Code de l’environnement


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Version consolidée au 5 juillet 2018 (version 920c760)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2018.

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######## Article R334-33
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Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes :
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1° Il arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment la composition et le mode de fonctionnement du bureau ;
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2° Il élabore le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;
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3° Il définit le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan de gestion et en assure le suivi, l'évaluation périodique et la révision,
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4° Sur délégation du conseil d'administration de l'agence, il fixe les modalités et critères d'attribution des concours financiers pour certains types d'opérations définies au plan de gestion ;
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5° Décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de l'environnement et de développement durable ayant un impact positif sur la qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ;
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Dans les conditions prévues
Il se prononce sur les demandes d'autorisations d'activités mentionnées
 au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, 
il se prononce sur les demandes d'autorisation d'activités pour lesquelles des dispositions législatives et réglementaires prévoient sa consultation
dans les conditions fixées par cet alinéa, à l'exclusion de celles concernant des projets relevant du I de l'article L. 121-8
 ;
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7° Il émet au nom de l'Agence française pour la biodiversité l'avis que celle-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;
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8° Il établit le rapport annuel d'activité du parc naturel marin et l'adresse au directeur de l'agence, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets des départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
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Lorsque le conseil de gestion a connaissance d'un projet de plan, de schéma, de programme ou autre document susceptible d'avoir des effets sur la qualité du milieu ou la conservation des habitats naturels et des espèces du parc naturel marin, il peut en obtenir communication de l'autorité chargée de son élaboration. Sont exceptés de cette communication tous projets relatifs aux activités de défense nationale.
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Le conseil de gestion peut également proposer aux autorités de l'Etat compétentes en mer toute mesure nécessaire à la protection et à la gestion durable du parc naturel marin, notamment en matière d'occupation du domaine public maritime, d'utilisation des eaux, de pêche, de circulation, de loisir, d'utilisation des ondes, de mouillage des navires, et il est tenu informé des suites réservées à ses propositions.