Code de l’environnement


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Version consolidée au 29 novembre 2017 (version 3b4b658)
La précédente version était la version consolidée au 24 novembre 2017.

... ...
@@ -53471,29 +53471,31 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
53471 53471
 
53472 53472
 La récidive des infractions définies à l'article R. 541-84 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
53473 53473
 
53474
-##### Section 8 : Agrément des éco-organismes, contrôles périodiques et sanctions administratives
53474
+##### Section 8 : Agrément des éco-organismes, approbation des systèmes individuels, contrôles périodiques et sanctions administratives
53475 53475
 
53476
-###### Sous-section 1 : Agrément des éco-organismes
53476
+###### Sous-section 1 : Agrément des éco-organismes et approbation des systèmes individuels
53477 53477
 
53478 53478
 ####### Article R541-86
53479 53479
 
53480
-I.-Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 adresse sa demande aux ministres compétents pour le délivrer.
53480
+I.-Tout éco-organisme qui sollicite un agrément ou tout producteur, importateur ou distributeur qui sollicite l'approbation d'un système individuel en application du II de l'article L. 541-10 adresse sa demande aux ministres compétents.
53481 53481
 
53482 53482
 Son dossier de demande comprend notamment :
53483 53483
 
53484
-1° Une description de la gouvernance retenue en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées par le cahier des charges et de la manière dont cette gouvernance permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10, notamment celle de la non-lucrativité de ces missions ;
53484
+1° Une description des mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges fixé en application du II de l'article L. 541-10, une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
53485 53485
 
53486
-2° Une description des mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges fixé en application du II de l'article L. 541-10, une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
53486
+2° Une description des capacités techniques et financières de l'organisme à la date de la demande et une projection des capacités dont il disposerait durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités techniques et financières avec les exigences du cahier des charges ;
53487 53487
 
53488
-3° Une description des capacités techniques et financières de l'organisme à la date de la demande et une projection des capacités dont il disposerait durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités techniques et financières avec les exigences du cahier des charges ;
53488
+3° Un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du but non lucratif imposé par le 3° du II de l'article L. 541-10.
53489 53489
 
53490
-4° Un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du but non lucratif imposé par le 3° du II de l'article L. 541-10.
53490
+Le dossier de demande d'agrément d'un éco-organisme comprend également une description de la gouvernance retenue en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées par le cahier des charges et de la manière dont cette gouvernance permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10, notamment celle de la non-lucrativité de ces missions.
53491 53491
 
53492
-L'éco-organisme indique dans son dossier de demande les informations de ce dossier dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
53492
+Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations de ce dossier dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
53493 53493
 
53494
-II.-Les éco-organismes sont agréés par les ministres compétents pour une durée maximale de six ans renouvelables s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.
53494
+Les ministres compétents statuent sur la demande d'agrément ou d'approbation dans un délai de six mois.
53495 53495
 
53496
-La décision de refus d'agrément est motivée.
53496
+II.-Les éco-organismes sont agréés et les systèmes individuels sont approuvés par les ministres compétents pour une durée maximale de six ans renouvelables si les demandeurs établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.
53497
+
53498
+La décision de refus d'agrément ou d'approbation est motivée.
53497 53499
 
53498 53500
 Lorsqu'un éco-organisme est détenteur de plusieurs agréments, les exigences mentionnées au premier alinéa s'apprécient dans le champ d'intervention spécifique à chaque agrément.
53499 53501
 
... ...
@@ -54629,6 +54631,10 @@ d) Les modalités d'élimination des résidus issus des installations de traitem
54629 54631
 
54630 54632
 7° Un projet de cahier des charges.
54631 54633
 
54634
+######## Article R543-36
54635
+
54636
+Le préfet statue sur les demandes d'agrément dans un délai de quatre mois.
54637
+
54632 54638
 ####### Paragraphe 3 : Droits et obligations du titulaire de l'agrément.
54633 54639
 
54634 54640
 ######## Article R543-37
... ...
@@ -56649,7 +56655,7 @@ Les producteurs doivent, en outre, apposer sur chacun des équipements électriq
56649 56655
 
56650 56656
 ######## Article R543-178
56651 56657
 
56652
-Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs mettent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente sous-section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.
56658
+Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs mettent gratuitement à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente sous-section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.
56653 56659
 
56654 56660
 Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.
56655 56661
 
... ...
@@ -56907,7 +56913,7 @@ II. – Un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets d'équi
56907 56913
 
56908 56914
 III. – Le contrat mentionné au II est conclu avec un éco-organisme agréé pour la catégorie de déchets concernés ou avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté pour les déchets concernés.
56909 56915
 
56910
-IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie définit les dispositions et clauses minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs mentionnés au I.
56916
+IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie définit les dispositions et clauses minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs mentionnés au II.
56911 56917
 
56912 56918
 V. – Tout opérateur mentionné au II du présent article est tenu de présenter les contrats ou les documents justificatifs exigés à ce II, à la demande de tout inspecteur de l'environnement au sens du I de l'article L. 172-1.
56913 56919
 
... ...
@@ -57265,10 +57271,10 @@ III. – Les produits chimiques figurant sur la liste fixée par l'arrêté pré
57265 57271
 - produits à base d'hydrocarbures ;
57266 57272
 - produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;
57267 57273
 - produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;
57268
-- produits d'entretien spéciaux et de protection ;
57274
+- produits d'entretien spéciaux ou de protection ;
57269 57275
 - produits chimiques usuels ;
57270 57276
 - solvants et diluants ;
57271
-- produits biocides et phytosanitaires ménagers ;
57277
+- produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers ;
57272 57278
 - engrais ménagers ;
57273 57279
 - produits colorants et teintures pour textile ;
57274 57280
 - encres, produits d'impression et photographiques ;
... ...
@@ -74067,7 +74073,7 @@ Lorsque des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spéci
74067 74073
 
74068 74074
 ## Article Annexe à l'article D541-6-1
74069 74075
 
74070
-<div align="center">ANNEXE À L'ARTICLE D. 541-6-1 RELATIVE À LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES FILIÈRES DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS
74076
+ANNEXE À L'ARTICLE D. 541-6-1 RELATIVE À LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES FILIÈRES DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS
74071 74077
 
74072 74078
 La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est composée des membres suivants qui disposent chacun d'un suppléant :
74073 74079
 
... ...
@@ -74164,25 +74170,20 @@ XI. - Pour la formation de filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ména
74164 74170
 - au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
74165 74171
 - au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
74166 74172
 
74167
-XII. - Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) ménagers :
74173
+XII. - Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) :
74168 74174
 
74169 74175
 - au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
74170 74176
 - au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
74171 74177
 - au titre des élus locaux : 7 représentants ;
74172 74178
 - au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
74173
-- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
74179
+- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
74174 74180
 
74175
-XIII. - Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) professionnels :
74176
-
74177
-- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
74178
-- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
74179
-- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
74180
-- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
74181
-- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
74181
+XIII. - (Abrogé).
74182 74182
 
74183 74183
 XIV. - Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels :
74184 74184
 
74185
-- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ; - au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
74185
+- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
74186
+- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
74186 74187
 - au titre des élus locaux : 3 représentants ;
74187 74188
 - au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
74188 74189
 - au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
... ...
@@ -74195,8 +74196,6 @@ XV. - Pour la formation de filière des navires de plaisance ou de sport :
74195 74196
 - au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
74196 74197
 - au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
74197 74198
 
74198
-</div>
74199
-
74200 74199
 ## Article Annexe à l'article R543-177
74201 74200
 
74202 74201
 <center>SYMBOLE POUR LE MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES