Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20405 | 20405 |
####### Article R125-1 |
20406 | 20406 | |
20407 | 20407 |
Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets. |
20408 | 20408 | |
20409 | 20409 |
Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale. des affaires. |
20579 | 20579 |
####### Article R125-11 |
20580 | 20580 | |
20581 | 20581 |
I.-L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. |
20582 | 20582 | |
20583 | 20583 |
Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets en matière commerciale et industrielle des affaires . |
20584 | 20584 | |
20585 | 20585 |
II.-Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article R. 125-10 avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets. |
20586 | 20586 | |
20587 | 20587 |
Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs. |
20588 | 20588 | |
20589 | 20589 |
Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. |
20590 | 20590 | |
20591 | 20591 |
La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaque année et publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs. |
20592 | 20592 | |
20593 | 20593 |
Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle. |
20594 | 20594 | |
20595 | 20595 |
III.-Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque. |
20596 | 20596 | |
20597 | 20597 |
Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs. |
20598 | 20598 | |
20599 | 20599 |
Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins. |
20600 | 20600 | |
20601 | 20601 |
Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie. |
21891 | 21891 |
####### Article R131-38 |
21892 | 21892 | |
21893 | 21893 |
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 131-37 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. |
21894 | 21894 | |
21895 | 21895 |
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret industriel ou commercial des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat. |
21896 | 21896 | |
21897 | 21897 |
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre. |
41231 | 41231 |
####### Article R412-13 |
41232 | 41232 | |
41233 | 41233 |
I. – Toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques dans les cas prévus aux I et III de l'article L. 412-7 adresse une déclaration au ministre chargé de l'environnement. |
41234 | 41234 | |
41235 | 41235 |
II. – Cette déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend : |
41236 | 41236 | |
41237 | 41237 |
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; |
41238 | 41238 | |
41239 | 41239 |
2° La description des activités en vue desquelles la déclaration est effectuée et de leur objectif ; |
41240 | 41240 | |
41241 | 41241 |
3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ; |
41242 | 41242 | |
41243 | 41243 |
4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ; |
41244 | 41244 | |
41245 | 41245 |
5° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ; |
41246 | 41246 | |
41247 | 41247 |
6° Le choix du demandeur parmi les modalités de partage des avantages applicables à son activité et le ou les bénéficiaires ; |
41248 | 41248 | |
41249 | 41249 |
7° Les informations confidentielles dont le déclarant estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret industriel et commercial des affaires . |
41250 | 41250 | |
41251 | 41251 |
III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la déclaration peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
41291 | 41291 |
####### Article R412-18 |
41292 | 41292 | |
41293 | 41293 |
I. – Toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et III de l'article L. 412-7 et, en application du IV de ce même article, toute personne qui estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son activité prévues à l'article R. 412-12 ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, adresse une demande d'autorisation au ministre chargé de l'environnement. |
41294 | 41294 | |
41295 | 41295 |
II. – Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend : |
41296 | 41296 | |
41297 | 41297 |
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; |
41298 | 41298 | |
41299 | 41299 |
2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs applications envisagées ; |
41300 | 41300 | |
41301 | 41301 |
3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons, en précisant s'il se situe dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331-1 ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ; |
41302 | 41302 | |
41303 | 41303 |
4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ; |
41304 | 41304 | |
41305 | 41305 |
5° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou de risque d'épuisement de la ressource génétique pour laquelle l'accès est demandé ; |
41306 | 41306 | |
41307 | 41307 |
6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ; |
41308 | 41308 | |
41309 | 41309 |
7° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages, une présentation de ses capacités techniques et financières et, s'il le souhaite, la mention du délai, excédant le délai maximal prévu à l'article R. 412-19, proposé pour l'obtention d'un accord sur le partage des avantages ; |
41310 | 41310 | |
41311 | 41311 |
8° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret industriel ou commercial des affaires . |
41312 | 41312 | |
41313 | 41313 |
III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
41375 | 41375 |
####### Article R412-28 |
41376 | 41376 | |
41377 | 41377 |
I. – Lorsqu'une ou plusieurs communautés d'habitants, au sens du 4° de l'article L. 412-4, de la Guyane ou des îles Wallis et Futuna, détiennent une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques, toute personne souhaitant utiliser cette connaissance traditionnelle adresse une demande au ministre chargé de l'environnement. |
41378 | 41378 | |
41379 | 41379 |
II. – Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend : |
41380 | 41380 | |
41381 | 41381 |
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; |
41382 | 41382 | |
41383 | 41383 |
2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs applications envisagées ; |
41384 | 41384 | |
41385 | 41385 |
3° La description de la ou des connaissances traditionnelles concernées, l'indication de la ou des communautés d'habitants qui les détiennent, ou, si la ou les connaissances traditionnelles sont en collection, de l'entité détentrice de la collection et, si l'utilisation de ces connaissances traditionnelles nécessite d'accéder à des ressources génétiques, l'origine des échantillons auxquels le demandeur envisage d'avoir recours pour accéder à ces ressources ; |
41386 | 41386 | |
41387 | 41387 |
4° La description du protocole d'accès aux connaissances traditionnelles associées ; |
41388 | 41388 | |
41389 | 41389 |
5° La description de la qualification des personnes amenées à intervenir pour le compte du demandeur ; |
41390 | 41390 | |
41391 | 41391 |
6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ; |
41392 | 41392 | |
41393 | 41393 |
7° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou d'épuisement de la ressource génétique à laquelle est associée la connaissance traditionnelle faisant l'objet de la demande ; |
41394 | 41394 | |
41395 | 41395 |
8° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages et une présentation de ses capacités techniques et financières ; |
41396 | 41396 | |
41397 | 41397 |
9° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret industriel ou commercial des affaires . |
41398 | 41398 | |
41399 | 41399 |
III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
51260 | 51260 |
####### Article R522-5 |
51261 | 51261 | |
51262 | 51262 |
Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations prises au titre des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et par ses règlements d'exécution sont délivrées par le directeur général de l'Agence nationale, sous réserve de l'article R. 522-6. |
51263 | 51263 | |
51264 | 51264 |
Elles sont rendues publiques par voie électronique, dans les meilleurs délais, par l'Agence nationale, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret industriel et commercial. des affaires. |
51656 | 51656 |
##### Article R523-18 |
51657 | 51657 | |
51658 | 51658 |
Le déclarant mentionne les informations pour lesquelles il demande la confidentialité parce que leur mise à disposition du public porterait atteinte au secret industriel ou commercial des affaires ou à la propriété intellectuelle des résultats de recherche. Il justifie alors sa demande. |
51659 | 51659 | |
51660 | 51660 |
Les informations contenues dans une demande de brevet demeurent confidentielles jusqu'à la publication de celui-ci dont le déclarant est tenu d'informer le ministre chargé de l'environnement lors de la déclaration suivante. |
51661 | 51661 | |
51662 | 51662 |
Lorsque la production, l'importation ou la distribution de la substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, se fait dans le cadre d'une activité de recherche et développement axée sur les produits et les processus sans mise sur le marché, les informations déclarées sont systématiquement considérées comme confidentielles, sans que le déclarant ait à en faire la demande. |
53673 | 53673 |
####### Article R541-86 |
53674 | 53674 | |
53675 | 53675 |
I.-Tout éco-organisme qui sollicite un agrément ou tout producteur, importateur ou distributeur qui sollicite l'approbation d'un système individuel en application du II de l'article L. 541-10 adresse sa demande aux ministres compétents. |
53676 | 53676 | |
53677 | 53677 |
Son dossier de demande comprend notamment : |
53678 | 53678 | |
53679 | 53679 |
1° Une description des mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges fixé en application du II de l'article L. 541-10, une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification du caractère suffisant de ces mesures ; |
53680 | 53680 | |
53681 | 53681 |
2° Une description des capacités techniques et financières de l'organisme à la date de la demande et une projection des capacités dont il disposerait durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités techniques et financières avec les exigences du cahier des charges ; |
53682 | 53682 | |
53683 | 53683 |
3° Un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du but non lucratif imposé par le 3° du II de l'article L. 541-10. |
53684 | 53684 | |
53685 | 53685 |
Le dossier de demande d'agrément d'un éco-organisme comprend également une description de la gouvernance retenue en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées par le cahier des charges et de la manière dont cette gouvernance permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10, notamment celle de la non-lucrativité de ces missions. |
53686 | 53686 | |
53687 | 53687 |
Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations de ce dossier dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle des affaires protégé par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. |
53688 | 53688 | |
53689 | 53689 |
Les ministres compétents statuent sur la demande d'agrément ou d'approbation dans un délai de six mois. |
53690 | 53690 | |
53691 | 53691 |
II.-Les éco-organismes sont agréés et les systèmes individuels sont approuvés par les ministres compétents pour une durée maximale de six ans renouvelables si les demandeurs établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière. |
53692 | 53692 | |
53693 | 53693 |
La décision de refus d'agrément ou d'approbation est motivée. |
53694 | 53694 | |
53695 | 53695 |
Lorsqu'un éco-organisme est détenteur de plusieurs agréments, les exigences mentionnées au premier alinéa s'apprécient dans le champ d'intervention spécifique à chaque agrément. |
53696 | 53696 | |
53697 | 53697 |
III.-L'éco-organisme agréé informe les ministres compétents pour délivrer l'agrément de tout projet de modification de sa gouvernance susceptible d'affecter la façon dont celle-ci permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10 et de tout projet modifiant notablement les capacités techniques et financières qui ont conduit à son agrément. |
53788 | 53788 |
####### Article R542-6 |
53789 | 53789 | |
53790 | 53790 |
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat. |
53878 | 53878 |
####### Article R542-13 |
53879 | 53879 | |
53880 | 53880 |
I. – Le conseil d'administration est assisté par un comité financier qui est consulté sur : |
53881 | 53881 | |
53882 | 53882 |
1° L'arrêté annuel des comptes ; |
53883 | 53883 | |
53884 | 53884 |
2° Les programmes pluriannuels et les prévisions de recettes et de dépenses associées ; |
53885 | 53885 | |
53886 | 53886 |
3° Toute autre question d'ordre financier. |
53887 | 53887 | |
53888 | 53888 |
II. – Le conseil d'administration arrête la composition du comité financier et précise ses modalités de fonctionnement. Le comité est présidé par un membre du conseil d'administration. |
53889 | 53889 | |
53890 | 53890 |
III. – Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité. |
53891 | 53891 | |
53892 | 53892 |
IV. – Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat. |
56337 | 56337 |
####### Article R543-167 |
56338 | 56338 | |
56339 | 56339 |
I. – Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle des affaires , en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux centres VHU agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, les informations concernant le démontage, notamment : |
56340 | 56340 | |
56341 | 56341 |
1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ; |
56342 | 56342 | |
56343 | 56343 |
2° Les différents composants et matériaux des véhicules ; |
56344 | 56344 | |
56345 | 56345 |
3° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules. |
56346 | 56346 | |
56347 | 56347 |
Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle des affaires , chaque producteur de composants utilisés dans les véhicules tient à la disposition des centres VHU agréés les informations concernant les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réutilisés. |
56348 | 56348 | |
56349 | 56349 |
II. – Ces informations sont mises à la disposition des centres VHU agréés par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal de médias électroniques, tels que, notamment, des CD-Rom ou services en ligne. |