Code de l’environnement


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Version consolidée au 27 décembre 2018 (version 9db9c06)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2018.

... ...
@@ -19018,16 +19018,16 @@ Lorsque la conciliation aboutit à un accord, un document indiquant les termes d
19018 19018
 
19019 19019
 ####### Article R121-19
19020 19020
 
19021
-I. - Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :
19021
+I.-Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :
19022 19022
 - l'objet de la concertation ;
19023 19023
 - si la concertation est organisée à son initiative ou si celle-ci a été décidée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, et dans ce cas, il est fait mention de ladite décision et du site internet sur lequel elle est publiée ;
19024 19024
 - si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ;
19025 19025
 - la durée et les modalités de la concertation ;
19026 19026
 - l'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation préalable.
19027 19027
 
19028
-Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration.
19028
+Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. L'avis est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale. Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration.
19029 19029
 
19030
-II. - Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 123-11.
19030
+II.-Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 123-11.
19031 19031
 
19032 19032
 ####### Article R121-20
19033 19033
 
... ...
@@ -20250,19 +20250,19 @@ Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des arti
20250 20250
 
20251 20251
 ###### Article R123-46-1
20252 20252
 
20253
-I. - L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation.
20253
+I.-L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation.
20254 20254
 
20255
-Cet avis est en outre affiché dans les locaux de l'autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet.
20255
+Cet avis est en outre publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et affiché dans les locaux de l'autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale.
20256 20256
 
20257 20257
 Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de leur élaboration.
20258 20258
 
20259
-II. - A l'issue de la participation du public, la personne publique responsable du plan ou programme ou l'autorité compétente pour autoriser le projet rend public l'ensemble des documents exigés en application du dernier alinéa du II de l'article L. 123-19-1 sur son site internet.
20259
+II.-A l'issue de la participation du public, la personne publique responsable du plan ou programme ou l'autorité compétente pour autoriser le projet rend public l'ensemble des documents exigés en application du dernier alinéa du II de l'article L. 123-19-1 sur son site internet.
20260 20260
 
20261 20261
 Pour les projets, ces documents sont adressés au maître d'ouvrage.
20262 20262
 
20263
-III. - Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable assume les frais afférents aux différentes mesures de publicité mentionnées à l'article L. 123-19.
20263
+III.-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable assume les frais afférents à l'organisation matérielle de la participation du public.
20264 20264
 
20265
-IV. - La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévu au II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2.
20265
+IV.-La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévu au II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2.
20266 20266
 
20267 20267
 ##### Section 7 : Participation du public hors procédure particulière
20268 20268
 
... ...
@@ -28986,7 +28986,7 @@ Pour l'application du 5° du II de l'article L. 213-10-9 et du II de l'article L
28986 28986
 
28987 28987
 Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont publiés au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont applicables.
28988 28988
 
28989
-###### Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
28989
+###### Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit
28990 28990
 
28991 28991
 ####### Paragraphe 1 : Déclaration
28992 28992
 
... ...
@@ -29274,6 +29274,38 @@ Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée
29274 29274
 
29275 29275
 Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
29276 29276
 
29277
+####### Paragraphe 6 : Procédure de rescrit
29278
+
29279
+######## Article R213-48-50
29280
+
29281
+La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 fournit une présentation sincère et complète de la situation de fait et précise :
29282
+
29283
+1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique de l'auteur de la demande ainsi que le nom, l'adresse postale et le numéro SIRET de l'établissement faisant l'objet de la demande ;
29284
+
29285
+2° La nature, les conditions d'exercice de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que l'usage de l'eau rendu nécessaire par celles-ci ;
29286
+
29287
+3° Le classement de la demande dans un ou plusieurs des thèmes suivants :
29288
+
29289
+a) L'assujettissement à ces redevances ;
29290
+
29291
+b) Un niveau estimatif d'assiette (s) de redevance ;
29292
+
29293
+c) L'application de pénalités ou d'intérêts de retard.
29294
+
29295
+La demande n'est pas recevable lorsque le demandeur fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 213-11-1.
29296
+
29297
+######## Article R213-48-51
29298
+
29299
+La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
29300
+
29301
+Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande est réputée caduque.
29302
+
29303
+Le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 court à compter de la date de réception de la demande ou de la date de réception des renseignements complémentaires demandés.
29304
+
29305
+######## Article R213-48-52
29306
+
29307
+Un syndicat professionnel peut, sous réserve de mentionner la liste des établissements concernés, adresser la demande mentionnée à l'article R. 213-48-51 pour le compte des entreprises qui lui sont affiliées et qui se trouvent dans une situation identique.
29308
+
29277 29309
 ##### Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
29278 29310
 
29279 29311
 ###### Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin et établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau