Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2018 (version 54f889f)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2017.

... ...
@@ -1821,10 +1821,6 @@ Le conseil d'administration de l'agence est composé :
1821 1821
 
1822 1822
 L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.
1823 1823
 
1824
-###### Article L131-5-1
1825
-
1826
-Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
1827
-
1828 1824
 ###### Article L131-6
1829 1825
 
1830 1826
 L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.
... ...
@@ -3326,7 +3322,7 @@ Les décisions prises en application de l'article L. 211-5 peuvent être défér
3326 3322
 
3327 3323
 ##### Article L211-7
3328 3324
 
3329
-I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
3325
+I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant :
3330 3326
 
3331 3327
 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
3332 3328
 
... ...
@@ -3350,16 +3346,18 @@ I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats
3350 3346
 
3351 3347
 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
3352 3348
 
3353
-12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
3349
+12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
3354 3350
 
3355 3351
 Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
3356 3352
 
3357
-I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
3353
+I bis.-Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I.
3358 3354
 
3359 3355
 I ter.-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
3360 3356
 
3361 3357
 La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre.
3362 3358
 
3359
+I quater.-Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, jusqu'au 31 décembre 2019, au titre de ces compétences et avec l'accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A compter du 1er janvier 2020, cette possibilité est réservée aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L. 213-12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213-12.
3360
+
3363 3361
 II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.
3364 3362
 
3365 3363
 III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 181-9 ou le cas échéant, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
... ...
@@ -3376,6 +3374,10 @@ Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévu
3376 3374
 
3377 3375
 Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.
3378 3376
 
3377
+##### Article L211-7-2
3378
+
3379
+Dans les conditions prévues à l'article L. 113-4 du code des assurances, le montant des primes d'assurances contre le risque inondation et celui des franchises tiennent compte, à due proportion, de la réduction des risques qui résulte des actions de prévention.
3380
+
3379 3381
 ##### Article L211-8
3380 3382
 
3381 3383
 En cas de sécheresse grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des populations, constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles fixant les débits réservés des entreprises hydrauliques dans les bassins versants concernés peuvent être, en tant que de besoin, et après consultation de l'exploitant, ordonnées par le préfet, sans qu'il y ait lieu à paiement d'indemnité.
... ...
@@ -3780,7 +3782,7 @@ III. — Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le
3780 3782
 
3781 3783
 IV. — L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.
3782 3784
 
3783
-V. — L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Agence française pour la biodiversité. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale. La coopération de l'Agence française pour la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3785
+V. — L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Agence française pour la biodiversité. La coopération de l'Agence française pour la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3784 3786
 
3785 3787
 VI. — L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
3786 3788
 
... ...
@@ -4418,7 +4420,7 @@ L'accord de l'organe délibérant de tout établissement public de coopération
4418 4420
 
4419 4421
 Les III et IV de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
4420 4422
 
4421
-V.-Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code.
4423
+V.-Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par transfert ou par délégation opéré dans les conditions prévues à l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objectifs respectifs, l'ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement, sur tout ou partie du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
4422 4424
 
4423 4425
 VI.-L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau concernés qui, s'ils l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation.
4424 4426
 
... ...
@@ -6329,6 +6331,8 @@ Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième
6329 6331
 
6330 6332
 Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux L. 224-1 et L. 224-2.
6331 6333
 
6334
+Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère dans le périmètre duquel les valeurs maximales mentionnées à l'article L. 221-1 relatives aux particules fines sont dépassées et dont l'élaboration et la révision sont engagées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département arrête, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, des mesures favorisant le recours aux énergies et aux technologies les moins émettrices de particules fines et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou aux réseaux de chaleur existants.
6335
+
6332 6336
 Le décret mentionné à l'article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées.
6333 6337
 
6334 6338
 ###### Article L222-6
... ...
@@ -6353,9 +6357,11 @@ Les prescriptions relatives aux plans de déplacements urbains sont énoncées a
6353 6357
 
6354 6358
 ###### Article L222-9
6355 6359
 
6356
-Afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques, à l'exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les années 2020, 2025 et 2030. Au plus tard le 30 juin 2016, un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques est arrêté par le ministre chargé de l'environnement afin d'atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les cinq ans et, si nécessaire, révisé. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
6360
+Afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l'exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030.
6361
+
6362
+Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l'environnement, fixe notamment les actions à mettre en œuvre afin d'atteindre ces objectifs, en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l'être.
6357 6363
 
6358
-Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu prévus à l'article L. 222-1 et dans les plans de protection de l'atmosphère prévus à l'article L. 222-4.
6364
+Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas d'aménagement régionaux, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans les schémas régionaux d'aménagement prévus à l'article L. 4433-7 du même code, dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à l'article L. 222-1 du présent code et dans les plans de protection de l'atmosphère prévus à l'article L. 222-4.
6359 6365
 
6360 6366
 #### Chapitre III : Mesures d'urgence
6361 6367
 
... ...
@@ -7751,14 +7757,6 @@ Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'a
7751 7757
 
7752 7758
 L'établissement public du parc national a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer un rayonnement national et international de la diversité biologique de la Guyane, de contribuer au développement des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, en prenant en compte leur mode de vie traditionnel et de participer à un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel dans le cadre du projet de développement durable défini par la charte du parc national.
7753 7759
 
7754
-####### Article L331-15-6
7755
-
7756
-L'accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national ainsi que leur utilisation sont soumis à autorisation.
7757
-
7758
-Sur proposition de l'assemblée de Guyane, la charte du parc national définit les orientations relatives aux conditions d'accès et d'utilisation de ces ressources, notamment en ce qui concerne les modalités du partage des bénéfices pouvant en résulter, dans le respect des principes de la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, en particulier du j de son article 8 et de son article 15.
7759
-
7760
-Les autorisations sont délivrées par le président de l'assemblée de Guyane, après consultation de l'établissement public du parc national, sans préjudice de l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle.
7761
-
7762 7760
 ####### Article L331-15-7
7763 7761
 
7764 7762
 Le territoire d'une commune peut être classé pour partie dans l'un des espaces mentionnés à l'article L. 331-2 et pour une autre partie en parc naturel régional.
... ...
@@ -13892,7 +13890,7 @@ Les personnes qui distribuent à titre commercial aux utilisateurs finaux des pn
13892 13890
 
13893 13891
 ###### Article L541-10-10
13894 13892
 
13895
-A compter du 1er janvier 2018, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
13893
+A compter du 1er janvier 2019, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
13896 13894
 
13897 13895
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13898 13896
 
... ...
@@ -15658,11 +15656,23 @@ Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités e
15658 15656
 
15659 15657
 5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.
15660 15658
 
15659
+6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
15660
+
15661
+a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage d'habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;
15662
+
15663
+b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de signature de la convention de programme d'actions et de prévention des inondations ;
15664
+
15665
+c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre les inondations d'intention et aux programmes d'actions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet d'études de diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes d'actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet de travaux.
15666
+
15667
+Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques naturels.
15668
+
15661 15669
 Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.
15662 15670
 
15663 15671
 Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention.
15664 15672
 
15665
-II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances.
15673
+La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I s'élève, dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens.
15674
+
15675
+II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Il est versé par les entreprises d'assurances.
15666 15676
 
15667 15677
 Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
15668 15678
 
... ...
@@ -15774,6 +15784,8 @@ La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison
15774 15784
 
15775 15785
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient.
15776 15786
 
15787
+Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l'article L. 566-12-1, si un sinistre survient avant l'expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'échéance duquel l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n'a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de l'ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée.
15788
+
15777 15789
 ##### Article L562-9
15778 15790
 
15779 15791
 Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils départementaux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
... ...
@@ -18436,10 +18448,6 @@ Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-11 es
18436 18448
 
18437 18449
 Les articles L. 515-15 à L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.
18438 18450
 
18439
-##### Article L655-3-1
18440
-
18441
-Pour l'application du 4° du II de l'article L. 541-10 à Mayotte, la référence à l'article L. 3332-17-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 831-1 du code du travail applicable à Mayotte.
18442
-
18443 18451
 ##### Article L655-4
18444 18452
 
18445 18453
 Pour l'application de l'article L. 541-10-1 à Mayotte, les mots :
... ...
@@ -19234,6 +19242,10 @@ III.-La procédure décrite aux I et II s'applique également lorsque les projet
19234 19242
 
19235 19243
 L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation prévue au IV de l'article L. 122-1-1, est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux projets. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans au moins un journal régional ou local diffusé dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale.
19236 19244
 
19245
+####### Article R122-12
19246
+
19247
+En application du VI de l'article L. 122-1, les maîtres d'ouvrage versent leur étude d'impact, dans l'application informatique mise gratuitement à leur disposition par l'Etat, sous un format numérique ouvert pour une durée de quinze ans. Le fichier de cette étude est accompagné d'un fichier des données brutes environnementales utilisées dans l'étude, au format ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine et exploitable par traitement standardisé de données.
19248
+
19237 19249
 ####### Article R122-13
19238 19250
 
19239 19251
 I. – Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.
... ...
@@ -22847,7 +22859,7 @@ III. – Le comité territorial de la biodiversité de Corse constitue le lieu p
22847 22859
 
22848 22860
 2° Il est associé à l'élaboration et à la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, qui vaut, en application de l'article L. 4424-10 de ce même code, schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3. En particulier, il s'assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1. Le président du conseil exécutif de Corse informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du plan d'aménagement et de développement durable de Corse en matière de préservation de la biodiversité, notamment sur les enjeux de continuité écologique ;
22849 22861
 
22850
-3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière élaborées conjointement par l'Etat et la collectivité territoriale de Corse relatives à la biodiversité, ainsi que sur leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
22862
+3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière élaborées conjointement par l'Etat et la collectivité de Corse relatives à la biodiversité, ainsi que sur leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
22851 22863
 
22852 22864
 4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par la délégation territoriale de l'agence française pour la biodiversité dénommée agence régionale de la biodiversité prévue à l'article L. 131-8 ;
22853 22865
 
... ...
@@ -22859,15 +22871,15 @@ Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel m
22859 22871
 
22860 22872
 V. – La présidence du comité territorial de la biodiversité de Corse est assurée par le président du conseil exécutif de Corse. Il est composé :
22861 22873
 
22862
-1° De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ;
22874
+1° De représentants de la collectivité de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ;
22863 22875
 
22864 22876
 2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;
22865 22877
 
22866
-3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socio-professionnels.
22878
+3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité de Corse, notamment parmi les milieux socio-professionnels.
22867 22879
 
22868 22880
 Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
22869 22881
 
22870
-La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial de la biodiversité de Corse qui comporte au plus 160 membres.
22882
+La collectivité de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial de la biodiversité de Corse qui comporte au plus 160 membres.
22871 22883
 
22872 22884
 ####### Article D134-28
22873 22885
 
... ...
@@ -28910,6 +28922,8 @@ L'agence de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les rede
28910 28922
 
28911 28923
 En cas de facturation séparée de la fourniture d'eau et de la redevance d'assainissement, les montants indiqués au premier alinéa sont respectivement fixés à 0,15 euro et 0,45 euro.
28912 28924
 
28925
+La rémunération prévue au premier alinéa n'est pas due lorsque le montant annuel exigible par l'exploitant du service est inférieur à cent euros.
28926
+
28913 28927
 ####### Paragraphe 4 : Réclamations
28914 28928
 
28915 28929
 ######## Article R213-48-40
... ...
@@ -32542,7 +32556,7 @@ I. – Pour chaque façade, il est créé une commission administrative de faça
32542 32556
 Cette commission administrative de façade comprend :
32543 32557
 
32544 32558
 - les préfets de région, qui associent les préfets de département concernés ;
32545
-- les préfets coordonnateurs de bassin concernés ou, en Corse, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ;
32559
+- les préfets coordonnateurs de bassin concernés ou, en Corse, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ;
32546 32560
 - les directeurs des établissements publics de l'Etat en charge d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins ;
32547 32561
 - les chefs des services déconcentrés concernés.
32548 32562
 
... ...
@@ -32559,7 +32573,7 @@ III. – En cas d'absence ou d'empêchement, chacun des préfets coordonnateurs
32559 32573
 I. – Les préfets coordonnateurs arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis :
32560 32574
 - au conseil maritime de façade ;
32561 32575
 - au Conseil national de la mer et des littoraux ;
32562
-- aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse ;
32576
+- aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité de Corse ;
32563 32577
 - aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers ;
32564 32578
 - aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent ;
32565 32579
 - aux comités de bassin ;
... ...
@@ -33586,7 +33600,7 @@ I. – En Corse, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est 
33586 33600
 
33587 33601
 2° Le comité de pilotage associe les services déconcentrés de l'Etat et ses établissements publics intéressés par les domaines de compétence du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
33588 33602
 
33589
-3° Les formalités de publication prévues sont effectuées sur les seuls recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et site internet de cette collectivité ;
33603
+3° Les formalités de publication prévues sont effectuées sur les seuls recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse et site internet de cette collectivité ;
33590 33604
 
33591 33605
 4° La mise à disposition du projet de schéma est faite au siège de l'Assemblée de Corse ;
33592 33606
 
... ...
@@ -37346,24 +37360,18 @@ Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de six ans. Toutef
37346 37360
   <td><center></center></td>
37347 37361
  </tr>
37348 37362
  <tr>
37349
-  <td>Collectivité territoriale de Corse</td>
37350
-  <td><center>6 conseillers à l'Assemblée de Corse</center></td>
37351
-  <td><center></center></td>
37352
- </tr>
37353
- <tr>
37354
-  <td>Haute-Corse</td>
37363
+  <td>Collectivité de Corse</td>
37364
+  <td><center>8 conseillers à l'Assemblée de Corse</center></td>
37355 37365
   <td><center></center></td>
37356
-  <td><center>3</center></td>
37357 37366
  </tr>
37358 37367
  <tr>
37359
-  <td>Corse-du-Sud</td>
37368
+  <td>Chambre des territoires</td>
37369
+  <td>4 membres de la chambre des territoires désignés par celle-ci parmi ceux qui ne sont pas conseillers à l'Assemblée de Corse</td>
37360 37370
   <td><center></center></td>
37361
-  <td><center>3</center></td>
37362 37371
  </tr>
37363 37372
  <tr>
37364 37373
   <td>Totaux</td>
37365
-  <td><center>6</center></td>
37366
-  <td><center>6</center></td>
37374
+  <td colspan="2"><center>12</center></td>
37367 37375
  </tr>
37368 37376
  <tr>
37369 37377
   <td><center>VII.-Rivages français d'Amérique</center></td>
... ...
@@ -38887,11 +38895,11 @@ Le président du conseil régional désigne un gestionnaire du périmètre de pr
38887 38895
 
38888 38896
 ###### Sous-section 1 : Classement
38889 38897
 
38890
-####### Paragraphe 1 : Classement à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse
38898
+####### Paragraphe 1 : Classement à l'initiative de la   collectivité de Corse
38891 38899
 
38892 38900
 ######## Article R332-49
38893 38901
 
38894
-I. ― Le président du conseil exécutif de Corse établit, à la demande de la collectivité territoriale de Corse, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article R. 332-30.
38902
+I. ― Le président du conseil exécutif de Corse établit, à la demande de la collectivité de Corse, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article R. 332-30.
38895 38903
 
38896 38904
 Le président du conseil exécutif de Corse procède aux consultations prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 332-2-1. A cette occasion, le préfet de Corse lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire. Le préfet de Corse fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
38897 38905
 
... ...
@@ -38923,7 +38931,7 @@ I. ― Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de
38923 38931
 
38924 38932
 II. ― Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande de classement. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un projet de délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de protection envisagées. Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de l'Etat, il est procédé comme pour le classement d'une réserve naturelle à l'initiative de la collectivité.
38925 38933
 
38926
-III. ― En cas d'avis défavorable de la collectivité territoriale de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les modalités définies aux articles R. 332-1 à R. 332-9.
38934
+III. ― En cas d'avis défavorable de la collectivité de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les modalités définies aux articles R. 332-1 à R. 332-9.
38927 38935
 
38928 38936
 Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans un délai de douze mois après réception du dossier.
38929 38937
 
... ...
@@ -38931,13 +38939,13 @@ Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans
38931 38939
 
38932 38940
 ######## Article R332-55
38933 38941
 
38934
-La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité territoriale de Corse ou par l'Etat, est publiée au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
38942
+La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité de Corse ou par l'Etat, est publiée au Recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
38935 38943
 
38936 38944
 La décision est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée à la conservation des hypothèques.
38937 38945
 
38938 38946
 Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
38939 38947
 
38940
-Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président du conseil exécutif de Corse s'agissant des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
38948
+Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président du conseil exécutif de Corse s'agissant des réserves naturelles classées par la collectivité de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
38941 38949
 
38942 38950
 ######## Article R332-56
38943 38951
 
... ...
@@ -38947,15 +38955,15 @@ La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle
38947 38955
 
38948 38956
 ####### Article R332-57
38949 38957
 
38950
-I.-L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
38958
+I.-L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité de Corse, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
38951 38959
 
38952
-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique.
38960
+L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité de Corse est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique.
38953 38961
 
38954 38962
 Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après enquête publique.
38955 38963
 
38956 38964
 II.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
38957 38965
 
38958
-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat est prononcée après accord du préfet de Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse, l'extension ou la modification de la réglementation de la réserve est prononcée selon les modalités définies à l'article R. 332-14.
38966
+L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat est prononcée après accord du préfet de Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité de Corse, l'extension ou la modification de la réglementation de la réserve est prononcée selon les modalités définies à l'article R. 332-14.
38959 38967
 
38960 38968
 Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après accord du préfet de Corse et enquête publique.
38961 38969
 
... ...
@@ -38985,15 +38993,15 @@ Le plan de gestion des réserves naturelles de Corse est approuvé par délibér
38985 38993
 
38986 38994
 Dans les réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande, les décisions relatives à l'application des articles R. 332-58 à R. 332-60 sont prises après accord du préfet de Corse. L'autorité militaire territorialement compétente est, en outre, consultée sur le projet de plan de gestion, en cas d'inclusion de terrains militaires dans le périmètre de la réserve.
38987 38995
 
38988
-En cas de carence de la collectivité territoriale de Corse constatée un an après la décision de classement de ces réserves naturelles, l'Etat en arrête les modalités de gestion et procède à la désignation de leur gestionnaire.
38996
+En cas de carence de la collectivité de Corse constatée un an après la décision de classement de ces réserves naturelles, l'Etat en arrête les modalités de gestion et procède à la désignation de leur gestionnaire.
38989 38997
 
38990 38998
 ###### Sous-section 4 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
38991 38999
 
38992
-####### Paragraphe 1 : Réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse
39000
+####### Paragraphe 1 : Réserves naturelles classées par la   collectivité de Corse
38993 39001
 
38994 39002
 ######## Article R332-62
38995 39003
 
38996
-La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil exécutif de Corse.
39004
+La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité de Corse, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil exécutif de Corse.
38997 39005
 
38998 39006
 La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter, et d'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
38999 39007
 
... ...
@@ -39005,23 +39013,23 @@ Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de
39005 39013
 
39006 39014
 En cas de silence de l'Assemblée de Corse à l'issue du délai mentionné au premier alinéa, l'accord est réputé refusé.
39007 39015
 
39008
-Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme, l'Assemblée de Corse prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du même code.
39016
+Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité de Corse est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme, l'Assemblée de Corse prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du même code.
39009 39017
 
39010 39018
 ######## Article R332-63-1
39011 39019
 
39012
-Par dérogation aux articles R. 332-62 et R. 332-63, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au président du conseil exécutif de Corse lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par la collectivité territoriale de Corse.
39020
+Par dérogation aux articles R. 332-62 et R. 332-63, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au président du conseil exécutif de Corse lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par la collectivité de Corse.
39013 39021
 
39014 39022
 Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le président du conseil exécutif peut s'opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites.
39015 39023
 
39016 39024
 ######## Article R332-64
39017 39025
 
39018
-La décision d'autorisation n'exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser l'opération. L'autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l'accord de la collectivité territoriale de Corse.
39026
+La décision d'autorisation n'exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser l'opération. L'autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l'accord de la collectivité de Corse.
39019 39027
 
39020 39028
 Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité de police administrative, le président du conseil exécutif de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en est également informé.
39021 39029
 
39022 39030
 Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au président du conseil exécutif de Corse dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.
39023 39031
 
39024
-Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, l'Assemblée de Corse, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'elle fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine par l'Assemblée de Corse sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par la collectivité territoriale de Corse vaut décision d'acceptation.
39032
+Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, l'Assemblée de Corse, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'elle fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine par l'Assemblée de Corse sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par la collectivité de Corse vaut décision d'acceptation.
39025 39033
 
39026 39034
 ####### Paragraphe 2 : Réserves naturelles classées en Corse par l'Etat
39027 39035
 
... ...
@@ -39037,7 +39045,7 @@ En cas de réalisation de travaux en application du dernier alinéa de l'article
39037 39045
 
39038 39046
 ####### Article R332-66
39039 39047
 
39040
-Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition ou après accord du ou des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse. Leur création autour des réserves naturelles classées à la demande de l'Etat est subordonnée à l'accord du préfet de Corse.
39048
+Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition ou après accord du ou des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées par la collectivité de Corse. Leur création autour des réserves naturelles classées à la demande de l'Etat est subordonnée à l'accord du préfet de Corse.
39041 39049
 
39042 39050
 Ces périmètres de protection sont institués par le préfet de Corse sur proposition ou après accord des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
39043 39051
 
... ...
@@ -39047,7 +39055,7 @@ L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16 est précédée des mêmes mo
39047 39055
 
39048 39056
 ####### Article R332-67
39049 39057
 
39050
-La collectivité territoriale de Corse désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après accord du préfet de Corse lorsqu'il s'agit d'un périmètre de protection institué autour de réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande.
39058
+La collectivité de Corse désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après accord du préfet de Corse lorsqu'il s'agit d'un périmètre de protection institué autour de réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande.
39051 39059
 
39052 39060
 ##### Section 4 : Dispositions pénales
39053 39061
 
... ...
@@ -39155,7 +39163,7 @@ Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 1
39155 39163
 
39156 39164
 ####### Article R332-81
39157 39165
 
39158
-Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité territoriale de Corse ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable de la direction générale des finances publiques.
39166
+Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité de Corse ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable de la direction générale des finances publiques.
39159 39167
 
39160 39168
 #### Chapitre III : Parcs naturels régionaux
39161 39169
 
... ...
@@ -40561,7 +40569,7 @@ I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie :
40561 40569
 
40562 40570
 4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
40563 40571
 
40564
-II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
40572
+II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
40565 40573
 
40566 40574
 ##### Section 2 : Inventaire du patrimoine naturel
40567 40575
 
... ...
@@ -42119,7 +42127,7 @@ Lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cul
42119 42127
 
42120 42128
 I. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des actions contractuelles éligibles à une contrepartie financière de l'Etat. Le cas échéant, un arrêté du préfet de région précise cette liste compte tenu, notamment, des spécificités locales, des objectifs de conservation prioritaires et d'une allocation optimale des moyens. Cet arrêté établit également, en tant que de besoin, les barèmes de subvention applicables aux contrats Natura 2000.
42121 42129
 
42122
-II. – Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse en leur qualité d'autorité de gestion de fonds européens et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le représentant de l'Etat signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la zone terre.
42130
+II. – Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité de Corse en leur qualité d'autorité de gestion de fonds européens et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le représentant de l'Etat signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la zone terre.
42123 42131
 
42124 42132
 L'Etat et la région sont chargés de l'exécution des clauses financières du contrat.
42125 42133
 
... ...
@@ -42133,19 +42141,19 @@ III. – Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'obj
42133 42141
 
42134 42142
 ######## Article R414-14
42135 42143
 
42136
-Une convention passée entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse en leur qualité d'autorité de gestion des fonds européens, et l'agence de services et de paiement régit les conditions dans lesquelles cette agence verse les sommes accordées par l'Etat et par la région ou la collectivité territoriale de Corse au titre de l'élaboration des documents d'objectifs, de la mise de œuvre des documents d'objectifs et des contrats Natura 2000.
42144
+Une convention passée entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité de Corse en leur qualité d'autorité de gestion des fonds européens, et l'agence de services et de paiement régit les conditions dans lesquelles cette agence verse les sommes accordées par l'Etat et par la région ou la collectivité de Corse au titre de l'élaboration des documents d'objectifs, de la mise de œuvre des documents d'objectifs et des contrats Natura 2000.
42137 42145
 
42138 42146
 L'Agence de services et de paiement rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 313-14 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
42139 42147
 
42140 42148
 ######## Article R414-15
42141 42149
 
42142
-Le préfet, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat s'assurent du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000.
42150
+Le préfet, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat s'assurent du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000.
42143 42151
 
42144
-A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services déconcentrés de l'Etat, par les services de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse ou l'Agence de services et de paiement. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
42152
+A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services déconcentrés de l'Etat, par les services de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse ou l'Agence de services et de paiement. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
42145 42153
 
42146 42154
 ######## Article R414-15-1
42147 42155
 
42148
-Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article R. 414-15, lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat suspendent, réduisent ou suppriment en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Ces derniers peuvent en outre résilier le contrat.
42156
+Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article R. 414-15, lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat suspendent, réduisent ou suppriment en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Ces derniers peuvent en outre résilier le contrat.
42149 42157
 
42150 42158
 ######## Article R414-16
42151 42159
 
... ...
@@ -42153,7 +42161,7 @@ Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait
42153 42161
 
42154 42162
 Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur ou au nouveau concessionnaire et donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant.
42155 42163
 
42156
-A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et le préfet ainsi que l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat statuent sur le remboursement des sommes perçues par le cédant ou l'ancien concessionnaire.
42164
+A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et le préfet ainsi que l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat statuent sur le remboursement des sommes perçues par le cédant ou l'ancien concessionnaire.
42157 42165
 
42158 42166
 ######## Article R414-17
42159 42167
 
... ...
@@ -42163,7 +42171,7 @@ Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux contrats Nat
42163 42171
 
42164 42172
 ######## Article R414-18
42165 42173
 
42166
-Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 414-15-1, le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat en indiquent les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le mettent en mesure de présenter ses observations.
42174
+Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 414-15-1, le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat en indiquent les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le mettent en mesure de présenter ses observations.
42167 42175
 
42168 42176
 ###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000
42169 42177
 
... ...
@@ -45238,7 +45246,7 @@ Les représentants des piégeurs, de la propriété forestière privée et de la
45238 45246
 
45239 45247
 ####### Article R425-17
45240 45248
 
45241
-L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par l'article R. 425-12. Elle désigne les services de la collectivité territoriale de Corse qui exercent les attributions dévolues aux services de l'Etat par cet article.
45249
+L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par l'article R. 425-12. Elle désigne les services de la collectivité de Corse qui exercent les attributions dévolues aux services de l'Etat par cet article.
45242 45250
 
45243 45251
 ##### Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
45244 45252
 
... ...
@@ -46739,7 +46747,7 @@ II. – Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de l'ar
46739 46747
 
46740 46748
 ###### Article R434-41
46741 46749
 
46742
-Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, les marins-pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 434-40.
46750
+Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, les marins-pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 434-40.
46743 46751
 
46744 46752
 ###### Article R434-42
46745 46753
 
... ...
@@ -57507,15 +57515,9 @@ III. – Les éléments d'ameublement figurant sur la liste fixée par l'arrêt
57507 57515
 
57508 57516
 9° Sièges ;
57509 57517
 
57510
-10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité.
57511
-
57512
-####### Article R543-241
57513
-
57514
-Pour l'application de la présente section :
57515
-
57516
-1° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement ménagers les déchets issus d'éléments d'ameublement détenus par les ménages ainsi que les déchets issus d'éléments d'ameublement qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'organismes à but non lucratif, sont similaires à ceux détenus par les ménages en raison de leur nature et des circuits qui les distribuent ;
57518
+10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité ;
57517 57519
 
57518
-2° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement professionnels les déchets issus des autres éléments d'ameublement.
57520
+11° Produits rembourrés d'assise ou de couchage.
57519 57521
 
57520 57522
 ####### Article R543-242
57521 57523
 
... ...
@@ -57533,7 +57535,7 @@ Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivit
57533 57535
 
57534 57536
 ####### Article R543-244
57535 57537
 
57536
-Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures définies notamment aux articles R. 543-249 et R. 543-250 et visant à réduire la part des déchets d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés afin d'atteindre fin 2015 un taux de réutilisation et de recyclage de 45 % pour les déchets d'éléments d'ameublement ménagers définis à l'article R. 543-241 et de 75 % pour les déchets d'éléments d'ameublement professionnels.
57538
+Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures définies notamment aux articles R. 543-249 et R. 543-250 afin de réduire la part des déchets d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés.
57537 57539
 
57538 57540
 ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement, à l'entreposage et au traitement des déchets
57539 57541
 
... ...
@@ -57541,43 +57543,37 @@ Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivit
57541 57543
 
57542 57544
 ######## Article R543-245
57543 57545
 
57544
-I. – Pour chaque catégorie d'éléments d'ameublement, les metteurs sur le marché doivent :
57546
+I. – Les metteurs sur le marché sont tenus d'assurer la prise en charge de la collecte, l'enlèvement et le traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché :
57545 57547
 
57546
-1° Soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement, gratuits pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-251 ;
57548
+1° Soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-251 ;
57547 57549
 
57548
-2° Soit contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-252 et en lui versant une contribution financière. Cet organisme au nom de ses adhérents :
57550
+2° Soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-252, qui pourvoit ou contribue à la gestion de ces déchets.
57549 57551
 
57550
-a) Pourvoit à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ;
57551
-
57552
-b) Contribue à la collecte des déchets d'éléments d'ameublement ménagers en prenant en charge les coûts de la collecte séparée et en participant aux coûts de la collecte non séparée, supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers ;
57553
-
57554
-c) Pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets collectés séparément par lui-même dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ou par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
57552
+II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240.
57555 57553
 
57556
-d) Contribue à l'enlèvement et au traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en participant aux coûts de cet enlèvement et de ce traitement supportés par ces collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers.
57554
+III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, un mécanisme de péréquation financière, dénommé équilibrage, est mis en place afin que chacun d'eux contribue équitablement aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement supportés par les éco-organismes. Les modalités de cet équilibrage sont précisées par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
57557 57555
 
57558
-La contribution prévue au b et au d du 2° est calculée par référence à un barème national. Ce barème, dont les orientations figurent dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-252, incite à la mise en œuvre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au 2° de l'article L. 541-1 et à l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-244. Il est plafonné à 5 euros la tonne pour les déchets d'éléments d'ameublement faisant l'objet d'un traitement par incinération sans production d'énergie destinée à un tiers ou par stockage.
57556
+Si la demande leur en est faite par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes mettent en place un organisme coordonnateur, agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-253, qui suit les modalités de l'équilibrage.
57559 57557
 
57560
-II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240.
57561
-
57562
-III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes dans les conditions définies à l'article R. 543-252 pour la collecte, l'enlèvement et le traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes sont tenus de mettre en place un organisme coordonnateur qui est agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-253 et qui :
57558
+######## Article R543-246
57563 57559
 
57564
-1° Suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés ;
57560
+I.-Les éco-organismes agréés dans les conditions définies à l'article R. 543-252 sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par :
57565 57561
 
57566
-2° Prend en charge, pour le compte des éco-organismes agréés, les coûts de la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers selon les modalités définies au b du 2° du I du présent article ;
57562
+1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ;
57567 57563
 
57568
-3° Participe, pour le compte des éco-organismes agréés, aux coûts de la collecte non séparée, de l'enlèvement et du traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément selon les modalités définies au b et au d du 2° du I du présent article.
57564
+2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ;
57569 57565
 
57570
-La prise en charge et la participation prévues au 2° et au 3° donnent lieu à l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
57566
+3° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteurs ;
57571 57567
 
57572
-######## Article R543-246
57568
+4° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
57573 57569
 
57574
-Les éco-organismes agréés dans les conditions définies à l'article R. 543-252 sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes ont mises sur le marché l'année précédente.
57570
+Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
57575 57571
 
57576
-Pour les déchets d'éléments d'ameublement professionnels, ce dispositif reprend directement auprès de leurs détenteurs les déchets dont ils souhaitent se défaire dès lors que les quantités et le volume concernés dépassent un seuil minimal fixé par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
57572
+II.-Lorsque les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément.
57577 57573
 
57578
-Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par ce cahier des charges.
57574
+Lorsque les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, ils prennent en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national.
57579 57575
 
57580
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise les exigences à respecter pour bénéficier de ces modalités de collecte.
57576
+III.-Les barèmes nationaux prévus aux 1° et 2° du I et au II sont déterminés par le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-252 en tenant compte du niveau et des modalités de prise en charge des coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement collectés par les collectivités territoriales et leurs groupements.
57581 57577
 
57582 57578
 ######## Article R543-247
57583 57579
 
... ...
@@ -57609,11 +57605,9 @@ III. – Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre i
57609 57605
 
57610 57606
 ######## Article R543-251
57611 57607
 
57612
-I. – Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable.
57608
+Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable.
57613 57609
 
57614
-Chaque personne qui se propose de mettre en place un tel système justifie, à l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 1° du I de l'article R. 543-245 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
57615
-
57616
-Celui-ci précise notamment :
57610
+Le cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, précise notamment :
57617 57611
 
57618 57612
 1° La couverture nationale appropriée, en fonction de chaque territoire ;
57619 57613
 
... ...
@@ -57635,64 +57629,48 @@ Celui-ci précise notamment :
57635 57629
 
57636 57630
 8° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
57637 57631
 
57638
-9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'ADEME un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
57639
-
57640
-II. – Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'approbation vaut décision de rejet.
57632
+9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'ADEME un rapport annuel d'activité.
57641 57633
 
57642 57634
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des organismes visés à l'article L. 541-10-6
57643 57635
 
57644 57636
 ######## Article R543-252
57645 57637
 
57646
-I. – Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
57638
+Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
57647 57639
 
57648
-L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 2° du I de l'article R. 543-245 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales qui en précise le contenu.
57640
+L'organisme qui sollicite un agrément établit sa demande dans les conditions définies à l'article R. 541-86, afin de répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales.
57649 57641
 
57650
-Outre les 1° à 8° mentionnés au I de l'article R. 543-251, celui-ci indique notamment :
57642
+Outre les 1° à 9° mentionnés au I de l'article R. 543-251, celui-ci indique notamment :
57651 57643
 
57652
-1° Les modalités d'organisation des dispositifs de collecte prévus à l'article R. 543-246 ;
57644
+1° Les modalités d'organisation des dispositifs de collecte prévus à l'article R. 543-246, et notamment des dispositifs de collecte séparée mis en place dans le cadre du service public de gestion des déchets, de points d'apport volontaire accessibles au détenteur ou d'une collecte directe auprès des détenteurs qui ne sont pas des ménages ;
57653 57645
 
57654
-2° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements en application du b du 2° du I de l'article R. 543-245 ;
57646
+2° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article R. 543-246 ;
57655 57647
 
57656
-3° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en application du b et du d du 2° du I de l'article R. 543-245 ;
57648
+3° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article R. 543-246 ;
57657 57649
 
57658
-4° Les modalités de reprise gratuite des déchets d'éléments d'ameublement issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;
57650
+4° Les objectifs de maillage territorial des points de collecte accessible aux détenteurs ;
57659 57651
 
57660
-5° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits, relatifs en particulier à la durée de vie de ces produits ;
57652
+5° Les modalités de collecte gratuite des déchets d'éléments d'ameublement issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;
57661 57653
 
57662
-6° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
57654
+6° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits ;
57663 57655
 
57664
-7° Les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III de l'article R. 543-245 ;
57656
+7° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
57665 57657
 
57666
-8° Les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés dans l'hypothèse, visée au 7°, de mise en place d'un organisme coordonnateur ;
57658
+8° Le cas échéant, les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III de l'article R. 543-245 ;
57667 57659
 
57668
-9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
57660
+9° Le cas échéant, les modalités de l'équilibrage, mentionné au III de l'article R. 543-245, entre obligations et résultats effectifs de prévention et de gestion des déchets d'éléments d'ameublement par les éco-organismes agréés ;
57669 57661
 
57670
-II. – Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
57662
+10° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport annuel d'activité.
57671 57663
 
57672 57664
 ######## Article R543-253
57673 57665
 
57674
-I. – L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
57675
-
57676
-L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au III de l'article R. 543-245 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales. Outre les 7° et 8° du I de l'article R. 543-252, il prévoit notamment :
57677
-
57678
-1° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements en application du b du 2° du I de l'article R. 543-245 ;
57679
-
57680
-2° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en application des b et d du 2° du I de l'article R. 543-245 ;
57681
-
57682
-3° La coordination et l'harmonisation des actions des éco-organismes agréés en matière de communication et de recherche et développement ;
57683
-
57684
-4° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
57685
-
57686
-5° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
57687
-
57688
-II. – Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
57666
+L'organisme coordonnateur est agréé, après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'il établit qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres.
57689 57667
 
57690 57668
 ####### Paragraphe 4 : Dispositions communes aux approbations et aux agréments
57691 57669
 
57692 57670
 ######## Article R543-254
57693 57671
 
57694 57672
 Les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent ou, le cas échéant, de l'organisme coordonnateur, les informations suivantes :
57695
-- les quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché ;
57673
+- les quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché, par catégorie d'éléments d'ameublement ;
57696 57674
 - les modalités de gestion des déchets d'éléments d'ameublement qu'ils ont mises en œuvre ;
57697 57675
 - les quantités de déchets collectées, enlevées, remises en vue de la réutilisation et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.
57698 57676
 
... ...
@@ -58039,32 +58017,163 @@ Il peut être dérogé aux dispositions de l'article D. 543-292 pour l'approvisi
58039 58017
 
58040 58018
 La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52.
58041 58019
 
58042
-##### Section 21 : Gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique
58020
+##### Section 21 : Produits en plastique dont l'abandon est de nature à générer des déchets terrestres et marins
58043 58021
 
58044
-###### Article D543-295
58022
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
58023
+
58024
+####### Article D543-294
58045 58025
 
58046 58026
 Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :
58047 58027
 
58048
-1° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de gobelets, verres et assiettes ;
58028
+1° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de gobelets, verres et assiettes, ou qui compose des particules plastiques solides contenues dans les produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage.
58029
+
58030
+2° " Mise à disposition " : la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
58049 58031
 
58050
-2° " Gobelets, verres et assiettes en matière plastique " : les gobelets, verres et assiettes composés de plastique ;
58032
+3° " Mise sur le marché " : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national.
58051 58033
 
58052
-3° " Mise à disposition " : la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ;
58034
+###### Sous-section 2 : Gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique
58053 58035
 
58054
-4° " Gobelets, verres et assiettes jetables " : les gobelets, verres et assiettes conçus pour que leur détenteur s'en défasse à l'issue d'une unique utilisation ;
58036
+####### Article D543-295
58055 58037
 
58056
-5° " Gobelets, verres et assiettes de cuisine pour la table " : les gobelets, verres et assiettes conçus pour pouvoir être utilisés pour tout type de consommation d'aliments ou de boissons, hormis les gobelets, verres et assiettes entrant dans le champ de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages susvisée ;
58038
+Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :
58039
+
58040
+1° " Gobelets, verres et assiettes en matière plastique " : les gobelets, verres et assiettes composés de plastique ;
58041
+
58042
+2° " Gobelets, verres et assiettes jetables " : les gobelets, verres et assiettes conçus pour que leur détenteur s'en défasse à l'issue d'une unique utilisation ;
58043
+
58044
+3° " Gobelets, verres et assiettes de cuisine pour la table " : les gobelets, verres et assiettes conçus pour pouvoir être utilisés pour tout type de consommation d'aliments ou de boissons, hormis les gobelets, verres et assiettes entrant dans le champ de la directive 94/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages susvisée ;
58057 58045
 
58058
-6° " Gobelets, verres et assiettes compostables en compostage domestique " : les gobelets, verres et assiettes qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les gobelets, verres et assiettes légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
58046
+4° " Gobelets, verres et assiettes compostables en compostage domestique " : les gobelets, verres et assiettes qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les gobelets, verres et assiettes légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
58059 58047
 
58060
-7° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
58048
+5° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
58061 58049
 
58062
-8° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
58050
+6° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
58063 58051
 
58064
-###### Article D543-296
58052
+####### Article D543-296
58065 58053
 
58066 58054
 La teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique mentionnés au III de l'article L. 541-10-5 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020 et de 60 % à partir du 1er janvier 2025.
58067 58055
 
58056
+###### Sous-section 3 : Cosmétiques de nature à générer des déchets marins
58057
+
58058
+####### Article D543-296-1
58059
+
58060
+Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :
58061
+
58062
+1° " Produit cosmétique " : tout produit au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
58063
+
58064
+2° " Cosmétique rincé " : produit destiné à être enlevé par un rinçage à l'eau immédiatement après utilisation ;
58065
+
58066
+3° " Exfoliation " : une exfoliation de l'épiderme, c'est-à-dire la séparation des parties mortes se détachant de l'épiderme ;
58067
+
58068
+4° " Particule " : un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;
58069
+
58070
+5° " Particules plastiques solides " : toute particule solide, notamment les microparticules de taille inférieure à 5 mm, composée en tout ou en partie de matière plastique et obtenue par un procédé de façonnage à chaud ;
58071
+
58072
+6° " Particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux et d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques " : particules solides d'origine naturelle dont un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le temps et les conditions de dégradation ;
58073
+
58074
+7° " Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales " : particules solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l'eau de mer de substance classée, soit en raison d'un danger pour l'environnement, soit en raison d'un danger pour la santé humaine, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
58075
+
58076
+##### Section 22 : Déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport
58077
+
58078
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
58079
+
58080
+####### Article R543-297
58081
+
58082
+La présente section s'applique aux déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport.
58083
+
58084
+Au sens et pour l'application de la présente section :
58085
+
58086
+I.-Les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des transports sont confondues et le terme de bateau est utilisé.
58087
+
58088
+II.-On entend par “ bateau de plaisance ou de sport ” tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports, tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 et tout véhicule nautique à moteur, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant aux 2° et 3° de l'article R. 5113-7 du même code.
58089
+
58090
+III.-Est considérée comme “ metteur sur le marché ” toute personne qui fabrique, importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des bateaux de plaisance ou de sport soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché.
58091
+
58092
+IV.-Est considérée comme “ distributeur ” toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des bateaux de plaisance ou de sport à celui qui va les utiliser.
58093
+
58094
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets
58095
+
58096
+####### Article R543-298
58097
+
58098
+Les metteurs sur le marché, les distributeurs et les détenteurs prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation de ces déchets.
58099
+
58100
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport
58101
+
58102
+####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport
58103
+
58104
+######## Article R543-300
58105
+
58106
+Les détenteurs peuvent se défaire gratuitement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport dans des centres de traitement prévus à cet effet.
58107
+
58108
+######## Article R543-301
58109
+
58110
+I.-Les déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l'article L. 541-1 et du principe de proximité défini au 4° du II de l'article L. 541-1.
58111
+
58112
+II.-Le traitement de ces déchets est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
58113
+
58114
+III.-Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.
58115
+
58116
+######## Article R543-299
58117
+
58118
+Les metteurs sur le marché doivent :
58119
+
58120
+1° Soit pourvoir au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mis sur le marché national en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-302 ;
58121
+
58122
+2° Soit contribuer au traitement, y compris le recyclage, de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-303 et en lui versant une contribution financière ; cet organisme pourvoit au nom de ses adhérents au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport.
58123
+
58124
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels
58125
+
58126
+######## Article R543-302
58127
+
58128
+Les systèmes individuels mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les metteurs sur le marché justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres.
58129
+
58130
+Celui-ci précise notamment :
58131
+
58132
+1° La couverture nationale appropriée en centres de traitement, en fonction de chaque territoire ;
58133
+
58134
+2° Les modalités d'organisation des centres de traitement prévus à l'article R. 543-300 ;
58135
+
58136
+3° Les conditions et exigences techniques de traitement des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ;
58137
+
58138
+4° Les objectifs en matière de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ;
58139
+
58140
+5° Les études conduites sur l'optimisation des dispositifs de traitement, y compris le recyclage ;
58141
+
58142
+6° Les actions relatives à l'éco-conception des bateaux de plaisance ou de sport visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport et la quantité de déchets générés ;
58143
+
58144
+7° Les actions locales et nationales de communication en direction notamment des détenteurs, soulignant l'importance de remettre les déchets issus de leurs bateaux de plaisance ou de sport au sein de la filière ;
58145
+
58146
+8° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
58147
+
58148
+9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité.
58149
+
58150
+####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des éco-organismes
58151
+
58152
+######## Article R543-303
58153
+
58154
+Les éco-organismes auxquels peuvent adhérer les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres.
58155
+
58156
+Outre les 1° à 8° mentionnés au I de l'article R. 543-302, celui-ci précise notamment :
58157
+
58158
+1° La quantité minimale de bateaux de plaisance ou de sport qui doivent faire l'objet d'un traitement, y compris d'un recyclage, chaque année ;
58159
+
58160
+2° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'éco-conception des produits ;
58161
+
58162
+3° Les relations entre l'éco-organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
58163
+
58164
+4° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
58165
+
58166
+####### Paragraphe 4 : Dispositions communes aux approbations et aux agréments
58167
+
58168
+######## Article R543-305
58169
+
58170
+Les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent, les informations suivantes :
58171
+- les quantités de bateaux de plaisance ou de sport qu'ils mettent sur le marché national ;
58172
+- les modalités de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mises en œuvre ;
58173
+- les quantités de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport reprises par catégorie, remises en vue de la réutilisation, recyclées et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.
58174
+
58175
+A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets de bateaux de plaisance ou de sport.
58176
+
58068 58177
 ##### Section 23 : Produits alimentaires invendus
58069 58178
 
58070 58179
 ###### Article D543-306
... ...
@@ -58243,9 +58352,13 @@ Outre celle prévue à l'article L. 181-25, des études de danger, au sens de l'
58243 58352
 
58244 58353
 #### Chapitre II : Garanties financières
58245 58354
 
58246
-#### Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
58355
+#### Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
58247 58356
 
58248
-##### Article R554-1
58357
+##### Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages
58358
+
58359
+###### Sous-section 1 : Guichet unique
58360
+
58361
+####### Article R554-1
58249 58362
 
58250 58363
 Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
58251 58364
 - ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation appartenant à une des catégories mentionnées au I ou au II de l'article R. 554-2 ainsi que leurs branchements et équipements ou accessoires nécessaires à leur fonctionnement ;
... ...
@@ -58272,7 +58385,7 @@ a) Ne s'approche pas à moins de 5 mètres du fuseau du réseau, en projection h
58272 58385
 
58273 58386
 b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du réseau, si les travaux sont soumis à permis de construire.
58274 58387
 
58275
-##### Article R554-2
58388
+####### Article R554-2
58276 58389
 
58277 58390
 Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :
58278 58391
 
... ...
@@ -58295,9 +58408,9 @@ II. – Autres catégories d'ouvrages
58295 58408
 
58296 58409
 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
58297 58410
 
58298
-##### Section 1 : Guichet unique
58411
+####### Article R554-3
58299 58412
 
58300
-###### Sous-section 1 : Fonctionnement
58413
+Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article R. 554-2, s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article R. 554-7. Les travaux à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des sous-sections suivantes. En outre les dispositions de l'article R. 554-7 restent applicables aux lignes électriques aériennes, à basse tension et à conducteurs isolés, lorsque les travaux à proximité de ces lignes sont soumis aux obligations déclaratives fixées par la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.
58301 58414
 
58302 58415
 ####### Article R554-4
58303 58416
 
... ...
@@ -58343,63 +58456,73 @@ L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre
58343 58456
 
58344 58457
 Sans préjudice des dispositions des articles R. 554-7 et R. 554-8, lorsqu'un exploitant possède les plans d'un branchement ou d'une antenne qui dessert exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain privé, ou qui en est issu, il tient à la disposition du propriétaire du terrain le plan de la partie de l'ouvrage située sur ce terrain ou qui en est issue.
58345 58458
 
58346
-###### Sous-section 2 : Financement du guichet unique
58459
+###### Sous-section 2 : Travaux à proximité d'ouvrages
58347 58460
 
58348 58461
 ####### Article R554-10
58349 58462
 
58350
-I. – Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de l'article L. 554-5 due au titre d'une année civile, les exploitants d'ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 déclarent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, au cours du premier trimestre de chaque année, les longueurs cumulées, hors branchements, des ouvrages sensibles et non sensibles au sens du II qu'ils exploitent et que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente. Lors de cette déclaration, ils précisent le nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Les filiales mentionnées plus haut sont dispensées de déclaration pour leur propre compte.
58463
+I.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 1) mentionnée au 1° de l'article L. 554-2-1, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.
58351 58464
 
58352
-II. – Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées à ce même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.
58465
+Le montant de cette redevance est déterminé en fonction de l'étendue des zones d'implantation des ouvrages exploités, de la sensibilité de ces ouvrages pour la sécurité ou la vie économique et du nombre de communes concernées par ces ouvrages.
58353 58466
 
58354
-III. – La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de l'ouvrage, de sa sensibilité pour la sécurité ou la vie économique, des dépenses occasionnées pour la création du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, des coûts d'exploitation, de mise à jour et de maintenance de ce guichet ainsi que du nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés.
58467
+A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.
58355 58468
 
58356
-Ainsi,
58469
+Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages mentionnés au I de l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées au II du même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.
58357 58470
 
58358
-R = A × (LS × 1,15 + LN-L0) × (1-B/ N) ;
58471
+Le calcul de la redevance R 1 s'établit ainsi :
58359 58472
 
58360
-où :
58473
+R 1 = A × (IS × 1,15 + IN-I1) × (1-B/ N)
58361 58474
 
58362
-R est le montant de la redevance due par un même exploitant, pour son compte et celui de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, pour l'ensemble des ouvrages qu'ils exploitent sur le territoire national ;
58475
+Où :
58363 58476
 
58364
-LS représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;
58477
+IS représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique exploités sur le territoire national. Elle est exprimée en hectares ;
58365 58478
 
58366
-LN représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme non sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;
58479
+IN représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages autres que les ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique. Elle est exprimée en hectares ;
58367 58480
 
58368
-L0 est une longueur fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ;
58481
+I1 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle est exprimée en hectares ;
58369 58482
 
58370 58483
 N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ;
58371 58484
 
58372
-A et B sont des termes fixés annuellement, B étant compris entre un tiers et deux tiers.
58485
+A est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ; B, également fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, est compris entre un tiers et deux tiers. Ces montant sont fixés de telle sorte que R 1 n'excède pas, ajouté au produit de la redevance mentionnée à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement, auxquelles sont ajoutés, d'une part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création du guichet, chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article L. 554-6, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place.
58373 58486
 
58374
-Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour l'année n'excède pas, avec le produit de la redevance mentionné à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles sont ajoutés, d'une part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création de ce guichet, chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6 et, d'autre part, les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, réparties de manière égale chaque année sur une durée au plus égale à cinq ans à compter de leur mise en place.
58487
+La redevance R 1 n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 30 euros.
58375 58488
 
58376
-Lorsque la somme LS × 1,15 + LN est inférieure ou égale à L0, il n'est pas dû de redevance.
58489
+II.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 2) due par les exploitants d'installations de communications électroniques, destinée à assurer le financement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants d'installations de communications électroniques au sens de l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.
58377 58490
 
58378
-####### Article R554-11
58491
+Le montant de la redevance précitée, due par chaque exploitant d'installations de communications électroniques, est déterminé en fonction de la nature des ouvrages des exploitants bénéficiaires potentiels du guichet unique et de l'étendue des zones d'implantation de ces ouvrages.
58379 58492
 
58380
-I. – L'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé du contrôle des déclarations des redevables. Il s'assure par sondage de leur exactitude, au vu des éléments communiqués par les redevables et des autres éléments dont il dispose. Il peut, en outre, demander par écrit au redevable la production de pièces ainsi que toute justification utile des éléments de sa déclaration, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à deux mois.
58493
+A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.
58381 58494
 
58382
-II. – Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur pièces dès la fin des opérations en cas d'anomalie dans la demande d'enregistrement concernée.
58495
+Le calcul de la redevance R 2 s'établit ainsi :
58383 58496
 
58384
-####### Article R554-12
58497
+R 2 = C × (IT-I2)
58385 58498
 
58386
-Sur la base des déclarations des exploitants mentionnées à l'article R. 554-10 et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque exploitant conformément aux dispositions de l'article R. 554-10 et met en recouvrement la redevance mentionnée ou son solde, après déduction, le cas échéant, des acomptes versés. La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut-être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.
58499
+Où :
58387 58500
 
58388
-####### Article R554-13
58501
+C est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé des communications électroniques. Ce montant est fixé de telle sorte que R 2 n'excède pas l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique, auxquelles sont ajoutées les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place ;
58502
+
58503
+IT représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des installations de communications électroniques mentionnées au II de l'article R. 554-2. Elle est exprimée en hectares ;
58504
+
58505
+I2 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et le ministre chargé des communications électroniques. Elle est exprimée en hectares.
58506
+
58507
+La redevance R 2 n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 30 euros.
58508
+
58509
+III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités particulières d'enregistrement sur le guichet unique des données relatives à tout exploitant qui est filiale d'une autre société au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce.
58510
+
58511
+####### Article R554-12
58389 58512
 
58390
-Si le redevable ne renouvelle pas sa déclaration dans les délais mentionnés à l'article R. 554-10 ou ne lui transmet pas les informations nécessaires au calcul de la redevance, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le met en demeure de satisfaire à ses obligations. A défaut de réponse dans les trente jours qui suivent la mise en demeure, les factures sont établies suivant les modalités exposées au III de l'article R. 554-10, sur la base d'une estimation des longueurs cumulées des ouvrages sensibles et non sensibles exploités et du nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Une majoration de 20 % est appliquée à la somme à payer.
58513
+Sur la base des règles de calcul fixées à l'article R. 554-10 et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque exploitant et met en recouvrement la redevance mentionnée ou son solde, après déduction, le cas échéant, des acomptes versés. La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut-être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.
58391 58514
 
58392 58515
 ####### Article R554-14
58393 58516
 
58394
-I. – La redevance mentionnée au 2° de l'article L. 554-5 est due au titre d'une année civile.
58517
+I.-La redevance mentionnée au 2° de l'article L. 554-2-1 est due au titre d'une année civile.
58395 58518
 
58396
-II. – Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par l'article L. 554-2, le demandeur précise à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le nombre de régions qu'il veut couvrir dans le cadre de ses prestations de services.
58519
+II.-Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par l'article L. 554-2, le demandeur précise à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le nombre de régions qu'il veut couvrir dans le cadre de ses prestations de services.
58397 58520
 
58398 58521
 ####### Article R554-15
58399 58522
 
58400 58523
 La redevance mentionnée au I de l'article R. 554-14 est fixée comme suit :
58401 58524
 
58402
-P = C + Re × D ;
58525
+P = D + Re × E ;
58403 58526
 
58404 58527
 Où :
58405 58528
 
... ...
@@ -58407,7 +58530,7 @@ P est le montant de la redevance due ;
58407 58530
 
58408 58531
 Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ;
58409 58532
 
58410
-C et D sont des termes fixés annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que la valeur de C ne dépasse pas la valeur maximale de Re × D et que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque années pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.
58533
+D et E sont des termes fixés annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que la valeur de D ne dépasse pas la valeur maximale de Re × E et que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque année pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.
58411 58534
 
58412 58535
 ####### Article R554-16
58413 58536
 
... ...
@@ -58417,17 +58540,23 @@ II. – La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut être antér
58417 58540
 
58418 58541
 ####### Article R554-17
58419 58542
 
58420
-I. – Les redevances mentionnées à l'article L. 554-5 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes dont la périodicité est fixée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
58543
+I. – Les redevances mentionnées au I de l'article R. 554-10 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes dont la périodicité est fixée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
58421 58544
 
58422 58545
 II. – Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
58423 58546
 
58424 58547
 III. – L'Institut national de l'environnement industriel et des risques rend compte annuellement au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de l'utilisation et de la gestion des produits des redevances mentionnées au I.
58425 58548
 
58426
-###### Article R554-3
58549
+####### Article R554-19
58427 58550
 
58428
-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article R. 554-2, s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article R. 554-7. Les travaux à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des sections suivantes. En outre les dispositions de l'article R. 554-7 restent applicables aux lignes électriques aériennes, à basse tension et à conducteurs isolés, lorsque les travaux à proximité de ces lignes sont soumis aux obligations déclaratives fixées par la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.
58551
+I. – Les sous-sections 3 à 7 de la présente section ne s'appliquent pas :
58429 58552
 
58430
-###### Sous-section 1 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux
58553
+1° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont suffisamment éloignés de tout réseau aérien au sens de l'article R. 554-1 ;
58554
+
58555
+2° Aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 cm et aux travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte.
58556
+
58557
+II. – Les sous-sections 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas aux travaux urgents réalisés conformément à l'article R. 554-32.
58558
+
58559
+###### Sous-section 3 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux
58431 58560
 
58432 58561
 ####### Article R554-20
58433 58562
 
... ...
@@ -58451,7 +58580,7 @@ I. – Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à
58451 58580
 
58452 58581
 5° Le responsable du projet s'il est lui-même exploitant du réseau.
58453 58582
 
58454
-Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article R. 554-20 et aux sous-sections et sections suivantes.
58583
+Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article R. 554-20 et aux sous-sections suivantes.
58455 58584
 
58456 58585
 II. – Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise.
58457 58586
 
... ...
@@ -58481,9 +58610,9 @@ I. – Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprise
58481 58610
 
58482 58611
 Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles à la date de la consultation des entreprises, ils sont directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est tolérée que si les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet de travaux.
58483 58612
 
58484
-II. – Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article R. 554-25. Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à 1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage concerné dans le cas contraire. Par exception à cette disposition, le coût des investigations est supporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultat des investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que celle annoncée par l'exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux ou, dans le cas de travaux exécutés dans l'intérêt du domaine routier, lorsque la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation, à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage, d'une disposition du règlement de voirie, mentionné par l'article R. 141-14 du code de la voirie routière, relative au récolement des ouvrages implantés dans l'emprise du domaine routier. Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations. Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des investigations complémentaires au démarrage des travaux, soit d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre et, d'autre part, de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet.
58613
+II. – Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article R. 554-25. Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à 1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage concerné dans le cas contraire. Par exception à cette disposition, le coût des investigations est supporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultat des investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que celle annoncée par l'exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux ou, dans le cas de travaux exécutés dans l'intérêt du domaine routier, lorsque la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation, à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage, d'une disposition du règlement de voirie, mentionné par l'article R. 141-14 du code de la voirie routière, relative au récolement des ouvrages implantés dans l'emprise du domaine routier. Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations. Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des investigations complémentaires au démarrage des travaux, soit d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention dans l'ensemble des zones situées à moins de 1,5 mètre des ouvrages ou tronçons d'ouvrages pour lesquels l'incertitude de localisation est trop élevée et, d'autre part, de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet.
58485 58614
 
58486
-III. – Par dérogation au II jusqu'à une date et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et à condition qu'il prévoie dans le marché de travaux les conditions techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre, le responsable du projet peut ne pas procéder aux investigations complémentaires dans les cas suivants :
58615
+III. – Par dérogation au II jusqu'à une date et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et à condition qu'il prévoie dans le marché de travaux les conditions techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention dans l'ensemble des zones situées à moins de 1,5 mètre des ouvrages ou tronçons d'ouvrages pour lesquels l'incertitude de localisation est trop élevée, le responsable du projet peut ne pas procéder aux investigations complémentaires dans les cas suivants :
58487 58616
 
58488 58617
 1° Lorsque le projet concerne une opération unitaire dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court ;
58489 58618
 
... ...
@@ -58499,7 +58628,7 @@ L'exécutant des travaux applique les précautions particulières définies par
58499 58628
 
58500 58629
 V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les critères de précision applicables aux ouvrages, les critères selon lesquels les investigations complémentaires sont effectuées, notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en charge financière des coûts correspondants par le responsable du projet et, le cas échéant, par l'exploitant concerné, les modalités de la certification, et le cas échéant d'exemption de certification ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification, des prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces investigations, et les modalités de prise en compte de leur résultat, par le responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part. Il fixe les conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la localisation est incertaine.
58501 58630
 
58502
-###### Sous-section 2 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux
58631
+###### Sous-section 4 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux
58503 58632
 
58504 58633
 ####### Article R554-24
58505 58634
 
... ...
@@ -58511,7 +58640,7 @@ I. – L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commence
58511 58640
 - les exploitants de réseaux mentionnés au I de l'article R. 554-21 ;
58512 58641
 - les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet en application du III de l'article R. 554-22.
58513 58642
 
58514
-Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article R. 554-24 et aux sous-sections et sections suivantes.
58643
+Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article R. 554-24 et aux sous-sections suivantes.
58515 58644
 
58516 58645
 II. – La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à laquelle elle se rapporte. Elle comporte l'indication aussi précise que possible de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des travaux et techniques opératoires prévus.
58517 58646
 
... ...
@@ -58547,7 +58676,7 @@ IV. ― Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chant
58547 58676
 
58548 58677
 V. - Les modalités du marquage ou piquetage et les critères mentionnés au II sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
58549 58678
 
58550
-###### Sous-section 3 : Mesures de prévention lors des travaux
58679
+###### Sous-section 5 : Mesures de prévention lors des travaux
58551 58680
 
58552 58681
 ####### Article R554-28
58553 58682
 
... ...
@@ -58585,7 +58714,7 @@ Il conserve un exemplaire du récépissé de la déclaration d'intention de comm
58585 58714
 
58586 58715
 III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les règles relatives à la compétence des personnes travaillant sous la direction du responsable de projet ou de l'exécutant des travaux, celles relatives aux autorisations d'intervention à proximité de réseaux correspondantes, et le modèle de constat contradictoire à utiliser en cas de sinistre ou d'anomalie.
58587 58716
 
58588
-###### Sous-section 4 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations
58717
+###### Sous-section 6 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations
58589 58718
 
58590 58719
 ####### Article R554-32
58591 58720
 
... ...
@@ -58603,7 +58732,7 @@ II. – En cas d'interruption des travaux supérieure à trois mois, le déclara
58603 58732
 
58604 58733
 III. – Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécution des travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants d'ouvrages sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n'aient été planifiées entre les parties dès le démarrage du chantier.
58605 58734
 
58606
-###### Sous-section 5 : Relevés topographiques
58735
+###### Sous-section 7 : Relevés topographiques
58607 58736
 
58608 58737
 ####### Article R554-34
58609 58738
 
... ...
@@ -58611,29 +58740,17 @@ Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification d
58611 58740
 
58612 58741
 La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs à proximité de la même installation, aucune investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l'ouvrage.
58613 58742
 
58614
-##### Section 2 : Travaux à proximité d'ouvrages
58615
-
58616
-###### Article R554-19
58617
-
58618
-I. – La présente section ne s'applique pas :
58743
+###### Sous-section 8 : Contrôles, sanctions et aménagements
58619 58744
 
58620
-1° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont suffisamment éloignés de tout réseau aérien au sens de l'article R. 554-1 ;
58621
-
58622
-2° Aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 cm et aux travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte.
58623
-
58624
-II. – Les sous-sections 1 et 2 de la présente section ne s'appliquent pas aux travaux urgents réalisés conformément à l'article R. 554-32.
58745
+####### Article R554-35
58625 58746
 
58626
-##### Section 3 : Contrôles, sanctions et aménagements
58627
-
58628
-###### Article R554-35
58629
-
58630
-Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles L. 142-1, L. 433-23 et L. 433-24 du code de l'énergie, par l'article 92 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et par les articles L. 555-21 et L. 555-22 du présent code, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque :
58747
+Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le II de l'article L. 554-1-1, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque :
58631 58748
 
58632 58749
 1° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit qu'au-delà du délai réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation prévues à l'article R. 554-7 ou les mises à jour de ces éléments ;
58633 58750
 
58634 58751
 2° Le prestataire fournit des prestations d'appui à la réalisation des déclarations prévues aux articles R. 554-21 et R. 554-25 sans être titulaire d'une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans respecter les termes de cette convention ;
58635 58752
 
58636
-3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ;
58753
+3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés, autres que ceux de canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ;
58637 58754
 
58638 58755
 4° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application de l'article R. 554-23, ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exploitants concernés ;
58639 58756
 
... ...
@@ -58659,54 +58776,326 @@ Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles L. 142-1, L. 43
58659 58776
 
58660 58777
 Le montant maximal de l'amende pour chaque infraction définie au présent article est doublé en cas de récidive.
58661 58778
 
58662
-###### Article R554-36
58779
+####### Article R554-36
58663 58780
 
58664 58781
 Sont chargés de surveiller l'application du présent chapitre, pour les catégories d'ouvrages mentionnées à l'article R. 554-2, les agents mentionnés à l'article L. 554-4 du code de l'environnement.
58665 58782
 
58666 58783
 En cas de manquement, les agents dressent un procès-verbal.
58667 58784
 
58668
-###### Article R554-37
58785
+####### Article R554-37
58669 58786
 
58670 58787
 Les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée sont notifiés à la personne physique ou morale visée. Dans le délai d'un mois à compter de la notification, celle-ci peut accéder au dossier et présenter ses observations sur le projet de sanction administrative.
58671 58788
 
58672
-A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une amende administrative, qu'il notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il s'en acquitte et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
58789
+A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une amende administrative, qu'il notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il s'en acquitte et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 108 à 111 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
58790
+
58791
+####### Article R554-38
58673 58792
 
58674
-###### Article R554-38
58793
+Le préfet peut, après en avoir préalablement informé le procureur de la République et le maire, ordonner la suspension immédiate de travaux effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 dans des conditions présentant un danger grave pour la sécurité publique.
58794
+
58795
+En cas de refus d'obtempérer de l'exécutant des travaux, il peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur le périmètre de l'emprise des travaux ou sur les engins utilisés pour les effectuer.
58796
+
58797
+####### Article R554-39
58675 58798
 
58676 58799
 Des aménagements aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordés, pour un projet de travaux particulier, par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques mentionné à l'article D. 510-1 sur proposition du représentant de l'Etat dans le département.
58677 58800
 
58678 58801
 Les demandes d'aménagements sont présentées par le responsable du projet. Elles proposent les dispositions compensatoires permettant de garantir un niveau de sécurité et de protection de l'environnement au moins équivalent à celui fixé par le présent chapitre.
58679 58802
 
58680
-#### Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
58803
+##### Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
58681 58804
 
58682
-##### Section 1 : Dispositions générales
58805
+###### Sous-section 1 : Définitions et catégories
58806
+
58807
+####### Article R554-40
58808
+
58809
+Pour l'application des dispositions de la présente section et de celles du chapitre V, les définitions suivantes sont utilisées :
58810
+
58811
+Une section de canalisation est une partie de canalisation délimitée par deux organes d'isolement.
58812
+
58813
+Un tronçon de canalisation est, au sein d'une section, un élément ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout.
58814
+
58815
+La dimension nominale (DN) d'un tronçon de canalisation désigne la dimension des composants de ce tronçon, en référence aux normes applicables aux canalisations. Elle est exprimée par les lettres DN suivies par un nombre entier sans unité qui est indirectement lié aux dimensions réelles, en millimètres, de l'alésage ou du diamètre extérieur des raccordements d'extrémité.
58816
+
58817
+Un système de gestion de la sécurité est constitué de l'ensemble des dispositions mises en œuvre par l'exploitant, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations qu'il exploite.
58818
+
58819
+La mise en service d'une canalisation est la première mise en mouvement du fluide véhiculé. L'utilisation du fluide devant être véhiculé, pour la réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article R. 554-44, ou pour le remplissage de la canalisation à faible pression, n'est pas considérée comme une mise en service.
58820
+
58821
+L'exploitant d'une canalisation, s'il n'en est pas le propriétaire, est la personne désignée dans le cadre d'une convention signée avec celui-ci. Dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, cette convention est approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Dans le cas d'une canalisation de transport, l'exploitant est également appelé transporteur.
58822
+
58823
+####### Article R554-41
58824
+
58825
+I.-Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 sont celles qui répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :
58826
+
58827
+1° Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de l'article L. 453-4 du code de l'énergie ;
58828
+
58829
+2° Canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ;
58830
+
58831
+3° Canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière autre que l'air et l'eau ;
58832
+
58833
+4° La terminaison d'une canalisation de transport se situe, quel que soit le sens de circulation du fluide :
58834
+
58835
+a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz : après la dernière bride du poste de livraison lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après son dernier organe d'isolement ;
58836
+
58837
+b) Lorsqu'elle rejoint une canalisation mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 554-7 : après l'organe d'isolement séparant les deux canalisations ou, à défaut, à la soudure ou au joint de raboutage de celles-ci ;
58838
+
58839
+c) Lorsqu'elle est constituée à son extrémité d'un équipement de connexion avec des installations mobiles dont le raccordement est intermittent : après cet équipement ;
58840
+
58841
+d) Lorsqu'elle rejoint une installation autre que celles mentionnées aux a, b et c : après le dernier organe d'isolement de la dernière installation annexe de la canalisation ;
58842
+
58843
+e) Lorsqu'elle quitte le territoire national.
58844
+
58845
+Les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7 sont soumises aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application relatives aux canalisations de transport.
58846
+
58847
+II.-Les canalisations de distribution de gaz mentionnées au 2° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :
58848
+
58849
+1° Le fluide véhiculé est un combustible gazeux à la température de 15° C à la pression atmosphérique ;
58850
+
58851
+2° La pression maximale en service ne dépasse pas 10 bar si le diamètre nominal dépasse 200, et ne dépasse pas 16 bar dans les autres cas ;
58852
+
58853
+3° Font partie d'une canalisation de distribution les conduites, les postes de détente, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires nécessaires à son fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation directe des usagers ;
58854
+
58855
+4° Les canalisations reliant entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz sont des canalisations de distribution, que les communes dont le territoire est traversé par ces liaisons possèdent ou non une telle distribution, et que les gestionnaires de ces liaisons soient ou non des distributeurs de rang 1 ;
58856
+
58857
+5° La terminaison amont d'une canalisation de distribution est :
58858
+
58859
+a) Dans le cas d'une alimentation par une canalisation de transport ou par une autre canalisation de distribution, celle fixée par le 4° du I du présent article ;
58860
+
58861
+b) Dans le cas d'une alimentation en gaz de pétrole liquéfié, l'aval du poste de prédétente ;
58862
+
58863
+c) Dans le cas d'une alimentation par une unité de production de gaz ou de gaz de biomasse ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz, l'aval du dernier organe de coupure du site de production ;
58864
+
58865
+6° La terminaison aval d'une canalisation de distribution est l'entrée de l'organe de coupure mentionné au IV du présent article ou l'aval du dernier organe de coupure, en aval du poste de détente lorsque celui-ci existe, si elle dessert une autre canalisation de distribution, ou l'aval de l'organe de coupure générale des installations non soumises aux dispositions du présent chapitre.
58866
+
58867
+III.-Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique mentionnées au 3° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :
58868
+
58869
+1° Le fluide véhiculé est de l'eau surchauffée à une température pouvant excéder 120° C ou de la vapeur d'eau ;
58870
+
58871
+2° La pression maximale admissible est supérieure à 0,5 bar ;
58872
+
58873
+3° La dimension nominale (DN) est supérieure à 32 ;
58874
+
58875
+4° Le produit de la pression maximale admissible exprimée en bar par la dimension nominale est supérieur à 1 000 bar.
58876
+
58877
+IV.-Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :
58878
+
58879
+1° Le fluide véhiculé répond à la définition du 1° du II du présent article ;
58880
+
58881
+2° La terminaison amont est l'entrée de l'organe de coupure générale situé à l'entrée du bâtiment, et desservant selon le cas un ou plusieurs usagers individuels ;
58882
+
58883
+3° Les usagers individuels desservis occupent des locaux d'habitation.
58884
+
58885
+####### Article R554-42
58886
+
58887
+Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise, le cas échéant, par arrêté, les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans les canalisations mentionnées à l'article R. 554-41.
58888
+
58889
+###### Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
58890
+
58891
+####### Article R554-43
58892
+
58893
+I.-Les prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8 sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
58894
+
58895
+Pour les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, auxquelles sont susceptibles d'être raccordés des appareils ou des matériels à gaz mentionnés à l'article R. 557-8-1 ou des produits relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, les prescriptions techniques sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle, de la construction, de la santé et de la sécurité civile, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
58896
+
58897
+Ces arrêtés tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, de la présence humaine qui y est recensée, des activités qui y sont exercées ainsi que de la préservation de la ressource en eau. Ils fixent en outre, le cas échéant, les seuils à partir desquels ces prescriptions s'appliquent, ainsi que les prescriptions particulières pour les canalisations construites selon des réglementations différentes de la réglementation en vigueur.
58898
+
58899
+II.-Des prescriptions techniques spécifiques peuvent être fixées, pour les canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé de la défense, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
58900
+
58901
+Ces arrêtés peuvent également préciser les modalités selon lesquelles les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la participation du public.
58902
+
58903
+####### Article R554-44
58904
+
58905
+Les arrêtés mentionnés à l'article R. 554-43 peuvent soumettre certaines canalisations à une ou plusieurs des opérations de contrôles suivantes :
58906
+
58907
+a) Des contrôles administratifs initiaux des canalisations nouvelles ou modifiées ;
58908
+
58909
+b) Des épreuves, essais ou vérifications de conformité d'éléments neufs ou réparés des canalisations ;
58910
+
58911
+c) Des contrôles administratifs périodiques des canalisations en service ;
58912
+
58913
+d) Des actions de contrôle menées pour assurer l'intégrité des canalisations en service et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.
58914
+
58915
+Les opérations mentionnées aux a à d ci-dessus sont à la charge de l'exploitant. Toutefois, pour toute canalisation mentionnée au IV de l'article R. 554-41, destinée à l'utilisation du gaz, alimentée par une canalisation de distribution de gaz, et qui n'est pas sous la garde de l'usager final, ces actions de contrôle sont menées sous la responsabilité de l'exploitant de cette canalisation de distribution.
58916
+
58917
+Ces arrêtés précisent celles des opérations mentionnées aux a à d dont la surveillance est confiée à des organismes habilités mentionnés aux articles R. 554-55 à R. 554-57.
58918
+
58919
+Ils précisent en outre les modalités, préalablement aux travaux de construction, de modification ou de réparation d'une canalisation nécessitant plus de deux soudures, d'information du service chargé du contrôle, et d'information selon le cas des services de voirie intéressés, des propriétaires des parcelles privées et des gestionnaires des espaces naturels protégés.
58920
+
58921
+####### Article R554-45
58922
+
58923
+Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou de tout tronçon remplacé conformément au II de l'article R. 555-2, l'exploitant adresse au service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
58924
+
58925
+Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception de la déclaration.
58926
+
58927
+Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
58683 58928
 
58684
-###### Article R555-1
58929
+####### Article R554-46
58685 58930
 
58686
-I. – Les canalisations de transport mentionnées au II de l'article L. 555-1 répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :
58687
-- canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de l'article L. 453-4 du code de l'énergie ;
58688
-- canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ;
58689
-- canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière autre que l'air et l'eau.
58931
+I.-Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1, est établie préalablement à la conception de toute canalisation mentionnée à l'article L. 554-5, sauf pour les canalisations de transport qui ne sont pas soumises à autorisation si elles remplissent au moins une des conditions suivantes :
58690 58932
 
58691
-II. – Le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport précise, le cas échéant, dans l'arrêté mentionné à l'article L. 555-3 les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans les canalisations mentionnées au I du présent article.
58933
+a) La pression maximale en service n'excède pas 4 bar ;
58692 58934
 
58693
-III. – Pour l'application du présent chapitre, les définitions suivantes sont utilisées.
58935
+b) Le produit de la pression maximale en service (en bar) par le diamètre extérieur avant revêtement (en mm) n'excède pas 1 500.
58694 58936
 
58695
-Le transporteur est le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
58937
+L'étude de dangers des canalisations soumises à autorisation est produite dans le cadre de la demande d'autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 555-8.
58696 58938
 
58697
-Une section de canalisation de transport mentionnée au I de l'article L. 555-1 est une partie de canalisation de transport délimitée par deux organes d'isolement.
58939
+Dans les autres cas, elle est remise au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 avant la construction de la canalisation.
58698 58940
 
58699
-Un tronçon de canalisation de transport est, au sein d'une section, un élément ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout.
58941
+II.-Toute canalisation est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par son étude de dangers.
58700 58942
 
58701
-Un système de gestion de la sécurité est l'ensemble des dispositions mises en œuvre par le transporteur, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations de transport qu'il exploite.
58943
+Pour toute canalisation en service soumise à autorisation, ainsi que pour toute canalisation de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41, l'étude de dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
58702 58944
 
58703
-La mise en service d'une canalisation de transport est la première mise en mouvement du fluide transporté. L'utilisation du fluide devant être transporté pour la réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article R. 555-40, ou pour le remplissage de la canalisation de transport à faible pression, n'est pas considérée comme une mise en service.
58945
+Pour toute canalisation en service soumise à étude de dangers sans être soumise à autorisation, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut interdire l'ouverture ou l'extension de certains établissements recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur ou la subordonner à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec l'exploitant, dans les conditions prévues par les articles R. 132-1 et R. 151-30 à R. 151-36 du code de l'urbanisme.
58946
+
58947
+####### Article R554-47
58948
+
58949
+I.-Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour toute canalisation, par l'exploitant en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle. Il est transmis à ces services avant toute mise en service de la canalisation. Les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'un plan de sécurité et d'intervention unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
58950
+
58951
+Le plan de sécurité et d'intervention n'est pas obligatoire pour les réseaux de distribution de gaz desservant moins de 500 clients.
58952
+
58953
+II.-Le plan de sécurité et d'intervention définit les modalités d'organisation de l'exploitant et les moyens et méthodes qu'il prévoit de mettre en œuvre, en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Il précise les relations avec les autorités publiques chargées des secours et son articulation avec le plan Orsec départemental. Les mesures prévues doivent être proportionnées aux risques encourus.
58954
+
58955
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de l'exploitant, s'il existe, est consulté sur le plan de sécurité et d'intervention.
58956
+
58957
+Le plan de sécurité et d'intervention est mis à jour de façon complète et testé à des intervalles n'excédant pas cinq ans. Des mises à jour partielles sont effectuées à une fréquence plus grande si nécessaire, notamment en cas de modification de coordonnées des parties prenantes, de connexion avec un nouvel ouvrage ou d'arrêt définitif d'ouvrages raccordés.
58958
+
58959
+####### Article R554-48
58960
+
58961
+L'exploitant établit et met en œuvre un programme de surveillance et de maintenance des canalisations qu'il exploite, destiné à assurer le maintien de l'intégrité des canalisations pendant toute la durée de leur exploitation et de leurs arrêts temporaires, afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5. Ce programme tient compte des points singuliers des canalisations sur l'ensemble de leur tracé, selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
58962
+
58963
+Pour les canalisations présentant le potentiel de risques le plus élevé, et selon des critères fixés par l'arrêté précité, l'exploitant met en place en outre un système de gestion de la sécurité.
58964
+
58965
+####### Article R554-49
58966
+
58967
+L'exploitant est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.
58968
+
58969
+Toutefois, pour toute canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, et alimentée par une canalisation de distribution de gaz, la déclaration est effectuée par l'exploitant de cette canalisation de distribution.
58970
+
58971
+####### Article R554-50
58972
+
58973
+L'exploitant adresse chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité comportant un bilan :
58974
+- de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;
58975
+- le cas échéant, de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;
58976
+- des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;
58977
+- des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention, le cas échéant ;
58978
+- des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;
58979
+- des travaux de réparation de la canalisation s'il s'agit d'une canalisation mentionnée au 1° ou au 3° de l'article L. 554-5 ;
58980
+- des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, sauf si elle relie deux unités du site d'un même exploitant.
58981
+
58982
+####### Article R554-51
58983
+
58984
+Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut, compte tenu du caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, d'une expérimentation ou d'une situation transitoire, prévoir par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour un ensemble de canalisations présentant des caractéristiques communes, des aménagements aux dispositions de la présente section dans des conditions visant à assurer un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.
58985
+
58986
+####### Article R554-52
58987
+
58988
+I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
58989
+
58990
+1° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à l'exception de celles mentionnées au 2° du II ;
58991
+
58992
+2° Aux canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41, et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet après cette date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression maximale en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer un tronçon existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de production de biométhane, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées au II.
58993
+
58994
+Toutefois, pour les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7, les articles R. 554-46 et R. 554-47 ne sont pas applicables.
58995
+
58996
+II.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception des articles R. 554-45 et R. 554-46 :
58997
+
58998
+1° Aux canalisations de distribution de gaz mentionnées au II de l'article R. 554-41 ;
58999
+
59000
+2° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution.
59001
+
59002
+III.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception de l'article R. 554-46 aux canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique.
59003
+
59004
+IV.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception des articles R. 554-45 à R. 554-48 et R. 554-50 aux canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments d'habitation.
59005
+
59006
+###### Sous-section 3 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
59007
+
59008
+####### Article R554-53
59009
+
59010
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 555-23, toute canalisation qui, régulièrement mise en service sans relever des dispositions en vigueur de la présente section ni des dispositions qui les ont précédées, peut continuer de fonctionner dans le respect des dispositions de la présente section qui ne remettent pas en cause de façon substantielle le tracé et les dispositions constructives originelles.
59011
+
59012
+###### Sous-section 4 : Changement d'exploitant
59013
+
59014
+####### Article R554-54
59015
+
59016
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 555-27, en cas de changement d'exploitant d'une canalisation, l'ensemble des pièces administratives et techniques prévues par la présente section et par ses arrêtés d'application sont remises au nouvel exploitant.
59017
+
59018
+###### Sous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle
59019
+
59020
+####### Article R554-55
59021
+
59022
+I.-Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R. 554-44 et R. 555-31 ou, le cas échéant, par les arrêtés prévus à l'article R. 554-43, adresse au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution une demande d'habilitation précisant le domaine des analyses, expertises ou contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. La demande est accompagnée d'un dossier comportant la description de l'organisation de l'organisme et de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins.
59023
+
59024
+Le pétitionnaire fournit les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il s'engage par écrit à garantir, jusqu'à l'arrêt définitif de la canalisation concernée, la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses, expertises ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de l'exploitant.
59025
+
59026
+II.-L'habilitation pour les actions de surveillance prévues au b de l'article R. 554-44 est subordonnée en outre, sauf indication contraire fixée par un arrêté prévu à l'article R. 554-43 et justifiée par un parc de canalisations soumises à ces actions de surveillance très limité, à l'accréditation du pétitionnaire, dans le délai maximal fixé par la décision d'habilitation, par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation, et à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile du pétitionnaire. Elle peut également être subordonnée à une couverture minimale du territoire national et à une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.
59027
+
59028
+III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut fixer des conditions complémentaires à l'octroi de l'habilitation.
59029
+
59030
+####### Article R554-56
59031
+
59032
+L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle précise la durée de sa validité ainsi que les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée.
59033
+
59034
+Le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation initiale vaut décision de rejet.
59035
+
59036
+Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande de renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation.
59037
+
59038
+L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.
59039
+
59040
+####### Article R554-57
59041
+
59042
+Les organismes habilités sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
59043
+
59044
+Ils lui adressent, avant le 15 février de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.
59045
+
59046
+###### Sous-section 6 : Autorités compétentes, publicité des actes administratifs et voies de recours
59047
+
59048
+####### Article R554-58
59049
+
59050
+I.-Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente est :
59051
+- pour les canalisations de transport soumises à autorisation, ou les tronçons de ces canalisations concernés, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation définie à l'article R. 555-4 ;
59052
+- pour les autres canalisations, le préfet du département dans lequel est implanté la canalisation ou le tronçon de canalisation concerné.
59053
+
59054
+II.-Pour l'application du I de l'article L. 554-9, l'autorité administrative compétente est le préfet du département dans lequel est implanté la canalisation ou le tronçon de canalisation concerné.
59055
+
59056
+III.-Le service instructeur et de contrôle chargé de contrôler le respect des dispositions de la présente section et de celles du chapitre V du présent titre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.
59057
+
59058
+Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1.
59059
+
59060
+Toutefois, pour le contrôle technique de l'exploitation des canalisations relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation, ainsi que pour leurs conduites de raccordement et leurs extensions, l'autorité administrative compétente dispose des services désignés à cet effet par le ministre de la défense.
59061
+
59062
+Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès de l'exploitant lorsque la canalisation est en service.
59063
+
59064
+####### Article R554-59
59065
+
59066
+L'information des tiers sur les arrêtés ministériels individuels et sur les autres actes individuels pris en application du présent chapitre et du chapitre V s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
59067
+
59068
+####### Article R554-60
59069
+
59070
+I.-Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles individuelles pris en application du présent chapitre et du chapitre V sont publiés au Journal officiel de la République française.
59071
+
59072
+II.-Les arrêtés et les autres actes préfectoraux individuels pris en application du présent chapitre et du chapitre V sont publiés au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture concernée pendant une durée minimale d'un an.
59073
+
59074
+III.-Les arrêtés et les autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux, pris en application des articles R. 555-4, R. 555-27, R. 555-30 et R. 555-33, sont adressés aux maires des communes concernées.
59075
+
59076
+####### Article R554-61
59077
+
59078
+I.-Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre V peuvent être déférées à la juridiction administrative :
59079
+
59080
+a) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de ces décisions ;
59081
+
59082
+b) Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
59083
+
59084
+II.-Les décisions individuelles mentionnées au premier alinéa du I peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au I.
59085
+
59086
+III.-Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service d'un projet de canalisation autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.
59087
+
59088
+Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
59089
+
59090
+S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 555-22.
59091
+
59092
+#### Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
58704 59093
 
58705 59094
 ##### Section 2 : Procédure d'autorisation
58706 59095
 
58707 59096
 ###### Article R555-2
58708 59097
 
58709
-I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application du III de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 555-1 qui vérifient au moins l'une des deux conditions suivantes :
59098
+I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui vérifient au moins l'une des deux conditions suivantes :
58710 59099
 
58711 59100
 1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ;
58712 59101
 
... ...
@@ -58714,7 +59103,7 @@ I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'
58714 59103
 
58715 59104
 Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
58716 59105
 
58717
-II.-Par dérogation aux dispositions du I, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles R. 555-40 et R. 555-41.
59106
+II.-Par dérogation aux dispositions du I, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles R. 554-44 et R. 554-45.
58718 59107
 
58719 59108
 ###### Sous-section 1 : Demande d'autorisation
58720 59109
 
... ...
@@ -58778,7 +59167,7 @@ La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transpo
58778 59167
 
58779 59168
 4° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est accompagnée, si nécessaire, d'une seconde carte permettant de préciser l'implantation des ouvrages projetés, établie à l'échelle appropriée ;
58780 59169
 
58781
-5° Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par l'article R. 555-39 ;
59170
+5° Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par l'article R. 555-10-1 ;
58782 59171
 
58783 59172
 6° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative à l'exploitation de la canalisation ;
58784 59173
 
... ...
@@ -58808,7 +59197,32 @@ La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas éch
58808 59197
 
58809 59198
 L'étude d'impact mentionnée au 1° de l'article R. 555-9 comporte les dispositions prévues pour prévenir ou remédier aux dommages liés à la construction ou à l'exploitation de la canalisation, susceptibles de porter atteinte aux espaces naturels protégés ou reconnus, ou à l'espace agricole et forestier en application des articles L. 112-3 et L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime.
58810 59199
 
58811
-Lorsque l'analyse détaillée des risques pour la protection de l'environnement et la présentation des dispositions prévues pour les prévenir figurent dans l'étude de dangers prévue au 5° de l'article R. 555-9, l'étude d'impact le mentionne.
59200
+Lorsque l'analyse détaillée des risques pour la protection de l'environnement et la présentation des dispositions prévues pour les prévenir figurent dans l'étude de dangers prévue au 5° de l'article R. 555-8, l'étude d'impact le mentionne.
59201
+
59202
+####### Article R555-10-1
59203
+
59204
+L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8 :
59205
+
59206
+a) Présente une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrit leur probabilité, la nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir pour les personnes, pour les biens et pour l'environnement, et notamment précise les risques de pollution accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux décrits dans l'étude d'impact ou lorsque cette dernière n'est pas requise dans l'étude de dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les espaces naturels sensibles ;
59207
+
59208
+b) Aux fins de détermination des zones d'effets mentionnées au b de l'article R. 555-30, identifie parmi ces phénomènes dangereux et selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :
59209
+
59210
+- le phénomène dangereux dit “ de référence ” majorant engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
59211
+- lorsque ce dernier est de probabilité très faible, le phénomène dangereux dit “ de référence réduit ”, qui est, parmi les phénomènes dangereux résiduels, celui engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
59212
+
59213
+c) Définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;
59214
+
59215
+d) Recense les aménagements et constructions significatifs susceptibles de recevoir des personnes situés dans la zone des dangers létaux liée au phénomène dangereux de référence majorant ;
59216
+
59217
+e) Justifie le respect des normes relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement applicables aux canalisations de transport ;
59218
+
59219
+f) Précise notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;
59220
+
59221
+g) Indique la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47 ;
59222
+
59223
+h) Fournit les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan Orsec départemental défini par l'article R. 741-8 du code de la sécurité intérieure ;
59224
+
59225
+i) Dans le cas des canalisations de transport de gaz naturel et assimilé, prévoit les dispositions nécessaires pour qu'à toutes sorties vers les installations des clients non domestiques directement raccordés et vers les réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles, et prévoir, pour les tronçons des canalisations de transport dans lesquels le gaz ne serait pas traité pour dégager une telle odeur, les moyens alternatifs permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent en cas de fuite. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz ;
58812 59226
 
58813 59227
 ###### Sous-section 2 : Examen de l'état complet et régulier du dossier et engagement de l'instruction
58814 59228
 
... ...
@@ -58828,7 +59242,7 @@ L'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à r
58828 59242
 
58829 59243
 Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :
58830 59244
 
58831
-a) Au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 555-51 ;
59245
+a) Au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 ;
58832 59246
 
58833 59247
 b) Au service d'incendie et de secours ;
58834 59248
 
... ...
@@ -58866,7 +59280,7 @@ IV. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet les ré
58866 59280
 
58867 59281
 I. – Pour les canalisations de transport de produits chimiques soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de l'industrie.
58868 59282
 
58869
-II. – Pour les canalisations visées au cinquième tiret du II de l'article R. 555-14 et soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de la mer.
59283
+II. – Pour les canalisations visées au e du II de l'article R. 555-14 et soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de la mer.
58870 59284
 
58871 59285
 III. – Les ministres visés aux I et II du présent article donnent leurs avis au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, deux mois après avoir reçu la demande d'autorisation conformément au dernier alinéa du I de l'article R. 555-5, faute de quoi il est réputé donné.
58872 59286
 
... ...
@@ -58892,7 +59306,7 @@ c) Toute enquête publique prévue par toute autre procédure relative à la mê
58892 59306
 
58893 59307
 ####### Article R555-17
58894 59308
 
58895
-I. – Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14, des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article R. 555-51 établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés. Le service instructeur soumet également à cette commission ses propositions concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions particulières envisagées.
59309
+I. – Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14, des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article R. 554-58 établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés. Le service instructeur soumet également à cette commission ses propositions concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions particulières envisagées.
58896 59310
 
58897 59311
 Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le président de la commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du service instructeur.
58898 59312
 
... ...
@@ -58918,22 +59332,24 @@ Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, pen
58918 59332
 
58919 59333
 ####### Article R555-21
58920 59334
 
58921
-L'arrêté d'autorisation mentionne le nom du bénéficiaire et fixe les caractéristiques principales de la canalisation, en particulier la nature du fluide transporté, l'indication générale de l'itinéraire suivi par la canalisation, la longueur, le diamètre maximal, la pression maximale de service, les points éventuels d'interconnexion avec d'autres canalisations et, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures, la capacité maximale annuelle de transport. Il peut imposer toutes prescriptions spécifiques à la canalisation, en complément de celles résultant de l'application de l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37.
59335
+L'arrêté d'autorisation mentionne le nom du bénéficiaire et fixe les caractéristiques principales de la canalisation, en particulier la nature du fluide transporté, l'indication générale de l'itinéraire suivi par la canalisation, la longueur, le diamètre maximal, la pression maximale de service, les points éventuels d'interconnexion avec d'autres canalisations et, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures, la capacité maximale annuelle de transport. Il peut imposer toutes prescriptions spécifiques à la canalisation, en complément de celles résultant de l'application de l'arrêté mentionné à l'article R. 554-43.
58922 59336
 
58923 59337
 ####### Article R555-22
58924 59338
 
58925 59339
 I. – Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle, le bénéficiaire de l'autorisation entendu dans les conditions prévues à l'article R. 555-17, et après avis de la commission départementale compétente mentionnée au I du même article, pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
58926 59340
 
58927
-II. – Les décisions faisant application de l'article L. 555-18 sont prises par arrêté préfectoral. L'arrêté précise, le cas échéant, la partie de la canalisation concernée par la décision.
59341
+II. – Les décisions faisant application de l'article L. 554-9 sont prises par arrêté préfectoral. L'arrêté précise, le cas échéant, la partie de la canalisation concernée par la décision.
58928 59342
 
58929 59343
 ###### Sous-section 6 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
58930 59344
 
58931 59345
 ####### Article R555-23
58932 59346
 
58933
-I. – Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-2 à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 555-42 et le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 555-43. Ces canalisations sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37 et, le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22.
59347
+I. – Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-2 à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47 et le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48. Ces canalisations sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par un arrêté pris en application de l'article R. 554-43 et, le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22.
58934 59348
 
58935 59349
 II. – L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de l'article R. 555-30.
58936 59350
 
59351
+III.-Pour toute canalisation mentionnée aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier, implantée à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier, et existante au 1er janvier 2018, les dispositions du I s'appliquent en remplaçant la date à partir de laquelle est compté le délai maximal de 12 mois par le 1er janvier 2018. Toutefois, lorsque la canalisation concernée n'était pas soumise à étude de dangers dans son régime antérieur, le délai de fourniture de l'étude de dangers et du plan de sécurité et d'intervention est porté à 3 ans.
59352
+
58937 59353
 ###### Sous-section 7 : Modification de l'autorisation. ― Renonciation. ―Arrêt temporaire ou définitif
58938 59354
 
58939 59355
 ####### Article R555-24
... ...
@@ -58942,7 +59358,9 @@ Toute modification, extension, ou déviation d'une canalisation, ou toute modifi
58942 59358
 
58943 59359
 L'autorité chargée de délivrer l'autorisation fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l'article R. 555-22.
58944 59360
 
58945
-Si elle estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 555-1 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale.
59361
+Si elle estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 554-5 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale.
59362
+
59363
+Le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante dans le respect du II de l'article R. 555-2 et des prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8, et à moins de 2 mètres de la canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article.
58946 59364
 
58947 59365
 ####### Article R555-25
58948 59366
 
... ...
@@ -58958,13 +59376,17 @@ L'acceptation de la renonciation est prononcée par l'autorité précitée. Des
58958 59376
 
58959 59377
 La cession de la propriété de la canalisation ou des droits qui sont conférés au transporteur par l'autorisation et, le cas échéant, par la déclaration d'utilité publique des travaux est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 555-8.
58960 59378
 
58961
-La demande précise que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant, notamment ceux pris dans le cadre de l'étude de dangers visée au 5° de l'article R. 555-8, du plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 555-42, du programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 555-43, et, le cas échéant, de l'étude d'impact visée au 1° de l'article R. 555-9.
59379
+La demande précise que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant, notamment ceux pris dans le cadre de l'étude de dangers visée au 5° de l'article R. 555-8, du plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47, du programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48, et, le cas échéant, de l'étude d'impact visée au 1° de l'article R. 555-9.
58962 59380
 
58963 59381
 L'autorisation est délivrée par l'autorité précitée et adressée au cédant et au cessionnaire.
58964 59382
 
59383
+####### Article R555-27-1
59384
+
59385
+La cession de la propriété d'une canalisation de distribution à un transporteur est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle est joint un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47, le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48 et les éléments attestant de la maîtrise foncière de l'acquéreur sur les terrains traversés par la canalisation.
59386
+
58965 59387
 ####### Article R555-28
58966 59388
 
58967
-Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 4 pour les canalisations en service. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par l'article R. 555-47.
59389
+Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 2 du chapitre IV pour les canalisations en service, à l'exception de la révision périodique de l'étude de dangers, qui est remplacée par une révision préalable à la remise en exploitation lorsque l'échéance de la révision quinquennale intervient dans une période d'arrêt temporaire. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par l'article R. 554-51.
58968 59390
 
58969 59391
 L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par l'article R. 555-24.
58970 59392
 
... ...
@@ -58976,9 +59398,9 @@ Le transporteur remet, selon le cas, aux ministres intéressés, au préfet ou a
58976 59398
 
58977 59399
 Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22, pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sur l'ensemble des terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque l'état de l'environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, l'arrêt définitif ne peut être accordé.
58978 59400
 
58979
-L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci.
59401
+L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci ou, lorsque l'arrêt définitif est conditionné par la mise en service d'un ouvrage de remplacement intervenant plus de six mois après la réception du dossier, à la date de cette mise en service.
58980 59402
 
58981
-L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes mentionnées aux a et c du A et au a du C de l'annexe de l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées.
59403
+L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes mentionnées au a du C du II de l'annexe au livre Ier du code de l'urbanisme relative à la liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 de ce code. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées.
58982 59404
 
58983 59405
 L'information du guichet unique en application de l'article R. 554-8 est réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé.
58984 59406
 
... ...
@@ -58992,9 +59414,27 @@ a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27, dans les
58992 59414
 
58993 59415
 b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, des servitudes d'utilité publiques :
58994 59416
 
58995
-- subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R. 555-31 ;
58996
-- interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;
58997
-- interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.
59417
+- subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R. 555-31 ;
59418
+- interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;
59419
+- interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;
59420
+
59421
+Les servitudes maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 555-29 sont celles instituées en application des dispositions antérieures abrogées suivantes :
59422
+
59423
+- pour les canalisations de transport de gaz : les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
59424
+- pour les canalisations d'hydrocarbures : l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 ;
59425
+- pour les canalisations de transport de produits chimiques : les articles 2 et 3 de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.
59426
+
59427
+###### Article R555-30-1
59428
+
59429
+I.-Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30.
59430
+
59431
+Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41 et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.
59432
+
59433
+II.-Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors de la mise à jour de l'étude de dangers, ou plus fréquemment selon les critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par l'arrêté mentionné ci-dessus.
59434
+
59435
+###### Article R555-30-2
59436
+
59437
+Le transporteur prend les dispositions nécessaires pour pérenniser, pendant toute la durée d'exploitation ou d'arrêt temporaire de la canalisation, le respect des conventions de servitudes mentionnées au 8° de l'article R. 555-8.
58998 59438
 
58999 59439
 ###### Article R555-31
59000 59440
 
... ...
@@ -59002,7 +59442,7 @@ I. – L'analyse de compatibilité, mentionnée au premier tiret du b de l'artic
59002 59442
 
59003 59443
 II. – Le maître d'ouvrage du projet soumet l'analyse de compatibilité à l'avis du transporteur. Cet avis qui est communiqué dans un délai de deux mois est joint à l'analyse. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.
59004 59444
 
59005
-III. – Si l'avis du transporteur est défavorable, le pétitionnaire peut saisir un organisme habilité selon les modalités fixées à la section 5 afin d'expertiser l'analyse de compatibilité. Il mentionne l'avis de cet organisme dans l'analyse de compatibilité et y annexe le rapport d'expertise. Il transmet l'analyse de compatibilité, l'avis du transporteur et le rapport d'expertise au préfet qui donne son avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé défavorable.
59445
+III. – Si l'avis du transporteur est défavorable, le pétitionnaire peut saisir un organisme habilité selon les modalités fixées aux articles R. 554-55 à R. 554-57 afin d'expertiser l'analyse de compatibilité. Il mentionne l'avis de cet organisme dans l'analyse de compatibilité et y annexe le rapport d'expertise. Il transmet l'analyse de compatibilité, l'avis du transporteur et le rapport d'expertise au préfet qui donne son avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé défavorable.
59006 59446
 
59007 59447
 IV. – Lorsque l'analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l'ouverture de l'établissement recevant du public ou l'occupation de l'immeuble de grande hauteur qu'après réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné.
59008 59448
 
... ...
@@ -59028,13 +59468,11 @@ La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral ou
59028 59468
 
59029 59469
 ###### Article R555-34
59030 59470
 
59031
-I. – La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L. 555-27 est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, ni dépasser 20 mètres pour la " bande étroite ” et 40 mètres pour la " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”.
59032
-
59033
-II. – Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre, et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et d'arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur. Ces dispositions particulières sont alors reportées dans les servitudes prévues au a de l'article R. 555-30.
59471
+La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L. 555-27 est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, ni dépasser 20 mètres pour la " bande étroite ” et 40 mètres pour la " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”.
59034 59472
 
59035 59473
 ###### Article R555-35
59036 59474
 
59037
-A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département concerné conduit pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation la procédure d'expropriation conformément aux dispositions du livre Ier et de l'article R. 241-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, afin d'imposer les servitudes prévues à l'article L. 555-27.
59475
+A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département concerné conduit pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation la procédure d'expropriation conformément aux dispositions du livre Ier et aux articles R. 131-1 à R. 132-4 et R. 241-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, afin d'imposer les servitudes prévues à l'article L. 555-27.
59038 59476
 
59039 59477
 Le préfet détermine par arrêté de cessibilité, sur proposition du bénéficiaire de l'autorisation, la liste des parcelles qui devront être frappées des servitudes.
59040 59478
 
... ...
@@ -59054,177 +59492,6 @@ Le transporteur est tenu de déplacer ses canalisations à toute demande des aut
59054 59492
 
59055 59493
 Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du transporteur, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public et le service chargé du contrôle se concertent soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire, afin de rechercher, le cas échéant, un accord sur les conditions du déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.
59056 59494
 
59057
-##### Section 4 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
59058
-
59059
-###### Article R555-37
59060
-
59061
-Les prescriptions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 555-3 tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, de la présence humaine qui y est recensée, des activités qui y sont exercées ainsi que de la préservation de la ressource en eau. Il fixe en outre, le cas échéant, les seuils à partir desquels ces prescriptions s'appliquent.
59062
-
59063
-Il peut prévoir des dispositions spécifiques concernant le contrôle des installations intéressant la défense.
59064
-
59065
-###### Article R555-38
59066
-
59067
-Avant d'entreprendre les travaux de construction, de modification ou de réparation d'une canalisation de transport nécessitant plus de deux soudures sur celle-ci, le transporteur en informe, huit jours au moins à l'avance, le service chargé du contrôle.
59068
-
59069
-Sans préjudice de l'application des articles L. 554-1 à L. 554-5, il avise en outre dans le même délai :
59070
-
59071
-a) Avant l'ouverture d'un chantier sur la voie publique, les services de voirie intéressés ;
59072
-
59073
-b) Avant l'ouverture d'un chantier sur des propriétés privées, les propriétaires intéressés ;
59074
-
59075
-c) Avant l'ouverture d'un chantier dans un espace naturel protégé ou reconnu, le gestionnaire éventuel de cet espace naturel.
59076
-
59077
-Le transporteur est dispensé d'observer le préavis de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps les services et personnes intéressés et d'en justifier l'urgence dans les délais les plus brefs.
59078
-
59079
-###### Article R555-39
59080
-
59081
-L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8 ou, le cas échéant, celle prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37 pour les canalisations non soumises à autorisation, doit :
59082
-
59083
-a) Présenter une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrire leur probabilité, la nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir pour les personnes, pour les biens, et pour l'environnement, et notamment préciser les risques de pollution accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux décrits dans l'étude d'impact ou lorsque cette dernière n'est pas requise dans l'étude de dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les espaces naturels sensibles ;
59084
-
59085
-b) Aux fins de détermination des zones d'effets mentionnées au b de l'article R. 555-30, identifier parmi ces phénomènes dangereux et selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :
59086
-
59087
-- le phénomène dangereux dit " de référence ” majorant engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
59088
-- lorsque ce dernier est de probabilité très faible, le phénomène dangereux dit " de référence réduit ”, qui est, parmi les phénomènes dangereux résiduels, celui engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
59089
-
59090
-c) Définir et justifier les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;
59091
-
59092
-d) Recenser les aménagements et constructions significatifs susceptibles de recevoir des personnes situés dans la zone des dangers létaux liée au phénomène dangereux de référence majorant ;
59093
-
59094
-e) Justifier le respect des normes relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement applicables aux canalisations de transport ;
59095
-
59096
-f) Préciser notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;
59097
-
59098
-g) Indiquer la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 555-42 ci-après ;
59099
-
59100
-h) Fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan ORSEC défini par le décret du 13 septembre 2005 susvisé ;
59101
-
59102
-i) Dans le cas des canalisations de transport de gaz naturel et assimilé, prévoir les dispositions nécessaires pour qu'à toutes sorties vers les installations des clients non domestiques directement raccordés et vers les réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles, et prévoir, pour les tronçons des canalisations de transport dans lesquels le gaz ne serait pas traité pour dégager une telle odeur, les moyens alternatifs permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent en cas de fuite. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz.
59103
-
59104
-Pour les installations annexes, l'étude de dangers au titre du présent chapitre tient lieu d'étude de dangers au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsqu'une telle étude est obligatoire et lorsque les dispositions réglementaires relatives aux deux catégories d'étude de dangers ont été respectées.
59105
-
59106
-Toute canalisation de transport est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par son étude de dangers.
59107
-
59108
-Pour toute canalisation de transport en service, l'étude de dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
59109
-
59110
-###### Article R555-40
59111
-
59112
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut soumettre certaines canalisations de transport à l'une ou plusieurs des opérations de contrôles suivantes :
59113
-
59114
-a) Des épreuves, vérifications ou essais d'éléments neufs ou réparés des canalisations de transport ;
59115
-
59116
-b) Des actions de contrôle menées sous la responsabilité du transporteur pour assurer l'intégrité des canalisations de transport en service et la préservation des intérêts visés au II de l'article L. 555-1.
59117
-
59118
-Ces opérations sont à la charge du transporteur. L'arrêté précité précise celles des opérations mentionnées au premier tiret dont la surveillance est confiée à des organismes habilités conformément à la section 5, et notamment l'article R. 555-49. Pour les canalisations relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale, des dispositions spécifiques pourront être définies par instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre de la défense.
59119
-
59120
-###### Article R555-41
59121
-
59122
-Avant la mise en service de toute canalisation de transport nouvelle soumise à autorisation ou de tout tronçon remplacé conformément au II de l'article R. 555-2, le transporteur adresse au service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
59123
-
59124
-Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception de la déclaration.
59125
-
59126
-Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
59127
-
59128
-###### Article R555-42
59129
-
59130
-Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour chaque canalisation de transport, par le transporteur en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle. Il est transmis à ces services avant toute mise en service de canalisation. Les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'un plan de sécurité et d'intervention unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
59131
-
59132
-Ce plan définit les modalités d'organisation du transporteur, les moyens et méthodes qu'il mettra en œuvre en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Ce plan précise les relations avec les autorités publiques chargées des secours et son articulation avec le plan ORSEC. Les mesures préconisées doivent être proportionnées aux risques encourus.
59133
-
59134
-Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement du transporteur, ce comité est consulté par le transporteur sur le plan de sécurité et d'intervention.
59135
-
59136
-Le plan de sécurité et d'intervention est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans ; il est également mis à jour en cas de connexion avec un nouvel ouvrage ou en cas d'arrêt définitif d'ouvrages raccordés.
59137
-
59138
-###### Article R555-43
59139
-
59140
-Le transporteur établit et met en œuvre un programme de surveillance et de maintenance des canalisations de transport qu'il exploite, destiné à assurer le maintien de l'intégrité des canalisations pendant toute la durée de leur exploitation et de leurs arrêts temporaires afin de préserver les intérêts visés au II de l'article L. 555-1. Ce programme tient compte des singularités des canalisations tout le long de leur tracé selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
59141
-
59142
-Pour les canalisations présentant le potentiel de risques le plus élevé, et selon des critères fixés par l'arrêté précité, le transporteur met en place en outre un système de gestion de la sécurité.
59143
-
59144
-###### Article R555-44
59145
-
59146
-I. – Le transporteur est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité et à la santé publiques ou à la protection de l'environnement.
59147
-
59148
-Le préfet peut, sur proposition du service du contrôle, prescrire des mesures visant à faire cesser le trouble et à sauvegarder les intérêts mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les formes prévues, selon le cas, au I ou au II de l'article R. 555-22.
59149
-
59150
-II. – Lorsque des travaux ou activités sont exécutés à proximité d'une canalisation de transport en service dans des conditions susceptibles de créer un danger grave pour l'intégrité de la canalisation et pour la sécurité des personnes ou pour la protection des intérêts visés au II de l'article L. 555-1, le préfet peut suspendre ces travaux sans condition préalable.
59151
-
59152
-###### Article R555-45
59153
-
59154
-Le transporteur adresse chaque année au préfet un rapport d'activité comportant un bilan :
59155
-- de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;
59156
-- de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;
59157
-- des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;
59158
-- des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention ;
59159
-- des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;
59160
-- des travaux de réparation de la canalisation ;
59161
-- des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, à l'exception de celles reliant deux unités du site d'un même exploitant.
59162
-
59163
-###### Article R555-46
59164
-
59165
-I. – Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme délivré dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30.
59166
-
59167
-II. – Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors de la mise à jour de l'étude de dangers, ou plus fréquemment selon les critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par l'arrêté susmentionné.
59168
-
59169
-###### Article R555-47
59170
-
59171
-Le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation peut, en raison de circonstances particulières liées au caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, à une expérimentation ou à une situation transitoire, fixer par arrêté après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour une famille de canalisations de transport, des aménagements aux dispositions de la présente section dans des conditions permettant d'assurer un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1.
59172
-
59173
-##### Section 5 : Habilitation des organismes de contrôle
59174
-
59175
-###### Article R555-48
59176
-
59177
-Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R. 555-31 et R. 555-40 ou, le cas échéant, par l'arrêté prévu à l'article L. 555-3 adresse au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation une demande d'habilitation qui indique le domaine des analyses, expertises ou contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. La demande est accompagnée d'un dossier comportant la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins.
59178
-
59179
-Le pétitionnaire fournit les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il s'engage par écrit à garantir jusqu'à l'arrêt définitif de la canalisation de transport la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses, expertises ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et du transporteur.
59180
-
59181
-###### Article R555-49
59182
-
59183
-L'habilitation est prononcée par le ministre précité pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée.
59184
-
59185
-Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un an sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
59186
-
59187
-L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.
59188
-
59189
-###### Article R555-50
59190
-
59191
-Les organismes habilités sont soumis au contrôle des services du ministre précité.
59192
-
59193
-Ils leur adressent, avant le 15 février de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.
59194
-
59195
-L'octroi de l'habilitation pour les actions de surveillance prévues au premier tiret de l'article R. 555-40 est subordonné, en outre, à l'accréditation du pétitionnaire, dans le délai maximal fixé par la décision d'habilitation, par le comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation, et à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile du pétitionnaire. Il peut également être subordonné à une couverture minimale du territoire national et à une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.
59196
-
59197
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut fixer des conditions complémentaires à l'octroi de l'habilitation.
59198
-
59199
-##### Section 6 : Services instructeurs et de contrôle
59200
-
59201
-###### Article R555-51
59202
-
59203
-Le service instructeur et de contrôle chargé, sous l'autorité du préfet du département, de contrôler le respect des dispositions du présent chapitre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.
59204
-
59205
-Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1.
59206
-
59207
-Toutefois, le contrôle technique de l'exploitation des ouvrages relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation ainsi que celui de leurs conduites de raccordement et de leurs extensions est assuré par les services désignés à cet effet par le ministre de la défense.
59208
-
59209
-Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès du transporteur défini à l'article R. 555-1 lorsque la canalisation est en service.
59210
-
59211
-###### Article R555-52
59212
-
59213
-Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre peuvent être déférées à la juridiction administrative :
59214
-
59215
-a) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 dans un délai d'un an à compter de la publication de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de la canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la publication de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
59216
-
59217
-b) Par les pétitionnaires ou transporteurs, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
59218
-
59219
-###### Article R555-53
59220
-
59221
-I.-Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles individuelles pris en application du présent chapitre sont publiés au Journal officiel de la République française.
59222
-
59223
-II.-Les arrêtés et autres actes préfectoraux individuels pris en application du présent chapitre sont publiés au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture concernée.
59224
-
59225
-III.-Les arrêtés et autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux, pris en application des articles R. 555-4,
59226
-R. 555-27, R. 555-30 et R. 555-33 sont en outre adressés aux maires des communes concernées.
59227
-
59228 59495
 #### Chapitre VI : Sites et sols pollués
59229 59496
 
59230 59497
 ##### Article R556-1
... ...
@@ -59269,26 +59536,26 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit la typologie des mes
59269 59536
 
59270 59537
 ###### Article R557-1-1
59271 59538
 
59272
-I. – Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-6-2.
59539
+I.-Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-6-2.
59273 59540
 
59274
-II. – Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits et équipements dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-7-2.
59541
+II.-Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits et équipements dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-7-2.
59275 59542
 
59276
-III. – Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 sont :
59543
+III.-Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 sont :
59277 59544
 
59278
-1° Les équipements sous pression et ensembles dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-9-2 ;
59545
+1° Les équipements sous pression et ensembles dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-9-2 et R. 557-14-1 ;
59279 59546
 
59280
-2° Les récipients à pression simples dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-10-2 ;
59547
+2° Les récipients à pression simples dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-10-2 et R. 557-14-1 ;
59281 59548
 
59282 59549
 3° Les équipements sous pression transportables dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-11-2 et R. 557-15-1 ;
59283 59550
 
59284
-4° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-12-2.
59551
+4° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-12-2 et R. 557-14-1.
59285 59552
 
59286 59553
 ###### Article R557-1-2
59287 59554
 
59288 59555
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 557-4-1, l'autorité administrative compétente au sens du présent chapitre est :
59289 59556
 - le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ;
59290 59557
 - le ministre de la défense, dans le cas du suivi en service des appareils à pression utilisés par les armées ;
59291
-- l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires ;
59558
+- l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, et dans le cas des décisions individuelles relatives au suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ;
59292 59559
 - le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas ou, lorsque sont concernés des produits et équipements individuels, le préfet.
59293 59560
 
59294 59561
 ###### Article R557-1-3
... ...
@@ -59351,7 +59618,7 @@ Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates sont prises afin d
59351 59618
 
59352 59619
 L'habilitation est délivrée aux organismes mentionnés à l'article L. 557-31 par :
59353 59620
 - le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ;
59354
-- l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, hormis pour les activités visées aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte) ;
59621
+- l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, hormis pour les activités mentionnées aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte), et dans le cas du contrôle du suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ;
59355 59622
 - dans les autres cas, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le préfet lorsque l'organisme est un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2 pour le suivi en service des appareils à pression et que l'habilitation a une portée locale.
59356 59623
 
59357 59624
 ####### Article R557-4-2
... ...
@@ -59447,11 +59714,11 @@ L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser par
59447 59714
 
59448 59715
 ####### Article R557-4-6
59449 59716
 
59450
-I. – Les organismes habilités mettent en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 dans le respect des dispositions des articles R. 557-6-5, R. 557-7-5, R. 557-9-5, R. 557-9-6, R. 557-9-9, R. 557-10-5, R. 557-11-4, R. 557-11-7, R. 557-12-5 et R. 557-12-8, et des textes pris pour leur application.
59717
+I.-Les organismes habilités mettent en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 dans le respect des dispositions des articles R. 557-6-5, R. 557-7-5, R. 557-9-5, R. 557-9-6, R. 557-9-9, R. 557-10-5, R. 557-11-4, R. 557-11-7, R. 557-12-5 et R. 557-12-8, et des textes pris pour leur application.
59451 59718
 
59452
-II. – Les organismes habilités réalisent ou font réaliser, sous leur surveillance, certaines opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-28 dans le respect des procédures mentionnées à l'article R. 557-15-2.
59719
+II.-Les organismes habilités réalisent ou font réaliser, sous leur surveillance, certaines opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-28 dans le respect des procédures mentionnées aux articles R. 557-14-3 à R. 557-14-5 et R. 557-15-2.
59453 59720
 
59454
-III. – Les activités mentionnées à l'article L. 557-31 sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques.
59721
+III.-Les activités mentionnées à l'article L. 557-31 sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques.
59455 59722
 
59456 59723
 Les organismes habilités accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative aux produits ou équipements en question et de la nature du processus de production. Ils respectent cependant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la conformité ou le contrôle des produits ou équipements avec le présent chapitre.
59457 59724
 
... ...
@@ -59832,7 +60099,7 @@ v) appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz visés à l'article L. 55
59832 60099
 
59833 60100
 vi) produits et équipements mentionnés à l'article R. 557-7-2 ;
59834 60101
 
59835
-g) Armes, munitions et matériel de guerre ;
60102
+g) Armes, munitions et matériel de guerre au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
59836 60103
 
59837 60104
 h) Equipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires définis à l'article R. 557-12-1 ;
59838 60105
 
... ...
@@ -59858,7 +60125,7 @@ p) Silencieux d'échappement et d'admission ;
59858 60125
 
59859 60126
 q) Bouteilles ou canettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals ;
59860 60127
 
59861
-r) Récipients destinés au transport et à la distribution de boissons avec un produit PS × V n'excédant pas 500 bars-litres et une pression maximale admissible n'excédant pas 7 bars ;
60128
+r) Récipients destinés au transport et à la distribution de boissons avec un produit PS × V n'excédant pas 500 bars. litres et une pression maximale admissible n'excédant pas 7 bars ;
59862 60129
 
59863 60130
 s) Equipements relevant de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du règlement concernant le transport international ferroviaire (RID), du code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses (IMDG) et de la convention relative à l'aviation civile internationale (OACI) ;
59864 60131
 
... ...
@@ -59868,9 +60135,9 @@ u) Récipients devant contenir des liquides avec une pression de gaz au-dessus d
59868 60135
 
59869 60136
 ###### Article R557-9-3
59870 60137
 
59871
-I. – Pour les besoins de caractérisation et de classement des équipements sous pression et des ensembles, les fluides sont répartis en deux groupes, comme suit :
60138
+I.-Pour les besoins de caractérisation et de classement des équipements sous pression et des ensembles, les fluides sont répartis en deux groupes, comme suit :
59872 60139
 
59873
-1° Le groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens des points 7 et 8 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, qui sont considérés comme dangereux selon les classes, catégories et types de dangers physiques ou de dangers pour la santé définis à l'annexe I, parties 2 et 3, dudit règlement :
60140
+1° Le groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens des points 7 et 8 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, qui sont considérés comme dangereux selon les classes, catégories et types de dangers physiques ou de dangers pour la santé définis à l'annexe I, parties 2 et 3, dudit règlement :
59874 60141
 
59875 60142
 i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1,1.2,1.3,1.4 et 1.5 ;
59876 60143
 
... ...
@@ -59910,7 +60177,7 @@ Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans de
59910 60177
 
59911 60178
 2° Le groupe 2, constitué des autres substances et de mélanges.
59912 60179
 
59913
-II. – Les équipements sous pression et ensembles, lorsqu'ils dépassent les caractéristiques mentionnées ci-après, sont classés en quatre catégories I, II, III et IV, définies à l'annexe II de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, en fonction des dangers croissants qu'ils présentent.
60180
+II.-Les équipements sous pression et ensembles, lorsqu'ils dépassent les caractéristiques mentionnées ci-après, sont classés en quatre catégories I, II, III et IV, définies à l'annexe II de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, en fonction des dangers croissants qu'ils présentent.
59914 60181
 
59915 60182
 1° Equipements sous pression :
59916 60183
 
... ...
@@ -59918,13 +60185,13 @@ a) Les récipients, à l'exception de ceux relevant du b, prévus pour :
59918 60185
 
59919 60186
 i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
59920 60187
 
59921
-- pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 25 bars-litres ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200 bars ;
59922
-- pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 50 bars-litres ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bars ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires ;
60188
+- pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 25 bars.litres ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200 bars ;
60189
+- pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 50 bars.litres ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bars ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires ;
59923 60190
 
59924 60191
 ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, n'excède pas de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
59925 60192
 
59926
-- pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 200 bars-litres, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500 bars ;
59927
-- pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bars et le produit PS × V est supérieur à 10 000 bars-litres, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bars ;
60193
+- pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 200 bars.litres, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500 bars ;
60194
+- pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bars et le produit PS × V est supérieur à 10 000 bars.litres, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bars ;
59928 60195
 
59929 60196
 b) Les équipements sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C lorsque le volume est supérieur à 2 litres ainsi que tous les autocuiseurs ;
59930 60197
 
... ...
@@ -59948,17 +60215,17 @@ a) Les ensembles prévus pour la production de vapeur et d'eau surchauffée à u
59948 60215
 
59949 60216
 b) Les ensembles autres que ceux mentionnés au a lorsque leur fabricant les destine à être mis à disposition sur le marché et en service en tant qu'ensembles.
59950 60217
 
59951
-III. – Les équipements sous pression et ensembles ne dépassant pas les caractéristiques mentionnées au II sont dits de catégorie 0. Ils sont conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne afin d'assurer leur utilisation de manière sûre. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la présente section.
60218
+III.-Les équipements sous pression et ensembles ne dépassant pas les caractéristiques mentionnées au II sont dits de catégorie 0. Ils sont conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne afin d'assurer leur utilisation de manière sûre. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la présente section.
59952 60219
 
59953
-IV. – Lorsqu'un récipient est constitué de plusieurs compartiments, le récipient est classé dans la plus élevée des catégories de chacun des compartiments individuels. Lorsqu'un compartiment contient plusieurs fluides, la classification a lieu en fonction du fluide qui nécessite la catégorie la plus élevée.
60220
+IV.-Lorsqu'un récipient est constitué de plusieurs compartiments, le récipient est classé dans la plus élevée des catégories de chacun des compartiments individuels. Lorsqu'un compartiment contient plusieurs fluides, la classification a lieu en fonction du fluide qui nécessite la catégorie la plus élevée.
59954 60221
 
59955 60222
 ###### Article R557-9-4
59956 60223
 
59957
-Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
60224
+Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
59958 60225
 
59959 60226
 Elles portent notamment sur les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression et ensembles. La conformité à ces exigences est obtenue : soit par l'utilisation de matériaux conformes à des normes harmonisées ou ayant fait l'objet d'une approbation européenne de matériaux, soit par une évaluation particulière des matériaux.
59960 60227
 
59961
-Par dérogation, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude à une température égale ou inférieure à 110° C, alimentés manuellement par combustible solide, avec un produit PS × V supérieur à 50 bars-litres satisfont aux exigences essentielles de sécurité visées aux points 2.10,2.11 et 3.4 et aux a et d du point 5 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
60228
+Par dérogation, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude à une température égale ou inférieure à 110° C, alimentés manuellement par combustible solide, avec un produit PS × V supérieur à 50 bars. litres satisfont aux exigences essentielles de sécurité visées aux points 2.10,2.11 et 3.4 et aux a et d du point 5 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
59962 60229
 
59963 60230
 Un équipement sous pression ou ensemble conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.
59964 60231
 
... ...
@@ -60048,7 +60315,7 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fa
60048 60315
 
60049 60316
 ###### Article R557-10-3
60050 60317
 
60051
-Les récipients à pression simples dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bars-litres sont conçus et fabriqués selon les règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la présente section, à l'exception de l'obligation de marquage des caractéristiques techniques figurant au quatrième alinéa de l'article R. 557-10-7.
60318
+Les récipients à pression simples dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bars. litres sont conçus et fabriqués selon les règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la présente section, à l'exception de l'obligation de marquage des caractéristiques techniques figurant au quatrième alinéa de l'article R. 557-10-7.
60052 60319
 
60053 60320
 ###### Article R557-10-4
60054 60321
 
... ...
@@ -60160,7 +60427,7 @@ IV. – Les attestations et certificats délivrés en application de la directiv
60160 60427
 
60161 60428
 ###### Article R557-12-1
60162 60429
 
60163
-I. – Un équipement sous pression nucléaire est un équipement sous pression répondant aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 557-9-1, exception faite des exclusions prévues aux a à g et aux i à u de l'article R. 557-9-2, et qui réunit les conditions suivantes :
60430
+I.-Un équipement sous pression nucléaire est un équipement sous pression répondant aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 557-9-1, exception faite des exclusions prévues aux a à g et aux i à u de l'article R. 557-9-2, et qui réunit les conditions suivantes :
60164 60431
 
60165 60432
 a) Il est utilisé ou destiné à l'être dans une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-1 ;
60166 60433
 
... ...
@@ -60170,9 +60437,9 @@ c) Il conduit en cas de défaillance à un rejet d'activité supérieur à 370 M
60170 60437
 
60171 60438
 Les assemblages permanents sur les parties sous pression d'un équipement sous pression nucléaire, réalisés sous la responsabilité du fabricant, font partie intégrante de cet équipement.
60172 60439
 
60173
-II. – Au sens de la présente section, outre les définitions figurant à l'article R. 557-9-1, on entend par :
60440
+II.-Au sens de la présente section et de la section 14 pour ce qui concerne les équipements sous pression nucléaires, outre les définitions figurant à l'article R. 557-9-1, on entend par :
60174 60441
 
60175
-“ Ensemble nucléaire ” : un ensemble comprenant au moins un équipement sous pression nucléaire ;
60442
+“ Ensemble nucléaire ” : plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant et comprenant au moins un équipement sous pression nucléaire ;
60176 60443
 
60177 60444
 “ Exploitant ” : la personne titulaire de l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base dans laquelle l'équipement sous pression nucléaire est installé ou destiné à l'être.
60178 60445
 
... ...
@@ -60206,7 +60473,7 @@ Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la
60206 60473
 
60207 60474
 Les ensembles nucléaires font l'objet d'une procédure globale d'évaluation de la conformité.
60208 60475
 
60209
-L'évaluation de conformité de certains équipements sous pression nucléaires de niveau N1 et de certains ensembles nucléaires en comprenant au moins un est réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire. Pour ce faire, l'autorité peut mandater un organisme, aux frais du fabricant, pour tout ou partie des opérations ainsi requises.
60476
+L'évaluation de conformité de certains équipements sous pression nucléaires de niveau N1 et de certains ensembles nucléaires en comprenant au moins un est réalisée, à la demande du fabricant, par l'Autorité de sûreté nucléaire. Pour ce faire, l'autorité peut mandater un organisme, aux frais du fabricant, pour tout ou partie des opérations ainsi requises. Le silence gardé pendant plus de trois ans sur une demande d'évaluation de la conformité réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire vaut décision de rejet.
60210 60477
 
60211 60478
 Ces procédures d'évaluation de la conformité et leur combinaison sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
60212 60479
 
... ...
@@ -60226,7 +60493,7 @@ Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection
60226 60493
 
60227 60494
 Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-12-4 à R. 557-12-8, les équipements sous pression nucléaires et les ensembles nucléaires régulièrement autorisés en application du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, et des textes pris pour leur application.
60228 60495
 
60229
-La fabrication des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme aux dispositions du décret du 2 avril 1926 ou du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 susmentionnés et des textes pris pour leur d'application, peut être poursuivie suivant ces dispositions.
60496
+La fabrication des équipements sous pression nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme aux dispositions du décret du 2 avril 1926 ou du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 susmentionnés et des textes pris pour leur d'application, peut être poursuivie suivant ces dispositions.
60230 60497
 
60231 60498
 La fabrication des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme aux dispositions du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susmentionné et des textes pris son application, est réputée conforme aux dispositions du présent chapitre et peut être poursuivie en application de celui-ci.
60232 60499
 
... ...
@@ -60274,6 +60541,60 @@ IV. – Les équipements sous pression, les récipients à pression simples et l
60274 60541
 
60275 60542
 V. – Les équipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 321-6 à R. 321-19 du code de la route, construits conformément aux exigences du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et ses textes d'application, font l'objet d'un suivi en service défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
60276 60543
 
60544
+###### Article R557-14-2
60545
+
60546
+L'exploitant s'assure que les conditions d'utilisation des équipements sont conformes à celles pour lesquelles ils ont été conçus et fabriqués. En particulier, les conditions d'installation, de mise en service, d'utilisation et de maintenance définies par le fabricant et figurant sur les équipements ou la notice d'instructions selon les cas des équipements, de l'ensemble ou de l'ensemble nucléaire sont respectées, sauf si des dispositions spécifiques sont prévues par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6.
60547
+
60548
+Les équipements sont maintenus constamment en bon état et vérifiés aussi souvent que nécessaire.
60549
+
60550
+L'exploitant dispose du personnel nécessaire lors de l'utilisation, la surveillance, l'entretien et la réparation des équipements.
60551
+
60552
+Il rassemble, conserve et tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 557-46 les informations sur les équipements nécessaires à la sécurité de leur utilisation, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation, y compris la notice d'instructions lorsque celle-ci est obligatoire en application de la réglementation applicable à leur fabrication. Il s'assure lors de l'installation et pendant toute la durée d'exploitation des équipements que les opérations d'entretien et de contrôle sont réalisables dans de bonnes conditions, notamment en ce qui concerne l'accessibilité.
60553
+
60554
+Les dispositions de la présente section s'entendent sans préjudice du respect des prescriptions et conditions particulières fixées, le cas échéant, en matière de suivi en service, dans le cadre des autorisations délivrées par l'autorité compétente, notamment en application des dispositions de l'article R. 557-1-3.
60555
+
60556
+###### Article R557-14-3
60557
+
60558
+I.-Les équipements sont convenablement assemblés entre eux.
60559
+
60560
+Ils sont munis de dispositifs de protection appropriés lorsque, dans des conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles, les limites admissibles pourraient être dépassées. Ils sont installés en conformité avec les dispositions opératoires et les exigences essentielles de sécurité fixées par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6.
60561
+
60562
+II.-Les équipements présentant les risques les plus importants pour la sécurité ou, pour les équipements sous pression nucléaires, vis-à-vis de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, notamment en cas de perte de confinement du fluide contenu, peuvent être soumis à déclaration de mise en service et à un contrôle de mise en service dont l'objet est de constater le respect des exigences qui leur sont applicables.
60563
+
60564
+Les équipements soumis à déclaration et ceux soumis à contrôle sont définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6.
60565
+
60566
+La déclaration de mise en service est réalisée par l'intermédiaire d'un téléservice.
60567
+
60568
+###### Article R557-14-4
60569
+
60570
+Certains équipements, définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6, sont soumis à un suivi en service, pouvant comporter des inspections périodiques et des requalifications périodiques, destiné à vérifier régulièrement le maintien de leur niveau de sécurité.
60571
+
60572
+Ce suivi en service est, au choix de l'exploitant :
60573
+
60574
+1° Soit constitué d'une ou de plusieurs des opérations de contrôle mentionnées ci-dessus, dont la nature et la périodicité sont fixées par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6, et faisant l'objet dans le cas d'un équipement sous pression nucléaire d'un programme de suivi en service établi par l'exploitant ;
60575
+
60576
+2° Soit défini par un plan d'inspection approuvé par un organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31, sans préjudice des dispositions de l'article L. 557-45, en fonction des caractéristiques techniques et d'utilisation de l'équipement, et conformément à un guide professionnel reconnu par l'Autorité de sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, ainsi que de l'Autorité de sûreté nucléaire pour les appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base. L'exploitant veille à la mise à jour des plans d'inspection, compte tenu de l'usage effectif des équipements, de leur évolution éventuelle lors de leur utilisation, ainsi que de la prise en compte de l'expérience acquise et des résultats des opérations de contrôle.
60577
+
60578
+L'exploitant tient compte des résultats des opérations de suivi en service, ainsi que de l'expérience acquise et de l'évolution des connaissances.
60579
+
60580
+Il retire du service dans des délais tenant compte des dangers associés tout équipement dont le niveau de sécurité est non satisfaisant, dont l'aptitude au service n'est pas ou plus assurée dans les conditions d'utilisation prévues, ou pour les équipements sous pression nucléaires s'il ne garantit plus la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
60581
+
60582
+###### Article R557-14-5
60583
+
60584
+Les modifications et réparations de certains équipements définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6 donnent lieu, selon leur importance, soit à une nouvelle évaluation de la conformité de l'équipement, soit à un contrôle après réparation ou modification.
60585
+
60586
+###### Article R557-14-6
60587
+
60588
+Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires et les ensembles nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.
60589
+
60590
+###### Article R557-14-7
60591
+
60592
+Les attestations et certificats délivrés ainsi que les aménagements individuels accordés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif à la catégorie d'équipements concernés, au titre du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression et de leurs textes d'application, demeurent valables au titre de la présente section.
60593
+
60594
+###### Article R557-14-8
60595
+
60596
+Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi des équipements utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de sécurité intérieure.
60597
+
60277 60598
 ##### Section 15 : Suivi en service des équipements sous pression transportables
60278 60599
 
60279 60600
 ###### Article R557-15-1
... ...
@@ -60296,7 +60617,9 @@ Pour les équipements portant le marquage de conformité epsilon, lorsque le pre
60296 60617
 
60297 60618
 Les équipements sous pression transportables sont utilisés, entretenus, modifiés ou réparés selon les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports.
60298 60619
 
60299
-##### Section 16 : Suivi en service des équipements sous pression nucléaires
60620
+###### Article R557-15-5
60621
+
60622
+Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi en service des équipements sous pression transportables utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2du code de la sécurité intérieure.
60300 60623
 
60301 60624
 ### Titre VI : Prévention des risques naturels
60302 60625