Code de l’environnement


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Version consolidée au 24 février 2019 (version dac2e3b)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2019.

61523 61523
###### Article R562-12
61524 61524

                                                                                    
61525 61525
I.-
Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ainsi qu'à la réalisation de tels ouvrages, à l'exception des ouvrages de correction torrentielle.
61526 61526

                                                                                    
61527 61527
Elles ont pour objectif d'assurer l'efficacité, la sûreté et la sécurité de ces ouvrages, sans préjudice des autres règles imposées auxdits ouvrages, en particulier les règles prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre II pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques et celles du livre V du code de l'énergie pour les ouvrages concédés.
61528 61528

                                                                                    
61529 61529
Elles
II.-Les règles visées au I
 sont mises en œuvre par la commune
 mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales
 ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
.
61530

                                                                                    
61531
La commune ou l'établissement compétent peut confier cette mise en œuvre à l'Etat ou l'un de ses établissements publics lorsqu'il continue d'assurer la gestion de digues en application du IV
61529
, ainsi que par un établissement public mentionné à l'article L. 213-12 dans les cas où cette compétence lui est déléguée.
61530

                                                                                    
61531 61531
Ces règles peuvent également être mises en œuvre à titre dérogatoire par le département ou la région si la convention prévue au I
 de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, 
dans des conditions déterminées par
liant ce département ou cette région avec l'une ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent II, le prévoit.
61532

                                                                                    
61531 61533
Ces mêmes règles peuvent également être mises en œuvre jusqu'au 28 janvier 2024 par l'Etat ou un de ses établissements publics en application du IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus, si
 la convention 
prévue par lesdites dispositions.
61533
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
61533
qui le lie avec l'une ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent II le prévoit.
61533 61533
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
qui le lie avec l'une ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent II le prévoit.
61534

                                                                                    
61533 61535
III.-L'autorité désignée au II
 est le gestionnaire de l'ouvrage au sens de l'article L. 562-8-1 et de la présente section et l'exploitant de l'ouvrage au sens de l'article R. 554-7.
61534 61536

                                                                                    
61535 61537
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations qui
IV.-Lorsqu'elle
 envisage de mettre fin à la gestion d'un ouvrage construit ou aménagé en vue de prévenir les inondations
, l'autorité désignée au II
 en informe le préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au moins un an avant la date prévue.
   

                    
61539 61541
####### Article R562-13
61540 61542

                                                                                    
61541 61543
La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement.
61542 61544

                                                                                    
61543 61545
Le système d'endiguement est défini par 
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent
l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12
 eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle
 ou il
 détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
61544 61546

                                                                                    
61545 61547
Ce système comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment :
61546 61548

                                                                                    
61547 61549
- des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention ;
61548 61550
- des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage.
61549 61551

                                                                                    
61550 61552
Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui.
   

                    
61552 61554
####### Article R562-14
61553 61555

                                                                                    
61554 61556
I.-Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par 
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent
l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12
.
61555 61557

                                                                                    
61556 61558
II.-Lorsque le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques et bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite antérieurement à celle-ci, la demande d'autorisation comprend les éléments prévus 
aux articles
au 1° de l'article
 R. 181-13 et 
suivants
au IV de l'article D. 181-15-1
.
61557 61559

                                                                                    
61558 61560
Le système d'endiguement est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application 
des articles
de l'article
 R. 181-45 et
 du II de l'article
 R. 181-46. Toutefois, 
s'il apparaît susceptible de présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts énumérés par
si la demande comprend des travaux de construction d'ouvrages neufs ou des modifications substantielles d'ouvrages existants au sens du I de
 l'article 
L. 211-1, le préfet invite la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent à solliciter
R. 181-46, l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 sollicite
 une nouvelle autorisation 
selon les modalités prévues par le III
environnementale
.
61559 61561

                                                                                    
61560 61562
III
.-Dans tous les cas autres que celui prévu par le II, la demande d'autorisation d'un système d'endiguement comprend les éléments prévus aux articles R. 181-13 et suivants.
61561

                                                                                    
61562 61562
IV
.-La demande d'autorisation d'un système d'endiguement comportant une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'elles relèvent de la classe C, telles que ces classes sont définies par l'article R. 214-113. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 et l'autorisation dont il bénéficiait le cas échéant à ce titre est réputée caduque.
61563 61563

                                                                                    
61564 61564
V
IV
.-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
61565 61565

                                                                                    
61566 61566
VI
V
.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé.
61567

                                                                                    
61568
La période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1, au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison de dommages qui ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de celui-ci, prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement est autorisé, et au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues relevant de la classe A ou de la classe B et le 1er janvier 2023 pour les autres digues, quand ces digues sont mises à disposition de ce gestionnaire en vertu du I de l'article L. 566-12-1 du présent code ou des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales.
61569

                                                                                    
61570
Pour les autres ouvrages ou infrastructures qui font objet d'une convention de mise à disposition conclue conformément au II de l'article L. 566-12-1, la période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1 prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement qui comprend cet ouvrage ou cette infrastructure est autorisé et au plus tard le 1er janvier 2023.
   

                    
61586 61590
####### Article R562-18
61587 61591

                                                                                    
61588 61592
La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer.
61589 61593

                                                                                    
61590 61594
Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition 
d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article L. 566-12-1 et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages.
61591 61595

                                                                                    
61592 61596
Cet ensemble d'ouvrages est défini par 
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12
 eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle 
ou il 
détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
   

                    
61594 61598
####### Article R562-19
61595 61599

                                                                                    
61596 61600
I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1.
61597 61601

                                                                                    
61598 61602
II.-Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par 
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent
l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12
 comprend les éléments prévus 
aux articles
au 1° de l'article
 R. 181-13 et 
suivants
au IV de l'article D. 181-15-1
.
61599 61603

                                                                                    
61600 61604
L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application 
des articles
de l'article
 R. 181-45 et
 du II de l'article
 R. 181-46.
61601 61605

                                                                                    
61602 61606
III.-La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions.
61603 61607

                                                                                    
61604 61608
IV.-L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
61605 61609

                                                                                    
61606 61610
V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation mentionnée au I.