Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er août 2018 (version 3399dfc)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2018.

81 81
##### Article L120-1
82 82

                                                                                    
83 83
I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue :
84 84

                                                                                    
85 85
1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ;
86 86

                                                                                    
87 87
2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;
88 88

                                                                                    
89 89
3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ;
90 90

                                                                                    
91 91
4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale.
92 92

                                                                                    
93 93
II. - La participation confère le droit pour le public :
94 94

                                                                                    
95 95
1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
96 96

                                                                                    
97 97
2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ;
98 98

                                                                                    
99 99
3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;
100 100

                                                                                    
101 101
4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation.
102 102

                                                                                    
103 103
III. - Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de l'urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article.
104 104

                                                                                    
105 105
IV. - Ces dispositions s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.
106 106

                                                                                    
107 107
Elles s'appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique
, du secret industriel et commercial
 et de tout secret protégé par la loi. Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
   

                    
9116 9116
######## Article L412-7
9117 9117

                                                                                    
9118 9118
I. – Est soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.
9119 9119

                                                                                    
9120 9120
Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article L. 412-4, l'autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.
9121 9121

                                                                                    
9122 9122
II. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 412-10 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret 
industriel et commercial
des affaires
, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes.
9123 9123

                                                                                    
9124 9124
III. – Est également soumis à déclaration à l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques lorsque des situations d'urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l'article L. 1413-8 du code de la santé publique, le justifient.
9125 9125

                                                                                    
9126 9126
IV. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.
   

                    
9130 9130
######## Article L412-8
9131 9131

                                                                                    
9132 9132
I. – Est soumis à autorisation de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et III de l'article L. 412-7. A compter de l'accord sur le partage des avantages, le délai d'instruction de la demande d'autorisation ne peut excéder deux mois.
9133 9133

                                                                                    
9134 9134
Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331-1, l'autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d'administration de l'établissement public du parc national concerné par le prélèvement. L'avis du conseil d'administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil d'administration.
9135 9135

                                                                                    
9136 9136
Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article L. 412-4, l'autorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.
9137 9137

                                                                                    
9138 9138
II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l'autorité compétente.
9139 9139

                                                                                    
9140 9140
III. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret 
industriel et commercial
des affaires
, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes.
9141 9141

                                                                                    
9142 9142
IV. – L'autorisation peut être refusée lorsque :
9143 9143

                                                                                    
9144 9144
1° Le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VII du présent article, à un accord sur le partage des avantages ;
9145 9145

                                                                                    
9146 9146
2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;
9147 9147

                                                                                    
9148 9148
3° L'activité ou ses applications potentielles risquent d'affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre l'utilisation durable de cette ressource ou d'épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.
9149 9149

                                                                                    
9150 9150
Le refus est motivé.
9151 9151

                                                                                    
9152 9152
V. – Les contributions financières susceptibles d'être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation.
9153 9153

                                                                                    
9154 9154
Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l'autorisation.
9155 9155

                                                                                    
9156 9156
En dessous d'un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 412-19, aucune contribution financière n'est demandée.
9157 9157

                                                                                    
9158 9158
VI. – Lorsque le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l'Agence française pour la biodiversité, qui l'utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l'article L. 412-4.
9159 9159

                                                                                    
9160 9160
L'Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale et s'assure d'une redistribution juste et équitable des avantages financiers.
9161 9161

                                                                                    
9162 9162
Lorsqu'un avantage financier découle de l'utilisation de ressources génétiques issues d'une collection nationale, d'un laboratoire national de référence, d'un centre de ressources biologiques ou d'une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n'est pas celle de l'utilisateur, l'Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d'entretien et de conservation.
9163 9163

                                                                                    
9164 9164
VII. – Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 412-19 détermine les modalités d'une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l'une ou l'autre des parties.
   

                    
9242 9242
######## Article L412-17
9243 9243

                                                                                    
9244 9244
I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l'autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d'autorisation ainsi que dans l'accord de partage des avantages conclu avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret 
industriel ou commercial
des affaires
. Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
9245 9245

                                                                                    
9246 9246
II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l'autorité administrative dans le centre d'échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s'attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l'article 17 du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, dès l'entrée en vigueur pour la France de ce protocole.
9247 9247

                                                                                    
9248 9248
III. – Le transfert à des tiers, par l'utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s'accompagner du transfert, par l'utilisateur, de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s'appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l'autorité administrative compétente.
9249 9249

                                                                                    
9250 9250
Un changement d'utilisation non prévu dans l'autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d'autorisation ou une nouvelle déclaration.
9251 9251

                                                                                    
9252 9252
IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu'à leur valorisation locale et à leur utilisation durable.
   

                    
12722 12722
###### Article L521-7
12723 12723

                                                                                    
12724 12724
I.-La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret 
industriel et commercial
des affaires
 peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande.
12725 12725

                                                                                    
12726 12726
La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret 
industriel et commercial
des affaires
 avait été reconnu par l'autorité administrative.
12727 12727

                                                                                    
12728 12728
II.-L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou par l'Agence européenne des produits chimiques comme relevant du secret 
industriel et commercial
des affaires
 ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
12729 12729

                                                                                    
12730 12730
Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des mélanges.
   

                    
13001 13001
##### Article L523-1
13002 13002

                                                                                    
13003 13003
Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent périodiquement à l'autorité administrative, dans un objectif de traçabilité et d'information du public, l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédées à titre onéreux ou gratuit.
13004 13004

                                                                                    
13005 13005
Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.
13006 13006

                                                                                    
13007 13007
L'autorité administrative peut prévoir des dérogations au deuxième alinéa du présent article lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
13008 13008

                                                                                    
13009 13009
Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret 
industriel et commercial
des affaires
 et sont traitées conformément au II de l'article L. 521-7.
   

                    
17070 17070
###### Article L592-46-1
17071 17071

                                                                                    
17072 17072
Lorsque l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire ou d'une autre autorité publique, d'une mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, il accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui lui sont strictement nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou le secret 
en matière industrielle ou commerciale
des affaires
. Seuls les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire habilités à cet effet par le directeur de l'institut ont accès à ces données.