Code de l’environnement


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... ...
@@ -22211,11 +22211,13 @@ D'autres travaux ou études intéressant le champ de compétence décrit à l'ar
22211 22211
 
22212 22212
 Les travaux de la commission sont transmis au secrétariat de la commission économique de la nation.
22213 22213
 
22214
-#### Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable
22214
+#### Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
22215 22215
 
22216
-##### Section 1 : Conseil national de la transition écologique
22216
+##### Section 1 : Institutions relatives au développement durable
22217 22217
 
22218
-###### Article D134-1
22218
+###### Sous-section 1 : Conseil national de la transition écologique
22219
+
22220
+####### Article D134-1
22219 22221
 
22220 22222
 Outre les missions consultatives prévues à l'article L. 133-2, le Conseil national de la transition écologique :
22221 22223
 
... ...
@@ -22225,7 +22227,7 @@ Outre les missions consultatives prévues à l'article L. 133-2, le Conseil nati
22225 22227
 
22226 22228
 3° Contribue à la préparation des négociations internationales sur l'environnement et le développement durable.
22227 22229
 
22228
-###### Article D134-2
22230
+####### Article D134-2
22229 22231
 
22230 22232
 I. - Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante membres répartis comme suit :
22231 22233
 
... ...
@@ -22309,7 +22311,7 @@ h) Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transfor
22309 22311
 
22310 22312
 IV. - Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les personnes mentionnées au III n'ont pas voix délibérative.
22311 22313
 
22312
-###### Article D134-3
22314
+####### Article D134-3
22313 22315
 
22314 22316
 A l'exception des députés et des sénateurs, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, ainsi que du commissaire général au développement durable et du président du Conseil économique, social et environnemental, les membres du Conseil national de la transition écologique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'écologie après désignation par les organisations dont ils sont les représentants.
22315 22317
 
... ...
@@ -22317,7 +22319,7 @@ Le mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable.
22317 22319
 
22318 22320
 Les fonctions de membre du conseil s'exercent à titre gratuit.
22319 22321
 
22320
-###### Article D134-4
22322
+####### Article D134-4
22321 22323
 
22322 22324
 Le Premier ministre et le ministre chargé de l'écologie peuvent saisir le Conseil national de la transition écologique, pour avis, de toute question d'intérêt national relative à l'écologie, au développement durable et à l'énergie, de tout projet de schéma d'orientation ou de tout projet de réforme ayant une portée nationale dans ces mêmes matières.
22323 22325
 
... ...
@@ -22327,11 +22329,11 @@ Les avis du conseil sont rendus publics, conformément aux dispositions de l'art
22327 22329
 
22328 22330
 Ils sont également adressés au commissariat général à la stratégie et à la prospective.
22329 22331
 
22330
-###### Article D134-5
22332
+####### Article D134-5
22331 22333
 
22332 22334
 Le Conseil national de la transition écologique se réunit sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres, qui proposent au président un ordre du jour précis.
22333 22335
 
22334
-###### Article D134-6
22336
+####### Article D134-6
22335 22337
 
22336 22338
 Le Conseil national de la transition écologique comprend une commission spécialisée chargée de l'élaboration des indicateurs nationaux de la transition écologique et de l'économie verte, présidée par le chef du service de l'observation et des statistiques du commissariat général au développement durable.
22337 22339
 
... ...
@@ -22343,19 +22345,19 @@ Les commissions spécialisées sont constituées de membres du Conseil national
22343 22345
 
22344 22346
 Les modalités de la création, de la désignation des membres et du fonctionnement des commissions spécialisées et des groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur.
22345 22347
 
22346
-###### Article D134-7
22348
+####### Article D134-7
22347 22349
 
22348 22350
 Le fonctionnement du Conseil national de la transition écologique est régi par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit. Son secrétariat est assuré par le commissariat général au développement durable.
22349 22351
 
22350
-##### Section 2 : Comité interministériel pour le développement durable
22352
+###### Sous-section 2 : Comité interministériel pour le développement durable
22351 22353
 
22352
-###### Article D134-8
22354
+####### Article D134-8
22353 22355
 
22354 22356
 Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement.
22355 22357
 
22356 22358
 Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.
22357 22359
 
22358
-###### Article D134-9
22360
+####### Article D134-9
22359 22361
 
22360 22362
 I.-Le comité interministériel pour le développement durable définit les orientations de la politique conduite par le Gouvernement en faveur du développement durable, notamment en matière d'effet de serre et de prévention des risques naturels majeurs, et veille à leur mise en oeuvre.
22361 22363
 
... ...
@@ -22367,16 +22369,275 @@ II.-A cette fin :
22367 22369
 
22368 22370
 3° Il adopte un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et des plans d'actions.
22369 22371
 
22370
-###### Article D134-10
22372
+####### Article D134-10
22371 22373
 
22372 22374
 Le comité interministériel pour le développement durable se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par le ministre chargé du développement durable.
22373 22375
 
22374
-##### Section 3 : Les hauts fonctionnaires au développement durable
22376
+###### Sous-section 3 : Les hauts fonctionnaires au développement durable
22375 22377
 
22376
-###### Article D134-11
22378
+####### Article D134-11
22377 22379
 
22378 22380
 Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire au développement durable chargé de préparer la contribution de son administration à la stratégie nationale de développement durable, de coordonner l'élaboration des plans d'actions correspondant et d'en suivre l'application. Les hauts fonctionnaires au développement durable constituent un comité, présidé par le délégué interministériel au développement durable.
22379 22381
 
22382
+##### Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité
22383
+
22384
+###### Sous-section 1 : Comité national de la biodiversité
22385
+
22386
+####### Article R134-12
22387
+
22388
+I.-Le Comité national de la biodiversité exerce les missions mentionnées à l'article L. 134-1. Il rend des avis sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci, dont il est saisi par un ministre, en particulier pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation :
22389
+
22390
+1° Des dispositions législatives et réglementaires relatives à la biodiversité ;
22391
+
22392
+2° De la stratégie nationale pour la biodiversité et des autres stratégies nationales ayant un effet direct ou indirect sur la biodiversité, en particulier les stratégies ayant pour objet la mise en place d'espaces protégés et de continuités écologiques ;
22393
+
22394
+3° Des programmes nationaux de connaissance, d'observation et de diffusion de l'information relative à la biodiversité ;
22395
+
22396
+4° Des programmes nationaux portant sur la gestion et la conservation de la biodiversité.
22397
+
22398
+II.-Dans les avis qu'il est amené à rendre, il veille à la cohérence des politiques de biodiversité aux niveaux national et territorial, en lien notamment avec les comités régionaux de la biodiversité et les comités de l'eau et de la biodiversité.
22399
+
22400
+III.-Les ministres mentionnés à l'article R. 371-23 l'associent à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour du document-cadre intitulé : “ Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ”, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 371-2, en le saisissant aux principaux stades de la procédure afin de recueillir ses observations et propositions. Il veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
22401
+
22402
+IV.-Le ministre chargé de l'environnement lui adresse le schéma régional de cohérence écologique adopté en Ile-de-France et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, assortis d'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
22403
+
22404
+V.-Le comité peut également rendre un avis sur toute question relative à la biodiversité qui lui serait soumise par une collectivité ultramarine compétente en matière d'environnement.
22405
+
22406
+####### Article R134-13
22407
+
22408
+Le Comité national de la biodiversité est composé d'au moins cent vingt membres et d'au plus cent cinquante membres répartis comme suit :
22409
+
22410
+1° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :
22411
+
22412
+a) Un représentant de l'Association des maires de France ;
22413
+
22414
+b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
22415
+
22416
+c) Un représentant de l'Association des régions de France ;
22417
+
22418
+d) Un représentant de l'Association des maires ruraux de France ;
22419
+
22420
+e) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;
22421
+
22422
+f) Un représentant de l'Association nationale des élus de montagne ;
22423
+
22424
+g) Un représentant de la Fédération nationale des communes forestières ;
22425
+
22426
+h) Un représentant de la région Guadeloupe ;
22427
+
22428
+i) Un représentant de la Martinique ;
22429
+
22430
+j) Un représentant de la Guyane ;
22431
+
22432
+k) Un représentant de la région de La Réunion ;
22433
+
22434
+l) Un représentant du Département de Mayotte ;
22435
+
22436
+m) Un représentant de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
22437
+
22438
+n) Un représentant de Saint-Barthélemy ;
22439
+
22440
+o) Un représentant de Saint-Martin ;
22441
+
22442
+p) Un représentant des îles Wallis et Futuna ;
22443
+
22444
+q) Un représentant de la Polynésie française ;
22445
+
22446
+r) Un représentant de la Nouvelle-Calédonie ;
22447
+
22448
+s) Un représentant des Terres australes et antarctiques françaises ;
22449
+
22450
+2° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des établissements publics nationaux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
22451
+
22452
+a) Le président de l'Agence française de la biodiversité ou son représentant ;
22453
+
22454
+b) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
22455
+
22456
+c) Le président de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
22457
+
22458
+d) Le président de l'Office national des forêts ou son représentant ;
22459
+
22460
+e) Le président du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
22461
+
22462
+f) Un représentant d'une agence de l'eau ;
22463
+
22464
+g) Un représentant du Centre national de la propriété forestière ;
22465
+
22466
+3° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des organismes socioprofessionnels, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :
22467
+
22468
+a) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie France ;
22469
+
22470
+b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
22471
+
22472
+c) Trois représentants des entreprises, petites et moyennes entreprises et des artisans ;
22473
+
22474
+d) Un représentant des industries de carrières et de matériaux de construction ;
22475
+
22476
+e) Un représentant des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
22477
+
22478
+f) Deux représentants des exploitants agricoles proposés par les organisations nationales les plus représentatives habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
22479
+
22480
+g) Un représentant des activités du secteur maritime ;
22481
+
22482
+h) Un représentant du secteur de la pêche et des élevages marins ;
22483
+
22484
+i) Un représentant du secteur forêt-bois ;
22485
+
22486
+j) Un représentant du secteur du paysage ;
22487
+
22488
+k) Un représentant du secteur des transports ;
22489
+
22490
+l) Un représentant du secteur de l'énergie ;
22491
+
22492
+m) Un représentant des industries agrochimiques et de chimie verte ;
22493
+
22494
+n) Un représentant du secteur du tourisme ;
22495
+
22496
+o) Un représentant des professionnels du génie écologique ;
22497
+
22498
+p) Un représentant des associations d'entreprises agissant dans le domaine de l'environnement ;
22499
+
22500
+4° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des propriétaires fonciers, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
22501
+
22502
+a) Un représentant de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
22503
+
22504
+b) Un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
22505
+
22506
+c) Un représentant de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;
22507
+
22508
+d) Un représentant des propriétaires exploitants d'étangs ;
22509
+
22510
+e) Un représentant des propriétaires d'ouvrages sur les cours d'eau ;
22511
+
22512
+f) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés ;
22513
+
22514
+5° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des usagers de la nature garants du bon état écologique des milieux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
22515
+
22516
+a) Un représentant des associations de consommateurs ;
22517
+
22518
+b) Un représentant des fédérations de pêcheurs de loisirs ;
22519
+
22520
+c) Un représentant des fédérations de chasseurs ;
22521
+
22522
+d) Un représentant des associations de tourisme ;
22523
+
22524
+e) Deux représentants des associations de sports de nature terrestres et aquatiques ;
22525
+
22526
+6° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :
22527
+
22528
+a) Quinze représentants des associations, organismes ou fondations exerçant des activités de protection de l'environnement ;
22529
+
22530
+b) Deux représentants des associations d'éducation à l'environnement ;
22531
+
22532
+c) Un représentant des associations représentant le mouvement familial ;
22533
+
22534
+7° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des gestionnaires d'espaces naturels, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
22535
+
22536
+a) Un représentant des parcs nationaux ;
22537
+
22538
+b) Un représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;
22539
+
22540
+c) Un représentant des gestionnaires de réserves naturelles ;
22541
+
22542
+d) Un représentant de la fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
22543
+
22544
+e) Un représentant des gestionnaires de sites du réseau Natura 2000 ;
22545
+
22546
+f) Un représentant des gestionnaires d'aires marines ;
22547
+
22548
+g) Un représentant des gestionnaires de sites inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale prévue par la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;
22549
+
22550
+h) Un représentant des gestionnaires de réserves de la biosphère ;
22551
+
22552
+8° Un collège de dix membres au plus composé de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
22553
+
22554
+a) Un représentant de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) ;
22555
+
22556
+b) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
22557
+
22558
+c) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
22559
+
22560
+d) Un représentant de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) ;
22561
+
22562
+e) Un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ;
22563
+
22564
+f) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
22565
+
22566
+g) Un représentant de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;
22567
+
22568
+9° Un collège de dix membres au plus composé de personnalités qualifiées, représentant au minimum 6 % des membres du comité, désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences dans les domaines de la faune et de la flore sauvages ainsi que des écosystèmes terrestres, aquatiques ou marins et comprenant au moins :
22569
+
22570
+a) Un membre du Comité national de l'eau ;
22571
+
22572
+b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature ;
22573
+
22574
+c) Un membre du Conseil national de la mer et des littoraux.
22575
+
22576
+####### Article R134-14
22577
+
22578
+Les membres du Comité national de la biodiversité sont nommés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans renouvelable.
22579
+
22580
+Les membres titulaires et suppléants des collèges mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 134-13 et les représentants d'organismes de recherche mentionnés au 8° du même article sont choisis parmi les personnes proposées par les institutions représentées ou par les associations nationales ou, à défaut, régionales, représentatives dans le domaine d'activité au titre duquel ils sont désignés.
22581
+
22582
+Afin de permettre le respect de l'objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes prescrit à l'article L. 134-1, et sauf à en démontrer l'impossibilité, ces organismes désignent un représentant titulaire et un représentant suppléant de sexe différent.
22583
+
22584
+Les organismes appelés à désigner plusieurs représentants au comité et le ministre chargé de l'environnement veillent à ce que la proportion des membres de chaque sexe parmi les membres titulaires et les membres suppléants qu'ils désignent ne soit pas inférieure à 40 %.
22585
+
22586
+Si le ministre constate, après avoir recueilli l'ensemble des propositions et choisi les membres qu'il désigne lui-même conformément aux précédents alinéas, que la proportion de membres d'un même sexe parmi les membres titulaires du comité est inférieure à 40 %, il détermine le nombre de personnes proposées comme membres suppléants qui devront être nommées titulaires afin d'assurer à cette instance la composition équilibrée prévue par l'article L. 134-1.
22587
+
22588
+Il répartit ce nombre entre les collèges dont la composition ne respecte pas cet équilibre, compte tenu du nombre de leurs membres et de l'importance des écarts. Les personnes proposées comme membre suppléant dont il procède à la nomination comme titulaires, les personnes proposées comme titulaires étant alors nommées membres suppléants, sont choisies par tirage au sort.
22589
+
22590
+Afin d'assurer une représentation des outre-mer en tenant compte, notamment, de la richesse de la biodiversité ultramarine, le ministre chargé de l'environnement désigne, dans les collèges mentionnés aux 3° à 7° et au 9° de l'article R. 134-13, au moins un représentant des intérêts ultramarins.
22591
+
22592
+Les fonctions de membre du comité s'exercent à titre gratuit.
22593
+
22594
+####### Article R134-15
22595
+
22596
+Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou, en cas d'empêchement, par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que les membres du comité.
22597
+
22598
+####### Article R134-16
22599
+
22600
+Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres.
22601
+
22602
+Le Comité national de la biodiversité adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités selon lesquelles il peut décider de se saisir d'office de tout sujet de son domaine de compétence. Il détermine également les règles déontologiques de son fonctionnement.
22603
+
22604
+####### Article R134-17
22605
+
22606
+Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour.
22607
+
22608
+leur demande, peuvent être entendus sur des questions particulières les présidents des instances consultatives suivantes :
22609
+
22610
+- Conseil économique, social et environnemental ;
22611
+- Comité national de l'eau ;
22612
+- Conseil national de la mer et des littoraux ;
22613
+- Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;
22614
+- Conseil national de la protection de la nature ;
22615
+- Conseil national de la transition écologique ;
22616
+- Conseil national du paysage ;
22617
+- Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
22618
+- Conseil supérieur de la forêt et du bois ;
22619
+- Comité de l'environnement polaire ;
22620
+- comités régionaux de la biodiversité ;
22621
+- comités de l'eau et de la biodiversité.
22622
+
22623
+Pour assurer la concertation et la coordination avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité, le président du Comité national de la biodiversité organise, au moins une fois par an, des réunions auxquelles il invite les présidents des instances consultatives mentionnées ci-dessus ou leurs représentants.
22624
+
22625
+####### Article R134-18
22626
+
22627
+Le Comité national de la biodiversité peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ou des commissions spécialisées.
22628
+
22629
+Les commissions spécialisées préparent les projets d'avis qui seront transmis au comité en vue de l'adoption de l'avis définitif. Elles sont constituées de membres du Comité national de la biodiversité, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.
22630
+
22631
+Les modalités de création des commissions spécialisées et des groupes de travail, les conditions dans lesquelles leurs membres sont désignés et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. Seuls les représentants des collèges disposant du droit de vote au comité ont droit de vote au sein d'une commission spécialisée.
22632
+
22633
+####### Article R134-19
22634
+
22635
+Les dispositions des articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement du Comité national de la biodiversité.
22636
+
22637
+Le secrétariat du Comité national de la biodiversité est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
22638
+
22639
+##### Section 3 : Les hauts fonctionnaires au développement durable
22640
+
22380 22641
 ### Titre IV : Associations de protection de l'environnement
22381 22642
 
22382 22643
 #### Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
... ...
@@ -39425,148 +39686,6 @@ Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'
39425 39686
 
39426 39687
 #### Chapitre Ier : Comités "trames verte et bleue"
39427 39688
 
39428
-##### Section 1 : Comité national "trames verte et bleue"
39429
-
39430
-###### Article D371-1
39431
-
39432
-La composition et le fonctionnement du comité national sont régis par les dispositions de la présente section et par celles des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
39433
-
39434
-###### Article D371-2
39435
-
39436
-I.-Le comité national, placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur les continuités écologiques, leur préservation et leur remise en bon état, ainsi que sur tous les sujets qui s'y rapportent, y compris les initiatives européennes et internationales.
39437
-
39438
-II.-Pour son association à l'élaboration et à la mise à jour du document-cadre intitulé : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévue par le premier alinéa de l'article L. 371-2, le comité national est réuni aux principaux stades de la procédure afin de recueillir ses observations et propositions. Il veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
39439
-
39440
-Pour l'association du comité national au suivi de ce document-cadre, le ministre chargé de l'environnement lui adresse l'analyse des résultats de la mise en œuvre des orientations nationales et recueille ses recommandations en vue de leur maintien en vigueur ou de leur révision.
39441
-
39442
-III.-Le ministre chargé de l'environnement adresse au comité national les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés en application de l'article L. 371-3 et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, assortis d'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
39443
-
39444
-Il adresse également les analyses des résultats de la mise en œuvre de ces schémas régionaux au comité national, qui peut faire toute recommandation à l'occasion de la révision de chacun desdits schémas.
39445
-
39446
-IV.-Le comité national est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ou dispositions de ces projets, relatifs aux continuités écologiques, aux orientations nationales ou aux schémas régionaux de cohérence écologique ou aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
39447
-
39448
-Il peut être saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ainsi que, préalablement à leur approbation ou autorisation et par l'autorité compétente pour ce faire, des documents de planification ou des projets relevant du niveau national, lorsqu'ils comprennent des mesures portant sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état ou qui sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celles-ci.
39449
-
39450
-V.-Le comité national est informé par le ministre chargé de l'environnement des travaux scientifiques dont il a connaissance menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état.
39451
-
39452
-###### Article D371-3
39453
-
39454
-Le comité national comprend cinq collèges de dix membres chacun :
39455
-
39456
-1° Un collège des élus, qui comprend :
39457
-
39458
-a) Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
39459
-
39460
-b) Un sénateur désigné par le Sénat ;
39461
-
39462
-c) Le président de l'Association des régions de France ;
39463
-
39464
-d) Le président de l'Assemblée des départements de France ;
39465
-
39466
-e) Deux maires désignés par l'Association des maires de France ;
39467
-
39468
-f) Le président de l'Assemblée des communautés de France ;
39469
-
39470
-g) Le président de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer ;
39471
-
39472
-h) Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;
39473
-
39474
-i) Un représentant des comités de bassin désigné par le Comité national de l'eau parmi ses membres mentionnés au IV de l'article D. 213-1 et au 1° de l'article D. 213-4 ;
39475
-
39476
-2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, qui comprend :
39477
-
39478
-a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
39479
-
39480
-b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
39481
-
39482
-c) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
39483
-
39484
-d) Un représentant du ministre chargé des transports ;
39485
-
39486
-e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
39487
-
39488
-f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
39489
-
39490
-g) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
39491
-
39492
-h) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
39493
-
39494
-i) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
39495
-
39496
-j) Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
39497
-
39498
-3° Un collège de représentants d'organismes socioprofessionnels, de propriétaires et d'usagers de la nature, qui comprend :
39499
-
39500
-a) Le président du Mouvement des entreprises de France ;
39501
-
39502
-b) Un représentant d'entreprises et de gestionnaires d'infrastructures linéaires, choisi parmi les organismes suivants : Voies navigables de France, Réseau de transport d'électricité, Electricité réseau distribution France, Gaz réseau distribution France, GrtGAz, Réseau ferré de France, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage ou toute société d'autoroutes et d'ouvrages à péage ;
39503
-
39504
-c) Deux représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
39505
-
39506
-d) Un représentant des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
39507
-
39508
-e) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
39509
-
39510
-f) Le président de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
39511
-
39512
-g) Le président de Forestiers privés de France ;
39513
-
39514
-h) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;
39515
-
39516
-i) Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
39517
-
39518
-4° Un collège de représentants d'associations, de fondations ou d'autres organismes œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires d'espaces naturels, qui comprend :
39519
-
39520
-a) Sept représentants d'associations, organismes et fondations visés à l'article L. 141-3 ;
39521
-
39522
-b) Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
39523
-
39524
-c) Le président de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
39525
-
39526
-d) Le président de l'Atelier technique des espaces naturels ;
39527
-
39528
-5° Un collège de scientifiques, de représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées, qui comprend :
39529
-
39530
-a) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;
39531
-
39532
-b) Le président d'un conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
39533
-
39534
-c) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ;
39535
-
39536
-d) Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux ;
39537
-
39538
-e) Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;
39539
-
39540
-f) Le président directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
39541
-
39542
-g) Le directeur du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
39543
-
39544
-h) Le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;
39545
-
39546
-i) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
39547
-
39548
-j) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé des transports.
39549
-
39550
-###### Article D371-4
39551
-
39552
-A l'exception du député et du sénateur ainsi que des membres de droit, les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, pour une durée de trois ans. Les suppléants des membres mentionnés au i du 1°, aux b et d du 3°, au b du 4° et aux b, i et j du 5° de l'article D. 371-3 sont nommés dans les mêmes conditions.
39553
-
39554
-Les personnes nommées au titre des b des 3°, 4° et 5° de l'article D. 371-3 ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité de membres titulaires.
39555
-
39556
-###### Article D371-5
39557
-
39558
-Le président du comité national est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, parmi les membres du collège mentionné au 1° de l'article D. 371-3. Il est assisté par deux vice-présidents nommés dans les mêmes conditions, parmi les membres du collège défini au 3° et du collège défini au 4° du même article. Les vice-présidents assurent la présidence du comité en cas d'absence ou d'empêchement du président.
39559
-
39560
-Les fonctions de président ou de membre du comité national sont exercées à titre gratuit. Toutefois, peuvent être remboursés les frais de transport engagés à l'occasion des déplacements pour la participation aux réunions du comité. La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
39561
-
39562
-###### Article D371-6
39563
-
39564
-Le comité national se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Le président fixe l'ordre du jour, sur proposition du secrétariat. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.
39565
-
39566
-Le secrétariat du comité national est assuré par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'urbanisme, avec l'appui du commissaire général à l'égalité des territoires.
39567
-
39568
-Le comité national peut créer en son sein des commissions spécialisées et adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative. Le règlement intérieur est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
39569
-
39570 39689
 ##### Section 2 : Comités régionaux "trames verte et bleue"
39571 39690
 
39572 39691
 ###### Article D371-7
... ...
@@ -39795,7 +39914,7 @@ Le schéma régional de cohérence écologique peut être consulté dans les pr
39795 39914
 
39796 39915
 ###### Article R371-34
39797 39916
 
39798
-L'analyse des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma est réalisée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région au plus tard six ans à compter de la date d'adoption du schéma régional de cohérence écologique initial ou révisé ou celle décidant son maintien en vigueur. Cette analyse repose en particulier sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu à l'article R. 371-30. Cette analyse est publiée sur les sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil régional et portée à la connaissance du comité national " trames verte et bleue ".
39917
+L'analyse des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma est réalisée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région au plus tard six ans à compter de la date d'adoption du schéma régional de cohérence écologique initial ou révisé ou celle décidant son maintien en vigueur. Cette analyse repose en particulier sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu à l'article R. 371-30. Cette analyse est publiée sur les sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil régional et portée à la connaissance du Comité national de la biodiversité.
39799 39918
 
39800 39919
 Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se prononce, à la demande conjointe du président du conseil régional et du préfet de région et sur la base de l'analyse mentionnée au premier alinéa, sur le maintien en vigueur ou sur la nécessité de réviser ledit schéma ainsi que sur l'étendue de cette révision. A l'expiration d'un délai de trois mois, l'avis est réputé émis.
39801 39920