Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
484 | 484 |
###### Article L122-1 |
485 | 485 | |
486 | 486 |
I.-Pour l'application de la présente section, on entend par : |
487 | 487 | |
488 | 488 |
1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ; |
489 | 489 | |
490 | 490 |
2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ; |
491 | 491 | |
492 | 492 |
3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ; |
493 | 493 | |
494 | 494 |
4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet. |
495 | 495 | |
496 | 496 |
II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale . |
497 | 497 | |
498 | 498 |
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. |
499 | 499 | |
500 | 500 |
Lorsque l'autorité environnementale chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas , la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet. |
501 | 501 | |
502 | 502 |
III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. |
503 | 503 | |
504 | 504 |
L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : |
505 | 505 | |
506 | 506 |
1° La population et la santé humaine ; |
507 | 507 | |
508 | 508 |
2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; |
509 | 509 | |
510 | 510 |
3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; |
511 | 511 | |
512 | 512 |
4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; |
513 | 513 | |
514 | 514 |
5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. |
515 | 515 | |
516 | 516 |
Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. |
517 | 517 | |
518 | 518 |
Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. |
519 | 519 | |
520 | 520 |
IV. - - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. |
521 | 521 | |
522 | 522 |
Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. |
523 | 523 | |
524 | 524 |
V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. |
525 | 525 | |
526 | 526 |
Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. |
527 | 527 | |
528 | 528 |
L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. |
529 | 529 | |
530 |
V bis. - L'autorité en charge de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts. A cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l'examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l'élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d'ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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531 | ||
530 | 532 |
VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19. |
626 | 628 |
###### Article L122-3-4 |
627 | 629 | |
628 | 630 |
I.-Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des dérogations à l'application des dispositions de la présente section peuvent être accordées par décision respectivement du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
629 | 631 | |
630 | 632 |
II.-Le maître d'ouvrage indique à l'autorité environnementale, lors chargée de l'examen au cas par cas , et à l'autorité compétente, s'agissant de la demande d'avis sur l'étude d'impact, les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. |
631 | 633 | |
632 | 634 |
A la requête du maître d'ouvrage, ou de sa propre initiative, l'autorité compétente retire du dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public et soumis à consultation les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ou de fabrication ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. |
1808 | 1810 |
###### Article L131-3 |
1809 | 1811 | |
1810 | 1812 |
I. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. |
1811 | 1813 | |
1812 | 1814 |
II. - Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants : |
1813 | 1815 | |
1814 | 1816 |
1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ; |
1815 | 1817 | |
1816 | 1818 |
2° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ; |
1817 | 1819 | |
1818 | 1820 |
3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ; |
1819 | 1821 | |
1820 | 1822 |
4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ; |
1821 | 1823 | |
1822 | 1824 |
5° Le développement des technologies propres et économes ; |
1823 | 1825 | |
1824 | 1826 |
6° La lutte contre les nuisances sonores ; |
1827 | ||
1824 | 1828 |
7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique . |
1825 | 1829 | |
1826 | 1830 |
III. - L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun. |
1827 | 1831 | |
1828 | 1832 |
IV. - Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région. |
2050 |
##### Article L132-4 |
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2051 | ||
2052 |
I.-Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre. |
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2053 | ||
2054 |
Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l'adaptation et de la résilience face au changement climatique. |
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2055 | ||
2056 |
Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir. |
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2057 | ||
2058 |
Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l'exercice de leurs missions. |
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2059 | ||
2060 |
Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. |
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2061 | ||
2062 |
II.-Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur : |
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2063 | ||
2064 |
1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l'article L. 222-1 A du présent code et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B ; |
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2065 | ||
2066 |
2° La mise en œuvre et l'efficacité des politiques et mesures décidées par l'Etat et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l'empreinte carbone et développer l'adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ; |
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2067 | ||
2068 |
3° L'impact socio-économique, notamment sur la formation et l'emploi, et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques. |
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2069 | ||
2070 |
Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l'action de la France, les contributions des différents secteurs d'activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux. |
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2071 | ||
2072 |
Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement ainsi qu'au Conseil économique, social et environnemental. |
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2073 | ||
2074 |
Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. |
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2075 | ||
2076 |
Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l'article L. 222-1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l'accord de Paris sur le climat et de l'objectif poursuivi d'atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio-économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux. |
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2077 | ||
2078 |
III.-Le Haut Conseil pour le climat est créé en date du 27 novembre 2018. |
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2079 | ||
2080 |
IV.-Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret. |
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2082 |
##### Article L132-5 |
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2083 | ||
2084 |
Le Haut Conseil pour le climat peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d'expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbone de la stratégie nationale bas-carbone. |
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3299 |
##### Article L191-1 |
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3300 | ||
3301 |
Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l'article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable. |
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3302 | ||
3303 |
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. |
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6347 | 6399 |
####### Article L222-1 B |
6348 | 6400 | |
6349 | 6401 |
I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée " stratégie bas-carbone ", fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes afin d'atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie . Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l'effort national d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d'adaptation climatique prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. |
6350 | 6402 | |
6351 | 6403 |
II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l'article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, par secteur d'activité ainsi que par catégories catégorie de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient . La répartition par période prend en compte l'effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l'évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols. |
6352 | 6404 | |
6353 | 6405 |
Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d'émissions annuelles. |
6354 | 6406 | |
6355 | 6407 |
La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d'ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d'activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques. |
6356 | 6408 | |
6357 | 6409 |
III. – L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre. |
6358 | 6410 | |
6359 | 6411 |
Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d'autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret. |
6361 | 6413 |
####### Article L222-1 C |
6362 | 6414 | |
6363 | 6415 |
Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015. |
6364 | 6416 | |
6365 | 6417 |
Pour les périodes la période 2029-2033 et suivantes , le budget carbone de chaque période et l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er juillet janvier de la dixième neuvième année précédant le début de la période. |
6418 | ||
6419 |
Pour les périodes 2034-2038 et suivantes, le budget carbone et l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l'adoption de la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie. |
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6367 | 6421 |
####### Article L222-1 D |
6368 | 6422 | |
6369 | 6423 |
I. – Au plus tard six mois un an avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de l'article L. 222-1 C du présent code, le comité d'experts Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie 132-4 rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement. Le Gouvernement répond devant le Parlement à l'avis transmis par le Haut Conseil pour le climat. |
6370 | 6424 | |
6371 | 6425 |
II. – Au plus tard quatre six mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée à l'article L. 222-1 C du présent code, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui : |
6372 | 6426 | |
6373 | 6427 |
1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la France ; |
6374 | 6428 | |
6375 | 6429 |
2° Evalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance. |
6376 | 6430 | |
6377 | 6431 |
III. – Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au II du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du présent code ainsi qu'au comité d'experts prévu Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie 132-4 . |
6378 | 6432 | |
6379 | 6433 |
IV. – Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone et de l'analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée. |
6380 | 6434 | |
6381 | 6435 |
V. – A l'initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement et du Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du présent code, la stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l'article L. 222-1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret. |
12222 | 12276 |
###### Article L512-7-2 |
12223 | 12277 | |
12224 | 12278 |
Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : |
12225 | 12279 | |
12226 | 12280 |
1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; |
12227 | 12281 | |
12228 | 12282 |
2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; |
12229 | 12283 | |
12230 | 12284 |
3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ; |
12231 | 12285 | |
12232 | 12286 |
Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. |
12233 | 12287 | |
12234 | 12288 |
Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. |
12654 | 12708 |
###### Article L515-16-1 |
12655 | 12709 | |
12656 | 12710 |
Dans les zones de maîtrise de l'urbanisation future mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention des risques technologiques peuvent interdire la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes, ou les subordonner au respect de prescriptions relatives à leur construction, leur utilisation ou leur exploitation. |
12657 | 12711 | |
12658 | 12712 |
Dans ces zones, le droit de préemption urbain peut être exercé dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme. |
12713 | ||
12714 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. |