Code de l’environnement


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Version consolidée au 26 avril 2019 (version 77a0877)
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... ...
@@ -4067,7 +4067,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles
4067 4067
 
4068 4068
 ######## Article L213-10-8
4069 4069
 
4070
-I. — Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
4070
+I.-Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
4071 4071
 
4072 4072
 II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :
4073 4073
 
... ...
@@ -4128,19 +4128,19 @@ Lorsqu'une substance relève d'une ou de plusieurs catégories mentionnées aux
4128 4128
 
4129 4129
 Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau et des distributeurs de ces semences.
4130 4130
 
4131
-IV. — La redevance est exigible :
4131
+IV.-La redevance est exigible :
4132 4132
 
4133
-1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
4133
+1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
4134 4134
 
4135
-2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l'activité de traitement de semences soumise à l'agrément prévu au 2° du I du même article ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
4135
+2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l'activité de traitement de semences soumise à l'agrément prévu au 2° du II du même article ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
4136 4136
 
4137 4137
 3° Auprès de l'assujetti lorsque celui-ci est dans l'obligation de tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du même code. Le fait générateur est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ou la commande d'un traitement de semence auprès d'un prestataire de service.
4138 4138
 
4139 4139
 Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
4140 4140
 
4141
-V. — Il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Agence française pour la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année.
4141
+V.-Il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Agence française pour la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année.
4142 4142
 
4143
-VI. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
4143
+VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
4144 4144
 
4145 4145
 ####### Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
4146 4146
 
... ...
@@ -47286,7 +47286,7 @@ La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles
47286 47286
 
47287 47287
 Poissons :
47288 47288
 
47289
-Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
47289
+Le poisson-chat : Ameiurus melas ;
47290 47290
 
47291 47291
 La perche soleil : Lepomis gibbosus.
47292 47292
 
... ...
@@ -47306,7 +47306,7 @@ Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
47306 47306
 
47307 47307
 Grenouilles :
47308 47308
 
47309
-Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
47309
+Les espèces de grenouilles autres que :
47310 47310
 
47311 47311
 Rana arvalis : grenouille des champs ;
47312 47312
 
... ...
@@ -47316,17 +47316,21 @@ Rana iberica : grenouille ibérique ;
47316 47316
 
47317 47317
 Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
47318 47318
 
47319
-Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
47319
+Pelophylax kl. esculentus : grenouille verte ou dite commune ;
47320 47320
 
47321
-Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
47321
+Pelophylax lessonae : grenouille de Lessona ;
47322 47322
 
47323
-Rana perezi : grenouille de Perez ;
47323
+Pelophylax perezi : grenouille de Perez ;
47324 47324
 
47325
-Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
47325
+Pelophylax ridibundus : grenouille rieuse ;
47326 47326
 
47327 47327
 Rana temporaria : grenouille rousse ;
47328 47328
 
47329
-Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
47329
+Pelophylax lessonae bergeri : grenouille de Berger ;
47330
+
47331
+Rana pyrenaica : grenouille des Pyrénées ;
47332
+
47333
+Pelophylax kl grafi : grenouille de Graf.
47330 47334
 
47331 47335
 ###### Article R432-6
47332 47336
 
... ...
@@ -47932,6 +47936,8 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de
47932 47936
 
47933 47937
 I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.
47934 47938
 
47939
+Dans ces eaux, tout brochet capturé du deuxième samedi de mars au dernier vendredi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau.
47940
+
47935 47941
 II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
47936 47942
 
47937 47943
 III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 à R. 436-58 et R. 436-65-3 à R. 436-65-5.
... ...
@@ -47940,7 +47946,7 @@ III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appar
47940 47946
 
47941 47947
 Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
47942 47948
 
47943
-1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 1er mai au 31 décembre, inclus ;
47949
+1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembre, inclus ;
47944 47950
 
47945 47951
 2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
47946 47952
 
... ...
@@ -47962,7 +47968,7 @@ La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Asta
47962 47968
 
47963 47969
 ######## Article R436-11
47964 47970
 
47965
-La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
47971
+La pêche de la grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl. esculentus) et de la grenouille rousse (Rana temporaria) est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
47966 47972
 
47967 47973
 ######## Article R436-12
47968 47974
 
... ...
@@ -48014,33 +48020,34 @@ Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispos
48014 48020
 
48015 48021
 Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 436-66, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
48016 48022
 
48017
-###### Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses
48023
+###### Sous-section 2 : Taille minimale des poissons, des grenouilles et des écrevisses
48018 48024
 
48019 48025
 ####### Article R436-18
48020 48026
 
48021
-Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
48022
-- 1,80 mètre pour l'esturgeon ;
48027
+Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
48023 48028
 - 0,70 mètre pour le huchon ;
48024
-- 0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
48029
+- 0,50 mètre pour le brochet ;
48025 48030
 - 0,35 mètre pour le cristivomer ;
48026 48031
 - 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
48027 48032
 - 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
48028 48033
 - 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
48029 48034
 - 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
48030
-- 0,30 mètre pour le black– bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
48035
+- 0,30 mètre pour le black – bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
48031 48036
 - 0,20 mètre pour le mulet ;
48032 48037
 - 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-10.
48033 48038
 
48034 48039
 La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
48035 48040
 
48041
+Les grenouilles dont les espèces sont mentionnées à l'article R. 436-11 ne peuvent être pêchées et doivent être remises à l'eau immédiatement après leur capture si leur corps est d'une longueur inférieure à 8 cm. La longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.
48042
+
48036 48043
 ####### Article R436-19
48037 48044
 
48038 48045
 Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau et plans d'eau.
48039 48046
 
48040 48047
 Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :
48041 48048
 
48042
-- du brochet à 0,60 mètre, du sandre à 0,50 mètre, du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
48043
-- de l'ombre commun à 0,35 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie.
48049
+- du sandre à 0,50 mètre et du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
48050
+- de l'ombre commun à 0,35 mètre et du brochet à 0,60 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie.
48044 48051
 
48045 48052
 En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
48046 48053
 
... ...
@@ -48054,7 +48061,9 @@ En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairem
48054 48061
 
48055 48062
 Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
48056 48063
 
48057
-Dans les eaux classées en 2e catégorie en application du b du 10° de l'article L. 436-5, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.
48064
+Dans les eaux classées en 1re catégorie, le nombre de captures de brochets autorisé par pêcheur de loisir et par jour est fixé à 2.
48065
+
48066
+Dans les eaux classées en 2e catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.
48058 48067
 
48059 48068
 Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
48060 48069
 
... ...
@@ -48074,7 +48083,7 @@ I.-Les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux
48074 48083
 
48075 48084
 b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
48076 48085
 
48077
-c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1.
48086
+c) D'une ligne dans les eaux non domaniales de 1re catégorie.
48078 48087
 
48079 48088
 Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
48080 48089
 
... ...
@@ -48146,7 +48155,7 @@ II. – Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
48146 48155
 
48147 48156
 14° Lignes de traîne ;
48148 48157
 
48149
-15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
48158
+15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 2,50 mètres de profondeur au plus ;
48150 48159
 
48151 48160
 16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
48152 48161
 
... ...
@@ -48486,11 +48495,11 @@ Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transver
48486 48495
 
48487 48496
 ######## Article R436-62
48488 48497
 
48489
-Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit :
48498
+Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être pêchés, gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit :
48490 48499
 
48491 48500
 1° Dans les eaux situées en amont de la limite de salure des eaux : pour le saumon : 0,50 mètre ; pour la truite de mer :
48492 48501
 
48493
-0,35 mètre ; pour l'alose : 0,30 mètre ;
48502
+0,35 mètre ; pour les aloses : 0,30 mètre ;
48494 48503
 
48495 48504
 2° Dans les eaux comprises entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, celles fixées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3094-86 du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;
48496 48505
 
... ...
@@ -48706,18 +48715,6 @@ La récidive de la contravention prévue au deuxième alinéa du présent articl
48706 48715
 
48707 48716
 ##### Section 5 : Commercialisation
48708 48717
 
48709
-###### Article D436-79-1
48710
-
48711
-La liste des espèces piscicoles mentionnées à l'article L. 436-16 est fixée comme suit :
48712
-
48713
-1° L'anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin ;
48714
-
48715
-2° Le saumon atlantique (Salmo salar) ;
48716
-
48717
-3° L'esturgeon européen (Acipenser sturio) ;
48718
-
48719
-4° La carpe commune (Cyprinus carpio) de plus de soixante centimètres.
48720
-
48721 48718
 ##### Section 6 : Dispositions particulières à certaines eaux
48722 48719
 
48723 48720
 ###### Sous-section 1 : Accords internationaux
... ...
@@ -48814,7 +48811,9 @@ Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R. 436-40, la r
48814 48811
 
48815 48812
 ####### Article R437-3-1
48816 48813
 
48817
-Les gardes-pêche particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les cours d'eau ou les plans d'eau, ou les parties de ceux-ci, où le propriétaire ou le détenteur des droits d'usage dispose des droits de pêche que le garde-pêche particulier est chargé de surveiller.
48814
+Les gardes-pêche particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale et en application de l'article L. 437-13 du présent code. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les cours d'eau ou les plans d'eau, ou les parties de ceux-ci, où le propriétaire ou le détenteur des droits d'usage dispose des droits de pêche que le garde-pêche particulier est chargé de surveiller.
48815
+
48816
+Outre les mentions prévues à l' article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale , les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales peuvent faire figurer sur leurs vêtements la mention : “ agent de développement de la fédération départementale (ou interdépartementale) de pêche et de protection du milieu aquatique ”.
48818 48817
 
48819 48818
 ###### Sous-section 2 : Procès-verbaux
48820 48819
 
... ...
@@ -48824,30 +48823,8 @@ Les gardes-pêche particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et ex
48824 48823
 
48825 48824
 ###### Sous-section 5 : Saisies
48826 48825
 
48827
-####### Article R437-4
48828
-
48829
-La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 437-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
48830
-
48831
-####### Article R437-5
48832
-
48833
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à l'obligation prévue par l'article L. 437-12.
48834
-
48835 48826
 ##### Section 2 : Transaction
48836 48827
 
48837
-###### Article R437-7
48838
-
48839
-I.-Peuvent exercer, conjointement avec le ministère public, les poursuites et actions mentionnées à l'article L. 437-15 :
48840
-
48841
-1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;
48842
-
48843
-2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.
48844
-
48845
-II.-Le préfet de département et le préfet de région peuvent se faire représenter à l'audience par, respectivement :
48846
-
48847
-1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ou leurs représentants ;
48848
-
48849
-2° Les directeurs régionaux de l'environnement ou leurs représentants.
48850
-
48851 48828
 ##### Section 3 : Poursuites
48852 48829
 
48853 48830
 ###### Article R437-11
... ...
@@ -48862,10 +48839,6 @@ Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées se
48862 48839
 
48863 48840
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 437-7.
48864 48841
 
48865
-###### Article R437-13
48866
-
48867
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de s'opposer à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1.
48868
-
48869 48842
 ###### Sous-section 1 : Circonstances aggravantes
48870 48843
 
48871 48844
 ###### Sous-section 2 : Astreinte