Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 mai 2017 (version facf8cf)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2017.

... ...
@@ -22887,7 +22887,7 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les dépar
22887 22887
 
22888 22888
 ##### Section 3 : Les hauts fonctionnaires au développement durable
22889 22889
 
22890
-### Titre IV : Associations de protection de l'environnement
22890
+### Titre IV : Dispositions relatives aux associations
22891 22891
 
22892 22892
 #### Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
22893 22893
 
... ...
@@ -23093,7 +23093,9 @@ L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique
23093 23093
 
23094 23094
 #### Chapitre II : Action en justice des associations
23095 23095
 
23096
-##### Article R142-1
23096
+##### Section 1 : Action en représentation conjointe
23097
+
23098
+###### Article R142-1
23097 23099
 
23098 23100
 Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
23099 23101
 
... ...
@@ -23101,7 +23103,7 @@ Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'
23101 23103
 
23102 23104
 L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
23103 23105
 
23104
-##### Article R142-2
23106
+###### Article R142-2
23105 23107
 
23106 23108
 I. - Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.
23107 23109
 
... ...
@@ -23119,31 +23121,31 @@ II. - Le mandat peut prévoir en outre :
23119 23121
 
23120 23122
 III. - Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.
23121 23123
 
23122
-##### Article R142-3
23124
+###### Article R142-3
23123 23125
 
23124 23126
 Pour l'application de l'article L. 142-3, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
23125 23127
 
23126
-##### Article R142-4
23128
+###### Article R142-4
23127 23129
 
23128 23130
 Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.
23129 23131
 
23130
-##### Article R142-5
23132
+###### Article R142-5
23131 23133
 
23132 23134
 Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
23133 23135
 
23134 23136
 La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
23135 23137
 
23136
-##### Article R142-6
23138
+###### Article R142-6
23137 23139
 
23138 23140
 L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
23139 23141
 
23140 23142
 Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.
23141 23143
 
23142
-##### Article R142-7
23144
+###### Article R142-7
23143 23145
 
23144 23146
 En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.
23145 23147
 
23146
-##### Article R142-8
23148
+###### Article R142-8
23147 23149
 
23148 23150
 Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe, elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.
23149 23151
 
... ...
@@ -23151,10 +23153,88 @@ Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositi
23151 23153
 
23152 23154
 L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
23153 23155
 
23154
-##### Article R142-9
23156
+###### Article R142-9
23155 23157
 
23156 23158
 L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
23157 23159
 
23160
+##### Section 2 : Agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer l'action de groupe en matière environnementale
23161
+
23162
+###### Article R142-10
23163
+
23164
+Les associations agréées au titre de l'article L. 623-1 du code de la consommation et de l'article 2-15 du code de procédure pénale sont réputées agréées pour exercer l'action de groupe en matière environnementale prévue à l'article L. 142-3-1.
23165
+
23166
+###### Article R142-11
23167
+
23168
+Une association dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres au sens du 1° du IV de l'article L. 142-3-1 peut être agréée pour exercer l'action de groupe en matière environnementale si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :
23169
+
23170
+1° D'une activité effective et publique dans au moins l'un de ces domaines, au niveau départemental, régional ou national ;
23171
+
23172
+2° D'une représentativité suffisante, eu égard au cadre territorial de son activité, attestée par le nombre de ses membres, personnes physiques cotisant, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations qui la composent ; pour une association nationale, ce nombre est au moins égal à 10 000 ;
23173
+
23174
+3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;
23175
+
23176
+4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;
23177
+
23178
+5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.
23179
+
23180
+###### Article R142-12
23181
+
23182
+L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans, renouvelable.
23183
+
23184
+###### Article R142-13
23185
+
23186
+La demande est adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social.
23187
+
23188
+Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
23189
+
23190
+###### Article R142-14
23191
+
23192
+Le préfet procède à l'instruction de la demande.
23193
+
23194
+Il recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social. Cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai de deux mois.
23195
+
23196
+Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
23197
+
23198
+###### Article R142-15
23199
+
23200
+La décision d'agrément relève de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.
23201
+
23202
+La décision d'agrément relève de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.
23203
+
23204
+###### Article R142-16
23205
+
23206
+La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.
23207
+
23208
+###### Article R142-17
23209
+
23210
+Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément départemental et régional.
23211
+
23212
+###### Article R142-18
23213
+
23214
+La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues aux articles R. 142-10 à R. 142-16.
23215
+
23216
+Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.
23217
+
23218
+###### Article R142-19
23219
+
23220
+L'agrément d'une association n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
23221
+
23222
+Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se réunissent en une association nouvelle, un nouvel agrément doit être sollicité. En ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 142-11 est réduite à un an.
23223
+
23224
+###### Article R142-20
23225
+
23226
+Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception.
23227
+
23228
+###### Article R142-21
23229
+
23230
+L'agrément peut être abrogé :
23231
+
23232
+1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par l'article R. 142-11 ;
23233
+
23234
+2° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 142-20.
23235
+
23236
+L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.
23237
+
23158 23238
 ### Titre V : Dispositions financières
23159 23239
 
23160 23240
 #### Chapitre unique : Taxe générale sur les activités polluantes
... ...
@@ -40783,6 +40863,30 @@ Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marine
40783 40863
 
40784 40864
 La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité doit satisfaire aux conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime.
40785 40865
 
40866
+##### Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation
40867
+
40868
+###### Sous-section 4 : Règles de conformité relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées
40869
+
40870
+####### Article D412-39
40871
+
40872
+I. – Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente :
40873
+
40874
+1° Pour recevoir, en application du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, les déclarations des bénéficiaires d'un financement pour des travaux de recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire conformément à l'article 4 du règlement ;
40875
+
40876
+2° Pour assurer l'application, pour ce qui concerne les utilisations relevant du 1°, des paragraphes 3 à 5 de l'article 7 et des articles 9, 10, 12 et 13 du même règlement.
40877
+
40878
+II. – Le ministre chargé de l'environnement est l'autorité compétente :
40879
+
40880
+1° Pour recevoir, en application du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement mentionné au 1° du I, les déclarations, au stade du développement final d'un produit élaboré par le biais de l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire conformément à l'article 4 du règlement ;
40881
+
40882
+2° Pour assurer l'application, pour ce qui concerne les utilisations relevant du 1°, des paragraphes 3 à 5 de l'article 7 et des articles 9, 10, 12 et 13 du même règlement.
40883
+
40884
+###### Sous-section 5 : Registre des collections au sein de l'Union européenne
40885
+
40886
+####### Article D412-41
40887
+
40888
+Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
40889
+
40786 40890
 #### Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
40787 40891
 
40788 40892
 ##### Article R413-1
... ...
@@ -49350,6 +49454,10 @@ L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaqu
49350 49454
 
49351 49455
 II.-L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.
49352 49456
 
49457
+III.-Le préfet sollicite l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande de dérogation.
49458
+
49459
+Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion du conseil, lui indique la date et le lieu de cette réunion, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte d'être entendu ou de se faire représenter lors de cette réunion du conseil.
49460
+
49353 49461
 ######## Article R515-69
49354 49462
 
49355 49463
 L'arrêté d'autorisation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mois, au I de l'article R. 515-65 et à l'article R. 515-67 en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes à condition que, à l'issue de cette durée, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent les dispositions de l'article R. 515-67.
... ...
@@ -49358,13 +49466,13 @@ L'arrêté d'autorisation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mo
49358 49466
 
49359 49467
 ####### Article R515-70
49360 49468
 
49361
-I. ― Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à l'article R. 515-61 :
49362
-- les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 sont réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ;
49469
+I. - Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à l'article R. 515-61 :
49470
+- les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 sont réexaminées au regard des meilleures techniques disponibles, et en tenant compte, le cas échéant, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-5. Elles sont, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ;
49363 49471
 - ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions.
49364 49472
 
49365
-II. ― Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable, les prescriptions de l'autorisation sont réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.
49473
+II. - Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable, les prescriptions de l'autorisation sont réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.
49366 49474
 
49367
-III. ― Les prescriptions dont est assortie l'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants :
49475
+III. - Les prescriptions dont est assortie l'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants :
49368 49476
 
49369 49477
 a) La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans l'arrêté d'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;
49370 49478
 
... ...
@@ -49374,43 +49482,27 @@ c) Lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale
49374 49482
 
49375 49483
 ####### Article R515-71
49376 49484
 
49377
-I. ― En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l'article L. 515-29, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Pour tout ou partie des installations d'élevage, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté un délai supérieur, qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.
49378
-
49379
-II. ― En vue du réexamen prévu au II et au III de l'article R. 515-70, le préfet prescrit, par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 181-45, la remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de signature de cet arrêté.
49380
-
49381
-III. ― Le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires. S'il doit être soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29, l'exploitant fournit en outre le nombre d'exemplaires nécessaires à l'organisation de cette consultation dans les communes mentionnées au III de l'article R. 515-76. Il est accompagné d'un résumé non technique au format électronique.
49382
-
49383
-IV. ― Si ce dossier doit être soumis à consultation du public, dès que le dossier est complet et régulier, le préfet en informe l'exploitant.
49485
+I. – En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Pour tout ou partie des installations d'élevage, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté un délai supérieur, qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.
49384 49486
 
49385
-####### Article R515-72
49386
-
49387
-Le dossier de réexamen comporte :
49388
-
49389
-1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation initial portant sur :
49390
-
49391
-a) Les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées et des produits fabriqués ;
49487
+II. – En vue du réexamen prévu au II et au III de l'article R. 515-70, le préfet prescrit, par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 181-45, la remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de signature de cet arrêté.
49392 49488
 
49393
-b) Les cartes et plans ;
49489
+III. – Sauf si un arrêté ministériel a fixé les conditions d'une transmission par voie électronique, le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires.
49394 49490
 
49395
-c) L'analyse des effets de l'installation sur l'environnement ;
49491
+Lorsque le dossier de réexamen est soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29, l'exploitant fournit le nombre d'exemplaires de ce dossier nécessaires à l'organisation de cette consultation. Ce dossier comporte un résumé non technique.
49396 49492
 
49397
-d) Les compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles prévus au 1° du I de l'article R. 515-59 accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68.
49493
+L'exploitant joint également une version du dossier de réexamen au format électronique.
49398 49494
 
49399
-2° L'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant, sur les dix dernières années.
49495
+IV. – Si ce dossier doit être soumis à consultation du public, dès que le dossier est complet et régulier, le préfet en informe l'exploitant.
49400 49496
 
49401
-Cette analyse comprend :
49402
-
49403
-a) Une démonstration de la conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à la réglementation en vigueur, notamment quant au respect des valeurs limites d'émission ;
49404
-
49405
-b) Une synthèse des résultats de la surveillance et du fonctionnement :
49497
+####### Article R515-72
49406 49498
 
49407
-i. L'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets ;
49499
+Le dossier de réexamen comporte :
49408 49500
 
49409
-ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au f de l'article R. 515-60 ;
49501
+1° Des éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation portant sur les meilleures techniques disponibles, prévus au 1° du I de l'article R. 515-59, accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68 ;
49410 49502
 
49411
-iii. Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;
49503
+2° L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application du III de l'article R. 515-70 ;
49412 49504
 
49413
-c) La description des investissements réalisés en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions.
49505
+3° A la demande du préfet, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen de l'autorisation, notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
49414 49506
 
49415 49507
 ####### Article R515-73
49416 49508
 
... ...
@@ -49474,7 +49566,7 @@ d) Le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du d
49474 49566
 
49475 49567
 III. – Le dossier de réexamen est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation de l'installation pendant une durée de quatre semaines. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.
49476 49568
 
49477
-IV. – Il est procédé par les soins de l'exploitant, dès le dépôt de son dossier de réexamen et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage d'un avis sur le site.
49569
+IV. – Il est procédé par les soins de l'exploitant, dès réception de l'information mentionnée au I et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage d'un avis sur le site.
49478 49570
 
49479 49571
 ####### Paragraphe 2 : Consultation des communes
49480 49572