Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27253 | 27253 |
####### Article R212-6 |
27254 | 27254 | |
27255 | 27255 |
Le comité de bassin arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur soumet les documents mentionnés au II de l'article L. 212-2 à l'avis du Comité national de l'eau, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur. |
27256 | ||
27257 | 27255 |
Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur, le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de l'eau, des commissions locales de l'eau, des conseils maritimes de façade, des organismes de gestion de l'eau. |
27258 | ||
27259 | 27255 |
Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils des parcs naturels régionaux, aux conseils départementaux, aux des établissements publics des parcs nationaux, des chambres consulaires , aux et des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin et, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne. |
27260 | ||
27261 |
Il met |
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27255 |
concernés. |
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27256 | ||
27257 |
Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la mise à disposition de ces documents. |
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27258 | ||
27261 | 27259 |
Les modalités de consultation et de mise à disposition de ces documents à la disposition et des synthèses effectuées à l'issue des consultations du public , pendant six mois au moins, dans les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour recueillir toutes sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
27260 | ||
27261 | 27261 |
La synthèse des avis et observations , recueillis ainsi que sur un la manière dont le comité de bassin en a tenu compte sont publiés sur le site internet . La consultation est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet. www. eaufrance. fr. |
27263 | 27263 |
####### Article R212-7 |
27264 | 27264 | |
27265 | 27265 |
Dans le respect des prescriptions relatives à l'évaluation environnementale et au vu des observations du public recueillies au cours de la consultation prévue à l'article R. 212-6, le Le comité de bassin établit adopte le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. |
27266 | ||
27267 |
Le comité de bassin mène la consultation prévue à l'article L. 212-2. Cette consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue en matière d'évaluation environnementale. |
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27268 | ||
27269 |
Il transmet le projet aux associations agréées de protection de l'environnement et aux associations agréées de consommateurs qui lui en font la demande. Dans les conditions prévues à l'article L. 124-1, les documents de référence, notamment l'état des lieux, le registre des zones protégées et les données utilisées pour l'élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande. |
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27270 | ||
27271 |
Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux sont consultés sur le projet, dans les mêmes conditions que les collectivités, organismes et établissements publics énumérés par le II de l'article L. 212-2. |
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27272 | ||
27273 | 27265 |
Le comité de bassin adopte le projet de l'eau et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin. |
27274 | 27266 | |
27275 | 27267 |
L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française , dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins . Il mentionne l'adresse des lieux du lieu et du site internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public , ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation environnementale . |
27277 | 27269 |
####### Article R212-8 |
27278 | 27270 | |
27279 | 27271 |
Si les délais prévus par les articles l'article L. 212-2 et R. 212-6 ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles R L . 212- 3 1, L. 212-2 , R. 212- 4, |
27280 | 27271 |
R. 212-6 ou 3 et R. 212- 7 4 . Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause. |
27281 | 27272 | |
27282 | 27273 |
Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles L. 212-2 et R. 212-6. |
27300 | 27291 |
####### Article R212-10 |
27301 | 27292 | |
27302 | 27293 |
Pour l'application du 1° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau de surface est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique. Pour les eaux maritimes comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales, l'état de l'eau est défini par la seule appréciation de son état chimique. |
27303 | 27294 | |
27304 | 27295 |
L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau de surface , comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine . Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des mêmes classes . |
27305 | 27296 | |
27306 | 27297 |
L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale. |
27308 | 27299 |
####### Article R212-11 |
27309 | 27300 | |
27310 | 27301 |
I.-Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. Cette désignation fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma. |
27311 | 27302 | |
27312 | 27303 |
Le schéma directeur rappelle les projets figurant dans la liste arrêtée par le préfet, en application du VII de l'article L. 212-1, à la date de la consultation du public et contient les éléments prévus au dernier alinéa du I bis de l'article R. 212-16. |
27313 | 27304 | |
27314 | 27305 |
II.-Une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du régime prévu au 2° du IV de l'article L. 212-1 lorsque sont réunies les conditions suivantes : |
27315 | 27306 | |
27316 | 27307 |
1° Les mesures qui seraient nécessaires, en matière d'hydromorphologie, pour obtenir un bon état écologique conformément au 1° du IV de l'article L. 212-1 auraient des incidences négatives importantes sur l'environnement ou sur la navigation, les installations portuaires, les loisirs aquatiques, sur le stockage d'eau nécessaire à l'approvisionnement en eau potable, à l'irrigation ou à la production d'électricité, sur la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols ou sur d'autres activités humaines aussi importantes pour le développement durable ; |
27317 | 27308 | |
27318 | 27309 |
2° Les avantages associés à la création artificielle ou aux fortes modifications de la masse d'eau ne peuvent être obtenus, pour des motifs d'ordre technique ou en raison de coûts disproportionnés, par d'autres moyens permettant de parvenir à des résultats environnementaux sensiblement meilleurs. |
27319 | 27310 | |
27320 | 27311 |
III.-L'état d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée par les activités humaines est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique. |
27321 | 27312 | |
27322 | 27313 |
Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface naturelle la plus comparable. Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des cinq classes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 212-10. |
27332 | 27323 |
####### Article R212-13 |
27333 | 27324 | |
27334 | 27325 |
Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune que : |
27326 |
- pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement ; |
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27327 |
- pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement ; |
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27334 | 27328 |
- pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début antérieurement. |
27329 | ||
27334 | 27330 |
Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l'article L. 212-1 avec l'objectif de prévention de la période considérée. détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction et il n'est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme. |
27462 | 27458 |
####### Article R212-27 |
27463 | 27459 | |
27464 | 27460 |
Lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas prévu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou défini son périmètre, le projet de périmètre du schéma est établi par le préfet du département, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées. |
27465 | 27461 | |
27466 | 27462 |
Lorsque ce périmètre ne correspond pas à une unité hydrographique cohérente identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le projet est accompagné d'un rapport justifiant la cohérence hydrographique. |
27467 | 27463 | |
27468 | 27464 |
Ce projet est transmis pour avis par le préfet aux conseils régionaux, aux conseils départementaux et aux communes dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de bassin, au comité de bassin et au préfet coordonnateur de bassin intéressés. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois. |
27469 | 27465 | |
27470 | 27466 |
Le périmètre est délimité par un arrêté du préfet du département ou un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Cet arrêté désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration , de modification ou de révision du schéma et rappelle ou indique le délai dans lequel il doit être élaboré , modifié ou révisé. |
27478 | 27474 |
####### Article R212-29 |
27479 | 27475 | |
27480 | 27476 |
La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration , de modification ou de révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. |
27481 | 27477 | |
27482 | 27478 |
Les arrêtés portant composition, modification ou renouvellement de la commission locale de l'eau sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et sont mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement. |
27552 | 27548 |
####### Article R212-38 |
27553 | 27549 | |
27554 | 27550 |
Lorsqu'il est saisi pour avis du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L R . 212- 6 39 , le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d'aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné. |
27552 |
####### Article R212-39 |
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27553 | ||
27554 |
Pour l'élaboration et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents, notamment en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et, s'ils existent, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau et de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Si le schéma d'aménagement et de gestion des eaux concerne un territoire littoral, la commission locale de l'eau soumet également le projet de schéma à l'avis des conseils maritimes de façade concernés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois. |
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27555 | ||
27556 |
Pour la modification du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis du comité de bassin, qui est réputé favorable à l'issue d'un délai de quatre mois. |
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27556 | 27558 |
####### Article R212-40 |
27557 | 27559 | |
27558 | 27560 |
L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article R. 123-3-III. |
27559 | 27561 | |
27560 | 27562 |
Outre les éléments mentionnés à l'article R. 123-8, le dossier est composé : |
27561 | 27563 | |
27562 | 27564 |
1° D'un rapport de présentation ; |
27563 | 27565 | |
27564 | 27566 |
2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ; |
27565 | 27567 | |
27566 | 27568 |
3° Du rapport environnemental ; |
27567 | 27569 | |
27568 | 27570 |
4° Des avis recueillis en application de l'article L R . 212- 6 39 . |
27569 | 27571 | |
27570 | 27572 |
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau. |
27578 | 27580 |
####### Article R212-42 |
27579 | 27581 | |
27580 | 27582 |
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est approuvé par arrêté préfectoral. |
27581 | 27583 | |
27582 | 27584 |
Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122- 10 9 , est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté. |
27583 | 27585 | |
27584 | 27586 |
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils départementaux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin. |
27586 | 27588 |
####### Article R212-43 |
27587 | 27589 | |
27588 | 27590 |
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, accompagné de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122- 10 9 ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements intéressés et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse. |
27590 | 27592 |
####### Article R212-44 |
27591 | 27593 | |
27592 | 27594 |
Le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure s'assure de la compatibilité du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux après chaque mise à jour de celui-ci et, s'il y a lieu, modifie le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou saisit la commission locale de l'eau en vue de la révision modification de celui-ci. |
27596 |
####### Article R212-44-1 |
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27597 | ||
27598 |
La modification ou révision de tout ou partie du schéma peut intervenir à tout moment. La commission locale de l'eau délibère sur l'opportunité de réviser le schéma tous les six ans à compter de la date d'approbation du schéma ou de sa dernière révision ou de la précédente délibération intervenue en application de la présente obligation. |
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27594 | 27600 |
####### Article R212-45 |
27595 | 27601 | |
27596 | 27602 |
Le comité de bassin établit chaque année l'état d'avancement de l'élaboration , de la modification ou de la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux dans le bassin concerné et en informe le préfet coordonnateur de bassin. |
47649 | 47655 |
####### Article R436-45 |
47650 | 47656 | |
47651 | 47657 |
Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine , pour une période de six ans , par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau : |
47652 | 47658 | |
47653 | 47659 |
1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 432-6 ; |
47654 | 47660 | |
47655 | 47661 |
2° Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ; |
47656 | 47662 | |
47657 | 47663 |
3° Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ; |
47658 | 47664 | |
47659 | 47665 |
4° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ; |
47660 | 47666 | |
47661 | 47667 |
5° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ; |
47662 | 47668 | |
47663 | 47669 |
6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche, sous réserve des dispositions de l'article R. 436-64. |
47664 | 47670 | |
47665 | 47671 |
Toutefois, en ce qui concerne l'anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille pris pour l'application du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en œuvre de ce plan. |
47672 | ||
47673 |
Le plan a une durée de six ans. Toutefois, la validité des plans en vigueur à la date de publication du décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 est, quelle que soit la date à laquelle ils ont été arrêtés, fixée au 22 décembre 2021. |
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47731 | 47739 |
####### Article R436-50 |
47732 | 47740 | |
47733 | 47741 |
Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de cinq six ans par le préfet de région, président du comité. Leur mandat est renouvelable. |
47734 | 47742 | |
47735 | 47743 |
Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés, sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. |