Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -20767,7 +20767,7 @@ Les pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du livre |
20767 | 20767 |
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20768 | 20768 |
###### Article R125-44 |
20769 | 20769 |
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20770 |
-I.-Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols et le dossier prévu à l'article R. 125-42 aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. |
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20770 |
+I.-Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols prévu à l'article R. 125-42 aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. |
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20771 | 20771 |
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20772 | 20772 |
Les personnes consultées disposent d'un délai de six mois pour faire part de leurs observations. Elles joignent à leur demande de modification du projet de secteur d'information sur les sols tout document justifiant de l'état des sols. Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. |
20773 | 20773 |
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@@ -48937,9 +48937,9 @@ L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des |
48937 | 48937 |
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48938 | 48938 |
######## Article R512-80 |
48939 | 48939 |
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48940 |
-I. – Les garanties financières exigées par l'article L. 512-21 résultent au choix du tiers demandeur : |
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48940 |
+I.-Les garanties financières exigées par l'article L. 512-21 résultent au choix du tiers demandeur : |
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48941 | 48941 |
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48942 |
-1° De l'engagement écrit de garanties à première demande d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; |
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48942 |
+1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; |
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48943 | 48943 |
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48944 | 48944 |
2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; |
48945 | 48945 |
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@@ -48953,21 +48953,21 @@ Le tiers demandeur adresse au préfet une attestation de constitution des garant |
48953 | 48953 |
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48954 | 48954 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées précise les pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation ainsi que les modèles d'attestation de constitution de garanties financières. |
48955 | 48955 |
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48956 |
-II. – Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au III de l'article R. 512-78 ou au II de l'article R. 512-79. Son engagement est levé à l'achèvement des travaux de réhabilitation constaté par le procès-verbal prévu au V de l'article R. 512-78 ou au IV de l'article R. 512-79 ou à la date d'échéance des garanties financières. |
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48956 |
+II.-Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au III de l'article R. 512-78 ou au II de l'article R. 512-79. Son engagement est levé à l'achèvement des travaux de réhabilitation constaté par le procès-verbal prévu au V de l'article R. 512-78 ou au IV de l'article R. 512-79 ou à la date d'échéance des garanties financières. |
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48957 | 48957 |
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48958 |
-III. – Lorsque le projet de construction ou d'aménagement comporte plusieurs tranches de travaux, la constitution des garanties financières peut être échelonnée en fonction du calendrier de réalisation de chaque tranche. Dans ce cas, l'attestation de constitution de garanties financières prévue au septième alinéa du I est adressée au préfet au plus tard avant le démarrage de chaque tranche. |
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48958 |
+III.-Lorsque le projet de construction ou d'aménagement comporte plusieurs tranches de travaux, la constitution des garanties financières peut être échelonnée en fonction du calendrier de réalisation de chaque tranche. Dans ce cas, l'attestation de constitution de garanties financières prévue au septième alinéa du I est adressée au préfet au plus tard avant le démarrage de chaque tranche. |
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48959 | 48959 |
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48960 |
-IV. – Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues au III de l'article R. 512-78. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers demandeur, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet. |
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48960 |
+IV.-Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues au III de l'article R. 512-78. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers demandeur, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet. |
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48961 | 48961 |
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48962 |
-V. – En cas de manquement à l'obligation de constitution de garanties financières, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8. |
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48962 |
+V.-En cas de manquement à l'obligation de constitution de garanties financières, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8. |
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48963 | 48963 |
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48964 |
-VI. – Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières : |
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48964 |
+VI.-Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières : |
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48965 | 48965 |
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48966 | 48966 |
- soit en cas de non-exécution par le tiers demandeur des opérations mentionnées, selon le cas, au III de l'article R. 512-78 ou au II de l'article R. 512-79, dans les conditions prévues au I de l'article L. 171-8 ; |
48967 | 48967 |
- soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du tiers demandeur ; |
48968 | 48968 |
- soit en cas de disparition du tiers demandeur personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du tiers demandeur personne physique. |
48969 | 48969 |
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48970 |
-VII. – Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont infligées au tiers demandeur sont portées à la connaissance du garant. |
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48970 |
+VII.-Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont infligées au tiers demandeur sont portées à la connaissance du garant. |
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48971 | 48971 |
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48972 | 48972 |
######## Article R512-81 |
48973 | 48973 |
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... | ... |
@@ -59123,13 +59123,13 @@ L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 comprend notam |
59123 | 59123 |
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59124 | 59124 |
##### Article R556-3 |
59125 | 59125 |
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59126 |
-I.-L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit : |
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59126 |
+I. - L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit : |
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59127 | 59127 |
- la réalisation d'une étude de sols ; |
59128 | 59128 |
- la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement. |
59129 | 59129 |
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59130 |
-II.-Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue par l'article L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols. |
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59130 |
+II. - Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols. |
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59131 | 59131 |
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59132 |
-III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2. |
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59132 |
+III. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2. |
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59133 | 59133 |
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59134 | 59134 |
##### Article R556-4 |
59135 | 59135 |
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