Code de l’environnement


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Version consolidée au 12 octobre 2017 (version 785eac5)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 2017.

... ...
@@ -20767,7 +20767,7 @@ Les pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du livre
20767 20767
 
20768 20768
 ###### Article R125-44
20769 20769
 
20770
-I.-Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols et le dossier prévu à l'article R. 125-42 aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.
20770
+I.-Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols prévu à l'article R. 125-42 aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.
20771 20771
 
20772 20772
 Les personnes consultées disposent d'un délai de six mois pour faire part de leurs observations. Elles joignent à leur demande de modification du projet de secteur d'information sur les sols tout document justifiant de l'état des sols. Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
20773 20773
 
... ...
@@ -48937,9 +48937,9 @@ L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des
48937 48937
 
48938 48938
 ######## Article R512-80
48939 48939
 
48940
-I. – Les garanties financières exigées par l'article L. 512-21 résultent au choix du tiers demandeur :
48940
+I.-Les garanties financières exigées par l'article L. 512-21 résultent au choix du tiers demandeur :
48941 48941
 
48942
-1° De l'engagement écrit de garanties à première demande d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
48942
+1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
48943 48943
 
48944 48944
 2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
48945 48945
 
... ...
@@ -48953,21 +48953,21 @@ Le tiers demandeur adresse au préfet une attestation de constitution des garant
48953 48953
 
48954 48954
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées précise les pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation ainsi que les modèles d'attestation de constitution de garanties financières.
48955 48955
 
48956
-II. – Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au III de l'article R. 512-78 ou au II de l'article R. 512-79. Son engagement est levé à l'achèvement des travaux de réhabilitation constaté par le procès-verbal prévu au V de l'article R. 512-78 ou au IV de l'article R. 512-79 ou à la date d'échéance des garanties financières.
48956
+II.-Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au III de l'article R. 512-78 ou au II de l'article R. 512-79. Son engagement est levé à l'achèvement des travaux de réhabilitation constaté par le procès-verbal prévu au V de l'article R. 512-78 ou au IV de l'article R. 512-79 ou à la date d'échéance des garanties financières.
48957 48957
 
48958
-III. – Lorsque le projet de construction ou d'aménagement comporte plusieurs tranches de travaux, la constitution des garanties financières peut être échelonnée en fonction du calendrier de réalisation de chaque tranche. Dans ce cas, l'attestation de constitution de garanties financières prévue au septième alinéa du I est adressée au préfet au plus tard avant le démarrage de chaque tranche.
48958
+III.-Lorsque le projet de construction ou d'aménagement comporte plusieurs tranches de travaux, la constitution des garanties financières peut être échelonnée en fonction du calendrier de réalisation de chaque tranche. Dans ce cas, l'attestation de constitution de garanties financières prévue au septième alinéa du I est adressée au préfet au plus tard avant le démarrage de chaque tranche.
48959 48959
 
48960
-IV. – Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues au III de l'article R. 512-78. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers demandeur, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.
48960
+IV.-Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues au III de l'article R. 512-78. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers demandeur, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.
48961 48961
 
48962
-V. – En cas de manquement à l'obligation de constitution de garanties financières, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.
48962
+V.-En cas de manquement à l'obligation de constitution de garanties financières, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.
48963 48963
 
48964
-VI. – Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
48964
+VI.-Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
48965 48965
 
48966 48966
 - soit en cas de non-exécution par le tiers demandeur des opérations mentionnées, selon le cas, au III de l'article R. 512-78 ou au II de l'article R. 512-79, dans les conditions prévues au I de l'article L. 171-8 ;
48967 48967
 - soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du tiers demandeur ;
48968 48968
 - soit en cas de disparition du tiers demandeur personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du tiers demandeur personne physique.
48969 48969
 
48970
-VII. – Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont infligées au tiers demandeur sont portées à la connaissance du garant.
48970
+VII.-Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont infligées au tiers demandeur sont portées à la connaissance du garant.
48971 48971
 
48972 48972
 ######## Article R512-81
48973 48973
 
... ...
@@ -59123,13 +59123,13 @@ L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 comprend notam
59123 59123
 
59124 59124
 ##### Article R556-3
59125 59125
 
59126
-I.-L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit :
59126
+I. - L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit :
59127 59127
 - la réalisation d'une étude de sols ;
59128 59128
 - la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.
59129 59129
 
59130
-II.-Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue par l'article L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols.
59130
+II. - Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols.
59131 59131
 
59132
-III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.
59132
+III. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.
59133 59133
 
59134 59134
 ##### Article R556-4
59135 59135