Code de l’environnement


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... ...
@@ -22633,11 +22633,11 @@ Les fonctions de membre du comité s'exercent à titre gratuit.
22633 22633
 
22634 22634
 ####### Article R134-15
22635 22635
 
22636
-Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou, en cas d'empêchement, par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que les membres du comité.
22636
+Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que les membres du comité.
22637 22637
 
22638 22638
 ####### Article R134-16
22639 22639
 
22640
-Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres.
22640
+Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres.
22641 22641
 
22642 22642
 Le Comité national de la biodiversité adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités selon lesquelles il peut décider de se saisir d'office de tout sujet de son domaine de compétence. Il détermine également les règles déontologiques de son fonctionnement.
22643 22643
 
... ...
@@ -22660,7 +22660,7 @@ leur demande, peuvent être entendus sur des questions particulières les prési
22660 22660
 - comités régionaux de la biodiversité ;
22661 22661
 - comités de l'eau et de la biodiversité.
22662 22662
 
22663
-Pour assurer la concertation et la coordination avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité, le président du Comité national de la biodiversité organise, au moins une fois par an, des réunions auxquelles il invite les présidents des instances consultatives mentionnées ci-dessus ou leurs représentants.
22663
+Pour assurer la concertation et la coordination avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité, le président ou le vice-président du Comité national de la biodiversité organise, au moins une fois par an, des réunions auxquelles il invite les présidents des instances consultatives mentionnées ci-dessus ou leurs représentants.
22664 22664
 
22665 22665
 ####### Article R134-18
22666 22666
 
... ...
@@ -22757,9 +22757,9 @@ Les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la ré
22757 22757
 
22758 22758
 ######## Article R134-29
22759 22759
 
22760
-Le Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des membres suppléants choisis dans les mêmes conditions. Il leur confie la préparation de certains de ses avis ou travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
22760
+Le Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des membres suppléants choisis dans les mêmes conditions. Il leur confie la préparation de certains de ses avis ou travaux et peut également donner délégation à ces commissions pour formuler un avis sur les catégories d'affaires déterminées par son règlement intérieur. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
22761 22761
 
22762
-Le conseil, ou la commission agissant sur délégation du conseil, peut également donner délégation à un de ses membres pour formuler un avis sur certaines affaires courantes ou pour préparer certains de ses travaux.
22762
+Le conseil, ou la commission agissant sur délégation du conseil, peut également donner délégation à un de ses membres pour formuler un avis sur certaines affaires courantes, selon des modalités et dans les conditions précisées par le règlement intérieur, ou pour préparer certains de ses travaux.
22763 22763
 
22764 22764
 ######## Article R134-30
22765 22765
 
... ...
@@ -22789,9 +22789,9 @@ Les personnes invitées à participer aux séances du Conseil national de protec
22789 22789
 
22790 22790
 Les frais de déplacements des membres du conseil et des personnes invitées sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
22791 22791
 
22792
-###### Sous-section 2 : Comité régional de la biodiversité
22792
+###### Sous-section 3 : Comité régional de la biodiversité
22793 22793
 
22794
-####### Article D134-20
22794
+####### Article D134-34
22795 22795
 
22796 22796
 I.-Le comité, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :
22797 22797
 
... ...
@@ -22817,11 +22817,11 @@ II.-Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun
22817 22817
 
22818 22818
 Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
22819 22819
 
22820
-####### Article D134-21
22820
+####### Article D134-35
22821 22821
 
22822 22822
 La présidence du comité est assurée conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ou leurs représentants.
22823 22823
 
22824
-####### Article D134-22
22824
+####### Article D134-36
22825 22825
 
22826 22826
 Le comité, composé au plus de 160 membres, est constitué de cinq collèges répartis comme suit :
22827 22827
 
... ...
@@ -22837,13 +22837,13 @@ Le comité, composé au plus de 160 membres, est constitué de cinq collèges r
22837 22837
 
22838 22838
 La composition du comité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Afin de respecter l'objectif de parité entre les femmes et les hommes, les organismes appelés à proposer un membre soumettent nécessairement les noms d'une femme et d'un homme pour chaque représentant.
22839 22839
 
22840
-####### Article D134-23
22840
+####### Article D134-37
22841 22841
 
22842 22842
 La composition du comité et la désignation de ses membres est arrêtée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de cinq ans.
22843 22843
 
22844 22844
 Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
22845 22845
 
22846
-####### Article D134-24
22846
+####### Article D134-38
22847 22847
 
22848 22848
 Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les présidents fixent l'ordre du jour. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, de sa propre initiative, des propositions ou des recommandations.
22849 22849
 
... ...
@@ -22855,11 +22855,11 @@ Le comité établit un règlement intérieur fixant notamment le quorum nécessa
22855 22855
 
22856 22856
 Le président du conseil régional et le préfet de région assurent le secrétariat du comité. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
22857 22857
 
22858
-####### Article D134-25
22858
+####### Article D134-39
22859 22859
 
22860 22860
 Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.
22861 22861
 
22862
-####### Article D134-26
22862
+####### Article D134-40
22863 22863
 
22864 22864
 Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées.
22865 22865
 
... ...
@@ -22867,9 +22867,9 @@ Il adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la compos
22867 22867
 
22868 22868
 Un comité de bassin, tel qu'institué à l'article L. 213-8, et un comité régional de la biodiversité peuvent constituer conjointement une commission mixte préparant tout ou partie des délibérations intéressant ces deux comités.
22869 22869
 
22870
-###### Sous-section 3 : Comité territorial de la biodiversité en Corse
22870
+###### Sous-section 4 : Comité territorial de la biodiversité en Corse
22871 22871
 
22872
-####### Article D134-27
22872
+####### Article D134-41
22873 22873
 
22874 22874
 I. – En Corse, le comité régional de la biodiversité, prévu à l'article L. 371-3, est dénommé comité territorial de la biodiversité de Corse.
22875 22875
 
... ...
@@ -22903,7 +22903,7 @@ Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du n
22903 22903
 
22904 22904
 La collectivité de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial de la biodiversité de Corse qui comporte au plus 160 membres.
22905 22905
 
22906
-####### Article D134-28
22906
+####### Article D134-42
22907 22907
 
22908 22908
 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui sont visés par l'article L. 213-13-1.
22909 22909
 
... ...
@@ -27357,6 +27357,18 @@ Toutefois, le préfet coordonnateur de bassin informe chaque année le comité d
27357 27357
 
27358 27358
 Lors de chaque mise à jour, le schéma directeur répertorie ces événements et présente un résumé des effets constatés et des mesures prises pour les atténuer et ne pas compromettre la réalisation des objectifs.
27359 27359
 
27360
+####### Article R212-24-1
27361
+
27362
+I.-L'agrément des laboratoires d'analyses, mentionné aux articles L. 211-2 et L. 212-2-2, est délivré par le ministre chargé de l'environnement pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il est réservé aux laboratoires d'analyses accrédités par une instance d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation selon la norme en vigueur en fonction du type d'analyse considérée.
27363
+
27364
+L'instruction des demandes d'agrément est confiée à l'Agence française pour la biodiversité au titre de sa contribution à l'exercice de la mission de police administrative relative à l'eau mentionnée au 6° de l'article L. 131-9.
27365
+
27366
+Le ministre chargé de l'environnement peut, au terme d'une procédure contradictoire, prononcer la suspension de l'agrément ou y mettre fin lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus satisfaites. Il peut également, dans les mêmes conditions, y mettre fin en cas de fausses déclarations de son titulaire.
27367
+
27368
+L'agrément peut être renouvelé.
27369
+
27370
+II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la durée de l'agrément, les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'agrément ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement de cet agrément. Il précise également les justificatifs spécifiques à apporter par les laboratoires autorisés à réaliser des analyses dans un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à la directive 2009/90/ CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux, pour être agréés.
27371
+
27360 27372
 ###### Sous-section 7 : Disposition transitoire
27361 27373
 
27362 27374
 ####### Article R212-25
... ...
@@ -30799,12 +30811,6 @@ Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des proc
30799 30811
 
30800 30812
 Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de l'article L. 171-8 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition sur son site internet.
30801 30813
 
30802
-####### Article R214-50
30803
-
30804
-Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l'eau, le ministre chargé de l'environnement peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application des sous-sections 1 à 4 et mis à la charge des bénéficiaires d'une autorisation ou d'une déclaration, ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application du présent titre.
30805
-
30806
-Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande d'agrément à compter de sa réception vaut décision de rejet.
30807
-
30808 30814
 ####### Article R214-52
30809 30815
 
30810 30816
 Les permis d'immersion de déblais de dragage délivrés avant le 24 février 2001 en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 valent autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.
... ...
@@ -38640,7 +38646,7 @@ Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'éta
38640 38646
 
38641 38647
 I. – La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
38642 38648
 
38643
-1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 313-1 et R. 153-60 du code de l'urbanisme ;
38649
+1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 153-60 du code de l'urbanisme ;
38644 38650
 
38645 38651
 2° En annexe aux documents de gestion forestière mentionnés à l'article L. 124-1 du code forestier.
38646 38652
 
... ...
@@ -38674,7 +38680,7 @@ Dans chaque réserve naturelle nationale est institué un comité consultatif. L
38674 38680
 
38675 38681
 ######## Article R332-16
38676 38682
 
38677
-Les membres du comité consultatif sont nommés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
38683
+Les membres du comité consultatif sont nommés pour cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
38678 38684
 
38679 38685
 Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
38680 38686
 
... ...
@@ -38750,6 +38756,8 @@ III. – Par dérogation au II, lorsque la demande d'autorisation de modificatio
38750 38756
 
38751 38757
 Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
38752 38758
 
38759
+Dans ce cas, le préfet transmet le dossier de demande au ministre, avec l'ensemble des avis recueillis et en informe le demandeur. Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
38760
+
38753 38761
 ####### Article R332-26
38754 38762
 
38755 38763
 Par dérogation aux articles R. 332-23 et R. 332-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet.
... ...
@@ -38788,7 +38796,7 @@ Le préfet désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les perso
38788 38796
 
38789 38797
 I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants :
38790 38798
 
38791
-1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et la durée du classement ;
38799
+1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et, le cas échéant, la durée du classement ;
38792 38800
 
38793 38801
 2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;
38794 38802
 
... ...
@@ -38798,7 +38806,7 @@ I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est éta
38798 38806
 
38799 38807
 5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ;
38800 38808
 
38801
-6° Une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve.
38809
+6° Le cas échéant, une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve.
38802 38810
 
38803 38811
 II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.
38804 38812
 
... ...
@@ -38820,7 +38828,7 @@ III. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires ou titulaires de dr
38820 38828
 
38821 38829
 ######## Article R332-34
38822 38830
 
38823
-Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
38831
+Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, et, le cas échéant, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
38824 38832
 
38825 38833
 ######## Article R332-35
38826 38834
 
... ...
@@ -40436,6 +40444,24 @@ Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être accordées
40436 40444
 
40437 40445
 2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
40438 40446
 
40447
+####### Article R411-10-1
40448
+
40449
+Toute modification substantielle d'une activité, d'une installation, d'un ouvrage ou de travaux ayant bénéficié d'une des dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle dérogation.
40450
+
40451
+Est regardée comme substantielle, la modification apportée à une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux qui :
40452
+
40453
+1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ;
40454
+
40455
+2° Ou atteint des seuils quantitatifs et répond à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
40456
+
40457
+3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 411-1.
40458
+
40459
+####### Article R411-10-2
40460
+
40461
+Toute modification de même nature que celles mentionnées à l'article R. 411-10-1 ne présentant pas un caractère substantiel est portée par le bénéficiaire de la dérogation à la connaissance de l'autorité administrative compétente, avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation. Celle-ci peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions de l'article L. 411-2 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées.
40462
+
40463
+Le bénéficiaire de la dérogation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par la décision. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.
40464
+
40439 40465
 ####### Article R411-11
40440 40466
 
40441 40467
 Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 précisent les conditions d'exécution de l'opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
... ...
@@ -40645,7 +40671,7 @@ Les données sont alors diffusées à une échelle ne permettant pas leur locali
40645 40671
 
40646 40672
 ###### Article R411-22
40647 40673
 
40648
-Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-5 est fixé par le préfet de région, après avis du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif. Il ne peut excéder 50.
40674
+Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1-A est fixé par le préfet de région, après avis de l'assemblée délibérante de la collectivité régionale. Il ne peut excéder 50.
40649 40675
 
40650 40676
 Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.
40651 40677
 
... ...
@@ -40927,10 +40953,12 @@ Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :
40927 40953
 
40928 40954
 1° La forme des déclarations et des demandes d'autorisation ;
40929 40955
 
40930
-2° Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de production et de détention, ainsi que les règles générales dans le respect desquelles doivent s'exercer les activités mentionnées à l'article L. 412-1, notamment la tenue de registres.
40956
+2° Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de production et de détention, ainsi que les règles générales dans le respect desquelles doivent s'exercer les activités mentionnées à l'article L. 412-1, notamment la tenue de registres et, le cas échéant, la formation ou l'expérience exigées du détenteur.
40931 40957
 
40932 40958
 Lorsque ces activités portent sur des espèces mentionnées par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ou ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en œuvre de ce règlement.
40933 40959
 
40960
+Le ministre détermine également par arrêté le délai accordé aux détenteurs de spécimens d'une espèce, en cas d'évolution des règles régissant la détention de cette espèce en application des arrêtés mentionnés au présent article, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions qui leur sont applicables.
40961
+
40934 40962
 ####### Article R412-1-2
40935 40963
 
40936 40964
 Les arrêtés ministériels prévus par les dispositions de la présente section sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
... ...
@@ -41409,7 +41437,7 @@ V.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles
41409 41437
 
41410 41438
 ##### Article R413-2
41411 41439
 
41412
-Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
41440
+Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres. Par exception au 3° de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, les personnalités qualifiées nommées membres titulaires de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
41413 41441
 
41414 41442
 Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article R. 413-6. Elle est également chargée d'organiser l'épreuve d'aptitude dans les cas prévus au IV de l'article R. 413-4 et au II de l'article R. 413-26.
41415 41443
 
... ...
@@ -42718,7 +42746,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait
42718 42746
 
42719 42747
 #### Chapitre VI : Conservatoires botaniques nationaux
42720 42748
 
42721
-##### Section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux
42749
+##### Section 1
42722 42750
 
42723 42751
 ###### Article D416-1
42724 42752
 
... ...
@@ -42738,7 +42766,7 @@ Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cah
42738 42766
 
42739 42767
 ###### Article D416-3
42740 42768
 
42741
-Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la Commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
42769
+Le contenu du dossier de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
42742 42770
 
42743 42771
 ###### Article D416-4
42744 42772
 
... ...
@@ -42746,9 +42774,9 @@ L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départe
42746 42774
 
42747 42775
 ###### Article R416-5
42748 42776
 
42749
-L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
42777
+L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
42750 42778
 
42751
-Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
42779
+Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis du Conseil national de la protection de la nature et entend le responsable de l'établissement.
42752 42780
 
42753 42781
 ###### Article D416-6
42754 42782
 
... ...
@@ -42758,40 +42786,6 @@ Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser
42758 42786
 
42759 42787
 L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à l'Agence française pour la biodiversité, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. * 416-5.
42760 42788
 
42761
-##### Section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux
42762
-
42763
-###### Article D416-7
42764
-
42765
-La Commission des conservatoires botaniques nationaux est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau.
42766
-
42767
-Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes.
42768
-
42769
-Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application.
42770
-
42771
-###### Article D416-8
42772
-
42773
-I. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
42774
-
42775
-1° Deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;
42776
-
42777
-2° Deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
42778
-
42779
-3° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
42780
-
42781
-4° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
42782
-
42783
-5° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux ;
42784
-
42785
-6° Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité.
42786
-
42787
-II. - (Abrogé)
42788
-
42789
-III. - Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
42790
-
42791
-IV. - En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
42792
-
42793
-V. - La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.
42794
-
42795 42789
 ### Titre II : Chasse
42796 42790
 
42797 42791
 #### Chapitre Ier : Organisation de la chasse
... ...
@@ -44714,39 +44708,39 @@ Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouvertu
44714 44708
   <td>Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.</td>
44715 44709
  </tr>
44716 44710
  <tr>
44717
-  <td><center>Cerf</center></td>
44711
+  <td><center>cerf élaphe</center></td>
44718 44712
   <td><center>1er septembre</center></td>
44719 44713
   <td><center>Dernier jour de février</center></td>
44720
-  <td width="305"/>
44714
+<td/>
44721 44715
  </tr>
44722 44716
  <tr>
44723
-<td width="86"><center>Daim</center></td>
44717
+  <td><center>Daim</center></td>
44724 44718
   <td><center>1er juin</center></td>
44725 44719
   <td><center>Dernier jour de février</center></td>
44726
-  <td width="305"/>
44720
+<td/>
44727 44721
  </tr>
44728 44722
  <tr>
44729
-<td width="86"><center>Mouflon</center></td>
44723
+  <td><center>Mouflon</center></td>
44730 44724
   <td><center>1er septembre</center></td>
44731 44725
   <td><center>Dernier jour de février</center></td>
44732
-  <td width="305"/>
44726
+<td/>
44733 44727
  </tr>
44734 44728
  <tr>
44735
-<td width="86"><center>Chamois</center></td>
44729
+  <td><center>Chamois</center></td>
44736 44730
   <td><center>1er septembre</center></td>
44737 44731
   <td><center>Dernier jour de février</center></td>
44738
-  <td width="305"/>
44732
+<td/>
44739 44733
  </tr>
44740 44734
  <tr>
44741
-<td><center>Isard</center></td>
44735
+  <td><center>Isard</center></td>
44742 44736
   <td><center>1er septembre</center></td>
44743 44737
   <td><center>Dernier jour de février</center></td>
44744 44738
 <td/>
44745 44739
  </tr>
44746 44740
  <tr>
44747
-  <td><center>Sanglier </center><center></center></td>
44748
-  <td><center>1er juin </center><center></center></td>
44749
-  <td><center>Dernier jour de février </center><center></center></td>
44741
+  <td><center>Sanglier</center><center></center></td>
44742
+  <td><center>1er juin</center><center></center></td>
44743
+  <td><center>Dernier jour de février</center><center></center></td>
44750 44744
   <td>Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
44751 44745
 
44752 44746
 Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés.
... ...
@@ -44757,46 +44751,46 @@ Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jo
44757 44751
   <td><center>Grand tétras</center></td>
44758 44752
   <td><center>Troisième dimanche de septembre</center></td>
44759 44753
   <td><center>1er novembre</center></td>
44760
-  <td width="305"/>
44754
+<td/>
44761 44755
  </tr>
44762 44756
  <tr>
44763
-<td width="86"><center>Petit tétras</center></td>
44757
+  <td><center>Petit tétras</center></td>
44764 44758
   <td><center>Troisième dimanche de septembre</center></td>
44765 44759
   <td><center>11 novembre</center></td>
44766
-  <td width="305"/>
44760
+<td/>
44767 44761
  </tr>
44768 44762
  <tr>
44769
-<td width="86"><center>Lagopède des Alpes</center></td>
44763
+  <td><center>Lagopède des Alpes</center></td>
44770 44764
   <td><center>Ouverture générale</center></td>
44771 44765
   <td><center>11 novembre</center></td>
44772
-  <td width="305"/>
44766
+<td/>
44773 44767
  </tr>
44774 44768
  <tr>
44775
-<td width="86"><center>Perdrix bartavelle</center></td>
44769
+  <td><center>Perdrix bartavelle</center></td>
44776 44770
   <td><center>Ouverture générale</center></td>
44777 44771
   <td><center>11 novembre</center></td>
44778
-  <td width="305"/>
44772
+<td/>
44779 44773
  </tr>
44780 44774
  <tr>
44781
-<td width="86"><center>Gélinotte</center></td>
44775
+  <td><center>Gélinotte</center></td>
44782 44776
   <td><center>Ouverture générale</center></td>
44783 44777
   <td><center>11 novembre</center></td>
44784
-  <td width="305"/>
44778
+<td/>
44785 44779
  </tr>
44786 44780
  <tr>
44787
-<td width="86"><center>Lièvre variable</center></td>
44781
+  <td><center>Lièvre variable</center></td>
44788 44782
   <td><center>Ouverture générale</center></td>
44789 44783
   <td><center>11 novembre</center></td>
44790
-  <td width="305"/>
44784
+<td/>
44791 44785
  </tr>
44792 44786
  <tr>
44793
-<td width="86"><center>Marmotte</center></td>
44787
+  <td><center>Marmotte</center></td>
44794 44788
   <td><center>Ouverture générale</center></td>
44795 44789
   <td><center>11 novembre</center></td>
44796
-  <td width="305"/>
44790
+<td/>
44797 44791
  </tr>
44798 44792
  <tr>
44799
-<td width="86"><center>Perdrix grise de plaine</center></td>
44793
+  <td><center>Perdrix grise de plaine</center></td>
44800 44794
   <td><center>Premier dimanche de septembre</center></td>
44801 44795
   <td><center>Clôture générale</center></td>
44802 44796
   <td>L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.</td>
... ...
@@ -45167,7 +45161,7 @@ Ce schéma et l'arrêté préfectoral qui l'approuve sont publiés au recueil de
45167 45161
 
45168 45162
 ####### Article R425-1-1
45169 45163
 
45170
-Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.
45164
+Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs élaphes, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.
45171 45165
 
45172 45166
 Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider que le plan de chasse est, sur tout ou partie du département, obligatoire pour une espèce de gibier autre que celles mentionnées au premier alinéa. S'agissant des sangliers, l'instauration d'un plan de chasse est en outre soumise à l'avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
45173 45167
 
... ...
@@ -46283,7 +46277,7 @@ I.-Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne pe
46283 46277
 
46284 46278
 1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
46285 46279
 
46286
-2° Cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
46280
+2° Cerf élaphe mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
46287 46281
 
46288 46282
 3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;
46289 46283