Code de l’environnement


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... ...
@@ -20475,7 +20475,9 @@ I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les c
20475 20475
 
20476 20476
 5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;
20477 20477
 
20478
-6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6.
20478
+6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6 ;
20479
+
20480
+7° Situées dans les zones à potentiel radon de niveau 2 ou 3 définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique.
20479 20481
 
20480 20482
 II. – Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.
20481 20483
 
... ...
@@ -20599,7 +20601,9 @@ I.-L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dan
20599 20601
 
20600 20602
 4° Dans une des zones de sismicité 2,3,4 ou 5 mentionnées à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;
20601 20603
 
20602
-5° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2.
20604
+5° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
20605
+
20606
+5° Dans les zones à potentiel radon de niveau 3 définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique.
20603 20607
 
20604 20608
 II.-L'obligation d'information prévue à l'article L. 125-7 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet, pour les terrains répertoriés en secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6.
20605 20609
 
... ...
@@ -20619,6 +20623,8 @@ c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'an
20619 20623
 
20620 20624
 d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune ;
20621 20625
 
20626
+e) Dans les zones à potentiel radon de niveau 3 définies à l'article R. 1333-29, la fiche d'information sur le risque radon, téléchargeable sur le site officiel www. georisques. gouv. fr.
20627
+
20622 20628
 3° La liste des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6, précisant les parcelles concernées.
20623 20629
 
20624 20630
 ###### Article R125-26
... ...
@@ -20783,9 +20789,9 @@ Le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols compren
20783 20789
 
20784 20790
 Sont exclus des secteurs d'information sur les sols définis à l'article L. 125-6 :
20785 20791
 
20786
-1° Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement et les installations nucléaires de base en exploitation ;
20792
+1° Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les installations nucléaires de base en exploitation mentionnées à l'article L. 593-2, et les activités nucléaires en cours d'exercice mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;
20787 20793
 
20788
-2° Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application de l'article L. 515-12.
20794
+2° Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application, selon le cas, de l'article L. 515-12 du présent code ou de l'article L. 1333-26 du code de la santé publique.
20789 20795
 
20790 20796
 Les pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure ne sont pas mentionnées comme des pollutions des sols au sens des secteurs d'information sur les sols.
20791 20797
 
... ...
@@ -33386,9 +33392,13 @@ Elle tient à la disposition des agents chargés du contrôle une description g
33386 33392
 
33387 33393
 ####### Article R221-29
33388 33394
 
33389
-I. – Les valeurs-guides pour l'air intérieur mentionnées à l'article L. 221-1 sont fixées au tableau annexé au présent article.
33395
+I.-Les valeurs-guides pour l'air intérieur et le niveau de référence pour le radon sont définis, en application de l'article L. 221-7, par les tableaux annexés au présent article.
33396
+
33397
+II.-Au sens du présent titre, on entend par :
33398
+
33399
+1° Valeur-guide pour l'air intérieur, un niveau de concentration de polluants dans l'air intérieur fixé, pour un espace clos donné, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ;
33390 33400
 
33391
-II. – Au sens du présent titre, on entend par : " valeur-guide pour l'air intérieur ” un niveau de concentration de polluants dans l'air intérieur fixé, pour un espace clos donné, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné.
33401
+2° Niveau de référence pour le radon, un niveau d'activité volumique en radon dans l'air intérieur, pour un espace clos donné, au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre l'exposition des personnes, même s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant pas être dépassée.
33392 33402
 
33393 33403
 ###### Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
33394 33404
 
... ...
@@ -34703,12 +34713,12 @@ Les agents mentionnés à l'article L. 226-2 peuvent, dans les conditions prévu
34703 34713
 ####### Article R224-59-1
34704 34714
 
34705 34715
 Au sens de la présente sous-section, on entend par :
34706
-- " système de climatisation ” : combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans laquelle la température est abaissée et peut être contrôlée, éventuellement en association avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et de la pureté de l'air. Les systèmes de climatisation peuvent être des systèmes centralisés, des systèmes bi-blocs (mono-split), des systèmes multi-splits et à débit de fluide frigorigène variable, des pompes à chaleur sur boucle d'eau réversibles ou des pompes à chaleur réversibles ;
34716
+- " système de climatisation ” : combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur d'un bien immeuble doté d'un toit et de murs, dans lequel la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en association avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et de la pureté de l'air. Les systèmes de climatisation peuvent être des systèmes centralisés, des systèmes bi-blocs (mono-split), des systèmes multi-splits et à débit de fluide frigorigène variable, des pompes à chaleur sur boucle d'eau réversibles ou des pompes à chaleur réversibles ;
34707 34717
 - " système centralisé ” : système dans lequel l'équipement générateur délivre du froid à travers des unités de traitement d'air et / ou à travers des circuits de fluides sous pression (eau) ;
34708 34718
 - " pompe à chaleur réversible ” : un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur ou du froid dans l'air, l'eau ou la terre pour fournir du froid ou de la chaleur au bâtiment ;
34709 34719
 - " pompe à chaleur sur boucle d'eau réversible ” : système dans lequel une série de pompes à chaleur individuelles réversibles sont reliées par un circuit commun de fluide à une chaudière centrale et à une centrale de rejet de la chaleur ;
34710 34720
 - " puissance frigorifique nominale utile d'un système de climatisation ” : puissance frigorifique de l'appareil de production de froid déclarée par le constructeur et mesurée dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 ;
34711
-- " inspection documentaire ” : inspection effectuée, sans visite du système de climatisation à contrôler, par la collecte et la vérification des documents et des informations nécessaires à la réalisation de l'inspection périodique. Une inspection documentaire est le travail qui devrait être achevé avant d'entreprendre une inspection sur site.
34721
+- " livret de climatisation ” : dossier regroupant les données relatives au système de climatisation, à l'usage qui en est fait, et aux besoins de régulation du climat intérieur auxquels il répond.
34712 34722
 
34713 34723
 ####### Article R224-59-2
34714 34724
 
... ...
@@ -34722,15 +34732,19 @@ L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de c
34722 34732
 
34723 34733
 ####### Article R224-59-4
34724 34734
 
34725
-L'inspection doit être réalisée au moins une fois tous les cinq ans.
34735
+I.-L'inspection est réalisée au moins une fois tous les cinq ans.
34726 34736
 
34727
-En cas de remplacement d'un système de climatisation ou d'une pompe à chaleur réversible ou d'installation d'un nouveau système de climatisation ou d'une nouvelle pompe à chaleur réversible, la première inspection doit être effectuée au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.
34737
+Lorsque l'activité du site est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, et que ce système de management de l'énergie couvre le système de climatisation, l'inspection est réalisée au moins une fois tous les dix ans.
34738
+
34739
+En cas de première installation d'un système de climatisation ou d'une nouvelle pompe à chaleur réversible, ainsi qu'en cas de remplacement, la première inspection est effectuée au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.
34740
+
34741
+II.-Lorsque l'activité du site est principalement dédiée à l'entreposage frigorifique et est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, le maintien de cette certification tient lieu de l'inspection périodique mentionnée à l'article R. 224-59-2.
34728 34742
 
34729 34743
 ####### Article R224-59-5
34730 34744
 
34731
-L'inspection comporte l'inspection documentaire, l'évaluation, lors de l'inspection sur site, du rendement du système de climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment, ainsi que la fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
34745
+L'inspection comporte un examen du livret de climatisation, une évaluation du rendement du système de climatisation, une évaluation de son dimensionnement par rapport aux besoins de régulation du climat intérieur, ainsi que la fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
34732 34746
 
34733
-Elle donne lieu à la remise, par la personne ayant effectué l'inspection, d'un rapport dans un délai maximum d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-59-3, qui le conserve et doit le tenir à la disposition des agents énumérés à l'article L. 226-2 pendant une durée de dix ans.
34747
+Elle donne lieu à la remise, par la personne ayant effectué l'inspection, d'un rapport dans un délai maximum d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-59-3 qui l'intègre au livret de climatisation, qui le conserve et doit le tenir à la disposition des agents énumérés à l'article L. 226-2 pendant une durée de dix ans.
34734 34748
 
34735 34749
 Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport, sont fixées par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement, de la construction, de la santé et de l'industrie.
34736 34750
 
... ...
@@ -50372,6 +50386,58 @@ III. – En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du déla
50372 50386
 
50373 50387
 Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article L. 232-2 du code des relations entre le public et l'administration.
50374 50388
 
50389
+##### Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives d'origine naturelle
50390
+
50391
+###### Article D515-111
50392
+
50393
+Les installations industrielles soumises à l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 515-110 sont celles qui exercent les activités suivantes :
50394
+
50395
+1° Extraction de terres rares à partir de monazite, traitement des terres rares et production de pigments en contenant ;
50396
+
50397
+2° Production de composés du thorium, fabrication de produits contenant du thorium et travail mécanique de ces produits ;
50398
+
50399
+3° Traitement de minerai de niobium/ tantale et d'aluminium ;
50400
+
50401
+4° Production pétrolière et gazière, hors forage de recherche ;
50402
+
50403
+5° Production d'énergie géothermique, hors géothermie de minime importance ;
50404
+
50405
+6° Production de pigments de dioxyde de titane ;
50406
+
50407
+7° Production thermique de phosphore ;
50408
+
50409
+8° Industrie du zircon et du zirconium, dont l'industrie des céramiques réfractaires ;
50410
+
50411
+9° Production d'engrais phosphatés ;
50412
+
50413
+10° Production de ciment, dont la maintenance de fours à clinker ;
50414
+
50415
+11° Centrales thermiques au charbon, dont la maintenance de chaudière ;
50416
+
50417
+12° Production d'acide phosphorique ;
50418
+
50419
+13° Production de fer primaire ;
50420
+
50421
+14° Activités de fonderie d'étain, plomb, ou cuivre ;
50422
+
50423
+15° Traitement par filtration d'eaux souterraines circulant dans des roches magmatiques ;
50424
+
50425
+16° Extraction de matériaux naturels d'origine magmatique tel que les granitoïdes, les porphyres, le tuf, la pouzzolane et la lave lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme produits de construction.
50426
+
50427
+###### Article R515-110
50428
+
50429
+L'exploitant d'une installation industrielle exerçant une activité figurant sur la liste définie à l'article D. 515-110-1 fait, afin de connaître les concentrations d'activité des radionucléides concernés, caractériser, dans un délai de six mois suivant le début de l'exploitation, les substances susceptibles d'en contenir.
50430
+
50431
+Cette caractérisation radiologique est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux, dans les conditions fixées par l'article R. 1333-37 du code de la santé publique.
50432
+
50433
+Une nouvelle caractérisation radiologique est réalisée à chaque modification notable des matières premières utilisées ou du procédé industriel.
50434
+
50435
+###### Article R515-112
50436
+
50437
+L'exploitant compare les concentrations d'activité des radionucléides naturels présents dans les substances identifiées par la caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 515-110 aux valeurs limites d'exemption pour les radionucléides naturels fixées dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique. Si une ou plusieurs des concentrations d'activité en radionucléides naturels dépassent la valeur limite d'exemption, la substance concernée est considérée comme substance radioactive d'origine naturelle.
50438
+
50439
+Les résultats des mesures prévues en application du présent article sont reportés par l'exploitant dans des documents tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente.
50440
+
50375 50441
 #### Chapitre VI : Dispositions financières
50376 50442
 
50377 50443
 ##### Article R516-1
... ...
@@ -53259,7 +53325,7 @@ Le programme est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.
53259 53325
 
53260 53326
 ###### Article R541-42
53261 53327
 
53262
-Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R. 541-8 et les déchets radioactifs ceux qui, soit contiennent des matières radioactives telles que définies à l'article 2.2.7.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route en date du 30 septembre 1957 et proviennent d'installations relevant du titre Ier du livre V du présent code, soit proviennent des zones à déchets nucléaires des installations nucléaires de base ou des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense ou des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense.
53328
+Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R. 541-8 et les déchets radioactifs sont les déchets, issus d'une activité nucléaire, définis à l'article L. 542-1-1.
53263 53329
 
53264 53330
 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre.
53265 53331
 
... ...
@@ -53301,6 +53367,10 @@ Les exploitants des installations visées à l'article L. 214-1 soumises à auto
53301 53367
 
53302 53368
 Ils fournissent à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature et les quantités de ces substances ou objets qui quittent leur installation.
53303 53369
 
53370
+###### Article R541-47
53371
+
53372
+Les déchets radioactifs issus d'une activité nucléaire, au sens de l'article L. 542-1-1, dont la concentration d'activité dépasse les valeurs limites d'exemption figurant dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique, ne peuvent être stockés que dans des installations soumises à un régime d'autorisation régi par les codes de la défense, de l'environnement ou minier et mettant en œuvre un programme de contrôle radiologique adapté.
53373
+
53304 53374
 ###### Article R541-48
53305 53375
 
53306 53376
 Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à l'article R. 541-42 et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense ou des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense, par arrêté pris conjointement avec le ministre de la défense.
... ...
@@ -53798,7 +53868,7 @@ II. – Ce conseil est consulté sur les programmes de recherche et développeme
53798 53868
 
53799 53869
 III. – Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration.
53800 53870
 
53801
-####### Article R542-15
53871
+####### Article D542-15
53802 53872
 
53803 53873
 L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif qui a pour objet d'émettre un avis sur l'utilisation, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'agence mentionnées au 6° de l'article L. 542-12, de la subvention publique visée à l'article L. 542-12-1, et en particulier sur :
53804 53874
 
... ...
@@ -53810,9 +53880,26 @@ L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioac
53810 53880
 
53811 53881
 4° Les dossiers individuels qui lui sont soumis.
53812 53882
 
53813
-Le directeur général de l'agence préside la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et rend compte de ses travaux au conseil d'administration.
53883
+La commission nationale des aides dans le domaine radioactif est composée :
53884
+
53885
+1° Des membres de droit suivants :
53886
+
53887
+- le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ou son représentant ;
53888
+- le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;
53889
+- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
53890
+- le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ;
53891
+- le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
53892
+- le président de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou son représentant ;
53893
+- l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique ou son représentant ;
53894
+- le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
53895
+
53896
+2° Des membres suivants, nommés pour un mandat, renouvelable, d'une durée de quatre ans, par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :
53897
+
53898
+- le président de la commission ;
53899
+- deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
53900
+- un représentant d'un établissement public foncier.
53814 53901
 
53815
-Le conseil d'administration arrête la composition de la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et précise ses modalités de fonctionnement.
53902
+L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs assure le secrétariat de cette commission, qui définit ses modalités de fonctionnement dans son règlement intérieur.
53816 53903
 
53817 53904
 ####### Article R542-16
53818 53905
 
... ...
@@ -53976,7 +54063,7 @@ Après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 542-27, le ou les pr
53976 54063
 
53977 54064
 Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire souterrain, sur demande de son président.
53978 54065
 
53979
-Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre des finances fixe la liste des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde devant concourir, en application de l'article L. 542-13, à la couverture des frais d'établissement et de fonctionnement du comité.
54066
+Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et des finances fixe la liste des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde devant concourir, en application de l'article L. 542-13, à la couverture des frais d'établissement et de fonctionnement du comité.
53980 54067
 
53981 54068
 ###### Article R542-30
53982 54069
 
... ...
@@ -54246,7 +54333,7 @@ Pour une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée au premier
54246 54333
 
54247 54334
 ###### Article R542-68
54248 54335
 
54249
-Toute personne responsable d'activités nucléaires et tout responsable d'une entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 542-67 du présent code, est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des déchets radioactifs détenus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, en indiquant la filière de gestion utilisée.
54336
+Toute personne responsable d'activités nucléaires qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 542-67 du présent code, est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des déchets radioactifs détenus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, en indiquant la filière de gestion utilisée.
54250 54337
 
54251 54338
 ###### Article R542-69
54252 54339
 
... ...
@@ -54264,7 +54351,7 @@ La sanction pécuniaire prévue en cas de manquement aux obligations d'informati
54264 54351
 
54265 54352
 ###### Article R542-72
54266 54353
 
54267
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise la nature des informations devant figurer dans les inventaires et rapports exigés, notamment la notion de famille de déchets et les dates de référence à prendre en compte. Il fixe les délais et modalités de communication des documents à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
54354
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise la nature des informations devant figurer dans les inventaires et rapports exigés, notamment la notion de famille de déchets et les dates de référence à prendre en compte. Il fixe les délais et modalités de communication des documents à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
54268 54355
 
54269 54356
 ##### Section 8 : Comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs
54270 54357
 
... ...
@@ -59579,16 +59666,22 @@ II. - Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue aux articles L. 556-
59579 59666
 
59580 59667
 III. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.
59581 59668
 
59669
+##### Article R556-3-1
59670
+
59671
+Lorsqu'il intervient sur des sites et sols polluées par des substances radioactives, le bureau d'études mentionné aux articles L. 556-1 et L. 556-2 dispose d'un conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 1333-18 du code de la santé publique.
59672
+
59582 59673
 ##### Article R556-4
59583 59674
 
59584
-Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L. 556-3 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
59675
+Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L. 556-3 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, une installation soumise aux dispositions du titre IX de ce même livre ou une activité soumise aux régimes mentionnés à l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation ou de cette activité.
59585 59676
 
59586
-Dans les autres cas, l'autorité de police est le maire.
59677
+Dans les autres cas, l'autorité de police est le maire, sauf dans le cas prévu au dixième alinéa de l'article L. 542-12, dans lequel le pouvoir de police appartient au préfet..
59587 59678
 
59588 59679
 ##### Article R556-5
59589 59680
 
59590 59681
 Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit la typologie des mesures de gestion de la pollution à mettre en place pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site prévues par les articles L. 556-1 et L. 556-2.
59591 59682
 
59683
+Cet arrêté est complété le cas échéant par un arrêté des ministres chargés de la radioprotection, de l'environnement et de l'énergie, pour les prescriptions spécifiques liées à la gestion de la pollution par des substances radioactives.
59684
+
59592 59685
 #### Chapitre VII : Produits et équipements à risques
59593 59686
 
59594 59687
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -64126,7 +64219,7 @@ II. – Au titre de ses missions, l'Institut de radioprotection et de sûreté n
64126 64219
 
64127 64220
 5° Propose à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en cas d'incident ou d'accident impliquant des sources de rayonnements ionisants, des mesures d'ordre technique, sanitaire et médical propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement et à rétablir la sécurité des installations. Dans de telles circonstances, l'IRSN fournit également en tant que de besoin un appui technique aux autres autorités de l'Etat concernées ;
64128 64221
 
64129
-6° Participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment en concourant à la surveillance radiologique de l'environnement et en assurant la gestion et l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
64222
+6° Participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment en concourant à la surveillance radiologique de l'environnement et en assurant la gestion et l'exploitation des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
64130 64223
 
64131 64224
 7° Assure la gestion de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants ;
64132 64225
 
... ...
@@ -66660,29 +66753,44 @@ Sur les cours d'eau domaniaux, retenir l'une ou l'autre des formulations selon q
66660 66753
 
66661 66754
 ## Article Annexe de l'article R221-29
66662 66755
 
66663
-<table align="center" border="1" width="680"><tbody>
66756
+<table align="center" border="1"><tbody>
66664 66757
  <tr>
66665 66758
   <td><center>SUBSTANCE</center></td>
66666
-  <td><center>CHEMICAL ABSTRACTS </center><center>Service (CAS)
66667
-
66668
-</center></td>
66759
+  <td><center>CHEMICAL ABSTRACTS</center><center>Service (CAS)</center></td>
66669 66760
   <td colspan="2"><center>VALEUR-GUIDE POUR L'AIR INTÉRIEUR</center></td>
66670 66761
  </tr>
66671 66762
  <tr>
66672
-  <td valign="top">Formaldéhyde</td>
66673
-  <td valign="top"><center>
66763
+  <td>Formaldéhyde</td>
66764
+  <td><center>
66674 66765
 
66675 66766
 50-00-0</center></td>
66676
-  <td valign="top">30 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2015</td>
66677
-  <td valign="top">10 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2023</td>
66767
+  <td>30 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2015</td>
66768
+  <td>10 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2023</td>
66678 66769
  </tr>
66679 66770
  <tr>
66680
-  <td valign="top">Benzène</td>
66681
-  <td valign="top"><center>
66771
+  <td>Benzène</td>
66772
+  <td><center>
66682 66773
 
66683 66774
 71-43-2</center></td>
66684
-  <td valign="top">5 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2013</td>
66685
-  <td valign="top">2 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2016</td>
66775
+  <td>5 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2013</td>
66776
+  <td>2 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2016</td>
66777
+ </tr>
66778
+</tbody></table>
66779
+
66780
+<center></center>
66781
+
66782
+<table border="1"><tbody>
66783
+ <tr>
66784
+  <th>SUBSTANCE</th>
66785
+  <th>CHEMICAL ABSTRACTS Service (CAS)</th>
66786
+  <th>NIVEAU DE REFERENCE
66787
+
66788
+POUR LE RADON DANS LES BATIMENTS</th>
66789
+ </tr>
66790
+ <tr>
66791
+  <td align="center">Radon</td>
66792
+  <td align="center">10043-92-2</td>
66793
+  <td align="center">300 Bq. m<sup>-3</sup></td>
66686 66794
  </tr>
66687 66795
 </tbody></table>
66688 66796
 
... ...
@@ -67258,39 +67366,32 @@ DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES</center><cen
67258 67366
  </tr>
67259 67367
  <tr>
67260 67368
   <td>1700</td>
67261
-  <td>Substances radioactives sous forme non scellée (activités nucléaires mettant en oeuvre des) mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial hors accélérateurs de particules et secteur médical.
67369
+  <td>Substances radioactives sous forme non scellée ou substances radioactives d'origine naturelle mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, à l'exception des accélérateurs de particules et du secteur médical soumis aux dispositions du code de santé publique.
67262 67370
 
67263 67371
 Définitions :
67264 67372
 
67265
-Les termes " substance radioactive ", " activité ", " radioactivité ", " radionucléide ", " source radioactive non scellée " et " source radioactive scellée " sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique.
67266
-
67267
-" QNS " : calcul du coefficient Q tel que défini à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées.</td>
67373
+- Les termes substance radioactive et déchet radioactif sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;
67374
+- Les termes substance radioactive d'origine naturelle , activité , radioactivité , radionucléide et source radioactive scellée sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique ;
67375
+- QNS : calcul du coefficient Q tel que défini à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées uniquement.</td>
67268 67376
 <td/><td/><td/><td/>
67269 67377
  </tr>
67270 67378
  <tr>
67271
-  <td rowspan="4">1716</td>
67272
-  <td>Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m <sup>3 </sup>et que les conditions d'exemption mentionnés au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies.</td>
67273
-  <td><center></center></td>
67274
-  <td><center></center></td>
67275
-  <td rowspan="4"/><td rowspan="4"><center></center></td>
67276
- </tr>
67277
- <tr>
67278
-  <td>1. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 104</td>
67279
-  <td><center>A</center></td>
67379
+  <td>1716</td>
67380
+  <td>Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700, autres que celles mentionnées à la rubrique 1735, dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne et pour lesquelles les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
67381
+
67382
+1. Les substances radioactives ne sont pas uniquement d'origine naturelle et la valeur de QNS est égale ou supérieure à 104.
67383
+
67384
+2. Les substances radioactives sont uniquement d'origine naturelle ou la valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104.
67385
+
67386
+Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation</td>
67387
+  <td><center>A</center><center>D</center></td>
67280 67388
   <td><center>2</center></td>
67281
- </tr>
67282
- <tr>
67283
-  <td>2. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104</td>
67284
-  <td><center>D</center></td>
67285
-  <td rowspan="2"><center></center></td>
67286
- </tr>
67287
- <tr>
67288
-  <td>Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique</td>
67389
+<td/>
67289 67390
   <td><center></center></td>
67290 67391
  </tr>
67291 67392
  <tr>
67292 67393
   <td>1735</td>
67293
-  <td>Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne</td>
67394
+  <td>Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus de traitement de minerais d'uranium ou de thorium contenant des radionucléides naturels des chaînes de l'uranium ou du thorium et boues issues du traitement des eaux d'exhaure, sans enrichissement en uranium 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne.</td>
67294 67395
   <td><center>A</center></td>
67295 67396
   <td><center>2</center></td>
67296 67397
   <td>La quantité étant supérieure ou égale à 1 tonne</td>
... ...
@@ -68443,6 +68544,8 @@ La capacité de production étant :</td>
68443 68544
 
68444 68545
 ## Article Annexe (4) à l'article R511-9
68445 68546
 
68547
+Annexe (4) à l'article R511-9
68548
+
68446 68549
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
68447 68550
  <tr>
68448 68551
   <td rowspan="2"><center>N°</center></td>
... ...
@@ -69887,35 +69990,6 @@ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t</td>
69887 69990
   <td><center>A</center></td>
69888 69991
   <td align="center">2</td>
69889 69992
 <td/><td/>
69890
- </tr>
69891
- <tr>
69892
-  <td rowspan="4">2794</td>
69893
-  <td>Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux.</td>
69894
-<td/>
69895
-  <td align="center"/><td/><td/>
69896
- </tr>
69897
- <tr>
69898
-<td>La quantité de déchets traités étant :</td>
69899
-<td/>
69900
-  <td align="center"/><td/><td/>
69901
- </tr>
69902
- <tr>
69903
-<td>1. Supérieure ou égale à 30 t/ j</td>
69904
-  <td align="center">E</td>
69905
-  <td align="center">-</td>
69906
-<td/><td/>
69907
- </tr>
69908
- <tr>
69909
-  <td>2. Supérieure ou égale à 5 t/ j, mais inférieure à 30 t/ j</td>
69910
-  <td align="center">D</td>
69911
-  <td align="center">-</td>
69912
-<td/><td/>
69913
- </tr>
69914
- <tr>
69915
-  <td colspan="6">Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux.
69916
-Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
69917
-
69918
-Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.</td>
69919 69993
  </tr>
69920 69994
  <tr>
69921 69995
   <td rowspan="11"><center>2793</center></td>
... ...
@@ -69998,6 +70072,33 @@ Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
69998 70072
 A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
69999 70073
 
70000 70074
 B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.</td>
70075
+ </tr>
70076
+ <tr>
70077
+  <td rowspan="4">2794</td>
70078
+  <td>Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux.</td>
70079
+<td/><td/><td/><td/>
70080
+ </tr>
70081
+ <tr>
70082
+  <td>La quantité de déchets traités étant :</td>
70083
+<td/><td/><td/><td/>
70084
+ </tr>
70085
+ <tr>
70086
+  <td>1. Supérieure ou égale à 30 t/ j</td>
70087
+  <td align="center">E</td>
70088
+  <td align="center">-</td>
70089
+<td/><td/>
70090
+ </tr>
70091
+ <tr>
70092
+  <td>2. Supérieure ou égale à 5 t/ j, mais inférieure à 30 t/ j</td>
70093
+  <td align="center">D</td>
70094
+  <td align="center">-</td>
70095
+<td/><td/>
70096
+ </tr>
70097
+ <tr>
70098
+  <td colspan="6">Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux.
70099
+Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
70100
+
70101
+Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.</td>
70001 70102
  </tr>
70002 70103
  <tr>
70003 70104
   <td rowspan="4">2795</td>
... ...
@@ -70020,18 +70121,30 @@ B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets
70020 70121
 <td/><td/><td/>
70021 70122
  </tr>
70022 70123
  <tr>
70023
-  <td>2797</td>
70024
-  <td>Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules, secteur médical et activités de traitement des sites pollués par des substances radioactives, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m<sup>3</sup> et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
70025
-
70026
-Les termes "déchets radioactifs" et "gestion des déchets radioactifs" s'entendent au sens de l'article 3 de la directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.</td>
70027
-  <td>A</td>
70028
-  <td>2</td>
70124
+  <td rowspan="4">2797</td>
70125
+  <td>Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules et secteur médical, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.</td>
70126
+<td/><td/><td/><td/>
70127
+ </tr>
70128
+ <tr>
70129
+  <td>1. Activités de gestion de déchets radioactifs hors stockage (tri, entreposage, traitement …)</td>
70130
+  <td align="center">A</td>
70131
+  <td align="center">1</td>
70029 70132
 <td/><td/>
70133
+ </tr>
70134
+ <tr>
70135
+  <td>2. Installations de stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaines de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 Bq/ g</td>
70136
+  <td align="center">A</td>
70137
+  <td align="center">2</td>
70138
+<td/><td/>
70139
+ </tr>
70140
+ <tr>
70141
+  <td>Nota.-Les termes " déchets radioactifs " et " gestion des déchets radioactifs " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.</td>
70142
+<td/><td/><td/><td/>
70030 70143
  </tr>
70031 70144
  <tr>
70032 70145
   <td>2798</td>
70033 70146
   <td>Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719.</td>
70034
-  <td>D</td>
70147
+  <td><center>D</center></td>
70035 70148
 <td/><td/><td/>
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