Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 2017 (version d48d373)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2017.

50951 50951
##### Article D523-22
50952 50952

                                                                                    
50953 50953
Sont désignés, en application de l'article L. 523-3, comme organismes à la disposition desquels l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut mettre les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 :
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- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
50955 50955
- l'Institut national de veille sanitaire ;
50956 50956
- l'Institut national de recherche et de sécurité ;
50957 50957
- l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
50958 50958
- les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.
50959 50959

                                                                                    
50960 50960
Cette mise à disposition est effectuée, à la demande des organismes mentionnés plus haut, à des fins d'évaluation des risques et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise.
50961 50961

                                                                                    
50962
Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 peuvent également être mises à disposition des observatoires régionaux des déchets par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour l'exercice de leurs missions et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise.
50963

                                                                                    
50962 50964
Ces organismes assurent la gestion de ces informations dans le respect des règles de protection et de confidentialité des données prévues à l'article L. 521-7.