Code de l’environnement


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Version consolidée au 18 juillet 2018 (version 683359d)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 2018.

42801 42801
###### Article R421-1
42802 42802

                                                                                    
42803 42803
I.
 - L'organisme consultatif, dénommé
-Le
 Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
, placé auprès
 est composé, sous la présidence
 du ministre chargé de la chasse
, est
 ou de son représentant, des membres suivants :
42804

                                                                                    
42803 42805
1° a) Le directeur
 chargé de 
donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
42804

                                                                                    
42805
1° Préserver
42805
la chasse ou son représentant ;
42806

                                                                                    
42807
b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;
42808

                                                                                    
42805 42809
c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de
 la faune sauvage 
;
42806

                                                                                    
42807
2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
42809
3° Améliorer les conditions d'exercice
42809
ou son représentant ;
42809 42809
3° Améliorer les conditions d'exercice
ou son représentant ;
42810

                                                                                    
42811
d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
42812

                                                                                    
42813
2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
42814

                                                                                    
42815
b) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie ou son représentant ;
42816

                                                                                    
42817
3° a) Six représentants de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
42818

                                                                                    
42819
b) Trois représentants d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
42820

                                                                                    
42821
c) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
42822

                                                                                    
42823
d) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
42824

                                                                                    
42825
e) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt ;
42826

                                                                                    
42809 42827
f) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine
 de la chasse
, de la faune sauvage ou de la protection de la nature
.
42810 42828

                                                                                    
42811 42829
II.
 - Le
-Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le
 conseil 
est consulté sur les projets de loi et de décret modifiant les dispositions législatives et réglementaires du présent titre.
délibère sur une question concernant la chasse maritime.
   

                    
42813 42831
###### Article R421-2
42814 42832

                                                                                    
42815 42833
I. - Le Conseil national
Les membres du conseil mentionnés au 3° du I de l'article R. 421-1 sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés
 de la chasse et de 
la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant,
l'agriculture, pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des mêmes ministres.
42834

                                                                                    
42815 42835
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par
 des membres 
suivants :
42816

                                                                                    
42817
1° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;
42818

                                                                                    
42819
b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;
42820

                                                                                    
42821
c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
42822

                                                                                    
42823
d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
42824

                                                                                    
42825
2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
42826

                                                                                    
42827
b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
42828

                                                                                    
42829
c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
42830

                                                                                    
42831
d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
42832

                                                                                    
42833
e) Quatre personnalités qualifiées
42835
suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
42836

                                                                                    
42833 42837
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions
 en raison 
de leurs compétences cynégétiques ;
42834

                                                                                    
42835
f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
42836

                                                                                    
42837
g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;
42838

                                                                                    
42839
h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
42841
II. - Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
42837
desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau membre reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
42841 42837
II. - Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau membre reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
42843 42839
###### Article R421-3
42844 42840

                                                                                    
42845 42841
Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° du I de l'article R. 421-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé
Le Conseil national
 de la chasse
, pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
 et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
42842

                                                                                    
42845 42843
Le secrétariat est assuré par le ministère
 chargé de la chasse.
42846

                                                                                    
42847
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
42848

                                                                                    
42849
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
42851 42845
###### Article R421-4
42852 42846

                                                                                    
42853 42847
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son
Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du
 président 
et au moins deux fois par an
est prépondérante
.
42854 42848

                                                                                    
42855 42849
Le 
ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.
président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
   

                    
42857 42851
###### Article R421-5
42858 42852

                                                                                    
42859 42853
Les 
avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
42860

                                                                                    
42861 42853
Le président peut appeler à participer
fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation
 aux séances 
du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-4. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
42854

                                                                                    
42855
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
   

                    
42863
###### Article R421-6
42864

                        
42865
Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-5. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
42866

                        
42867
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.