Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 octobre 2018 (version 6f74a57)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2018.

27253 27253
####### Article R212-6
27254 27254

                                                                                    
27255 27255
Le comité de bassin 
arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur
soumet les documents mentionnés au II de l'article L. 212-2 à l'avis du Comité national de l'eau, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des établissements publics
 d'aménagement et de gestion 
des eaux, le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur.
27256

                                                                                    
27257 27255
Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur, le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière
de l'eau, des commissions locales de l'eau, des conseils maritimes de façade, des organismes
 de gestion 
de l'eau.
27258

                                                                                    
27259 27255
Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils
des parcs naturels
 régionaux, 
aux conseils départementaux, aux
des établissements publics des parcs nationaux, des
 chambres consulaires
, aux
 et des
 conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux 
ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin et, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
27260

                                                                                    
27261
Il met
27255
concernés.
27256

                                                                                    
27257
Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la mise à disposition de ces documents.
27258

                                                                                    
27261 27259
Les modalités de consultation et de mise à disposition de
 ces documents 
à la disposition
et des synthèses effectuées à l'issue des consultations
 du public
, pendant six mois au moins, dans les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour recueillir toutes
 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
27260

                                                                                    
27261 27261
La synthèse des avis et
 observations
,
 recueillis
 ainsi que 
sur un
la manière dont le comité de bassin en a tenu compte sont publiés sur le
 site internet
. La consultation est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet.
 www. eaufrance. fr.
   

                    
27263 27263
####### Article R212-7
27264 27264

                                                                                    
27265 27265
Dans le respect des prescriptions relatives à l'évaluation environnementale et au vu des observations du public recueillies au cours de la consultation prévue à l'article R. 212-6, le
Le
 comité de bassin 
établit
adopte
 le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux.
27266

                                                                                    
27267
Le comité de bassin mène la consultation prévue à l'article L. 212-2. Cette consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue en matière d'évaluation environnementale.
27268

                                                                                    
27269
Il transmet le projet aux associations agréées de protection de l'environnement et aux associations agréées de consommateurs qui lui en font la demande. Dans les conditions prévues à l'article L. 124-1, les documents de référence, notamment l'état des lieux, le registre des zones protégées et les données utilisées pour l'élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
27270

                                                                                    
27271
Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux sont consultés sur le projet, dans les mêmes conditions que les collectivités, organismes et établissements publics énumérés par le II de l'article L. 212-2.
27272

                                                                                    
27273 27265
Le comité de bassin adopte le projet
de l'eau
 et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin.
27274 27266

                                                                                    
27275 27267
L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française
, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins
. Il mentionne l'adresse 
des lieux
du lieu
 et du site internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public
, ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation environnementale
.
   

                    
27277 27269
####### Article R212-8
27278 27270

                                                                                    
27279 27271
Si les délais prévus par 
les articles
l'article
 L. 212-2
 et R. 212-6
 ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles 
R
L
. 212-
3
1, L. 212-2
, R. 212-
4,
27280 27271
R. 212-6 ou
3 et
 R. 212-
7
4
. Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause.
27281 27272

                                                                                    
27282 27273
Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles L. 212-2 et R. 212-6.
   

                    
27300 27291
####### Article R212-10
27301 27292

                                                                                    
27302 27293
Pour l'application du 1° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau de surface est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique. Pour les eaux maritimes comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales, l'état de l'eau est défini par la seule appréciation de son état chimique.
27303 27294

                                                                                    
27304 27295
L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau
 de surface
, comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine
. Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des mêmes classes
.
27305 27296

                                                                                    
27306 27297
L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale.
   

                    
27308 27299
####### Article R212-11
27309 27300

                                                                                    
27310 27301
I.-Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. Cette désignation fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma.
27311 27302

                                                                                    
27312 27303
Le schéma directeur rappelle les projets figurant dans la liste arrêtée par le préfet, en application du VII de l'article L. 212-1, à la date de la consultation du public et contient les éléments prévus au dernier alinéa du I bis de l'article R. 212-16.
27313 27304

                                                                                    
27314 27305
II.-Une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du régime prévu au 2° du IV de l'article L. 212-1 lorsque sont réunies les conditions suivantes :
27315 27306

                                                                                    
27316 27307
1° Les mesures qui seraient nécessaires, en matière d'hydromorphologie, pour obtenir un bon état écologique conformément au 1° du IV de l'article L. 212-1 auraient des incidences négatives importantes sur l'environnement ou sur la navigation, les installations portuaires, les loisirs aquatiques, sur le stockage d'eau nécessaire à l'approvisionnement en eau potable, à l'irrigation ou à la production d'électricité, sur la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols ou sur d'autres activités humaines aussi importantes pour le développement durable ;
27317 27308

                                                                                    
27318 27309
2° Les avantages associés à la création artificielle ou aux fortes modifications de la masse d'eau ne peuvent être obtenus, pour des motifs d'ordre technique ou en raison de coûts disproportionnés, par d'autres moyens permettant de parvenir à des résultats environnementaux sensiblement meilleurs.
27319 27310

                                                                                    
27320 27311
III.-L'état d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée par les activités humaines est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique.
27321 27312

                                                                                    
27322 27313
Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface naturelle la plus comparable.
 Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des cinq classes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 212-10.
   

                    
27332 27323
####### Article R212-13
27333 27324

                                                                                    
27334 27325
Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte 
qu'aucune
que :
27326
- pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement ;
27327
- pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement ;
27334 27328
- pour l'état des eaux souterraines, aucune
 des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait 
au début
antérieurement.
27329

                                                                                    
27334 27330
Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l'article L. 212-1 avec l'objectif de prévention
 de la 
période considérée.
détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction et il n'est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme.
   

                    
27462 27458
####### Article R212-27
27463 27459

                                                                                    
27464 27460
Lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas prévu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou défini son périmètre, le projet de périmètre du schéma est établi par le préfet du département, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées.
27465 27461

                                                                                    
27466 27462
Lorsque ce périmètre ne correspond pas à une unité hydrographique cohérente identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le projet est accompagné d'un rapport justifiant la cohérence hydrographique.
27467 27463

                                                                                    
27468 27464
Ce projet est transmis pour avis par le préfet aux conseils régionaux, aux conseils départementaux et aux communes dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de bassin, au comité de bassin et au préfet coordonnateur de bassin intéressés. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
27469 27465

                                                                                    
27470 27466
Le périmètre est délimité par un arrêté du préfet du département ou un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Cet arrêté désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration
, de modification
 ou de révision du schéma et rappelle ou indique le délai dans lequel il doit être élaboré
, modifié
 ou révisé.
   

                    
27478 27474
####### Article R212-29
27479 27475

                                                                                    
27480 27476
La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration
, de modification
 ou de révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
27481 27477

                                                                                    
27482 27478
Les arrêtés portant composition, modification ou renouvellement de la commission locale de l'eau sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et sont mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement.
   

                    
27552 27548
####### Article R212-38
27553 27549

                                                                                    
27554 27550
Lorsqu'il est saisi pour avis du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article 
L
R
. 212-
6
39
, le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d'aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné.
   

                    
27552
####### Article R212-39
27553

                        
27554
Pour l'élaboration et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents, notamment en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et, s'ils existent, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau et de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Si le schéma d'aménagement et de gestion des eaux concerne un territoire littoral, la commission locale de l'eau soumet également le projet de schéma à l'avis des conseils maritimes de façade concernés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
27555

                        
27556
Pour la modification du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis du comité de bassin, qui est réputé favorable à l'issue d'un délai de quatre mois.
   

                    
27556 27558
####### Article R212-40
27557 27559

                                                                                    
27558 27560
L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration
 ou de révision
 du schéma, par exception à l'article R. 123-3-III.
27559 27561

                                                                                    
27560 27562
Outre les éléments mentionnés à l'article R. 123-8, le dossier est composé :
27561 27563

                                                                                    
27562 27564
1° D'un rapport de présentation ;
27563 27565

                                                                                    
27564 27566
2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;
27565 27567

                                                                                    
27566 27568
3° Du rapport environnemental ;
27567 27569

                                                                                    
27568 27570
4° Des avis recueillis en application de l'article 
L
R
. 212-
6
39
.
27569 27571

                                                                                    
27570 27572
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.
   

                    
27578 27580
####### Article R212-42
27579 27581

                                                                                    
27580 27582
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est approuvé par arrêté préfectoral.
27581 27583

                                                                                    
27582 27584
Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-
10
9
, est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté.
27583 27585

                                                                                    
27584 27586
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils départementaux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
   

                    
27586 27588
####### Article R212-43
27587 27589

                                                                                    
27588 27590
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, accompagné de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-
10
9
 ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements intéressés et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse.
   

                    
27590 27592
####### Article R212-44
27591 27593

                                                                                    
27592 27594
Le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure s'assure de la compatibilité du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux après chaque mise à jour de celui-ci et, s'il y a lieu, modifie le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou saisit la commission locale de l'eau en vue de la 
révision
modification
 de celui-ci.
   

                    
27596
####### Article R212-44-1
27597

                        
27598
La modification ou révision de tout ou partie du schéma peut intervenir à tout moment. La commission locale de l'eau délibère sur l'opportunité de réviser le schéma tous les six ans à compter de la date d'approbation du schéma ou de sa dernière révision ou de la précédente délibération intervenue en application de la présente obligation.
   

                    
27594 27600
####### Article R212-45
27595 27601

                                                                                    
27596 27602
Le comité de bassin établit chaque année l'état d'avancement de l'élaboration
, de la modification
 ou de la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux dans le bassin concerné et en informe le préfet coordonnateur de bassin.
   

                    
47649 47655
####### Article R436-45
47650 47656

                                                                                    
47651 47657
Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine
, pour une période de six ans
, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :
47652 47658

                                                                                    
47653 47659
1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 432-6 ;
47654 47660

                                                                                    
47655 47661
2° Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;
47656 47662

                                                                                    
47657 47663
3° Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;
47658 47664

                                                                                    
47659 47665
4° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;
47660 47666

                                                                                    
47661 47667
5° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;
47662 47668

                                                                                    
47663 47669
6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche, sous réserve des dispositions de l'article R. 436-64.
47664 47670

                                                                                    
47665 47671
Toutefois, en ce qui concerne l'anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille pris pour l'application du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en œuvre de ce plan.
47672

                                                                                    
47673
Le plan a une durée de six ans. Toutefois, la validité des plans en vigueur à la date de publication du décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 est, quelle que soit la date à laquelle ils ont été arrêtés, fixée au 22 décembre 2021.
   

                    
47731 47739
####### Article R436-50
47732 47740

                                                                                    
47733 47741
Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de 
cinq
six
 ans par le préfet de région, président du comité. Leur mandat est renouvelable.
47734 47742

                                                                                    
47735 47743
Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés, sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.