Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 décembre 2018 (version 053ff04)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2018.

20405 20405
####### Article R125-1
20406 20406

                                                                                    
20407 20407
Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets.
20408 20408

                                                                                    
20409 20409
Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret 
en matière industrielle ou commerciale.
des affaires.
   

                    
20579 20579
####### Article R125-11
20580 20580

                                                                                    
20581 20581
I.-L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
20582 20582

                                                                                    
20583 20583
Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets 
en matière commerciale et industrielle
des affaires
.
20584 20584

                                                                                    
20585 20585
II.-Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article R. 125-10 avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.
20586 20586

                                                                                    
20587 20587
Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs.
20588 20588

                                                                                    
20589 20589
Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.
20590 20590

                                                                                    
20591 20591
La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaque année et publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
20592 20592

                                                                                    
20593 20593
Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle.
20594 20594

                                                                                    
20595 20595
III.-Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque.
20596 20596

                                                                                    
20597 20597
Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs.
20598 20598

                                                                                    
20599 20599
Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins.
20600 20600

                                                                                    
20601 20601
Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie.
   

                    
21891 21891
####### Article R131-38
21892 21892

                                                                                    
21893 21893
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 131-37 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
21894 21894

                                                                                    
21895 21895
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret 
industriel ou commercial
des affaires
 dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
21896 21896

                                                                                    
21897 21897
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.
   

                    
41231 41231
####### Article R412-13
41232 41232

                                                                                    
41233 41233
I. – Toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques dans les cas prévus aux I et III de l'article L. 412-7 adresse une déclaration au ministre chargé de l'environnement.
41234 41234

                                                                                    
41235 41235
II. – Cette déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :
41236 41236

                                                                                    
41237 41237
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
41238 41238

                                                                                    
41239 41239
2° La description des activités en vue desquelles la déclaration est effectuée et de leur objectif ;
41240 41240

                                                                                    
41241 41241
3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ;
41242 41242

                                                                                    
41243 41243
4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ;
41244 41244

                                                                                    
41245 41245
5° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;
41246 41246

                                                                                    
41247 41247
6° Le choix du demandeur parmi les modalités de partage des avantages applicables à son activité et le ou les bénéficiaires ;
41248 41248

                                                                                    
41249 41249
7° Les informations confidentielles dont le déclarant estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret 
industriel et commercial
des affaires
.
41250 41250

                                                                                    
41251 41251
III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la déclaration peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
41291 41291
####### Article R412-18
41292 41292

                                                                                    
41293 41293
I. – Toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et III de l'article L. 412-7 et, en application du IV de ce même article, toute personne qui estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son activité prévues à l'article R. 412-12 ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, adresse une demande d'autorisation au ministre chargé de l'environnement.
41294 41294

                                                                                    
41295 41295
II. – Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :
41296 41296

                                                                                    
41297 41297
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
41298 41298

                                                                                    
41299 41299
2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs applications envisagées ;
41300 41300

                                                                                    
41301 41301
3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons, en précisant s'il se situe dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331-1 ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ;
41302 41302

                                                                                    
41303 41303
4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ;
41304 41304

                                                                                    
41305 41305
5° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou de risque d'épuisement de la ressource génétique pour laquelle l'accès est demandé ;
41306 41306

                                                                                    
41307 41307
6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;
41308 41308

                                                                                    
41309 41309
7° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages, une présentation de ses capacités techniques et financières et, s'il le souhaite, la mention du délai, excédant le délai maximal prévu à l'article R. 412-19, proposé pour l'obtention d'un accord sur le partage des avantages ;
41310 41310

                                                                                    
41311 41311
8° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret 
industriel ou commercial
des affaires
.
41312 41312

                                                                                    
41313 41313
III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
41375 41375
####### Article R412-28
41376 41376

                                                                                    
41377 41377
I. – Lorsqu'une ou plusieurs communautés d'habitants, au sens du 4° de l'article L. 412-4, de la Guyane ou des îles Wallis et Futuna, détiennent une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques, toute personne souhaitant utiliser cette connaissance traditionnelle adresse une demande au ministre chargé de l'environnement.
41378 41378

                                                                                    
41379 41379
II. – Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :
41380 41380

                                                                                    
41381 41381
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
41382 41382

                                                                                    
41383 41383
2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs applications envisagées ;
41384 41384

                                                                                    
41385 41385
3° La description de la ou des connaissances traditionnelles concernées, l'indication de la ou des communautés d'habitants qui les détiennent, ou, si la ou les connaissances traditionnelles sont en collection, de l'entité détentrice de la collection et, si l'utilisation de ces connaissances traditionnelles nécessite d'accéder à des ressources génétiques, l'origine des échantillons auxquels le demandeur envisage d'avoir recours pour accéder à ces ressources ;
41386 41386

                                                                                    
41387 41387
4° La description du protocole d'accès aux connaissances traditionnelles associées ;
41388 41388

                                                                                    
41389 41389
5° La description de la qualification des personnes amenées à intervenir pour le compte du demandeur ;
41390 41390

                                                                                    
41391 41391
6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;
41392 41392

                                                                                    
41393 41393
7° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou d'épuisement de la ressource génétique à laquelle est associée la connaissance traditionnelle faisant l'objet de la demande ;
41394 41394

                                                                                    
41395 41395
8° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages et une présentation de ses capacités techniques et financières ;
41396 41396

                                                                                    
41397 41397
9° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret 
industriel ou commercial
des affaires
.
41398 41398

                                                                                    
41399 41399
III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
51260 51260
####### Article R522-5
51261 51261

                                                                                    
51262 51262
Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations prises au titre des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et par ses règlements d'exécution sont délivrées par le directeur général de l'Agence nationale, sous réserve de l'article R. 522-6.
51263 51263

                                                                                    
51264 51264
Elles sont rendues publiques par voie électronique, dans les meilleurs délais, par l'Agence nationale, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret 
industriel et commercial.
des affaires.
   

                    
51656 51656
##### Article R523-18
51657 51657

                                                                                    
51658 51658
Le déclarant mentionne les informations pour lesquelles il demande la confidentialité parce que leur mise à disposition du public porterait atteinte au secret 
industriel ou commercial
des affaires
 ou à la propriété intellectuelle des résultats de recherche. Il justifie alors sa demande.
51659 51659

                                                                                    
51660 51660
Les informations contenues dans une demande de brevet demeurent confidentielles jusqu'à la publication de celui-ci dont le déclarant est tenu d'informer le ministre chargé de l'environnement lors de la déclaration suivante.
51661 51661

                                                                                    
51662 51662
Lorsque la production, l'importation ou la distribution de la substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, se fait dans le cadre d'une activité de recherche et développement axée sur les produits et les processus sans mise sur le marché, les informations déclarées sont systématiquement considérées comme confidentielles, sans que le déclarant ait à en faire la demande.
   

                    
53673 53673
####### Article R541-86
53674 53674

                                                                                    
53675 53675
I.-Tout éco-organisme qui sollicite un agrément ou tout producteur, importateur ou distributeur qui sollicite l'approbation d'un système individuel en application du II de l'article L. 541-10 adresse sa demande aux ministres compétents.
53676 53676

                                                                                    
53677 53677
Son dossier de demande comprend notamment :
53678 53678

                                                                                    
53679 53679
1° Une description des mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges fixé en application du II de l'article L. 541-10, une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
53680 53680

                                                                                    
53681 53681
2° Une description des capacités techniques et financières de l'organisme à la date de la demande et une projection des capacités dont il disposerait durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités techniques et financières avec les exigences du cahier des charges ;
53682 53682

                                                                                    
53683 53683
3° Un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du but non lucratif imposé par le 3° du II de l'article L. 541-10.
53684 53684

                                                                                    
53685 53685
Le dossier de demande d'agrément d'un éco-organisme comprend également une description de la gouvernance retenue en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées par le cahier des charges et de la manière dont cette gouvernance permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10, notamment celle de la non-lucrativité de ces missions.
53686 53686

                                                                                    
53687 53687
Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations de ce dossier dont la communication porterait atteinte au secret 
en matière commerciale et industrielle
des affaires
 protégé par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
53688 53688

                                                                                    
53689 53689
Les ministres compétents statuent sur la demande d'agrément ou d'approbation dans un délai de six mois.
53690 53690

                                                                                    
53691 53691
II.-Les éco-organismes sont agréés et les systèmes individuels sont approuvés par les ministres compétents pour une durée maximale de six ans renouvelables si les demandeurs établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.
53692 53692

                                                                                    
53693 53693
La décision de refus d'agrément ou d'approbation est motivée.
53694 53694

                                                                                    
53695 53695
Lorsqu'un éco-organisme est détenteur de plusieurs agréments, les exigences mentionnées au premier alinéa s'apprécient dans le champ d'intervention spécifique à chaque agrément.
53696 53696

                                                                                    
53697 53697
III.-L'éco-organisme agréé informe les ministres compétents pour délivrer l'agrément de tout projet de modification de sa gouvernance susceptible d'affecter la façon dont celle-ci permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10 et de tout projet modifiant notablement les capacités techniques et financières qui ont conduit à son agrément.
   

                    
53788 53788
####### Article R542-6
53789 53789

                                                                                    
53790 53790
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret 
industriel ou commercial
des affaires
 dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
   

                    
53878 53878
####### Article R542-13
53879 53879

                                                                                    
53880 53880
I. – Le conseil d'administration est assisté par un comité financier qui est consulté sur :
53881 53881

                                                                                    
53882 53882
1° L'arrêté annuel des comptes ;
53883 53883

                                                                                    
53884 53884
2° Les programmes pluriannuels et les prévisions de recettes et de dépenses associées ;
53885 53885

                                                                                    
53886 53886
3° Toute autre question d'ordre financier.
53887 53887

                                                                                    
53888 53888
II. – Le conseil d'administration arrête la composition du comité financier et précise ses modalités de fonctionnement. Le comité est présidé par un membre du conseil d'administration.
53889 53889

                                                                                    
53890 53890
III. – Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.
53891 53891

                                                                                    
53892 53892
IV. – Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret 
industriel ou commercial
des affaires
 dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
   

                    
56337 56337
####### Article R543-167
56338 56338

                                                                                    
56339 56339
I. – Sans préjudice du secret 
en matière commerciale et industrielle
des affaires
, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux centres VHU agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, les informations concernant le démontage, notamment :
56340 56340

                                                                                    
56341 56341
1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;
56342 56342

                                                                                    
56343 56343
2° Les différents composants et matériaux des véhicules ;
56344 56344

                                                                                    
56345 56345
3° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
56346 56346

                                                                                    
56347 56347
Sans préjudice du secret 
en matière commerciale et industrielle
des affaires
, chaque producteur de composants utilisés dans les véhicules tient à la disposition des centres VHU agréés les informations concernant les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réutilisés.
56348 56348

                                                                                    
56349 56349
II. – Ces informations sont mises à la disposition des centres VHU agréés par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal de médias électroniques, tels que, notamment, des CD-Rom ou services en ligne.