Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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##### Article L120-1 |
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I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue : |
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1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; |
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2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; |
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3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ; |
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4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale. |
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II. - La participation confère le droit pour le public : |
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1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; |
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2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; |
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3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; |
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101 | 101 |
4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation. |
102 | 102 | |
103 | 103 |
III. - Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de l'urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article. |
104 | 104 | |
105 | 105 |
IV. - Ces dispositions s'exercent dans les conditions prévues au présent titre. |
106 | 106 | |
107 | 107 |
Elles s'appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique , du secret industriel et commercial et de tout secret protégé par la loi. Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. |
9116 | 9116 |
######## Article L412-7 |
9117 | 9117 | |
9118 | 9118 |
I. – Est soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial. |
9119 | 9119 | |
9120 | 9120 |
Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article L. 412-4, l'autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10. |
9121 | 9121 | |
9122 | 9122 |
II. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 412-10 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial des affaires , acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes. |
9123 | 9123 | |
9124 | 9124 |
III. – Est également soumis à déclaration à l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques lorsque des situations d'urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l'article L. 1413-8 du code de la santé publique, le justifient. |
9125 | 9125 | |
9126 | 9126 |
IV. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation. |
9130 | 9130 |
######## Article L412-8 |
9131 | 9131 | |
9132 | 9132 |
I. – Est soumis à autorisation de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et III de l'article L. 412-7. A compter de l'accord sur le partage des avantages, le délai d'instruction de la demande d'autorisation ne peut excéder deux mois. |
9133 | 9133 | |
9134 | 9134 |
Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331-1, l'autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d'administration de l'établissement public du parc national concerné par le prélèvement. L'avis du conseil d'administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil d'administration. |
9135 | 9135 | |
9136 | 9136 |
Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article L. 412-4, l'autorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10. |
9137 | 9137 | |
9138 | 9138 |
II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l'autorité compétente. |
9139 | 9139 | |
9140 | 9140 |
III. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial des affaires , acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes. |
9141 | 9141 | |
9142 | 9142 |
IV. – L'autorisation peut être refusée lorsque : |
9143 | 9143 | |
9144 | 9144 |
1° Le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VII du présent article, à un accord sur le partage des avantages ; |
9145 | 9145 | |
9146 | 9146 |
2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ; |
9147 | 9147 | |
9148 | 9148 |
3° L'activité ou ses applications potentielles risquent d'affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre l'utilisation durable de cette ressource ou d'épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé. |
9149 | 9149 | |
9150 | 9150 |
Le refus est motivé. |
9151 | 9151 | |
9152 | 9152 |
V. – Les contributions financières susceptibles d'être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation. |
9153 | 9153 | |
9154 | 9154 |
Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l'autorisation. |
9155 | 9155 | |
9156 | 9156 |
En dessous d'un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 412-19, aucune contribution financière n'est demandée. |
9157 | 9157 | |
9158 | 9158 |
VI. – Lorsque le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l'Agence française pour la biodiversité, qui l'utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l'article L. 412-4. |
9159 | 9159 | |
9160 | 9160 |
L'Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale et s'assure d'une redistribution juste et équitable des avantages financiers. |
9161 | 9161 | |
9162 | 9162 |
Lorsqu'un avantage financier découle de l'utilisation de ressources génétiques issues d'une collection nationale, d'un laboratoire national de référence, d'un centre de ressources biologiques ou d'une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n'est pas celle de l'utilisateur, l'Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d'entretien et de conservation. |
9163 | 9163 | |
9164 | 9164 |
VII. – Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 412-19 détermine les modalités d'une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l'une ou l'autre des parties. |
9242 | 9242 |
######## Article L412-17 |
9243 | 9243 | |
9244 | 9244 |
I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l'autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d'autorisation ainsi que dans l'accord de partage des avantages conclu avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial des affaires . Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale. |
9245 | 9245 | |
9246 | 9246 |
II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l'autorité administrative dans le centre d'échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s'attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l'article 17 du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, dès l'entrée en vigueur pour la France de ce protocole. |
9247 | 9247 | |
9248 | 9248 |
III. – Le transfert à des tiers, par l'utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s'accompagner du transfert, par l'utilisateur, de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s'appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l'autorité administrative compétente. |
9249 | 9249 | |
9250 | 9250 |
Un changement d'utilisation non prévu dans l'autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d'autorisation ou une nouvelle déclaration. |
9251 | 9251 | |
9252 | 9252 |
IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu'à leur valorisation locale et à leur utilisation durable. |
12722 | 12722 |
###### Article L521-7 |
12723 | 12723 | |
12724 | 12724 |
I.-La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial des affaires peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande. |
12725 | 12725 | |
12726 | 12726 |
La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial des affaires avait été reconnu par l'autorité administrative. |
12727 | 12727 | |
12728 | 12728 |
II.-L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou par l'Agence européenne des produits chimiques comme relevant du secret industriel et commercial des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale. |
12729 | 12729 | |
12730 | 12730 |
Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des mélanges. |
13001 | 13001 |
##### Article L523-1 |
13002 | 13002 | |
13003 | 13003 |
Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent périodiquement à l'autorité administrative, dans un objectif de traçabilité et d'information du public, l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédées à titre onéreux ou gratuit. |
13004 | 13004 | |
13005 | 13005 |
Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7. |
13006 | 13006 | |
13007 | 13007 |
L'autorité administrative peut prévoir des dérogations au deuxième alinéa du présent article lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. |
13008 | 13008 | |
13009 | 13009 |
Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret industriel et commercial des affaires et sont traitées conformément au II de l'article L. 521-7. |
17070 | 17070 |
###### Article L592-46-1 |
17071 | 17071 | |
17072 | 17072 |
Lorsque l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire ou d'une autre autorité publique, d'une mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, il accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui lui sont strictement nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale des affaires . Seuls les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire habilités à cet effet par le directeur de l'institut ont accès à ces données. |