Code de l’environnement


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... ...
@@ -22575,6 +22575,124 @@ Les personnes invitées à participer aux séances du Conseil national de protec
22575 22575
 
22576 22576
 Les frais de déplacements des membres du conseil et des personnes invitées sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
22577 22577
 
22578
+###### Sous-section 2 : Comité régional de la biodiversité
22579
+
22580
+####### Article D134-20
22581
+
22582
+I.-Le comité, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :
22583
+
22584
+1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
22585
+
22586
+2° Il est associé à l'élaboration, à la révision et au suivi du schéma régional de cohérence écologique, prévu à l'article L. 371-3.
22587
+
22588
+Il est également associé à l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires, prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ces deux cas, il s'assure en particulier de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1.
22589
+
22590
+Le président du conseil régional et le préfet de région informent le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique en matière de préservation de la biodiversité.
22591
+
22592
+Le président du conseil régional informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires en matière de préservation de la biodiversité.
22593
+
22594
+Ces résultats pourront porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;
22595
+
22596
+3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-Régions, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
22597
+
22598
+4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité dénommées agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-8 ;
22599
+
22600
+5° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique. Il veille, en lien avec le comité de massif, à la cohérence avec les enjeux inscrits dans le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif.
22601
+
22602
+II.-Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité au sein de la région.
22603
+
22604
+Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
22605
+
22606
+####### Article D134-21
22607
+
22608
+La présidence du comité est assurée conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ou leurs représentants.
22609
+
22610
+####### Article D134-22
22611
+
22612
+Le comité, composé au plus de 160 membres, est constitué de cinq collèges répartis comme suit :
22613
+
22614
+1° Un collège de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements représentant au moins 30 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de la région concernée, de l'ensemble des départements et des parcs naturels régionaux de la région ainsi que, sur proposition de chacune des associations départementales des maires de la région, des représentants des communes concernées, des groupements de collectivités compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de gestion des cours d'eau ;
22615
+
22616
+2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics représentant au moins 15 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de l'ensemble des parcs nationaux de la région ;
22617
+
22618
+3° Un collège de représentants d'organismes socio-professionnels, de propriétaires, d'usagers de la nature, de gestionnaires et d'experts de la région représentant au moins 20 % des membres du comité ;
22619
+
22620
+4° Un collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité visés à l'article L. 141-3 et de gestionnaires d'espaces naturels représentant au moins 20 % des membres du comité ;
22621
+
22622
+5° Un collège de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées représentant au moins 5 % des membres du comité.
22623
+
22624
+La composition du comité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Afin de respecter l'objectif de parité entre les femmes et les hommes, les organismes appelés à proposer un membre soumettent nécessairement les noms d'une femme et d'un homme pour chaque représentant.
22625
+
22626
+####### Article D134-23
22627
+
22628
+La composition du comité et la désignation de ses membres est arrêtée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de cinq ans.
22629
+
22630
+Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
22631
+
22632
+####### Article D134-24
22633
+
22634
+Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les présidents fixent l'ordre du jour. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, de sa propre initiative, des propositions ou des recommandations.
22635
+
22636
+Le comité peut, sur décision de ses présidents, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
22637
+
22638
+Les membres du comité ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
22639
+
22640
+Le comité établit un règlement intérieur fixant notamment le quorum nécessaire à toute décision, la possibilité pour les membres de donner mandat à un autre membre du comité, ainsi que le contenu du procès-verbal des réunions du comité. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités de délibération à distance et de vote par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 du code des relations entre le public et l'administration.
22641
+
22642
+Le président du conseil régional et le préfet de région assurent le secrétariat du comité. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
22643
+
22644
+####### Article D134-25
22645
+
22646
+Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.
22647
+
22648
+####### Article D134-26
22649
+
22650
+Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées.
22651
+
22652
+Il adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative, ainsi que les règles déontologiques applicables aux membres.
22653
+
22654
+Un comité de bassin, tel qu'institué à l'article L. 213-8, et un comité régional de la biodiversité peuvent constituer conjointement une commission mixte préparant tout ou partie des délibérations intéressant ces deux comités.
22655
+
22656
+###### Sous-section 3 : Comité territorial de la biodiversité en Corse
22657
+
22658
+####### Article D134-27
22659
+
22660
+I. – En Corse, le comité régional de la biodiversité, prévu à l'article L. 371-3, est dénommé comité territorial de la biodiversité de Corse.
22661
+
22662
+II. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les articles D. 134-20 à 26 ne s'appliquent pas en Corse.
22663
+
22664
+III. – Le comité territorial de la biodiversité de Corse constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité en Corse. A ce titre :
22665
+
22666
+1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3 à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
22667
+
22668
+2° Il est associé à l'élaboration et à la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, qui vaut, en application de l'article L. 4424-10 de ce même code, schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3. En particulier, il s'assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1. Le président du conseil exécutif de Corse informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du plan d'aménagement et de développement durable de Corse en matière de préservation de la biodiversité, notamment sur les enjeux de continuité écologique ;
22669
+
22670
+3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière élaborées conjointement par l'Etat et la collectivité territoriale de Corse relatives à la biodiversité, ainsi que sur leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
22671
+
22672
+4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par la délégation territoriale de l'agence française pour la biodiversité dénommée agence régionale de la biodiversité prévue à l'article L. 131-8 ;
22673
+
22674
+5° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique.
22675
+
22676
+IV. – Le président du conseil exécutif de Corse et le préfet de Corse peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité territorial de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité en Corse.
22677
+
22678
+Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
22679
+
22680
+V. – La présidence du comité territorial de la biodiversité de Corse est assurée par le président du conseil exécutif de Corse. Il est composé :
22681
+
22682
+1° De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ;
22683
+
22684
+2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;
22685
+
22686
+3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socio-professionnels.
22687
+
22688
+Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
22689
+
22690
+La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial de la biodiversité de Corse qui comporte au plus 160 membres.
22691
+
22692
+####### Article D134-28
22693
+
22694
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui sont visés par l'article L. 213-13-1.
22695
+
22578 22696
 ##### Section 3 : Les hauts fonctionnaires au développement durable
22579 22697
 
22580 22698
 ### Titre IV : Associations de protection de l'environnement
... ...
@@ -39623,72 +39741,6 @@ Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'
39623 39741
 
39624 39742
 ### Titre VII : Trame verte et trame bleue
39625 39743
 
39626
-#### Chapitre Ier : Comités "trames verte et bleue"
39627
-
39628
-##### Section 2 : Comités régionaux "trames verte et bleue"
39629
-
39630
-###### Article D371-7
39631
-
39632
-La composition et le fonctionnement du comité sont régis par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
39633
-
39634
-###### Article D371-8
39635
-
39636
-I. ― Le comité, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, constitue un lieu d'information, d'échange et de consultation sur tout sujet ayant trait aux continuités écologiques, à leur préservation et à la remise en bon état de ces continuités au sein de la région, y compris en ce qui concerne les initiatives et avancées dans les régions voisines, le cas échéant transfrontalières.
39637
-
39638
-II. ― Il est associé à l'élaboration, à la mise à jour et au suivi du schéma régional de cohérence écologique, prévu à l'article L. 371-3 et du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Il s'assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Il veille, en lien avec le comité de bassin, à la prise en compte des éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
39639
-
39640
-Le président du conseil régional porte à la connaissance du comité l'analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou du schéma d'aménagement régional ou, conjointement avec le préfet de région, ceux obtenus par la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique.
39641
-
39642
-L'avis du comité peut notamment être recueilli sur le projet de schéma régional de cohérence écologique avant l'enquête publique prévue au quatrième alinéa de l'article L. 371-3 ainsi que préalablement aux décisions du conseil régional et du préfet de région, mentionnées aux quatrième et quinzième alinéas de l'article L. 371-3, d'adopter, de maintenir en vigueur ou de réviser le schéma régional de cohérence écologique.
39643
-
39644
-III. ― Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet sur lesquels ils sont amenés à émettre un avis ou prendre une décision, dès lors que cet avis ou cette décision traitent expressément des continuités écologiques identifiées dans le schéma régional de cohérence écologique dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou dans le schéma d'aménagement régional ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur ces continuités, leur préservation ou leur remise en bon état.
39645
-
39646
-Le comité est informé, avant son adoption, du contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, en particulier des aménagements et dispositions retenus pour la mise en place de la trame bleue identifiée dans le schéma régional de cohérence écologique dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou dans le schéma d'aménagement régional.
39647
-
39648
-IV. ― Le comité peut être consulté sur tous les sujets relatifs aux stratégies régionales et locales de la biodiversité.
39649
-
39650
-V. ― Le comité est informé par le président du conseil régional et le préfet de région des travaux scientifiques menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état au sein de la région ou des régions voisines, y compris transfrontalières, s'ils en ont connaissance.
39651
-
39652
-###### Article D371-9
39653
-
39654
-La présidence du comité est assurée conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ou leurs suppléants.
39655
-
39656
-###### Article D371-10
39657
-
39658
-Le comité est constitué de cinq collèges :
39659
-
39660
-1° Un collège de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements représentant au moins 30 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de l'ensemble des départements et des parcs naturels régionaux de la région ainsi que, sur proposition de chacune des associations départementales des maires de la région, des représentants des communes concernées et des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ;
39661
-
39662
-2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics représentant au moins 15 % des membres du comité ;
39663
-
39664
-3° Un collège de représentants d'organismes socio-professionnels et d'usagers de la nature de la région représentant au moins 20 % des membres du comité ;
39665
-
39666
-4° Un collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité visés à l'article L. 141-3 et de gestionnaires d'espaces naturels représentant au moins 15 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de l'ensemble des parcs nationaux de la région ;
39667
-
39668
-5° Un collège de scientifiques et de personnalités qualifiées représentant au moins 5 % des membres du comité.
39669
-
39670
-###### Article D371-11
39671
-
39672
-La composition du comité est arrêtée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de six ans.
39673
-
39674
-###### Article D371-12
39675
-
39676
-Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les présidents fixent l'ordre du jour. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, de sa propre initiative, des propositions ou des recommandations.
39677
-
39678
-Le président du conseil régional et le préfet de région assurent le secrétariat du comité.
39679
-
39680
-###### Article D371-13
39681
-
39682
-Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.
39683
-
39684
-###### Article D371-14
39685
-
39686
-Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées et adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative.
39687
-
39688
-###### Article D371-15
39689
-
39690
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables en Corse et dans les départements d'outre-mer.
39691
-
39692 39744
 #### Chapitre II : Dispositions communes
39693 39745
 
39694 39746
 ##### Article R371-16