Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
61523 | 61523 |
###### Article R562-12 |
61524 | 61524 | |
61525 | 61525 |
I.- Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ainsi qu'à la réalisation de tels ouvrages, à l'exception des ouvrages de correction torrentielle. |
61526 | 61526 | |
61527 | 61527 |
Elles ont pour objectif d'assurer l'efficacité, la sûreté et la sécurité de ces ouvrages, sans préjudice des autres règles imposées auxdits ouvrages, en particulier les règles prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre II pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques et celles du livre V du code de l'énergie pour les ouvrages concédés. |
61528 | 61528 | |
61529 | 61529 |
Elles II.-Les règles visées au I sont mises en œuvre par la commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations . |
61530 | ||
61531 |
La commune ou l'établissement compétent peut confier cette mise en œuvre à l'Etat ou l'un de ses établissements publics lorsqu'il continue d'assurer la gestion de digues en application du IV |
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61529 |
, ainsi que par un établissement public mentionné à l'article L. 213-12 dans les cas où cette compétence lui est déléguée. |
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61530 | ||
61531 | 61531 |
Ces règles peuvent également être mises en œuvre à titre dérogatoire par le département ou la région si la convention prévue au I de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dans des conditions déterminées par liant ce département ou cette région avec l'une ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent II, le prévoit. |
61532 | ||
61531 | 61533 |
Ces mêmes règles peuvent également être mises en œuvre jusqu'au 28 janvier 2024 par l'Etat ou un de ses établissements publics en application du IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus, si la convention prévue par lesdites dispositions. |
61533 |
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations |
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61533 |
qui le lie avec l'une ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent II le prévoit. |
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61533 | 61533 |
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations qui le lie avec l'une ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent II le prévoit. |
61534 | ||
61533 | 61535 |
III.-L'autorité désignée au II est le gestionnaire de l'ouvrage au sens de l'article L. 562-8-1 et de la présente section et l'exploitant de l'ouvrage au sens de l'article R. 554-7. |
61534 | 61536 | |
61535 | 61537 |
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations qui IV.-Lorsqu'elle envisage de mettre fin à la gestion d'un ouvrage construit ou aménagé en vue de prévenir les inondations , l'autorité désignée au II en informe le préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au moins un an avant la date prévue. |
61539 | 61541 |
####### Article R562-13 |
61540 | 61542 | |
61541 | 61543 |
La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement. |
61542 | 61544 | |
61543 | 61545 |
Le système d'endiguement est défini par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle ou il détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens. |
61544 | 61546 | |
61545 | 61547 |
Ce système comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment : |
61546 | 61548 | |
61547 | 61549 |
- des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention ; |
61548 | 61550 |
- des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage. |
61549 | 61551 | |
61550 | 61552 |
Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui. |
61552 | 61554 |
####### Article R562-14 |
61553 | 61555 | |
61554 | 61556 |
I.-Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 . |
61555 | 61557 | |
61556 | 61558 |
II.-Lorsque le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques et bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite antérieurement à celle-ci, la demande d'autorisation comprend les éléments prévus aux articles au 1° de l'article R. 181-13 et suivants au IV de l'article D. 181-15-1 . |
61557 | 61559 | |
61558 | 61560 |
Le système d'endiguement est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application des articles de l'article R. 181-45 et du II de l'article R. 181-46. Toutefois, s'il apparaît susceptible de présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts énumérés par si la demande comprend des travaux de construction d'ouvrages neufs ou des modifications substantielles d'ouvrages existants au sens du I de l'article L. 211-1, le préfet invite la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent à solliciter R. 181-46, l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 sollicite une nouvelle autorisation selon les modalités prévues par le III environnementale . |
61559 | 61561 | |
61560 | 61562 |
III .-Dans tous les cas autres que celui prévu par le II, la demande d'autorisation d'un système d'endiguement comprend les éléments prévus aux articles R. 181-13 et suivants. |
61561 | ||
61562 | 61562 |
IV .-La demande d'autorisation d'un système d'endiguement comportant une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'elles relèvent de la classe C, telles que ces classes sont définies par l'article R. 214-113. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 et l'autorisation dont il bénéficiait le cas échéant à ce titre est réputée caduque. |
61563 | 61563 | |
61564 | 61564 |
V IV .-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation. |
61565 | 61565 | |
61566 | 61566 |
VI V .-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé. |
61567 | ||
61568 |
La période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1, au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison de dommages qui ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de celui-ci, prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement est autorisé, et au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues relevant de la classe A ou de la classe B et le 1er janvier 2023 pour les autres digues, quand ces digues sont mises à disposition de ce gestionnaire en vertu du I de l'article L. 566-12-1 du présent code ou des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales. |
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61569 | ||
61570 |
Pour les autres ouvrages ou infrastructures qui font objet d'une convention de mise à disposition conclue conformément au II de l'article L. 566-12-1, la période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1 prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement qui comprend cet ouvrage ou cette infrastructure est autorisé et au plus tard le 1er janvier 2023. |
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61586 | 61590 |
####### Article R562-18 |
61587 | 61591 | |
61588 | 61592 |
La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer. |
61589 | 61593 | |
61590 | 61594 |
Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article L. 566-12-1 et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages. |
61591 | 61595 | |
61592 | 61596 |
Cet ensemble d'ouvrages est défini par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle ou il détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens. |
61594 | 61598 |
####### Article R562-19 |
61595 | 61599 | |
61596 | 61600 |
I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1. |
61597 | 61601 | |
61598 | 61602 |
II.-Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 comprend les éléments prévus aux articles au 1° de l'article R. 181-13 et suivants au IV de l'article D. 181-15-1 . |
61599 | 61603 | |
61600 | 61604 |
L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application des articles de l'article R. 181-45 et du II de l'article R. 181-46. |
61601 | 61605 | |
61602 | 61606 |
III.-La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions. |
61603 | 61607 | |
61604 | 61608 |
IV.-L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation. |
61605 | 61609 | |
61606 | 61610 |
V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation mentionnée au I. |