidents survenant au sein de la plateforme sont réglées par le contrat de plateforme.
51133
+
51134
+Pour l'application de l'article R. 515-51, “ l'extérieur de l'établissement ” s'entend de l'extérieur de la plateforme et les tiers sont les personnes physiques ou morales dont les biens sont extérieurs à la plateforme.
51135
+
51136
+####### Article R515-120
51137
+
51138
+Le préfet peut requérir du gestionnaire de la plateforme les évaluations et la mise en œuvre des remèdes mentionnés à l'article L. 512-20, réalisées à l'échelle de la plateforme.
51139
+
51140
+####### Article R515-121
51141
+
51142
+Lorsque le traitement d'effluents est inscrit au contrat de plateforme au titre du 1° du I de l'article R. 515-117, les valeurs limites d'émission, ou, le cas échéant, le schéma de maîtrise des émissions, figurant dans les arrêtés régissant chaque installation concernée de la plateforme prennent en compte les capacités épuratoires des équipements visés au contrat de plateforme situées en aval. La valeur limite ou le schéma pour chaque installation est déterminé de façon à ce que le rejet final soit conforme aux valeurs limites attendues pour le rejet concerné, et qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.
51143
+
51512 51144
 #### Chapitre VI : Dispositions financières
51513 51145
 
51514 51146
 ##### Article R516-1
... ...
@@ -52275,7 +51907,7 @@ Elles sont rendues publiques par voie électronique, dans les meilleurs délais,
52275 51907
 
52276 51908
 ####### Article R522-6
52277 51909
 
52278
-Les dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte préalablement l'Agence nationale et la Commission des produits chimiques et biocides.
51910
+Les dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte préalablement l'Agence nationale.
52279 51911
 
52280 51912
 Faute de réponse du ministre à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception d'une demande de dérogation mentionnée au premier alinéa, celle-ci est réputée rejetée.
52281 51913
 
... ...
@@ -52345,9 +51977,9 @@ Pour les produits pouvant, à titre transitoire, être mis sur le marché sans p
52345 51977
 
52346 51978
 ###### Article R522-16
52347 51979
 
52348
-Les arrêtés relatifs aux conditions d'exercice des activités de vente de produits biocides et d'articles traités par ces produits ainsi qu'aux activités d'application de ces produits à titre professionnel, pris en application de l'article L. 522-4, précisent les usages et les types de produits biocides auxquels ils s'appliquent et définissent, notamment, les obligations de formation qui s'imposent aux personnes exerçant ces activités ainsi que les obligations de traçabilité de la distribution et de l'utilisation de ces produits. Ces arrêtés sont pris après avis de la Commission des produits chimiques et biocides.
51980
+Les arrêtés relatifs aux conditions d'exercice des activités de vente de produits biocides et d'articles traités par ces produits ainsi qu'aux activités d'application de ces produits à titre professionnel, pris en application de l'article L. 522-4, précisent les usages et les types de produits biocides auxquels ils s'appliquent et définissent, notamment, les obligations de formation qui s'imposent aux personnes exerçant ces activités ainsi que les obligations de traçabilité de la distribution et de l'utilisation de ces produits.
52349 51981
 
52350
-Les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides pris en application de l'article L. 522-4 peuvent prévoir toute mesure d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation de produits biocides. Ils précisent les substances actives, les types de produits et les usages auxquels ils s'appliquent. Ces arrêtés sont pris après avis de la Commission des produits chimiques et biocides.
51982
+Les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides pris en application de l'article L. 522-4 peuvent prévoir toute mesure d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation de produits biocides. Ils précisent les substances actives, les types de produits et les usages auxquels ils s'appliquent.
52351 51983
 
52352 51984
 ###### Article R522-16-1
52353 51985
 
... ...
@@ -52518,76 +52150,6 @@ Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'expor
52518 52150
 
52519 52151
 Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à la production, l'importation, l'exportation, l'offre, l'utilisation et la récupération de substances qui appauvrissent la couche d'ozone conformément aux articles 3, 4 et 6 du règlement n° 2037/2000/CEE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
52520 52152
 
52521
-##### Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides
52522
-
52523
-###### Article D523-4
52524
-
52525
-La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet. Lorsqu'ils lui sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, la commission peut, si elle le juge utile, prendre position sur les avis de l'Agence européenne des produits chimiques mentionnés au paragraphe 4 de l'article 8 ou au paragraphe 3 de l'article 14 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
52526
-
52527
-Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
52528
-
52529
-###### Article D523-5
52530
-
52531
-I.-La commission comprend : 1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
52532
-
52533
-2° Un premier collège représentant l'Etat composé de :
52534
-
52535
-a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
52536
-
52537
-b) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de la santé ;
52538
-
52539
-c) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
52540
-
52541
-d) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
52542
-
52543
-e) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
52544
-
52545
-f) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de de la recherche ;
52546
-
52547
-g) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé du travail ;
52548
-
52549
-3° Un deuxième collège composé de quatre représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
52550
-
52551
-4° Un troisième collège composé de deux représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
52552
-
52553
-5° Un quatrième collège composé de deux représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
52554
-
52555
-6° Un cinquième collège composé des représentants d'organismes d'expertise suivants :
52556
-
52557
-a) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
52558
-
52559
-b) Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail ;
52560
-
52561
-c) Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
52562
-
52563
-d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
52564
-
52565
-e) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;
52566
-
52567
-f) Un représentant des organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.
52568
-
52569
-II.-Les membres énumérés aux 3°, 4° et 5° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
52570
-
52571
-Le représentant de l'organisme visé au f du 6° du I est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du ministre chargé de la santé.
52572
-
52573
-Ces membres ainsi que leurs suppléants, de même que le président et le vice-président, sont nommés pour une durée de cinq ans.
52574
-
52575
-III-En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.
52576
-
52577
-###### Article D523-6
52578
-
52579
-Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
52580
-
52581
-Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.
52582
-
52583
-Lors de chaque vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante.
52584
-
52585
-La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement.
52586
-
52587
-###### Article D523-7
52588
-
52589
-Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
52590
-
52591 52153
 ##### Section 3 : Groupe interministériel des produits chimiques
52592 52154
 
52593 52155
 ###### Article D523-8
... ...
@@ -53698,7 +53260,7 @@ Les dispositions particulières applicables aux produits phytopharmaceutiques et
53698 53260
 
53699 53261
 ######## Article R536-1
53700 53262
 
53701
-Un arrêté du ministre chargé de la recherche habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité ou auprès d'organismes de recherche et mentionnés à l'article L. 536-1, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-6 et R. 536-11.
53263
+Un arrêté du ministre chargé de la recherche habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité ou auprès d'organismes de recherche et mentionnés à l'article L. 536-1, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-6 et R. 536-11.
53702 53264
 
53703 53265
 Ces personnes doivent être titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou être fonctionnaire de catégorie A et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
53704 53266
 
... ...
@@ -53710,7 +53272,7 @@ Le ministre chargé de la recherche habilite, le cas échéant, dans les conditi
53710 53272
 
53711 53273
 ######## Article R536-3
53712 53274
 
53713
-Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de la recherche au titre des articles R. 536-1 et R. 536-2 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
53275
+Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de la recherche au titre des articles R. 536-1 et R. 536-2 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
53714 53276
 
53715 53277
 La formule du serment est la suivante :
53716 53278
 
... ...
@@ -53718,11 +53280,11 @@ La formule du serment est la suivante :
53718 53280
 
53719 53281
 ######## Article R536-4
53720 53282
 
53721
-Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministère chargé de la recherche aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
53283
+Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministère chargé de la recherche aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
53722 53284
 
53723 53285
 ######## Article R536-4-1
53724 53286
 
53725
-Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation aux fonctions d'inspection des installations classées prévues à l'article R. 514-2, la prestation de serment initial vaut prestation de serment au titre de l'article R. 536-3. Mention en est portée sur la carte professionnelle par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
53287
+Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation aux fonctions d'inspection des installations classées prévues à l'article R. 514-2, la prestation de serment initial vaut prestation de serment au titre de l'article R. 536-3. Mention en est portée sur la carte professionnelle par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
53726 53288
 
53727 53289
 ####### Paragraphe 2 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle
53728 53290
 
... ...
@@ -53744,7 +53306,7 @@ En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans
53744 53306
 
53745 53307
 ####### Article R536-7
53746 53308
 
53747
-Un arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation habilite, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes placées sous son autorité qui peuvent rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 536-1.
53309
+Un arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation habilite, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes placées sous son autorité qui peuvent rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 536-1.
53748 53310
 
53749 53311
 Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
53750 53312
 
... ...
@@ -53752,7 +53314,7 @@ L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa
53752 53314
 
53753 53315
 ####### Article R536-8
53754 53316
 
53755
-Les personnes habilitées par l'arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, au titre de l'article R. 536-7, prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
53317
+Les personnes habilitées par l'arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, au titre de l'article R. 536-7, prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
53756 53318
 
53757 53319
 La formule du serment est la suivante :
53758 53320
 
... ...
@@ -53760,7 +53322,7 @@ La formule du serment est la suivante :
53760 53322
 
53761 53323
 ####### Article R536-9
53762 53324
 
53763
-Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
53325
+Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
53764 53326
 
53765 53327
 ####### Article R536-10
53766 53328
 
... ...
@@ -55453,18 +55015,6 @@ La sanction pécuniaire prévue en cas de manquement aux obligations d'informati
55453 55015
 
55454 55016
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise la nature des informations devant figurer dans les inventaires et rapports exigés, notamment la notion de famille de déchets et les dates de référence à prendre en compte. Il fixe les délais et modalités de communication des documents à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
55455 55017
 
55456
-##### Section 8 : Comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs
55457
-
55458
-###### Article R542-73
55459
-
55460
-Il est institué auprès du directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie un comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) et à la création du comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs. Ce comité formule des avis et des recommandations sur l'organisation, le développement et l'optimisation des filières de gestion des déchets radioactifs et assure le suivi des financements mis en œuvre pour la construction, l'exploitation et la surveillance des centres de stockage de ces déchets.
55461
-
55462
-Le comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs est composé :
55463
-
55464
-- du directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie, ou de son représentant, qui le préside ;
55465
-- du directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, ou de son représentant ;
55466
-- d'un représentant désigné par chacune des principales entreprises exploitantes d'installations nucléaires de base dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
55467
-
55468 55018
 ##### Section 9 : Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs
55469 55019
 
55470 55020
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -59285,37 +58835,49 @@ La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. 512
59285 58835
 
59286 58836
 ####### Article D543-294
59287 58837
 
59288
-Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :
58838
+Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5 et de la présente section, on entend par :
59289 58839
 
59290
-1° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de gobelets, verres et assiettes, ou qui compose des particules plastiques solides contenues dans les produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage.
58840
+1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;
59291 58841
 
59292
-2° " Mise à disposition " : la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
58842
+2° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
59293 58843
 
59294
-3° " Mise sur le marché " : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national.
58844
+3° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, met sur le marché, et notamment qui fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;
59295 58845
 
59296
-###### Sous-section 2 : Produits jetables en plastique
58846
+4° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
59297 58847
 
59298
-####### Article D543-295
58848
+5° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ;
58849
+
58850
+6° “ Emballage ” : les produits visés par la directive 94/62/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
59299 58851
 
59300
-Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :
58852
+7° “ Gobelets et verres ” : les gobelets et verres composés entièrement de plastique ;
59301 58853
 
59302
-1° " Gobelets, verres et assiettes en matière plastique " : les gobelets, verres et assiettes composés de plastique ;
58854
+8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes composées entièrement de plastique ;
59303 58855
 
59304
-2° " Gobelets, verres et assiettes jetables " : les gobelets, verres et assiettes conçus pour que leur détenteur s'en défasse à l'issue d'une unique utilisation ;
58856
+9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes mentionnés à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, hormis ceux utilisés dans les établissements pénitentiaires, les établissements de santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime ;
59305 58857
 
59306
-3° " Gobelets, verres et assiettes de cuisine pour la table " : les gobelets, verres et assiettes conçus pour pouvoir être utilisés pour tout type de consommation d'aliments ou de boissons, hormis les gobelets, verres et assiettes entrant dans le champ de la directive 94/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages susvisée ;
58858
+10° “ Plateaux-repas, Pots à glace, saladiers et boîtes ” : les récipients pour aliments tels que mentionnés à la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, composés entièrement de plastique, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer ;
59307 58859
 
59308
-4° " Gobelets, verres et assiettes compostables en compostage domestique " : les gobelets, verres et assiettes qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les gobelets, verres et assiettes légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
58860
+11° “ Pailles ” : les pailles mises à disposition sur le lieu d'utilisation ou celles vendues à l'unité ou en lot au consommateur final hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ;
59309 58861
 
59310
-5° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
58862
+12° “ Couvercles à verre ” : les couvercles à verre ou à gobelet qui entrent dans le champ des couvercles de gobelets pour boissons au sens de la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904.
58863
+
58864
+13° “ Produits compostables en compostage domestique ” : les produits qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
58865
+
58866
+14° “ Matière biosourcée ” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
58867
+
58868
+15° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la une méthode de calcul spécifiée par la une norme française, ou tout autre norme présentant des garanties équivalentes, internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
58869
+
58870
+###### Sous-section 2 : Produits jetables en plastique
58871
+
58872
+####### Article D543-295
59311 58873
 
59312
-6° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
58874
+Les produits mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 541-10-5 pour lesquels il est mis fin à la mise à disposition sont ceux en plastique à usage unique, à l'exception des emballages.
59313 58875
 
59314 58876
 ####### Article D543-296
59315 58877
 
59316 58878
 La teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique mentionnés au III de l'article L. 541-10-5 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020 et de 60 % à partir du 1er janvier 2025.
59317 58879
 
59318
-###### Sous-section 3 : Cosmétiques de nature à générer des déchets marins
58880
+###### Sous-section 3 : Cosmétiques et cotons-tiges de nature à générer des déchets marins
59319 58881
 
59320 58882
 ####### Article D543-296-1
59321 58883
 
... ...
@@ -59335,6 +58897,14 @@ Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-5, on ent
59335 58897
 
59336 58898
 7° " Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales " : particules solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l'eau de mer de substance classée, soit en raison d'un danger pour l'environnement, soit en raison d'un danger pour la santé humaine, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
59337 58899
 
58900
+####### Article D543-296-2
58901
+
58902
+Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :
58903
+
58904
+1° " Bâtonnet ouaté dont la tige est en plastique " : un bâtonnet ouaté, également désigné sous le terme de " coton-tige ", dont la tige est composée de matières plastiques. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition de la tige de ce bâtonnet ouaté ainsi que ses conditions de biodégradabilité ;
58905
+
58906
+2° " Bâtonnet ouaté à usage domestique " : un bâtonnet ouaté non destiné à un usage médical, au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.
58907
+
59338 58908
 ##### Section 22 : Déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport
59339 58909
 
59340 58910
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -59473,6 +59043,20 @@ La convention par laquelle un commerce de détail alimentaire, dont la surface d
59473 59043
 
59474 59044
 4° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des denrées alimentaires objet du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don.
59475 59045
 
59046
+###### Article D543-308
59047
+
59048
+Les commerces de détail alimentaires mentionnés à l'article L. 541-15-6 disposent d'un plan de gestion de la qualité du don de denrées alimentaires qui comprend :
59049
+
59050
+1° Un plan de sensibilisation de l'ensemble du personnel à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au don de denrées alimentaires ;
59051
+
59052
+2° Un plan de formation des personnels chargés de tout ou partie des opérations liées à la réalisation de dons ;
59053
+
59054
+3° Les conditions d'organisation du don de denrées alimentaires, y compris de gestion de la sous-traitance.
59055
+
59056
+Dans chaque établissement des commerces mentionnés au premier alinéa, est désignée une personne qualifiée responsable de la coordination, du suivi et du respect de ce plan de gestion. Cette personne veille au respect de l'application des dispositions prévues aux articles D. 543-306 et D. 543-307.
59057
+
59058
+Le plan de gestion de la qualité du don est communiqué à l'association destinataire du don de denrées alimentaires.
59059
+
59476 59060
 ### Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
59477 59061
 
59478 59062
 #### Chapitre Ier : Etude de dangers
... ...
@@ -59861,9 +59445,11 @@ III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transp
59861 59445
 
59862 59446
 I. – Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration de projet de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à quinze jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée au déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.
59863 59447
 
59864
-Lorsque la déclaration concerne un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2, l'exploitant peut signaler dans le récépissé que cet ouvrage présente une criticité particulière, en raison de la probabilité d'occurrence de dommages susceptibles d'affecter l'ouvrage et de la gravité des conséquences que pourraient engendrer de tels dommages, justifiant que cet ouvrage soit assimilé à un réseau sensible pour la sécurité pour l'application du présent chapitre. La criticité peut être liée aux missions de service public que l'ouvrage permet de remplir. Les dispositions particulières aux réseaux sensibles pour la sécurité au sens de l'article R. 554-2 prévues au I de l'article R. 554-7, au II de l'article R. 554-23 et à l'article R. 554-30 s'appliquent alors à cet ouvrage dans le cadre du projet de travaux concerné.
59448
+Lorsque la déclaration concerne un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2, l'exploitant peut signaler dans le récépissé que cet ouvrage présente une criticité particulière, en raison de la probabilité d'occurrence de dommages susceptibles d'affecter l'ouvrage et de la gravité des conséquences que pourraient engendrer de tels dommages, justifiant que cet ouvrage soit assimilé à un réseau sensible pour la sécurité pour l'application du présent chapitre. La criticité peut être liée aux missions de service public que l'ouvrage permet de remplir. Les dispositions particulières aux réseaux sensibles pour la sécurité au sens de l'article R. 554-2 prévues au I de l'article R. 554-7 et à l'article R. 554-30 s'appliquent alors à cet ouvrage dans le cadre du projet de travaux concerné.
59449
+
59450
+Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à l'exploitant de l'ouvrage d'apporter une réponse satisfaisante, celui-ci indique au déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article les compléments qui doivent être fournis. Cette demande de complément peut notamment porter sur la délimitation de la zone d'emprise des travaux affectant le sol.
59865 59451
 
59866
-Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à l'exploitant de l'ouvrage d'apporter une réponse satisfaisante, celui-ci indique au déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article les compléments qui doivent être fournis.
59452
+Si l'exploitant effectue des mesures de localisation de ses ouvrages afin de respecter les règles relatives à la précision minimale mentionnées au VI, celui-ci dispose d'un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage conformes à ces critères. Il en informe le déclarant dans le délai maximal indiqué au premier alinéa du présent article.
59867 59453
 
59868 59454
 II. – L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au VI du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact pour la prise de rendez-vous avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. L'exploitant peut profiter de la réunion sur site pour effectuer sous sa responsabilité des mesures de localisation de la partie de son ouvrage située dans l'emprise du projet qui soient de nature à lever toute incertitude de localisation au sens du II de l'article R. 554-23. Il dispose alors d'un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage.
59869 59455
 
... ...
@@ -59881,23 +59467,19 @@ I. – Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprise
59881 59467
 
59882 59468
 Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles à la date de la consultation des entreprises, ils sont directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est tolérée que si les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet de travaux.
59883 59469
 
59884
-II. – Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article R. 554-25. Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à 1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage concerné dans le cas contraire. Par exception à cette disposition, le coût des investigations est supporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultat des investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que celle annoncée par l'exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux ou, dans le cas de travaux exécutés dans l'intérêt du domaine routier, lorsque la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation, à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage, d'une disposition du règlement de voirie, mentionné par l'article R. 141-14 du code de la voirie routière, relative au récolement des ouvrages implantés dans l'emprise du domaine routier. Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations. Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des investigations complémentaires au démarrage des travaux, soit d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention dans l'ensemble des zones situées à moins de 1,5 mètre des ouvrages ou tronçons d'ouvrages pour lesquels l'incertitude de localisation est trop élevée et, d'autre part, de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet.
59470
+II. – Lorsque les plans fournis par un exploitant en réponse aux déclarations de projet de travaux ne respectent pas les critères de précision fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, le responsable du projet effectue des investigations complémentaires sur demande et à la charge de cet exploitant pour ce qui concerne la localisation des ouvrages ou tronçons d'ouvrages qu'il exploite. L'arrêté précité fixe en outre les échéances d'entrée en vigueur de ces dispositions et les cas de dispense de réalisation des investigations complémentaires.
59885 59471
 
59886
-III. – Par dérogation au II jusqu'à une date et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et à condition qu'il prévoie dans le marché de travaux les conditions techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention dans l'ensemble des zones situées à moins de 1,5 mètre des ouvrages ou tronçons d'ouvrages pour lesquels l'incertitude de localisation est trop élevée, le responsable du projet peut ne pas procéder aux investigations complémentaires dans les cas suivants :
59472
+Les investigations complémentaires sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article R. 554-25. Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de quinze jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations.
59887 59473
 
59888
-1° Lorsque le projet concerne une opération unitaire dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court ;
59474
+Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des opérations de localisation au démarrage des travaux, soit d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dans l'ensemble des zones d'incertitude situées à une distance maximale de leur localisation théorique fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et d'autre part de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet.
59889 59475
 
59890
-2° Lorsque les ouvrages souterrains concernés ne sont pas sensibles pour la sécurité ;
59891
-
59892
-3° Lorsque les travaux sont prévus en dehors des unités urbaines ; constitue une unité urbaine toute commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, au sens où une distance inférieure à 200 mètres sépare toute construction de la construction la plus proche, et comptant au moins 2 000 habitants, en référence à la population connue au dernier recensement.
59893
-
59894
-Le responsable du projet procède à des opérations de localisation lorsqu'il l'estime nécessaire. Si des opérations de localisation sont effectuées, leur résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas contraire, l'exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions techniques et financières particulières prévues dans le marché. Le résultat des opérations de localisation éventuelles est transmis aux exploitants des ouvrages concernés sous réserve que ces opérations aient été effectuées dans les mêmes conditions que les investigations complémentaires prévues au II du présent article.
59476
+III. – Lorsque des investigations complémentaires n'ont pas à être réalisées en application du II du présent article, le responsable du projet procède à des opérations de localisation à sa propre charge lorsqu'il l'estime nécessaire. C'est notamment le cas lorsque l'incertitude sur la localisation d'un ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain en service est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité. Les opérations de localisation font, le cas échéant, l'objet de clauses financières spécifiques dans le marché de travaux ou sont prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Si des opérations de localisation sont effectuées, leur résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas contraire, l'exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions techniques et financières particulières prévues dans le marché permettant d'appliquer les précautions nécessaires dans les zones d'incertitude mentionnées au II du présent article. Le résultat des opérations de localisation éventuelles est transmis aux exploitants des ouvrages concernés sous réserve que ces opérations aient été effectuées dans les mêmes conditions que les investigations complémentaires prévues au II du présent article.
59895 59477
 
59896 59478
 IV. – L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains présentent une précision de localisation insuffisante engage une démarche en vue d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit prioritairement le traitement des tronçons, y compris leurs branchements éventuels, dont l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre.
59897 59479
 
59898 59480
 L'exécutant des travaux applique les précautions particulières définies par le guide technique prévu à l'article R. 554-29 aux travaux à proximité de branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le domaine public.
59899 59481
 
59900
-V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les critères de précision applicables aux ouvrages, les critères selon lesquels les investigations complémentaires sont effectuées, notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en charge financière des coûts correspondants par le responsable du projet et, le cas échéant, par l'exploitant concerné, les modalités de la certification, et le cas échéant d'exemption de certification ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification, des prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces investigations, et les modalités de prise en compte de leur résultat, par le responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part. Il fixe les conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la localisation est incertaine.
59482
+V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les critères de précision applicables aux ouvrages, les critères selon lesquels les investigations complémentaires sont effectuées, notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en charge financière des coûts correspondants par l'exploitant concerné, les modalités de la certification, et le cas échéant d'exemption de certification ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification, des prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces investigations, et les modalités de prise en compte de leur résultat, par le responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part. Il fixe les conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la localisation est incertaine.
59901 59483
 
59902 59484
 ###### Sous-section 4 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux
59903 59485
 
... ...
@@ -59908,6 +59490,7 @@ L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'interm
59908 59490
 ####### Article R554-25
59909 59491
 
59910 59492
 I. – L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :
59493
+
59911 59494
 - les exploitants de réseaux mentionnés au I de l'article R. 554-21 ;
59912 59495
 - les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet en application du III de l'article R. 554-22.
59913 59496
 
... ...
@@ -59917,7 +59500,7 @@ II. – La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le
59917 59500
 
59918 59501
 III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi de la déclaration et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il prévoit, le cas échéant, les mêmes autres exceptions que celles mentionnées au III de l'article R. 554-21.
59919 59502
 
59920
-IV. – Sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages souterrains et lorsqu'il n'est matériellement pas possible d'attendre la réponse à la déclaration de projet de travaux pour émettre l'ordre d'engagement des travaux auprès de l'exécutant, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux relatives à un même projet peuvent être effectuées conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux, et à partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du projet est également exécutant des travaux ou pour les opérations visées au 1° du III de l'article R. 554-23.
59503
+IV. – Sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages souterrains et lorsqu'il n'est matériellement pas possible d'attendre la réponse à la déclaration de projet de travaux pour émettre l'ordre d'engagement des travaux auprès de l'exécutant, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux relatives à un même projet peuvent être effectuées conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux, et à partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du projet est également exécutant des travaux ou pour les opérations unitaires dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court, définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
59921 59504
 
59922 59505
 ####### Article R554-26
59923 59506
 
... ...
@@ -59939,25 +59522,25 @@ VI. ― A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, l'exécuta
59939 59522
 
59940 59523
 I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la localisation de l'ouvrage concerné.
59941 59524
 
59942
-II. ― Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou lorsque le projet entre dans le champ dérogatoire du III de l'article R. 554-23, celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages souterrains. De même, lorsque l'emprise des travaux prévus est de très faible superficie, le marquage ou piquetage individuel des ouvrages peut être remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone de terrassement.
59525
+II. ― Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou dans les cas de dispense d'investigations complémentaires prévus au II de l'article R. 554-23, celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages souterrains. De même, lorsque l'emprise des travaux prévus est de très faible superficie, le marquage ou piquetage individuel des ouvrages peut être remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone de terrassement.
59943 59526
 
59944 59527
 III. ― Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l'ouvrage qu'il exploite lors de la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses soins et à ses frais.
59945 59528
 
59946 59529
 IV. ― Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives.
59947 59530
 
59948
-V. - Les modalités du marquage ou piquetage et les critères mentionnés au II sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
59531
+V.-Les modalités du marquage ou piquetage et les critères mentionnés au II sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
59949 59532
 
59950 59533
 ###### Sous-section 5 : Mesures de prévention lors des travaux
59951 59534
 
59952 59535
 ####### Article R554-28
59953 59536
 
59954
-I. – Si des ouvrages sont découverts après la commande ou après la signature du marché d'exécution de travaux attribué à une personne physique ou morale, celle-ci en informe par écrit le responsable du projet. Les actions complémentaires rendues nécessaires conformément au II de l'article R. 554-23 font l'objet, si ce cas n'a pas été prévu dans le marché de travaux initial, d'un avenant au marché ou d'un nouveau marché à la charge du responsable du projet. Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, l'exécutant des travaux ou, en cas de carence, le responsable du projet sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre. Si des investigations complémentaires sont effectuées, elles le sont en conformité avec le II de l'article R. 554-23 et leur résultat est porté à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés s'ils ont pu être identifiés, ou au guichet unique dans le cas contraire. Si le responsable du projet et l'exécutant des travaux ont pleinement respecté les dispositions les concernant des articles R. 554-21, R. 554-23 et R. 554-24, leur coût est, par exception au II de l'article R. 554-23, à la charge entière de l'exploitant des ouvrages identifiés.
59537
+I. – Si des ouvrages sont découverts après la commande ou après la signature du marché d'exécution de travaux attribué à une personne physique ou morale, celle-ci en informe par écrit le responsable du projet. Les actions complémentaires rendues nécessaires font l'objet, si ce cas n'a pas été prévu dans le marché de travaux initial, d'un avenant au marché ou d'un nouveau marché à la charge du responsable du projet. Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, l'exécutant des travaux ou, en cas de carence, le responsable du projet sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre. Si des investigations complémentaires sont effectuées, elles le sont en conformité avec le II de l'article R. 554-23 et leur résultat est porté à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés s'ils ont pu être identifiés, ou au guichet unique dans le cas contraire. Si le responsable du projet et l'exécutant des travaux ont pleinement respecté les dispositions les concernant des articles R. 554-21, R. 554-23 et R. 554-24, leur coût est à la charge entière de l'exploitant des ouvrages identifiés.
59955 59538
 
59956 59539
 II. – En cas de différence notable entre l'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées à la connaissance de l'exécutant des travaux, qui entraînerait un risque pour les personnes lié au risque d'endommagement d'un ouvrage sensible pour la sécurité, l'exécutant des travaux sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre.
59957 59540
 
59958 59541
 III. – Avant le lancement du chantier, les parties définissent entre elles les modalités suivant lesquelles l'arrêt de travaux pourra intervenir.
59959 59542
 
59960
-IV. – Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne subisse pas de préjudice en cas d'arrêt de travaux justifié par une des situations décrites au I ou au II du présent article, ou par la découverte ou l'endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies à l'exécutant des travaux par son exploitant de plus de 1,5 mètre, ou d'une distance supérieure à l'incertitude maximale liée à la classe de précision indiquée par ce dernier. Cette clause fixe en outre les modalités de l'indemnisation correspondante. Elle ne s'applique pas aux travaux d'investigations complémentaires prévus au II de l'article R. 554-23.
59543
+IV. – Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne subisse pas de préjudice en cas d'arrêt de travaux justifié par une des situations décrites au I ou au II du présent article, ou par la découverte ou l'endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies à l'exécutant des travaux de plus d'une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution en fonction de la classe de précision de l'ouvrage indiquée par l'exploitant. Cette clause fixe en outre les modalités de l'indemnisation correspondante. Elle ne s'applique pas aux travaux d'investigations complémentaires prévus au II de l'article R. 554-23.
59961 59544
 
59962 59545
 V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les modalités d'ajournement de l'exécution d'un chantier, en particulier le modèle de constat contradictoire établi entre l'exécutant des travaux et le responsable du projet, et celui de l'ordre de service d'arrêt de travaux, ainsi que les conditions de la reprise du chantier.
59963 59546
 
... ...
@@ -60009,7 +59592,7 @@ III. – Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécutio
60009 59592
 
60010 59593
 Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2, le responsable du projet fait procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé topographique de l'installation. Si le premier exploitant de l'ouvrage construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant recours à un prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités de cette certification, et le cas échéant de son exemption ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification.
60011 59594
 
60012
-La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs à proximité de la même installation, aucune investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l'ouvrage.
59595
+La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs à proximité de la même installation, aucune mesure de localisation par l'exploitant ou investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l'ouvrage.
60013 59596
 
60014 59597
 ###### Sous-section 8 : Contrôles, sanctions et aménagements
60015 59598
 
... ...
@@ -62024,23 +61607,15 @@ Le préfet adresse également au ministre chargé de la prévention des risques
62024 61607
 
62025 61608
 ##### Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
62026 61609
 
62027
-###### Article R561-9
62028
-
62029
-Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs énumérés à l'article R. 332-2 du code des assurances.
62030
-
62031
-Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du même code. Pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
62032
-
62033
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
62034
-
62035
-####### Article R561-6
61610
+###### Article R561-6
62036 61611
 
62037 61612
 La gestion comptable et financière du fonds de prévention des risques naturels majeurs est assurée par la caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
62038 61613
 
62039 61614
 Elle fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.
62040 61615
 
62041
-Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 561-10 selon les modalités prévues à l'article R. 561-12.
61616
+Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance mentionné au 13° du I de l'article R. 565-9 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
62042 61617
 
62043
-####### Article R561-7
61618
+###### Article R561-7
62044 61619
 
62045 61620
 Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :
62046 61621
 
... ...
@@ -62050,11 +61625,11 @@ Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent
62050 61625
 
62051 61626
 3° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
62052 61627
 
62053
-4° Les sommes reversées en application de l'article R. 561-14 ;
61628
+4° Les sommes reversées en application de l'article R. 561-11 ;
62054 61629
 
62055 61630
 5° Les avances de l'Etat mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3.
62056 61631
 
62057
-####### Article R561-8
61632
+###### Article R561-8
62058 61633
 
62059 61634
 Ces ressources sont destinées à couvrir :
62060 61635
 
... ...
@@ -62064,105 +61639,69 @@ Ces ressources sont destinées à couvrir :
62064 61639
 
62065 61640
 3° Les pertes sur réalisations de valeurs ;
62066 61641
 
62067
-4° Les indemnités et remboursements de frais, le cas échéant, dus aux membres du conseil de gestion du fonds énumérés aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 561-10 ;
61642
+4° Les indemnités et remboursements de frais, le cas échéant, dus aux membres du conseil énumérés à l'article R. 565-9 ;
62068 61643
 
62069 61644
 5° Le remboursement des avances de l'Etat ;
62070 61645
 
62071 61646
 6° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 ;
62072 61647
 
62073
-7° Pour la période et dans les limites fixées par le I de l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs. Ces dépenses sont prises en charge pour les trois quarts, chaque année, par le fonds ;
61648
+7° Les dépenses mentionnées à l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour la période et dans les limites qui y sont fixées ;
62074 61649
 
62075 61650
 8° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 561-3 ;
62076 61651
 
62077
-9° Pour la période et dans les limites fixées par l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les dépenses contribuant au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé ;
62078
-
62079
-10° Pour la période et dans les limites fixées par le III de l'article 136 de la loi de finances pour 2006 précitée, les dépenses contribuant au financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche (Isère).
62080
-
62081
-####### Article R561-10
62082
-
62083
-I. - Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné pour trois ans renouvelables, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques majeurs.
62084
-
62085
-II. - Il comprend, en outre :
62086
-
62087
-1° Un représentant de chacun des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'économie, du budget et de la sécurité civile ;
62088
-
62089
-2° Un maire désigné sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ;
62090
-
62091
-3° Un représentant des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
62092
-
62093
-4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs ;
62094
-
62095
-5° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant.
61652
+9° Les dépenses mentionnées à l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, pour la période et dans les limites qui y sont fixées.
62096 61653
 
62097
-III. - Les membres du conseil mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, celui-ci prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
62098
-
62099
-####### Article R561-11
62100
-
62101
-Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande soit du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la prévention des risques majeurs, soit du président de la caisse centrale de réassurance.
62102
-
62103
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
62104
-
62105
-Le secrétariat du conseil est assuré par la caisse centrale de réassurance.
62106
-
62107
-####### Article R561-12
62108
-
62109
-I.-Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est consulté :
62110
-
62111
-1° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier exposés par la caisse ;
62112
-
62113
-2° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 561-5 ;
62114
-
62115
-3° Sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article R. 561-14 et sur les dépenses mentionnées à l'article R. 561-8.
61654
+###### Article R561-9
62116 61655
 
62117
-II.-Il peut être consulté par les ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.
61656
+Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs énumérés à l'article R. 332-2 du code des assurances.
62118 61657
 
62119
-III.-Il est informé des opérations menées par le fonds.
61658
+Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du même code. Pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
62120 61659
 
62121
-####### Article R561-13
61660
+###### Article R561-10
62122 61661
 
62123
-Les ministres chargés de la prévention des risques majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.
61662
+Les ministres chargés de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter par département au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.
62124 61663
 
62125
-La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques de chaque département concerné.
61664
+La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques.
62126 61665
 
62127
-S'agissant des dépenses mentionnées aux 6° à 10° de l'article R. 561-8, les sommes sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le préfet du département concerné engage et ordonnance ces sommes.
61666
+Les sommes correspondant aux dépenses mentionnées aux 6° à 9° de l'article R. 561-8, sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le préfet du département concerné engage et ordonnance ces sommes.
62128 61667
 
62129
-####### Article R561-14
61668
+###### Article R561-11
62130 61669
 
62131
-Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 561-4, il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique, après avis du conseil de gestion du fonds, le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.
61670
+Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 561-4, il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique, après avis du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.
62132 61671
 
62133 61672
 Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée et à la caisse centrale de réassurance. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.
62134 61673
 
62135
-Le président du conseil de gestion du fonds peut saisir le ministre chargé de la prévention des risques majeurs de tout cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 561-4 lui paraîtraient applicables.
61674
+Le président du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs peut saisir le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs de tout cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 561-4 lui paraîtraient applicables.
62136 61675
 
62137 61676
 Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat est tenue au remboursement prévu par le huitième alinéa du I de l'article L. 561-3.
62138 61677
 
62139
-###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention
61678
+###### Article R561-12
62140 61679
 
62141
-####### Article R561-15
62142
-
62143
-La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes :
61680
+La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes :
62144 61681
 
62145 61682
 1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ;
62146 61683
 
62147
-2° Dans la limite, pour chaque unité foncière, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ;
61684
+2° Dans la limite, pour chaque bien, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ;
62148 61685
 
62149 61686
 3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;
62150 61687
 
62151
-4° a) A raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles pour les études et travaux de prévention des risques naturels, mentionnés au 4° ;
61688
+4° A raison de :
61689
+
61690
+a) 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles pour les études et travaux de prévention des risques naturels mentionnés au 4° ;
62152 61691
 
62153
-b) A raison de 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des inondations, mentionnés au 4° et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des autres risques naturels, mentionnés au 4° ;
61692
+b) 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des inondations mentionnés au 4° et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des autres risques naturels mentionnés au 4° ;
62154 61693
 
62155 61694
 5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°.
62156 61695
 
62157
-####### Article R561-16
61696
+###### Article R561-13
62158 61697
 
62159
-Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
61698
+Pour l'application des dispositions de la présente section, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
62160 61699
 
62161
-####### Article R561-17
61700
+###### Article R561-14
62162 61701
 
62163 61702
 La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.
62164 61703
 
62165
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'équipement et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention.
61704
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention.
62166 61705
 
62167 61706
 #### Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
62168 61707
 
... ...
@@ -63401,7 +62940,7 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectiv
63401 62940
 
63402 62941
 ##### Section 3 : Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
63403 62942
 
63404
-###### Article D565-8
62943
+###### Article R565-8
63405 62944
 
63406 62945
 I. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des risques naturels, en particulier dans les domaines suivants :
63407 62946
 
... ...
@@ -63409,43 +62948,89 @@ I. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs,
63409 62948
 
63410 62949
 2° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ;
63411 62950
 
63412
-3° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs.
62951
+3° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs ;
63413 62952
 
63414
-II. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.
62953
+4° Les mesures d'intervention soutenues par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il est informé des opérations menées par le fonds.
63415 62954
 
63416
-###### Article D565-9
62955
+Dans ces domaines il peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.
63417 62956
 
63418
-Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend :
62957
+II.-Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est consulté sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs et plus précisément :
63419 62958
 
63420
-1° Un représentant de l'Etat proposé par chacun des ministres membres du comité interministériel pour le développement durable mentionné à l'article D. 134-8 ;
62959
+1° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier, exposés par la caisse ;
63421 62960
 
63422
-2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
62961
+2° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 561-5 ;
62962
+
62963
+3° Sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article R. 561-11 et sur les dépenses mentionnées à l'article R. 561-8.
62964
+
62965
+Il peut être consulté sur la gestion du fonds par les ministres chargés de la prévention des risques naturels majeurs, de la sécurité civile et de l'économie.
62966
+
62967
+###### Article R565-9
62968
+
62969
+I.-Outre les parlementaires mentionnés à l'article L. 565-3 et le vice-président mentionné au II, le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est composé de :
62970
+
62971
+1° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
62972
+
62973
+2° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
62974
+
62975
+3° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
62976
+
62977
+4° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
62978
+
62979
+5° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
62980
+
62981
+6° Le directeur du budget ou son représentant ;
62982
+
62983
+7° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
62984
+
62985
+8° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
62986
+
62987
+9° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
62988
+
62989
+10° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
63423 62990
 
63424
-3° Dix personnalités qualifiées, dont deux représentants des compagnies d'assurance désignés par le ministre chargé des finances, une personnalité désignée par le ministre chargé de l'équipement, une personnalité désignée par le ministre chargé du logement, deux experts scientifiques désignés par le ministre chargé de la recherche et quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'environnement ;
62991
+11° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;
63425 62992
 
63426
-4° Trois députés désignés par l'Assemblée nationale ;
62993
+12° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
63427 62994
 
63428
-5° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;
62995
+13° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
63429 62996
 
63430
-6° Six titulaires de mandats locaux désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
62997
+14° Deux représentants des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
63431 62998
 
63432
-###### Article D565-10
62999
+15° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de l'urbanisme ;
63433 63000
 
63434
-Le président du conseil d'orientation et les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 565-9 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
63001
+16° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de la sécurité civile ;
63435 63002
 
63436
-La durée du mandat des membres du conseil mentionnés au 3° de cet article est de trois années.
63003
+17° Deux scientifiques travaillant dans le champ de compétence du conseil désignés par le ministre chargé de la recherche ;
63437 63004
 
63438
-La qualité de membre se perd avec la cessation de la fonction au titre de laquelle l'intéressé a été désigné ainsi que, s'agissant des députés, lors du renouvellement de l'Assemblée nationale. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir.
63005
+18° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil désignées par le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs ;
63439 63006
 
63440
-###### Article D565-11
63007
+19° Six titulaires de mandats locaux.
63441 63008
 
63442
-Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le délégué aux risques majeurs.
63009
+Les membres mentionnés du 14° au 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs.
63443 63010
 
63444
-Le conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président en tant que de besoin et au moins une fois par an.
63011
+II.-Le président du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est nommé par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs parmi les membres de ce conseil.
63445 63012
 
63446
-###### Article D565-12
63013
+En outre, un vice-président, magistrat de la Cour des comptes, est désigné, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques naturels majeurs. Il présente les conclusions des missions mentionnées au II de l'article R. 565-8.
63447 63014
 
63448
-Le rapport sur la prévention des risques naturels majeurs, élaboré chaque année par le délégué aux risques majeurs, est soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et présenté au comité interministériel pour le développement durable.
63015
+###### Article R565-10
63016
+
63017
+I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article R. 565-9 sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
63018
+
63019
+II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article R. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
63020
+
63021
+###### Article R565-11
63022
+
63023
+Le secrétariat du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est assuré par le délégué aux risques majeurs.
63024
+
63025
+###### Article R565-12
63026
+
63027
+I.-Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est réuni, sur convocation de son président ou de son vice-président, au moins une fois par an et en tant que de besoin.
63028
+
63029
+II.-Les votes s'effectuent à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
63030
+
63031
+###### Article R565-13
63032
+
63033
+Le mandat de membre du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
63449 63034
 
63450 63035
 #### Chapitre VI  : Evaluation et gestion des risques d'inondation
63451 63036
 
... ...
@@ -64395,11 +63980,13 @@ Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage
64395 63980
 
64396 63981
 ####### Article R571-93
64397 63982
 
64398
-Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 571-92 prêtent devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après :
63983
+Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 571-92 prêtent devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après :
64399 63984
 
64400 63985
 " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
64401 63986
 
64402
-Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal d'instance.
63987
+Ils prêtent serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
63988
+
63989
+Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal judiciaire.
64403 63990
 
64404 63991
 ###### Sous-section 2 : Sanctions
64405 63992
 
... ...
@@ -65391,7 +64978,7 @@ Lorsqu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé a ét
65391 64978
 
65392 64979
 ###### Article R581-81
65393 64980
 
65394
-Tout litige afférent à un contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne est porté, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal d'instance ou de grande instance dans le ressort duquel se trouve le dispositif concerné.
64981
+Tout litige afférent à un contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne est porté, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le dispositif concerné.
65395 64982
 
65396 64983
 ##### Section 6 : Sanctions
65397 64984
 
... ...
@@ -67755,15 +67342,15 @@ L'autorité délivre à chaque inspecteur de la sûreté nucléaire une carte pr
67755 67342
 
67756 67343
 Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ayant la qualité de fonctionnaire sont habilités par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire à exercer les missions de police judiciaire prévues aux articles L. 596-10 à L. 596-14.
67757 67344
 
67758
-Ils prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située leur résidence administrative, le serment suivant :
67345
+Ils prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située leur résidence administrative, le serment suivant :
67759 67346
 
67760
-“Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées par la loi qui sont portées à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.”
67347
+“ Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées par la loi qui sont portées à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
67761 67348
 
67762
-Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de la prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.
67349
+Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de la prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.
67763 67350
 
67764 67351
 ###### Article R596-3
67765 67352
 
67766
-Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle.
67353
+Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle.
67767 67354
 
67768 67355
 ###### Article R596-4
67769 67356
 
... ...
@@ -67929,7 +67516,7 @@ I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables 
67929 67516
 
67930 67517
 II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
67931 67518
 
67932
-Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
67519
+Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
67933 67520
 
67934 67521
 ##### Article R611-2
67935 67522
 
... ...
@@ -68011,7 +67598,7 @@ I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables 
68011 67598
 
68012 67599
 II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française.
68013 67600
 
68014
-Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
67601
+Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
68015 67602
 
68016 67603
 ##### Article R621-2
68017 67604
 
... ...
@@ -68154,7 +67741,7 @@ I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables 
68154 67741
 
68155 67742
 II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna.
68156 67743
 
68157
-Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
67744
+Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
68158 67745
 
68159 67746
 ##### Article R631-2
68160 67747
 
... ...
@@ -68463,7 +68050,7 @@ I.-Pour l'application du présent code au département de Mayotte :
68463 68050
 
68464 68051
 8° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes " ;
68465 68052
 
68466
-9° Les mots : " tribunal d'instance " ou " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
68053
+9° (Abrogé) ;
68467 68054
 
68468 68055
 10° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots :
68469 68056
 
... ...
@@ -68524,7 +68111,7 @@ La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialis
68524 68111
 
68525 68112
 II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
68526 68113
 
68527
-1° Du délégué régional de l'Agence française pour la biodiversité ;
68114
+1° Du délégué régional de l'Office français de la biodiversité ;
68528 68115
 
68529 68116
 2° De la commission technique départementale de la pêche ;
68530 68117
 
... ...
@@ -70976,7 +70563,157 @@ Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionn
70976 70563
   <td><center>2</center></td>
70977 70564
  </tr>
70978 70565
  <tr>
70979
-  <td rowspan="13">2101</td>
70566
+<td/>
70567
+  <td align="center">Désignation de la rubrique</td>
70568
+  <td>A, E, D, C (1)</td>
70569
+  <td align="center">Rayon (2)</td>
70570
+ </tr>
70571
+ <tr>
70572
+  <td>1978</td>
70573
+  <td align="center">Solvants organiques (installations et activités mentionnées à l'annexe VII de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) utilisant des) :</td>
70574
+<td/>
70575
+  <td align="center"/>
70576
+ </tr>
70577
+ <tr>
70578
+<td/><td align="center">1. Impression sur rotative offset à sécheur thermique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an</td>
70579
+  <td align="center">D</td>
70580
+  <td align="center">-</td>
70581
+ </tr>
70582
+ <tr>
70583
+<td/>
70584
+  <td align="center">2. Héliogravure d'édition, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an</td>
70585
+  <td align="center">D</td>
70586
+  <td align="center">-</td>
70587
+ </tr>
70588
+ <tr>
70589
+<td/>
70590
+  <td align="center">3. a) Autres unités d'héliogravures, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an</td>
70591
+  <td align="center">D</td>
70592
+  <td align="center">-</td>
70593
+ </tr>
70594
+ <tr>
70595
+<td/>
70596
+  <td align="center">b) Impression sérigraphique en rotative sur textiles ou cartons, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 30 t/ an</td>
70597
+  <td align="center">D</td>
70598
+  <td align="center">-</td>
70599
+ </tr>
70600
+ <tr>
70601
+<td/>
70602
+  <td align="center">4. Nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de composés organiques volatils halogénés à mentions de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 1 t/ an</td>
70603
+  <td align="center">D</td>
70604
+  <td align="center">-</td>
70605
+ </tr>
70606
+ <tr>
70607
+<td/>
70608
+  <td align="center">5. Autres nettoyages de surface, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 2 t/ an</td>
70609
+  <td align="center">D</td>
70610
+  <td align="center">-</td>
70611
+ </tr>
70612
+ <tr>
70613
+<td/>
70614
+  <td align="center">6. Revêtement et retouche de véhicules, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 0,5 t/ an</td>
70615
+  <td align="center">D</td>
70616
+  <td align="center">-</td>
70617
+ </tr>
70618
+ <tr>
70619
+<td/>
70620
+  <td align="center">7. Laquage en continu, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an</td>
70621
+  <td align="center">D</td>
70622
+  <td align="center">-</td>
70623
+ </tr>
70624
+ <tr>
70625
+<td/>
70626
+  <td align="center">8. Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de papier, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an</td>
70627
+  <td align="center">D</td>
70628
+  <td align="center">-</td>
70629
+ </tr>
70630
+ <tr>
70631
+<td/>
70632
+  <td align="center">9. Revêtement de fil de bobinage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an</td>
70633
+  <td align="center">D</td>
70634
+  <td align="center">-</td>
70635
+ </tr>
70636
+ <tr>
70637
+<td/>
70638
+  <td align="center">10. Revêtement de surfaces en bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an</td>
70639
+  <td align="center">D</td>
70640
+  <td align="center">-</td>
70641
+ </tr>
70642
+ <tr>
70643
+<td/>
70644
+  <td align="center">11. Nettoyage à sec</td>
70645
+  <td align="center">D</td>
70646
+  <td align="center">-</td>
70647
+ </tr>
70648
+ <tr>
70649
+<td/>
70650
+  <td align="center">12. Imprégnation du bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an</td>
70651
+  <td align="center">D</td>
70652
+  <td align="center">-</td>
70653
+ </tr>
70654
+ <tr>
70655
+<td/>
70656
+  <td align="center">13. Revêtement du cuir, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an</td>
70657
+  <td align="center">D</td>
70658
+  <td align="center">-</td>
70659
+ </tr>
70660
+ <tr>
70661
+<td/>
70662
+  <td align="center">14. Fabrication de chaussures, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an</td>
70663
+  <td align="center">D</td>
70664
+  <td align="center">-</td>
70665
+ </tr>
70666
+ <tr>
70667
+<td/>
70668
+  <td align="center">15. Stratification de bois et de plastique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an</td>
70669
+  <td align="center">D</td>
70670
+  <td align="center">-</td>
70671
+ </tr>
70672
+ <tr>
70673
+<td/>
70674
+  <td align="center">16. Revêtement adhésif, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an</td>
70675
+  <td align="center">D</td>
70676
+  <td align="center">-</td>
70677
+ </tr>
70678
+ <tr>
70679
+<td/>
70680
+  <td align="center">17. Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colle, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 100 t/ an</td>
70681
+  <td align="center">D</td>
70682
+  <td align="center">-</td>
70683
+ </tr>
70684
+ <tr>
70685
+<td/>
70686
+  <td align="center">18. Conversion de caoutchouc, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an</td>
70687
+  <td align="center">D</td>
70688
+  <td align="center">-</td>
70689
+ </tr>
70690
+ <tr>
70691
+<td/>
70692
+  <td align="center">19. Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an</td>
70693
+  <td align="center">D</td>
70694
+  <td align="center">-</td>
70695
+ </tr>
70696
+ <tr>
70697
+<td/>
70698
+  <td align="center">20. Fabrication de produits pharmaceutiques, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 50 t/ an</td>
70699
+  <td align="center">D</td>
70700
+  <td align="center">-</td>
70701
+ </tr>
70702
+ <tr>
70703
+<td/>
70704
+  <td align="center">(1) Quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation.</td>
70705
+<td/>
70706
+  <td align="center"/>
70707
+ </tr>
70708
+ <tr>
70709
+<td/><td align="center">(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
70710
+
70711
+(2) Rayon d'affichage en kilomètres</td>
70712
+<td/>
70713
+  <td align="center"/>
70714
+ </tr>
70715
+ <tr>
70716
+<td rowspan="13">2101</td>
70980 70717
   <td>Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).</td>
70981 70718
 <td/><td/>
70982 70719
  </tr>
... ...
@@ -71039,31 +70776,29 @@ Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionn
71039 70776
 <td/>
71040 70777
  </tr>
71041 70778
  <tr>
71042
-  <td rowspan="6">2102</td>
71043
-  <td>Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc.) en stabulation ou en plein air, à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques :</td>
71044
-<td/><td/>
71045
- </tr>
71046
- <tr>
71047
-  <td>1. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660</td>
71048
-  <td><center>A</center></td>
71049
-  <td><center>3</center></td>
71050
- </tr>
71051
- <tr>
71052
-  <td>2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant :</td>
70779
+  <td>2102</td>
70780
+  <td>Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :
70781
+
70782
+Installations détenant :</td>
71053 70783
 <td/><td/>
71054 70784
  </tr>
71055 70785
  <tr>
71056
-  <td>a) Plus de 450 animaux-équivalents</td>
71057
-  <td><center>E</center></td>
71058 70786
 <td/>
70787
+  <td>1. Plus de 450 animaux-équivalents</td>
70788
+  <td><center>E</center></td>
70789
+  <td><center>-</center></td>
71059 70790
  </tr>
71060 70791
  <tr>
71061
-  <td>b) De 50 à 450 animaux-équivalents</td>
71062
-  <td><center>D</center></td>
71063 70792
 <td/>
70793
+  <td>2. De 50 à 450 animaux-équivalents</td>
70794
+  <td align="center">D</td>
70795
+  <td align="center">-</td>
71064 70796
  </tr>
71065 70797
  <tr>
71066
-  <td>Nota.-Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.
70798
+<td/>
70799
+  <td>Nota.-
70800
+
70801
+Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.
71067 70802
 
71068 70803
 Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.
71069 70804
 
... ...
@@ -71086,27 +70821,51 @@ Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement
71086 70821
 <td/>
71087 70822
  </tr>
71088 70823
  <tr>
71089
-  <td rowspan="5">2111</td>
71090
-  <td>Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques.</td>
70824
+  <td>2111</td>
70825
+  <td>Volailles (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :</td>
71091 70826
 <td/><td/>
71092 70827
  </tr>
71093 70828
  <tr>
71094
-  <td>1. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660</td>
71095
-  <td><center>A</center></td>
71096
-  <td><center>3</center></td>
71097
- </tr>
71098
- <tr>
71099
-  <td>2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant un nombre d'emplacements pour les volailles et gibier à plumes supérieur à 30 000</td>
70829
+<td/>
70830
+  <td>1. Installations détenant un nombre d'emplacements supérieur à 30 000</td>
71100 70831
   <td><center>E</center></td>
71101
-  <td><center></center></td>
70832
+  <td><center>-</center></td>
71102 70833
  </tr>
71103 70834
  <tr>
71104
-  <td>3. Autres installations que celles visées au 1 et au 2 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000</td>
71105
-  <td align="center">D</td>
71106
-  <td><center></center></td>
70835
+<td/>
70836
+  <td>2. Autres installations que celles classées au titre du 1 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000</td>
70837
+  <td><center>D</center></td>
70838
+  <td><center>-</center></td>
71107 70839
  </tr>
71108 70840
  <tr>
71109
-  <td>Nota.-Pour le " 1. " et le " 2. ", les volailles et gibier à plumes sont comptés en emplacements : 1 animal = 1 emplacement. Pour le " 3. ", les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents : caille = 0,125 ; pigeon, perdrix = 0,25 ; coquelet = 0,75 ; poulet léger = 0,85 ; poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ; poulet lourd = 1,15 ; canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ; dinde légère = 2,20 ; dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ; dinde lourde = 3,50 ; palmipèdes gras en gavage = 7.</td>
70841
+<td/>
70842
+  <td>Nota.-
70843
+
70844
+Pour le 1. , les volailles sont comptées en emplacements : 1 animal = 1 emplacement.
70845
+
70846
+Pour le 2. , les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
70847
+
70848
+1. caille = 0,125 ;
70849
+
70850
+2. pigeon, perdrix = 0,25 ;
70851
+
70852
+3. coquelet = 0,75 ;
70853
+
70854
+4. poulet léger = 0,85 ;
70855
+
70856
+5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;
70857
+
70858
+6. poulet lourd = 1,15 ;
70859
+
70860
+7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;
70861
+
70862
+8. dinde légère = 2,20 ;
70863
+
70864
+9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;
70865
+
70866
+10. dinde lourde = 3,50 ;
70867
+
70868
+11. palmipèdes gras en gavage = 7.</td>
71110 70869
   <td><center></center></td>
71111 70870
 <td/>
71112 70871
  </tr>
... ...
@@ -71141,17 +70900,17 @@ Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement
71141 70900
 <td/><td/>
71142 70901
  </tr>
71143 70902
  <tr>
71144
-  <td>1. plus de 50 animaux</td>
70903
+  <td>1. Plus de 50 animaux</td>
71145 70904
   <td><center>A</center></td>
71146 70905
   <td><center>1</center></td>
71147 70906
  </tr>
71148 70907
  <tr>
71149
-  <td>2. de 10 à 50 animaux</td>
70908
+  <td>2. De 10 à 50 animaux</td>
71150 70909
   <td><center>D</center></td>
71151 70910
   <td align="center">-</td>
71152 70911
  </tr>
71153 70912
  <tr>
71154
-  <td>Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois</td>
70913
+  <td>Nota : Ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de quatre mois.</td>
71155 70914
 <td/><td/>
71156 70915
  </tr>
71157 70916
  <tr>
... ...
@@ -71295,29 +71054,34 @@ Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement
71295 71054
 <td/>
71296 71055
  </tr>
71297 71056
  <tr>
71298
-  <td rowspan="6">2210</td>
71299
-  <td>Abattage d'animaux</td>
71300
-<td/><td/>
71301
- </tr>
71302
- <tr>
71303
-  <td>Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :</td>
71057
+  <td>2210</td>
71058
+  <td>Abattage d'animaux, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3641 :
71059
+
71060
+La masse des animaux abattus, exprimée en carcasses, étant en activité de pointe :</td>
71304 71061
 <td/><td/>
71305 71062
  </tr>
71306 71063
  <tr>
71307
-  <td>1. supérieur à 5 t/ j</td>
71308
-  <td><center>A</center></td>
71309
-  <td><center>3</center></td>
71064
+<td/>
71065
+  <td>1. Supérieure à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3</td>
71066
+  <td align="center">A</td>
71067
+  <td align="center">3</td>
71310 71068
  </tr>
71311 71069
  <tr>
71312
-<td/><td/><td/>
71070
+<td/>
71071
+  <td>2. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3</td>
71072
+  <td><center>D</center></td>
71073
+  <td><center>-</center></td>
71313 71074
  </tr>
71314 71075
  <tr>
71315
-<td/><td/><td/>
71076
+<td/>
71077
+  <td>3. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 30t/ j dans des installations mobiles (1) lorsque les effluents sont collectés, confinés et éliminés hors site</td>
71078
+  <td align="center">D</td>
71079
+  <td align="center">-</td>
71316 71080
  </tr>
71317 71081
  <tr>
71318
-  <td>2. supérieur à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 5 t/ j</td>
71319
-  <td><center>D</center></td>
71320 71082
 <td/>
71083
+  <td>(1) Installations transportables ou démontables présentes sur un même site moins de 30 jours par an, consécutifs ou non.</td>
71084
+<td/><td/>
71321 71085
  </tr>
71322 71086
  <tr>
71323 71087
   <td rowspan="6">2220</td>
... ...
@@ -71508,33 +71272,34 @@ La capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant :
71508 71272
 <td/>
71509 71273
  </tr>
71510 71274
  <tr>
71511
-  <td rowspan="6">2260</td>
71512
-  <td>Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 27xx ou 3642.
71275
+  <td>2260</td>
71276
+  <td>Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 2101,2102,2111,2140,2150,2160,2170,2220,2240,2250,2251,2265,2311,2315,2321,2330,2410,2415,2420,2430,2440,2445,2714,2716,2718,2780,2781,2782,2790,2791,2794,3610,3620,3642 ou 3660 :
71513 71277
 
71514 71278
 1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :</td>
71515 71279
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71516 71280
  </tr>
71517 71281
  <tr>
71282
+<td/>
71518 71283
   <td>a) Supérieure à 500 kW</td>
71519 71284
   <td><center>E</center></td>
71520 71285
   <td><center>-</center></td>
71521 71286
  </tr>
71522 71287
  <tr>
71288
+<td/>
71523 71289
   <td>b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW</td>
71524 71290
   <td align="center">DC</td>
71525 71291
   <td align="center">-</td>
71526 71292
  </tr>
71527 71293
  <tr>
71528
-  <td>2. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l'installation étant :</td>
71529
-  <td><center></center></td>
71530
-  <td><center></center></td>
71531
- </tr>
71532
- <tr>
71533
-  <td>a) Supérieure ou égale à 20 MW</td>
71534
-  <td align="center">E</td>
71535
-  <td align="center">-</td>
71294
+<td/>
71295
+  <td>2. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l'installation étant :
71296
+
71297
+a) Supérieure ou égale à 20 MW</td>
71298
+  <td><center>E</center></td>
71299
+  <td><center>-</center></td>
71536 71300
  </tr>
71537 71301
  <tr>
71302
+<td/>
71538 71303
   <td>b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW</td>
71539 71304
   <td align="center">DC</td>
71540 71305
   <td align="center">-</td>