Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -333,7 +333,7 @@ La concertation préalable peut concerner : |
333 | 333 |
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334 | 334 |
La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable. |
335 | 335 |
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336 |
-Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une concertation préalable en application des 2° ou 3° les projets et les documents d'urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière : |
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336 |
+Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une concertation préalable en application des 2° ou 3° les projets et les documents d'urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, les projets ayant fait l'objet d'une concertation au titre de l'article L. 300-2 du même code, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du présent code, ainsi que les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière : |
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337 | 337 |
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338 | 338 |
- le plan de prévention des risques technologiques ; |
339 | 339 |
- le plan de gestion des risques inondations ; |
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@@ -497,6 +497,8 @@ II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont |
497 | 497 |
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498 | 498 |
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. |
499 | 499 |
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500 |
+Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet. |
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501 |
+ |
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500 | 502 |
III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. |
501 | 503 |
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502 | 504 |
L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : |
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@@ -653,6 +655,8 @@ III. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après e |
653 | 655 |
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654 | 656 |
3° Les modifications des plans et programmes mentionnés au II et au 1° et au 2° si elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. |
655 | 657 |
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658 |
+Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du plan ou programme. |
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659 |
+ |
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656 | 660 |
IV. - Les incidences notables sur l'environnement d'un plan ou d'un programme ou de sa modification sont appréciées en tenant compte des critères mentionnés à l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. |
657 | 661 |
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658 | 662 |
V. - Les plans et programmes établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ainsi que les plans et programmes financiers ou budgétaires ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser une évaluation environnementale. |
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@@ -771,7 +775,7 @@ I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent |
771 | 775 |
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772 | 776 |
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception : |
773 | 777 |
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-- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ; |
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778 |
+- des projets de zone d'aménagement concerté ; |
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775 | 779 |
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ; |
776 | 780 |
- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ; |
777 | 781 |
- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ; |
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@@ -6411,6 +6415,8 @@ Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère |
6411 | 6415 |
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6412 | 6416 |
Elles sont prises sur le fondement des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules, y compris la réduction des vitesses maximales autorisées. |
6413 | 6417 |
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6418 |
+Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'Etat dans le département peut interdire l'utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. |
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6419 |
+ |
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6414 | 6420 |
Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l'Etat dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air. |
6415 | 6421 |
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6416 | 6422 |
###### Article L222-7 |
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@@ -6615,6 +6621,8 @@ L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations |
6615 | 6621 |
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6616 | 6622 |
La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. |
6617 | 6623 |
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6624 |
+Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux issus des ressources renouvelables. |
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6625 |
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6618 | 6626 |
#### Chapitre IX : Effet de serre |
6619 | 6627 |
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6620 | 6628 |
##### Article L229-1 |
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@@ -14287,6 +14295,8 @@ Dans le cadre de ces travaux, l'enfouissement et le dépôt de déchets sont int |
14287 | 14295 |
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14288 | 14296 |
Toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour l'utilisation de ces déchets. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux utilisations des déchets dans des ouvrages supportant un trafic routier, ni aux carrières en activité. |
14289 | 14297 |
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14298 |
+Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes publiques ou aux personnes chargées de missions de service public ou de la gestion d'un service public, dès lors que les projets d'aménagement auxquels sont destinés ces déchets sont soumis à autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1 ou à un permis d'aménager au titre du code de l'urbanisme et que la contrepartie financière reçue pour l'utilisation de ces déchets est exclusivement utilisée en vue de la conduite et de la réalisation dudit projet d'aménagement. |
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14299 |
+ |
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14290 | 14300 |
####### Article L541-33 |
14291 | 14301 |
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14292 | 14302 |
Est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments issus de déchets valorisés ou de produits issus du réemploi et de la réutilisation dans les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur, pour un même niveau de performance compte tenu de l'usage envisagé. |