Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 septembre 2019 (version 61a568a)
La précédente version était la version consolidée au 5 septembre 2019.

44258 44258
####### Article R421-35
44259 44259

                                                                                    
44260 44260
Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
44261 44261

                                                                                    
44262 44262
L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
44263 44263

                                                                                    
44264 44264
L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux 
cultures et aux 
récoltes
 agricoles
 par le grand gibier fait l'objet d'une 
section dédiée en 
comptabilité
 distincte
 qui retrace les flux financiers 
dans un
d'un
 compte bancaire autonome, dans les conditions 
prévues
précisées
 à l'article R. 426-1.
   

                    
44266 44266
####### Article R421-36
44267 44267

                                                                                    
44268 44268
Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er 
novembre
décembre
. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale. L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
   

                    
44270 44270
####### Article R421-37
44271 44271

                                                                                    
44272 44272
Le conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges et les produits prévisionnels de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale. Les prévisions afférentes 
aux domaines d'activité, mentionnés à l'article R. 421-35, faisant l'objet d'une comptabilité distincte
à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier
 sont individualisées au sein du projet de budget.
   

                    
45619 45619
####### Article R423-20
45620 45620

                                                                                    
45621 45621
Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.
45622 45622

                                                                                    
45623 45623
Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et
,
 pour les 
communes limitrophes des
territoires dont les droits de chasse sont détenus par le même titulaire, pour leur partie contiguë située dans les
 départements 
voisins
limitrophes
, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.
   

                    
45625 45625
####### Article R423-21
45626

                                                                                    
45627
La Fédération nationale des chasseurs détermine les modalités d'ouverture de la campagne de validation pour la saison cynégétique suivante. L'envoi et la mise en ligne des informations par les fédérations et les opérations de validation ne peuvent intervenir avant les dates fixées par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
45626 45628

                                                                                    
45627 45629
La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre 
la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique
les sommes acquittées au titre de la validation
 départementale
 et celles acquittées au titre de la validation nationale
.
45628 45630

                                                                                    
45629 45631
Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant 
de la redevance cynégétique perçue pour
des sommes acquittées au titre de
 la validation 
initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour
temporaire et celui des sommes acquittées au titre de
 la validation annuelle.
   

                    
45647 45649
####### Article R423-24
45648 45650

                                                                                    
45649 45651
Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15
 ou à l'article L. 423-25
, il procède au retrait de la validation
. Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, il peut procéder au retrait de la validation.
45650

                                                                                    
45651 45651
Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis à même de présenter ses observations
.
45652 45652

                                                                                    
45653 45653
Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation.
45654 45654

                                                                                    
45655 45655
Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés.
   

                    
46552 46552
####### Article R426-1
46553 46553

                                                                                    
46554 46554
Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, font l'objet d'une 
section dédiée en 
comptabilité
 distincte
 qui retrace notamment :
46555 46555

                                                                                    
46556 46556
1° En produits :
46557 46557

                                                                                    
46558 46558
a) Le produit des contributions mentionnées à l'article L. 426-5 ;
46559 46559

                                                                                    
46560 46560
b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
46561 46561

                                                                                    
46562 46562
c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
46563 46563

                                                                                    
46564 46564
d) Le montant des sommes que la fédération a obtenues en application des articles L. 426-3, L. 426-4, L. 425-5-1 et L. 425-11 ;
46565 46565

                                                                                    
46566 46566
e) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux a, b, c et d.
46567 46567

                                                                                    
46568 46568
2° En charges :
46569 46569

                                                                                    
46570 46570
a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 ;
46571 46571

                                                                                    
46572 46572
b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
46573 46573

                                                                                    
46574 46574
c) Le financement de tout ou partie des charges d'estimation et de formation des estimateurs ;
46575 46575

                                                                                    
46576 46576
d) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
46577 46577

                                                                                    
46578 46578
e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
46579 46579

                                                                                    
46580 46580
f) Les charges financières ;
46581 46581

                                                                                    
46582 46582
g) Les frais de contentieux.
   

                    
47091 47091
######## Article R428-5
47092 47092

                                                                                    
47093 47093
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
47094 47094

                                                                                    
47095 47095
1° Une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée ;
47096 47096

                                                                                    
47097 47097
2° En méconnaissance des arrêtés 
préfectoraux 
pris en application 
de l'article
des articles L. 424-1 et
 R. 424-1 pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement du gibier ;
47098 47098

                                                                                    
47099 47099
3° Les espèces de gibier d'eau en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-6.
   

                    
47121 47121
######## Article R428-7
47122 47122

                                                                                    
47123 47123
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
47124 47124

                                                                                    
47125 47125
En temps prohibé, en méconnaissance des articles R. 424-4 à R. 424-13 et des arrêtés 
préfectoraux 
pris pour leur application.
   

                    
47181 47181
######## Article R428-11
47182 47182

                                                                                    
47183 47183
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
47184 47184

                                                                                    
47185 47185
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
47186 47186

                                                                                    
47187 47187
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
47188 47188

                                                                                    
47189 47189
3° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 424-8 et des articles L. 424-12 et L. 424-13 ;
47190 47190

                                                                                    
47191 47191
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l'attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
47192 47192

                                                                                    
47193 47193
5° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d'un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d'une attestation justifiant leur origine ;
47194 47194

                                                                                    
47195 47195
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
47196 47196

                                                                                    
47197 47197
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir 
sous réserve
en violation
 des dispositions de 
l'alinéa 2 de 
l'article L. 424-10
 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application
, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
47198 47198

                                                                                    
47199 47199
8° Sans l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;
47200 47200

                                                                                    
47201 47201
9° S'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l'article L. 428-29.