Code de l’environnement


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... ...
@@ -467,7 +467,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent c
467 467
 
468 468
 ###### Article L122-1
469 469
 
470
-I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :
470
+I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
471 471
 
472 472
 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;
473 473
 
... ...
@@ -477,17 +477,17 @@ I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :
477 477
 
478 478
 4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet.
479 479
 
480
-II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.
480
+II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.
481 481
 
482
-Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
482
+Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
483 483
 
484
-III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.
484
+III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.
485 485
 
486 486
 L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :
487 487
 
488 488
 1° La population et la santé humaine ;
489 489
 
490
-2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
490
+2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
491 491
 
492 492
 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
493 493
 
... ...
@@ -499,13 +499,13 @@ Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles
499 499
 
500 500
 Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.
501 501
 
502
-IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale.
502
+IV.-Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale.
503 503
 
504
-V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis par le maître d'ouvrage pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.
504
+V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.
505 505
 
506 506
 Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.
507 507
 
508
-VI. - Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ;
508
+VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ;
509 509
 
510 510
 ###### Article L122-1-1
511 511
 
... ...
@@ -832,7 +832,7 @@ Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commiss
832 832
 
833 833
 ####### Article L123-10
834 834
 
835
-I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale.
835
+I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale.
836 836
 
837 837
 Cet avis précise :
838 838
 
... ...
@@ -845,9 +845,9 @@ Cet avis précise :
845 845
 - le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ;
846 846
 - la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible.
847 847
 
848
-L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'il a été émis, de l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, du lieu ou des lieux où il peut être consulté et de l'adresse du site internet où il peut être consulté si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus.
848
+L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus.
849 849
 
850
-II. - La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.
850
+II.-La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.
851 851
 
852 852
 ####### Article L123-11
853 853
 
... ...
@@ -1269,7 +1269,7 @@ Le préfet crée la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 pour tout bas
1269 1269
 
1270 1270
 ###### Article L125-2-1
1271 1271
 
1272
-Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1, le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.
1272
+Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1, le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.
1273 1273
 
1274 1274
 Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'Etat, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.
1275 1275
 
... ...
@@ -2598,7 +2598,7 @@ L. 173-6, L. 215-10 et L. 514-7, soit en dépit d'un refus d'autorisation, d'enr
2598 2598
 
2599 2599
 ###### Article L171-11
2600 2600
 
2601
-Les décisions administratives à caractère de sanction prises en application des dispositions de la présente section sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
2601
+Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
2602 2602
 
2603 2603
 ###### Article L171-12
2604 2604
 
... ...
@@ -2791,10 +2791,11 @@ II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d
2791 2791
 
2792 2792
 ##### Article L173-2
2793 2793
 
2794
-I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des articles L. 332-3, L. 332-9, L. 332-17,
2794
+I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-9, L. 332-17,
2795 2795
 L. 411-2, L. 413-3 et L. 512-8 et à déclaration en application de l'article L. 214-3 sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8 ;
2796 2796
 
2797
-II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-16, L. 412-1 et L. 412-7 à L. 412-16 sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8.
2797
+II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-16,
2798
+L. 412-1 et L. 412-7 à L. 412-16 sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8.
2798 2799
 
2799 2800
 ##### Article L173-3
2800 2801
 
... ...
@@ -2880,6 +2881,301 @@ V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret e
2880 2881
 
2881 2882
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre aux installations, ouvrages, travaux, opérations et activités relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
2882 2883
 
2884
+### Titre VIII : Procédures administratives
2885
+
2886
+#### Chapitre unique : Autorisation environnementale
2887
+
2888
+##### Section 1 : Champ d'application et objet
2889
+
2890
+###### Article L181-1
2891
+
2892
+L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire :
2893
+
2894
+1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ;
2895
+
2896
+2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1.
2897
+
2898
+Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, ainsi qu'aux projets mentionnés au troisième alinéa de ce II.
2899
+
2900
+L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients.
2901
+
2902
+###### Article L181-2
2903
+
2904
+I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite :
2905
+
2906
+1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ;
2907
+
2908
+2° Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre en application de l'article L. 229-6 ;
2909
+
2910
+3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles L. 332-6 et L. 332-9 lorsqu'elle est délivrée par l'Etat et en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;
2911
+
2912
+4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;
2913
+
2914
+5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 ;
2915
+
2916
+6° Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 ;
2917
+
2918
+7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l'enregistrement ;
2919
+
2920
+8° Agrément ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article L. 532-3, à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés couverte en tout ou partie par le secret de la défense nationale ou nécessitant l'emploi d'informations couvertes par ce même secret ;
2921
+
2922
+9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l'article L. 541-22 ;
2923
+
2924
+10° Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
2925
+
2926
+11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
2927
+
2928
+12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 de ce code et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
2929
+
2930
+II. - Par dérogation au I, l'autorisation environnementale ne peut tenir lieu que des actes mentionnés aux 1° et 7° dudit I lorsqu'elle est demandée pour les projets suivants :
2931
+
2932
+1° Opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale mentionnés à l'article L. 217-1 ;
2933
+
2934
+2° Installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article L. 517-1 ;
2935
+
2936
+3° Equipements, installations, ouvrages, travaux et activités implantés ou exercés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par le I de l'article L. 593-33 ;
2937
+
2938
+4° Equipements et installations implantés ou exercés dans le périmètre d'une installation nucléaire intéressant la défense mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par l'article L. 1333-18 du code de la défense.
2939
+
2940
+###### Article L181-3
2941
+
2942
+I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas.
2943
+
2944
+II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également :
2945
+
2946
+1° Le respect des conditions, fixées par les articles L. 229-7 à L. 229-10, d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
2947
+
2948
+2° La conservation des intérêts définis aux articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi que, le cas échéant, la mise en œuvre de la réglementation ou de l'obligation mentionnés par l'article L. 332-2, que traduit l'acte de classement prévu par l'article L. 332-3, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation spéciale au titre d'une réserve naturelle créée par l'Etat ;
2949
+
2950
+3° La conservation ou la préservation du ou des intérêts qui s'attachent au classement d'un site ou d'un monument naturel mentionnés à l'article L. 341-1 ainsi que de ceux mentionnés par la décision de classement, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 341-7 et L. 341-10 ;
2951
+
2952
+4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ;
2953
+
2954
+5° Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'absence d'opposition mentionnée au VI de l'article L. 414-4 ;
2955
+
2956
+6° Le respect des conditions de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 532-2 fixées par les prescriptions techniques mentionnées au II de l'article L. 532-3 lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément, ou le respect des conditions fixées par le second alinéa du I de l'article L. 532-3 lorsque que l'utilisation n'est soumise qu'à la déclaration prévue par cet alinéa ;
2957
+
2958
+7° Le respect des conditions d'exercice de l'activité de gestion des déchets mentionnées à l'article L. 541-22, lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément pour le traitement de déchets en application de cet article ;
2959
+
2960
+8° La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 de ce code ;
2961
+
2962
+9° La préservation des intérêts énumérés par l'article L. 112-1 du code forestier et celle des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ;
2963
+
2964
+10° Le respect des conditions de délivrance des autorisations mentionnées au 12° de l'article L. 181-2, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations.
2965
+
2966
+###### Article L181-4
2967
+
2968
+Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre :
2969
+
2970
+1° Aux dispositions du titre Ier du livre II pour les projets relevant du 1° de l'article L. 181-1 ou du titre Ier du livre V pour ceux relevant du 2° du même article ;
2971
+
2972
+2° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments dont l'autorisation environnementale tient lieu lorsqu'ils sont exigés et qui sont énumérés par l'article L. 181-2, ainsi que, le cas échéant, aux autres dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent.
2973
+
2974
+##### Section 2 :  Demande d'autorisation
2975
+
2976
+###### Article L181-5
2977
+
2978
+Avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le porteur d'un projet soumis à une telle autorisation :
2979
+
2980
+1° Peut solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. Les réponses apportées par celle-ci sont fonction de l'état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation ni de la décision qui sera prise à l'issue de celle-ci ;
2981
+
2982
+2° Peut faire établir par l'autorité administrative compétente le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 ;
2983
+
2984
+3° Lorsque son projet est soumis à un examen au cas par cas, saisit l'autorité environnementale afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale comme le prévoit le IV de l'article L. 122-1 ;
2985
+
2986
+4° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, peut demander à l'autorité compétente l'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu à l'article L. 122-1-2.
2987
+
2988
+###### Article L181-6
2989
+
2990
+Un certificat de projet peut être établi à la demande du porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale par l'autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci.
2991
+
2992
+Le certificat, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies, indique les régimes, décisions et procédures qui relèvent de l'autorité administrative compétente pour l'autorisation environnementale et qui sont applicables au projet à la date de cette demande, ainsi que la situation du projet au regard des dispositions relatives à l'archéologie préventive.
2993
+
2994
+Le certificat comporte également :
2995
+
2996
+- soit le rappel des délais réglementairement prévus pour l'intervention de ces décisions ;
2997
+- soit un calendrier d'instruction de ces décisions, qui se substitue aux délais réglementairement prévus s'il recueille, dans les conditions fixées par le décret prévu par l'article L. 181-31, l'accord du demandeur et qui engage ainsi celui-ci et l'administration.
2998
+
2999
+Les indications figurant dans le certificat de projet ne peuvent être invoquées à l'appui d'un recours contre l'autorisation environnementale ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l'administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire du certificat.
3000
+
3001
+Le porteur du projet peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet une demande d'examen au cas par cas prévu par le IV de l'article L. 122-1, une demande d'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu par l'article L. 122-1-2 et une demande de certificat d'urbanisme prévu par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Elles sont, s'il y a lieu, transmises à l'autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.
3002
+
3003
+###### Article L181-7
3004
+
3005
+Lorsqu'un pétitionnaire envisage de réaliser son projet, au sens de l'article L. 122-1, en plusieurs tranches, simultanées ou successives, il peut solliciter des autorisations environnementales distinctes pour celles des tranches qui les nécessitent. Cette possibilité est subordonnée à la double condition que le découpage envisagé n'ait pas pour effet de soustraire le projet à l'application de l'article L. 181-1 et qu'il présente une cohérence au regard des enjeux environnementaux. Les autorisations environnementales délivrées dans ce cadre sont, le cas échéant, complétées afin de prendre en compte les incidences environnementales cumulées à l'échelle du projet.
3006
+
3007
+###### Article L181-8
3008
+
3009
+Le pétitionnaire fournit un dossier dont les éléments, lorsqu'ils sont communs à toutes les demandes d'autorisation environnementale, sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 181-31 et qui comprend notamment l'étude d'impact prévue par le III de l'article L. 122-1 ou une étude d'incidence environnementale lorsque le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale.
3010
+
3011
+Un décret précise les autres pièces et informations spécifiques à joindre au dossier selon les législations auxquelles le projet est soumis, ainsi que les modalités de son instruction.
3012
+
3013
+Le pétitionnaire indique les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.
3014
+
3015
+##### Section 3 :  Instruction de la demande
3016
+
3017
+###### Article L181-9
3018
+
3019
+L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases :
3020
+
3021
+1° Une phase d'examen ;
3022
+
3023
+2° Une phase d'enquête publique ;
3024
+
3025
+3° Une phase de décision.
3026
+
3027
+Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet.
3028
+
3029
+Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée.
3030
+
3031
+###### Article L181-10
3032
+
3033
+I. - L'enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :
3034
+
3035
+1° Lorsque le projet est soumis à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu'elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ;
3036
+
3037
+2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative.
3038
+
3039
+II. - L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l'article L. 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article.
3040
+
3041
+###### Article L181-11
3042
+
3043
+Les règles de procédure et de consultation relatives à l'autorisation environnementale se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par les autres livres du présent code et par les autres législations, en tant qu'elles sont relatives à la délivrance des décisions mentionnées à l'article L. 181-2.
3044
+
3045
+###### Article L181-12
3046
+
3047
+L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4.
3048
+
3049
+Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé.
3050
+
3051
+Elles peuvent également porter sur les équipements et installations déjà exploités et les activités déjà exercées par le pétitionnaire ou autorisés à son profit lorsque leur connexité les rend nécessaires aux activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients.
3052
+
3053
+##### Section 4 :  Mise en œuvre du projet
3054
+
3055
+###### Article L181-13
3056
+
3057
+Lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, l'autorité administrative compétente peut, tant lors de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale que postérieurement à sa délivrance, demander une tierce expertise afin de procéder à l'analyse d'éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières.
3058
+
3059
+Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en accord avec l'administration par le pétitionnaire et aux frais de celui-ci.
3060
+
3061
+###### Article L181-14
3062
+
3063
+Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
3064
+
3065
+En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-31.
3066
+
3067
+L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées.
3068
+
3069
+###### Article L181-15
3070
+
3071
+Le changement de bénéficiaire de l'autorisation environnementale est subordonné à une déclaration auprès de l'autorité administrative compétente ou à une autorisation de celle-ci, dans les cas et les conditions fixés par le décret prévu à l'article L. 181-31.
3072
+
3073
+La prolongation et le renouvellement d'une autorisation environnementale sont soumis à la délivrance d'une nouvelle autorisation s'ils comportent une modification substantielle du projet autorisé ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l'autorisation initiale. Dans le cas contraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont applicables.
3074
+
3075
+##### Section 5 :  Contrôle et sanctions
3076
+
3077
+###### Article L181-16
3078
+
3079
+I. - Pour l'application du présent chapitre, les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administratives sont prises dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre VII du présent livre et par les législations auxquelles ces contrôles et ces mesures se rapportent.
3080
+
3081
+II. - Pour l'application du présent chapitre, les infractions sont recherchées, constatées et sanctionnées dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre II du titre VII du présent livre et par les législations qui les prévoient.
3082
+
3083
+III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au II les fonctionnaires et agents spécialement habilités au titre des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre VII du présent livre et des autres législations.
3084
+
3085
+###### Article L181-17
3086
+
3087
+Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
3088
+
3089
+###### Article L181-18
3090
+
3091
+I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
3092
+
3093
+1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
3094
+
3095
+2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
3096
+
3097
+II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées.
3098
+
3099
+##### Section 6 :  Dispositions particulières à certaines catégories de projets
3100
+
3101
+###### Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques
3102
+
3103
+####### Article L181-19
3104
+
3105
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux projets relevant du 1° de l'article L. 181-1.
3106
+
3107
+####### Article L181-20
3108
+
3109
+Lorsque plusieurs pétitionnaires envisagent de réaliser sur un même site des installations, ouvrages, travaux ou activités distincts relevant pour chacun d'entre eux uniquement du 1° de l'article L. 181-1, une seule autorisation environnementale peut être sollicitée pour l'ensemble.
3110
+
3111
+####### Article L181-21
3112
+
3113
+L'autorisation environnementale fixe, le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée.
3114
+
3115
+####### Article L181-22
3116
+
3117
+Sans préjudice des dispositions du II et du II bis de l'article L. 214-4 et de l'article L. 215-10, l'autorisation environnementale peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, en cas de menace majeure :
3118
+
3119
+1° Pour la préservation de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle créée par l'Etat ;
3120
+
3121
+2° Pour la conservation des caractéristiques d'intérêt général ayant motivé le classement ou l'instance de classement d'un site ;
3122
+
3123
+3° Pour l'état de conservation des sites, habitats et espèces mentionnées à l'article L. 411-1 ;
3124
+
3125
+4° Pour les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 ;
3126
+
3127
+5° Pour la conservation d'un boisement reconnue nécessaire à l'une ou plusieurs des fonctions énumérées par l'article L. 341-5 du code forestier.
3128
+
3129
+####### Article L181-23
3130
+
3131
+Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés mentionnés à l'article L. 181-3. Il informe l'autorité administrative compétente de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier.
3132
+
3133
+Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre du titre II du livre V du code de l'énergie.
3134
+
3135
+###### Sous-section 2 :  Installations classées pour la protection de l'environnement
3136
+
3137
+####### Article L181-24
3138
+
3139
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.
3140
+
3141
+####### Article L181-25
3142
+
3143
+Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.
3144
+
3145
+Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation.
3146
+
3147
+En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
3148
+
3149
+Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
3150
+
3151
+####### Article L181-26
3152
+
3153
+La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment à l'éloignement des installations vis-à-vis des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
3154
+
3155
+####### Article L181-27
3156
+
3157
+L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.
3158
+
3159
+####### Article L181-28
3160
+
3161
+Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l'issue de l'exploitation.
3162
+
3163
+##### Section 7 :  Dispositions diverses
3164
+
3165
+###### Article L181-29
3166
+
3167
+L'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, l'article L. 341-7 du code forestier et la première phrase de l'article L. 341-9 du même code ne s'appliquent pas lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement au titre de l'article L. 341-3 de ce code.
3168
+
3169
+###### Article L181-30
3170
+
3171
+Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale régie par le présent titre.
3172
+
3173
+Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale prévue par le présent titre, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
3174
+
3175
+###### Article L181-31
3176
+
3177
+Les modalités d'application du présent chapitre, ainsi que les conditions particulières applicables aux projets relevant des articles L. 217-1 et L. 517-1, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3178
+
2883 3179
 ## Livre II : Milieux physiques
2884 3180
 
2885 3181
 ### Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
... ...
@@ -2964,7 +3260,7 @@ II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'
2964 3260
 
2965 3261
 4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :
2966 3262
 
2967
-a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière ;
3263
+a) Délimiter des zones dites " zones humides d'intérêt environnemental particulier " dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière ;
2968 3264
 
2969 3265
 b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ;
2970 3266
 
... ...
@@ -2972,7 +3268,7 @@ b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et
2972 3268
 
2973 3269
 a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212-5-1. Le programme d'actions peut prévoir l'interdiction de l'usage de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement sur ces zones ;
2974 3270
 
2975
-b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
3271
+b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
2976 3272
 
2977 3273
 c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1 ;
2978 3274
 
... ...
@@ -2992,11 +3288,11 @@ III. - Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, déli
2992 3288
 
2993 3289
 IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
2994 3290
 
2995
-1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;
3291
+1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application du titre II du livre V du code de l'énergie. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;
2996 3292
 
2997 3293
 2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;
2998 3294
 
2999
-3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
3295
+3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
3000 3296
 
3001 3297
 ##### Article L211-4
3002 3298
 
... ...
@@ -3028,7 +3324,7 @@ Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retir
3028 3324
 
3029 3325
 ##### Article L211-6
3030 3326
 
3031
-Les décisions prises en application de l'article L. 211-5 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6.
3327
+Les décisions prises en application de l'article L. 211-5 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 et L. 181-18.
3032 3328
 
3033 3329
 ##### Article L211-7
3034 3330
 
... ...
@@ -3068,7 +3364,7 @@ La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sa
3068 3364
 
3069 3365
 II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.
3070 3366
 
3071
-III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
3367
+III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 181-9 ou le cas échéant, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
3072 3368
 
3073 3369
 IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.
3074 3370
 
... ...
@@ -3078,7 +3374,7 @@ VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent a
3078 3374
 
3079 3375
 ##### Article L211-7-1
3080 3376
 
3081
-Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et après l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité administrative sur le fondement des articles L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
3377
+Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et après l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité administrative sur le fondement des articles L. 181-12, L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
3082 3378
 
3083 3379
 Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.
3084 3380
 
... ...
@@ -4416,9 +4712,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présen
4416 4712
 
4417 4713
 ###### Article L214-1
4418 4714
 
4419
-Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
4420
-
4421
-Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 les canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1.
4715
+Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
4422 4716
 
4423 4717
 ###### Article L214-2
4424 4718
 
... ...
@@ -4430,11 +4724,7 @@ Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment l
4430 4724
 
4431 4725
 I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
4432 4726
 
4433
-Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement.
4434
-
4435
-La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
4436
-
4437
-II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
4727
+Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
4438 4728
 
4439 4729
 Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
4440 4730
 
... ...
@@ -4446,13 +4736,11 @@ IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusi
4446 4736
 
4447 4737
 ###### Article L214-3-1
4448 4738
 
4449
-Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier.
4450
-
4451
-Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
4739
+Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration au titre du II de l'article L. 214-3 ou relevant des dispositions du I de l'article L. 214-4 ou de l'article L. 214-6 sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier.
4452 4740
 
4453 4741
 ###### Article L214-4
4454 4742
 
4455
-I.-L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code préalable.
4743
+I.-L'autorisation d'installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
4456 4744
 
4457 4745
 II.-L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
4458 4746
 
... ...
@@ -4482,11 +4770,9 @@ II.-Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :
4482 4770
 
4483 4771
 III.-Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.
4484 4772
 
4485
-IV.-Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
4773
+IV.-Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, sous réserve des dispositions particulières prévues pour cette enquête par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier lorsque l'ouvrage relève d'une autorisation.
4486 4774
 
4487
-Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
4488
-
4489
-Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain.
4775
+Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme et à la carte communale dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 et L. 163-10 du code de l'urbanisme. Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain.
4490 4776
 
4491 4777
 ###### Article L214-5
4492 4778
 
... ...
@@ -4504,7 +4790,7 @@ Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages
4504 4790
 
4505 4791
 Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée.
4506 4792
 
4507
-IV.-Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.
4793
+IV.-Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la législation ou de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.
4508 4794
 
4509 4795
 Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
4510 4796
 
... ...
@@ -4514,18 +4800,10 @@ VI.-Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont
4514 4800
 
4515 4801
 ###### Article L214-7
4516 4802
 
4517
-Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.
4518
-
4519
-###### Article L214-7-1
4520
-
4521 4803
 Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
4522 4804
 
4523 4805
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
4524 4806
 
4525
-###### Article L214-7-2
4526
-
4527
-Les canalisations de transport définies à l'article L. 555-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-2, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du chapitre V du titre V du livre V fixent les règles applicables aux canalisations de transport ayant un impact sur la ressource en eau et le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne la prévention et le traitement des pollutions accidentelles.
4528
-
4529 4807
 ###### Article L214-8
4530 4808
 
4531 4809
 Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret. Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau.
... ...
@@ -4534,15 +4812,15 @@ Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les d
4534 4812
 
4535 4813
 ###### Article L214-9
4536 4814
 
4537
-I.-Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.
4815
+I. — Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.
4538 4816
 
4539
-Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.
4817
+Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie à condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.
4540 4818
 
4541
-II.-Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public.
4819
+II. — Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public.
4542 4820
 
4543 4821
 Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application du 4° du III.
4544 4822
 
4545
-III.-La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :
4823
+III. — La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :
4546 4824
 
4547 4825
 1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;
4548 4826
 
... ...
@@ -4554,17 +4832,17 @@ III.-La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la prése
4554 4832
 
4555 4833
 5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.
4556 4834
 
4557
-IV.-Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir.
4835
+IV. — Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir.
4558 4836
 
4559 4837
 L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal résultant de l'application de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.
4560 4838
 
4561 4839
 La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.
4562 4840
 
4563
-V.-Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés.
4841
+V. — Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés.
4564 4842
 
4565 4843
 ###### Article L214-10
4566 4844
 
4567
-Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6.
4845
+Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18.
4568 4846
 
4569 4847
 ###### Article L214-11
4570 4848
 
... ...
@@ -4700,7 +4978,7 @@ I.-Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages
4700 4978
 
4701 4979
 I bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
4702 4980
 
4703
-II.-Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat.
4981
+II.-Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie. Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visées par le titre II du livre V du code de l'énergie n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat.
4704 4982
 
4705 4983
 III.-Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
4706 4984
 
... ...
@@ -4724,13 +5002,13 @@ Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II,
4724 5002
 
4725 5003
 ###### Article L215-15
4726 5004
 
4727
-I.-Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.
5005
+I. – Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.
4728 5006
 
4729
-Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.
5007
+Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 181-9. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.
4730 5008
 
4731 5009
 Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.
4732 5010
 
4733
-II.-Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
5011
+II. – Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
4734 5012
 
4735 5013
 - remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
4736 5014
 - lutter contre l'eutrophisation ;
... ...
@@ -4738,7 +5016,7 @@ II.-Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration
4738 5016
 
4739 5017
 Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.
4740 5018
 
4741
-III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
5019
+III. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
4742 5020
 
4743 5021
 ###### Article L215-15-1
4744 5022
 
... ...
@@ -4830,7 +5108,7 @@ Est puni de 75 000 euros d'amende le fait d'exploiter un ouvrage sans respecter
4830 5108
 
4831 5109
 ####### Article L216-13
4832 5110
 
4833
-En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
5111
+En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
4834 5112
 
4835 5113
 En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.
4836 5114
 
... ...
@@ -6059,7 +6337,7 @@ Le décret mentionné à l'article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent êt
6059 6337
 
6060 6338
 Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.
6061 6339
 
6062
-Elles sont prises sur le fondement des dispositions du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules, y compris la réduction des vitesses maximales autorisées.
6340
+Elles sont prises sur le fondement des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules, y compris la réduction des vitesses maximales autorisées.
6063 6341
 
6064 6342
 Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l'Etat dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air.
6065 6343
 
... ...
@@ -6316,7 +6594,7 @@ II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de calcul des plafonds
6316 6594
 
6317 6595
 Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre.
6318 6596
 
6319
-Les autorisations prévues aux articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 593-7, le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l'application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l'article L. 593-29 pour l'application de ces décrets tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à l'article L. 593-31.
6597
+Les autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7 et L. 593-7, le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l'application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l'article L. 593-29 pour l'application de ces décrets tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à l'article L. 593-31.
6320 6598
 
6321 6599
 Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations classées qui entrent dans le champ d'application de la présente section.
6322 6600
 
... ...
@@ -6676,7 +6954,7 @@ Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente sec
6676 6954
 
6677 6955
 ####### Article L229-37
6678 6956
 
6679
-L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, y compris ceux d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes entrepris à des fins de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés, est soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 512-1 et des dispositions particulières prévues par la présente section.
6957
+L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, y compris ceux d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes entrepris à des fins de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés, est soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée au titre du 2° de l'article L. 181-1 sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente section.
6680 6958
 
6681 6959
 Les dispositions des articles L. 132-6, L. 132-12 et L. 142-4 du code minier sont applicables au titulaire du permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone mentionné à l'article L. 229-30 qui sollicite une autorisation d'exploiter, sous réserve que l'exploration soit achevée dans le périmètre ayant fait l'objet d'une demande de concession et que toutes les conditions prévues dans ce permis exclusif de recherche aient été respectées.
6682 6960
 
... ...
@@ -6691,9 +6969,9 @@ L'autorisation d'exploiter ne peut être délivrée qu'à une seule personne phy
6691 6969
 
6692 6970
 ####### Article L229-38
6693 6971
 
6694
-La durée de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-37 est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 512-4.
6972
+L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-37 est fixée conformément à l'article L. 512-4.
6695 6973
 
6696
-Sans préjudice des mesures complémentaires fixées en application des articles L. 512-3 à L. 512-5, cette autorisation fixe :
6974
+Sans préjudice des mesures complémentaires fixées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-5, cette autorisation fixe :
6697 6975
 
6698 6976
 a) Les exigences concernant la composition du flux de dioxyde de carbone et la procédure d'acceptation de ce flux comportant une analyse de leur composition, y compris celle des substances corrosives, et une évaluation des risques en vue de vérifier que les niveaux de concentration de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieurs à ceux visés au deuxième alinéa de l'article L. 229-33 ainsi que les conditions et exigences à remplir pour les opérations d'injection et de stockage en vue de prévenir tout risque de fuite ou tout risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
6699 6977
 
... ...
@@ -6731,7 +7009,7 @@ Le rapport établi à la suite d'une inspection d'un site de stockage et de ses
6731 7009
 
6732 7010
 L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-38 fait l'objet d'un réexamen après cinq ans au plus puis tous les dix ans au plus.
6733 7011
 
6734
-Sur la base des informations portées à sa connaissance en application des c, d et e de l'article L. 229-38 ou de celles dont il dispose au titre de la surveillance et de l'inspection du site et de ses installations, le représentant de l'Etat dans le département réexamine, actualise, modifie ou complète l'autorisation conformément à l'article L. 512-3 ou la suspend après avoir suivi la procédure prévue à l'article L. 171-8. En dernier recours, l'autorisation est retirée dans les formes prévues à l'article L. 514-7 lorsque les conditions fixées par l'autorisation ne sont pas respectées ou dans l'hypothèse prévue à ce dernier article.
7012
+Sur la base des informations portées à sa connaissance en application des c, d et e de l'article L. 229-38 ou de celles dont il dispose au titre de la surveillance et de l'inspection du site et de ses installations, le représentant de l'Etat dans le département réexamine, actualise, modifie ou complète l'autorisation conformément à l'article L. 181-14 ou la suspend après avoir suivi la procédure prévue à l'article L. 171-8. En dernier recours, l'autorisation est retirée dans les formes prévues à l'article L. 514-7 lorsque les conditions fixées par l'autorisation ne sont pas respectées ou dans l'hypothèse prévue à ce dernier article.
6735 7013
 
6736 7014
 ####### Article L229-43
6737 7015
 
... ...
@@ -6761,11 +7039,11 @@ La mise à l'arrêt définitif d'un site de stockage à la demande de l'exploita
6761 7039
 
6762 7040
 ####### Article L229-47
6763 7041
 
6764
-I. ― Un transfert de responsabilité à l'Etat intervient à son initiative ou à la demande de l'exploitant si les conditions suivantes sont remplies :
7042
+I.-Un transfert de responsabilité à l'Etat intervient à son initiative ou à la demande de l'exploitant si les conditions suivantes sont remplies :
6765 7043
 
6766 7044
 a) Le site a été mis à l'arrêt définitif conformément à l'article L. 229-46 et scellé et ses installations d'injection ont été démontées ;
6767 7045
 
6768
-b) L'exploitant a mis en œuvre les mesures prescrites par le plan de postfermeture mis à jour et définitivement approuvé dans les conditions prévues aux articles L. 512-3, L. 512-5 et L. 512-6-1 ;
7046
+b) L'exploitant a mis en œuvre les mesures prescrites par le plan de postfermeture mis à jour et définitivement approuvé dans les conditions prévues aux articles L. 181-14, L. 512-5 et L. 512-6-1 ;
6769 7047
 
6770 7048
 c) L'exploitant a rassemblé dans un rapport tous les éléments disponibles tendant à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre ;
6771 7049
 
... ...
@@ -6775,7 +7053,7 @@ e) L'exploitant a préalablement transmis ou s'est irrévocablement engagé à t
6775 7053
 
6776 7054
 Le projet de décision d'approbation du transfert est mis à la disposition du public. Il est accompagné du rapport de l'exploitant démontrant que les conditions nécessaires au transfert de responsabilité sont remplies, de l'avis non contraignant éventuellement rendu par la Commission européenne et d'un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à ce transfert.
6777 7055
 
6778
-II. ― Le transfert de responsabilités mentionné au I concerne uniquement les obligations suivantes :
7056
+II.-Le transfert de responsabilités mentionné au I concerne uniquement les obligations suivantes :
6779 7057
 
6780 7058
 a) La surveillance, la prévention et la réparation des risques de fuites ou des fuites de dioxyde de carbone ;
6781 7059
 
... ...
@@ -6787,15 +7065,15 @@ Il emporte la fin de la validité de la concession de stockage géologique de di
6787 7065
 
6788 7066
 Après intervention de la décision de transfert, l'Etat peut recourir aux dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-13 du code minier et aux décrets pris pour leur application pour assurer l'exécution des obligations découlant du a et du b.
6789 7067
 
6790
-III. ― Une période minimale de surveillance de trente ans doit en principe s'écouler entre l'arrêt définitif mentionné à l'article L. 229-46 et la décision d'approbation du transfert de responsabilité visée ci-dessus. Si la condition fixée au c du I est remplie et si une période minimale de dix ans s'est écoulée depuis l'arrêt définitif du site, cette période peut être réduite par les ministres chargés des mines et des installations classées.
7068
+III.-Une période minimale de surveillance de trente ans doit en principe s'écouler entre l'arrêt définitif mentionné à l'article L. 229-46 et la décision d'approbation du transfert de responsabilité visée ci-dessus. Si la condition fixée au c du I est remplie et si une période minimale de dix ans s'est écoulée depuis l'arrêt définitif du site, cette période peut être réduite par les ministres chargés des mines et des installations classées.
6791 7069
 
6792 7070
 Si les éléments apportés par l'exploitant en application du c du I ne sont pas jugés suffisants, les ministres chargés des mines et des installations classées fixent, après en avoir communiqué les raisons à l'exploitant, une nouvelle période minimale de surveillance durant laquelle le transfert de responsabilité ne peut être décidé. La durée de cette nouvelle période minimale de surveillance, prorogeable dans les mêmes conditions, ne peut pas dépasser dix ans.
6793 7071
 
6794
-IV. ― En cas de retrait de l'autorisation à l'initiative de l'Etat, le transfert de responsabilité est considéré par lui comme effectif dès lors que les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera en permanence parfaitement confiné de façon sûre et qu'il a été procédé au scellement du site et au démontage de ses installations d'injection.
7072
+IV.-En cas de retrait de l'autorisation à l'initiative de l'Etat, le transfert de responsabilité est considéré par lui comme effectif dès lors que les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera en permanence parfaitement confiné de façon sûre et qu'il a été procédé au scellement du site et au démontage de ses installations d'injection.
6795 7073
 
6796 7074
 L'obligation de maintenir les garanties financières prend fin à la date où le transfert est considéré comme effectif si le titulaire a satisfait aux conditions prévues aux d et e du I.
6797 7075
 
6798
-V. ― Que le site de stockage soit fermé à la demande de l'exploitant ou en vertu d'une décision de retrait de l'autorisation prise par l'Etat, en cas de faute de l'exploitant, notamment en cas de transmission incomplète des données, de dissimulation d'informations pertinentes, de négligence, de tromperie délibérée ou de manque de diligence, l'Etat récupère les frais engagés après le transfert de responsabilité auprès de l'ancien exploitant.
7076
+V.-Que le site de stockage soit fermé à la demande de l'exploitant ou en vertu d'une décision de retrait de l'autorisation prise par l'Etat, en cas de faute de l'exploitant, notamment en cas de transmission incomplète des données, de dissimulation d'informations pertinentes, de négligence, de tromperie délibérée ou de manque de diligence, l'Etat récupère les frais engagés après le transfert de responsabilité auprès de l'ancien exploitant.
6799 7077
 
6800 7078
 ###### Sous-section 4 : Accès des tiers aux réseaux de transport et aux sites de stockage
6801 7079
 
... ...
@@ -7262,11 +7540,11 @@ III.-Lorsque la modification concerne l'économie générale de la charte, la r
7262 7540
 
7263 7541
 ###### Article L331-4
7264 7542
 
7265
-I.-Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :
7543
+I. – Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :
7266 7544
 
7267 7545
 1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ;
7268 7546
 
7269
-2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II ;
7547
+2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc ;
7270 7548
 
7271 7549
 3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ;
7272 7550
 
... ...
@@ -7274,9 +7552,11 @@ I.-Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :
7274 7552
 
7275 7553
 Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
7276 7554
 
7277
-II.-Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, ou qui sont soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme.
7555
+II. – Les travaux ou aménagements projetés en dehors du cœur du parc, sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer au parc national déterminé en application du 2° de l'article L. 331-2, qui doivent être précédés d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 ou qui sont soumis à une autorisation en application de l'article L. 214-1 ou de l'article L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique.
7556
+
7557
+Cet avis n'est pas requis lorsque ces travaux et aménagements se rattachent à des travaux soumis à autorisation spéciale en application du I. Ces travaux et aménagements ne peuvent cependant être autorisés ou approuvés avant la délivrance de l'autorisation spéciale qui édicte, s'il y a lieu, les prescriptions qui leur sont applicables.
7278 7558
 
7279
-III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale.
7559
+III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale.
7280 7560
 
7281 7561
 ###### Article L331-4-1
7282 7562
 
... ...
@@ -7429,15 +7709,15 @@ II.-La charte du parc national doit être compatible avec le schéma d'aménagem
7429 7709
 
7430 7710
 Le conseil d'administration de l'établissement public du parc national procède à une analyse des résultats de l'application de la charte précédente et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser, ou sur demande du conseil régional pour mise en compatibilité avec le schéma d'aménagement régional révisé. La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration.
7431 7711
 
7432
-Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d'aménagement forestier sont soumis pour avis conforme à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces d'un coeur de parc composé à plus de 60 % des forêts, bois et terrains visés aux articles L211-1 et L211-2 du nouveau code forestier.
7712
+Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d'aménagement forestier sont soumis pour avis conforme à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces d'un cœur de parc composé à plus de 60 % des forêts, bois et terrains visés aux articles L211-1 et L211-2 du nouveau code forestier.
7433 7713
 
7434 7714
 III.-Sauf mention contraire dans la charte du parc national :
7435 7715
 
7436 7716
 1° L'obligation de compatibilité faite aux documents mentionnés au III de l'article L. 331-3 est limitée aux objectifs de protection définis par la charte pour le coeur du parc national ;
7437 7717
 
7438
-2° L'obligation d'avis conforme de l'établissement public du parc national faite aux travaux ou aménagements mentionnés au II de l'article L. 331-4 est limitée au coeur du parc national. L'établissement public du parc est consulté pour avis pour ceux d'entre eux projetés dans l'aire d'adhésion.
7718
+2° L'obligation d'avis conforme de l'établissement public du parc national faite aux travaux ou aménagements mentionnés au II de l'article L. 331-4 est remplacée par un avis simple.
7439 7719
 
7440
-IV.-L'établissement public du parc national peut être également chargé de la mise en oeuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc national, par les collectivités territoriales.
7720
+IV.-L'établissement public du parc national peut être également chargé de la mise en œuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc national, par les collectivités territoriales.
7441 7721
 
7442 7722
 ###### Sous-section 3 : Parc amazonien en Guyane
7443 7723
 
... ...
@@ -7625,9 +7905,9 @@ III. ― La décision est prise par décret après accord de l'ensemble des prop
7625 7905
 
7626 7906
 ####### Article L332-2-1
7627 7907
 
7628
-I. ― Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels.
7908
+I.-Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels.
7629 7909
 
7630
-II. ― Le projet de création de la réserve est :
7910
+II.-Le projet de création de la réserve est :
7631 7911
 
7632 7912
 1° Après que le public en a été informé par la parution préalable d'un avis dans deux publications régionales, publié, accompagné d'une note de présentation, par voie électronique sur le site internet de la région pendant une durée minimale de trois mois, dans des conditions permettant au public de formuler des observations pendant la même durée ;
7633 7913
 
... ...
@@ -7635,29 +7915,31 @@ II. ― Le projet de création de la réserve est :
7635 7915
 
7636 7916
 Le bilan de la consultation du public et des avis recueillis après celle-ci ainsi que l'exposé des principales modifications apportées en conséquence au projet ou des raisons qui ont conduit à son maintien font l'objet d'une publication par voie électronique sur le site internet de la région, au plus tard à la date à laquelle le projet est soumis à l'accord des propriétaires concernés et pour une durée d'au moins trois mois.
7637 7917
 
7638
-III. ― Le projet de création résultant de la procédure prévue au II, comportant le périmètre de la réserve et la réglementation envisagés, est soumis à l'accord du ou des propriétaires concernés.
7918
+III.-Le projet de création résultant de la procédure prévue au II, comportant le périmètre de la réserve et la réglementation envisagés, est soumis à l'accord du ou des propriétaires concernés.
7639 7919
 
7640 7920
 Lorsque l'Etat est propriétaire, l'accord est donné par le ministre à l'usage duquel le terrain est affecté. L'accord d'un département ou d'une commune propriétaire est donné par son assemblée délibérante et celui d'un établissement public par son conseil d'administration ou son conseil de surveillance.
7641 7921
 
7642 7922
 Lorsque la réserve est créée pour tout ou partie sur le domaine public maritime, l'accord est donné par le préfet compétent.
7643 7923
 
7644
-IV. ― Le classement est décidé après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, par une délibération de l'assemblée régionale portant sur le périmètre de la réserve et la réglementation applicable ainsi que, le cas échéant, sur les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la réglementation et la durée du classement.
7924
+IV.-Le classement est décidé après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, par une délibération de l'assemblée régionale portant sur le périmètre de la réserve et la réglementation applicable ainsi que, le cas échéant, sur les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la réglementation et la durée du classement.
7645 7925
 
7646
-V. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, une enquête publique est réalisée conformément au chapitre II du titre II du livre Ier.
7926
+V.-A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, une enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
7647 7927
 
7648 7928
 La délibération fixant le périmètre de la réserve et la réglementation applicable est transmise à l'Etat. Le classement en réserve naturelle régionale est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après que l'assemblée régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette approbation.
7649 7929
 
7650
-VI. ― La modification du périmètre d'une réserve naturelle régionale et de la réglementation qui y est applicable intervient dans les conditions prévues par les II à V pour leur élaboration.
7930
+VI.-La modification du périmètre d'une réserve naturelle régionale et de la réglementation qui y est applicable intervient dans les conditions prévues par les II à V pour leur élaboration.
7651 7931
 
7652 7932
 ####### Article L332-2-2
7653 7933
 
7654
-I. ― En Corse, l'initiative du classement en réserve naturelle appartient à la collectivité territoriale de Corse. Le représentant de l'Etat peut toutefois demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en œuvre d'une réglementation européenne ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.
7934
+I.-En Corse, l'initiative du classement en réserve naturelle appartient à la collectivité territoriale de Corse. Le représentant de l'Etat peut toutefois demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en œuvre d'une réglementation européenne ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.
7655 7935
 
7656
-II. ― La procédure de création et de modification d'une réserve naturelle régionale prévue aux II à VI de l'article L. 332-2-1 est applicable à la création et à la modification d'une réserve naturelle par la collectivité territoriale de Corse.
7936
+II.-La procédure de création et de modification d'une réserve naturelle régionale prévue aux II à VI de l'article L. 332-2-1 est applicable à la création et à la modification d'une réserve naturelle par la collectivité territoriale de Corse.
7937
+
7938
+Toutefois, l'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, ainsi que son déclassement partiel ou total, sont prononcés dans les conditions prévues pour les réserves naturelles nationales.
7657 7939
 
7658 7940
 Les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la réglementation sont définies par l'Assemblée de Corse après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa demande.
7659 7941
 
7660
-III. ― Lorsque la collectivité territoriale de Corse n'a pas fait droit à la demande du représentant de l'Etat de procéder à un classement, la procédure de création prévue par les II et III de l'article L. 332-2 est applicable.
7942
+III.-Lorsque la collectivité territoriale de Corse n'a pas fait droit à la demande du représentant de l'Etat de procéder à un classement, la procédure de création prévue par les II et III de l'article L. 332-2 est applicable.
7661 7943
 
7662 7944
 ####### Article L332-2-3
7663 7945
 
... ...
@@ -7713,7 +7995,7 @@ Un comité national ou régional des pêches maritimes et des élevages marins c
7713 7995
 
7714 7996
 ####### Article L332-9
7715 7997
 
7716
-Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.
7998
+Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat ou du ministre chargé de la protection de la nature pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.
7717 7999
 
7718 8000
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes compétents.
7719 8001
 
... ...
@@ -11451,49 +11733,9 @@ Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclat
11451 11733
 
11452 11734
 ###### Article L512-1
11453 11735
 
11454
-Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.
11455
-
11456
-L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.
11736
+Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
11457 11737
 
11458
-Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.
11459
-
11460
-Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
11461
-
11462
-Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
11463
-
11464
-La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.
11465
-
11466
-###### Article L512-2
11467
-
11468
-L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.
11469
-
11470
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils départementaux ou régionaux et les formes de cette consultation.
11471
-
11472
-Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de l'installation.
11473
-
11474
-Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
11475
-
11476
-###### Article L512-2-1
11477
-
11478
-Pour les installations d'élevage soumises à autorisation, l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée ou non par le représentant de l'Etat dans le département après une procédure encadrée par les délais fixés au présent article.
11479
-
11480
-1. A compter de la réception par le représentant de l'Etat dans le département du dossier de demande d'autorisation, celui-ci dispose d'un délai maximal de trois mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et régulier du dossier.L'examen du caractère complet et régulier du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupées en un seul courrier. Ce courrier cesse de faire courir le délai jusqu'à réception par l'administration de la réponse en retour du pétitionnaire. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu'il estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le représentant de l'Etat dans le département rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.L'absence de décision explicite sur le caractère complet et régulier du dossier pendant ces trois mois et, le cas échéant, après réception par l'administration des compléments apportés par le demandeur vaut décision implicite de dossier complet et régulier.
11481
-
11482
-2. A compter de la décision de dossier complet et régulier, ou à défaut de la décision implicite de dossier complet et régulier, le représentant de l'Etat dans le département communique dans un délai maximal de deux mois la demande d'ouverture d'enquête publique au président du tribunal administratif, puis celui-ci dispose d'un délai maximal de quinze jours pour désigner un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le représentant de l'Etat dans le département décide de l'ouverture de l'enquête publique dans un délai maximal de quinze jours.
11483
-
11484
-3. Après la clôture de l'enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dispose d'un délai maximal de quarante-cinq jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au représentant de l'Etat dans le département.
11485
-
11486
-4. Le représentant de l'Etat dans le département statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois.
11487
-
11488
-###### Article L512-3
11489
-
11490
-Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
11491
-
11492
-###### Article L512-4
11493
-
11494
-Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l'issue de l'exploitation.
11495
-
11496
-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet article, et notamment les catégories d'installations visées par celui-ci.
11738
+L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
11497 11739
 
11498 11740
 ###### Article L512-5
11499 11741
 
... ...
@@ -11501,19 +11743,9 @@ Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre
11501 11743
 
11502 11744
 Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
11503 11745
 
11504
-###### Article L512-6
11505
-
11506
-Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national de l'origine et de la qualité.
11507
-
11508
-Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine.
11509
-
11510
-Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin.
11511
-
11512
-L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai.
11513
-
11514 11746
 ###### Article L512-6-1
11515 11747
 
11516
-Lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
11748
+Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
11517 11749
 
11518 11750
 A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
11519 11751
 
... ...
@@ -11521,23 +11753,23 @@ Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'aliné
11521 11753
 
11522 11754
 Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
11523 11755
 
11524
-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
11525
-
11526 11756
 ##### Section 2 : Installations soumises à enregistrement
11527 11757
 
11528 11758
 ###### Article L512-7
11529 11759
 
11530
-I.-Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.
11760
+I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.
11761
+
11762
+Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
11531 11763
 
11532
-Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
11764
+I bis. – L'enregistrement porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Ils sont regardés comme faisant partie de l'installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
11533 11765
 
11534
-II.-Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :
11766
+II. – Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :
11535 11767
 
11536 11768
 1° Des conditions d'intégration du projet dans son environnement local ;
11537 11769
 
11538 11770
 2° L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
11539 11771
 
11540
-III. - Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés.
11772
+III. – Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés.
11541 11773
 
11542 11774
 La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.
11543 11775
 
... ...
@@ -11553,23 +11785,25 @@ Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le d
11553 11785
 
11554 11786
 ###### Article L512-7-2
11555 11787
 
11556
-Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par la section 1 du présent chapitre :
11788
+Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales :
11557 11789
 
11558
-1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 85 / 337 / CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;
11790
+1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;
11559 11791
 
11560 11792
 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ;
11561 11793
 
11562
-3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie.
11794
+3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ;
11563 11795
 
11564
-Dans ce cas, le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique.
11796
+Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale.
11797
+
11798
+Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique.
11565 11799
 
11566 11800
 ###### Article L512-7-3
11567 11801
 
11568 11802
 L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés.
11569 11803
 
11570
-En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente.
11804
+En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente.
11571 11805
 
11572
-Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables, et qu'il possède les capacités techniques et financières pour assurer tant l'exploitation de l'installation que la remise en état du site après son arrêt définitif.
11806
+Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité.
11573 11807
 
11574 11808
 Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux ne peuvent être exécutés avant que le préfet ait pris l'arrêté d'enregistrement.
11575 11809
 
... ...
@@ -11579,13 +11813,13 @@ Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait
11579 11813
 
11580 11814
 ###### Article L512-7-5
11581 11815
 
11582
-Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente section, le préfet, après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires.
11816
+Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente section, le préfet, après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires.
11583 11817
 
11584 11818
 ###### Article L512-7-6
11585 11819
 
11586
-Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
11820
+Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
11587 11821
 
11588
-A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
11822
+A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
11589 11823
 
11590 11824
 Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
11591 11825
 
... ...
@@ -11595,12 +11829,16 @@ Pour un nouveau site, l'arrêté d'enregistrement détermine, après avis des pe
11595 11829
 
11596 11830
 Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section.
11597 11831
 
11832
+Il définit notamment les cas et conditions dans lesquels le changement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour mettre en œuvre l'activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1.
11833
+
11598 11834
 ##### Section 3 : Installations soumises à déclaration
11599 11835
 
11600 11836
 ###### Article L512-8
11601 11837
 
11602 11838
 Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.
11603 11839
 
11840
+La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l'article L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6.
11841
+
11604 11842
 ###### Article L512-9
11605 11843
 
11606 11844
 Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration.
... ...
@@ -11627,6 +11865,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
11627 11865
 
11628 11866
 Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.
11629 11867
 
11868
+Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 512-8, ces prescriptions spéciales fixent le cas échéant les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.
11869
+
11630 11870
 ###### Article L512-12-1
11631 11871
 
11632 11872
 Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
... ...
@@ -11643,13 +11883,13 @@ Les dispositions prises en application du présent titre doivent, lorsqu'elles i
11643 11883
 
11644 11884
 ###### Article L512-15
11645 11885
 
11646
-L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou d'enregistrement, ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.
11647
-
11648
-Il doit renouveler sa demande d'autorisation ou d'enregistrement, ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1.
11886
+L'exploitant doit renouveler sa demande d'enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l'activité, en cas de modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation de l'installation, lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit initiales.
11649 11887
 
11650 11888
 ###### Article L512-16
11651 11889
 
11652
-Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions dans lesquels le changement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour mettre en oeuvre l'activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.
11890
+Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3.
11891
+
11892
+Les prescriptions générales mentionnés aux articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 fixent les règles applicables aux installations ayant un impact sur le milieu aquatique pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.
11653 11893
 
11654 11894
 ###### Article L512-17
11655 11895
 
... ...
@@ -11657,7 +11897,7 @@ Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du
11657 11897
 
11658 11898
 Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens du même article L. 233-1 si l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d'actif de la filiale est établie. Ces dispositions s'appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1 dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité incombant à sa filiale.
11659 11899
 
11660
-Lorsque l'article L. 514-1 du présent code a été mis en œuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I du même article, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des alinéas précédents.
11900
+Lorsque le 1° du II de l'article L. 171-8 du présent code a été mis en œuvre, les sommes consignées, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des alinéas précédents.
11661 11901
 
11662 11902
 ###### Article L512-18
11663 11903
 
... ...
@@ -11715,21 +11955,17 @@ L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suite
11715 11955
 
11716 11956
 ###### Article L514-6
11717 11957
 
11718
-I.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration.
11719
-
11720
-Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative.
11958
+I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
11721 11959
 
11722
-I bis.-Les décisions concernant les installations de production d'énergie d'origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative :
11960
+Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration.
11723 11961
 
11724
-1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
11725
-
11726
-2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de quatre mois à compter de la publication desdits actes.
11962
+Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative.
11727 11963
 
11728
-II.-supprimé
11964
+II. – (Abrogé)
11729 11965
 
11730
-III.-Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
11966
+III. – Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
11731 11967
 
11732
-IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.
11968
+IV. – Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.
11733 11969
 
11734 11970
 ###### Article L514-7
11735 11971
 
... ...
@@ -11785,8 +12021,6 @@ A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destina
11785 12021
 
11786 12022
 La durée de validité de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L'autorisation administrative ou l'enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes.
11787 12023
 
11788
-Toute autorisation ou enregistrement d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
11789
-
11790 12024
 La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée d'exploitation de la carrière fixée par l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement.
11791 12025
 
11792 12026
 ###### Article L515-3
... ...
@@ -11831,7 +12065,7 @@ Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en applicat
11831 12065
 
11832 12066
 Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l'article L. 122-10.
11833 12067
 
11834
-Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
12068
+Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre Ier et du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
11835 12069
 
11836 12070
 III.-Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d'entraîner.
11837 12071
 
... ...
@@ -11847,7 +12081,7 @@ En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Ma
11847 12081
 
11848 12082
 ###### Article L515-4
11849 12083
 
11850
-Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée au titre des articles L. 512-1, L. 512-2 ou L. 512-7 peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement.
12084
+Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement.
11851 12085
 
11852 12086
 ###### Article L515-4-1
11853 12087
 
... ...
@@ -11867,11 +12101,11 @@ Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les ca
11867 12101
 
11868 12102
 ###### Article L515-6
11869 12103
 
11870
-I.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application aux exploitations de carrières des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2.
12104
+I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'autorisation applicables aux carrières.
11871 12105
 
11872
-II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions de l'article 106 dans sa rédaction issue de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles L. 341-1, L. 342-1 et L. 343-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées.
12106
+II. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions de l'article 106 dans sa rédaction issue de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles L. 341-1, L. 342-1 et L. 343-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées.
11873 12107
 
11874
-Les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent sont, à compter de l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées, soumises aux conditions et sanctions du présent titre et de ses textes d'application et régies par les dispositions des articles L. 512-3 et L. 512-20.
12108
+Les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent sont, à compter de l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées, soumises aux conditions et sanctions du présent titre et de ses textes d'application et régies par les dispositions des articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-20.
11875 12109
 
11876 12110
 ##### Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
11877 12111
 
... ...
@@ -12205,21 +12439,11 @@ Cette estimation n'est pas opposable à l'exploitant par les tiers en cas de lit
12205 12439
 
12206 12440
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
12207 12441
 
12208
-##### Section 7 : Installations d'élevage
12209
-
12210
-###### Article L515-27
12211
-
12212
-Pour les installations d'élevage, les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions.
12213
-
12214
-L'affichage des avis d'ouverture d'enquête publique, pour les installations d'élevage soumises à autorisation, ou de consultation du public, pour les installations soumises à enregistrement, est réalisé dans les mêmes conditions de forme que celles prévues par le code de l'urbanisme pour l'affichage du permis de construire.
12215
-
12216
-Pour les installations d'élevage soumises au régime de l'enregistrement, l'affichage est réalisé à partir de la réception du dossier complet et régulièrement constitué.
12217
-
12218 12442
 ##### Section 8 : Installations mentionnées à l'annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
12219 12443
 
12220 12444
 ###### Article L515-28
12221 12445
 
12222
-Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l'article L. 511-2, les conditions d'installation et d'exploitation mentionnées à l'article L. 512-3 sont fixées de telle sorte qu'elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.
12446
+Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l'article L. 511-2, les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 mentionnées à l'article L. 181-12 sont fixées de telle sorte qu'elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.
12223 12447
 
12224 12448
 Il est procédé périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisation de ces conditions pour tenir compte de l'évolution de ces meilleures techniques.
12225 12449
 
... ...
@@ -12229,7 +12453,7 @@ I.-Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des co
12229 12453
 - lors d'un réexamen périodique prévu à l'article L. 515-28 si l'exploitant sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles ;
12230 12454
 - lors d'un réexamen à l'initiative de l'autorité administrative si la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission.
12231 12455
 
12232
-A l'issue de cette enquête, un arrêté complémentaire est pris en application de l'article L. 512-3.
12456
+A l'issue de cette enquête, un arrêté complémentaire est pris en application du dernier alinéa de l'article L. 181-14.
12233 12457
 
12234 12458
 Si une dérogation est accordée, l'autorité compétente met à la disposition du public, y compris par les moyens de communication électroniques, la décision qui mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.
12235 12459
 
... ...
@@ -12239,7 +12463,7 @@ II.-Jusqu'au 1er janvier 2019, les informations mentionnées au I font l'objet,
12239 12463
 
12240 12464
 L'état du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l'article L. 515-28 après le 7 janvier 2013, dans un rapport de base établi par l'exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus par le décret mentionné à l'article L. 515-31.
12241 12465
 
12242
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 512-6-1, les arrêtés prévus à l'article L. 512-3 précisent lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation les conditions de remise du site dans l'état constaté dans ce rapport.
12466
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 512-6-1, les arrêtés prévus à l'article L. 181-12 et au dernier alinéa de l'article L. 181-14 précisent lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation les conditions de remise du site dans l'état constaté dans ce rapport.
12243 12467
 
12244 12468
 ###### Article L515-31
12245 12469
 
... ...
@@ -12281,23 +12505,23 @@ Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section
12281 12505
 
12282 12506
 ####### Article L515-37
12283 12507
 
12284
-I.-Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 peuvent être instituées.
12508
+I. – Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 peuvent être instituées.
12285 12509
 
12286
-Le premier alinéa du présent I est également applicable à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification mentionnée au second alinéa de l'article L. 512-15.
12510
+Le premier alinéa du présent I est également applicable à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 181-14.
12287 12511
 
12288
-II.-Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l'intensité des aléas technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées.
12512
+II. – Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l'intensité des aléas technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées.
12289 12513
 
12290
-III.-En cas d'institution ou de modification des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 515-8, la durée de l'enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.
12514
+III. – En cas d'institution ou de modification des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 515-8, la durée de l'enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.
12291 12515
 
12292
-IV.-Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée.
12516
+IV. – Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée.
12293 12517
 
12294 12518
 ####### Article L515-38
12295 12519
 
12296
-Les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur identifié dans l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 512-1 reçoivent régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident majeur. Ces actions d'information sont menées aux frais des exploitants.
12520
+Les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur identifié dans l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 reçoivent régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident majeur. Ces actions d'information sont menées aux frais des exploitants.
12297 12521
 
12298 12522
 ####### Article L515-39
12299 12523
 
12300
-L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 512-1 est réexaminée périodiquement et mise à jour.
12524
+L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 est réexaminée périodiquement et mise à jour.
12301 12525
 
12302 12526
 ####### Article L515-40
12303 12527
 
... ...
@@ -12337,6 +12561,36 @@ Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du prés
12337 12561
 
12338 12562
 Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
12339 12563
 
12564
+##### Section 11 : Eoliennes
12565
+
12566
+###### Article L515-44
12567
+
12568
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 12 juillet 2010, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2.
12569
+
12570
+Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d'application.
12571
+
12572
+L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
12573
+
12574
+Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d'application.
12575
+
12576
+Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe.
12577
+
12578
+###### Article L515-45
12579
+
12580
+Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports.
12581
+
12582
+###### Article L515-46
12583
+
12584
+L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires.
12585
+
12586
+Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
12587
+
12588
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières.
12589
+
12590
+###### Article L515-47
12591
+
12592
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée.
12593
+
12340 12594
 #### Chapitre VI : Dispositions financières
12341 12595
 
12342 12596
 ##### Article L516-1
... ...
@@ -12351,21 +12605,21 @@ Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de
12351 12605
 
12352 12606
 ##### Article L516-2
12353 12607
 
12354
-Pour les installations relevant des catégories visées à l'article L. 516-1, l'exploitant est tenu d'informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières visées à l'article L. 512-1.
12608
+Pour les installations relevant des catégories visées à l'article L. 516-1, l'exploitant est tenu d'informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières visées à l'article L. 181-27.
12355 12609
 
12356
-S'il constate que les capacités techniques et financières ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-1, le préfet peut imposer la constitution ou la révision des garanties financières visées à l'article L. 516-1.
12610
+S'il constate que les capacités techniques et financières ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de l'article L. 181-27, le préfet peut imposer la constitution ou la révision des garanties financières visées à l'article L. 516-1.
12357 12611
 
12358
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article L. 516-1 et du présent article ainsi que les conditions de leur application aux installations régulièrement mises en service ou autorisées avant la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
12612
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article L. 516-1 et du présent article ainsi que les conditions de leur application aux installations régulièrement mises en service ou autorisées avant le 31 juillet 2003.
12359 12613
 
12360 12614
 #### Chapitre VII : Dispositions diverses
12361 12615
 
12362 12616
 ##### Article L517-1
12363 12617
 
12364
-En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par le présent titre sont exercés soit par le ministre chargé des installations classées, soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département.
12618
+En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier et le présent titre sont exercés soit par le ministre chargé des installations classées, soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département à l'exception de la délivrance des certificats de projet prévus à l'article L. 181-6.
12365 12619
 
12366
-Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux installations mises en œuvre à titre temporaire, sur une période inférieure à six mois consécutifs sur un même site, à partir de matériels et d'équipements opérationnels des forces armées déployés pour des missions de la défense nationale. Toutefois, ces installations sont mises en œuvre en limitant les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
12620
+Les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre ne sont pas applicables aux installations mises en œuvre à titre temporaire, sur une période inférieure à six mois consécutifs sur un même site, à partir de matériels et d'équipements opérationnels des forces armées déployés pour des missions de la défense nationale. Toutefois, ces installations sont mises en œuvre en limitant les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
12367 12621
 
12368
-Pour l'application des dispositions du présent titre aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne peuvent être mis à disposition du public, ni être soumis à consultation ou à participation du public.
12622
+Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne peuvent être mis à disposition du public, ni être soumis à consultation ou à participation du public.
12369 12623
 
12370 12624
 ##### Article L517-2
12371 12625
 
... ...
@@ -13700,7 +13954,7 @@ III.-Le projet de plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée confo
13700 13954
 
13701 13955
 ####### Article L541-15
13702 13956
 
13703
-Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles :
13957
+Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles :
13704 13958
 
13705 13959
 1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;
13706 13960
 
... ...
@@ -14521,36 +14775,6 @@ Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soum
14521 14775
 
14522 14776
 Pour les ouvrages ou installations présentant des risques dont les éventuelles conséquences financières sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du capital immobilisé, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation d'exploitation peut en subordonner la délivrance à la constitution de garanties financières. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories d'ouvrages concernés, les règles de fixation du montant de la garantie qui devra être adaptée aux conséquences prévisibles de la réalisation du risque, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre.
14523 14777
 
14524
-#### Chapitre III : Eoliennes
14525
-
14526
-##### Article L553-1
14527
-
14528
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2.
14529
-
14530
-Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application.
14531
-
14532
-L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
14533
-
14534
-Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application.
14535
-
14536
-Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe.
14537
-
14538
-##### Article L553-2
14539
-
14540
-Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports.
14541
-
14542
-##### Article L553-3
14543
-
14544
-L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires.
14545
-
14546
-Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
14547
-
14548
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières.
14549
-
14550
-##### Article L553-5
14551
-
14552
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée.
14553
-
14554 14778
 #### Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
14555 14779
 
14556 14780
 ##### Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages
... ...
@@ -14710,6 +14934,14 @@ L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuv
14710 14934
 
14711 14935
 L'autorisation est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et de l'avis de lacommission consultative compétente en matière de risques technologiques.
14712 14936
 
14937
+###### Article L555-2
14938
+
14939
+Les canalisations mentionnées à l'article L. 555-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-2, L. 214-8, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3.
14940
+
14941
+Elles ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier
14942
+
14943
+Les prescriptions techniques générales et individuelles prises en application du présent chapitre et de la section 2 du chapitre IV fixent les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.
14944
+
14713 14945
 ###### Article L555-5
14714 14946
 
14715 14947
 Les décisions individuelles prises en application du présent chapitre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
... ...
@@ -16797,6 +17029,14 @@ Elles ne sont soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du
16797 17029
 
16798 17030
 Elles ne sont pas non plus soumises au régime d'autorisation ou de déclaration mentionné à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
16799 17031
 
17032
+###### Article L593-1
17033
+
17034
+Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.
17035
+
17036
+Elles ne sont soumises ni aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, ni des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code ni à celles du titre Ier du présent livre.
17037
+
17038
+Elles ne sont pas non plus soumises au régime d'autorisation ou de déclaration mentionné à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
17039
+
16800 17040
 ###### Article L593-2
16801 17041
 
16802 17042
 Les installations nucléaires de base sont :
... ...
@@ -17051,7 +17291,7 @@ Si le réexamen est réalisé à l'initiative de l'Autorité de sûreté nucléa
17051 17291
 
17052 17292
 ###### Article L593-33
17053 17293
 
17054
-I.-Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2, implantés ou exercés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, mais non nécessaires à son fonctionnement, restent soumis, selon le cas, aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou à celles du titre Ier du présent livre, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant alors les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions, ainsi que celles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II à l'exception des décisions d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre prises en application des articles L. 229-7 à L. 229-9.
17294
+I.-Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2, implantés ou exercés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, mais non nécessaires à son fonctionnement, restent soumis, selon le cas, aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou à celles du titre Ier du présent livre, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant alors les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions, ainsi que celles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II à l'exception des décisions d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre prises en application des articles L. 229-7 à L. 229-9.
17055 17295
 
17056 17296
 II.-L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité administrative compétente, mentionnée au chapitre VII du titre V du présent livre, pour prendre les décisions individuelles et pour le contrôle du suivi en service des appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 et implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.
17057 17297
 
... ...
@@ -17385,7 +17625,7 @@ Les dispositions des articles L. 173-5 à L. 173-12 s'appliquent aux infractions
17385 17625
 
17386 17626
 ###### Article L596-13
17387 17627
 
17388
-L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité administrative compétente et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l'environnement pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de police relatifs aux équipements et installations mentionnés aux I et II de l'article L. 593-33, pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu des chapitres Ier à VII du titre Ier et de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, ainsi que du titre Ier, du chapitre VII du titre V du présent livre et du titre VII du livre Ier. Les amendes sont toutefois prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3.
17628
+L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité administrative compétente et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l'environnement pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de police relatifs aux équipements et installations mentionnés aux I et II de l'article L. 593-33, pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu des chapitres Ier à VII du titre Ier et de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, ainsi que du titre Ier, du chapitre VII du titre V du présent livre et du titre VII et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. Les amendes sont toutefois prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3.
17389 17629
 
17390 17630
 ###### Article L596-14
17391 17631
 
... ...
@@ -17740,9 +17980,9 @@ L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ord
17740 17980
 
17741 17981
 ##### Article L614-3
17742 17982
 
17743
-L'article L. 517-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense.
17983
+L'article L. 517-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense.
17744 17984
 
17745
-Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
17985
+Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
17746 17986
 
17747 17987
 ##### Article L614-3
17748 17988
 
... ...
@@ -17832,13 +18072,13 @@ Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans le
17832 18072
 
17833 18073
 ##### Article L624-5
17834 18074
 
17835
-L'article L. 517-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 , pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense.
18075
+Les 4° et 5° de l'article L. 412-4 et le II de l'article L. 412-9, à l'exception de sa dernière phrase, sont applicables en Polynésie française.
17836 18076
 
17837
-Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
18077
+##### Article L624-6
17838 18078
 
17839
-##### Article L624-5
18079
+L'article L. 517-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense.
17840 18080
 
17841
-Les 4° et 5° de l'article L. 412-4 et le II de l'article L. 412-9, à l'exception de sa dernière phrase, sont applicables en Polynésie française.
18081
+Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
17842 18082
 
17843 18083
 ### Titre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
17844 18084
 
... ...
@@ -17936,9 +18176,9 @@ Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans le
17936 18176
 
17937 18177
 ##### Article L635-5
17938 18178
 
17939
-L'article L. 517-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 , pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense.
18179
+L'article L. 517-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense.
17940 18180
 
17941
-Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
18181
+Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
17942 18182
 
17943 18183
 ### Titre IV : Dispositions applicables dans les terres australes et antarctiques françaises
17944 18184
 
... ...
@@ -18104,12 +18344,6 @@ Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du pr
18104 18344
 
18105 18345
 Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.
18106 18346
 
18107
-##### Article L653-3
18108
-
18109
-Les dispositions des II et III de l'article L. 332-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
18110
-
18111
-Les références à une décision du président du conseil régional à l'article L. 332-6, à une autorisation spéciale du conseil régional à l'article L. 332-9, ou à une délibération du conseil régional à l'article L. 332-10 sont sans objet à Mayotte.
18112
-
18113 18347
 #### Chapitre IV : Faune et flore
18114 18348
 
18115 18349
 ##### Article L654-1
... ...
@@ -18643,9 +18877,9 @@ Elle indique notamment la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidenc
18643 18877
 
18644 18878
 ####### Article R122-5
18645 18879
 
18646
-I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
18880
+I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
18647 18881
 
18648
-II.-En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :
18882
+II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :
18649 18883
 
18650 18884
 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ;
18651 18885
 
... ...
@@ -18656,7 +18890,7 @@ II.-En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comport
18656 18890
 - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
18657 18891
 - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
18658 18892
 
18659
-Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
18893
+Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
18660 18894
 
18661 18895
 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
18662 18896
 
... ...
@@ -18674,10 +18908,10 @@ d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'env
18674 18908
 
18675 18909
 e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
18676 18910
 
18677
-- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;
18911
+- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ;
18678 18912
 - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
18679 18913
 
18680
-Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
18914
+Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
18681 18915
 
18682 18916
 f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
18683 18917
 
... ...
@@ -18704,7 +18938,7 @@ La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépen
18704 18938
 
18705 18939
 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
18706 18940
 
18707
-III.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :
18941
+III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :
18708 18942
 
18709 18943
 - une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ;
18710 18944
 - une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
... ...
@@ -18714,13 +18948,13 @@ III.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau ann
18714 18948
 
18715 18949
 Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.
18716 18950
 
18717
-IV.-Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6.
18951
+IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut étude d'incidence si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 181-14.
18718 18952
 
18719
-V.-Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.
18953
+V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.
18720 18954
 
18721
-VI.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
18955
+VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément à l'article R. 181-14 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
18722 18956
 
18723
-VII.-Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
18957
+VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
18724 18958
 
18725 18959
 a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;
18726 18960
 
... ...
@@ -18776,9 +19010,7 @@ Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du do
18776 19010
 
18777 19011
 ####### Article R122-8
18778 19012
 
18779
-I.-En application du II de l'article L. 122-1-1, dans l'hypothèse où le projet est soumis à évaluation environnementale mais n'est pas soumis à autorisation ni à déclaration préalable en application d'un régime particulier, le maître d'ouvrage dépose à la préfecture un formulaire de demande d'autorisation dont le contenu est défini par arrêté. Le préfet dispose d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du formulaire pour prendre une décision d'autorisation du projet conforme au I de l'article L. 122-1-1.
18780
-
18781
-Dans l'hypothèse où le projet est soumis à évaluation environnementale et relève d'un régime déclaratif, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1.
19013
+I.-Dans l'hypothèse où le projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif sans relever de l'article L. 181-1, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1.
18782 19014
 
18783 19015
 II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le projet. L'autorité environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. En l'absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune observation à formuler.
18784 19016
 
... ...
@@ -19192,7 +19424,7 @@ III.-En application du III bis de l'article L. 123-2, ne sont pas soumis à enqu
19192 19424
 
19193 19425
 2° Les projets de plans de prévention des risques technologiques mentionnés au III de l'article R. 515-50 ;
19194 19426
 
19195
-3° Les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnés à l'article R. 217-7 ;
19427
+3° Les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnés au III de l'article R. 181-55 ;
19196 19428
 
19197 19429
 4° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44.
19198 19430
 
... ...
@@ -19282,6 +19514,8 @@ Le dossier comprend au moins :
19282 19514
 
19283 19515
 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier.
19284 19516
 
19517
+L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.
19518
+
19285 19519
 ###### Sous-section 7 : Organisation de l'enquête
19286 19520
 
19287 19521
 ####### Article R123-9
... ...
@@ -19907,7 +20141,7 @@ I.-La commission mentionnée à l'article R. 125-5 a pour objet, en complément
19907 20141
 
19908 20142
 1° Des décisions individuelles dont l'installation de traitement des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
19909 20143
 
19910
-2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article.
20144
+2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 181-46 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article.
19911 20145
 
19912 20146
 II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.
19913 20147
 
... ...
@@ -19971,7 +20205,7 @@ Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées de telle manière qu
19971 20205
 
19972 20206
 La commission comporte un bureau composé du président et d'un représentant par collège désigné par les membres de chacun des collèges.
19973 20207
 
19974
-La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins trois membres du bureau. L'ordre du jour des réunions est fixé par le bureau. L'inscription à l'ordre du jour d'une demande d'avis au titre de l'article R. 512-19 ou du premier alinéa de l'article D. 125-31 est de droit.
20208
+La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins trois membres du bureau. L'ordre du jour des réunions est fixé par le bureau. L'inscription à l'ordre du jour d'une demande d'avis au titre du premier alinéa de l'article D. 125-31 est de droit.
19975 20209
 
19976 20210
 Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours avant la date à laquelle se réunit la commission. Ces documents sont communicables au public dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier.
19977 20211
 
... ...
@@ -20191,7 +20425,7 @@ Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans
20191 20425
 
20192 20426
 ###### Article D125-29
20193 20427
 
20194
-Le préfet de département crée, par arrêté, la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.
20428
+Le préfet de département crée, par arrêté, la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations mentionnées à l'article L. 515-36 et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.
20195 20429
 
20196 20430
 Le périmètre de la commission inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.
20197 20431
 
... ...
@@ -20203,13 +20437,13 @@ Elle est informée :
20203 20437
 
20204 20438
 1° Par l'exploitant des éléments compris dans le bilan mentionné à l'article D. 125-34 ;
20205 20439
 
20206
-2° Des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
20440
+2° Des modifications mentionnées à l'article R. 181-46 que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
20207 20441
 
20208
-3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article L741-6 du code de la sécurité inérieure et du plan d'opération interne établi en application de l'article R. 512-29 du présent code et des exercices relatifs à ces plans ;
20442
+3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article L741-6 du code de la sécurité inérieure et du plan d'opération interne établi en application de l'article R. 181-54 du présent code et des exercices relatifs à ces plans ;
20209 20443
 
20210 20444
 4° Du rapport environnemental de la société ou du groupe auquel appartient l'exploitant de l'installation, lorsqu'il existe.
20211 20445
 
20212
-Elle est destinataire des rapports d'analyse critique réalisés en application de l'article R. 512-6 et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation. Son président l'est du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.
20446
+Elle est destinataire des rapports d'analyse critique réalisés en application de l'article R. 181-13 et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation. Son président l'est du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.
20213 20447
 
20214 20448
 Elle peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés.
20215 20449
 
... ...
@@ -20219,7 +20453,7 @@ Elle peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences son
20219 20453
 
20220 20454
 Pour les installations exploitées par l'Etat, le financement de la commission est assuré par le ministre en charge de ces installations.
20221 20455
 
20222
-La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
20456
+La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés. L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article L181-13 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
20223 20457
 
20224 20458
 ###### Article D125-34
20225 20459
 
... ...
@@ -20227,7 +20461,7 @@ I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moin
20227 20461
 
20228 20462
 1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
20229 20463
 
20230
-2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;
20464
+2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu mentionné à l'article L. 515-40 ;
20231 20465
 
20232 20466
 3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
20233 20467
 
... ...
@@ -22591,10 +22825,10 @@ II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai
22591 22825
 
22592 22826
 Pour l'application de l'article L. 162-8, l'usage du site endommagé est défini par les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la réalisation du dommage. A défaut, les mesures de réparation sont fixées en fonction de l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage.
22593 22827
 
22594
-Lorsque les articles R. 512-30, R. 512-46-20,
22828
+Lorsque les articles R. 181-43 4°, R. 512-46-20,
22595 22829
 R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 s'appliquent, l'usage du sol est déterminé dans les conditions qu'ils définissent.
22596 22830
 
22597
-La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis au 1° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 2 de l'annexe II de la directive 2004 / 35 / CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
22831
+La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis au 1° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 2 de l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
22598 22832
 
22599 22833
 ######## Article R162-10
22600 22834
 
... ...
@@ -22724,7 +22958,7 @@ Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence a
22724 22958
 
22725 22959
 ##### Article R172-8
22726 22960
 
22727
-Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de l'article R. 217-8.
22961
+Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale et mentionnés à l'article L. 172-3. Ces agents sont assermentés après avoir été commissionnés par le ministre de la défense.
22728 22962
 
22729 22963
 #### Chapitre III : Sanctions pénales
22730 22964
 
... ...
@@ -22732,7 +22966,7 @@ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des servic
22732 22966
 
22733 22967
 ###### Article R173-1
22734 22968
 
22735
-I. ― La proposition de transaction prévue à l'article L. 173-12 est établie par le préfet de département pour les infractions autres que celles mentionnées au II du présent article.
22969
+I. ― La proposition de transaction prévue à l'article L. 173-12 est établie par le préfet de département pour les infractions autres que celles mentionnées aux II et III du présent article.
22736 22970
 
22737 22971
 II. ― Elle est établie, jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer et dans les estuaires en aval des limites transversales de la mer, par le préfet maritime pour :
22738 22972
 
... ...
@@ -22742,7 +22976,9 @@ II. ― Elle est établie, jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer e
22742 22976
 
22743 22977
 3° Les infractions mentionnées aux articles L. 322-10-1, L. 332-25, L. 362-5 et L. 415-3 lorsqu'elles sont commises dans le périmètre d'un parc naturel marin.
22744 22978
 
22745
-III. ― A cette fin, l'autorité administrative compétente destinataire de la copie du procès-verbal en application de l'article L. 172-16 la transmet au préfet, ou au préfet maritime dans les cas prévus au II.
22979
+III. ― Elle est établie par le directeur de l'établissement public du parc national pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19.
22980
+
22981
+IV. ― A cette fin, l'autorité administrative compétente destinataire de la copie du procès-verbal en application de l'article L. 172-16 la transmet au préfet, ou au préfet maritime dans les cas prévus au II, ou au directeur de l'établissement public du parc national dans les cas prévus au III.
22746 22982
 
22747 22983
 ###### Article R173-2
22748 22984
 
... ...
@@ -22781,6 +23017,798 @@ Est complice des contraventions prévues par le présent code, et puni dans les
22781 23017
 - en application de l'article R. 610-2 du même code, la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ;
22782 23018
 - la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
22783 23019
 
23020
+### Titre VIII : Procédures administratives
23021
+
23022
+#### Chapitre unique : Autorisation environnementale
23023
+
23024
+##### Section 1 : Dispositions générales
23025
+
23026
+###### Article R181-1
23027
+
23028
+L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 est régie par les dispositions du présent livre, ainsi que par les autres dispositions réglementaires dans les conditions fixées par le présent chapitre.
23029
+
23030
+###### Article R181-2
23031
+
23032
+L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est le préfet du département dans lequel est situé le projet.
23033
+
23034
+A Paris, le préfet de police est l'autorité administrative compétente pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.
23035
+
23036
+Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation environnementale ou le certificat de projet est délivré conjointement par les préfets intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet, ou, à Paris, le préfet compétent, est chargé de conduire la procédure.
23037
+
23038
+###### Article R181-3
23039
+
23040
+Le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation et des certificats de projet est :
23041
+
23042
+1° Le service de l'Etat chargé de la police de l'eau, pour les projets qui relèvent principalement du 1° de l'article L. 181-1 ;
23043
+
23044
+2° Le service de l'Etat chargé de l'inspection des installations classées, pour les projets qui relèvent principalement du 2° de l'article L. 181-1 ;
23045
+
23046
+3° Le service de l'Etat désigné par le préfet dans les autres cas.
23047
+
23048
+##### Section 2 : Demande d'autorisation
23049
+
23050
+###### Sous-section 1 : Certificat de projet
23051
+
23052
+####### Article R181-4
23053
+
23054
+I. – La demande d'un certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est adressée au préfet. Elle comporte :
23055
+
23056
+1° L'identité du demandeur ;
23057
+
23058
+2° La localisation avec un plan parcellaire et des références cadastrales, la nature et les caractéristiques principales du projet ;
23059
+
23060
+3° Une description succincte de l'état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l'environnement.
23061
+
23062
+II. – La demande de certificat peut être accompagnée, le cas échéant :
23063
+
23064
+1° Du formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3 ;
23065
+
23066
+2° De la demande d'avis sur le degré de précision des informations mentionnée à l'article R. 122-4 ;
23067
+
23068
+3° De la demande de certificat d'urbanisme mentionnée à l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme.
23069
+
23070
+Lorsque l'une de ces demandes accompagne la demande de certificat de projet, elle se substitue à toute demande ayant le même objet présentée antérieurement et emporte renonciation à en présenter une nouvelle pendant l'instruction du certificat de projet.
23071
+
23072
+Les décisions prises sur ces demandes demeurent régies par leur réglementation particulière, sous réserve des dispositions des articles R. 181-8 à R. 181-10.
23073
+
23074
+####### Article R181-5
23075
+
23076
+Le préfet, saisi d'une demande de certificat de projet, en accuse réception.
23077
+
23078
+Lorsque la demande porte sur un projet qui ne relève pas de l'article L. 181-1, il en informe le pétitionnaire.
23079
+
23080
+Le certificat de projet est établi dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été accusé réception du dossier complet de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois par le préfet qui en informe le demandeur en motivant cette prolongation.
23081
+
23082
+####### Article R181-6
23083
+
23084
+En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le pétitionnaire et sans préjudice des dispositions de l'article R. 181-7, le certificat de projet :
23085
+
23086
+1° Identifie les régimes, procédures et décisions relevant de la compétence du préfet de département auxquels le projet envisagé est soumis, décrit les principales étapes de l'instruction et donne la liste des pièces requises pour chacune d'elle ; il mentionne le cas échéant l'intention du préfet de demander l'organisation d'une concertation avec le public en application du II de l'article L. 121-17.
23087
+
23088
+2° Lorsqu'il fixe un calendrier d'instruction pour les procédures et les décisions identifiées en application du 1°, indique les modalités prévues par l'article R. 181-11, selon lesquelles le demandeur y donne son accord ainsi que les engagements réciproques qui en résultent ; il rappelle les délais réglementairement prévus lorsqu'il ne comporte pas de calendrier ou à défaut d'accord sur celui-ci ;
23089
+
23090
+3° Peut mentionner les autres régimes, procédures et décisions dont le projet est susceptible de relever ;
23091
+
23092
+4° Comporte toute autre information que le préfet estime utile de porter à la connaissance du pétitionnaire, notamment les éléments de nature juridique ou technique du projet d'ores et déjà détectés comme pouvant faire obstacle à sa réalisation.
23093
+
23094
+####### Article R181-7
23095
+
23096
+Le préfet de département transmet la demande de certificat de projet dès sa réception au préfet de région afin que celui-ci détermine, dans un délai de cinq semaines, la situation du projet envisagé au regard des dispositions relatives à l'archéologie préventive, compte tenu des informations archéologiques disponibles sur le territoire concerné.
23097
+
23098
+En conséquence, le certificat de projet indique si le projet :
23099
+
23100
+- est situé dans une zone où, en application des articles L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine, les projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ;
23101
+- relève de l'une des catégories d'opérations énumérées par l'article R. 523-4 du même code qui ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures prescrites par le préfet de région en application des dispositions des articles R. 523-1 et R. 523-2 dudit code ;
23102
+- est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique et donnera lieu à des prescriptions archéologiques et, en ce cas, rappelle la possibilité d'en faire la demande anticipée prévue par l'article R. 523-14 du code susmentionné.
23103
+
23104
+L'indication selon laquelle le projet ne donnera pas lieu à des prescriptions archéologiques, ou le silence gardé par le préfet de région sur la demande de certificat de projet dans le délai prévu pour sa réponse vaut renonciation de l'administration à prescrire un diagnostic d'archéologie préventive pendant une durée de cinq ans, sauf si le projet envisagé est situé dans une zone où les projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
23105
+
23106
+Ce renoncement n'est toutefois pas opposable si le projet est modifié de manière substantielle ou si l'évolution des connaissances archéologiques fait apparaître la nécessité de réaliser ce diagnostic.
23107
+
23108
+####### Article R181-8
23109
+
23110
+Lorsqu'une demande d'examen au cas par cas mentionnée à l'article R. 122-3 est jointe à la demande de certificat de projet, le préfet en transmet sans délai le formulaire à l'autorité environnementale, qui en accuse réception.
23111
+
23112
+Lorsque l'autorité environnementale statue par décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale dans le délai prévu par le IV de l'article R. 122-3, elle adresse sa décision au préfet qui l'annexe au certificat de projet. Dans le cas contraire, le certificat indique la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est née ou est susceptible de se former.
23113
+
23114
+####### Article R181-9
23115
+
23116
+Lorsqu'une demande d'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu à l'article R. 122-4 est jointe à la demande de certificat de projet, celui-ci comporte les éléments de réponse à cette demande, établis conformément aux dispositions de cet article, dans les délais mentionnés à l'article R. 181-5.
23117
+
23118
+####### Article R181-10
23119
+
23120
+I. – Lorsqu'une demande de certificat d'urbanisme est jointe à la demande de certificat de projet, elle est constituée conformément aux dispositions des articles R. * 410-1 et R. * 410-2 du code de l'urbanisme.
23121
+
23122
+II. – Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, le préfet transmet la demande dudit certificat au maire, afin que celui-ci procède à l'enregistrement prévu au deuxième alinéa de l'article R. * 410-3 du code de l'urbanisme et communique au chef du service chargé de l'urbanisme son avis dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. * 410-6 du même code. Le délai pour émettre cet avis court à compter de la réception de la demande en mairie.
23123
+
23124
+III. – Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de la commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, le préfet transmet la demande de certificat d'urbanisme au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
23125
+
23126
+Lorsqu'il est statué sur la demande, le certificat d'urbanisme est adressé au préfet, qui l'annexe au certificat de projet.
23127
+
23128
+Lorsqu'un certificat d'urbanisme tacite est intervenu en application de l'article R. * 410-12 du code de l'urbanisme, le certificat de projet le mentionne et indique les effets du caractère tacite de celui-ci.
23129
+
23130
+####### Article R181-11
23131
+
23132
+Le certificat de projet est notifié au demandeur. Lorsque celui-ci comporte un calendrier d'instruction, le demandeur, s'il entend y donner son accord, le contresigne et le retourne au préfet dans le délai d'un mois. Le calendrier engage alors l'administration et le pétitionnaire.
23133
+
23134
+###### Sous-section 2 : Dossier de demande
23135
+
23136
+####### Article R181-12
23137
+
23138
+Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet désigné par l'article R. 181-2 en quatre exemplaires papier et sous forme électronique. S'il y a lieu, il est également fourni sous les mêmes formes dans une version dont les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées.
23139
+
23140
+A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit les exemplaires supplémentaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations.
23141
+
23142
+####### Article R181-13
23143
+
23144
+La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :
23145
+
23146
+1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
23147
+
23148
+2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
23149
+
23150
+3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
23151
+
23152
+4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;
23153
+
23154
+5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ;
23155
+
23156
+6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;
23157
+
23158
+7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;
23159
+
23160
+8° Une note de présentation non technique.
23161
+
23162
+####### Article R181-14
23163
+
23164
+I. – L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
23165
+
23166
+L'étude d'incidence environnementale :
23167
+
23168
+1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
23169
+
23170
+2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;
23171
+
23172
+3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;
23173
+
23174
+4° Propose des mesures de suivi ;
23175
+
23176
+5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
23177
+
23178
+6° Comporte un résumé non technique.
23179
+
23180
+II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10.
23181
+
23182
+Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R. 414-23.
23183
+
23184
+III. – Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
23185
+
23186
+####### Article R181-15
23187
+
23188
+Le dossier de demande d'autorisation environnementale est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l'autorisation est sollicitée ainsi qu'aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte.
23189
+
23190
+####### Article D181-15-1
23191
+
23192
+Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
23193
+
23194
+I. – Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend :
23195
+
23196
+1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
23197
+
23198
+a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
23199
+
23200
+b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
23201
+
23202
+c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
23203
+
23204
+d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte.
23205
+
23206
+2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
23207
+
23208
+a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
23209
+
23210
+b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
23211
+
23212
+c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
23213
+
23214
+d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
23215
+
23216
+e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;
23217
+
23218
+f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
23219
+
23220
+II. – Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend :
23221
+
23222
+1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
23223
+
23224
+2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
23225
+
23226
+3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
23227
+
23228
+III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
23229
+
23230
+1° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
23231
+
23232
+2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
23233
+
23234
+3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B ;
23235
+
23236
+4° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site ;
23237
+
23238
+5° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés ;
23239
+
23240
+6° En complément du 7° de l'article R. 181-13, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
23241
+
23242
+IV. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 562-14 et du II de l'article R. 562-19 :
23243
+
23244
+1° En complément des informations prévues au 5° de l'article R. 181-13 et à l'article R. 181-14, l'estimation de la population de la zone protégée et l'indication du niveau de la protection, au sens de l'article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière ;
23245
+
23246
+2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;
23247
+
23248
+3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;
23249
+
23250
+4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ;
23251
+
23252
+5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ;
23253
+
23254
+6° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, des consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue.
23255
+
23256
+V. – Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
23257
+
23258
+1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
23259
+
23260
+2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
23261
+
23262
+3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
23263
+
23264
+4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
23265
+
23266
+VI. – Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend :
23267
+
23268
+1° En complément du 4° de l'article R. 181-13, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
23269
+
23270
+2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ;
23271
+
23272
+3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
23273
+
23274
+4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
23275
+
23276
+5° En complément du 7° de l'article R. 181-13, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ;
23277
+
23278
+6° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.
23279
+
23280
+VII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, le dossier de demande comprend le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l'article R. 214-31-1.
23281
+
23282
+VIII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d'intérêt général dans le cadre de l'article R. 214-88, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés à l'article R. 214-99.
23283
+
23284
+IX. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un ouvrage hydraulique, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par une étude de dangers dont le contenu est précisé à l'article R. 214-116.
23285
+
23286
+X. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un épandage des boues, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-37, par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à l'article R. 211-46 lorsqu'il s'agit d'un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.
23287
+
23288
+####### Article D181-15-2
23289
+
23290
+Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
23291
+
23292
+I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants :
23293
+
23294
+1° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles souhaités ;
23295
+
23296
+2° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ;
23297
+
23298
+3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation ;
23299
+
23300
+4° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l'environnement et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
23301
+
23302
+5° Pour les installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6, une description :
23303
+
23304
+a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ;
23305
+
23306
+b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;
23307
+
23308
+c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement prévu à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation ;
23309
+
23310
+d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;
23311
+
23312
+6° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application de l'article L. 181-14 et si le projet relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18.
23313
+
23314
+Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures ;
23315
+
23316
+7° Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, les compléments prévus à l'article R. 515-59 ;
23317
+
23318
+8° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ;
23319
+
23320
+9° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
23321
+
23322
+10° L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 et définie au III du présent article ;
23323
+
23324
+11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;
23325
+
23326
+12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :
23327
+
23328
+a) Un document établissant que le projet est conforme aux documents d'urbanisme ;
23329
+
23330
+b) La délibération favorable prévue à l'article L. 515-47, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à l'article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme ;
23331
+
23332
+c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine :
23333
+
23334
+- une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
23335
+- le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
23336
+- un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;
23337
+- deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ;
23338
+- des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques.
23339
+
23340
+13° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-9, la délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale.
23341
+
23342
+II. - Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments prévus au I de l'article R. 515-59.
23343
+
23344
+Pour certaines catégories d'installations d'une puissance supérieure à 20 MW, l'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 comporte une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages.
23345
+
23346
+III. - L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
23347
+
23348
+Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
23349
+
23350
+Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
23351
+
23352
+L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs.
23353
+
23354
+Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
23355
+
23356
+Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.
23357
+
23358
+####### Article D181-15-3
23359
+
23360
+Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale ou d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, le dossier de demande est complété par des éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 332-23.
23361
+
23362
+####### Article D181-15-4
23363
+
23364
+Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les informations et pièces complémentaires suivantes :
23365
+
23366
+1° Une description générale du site classé ou en instance de classement accompagnée d'un plan de l'état existant ;
23367
+
23368
+2° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le périmètre du site classé ou en instance de classement ;
23369
+
23370
+3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ;
23371
+
23372
+4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à réaliser accompagné d'un plan du projet et d'une analyse des impacts paysagers du projet ;
23373
+
23374
+5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site ;
23375
+
23376
+6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ;
23377
+
23378
+7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer ;
23379
+
23380
+8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ;
23381
+
23382
+9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé.
23383
+
23384
+####### Article D181-15-5
23385
+
23386
+Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2, le dossier de demande est complété par la description :
23387
+
23388
+1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ;
23389
+
23390
+2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande avec une estimation de leur nombre et de leur sexe ;
23391
+
23392
+3° De la période ou des dates d'intervention ;
23393
+
23394
+4° Des lieux d'intervention ;
23395
+
23396
+5° S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;
23397
+
23398
+6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ;
23399
+
23400
+7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ;
23401
+
23402
+8° Des modalités de compte rendu des interventions.
23403
+
23404
+####### Article D181-15-6
23405
+
23406
+Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes :
23407
+
23408
+1° La nature de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés que le demandeur se propose d'exercer ;
23409
+
23410
+2° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette utilisation ;
23411
+
23412
+3° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la classe de confinement dont celle-ci relève ;
23413
+
23414
+4° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ;
23415
+
23416
+5° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ;
23417
+
23418
+6° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité ;
23419
+
23420
+7° Le plan d'opération interne défini à l'article R. 512-29 ;
23421
+
23422
+8° Le dossier de demande comprend en outre un dossier technique, dont le contenu est fixé par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 532-6.
23423
+
23424
+####### Article D181-15-7
23425
+
23426
+Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article L. 541-22, le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-11, R. 543-13, R. 543-35, R. 543-59, R. 543-145, R. 543-162 et D. 543-274.
23427
+
23428
+####### Article D181-15-8
23429
+
23430
+Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, le dossier de demande précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement.
23431
+
23432
+####### Article D181-15-9
23433
+
23434
+Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par :
23435
+
23436
+1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ;
23437
+
23438
+2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R. 181-13 et l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. Lorsque le terrain relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ;
23439
+
23440
+3° Un extrait du plan cadastral.
23441
+
23442
+####### Article D181-15-10
23443
+
23444
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de demande d'autorisation.
23445
+
23446
+##### Section 3 : Instruction
23447
+
23448
+###### Sous-section 1 : Phase d'examen
23449
+
23450
+####### Article R181-16
23451
+
23452
+Le préfet désigné à l'article R. 181-2 délivre un accusé de réception dès le dépôt de la demande d'autorisation lorsque le dossier comprend les pièces exigées par la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre pour l'autorisation qu'il sollicite.
23453
+
23454
+Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe.
23455
+
23456
+Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément.
23457
+
23458
+Les délais laissés aux autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d'examen sont alors également suspendus dans cet intervalle.
23459
+
23460
+####### Article R181-17
23461
+
23462
+La phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale prévue par le 1° de l'article L. 181-9 a une durée qui est soit celle indiquée par le certificat de projet lorsqu'un certificat comportant un calendrier d'instruction a été délivré et accepté par le pétitionnaire, soit de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier.
23463
+
23464
+Toutefois, cette durée de quatre mois est :
23465
+
23466
+1° Portée à cinq mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application de l'article R. 122-6, l'avis du Conseil national de la protection de la nature en application de l'article R. 181-28 ou l'avis d'un ministre en application des articles R. 181-25, R. 181-26, R. 181-28, R. 181-29 et R. 181-32 ;
23467
+
23468
+2° Portée à huit mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 171-7 ;
23469
+
23470
+3° Suspendue jusqu'à la réception de l'avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité en application du VIII de l'article L. 414-4, des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés en application de l'article R. 181-16 ou de la production de la tierce expertise imposée sur le fondement de l'article L. 181-13 ;
23471
+
23472
+4° Prolongée pour une durée d'au plus quatre mois lorsque le préfet l'estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur. Le préfet peut alors prolonger d'une durée qu'il fixe les délais des consultations réalisées dans cette phase.
23473
+
23474
+####### Article D181-17-1
23475
+
23476
+Le service coordonnateur sollicite les services de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à R. 181-32.
23477
+
23478
+Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6, le service coordonnateur lui adresse les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre.
23479
+
23480
+####### Article R181-18
23481
+
23482
+Le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, ou le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région, qui dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour émettre son avis.
23483
+
23484
+####### Article R181-19
23485
+
23486
+Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant le dépôt de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18 et, le cas échéant, celui prévu par le 4° du R. 181-22, dès réception.
23487
+
23488
+Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6, il n'est pas fait application du III de l'article R. 122-7.
23489
+
23490
+Lorsque la demande d'autorisation environnementale se rapporte à un projet ayant fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation environnementale et que cette étude d'impact est actualisée dans les conditions prévues au III de l'article L. 122-1-1, l'autorité environnementale est consultée sur l'étude d'impact actualisée.
23491
+
23492
+####### Article R181-20
23493
+
23494
+Lorsque le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité publique mentionnés aux articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-8, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le pétitionnaire.
23495
+
23496
+Si le maire demande l'institution d'une servitude dans le délai d'un mois suivant l'information qui lui a été faite, l'enquête sur le projet définissant la servitude et son périmètre prévue par les articles L. 214-4-1 et L. 515-9 est réalisée conjointement à l'enquête publique sur l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-9.
23497
+
23498
+####### Article R181-22
23499
+
23500
+Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le préfet saisit pour avis :
23501
+
23502
+1° La commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
23503
+
23504
+2° La personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
23505
+
23506
+3° Le préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention des inondations au niveau interrégional ;
23507
+
23508
+4° Le préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
23509
+
23510
+5° Le président de l'établissement public territorial de bassin si le projet est porté par un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention, ou si le coût du projet excède le montant fixé par l'article R. 214-92 ;
23511
+
23512
+6° L'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation si la demande d'autorisation comporte la création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre pour lequel cet organisme est désigné.
23513
+
23514
+####### Article R181-23
23515
+
23516
+Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet qui relève du 2° de l'article L. 181-1 et est situé dans une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine, le préfet saisit pour avis l'Institut national de l'origine et de la qualité.
23517
+
23518
+####### Article R181-24
23519
+
23520
+Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur des activités, installations, ouvrages et travaux projetés dans le parc qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur du parc ou les espaces maritimes du parc national, le préfet saisit pour avis conforme l'établissement public du parc en application du premier alinéa du II de l'article L. 331-4 ou du III de l'article L. 331-14, à moins que le projet soit soumis à l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 ou le II de l'article L. 331-14, à la délivrance de laquelle la mise en œuvre d'un projet bénéficiant d'une autorisation environnementale reste subordonnée, dans les conditions prévues par l'article R. 181-56.
23521
+
23522
+####### Article R181-25
23523
+
23524
+Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit :
23525
+
23526
+1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
23527
+
23528
+2° Après avoir recueilli l'avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites, qui, s'il le juge utile, peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
23529
+
23530
+Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article R. 181-33 vaut avis défavorable.
23531
+
23532
+####### Article R181-26
23533
+
23534
+Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsque celle-ci est délivrée par l'Etat, le préfet peut saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
23535
+
23536
+En cas d'avis défavorable de cette commission ou de ce conseil, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature qui se prononce le cas échéant après avis du Conseil national de la protection de la nature.
23537
+
23538
+####### Article R181-27
23539
+
23540
+Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, son conseil de gestion, en application du dernier alinéa de l'article L. 334-5.
23541
+
23542
+####### Article R181-28
23543
+
23544
+Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l'article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois.
23545
+
23546
+Lorsque la dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée définie par l'article R. 411-8 et figurant sur les listes établies en application de l'article R. 411-8-1 et que l'avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable ou assorti de réserves, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ou, si la dérogation concerne des espèces marines, le ministre chargé des pêches maritimes.
23547
+
23548
+####### Article R181-29
23549
+
23550
+Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relatif à un établissement pétrolier dont la nature et l'importance au regard de la sécurité de l'approvisionnement pétrolier sont définies par l'arrêté conjoint prévu par l'article R. 512-23, le préfet saisit pour avis le ministre chargé des hydrocarbures.
23551
+
23552
+####### Article R181-30
23553
+
23554
+Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'agrément ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet saisit pour avis le haut conseil des biotechnologies.
23555
+
23556
+####### Article R181-31
23557
+
23558
+Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement d'un bois ou d'une forêt relevant du régime forestier, le préfet saisit pour avis l'Office national des forêts.
23559
+
23560
+####### Article R181-32
23561
+
23562
+Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme :
23563
+
23564
+1° Le ministre chargé de l'aviation civile ;
23565
+
23566
+2° Le ministre de la défense ;
23567
+
23568
+3° L'architecte des Bâtiments de France si l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
23569
+
23570
+4° Les opérateurs radars et de VOR (visual omni range) dans les cas prévus par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
23571
+
23572
+Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois.
23573
+
23574
+Le présent article n'est pas applicable lorsque le pétitionnaire a joint ces avis à son dossier de demande.
23575
+
23576
+####### Article R181-33
23577
+
23578
+Les avis prévus par les articles R. 181-21 à R. 181-32 sont, sauf disposition contraire, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet, et réputés favorables au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus.
23579
+
23580
+####### Article R181-34
23581
+
23582
+Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants :
23583
+
23584
+1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ;
23585
+
23586
+2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ;
23587
+
23588
+3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables.
23589
+
23590
+Le préfet peut également rejeter la demande lorsqu'il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l'issue de l'instruction ou lorsque cette réalisation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme local en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée.
23591
+
23592
+La décision de rejet est motivée.
23593
+
23594
+####### Article R181-35
23595
+
23596
+Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, sauf lorsque la demande d'autorisation environnementale entre dans l'un des cas prévus par l'article R. 181-34.
23597
+
23598
+###### Sous-section 2 : Phase d'enquête publique
23599
+
23600
+####### Article R181-36
23601
+
23602
+L'enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10 ainsi que des dispositions suivantes :
23603
+
23604
+1° Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête en application de l'article R. 123-5 au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen ;
23605
+
23606
+2° Le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
23607
+
23608
+3° Les lieux où le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public mentionnés au 4° de l'article R. 123-9 sont, pour les projets de prélèvement d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, la préfecture et chacune des sous-préfectures comprises dans le périmètre de l'organisme unique de gestion collective, ainsi que la mairie de la commune où est situé le siège de l'organisme unique ;
23609
+
23610
+4° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;
23611
+
23612
+5° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au II de l'article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée.
23613
+
23614
+####### Article R181-37
23615
+
23616
+Les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à l'enquête, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite avant l'ouverture de l'enquête.
23617
+
23618
+####### Article R181-38
23619
+
23620
+Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au II de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique.
23621
+
23622
+###### Sous-section 3 : Phase de décision
23623
+
23624
+####### Article R181-39
23625
+
23626
+Dans les quinze jours suivant la réception du rapport d'enquête publique, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur :
23627
+
23628
+1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
23629
+
23630
+2° Au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans les autres cas.
23631
+
23632
+Le préfet peut également solliciter l'avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil.
23633
+
23634
+####### Article R181-40
23635
+
23636
+Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.
23637
+
23638
+####### Article R181-41
23639
+
23640
+Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de réception par le pétitionnaire du rapport d'enquête transmis par le préfet en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter.
23641
+
23642
+Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l'article R. 181-39.
23643
+
23644
+Ces délais peuvent être prorogés une fois avec l'accord du pétitionnaire.
23645
+
23646
+Ces délais sont suspendus :
23647
+
23648
+1° Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-9 jusqu'à l'achèvement de la procédure permettant la réalisation du projet ;
23649
+
23650
+2° Si, dans ces délais, le préfet demande une tierce expertise sur le fondement de l'article L. 181-13, à compter de cette demande et jusqu'à la production de l'expertise.
23651
+
23652
+####### Article R181-42
23653
+
23654
+Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet.
23655
+
23656
+####### Article R181-43
23657
+
23658
+L'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable en application de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Lorsque l'autorisation environnementale est accordée dans le cadre d'un projet, au sens de l'article L. 122-1, dont la réalisation incombe à plusieurs maîtres d'ouvrage, le préfet identifie, le cas échéant, dans l'arrêté, les obligations et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation relevant de la responsabilité de chacun des maîtres d'ouvrage.
23659
+
23660
+Il comporte également :
23661
+
23662
+1° S'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières ;
23663
+
23664
+2° Les conditions d'exploitation de l'installation de l'ouvrage, des travaux ou de l'activité en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané ;
23665
+
23666
+3° Les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection de l'environnement ;
23667
+
23668
+4° Les conditions de remise en état après la cessation d'activité.
23669
+
23670
+Lorsque des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code du patrimoine, l'arrêté d'autorisation indique que la réalisation des travaux est subordonnée à l'observation préalable de ces prescriptions.
23671
+
23672
+####### Article R181-44
23673
+
23674
+En vue de l'information des tiers :
23675
+
23676
+1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
23677
+
23678
+2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
23679
+
23680
+3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l'article R. 181-38 ;
23681
+
23682
+4° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale d'un mois.
23683
+
23684
+L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
23685
+
23686
+####### Article D181-44-1
23687
+
23688
+Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet transmet une copie de l'arrêté d'autorisation au ministre chargé de l'environnement.
23689
+
23690
+##### Section 4 : Mise en œuvre du projet
23691
+
23692
+###### Article R181-45
23693
+
23694
+Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires.
23695
+
23696
+Elles peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l'état n'est plus justifié. Ces arrêtés peuvent prescrire, en particulier, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations prévues à la section 2.
23697
+
23698
+Le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.
23699
+
23700
+Le préfet peut solliciter l'avis de la commission ou du conseil mentionnés à l'article R. 181-39 sur les prescriptions complémentaires ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande d'adaptation des prescriptions présentée par le pétitionnaire. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues par le même article. Le délai prévu par l'alinéa précédent est alors porté à trois mois.
23701
+
23702
+###### Article R181-46
23703
+
23704
+I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :
23705
+
23706
+1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ;
23707
+
23708
+2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
23709
+
23710
+3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
23711
+
23712
+La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.
23713
+
23714
+II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation.
23715
+
23716
+S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
23717
+
23718
+###### Article R181-47
23719
+
23720
+I. – Le transfert de l'autorisation environnementale fait l'objet d'une déclaration adressée au préfet par le nouveau bénéficiaire, à l'exception du transfert de l'autorisation accordée aux installations mentionnées à l'article R. 516-1 qui est soumis à autorisation, dans les conditions prévues par cet article.
23721
+
23722
+II. – Cette déclaration est faite dans les trois mois qui suivent ce transfert. Elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois.
23723
+
23724
+III. – Par dérogation au II, pour les ouvrages mentionnés aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 et les installations utilisant de l'énergie hydraulique, la déclaration est faite préalablement au transfert.
23725
+
23726
+Elle comprend, outre les éléments prévus au II, des pièces justifiant les capacités techniques et financières du nouveau bénéficiaire.
23727
+
23728
+S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
23729
+
23730
+###### Article R181-48
23731
+
23732
+I. – L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97.
23733
+
23734
+II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire de l'autorisation environnementale :
23735
+
23736
+1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation environnementale ou ses arrêtés complémentaires ;
23737
+
23738
+2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ;
23739
+
23740
+3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet.
23741
+
23742
+###### Article R181-49
23743
+
23744
+La demande de prolongation ou de renouvellement d'une autorisation environnementale est adressée au préfet par le bénéficiaire deux ans au moins avant la date d'expiration de cette autorisation.
23745
+
23746
+La demande présente notamment les analyses, mesures et contrôles effectués, les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus, ainsi que les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation.
23747
+
23748
+Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale si elle prévoit d'apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés.
23749
+
23750
+##### Section 5 : Contrôle et sanctions
23751
+
23752
+###### Article R181-50
23753
+
23754
+Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
23755
+
23756
+1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
23757
+
23758
+2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
23759
+
23760
+a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
23761
+
23762
+b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
23763
+
23764
+Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
23765
+
23766
+Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
23767
+
23768
+###### Article R181-51
23769
+
23770
+Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre une décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 181-50, l'autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
23771
+
23772
+###### Article R181-52
23773
+
23774
+Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
23775
+
23776
+Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
23777
+
23778
+S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
23779
+
23780
+##### Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets
23781
+
23782
+###### Article R181-53
23783
+
23784
+Le présent article s'applique aux projets relevant du 1° de l'article L. 181-1.
23785
+
23786
+Les prescriptions prévues par l'article L. 181-12 et le dernier alinéa de l'article L. 181-14 tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.
23787
+
23788
+Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
23789
+
23790
+Lorsque le projet porte sur un prélèvement d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-31-2.
23791
+
23792
+La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce, dans le périmètre desquelles le projet est situé, sont tenues informées des autorisations relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
23793
+
23794
+###### Article R181-54
23795
+
23796
+Le présent article s'applique aux projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.
23797
+
23798
+Les prescriptions mentionnées aux articles R. 181-43 et R. 181-45 ainsi qu'au présent article tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, et, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
23799
+
23800
+Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
23801
+
23802
+Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5 et qu'elles ne sont pas exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. L'arrêté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
23803
+
23804
+L'arrêté peut prévoir, après consultation des services d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
23805
+
23806
+##### Section 7 : Dispositions diverses
23807
+
23808
+###### Article R181-56
23809
+
23810
+Lorsque le projet est situé dans le cœur ou les espaces maritimes compris dans le cœur d'un parc national, l'autorisation environnementale ne peut être exécutée avant la délivrance de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 331-4, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-15-2.
23811
+
22784 23812
 ## Livre II : Milieux physiques
22785 23813
 
22786 23814
 ### Titre Ier :  Eau et milieux aquatiques et marins
... ...
@@ -24368,7 +25396,7 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture
24368 25396
 
24369 25397
 ######## Article R211-46
24370 25398
 
24371
-I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le document mentionné aux articles R. 214-6 et R. 214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre :
25399
+I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, l'étude d'impact ou l'étude d'incidence environnementale mentionnées aux articles R. 181-13, R. 181-14 et R. 214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre :
24372 25400
 
24373 25401
 1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
24374 25402
 
... ...
@@ -24384,7 +25412,7 @@ II.-Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.
24384 25412
 
24385 25413
 ######## Article R211-47
24386 25414
 
24387
-Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation conduite au titre des articles R. 214-7 à R. 214-12 est conduite indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la demande d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 211-46 et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis.
25415
+Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation prévue par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est conduite indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la demande d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 211-46 et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis.
24388 25416
 
24389 25417
 ###### Sous-section 3 : Effluents d'exploitations agricoles
24390 25418
 
... ...
@@ -24588,7 +25616,7 @@ Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'inté
24588 25616
 
24589 25617
 Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
24590 25618
 
24591
-Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés en vertu du présent titre ou de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et de ses textes d'application. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité.
25619
+Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés en vertu du présent titre ou du titre Ier du livre V du code de l'énergie. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité.
24592 25620
 
24593 25621
 Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées.
24594 25622
 
... ...
@@ -25180,11 +26208,11 @@ Pour l'application de la présente section, la gestion collective des prélèvem
25180 26208
 
25181 26209
 L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de :
25182 26210
 
25183
-1° Déposer la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ;
26211
+1° Déposer la demande d'autorisation pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ;
25184 26212
 
25185 26213
 2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'article R. 214-31-3 ;
25186 26214
 
25187
-3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ;
26215
+3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois, ou, dans le cas prévu au 6° de l'article R. 181-22, le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ;
25188 26216
 
25189 26217
 4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment :
25190 26218
 
... ...
@@ -25216,7 +26244,7 @@ Lorsque le périmètre figurant dans la demande s'étend sur plus d'un départem
25216 26244
 
25217 26245
 II.-En zone de répartition des eaux, le préfet peut désigner d'office un organisme unique de gestion collective sur le périmètre qu'il détermine. Préalablement à cette désignation d'office, il publie un avis dans au moins un journal local diffusé sur l'ensemble du périmètre envisagé. Cet avis est affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture. Le préfet procède aux consultations prévues au troisième alinéa du I ci-dessus.
25218 26246
 
25219
-L'organisme unique de gestion collective peut être constitué d'office sous la forme d'une association syndicale régie par les dispositions du titre IV de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. L'association syndicale de propriétaires est assortie d'un comité consultatif comprenant des représentants des préleveurs irrigants non propriétaires chargé de donner son avis sur les délibérations des organes de l'association syndicale relatives à la demande d'autorisation unique pluriannuelle et aux plans annuels de répartition du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé. La composition du comité consultatif et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par les statuts de l'association syndicale.
26247
+L'organisme unique de gestion collective peut être constitué d'office sous la forme d'une association syndicale régie par les dispositions du titre IV de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. L'association syndicale de propriétaires est assortie d'un comité consultatif comprenant des représentants des préleveurs irrigants non propriétaires chargé de donner son avis sur les délibérations des organes de l'association syndicale relatives à la demande d' autorisation pluriannuelle et aux plans annuels de répartition du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé. La composition du comité consultatif et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par les statuts de l'association syndicale.
25220 26248
 
25221 26249
 III.-L'arrêté délimitant le périmètre et désignant l'organisme unique en application des dispositions du I et du II ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.
25222 26250
 
... ...
@@ -25232,13 +26260,13 @@ IV.-La modification du périmètre ou le remplacement de l'organisme unique est
25232 26260
 
25233 26261
 L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa désignation.
25234 26262
 
25235
-Jusqu'à la délivrance de l'autorisation unique pluriannuelle prévue à l'article R. 214-31-2, les demandes individuelles d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par l'organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les modalités prévues par l'article R. 214-24.
26263
+Jusqu'à la délivrance de l' autorisation pluriannuelle prévue à l'article R. 214-31-2, les demandes individuelles d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par l'organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les modalités prévues par l'article R. 214-24.
25236 26264
 
25237 26265
 Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113, toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit.
25238 26266
 
25239 26267
 ###### Article R211-115
25240 26268
 
25241
-L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d'autorisation unique pluriannuelle. Le préfet peut proroger ce délai d'une durée ne pouvant excéder un an. En cas de dépassement du délai imparti, le préfet peut mettre fin à la mission de l'organisme unique.
26269
+L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d' autorisation pluriannuelle. Le préfet peut proroger ce délai d'une durée ne pouvant excéder un an. En cas de dépassement du délai imparti, le préfet peut mettre fin à la mission de l'organisme unique.
25242 26270
 
25243 26271
 ###### Article R211-116
25244 26272
 
... ...
@@ -25248,7 +26276,7 @@ En cas de défaillance de l'organisme unique désigné en application du I de l'
25248 26276
 
25249 26277
 ###### Article R211-117
25250 26278
 
25251
-Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 demande au préfet de mettre fin à sa mission, le préfet dispose d'un délai de six mois pour désigner un nouvel organisme unique de gestion collective auquel sont transférées les autorisations uniques pluriannuelles de prélèvement. A défaut de désignation d'un autre organisme unique, les autorisations dont l'organisme unique était titulaire, deviennent caduques.
26279
+Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 demande au préfet de mettre fin à sa mission, le préfet dispose d'un délai de six mois pour désigner un nouvel organisme unique de gestion collective auquel sont transférées les autorisations pluriannuelles de prélèvement. A défaut de désignation d'un autre organisme unique, les autorisations dont l'organisme unique était titulaire, deviennent caduques.
25252 26280
 
25253 26281
 ###### Article R211-117-1
25254 26282
 
... ...
@@ -25657,7 +26685,7 @@ Le président de la commission locale de l'eau fait établir un état des lieux
25657 26685
 
25658 26686
 ####### Article R212-37
25659 26687
 
25660
-Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919.
26688
+Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article D. 511-1 du code de l'énergie.
25661 26689
 
25662 26690
 ####### Article R212-38
25663 26691
 
... ...
@@ -26811,14 +27839,13 @@ Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit
26811 27839
 
26812 27840
 Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.
26813 27841
 
26814
-V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5,
27842
+V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5,
26815 27843
 L. 512-7,
26816 27844
 L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.
26817 27845
 
26818 27846
 ######## Article R213-48-8
26819 27847
 
26820
-En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication des résultats d'un tel dispositif ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité. Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, ce niveau forfaitaire de pollution théorique peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3,
26821
-L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3,
27848
+En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication des résultats d'un tel dispositif ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité. Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, ce niveau forfaitaire de pollution théorique peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3,
26822 27849
 L. 512-10 et L. 512-12.
26823 27850
 
26824 27851
 En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.
... ...
@@ -27405,7 +28432,7 @@ L'Etablissement public du Marais poitevin exerce sa mission d'organisme unique d
27405 28432
 
27406 28433
 1° La définition de la répartition des volumes d'eau prélevés peut être confiée à un organisme public local par voie de convention. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu de cette convention, notamment les conditions dans lesquelles l'établissement public recouvre ses compétences en cas de défaut de respect des clauses de la convention par l'organisme public local ;
27407 28434
 
27408
-2° Le conseil d'administration de l'établissement public arrête le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation unique de prélèvement ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur proposition de la commission prévue à l'article R. 213-49-18 et les soumet pour homologation aux préfets intéressés ;
28435
+2° Le conseil d'administration de l'établissement public arrête le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur proposition de la commission prévue à l'article R. 213-49-18 et les soumet pour homologation aux préfets intéressés ;
27409 28436
 
27410 28437
 3° L'enquête publique prévue par l'article R. 214-31-1 est mise en œuvre par arrêtés interdépartementaux pris conjointement par les préfets intéressés ;
27411 28438
 
... ...
@@ -28351,7 +29378,7 @@ Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compt
28351 29378
 
28352 29379
 Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.
28353 29380
 
28354
-2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
29381
+2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0 et à l'exclusion des effluents d'élevage, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
28355 29382
 
28356 29383
 1° Azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an (A) ;
28357 29384
 
... ...
@@ -28547,7 +29574,7 @@ Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions
28547 29574
 
28548 29575
 <b>RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT</b>
28549 29576
 
28550
-Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
29577
+Les règles de procédure prévues par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
28551 29578
 
28552 29579
 5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
28553 29580
 
... ...
@@ -28597,7 +29624,7 @@ b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).
28597 29624
 
28598 29625
 ####### Article R214-2
28599 29626
 
28600
-Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-10.
29627
+Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions de l'article R. 181-55 et du chapitre VII du présent titre.
28601 29628
 
28602 29629
 Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.
28603 29630
 
... ...
@@ -28631,238 +29658,29 @@ En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prél
28631 29658
 
28632 29659
 ####### Article R214-6
28633 29660
 
28634
-I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
28635
-
28636
-II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
28637
-
28638
-1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
28639
-
28640
-2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
28641
-
28642
-3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
28643
-
28644
-4° Un document :
28645
-
28646
-a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
28647
-
28648
-b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
28649
-
28650
-c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
28651
-
28652
-d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
28653
-
28654
-e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.
28655
-
28656
-Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
28657
-
28658
-Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
28659
-
28660
-5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
28661
-
28662
-6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
28663
-
28664
-III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :
28665
-
28666
-1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
28667
-
28668
-a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
28669
-
28670
-b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
28671
-
28672
-c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
28673
-
28674
-d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
28675
-
28676
-2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
28677
-
28678
-a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
28679
-
28680
-b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
28681
-
28682
-c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
28683
-
28684
-d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
28685
-
28686
-e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
28687
-
28688
-f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
28689
-
28690
-IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend en outre :
28691
-
28692
-1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
28693
-
28694
-2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
28695
-
28696
-3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
28697
-
28698
-V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
28699
-
28700
-1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
28701
-
28702
-2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
28703
-
28704
-3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B ;
28705
-
28706
-4° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
28707
-
28708
-5° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés ;
28709
-
28710
-6° En complément du 6° du II, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
28711
-
28712
-VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 562-14 et du II de l'article R. 562-19 :
28713
-
28714
-1° En complément des informations prévues au 4° du II, l'estimation de la population de la zone protégée et l'indication du niveau de la protection, au sens de l'article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière ;
28715
-
28716
-2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;
28717
-
28718
-3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;
28719
-
28720
-4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ;
28721
-
28722
-5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ;
28723
-
28724
-6° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue.
28725
-
28726
-VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
28727
-
28728
-1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
28729
-
28730
-2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
28731
-
28732
-3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
28733
-
28734
-4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
28735
-
28736
-VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend en outre :
28737
-
28738
-1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
28739
-
28740
-2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ;
28741
-
28742
-3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
28743
-
28744
-4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
28745
-
28746
-5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ;
28747
-
28748
-6° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.
28749
-
28750
-IX.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
28751
-
28752
-####### Article R214-7
28753
-
28754
-Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.
28755
-
28756
-S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.
28757
-
28758
-Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier.
29661
+L'autorisation instituée par le I de l'article L. 214-3 est délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
28759 29662
 
28760 29663
 ####### Article R214-8
28761 29664
 
28762
-L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier.
28763
-
28764
-A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
28765
-
28766
-Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, l'enquête prévue au présent article vaut enquête préalable à cette déclaration. Le dossier mis à l'enquête contient alors :
28767
-
28768
-- un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie ;
28769
-- un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article L. 521-14 de ce même code ;
28770
-- les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par ce même article L. 521-14 ;
28771
-- l'avis du service des domaines.
28772
-
28773
-L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévuespar les articles R. 123-1 à R. 123-27.
28774
-
28775
-L'arrêté pris en application de l'article R. 123-9 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
28776
-
28777
-Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
28778
-
28779
-Par dérogation à l'article R. 123-19, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
28780
-
28781
-####### Article R214-9
28782
-
28783
-Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, au I de l'article R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
28784
-
28785
-####### Article R214-10
28786
-
28787
-Le dossier est également communiqué pour avis :
28788
-
28789
-1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
28790
-
28791
-2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
28792
-
28793
-3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention des inondations au niveau interrégional ;
28794
-
28795
-4° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
28796
-
28797
-5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national ;
28798
-
28799
-6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées.
28800
-
28801
-L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
28802
-
28803
-####### Article R214-11
28804
-
28805
-Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
28806
-
28807
-Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
28808
-
28809
-####### Article R214-12
29665
+Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, l'enquête prévue à l'article R. 181-36 vaut enquête préalable à cette déclaration. Le dossier mis à l'enquête contient alors :
28810 29666
 
28811
-Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.
29667
+a) Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie ;
28812 29668
 
28813
-Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête transmis par leurs soins ou, le cas échéant, transmis par l'autorité qui a ouvert l'enquête mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-3. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.
29669
+b) Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article L. 521-14 de ce même code ;
28814 29670
 
28815
-Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
29671
+c) Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par ce même article L. 521-14 ;
28816 29672
 
28817
-####### Article R214-13
28818
-
28819
-La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
28820
-
28821
-####### Article R214-14
28822
-
28823
-En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé.
28824
-
28825
-####### Article R214-15
28826
-
28827
-Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.
28828
-
28829
-Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.
28830
-
28831
-Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
28832
-
28833
-####### Article R214-16
28834
-
28835
-L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
28836
-
28837
-Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet.
28838
-
28839
-Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.
28840
-
28841
-Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret du 3 juin 2004 précité, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
28842
-
28843
-####### Article R214-17
28844
-
28845
-A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article R. 214-6 ou leur mise à jour.
28846
-
28847
-Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 214-11 et au premier alinéa de l'article R. 214-12.
28848
-
28849
-Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.
29673
+d) L'avis du service des domaines.
28850 29674
 
28851 29675
 ####### Article R214-18
28852 29676
 
28853
-Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
28854
-
28855
-Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 214-17.
28856
-
28857
-Ces dispositions sont applicables aux travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4 ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 214-3-1.
28858
-
28859
-S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.
29677
+Les dispositions prévues à l'article R. 181-46 sont applicables aux autorisations accordées aux travaux ou activités définis par le IV de l'article L. 214-4.
28860 29678
 
28861 29679
 ####### Article R214-18-1
28862 29680
 
28863
-I.-Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
29681
+I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
28864 29682
 
28865
-II.-Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes :
29683
+II. – Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes :
28866 29684
 
28867 29685
 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ;
28868 29686
 
... ...
@@ -28870,39 +29688,19 @@ II.-Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou plu
28870 29688
 
28871 29689
 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l'article L. 214-4 ;
28872 29690
 
28873
-4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 214-17.
28874
-
28875
-####### Article R214-19
28876
-
28877
-I. - L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette publication fait courir le délai de recours contentieux.
28878
-
28879
-Un extrait de l'arrêté d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont affichés pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes consultées.
28880
-
28881
-Un dossier sur l'opération autorisée, comprenant l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement lorsqu'il est requis en application de l'article L. 122-1, est mis à la disposition du public à la préfecture ainsi qu'à la mairie de la commune où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie pendant deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation.
28882
-
28883
-Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés ; il indique les lieux où le dossier prévu à l'alinéa précédent peut être consulté.
28884
-
28885
-II. - La décision rejetant une demande d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une copie en est adressée à chaque commune consultée et à la commission locale de l'eau. Un extrait de la décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la mairie pendant un mois au moins.
28886
-
28887
-III. - Les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions rejetant une demande d'autorisation sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant un an au moins.
28888
-
28889
-####### Article R214-20
28890
-
28891
-Deux ans au moins avant la date d'expiration d'une autorisation, le bénéficiaire qui souhaite en obtenir le renouvellement adresse au préfet un nouveau dossier de demande tel que prévu à l'article R. 214-6, qui tient compte, notamment, des analyses, des mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ainsi que des modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation. Cette demande est accompagnée de l'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, des arrêtés complémentaires.
28892
-
28893
-Cette demande est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article R. 214-9. Toutefois, si le maintien des ouvrages, les modifications et l'exploitation envisagées pour l'installation, l'ouvrage ou l'activité remettent en cause la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, la demande mentionnée au premier alinéa est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales.
29691
+4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
28894 29692
 
28895 29693
 ####### Article R214-21
28896 29694
 
28897
-Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R. 214-18.
29695
+Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R. 181-45.
28898 29696
 
28899 29697
 Cet article est également applicable lorsque certaines dispositions d'une autorisation font l'objet d'un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires.
28900 29698
 
28901 29699
 ####### Article R214-22
28902 29700
 
28903
-S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision, sans préjudice des dispositions de l'article R. 214-17.
29701
+S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision, sans préjudice des dispositions de l'article R. 181-45.
28904 29702
 
28905
-L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à l'article R. 214-19.
29703
+L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à l'article R. 181-44.
28906 29704
 
28907 29705
 ####### Article R214-23
28908 29706
 
... ...
@@ -28910,7 +29708,7 @@ Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'acti
28910 29708
 
28911 29709
 Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.
28912 29710
 
28913
-Les dispositions des articles R. 214-7 et R. 214-10 sont applicables, le délai prévu par ce dernier article étant réduit à quinze jours. La demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique mais est soumise pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
29711
+Les dispositions des articles R. 181-16, R. 181-18, R. 181-21, R. 181-22 et R. 181-24 sont applicables, le délai prévu par l'article R. 181-33 étant réduit à quinze jours.
28914 29712
 
28915 29713
 Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
28916 29714
 
... ...
@@ -28928,17 +29726,17 @@ Toutefois, ces périmètres peuvent comprendre :
28928 29726
 
28929 29727
 3° Jusqu'au 31 décembre 2016, les nouvelles zones de répartition des eaux créées depuis le 1er janvier 2013, pendant les deux années suivant leur délimitation.
28930 29728
 
28931
-La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 et du premier alinéa de l'article R. 214-12.
29729
+La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 181-39 et de l'article R. 181-40.
28932 29730
 
28933 29731
 Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
28934 29732
 
28935 29733
 ####### Article R214-25
28936 29734
 
28937
-L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 et est soumis aux modalités de publicité fixées à l'article R. 214-19.
29735
+L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 et est soumis aux modalités de publicité fixées à l'article R. 181-44.
28938 29736
 
28939 29737
 ####### Article R214-26
28940 29738
 
28941
-Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L. 214-3-1.
29739
+Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L. 181-23.
28942 29740
 
28943 29741
 ####### Article R214-27
28944 29742
 
... ...
@@ -28958,25 +29756,25 @@ Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits
28958 29756
 
28959 29757
 Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de l'article R. 211-113, il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. Un avis à cet effet est inséré, par les soins de l'organisme unique et à ses frais, dans deux journaux locaux ou régionaux au moins quatre mois avant ladite date.
28960 29758
 
28961
-La demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes prévues par l'article R. 214-6. Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé.
29759
+La demande d'autorisation environnementale de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes déterminées par le décret prévu à l'article L. 181-8. Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé.
28962 29760
 
28963
-La demande d'autorisation unique pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par les articles R. 214-7 à R. 214-19. Par dérogation à la première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 214-8, le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public à la préfecture et dans chacune des sous-préfectures comprises dans le périmètre de l'organisme unique de gestion collective ainsi qu'à la mairie de la commune où est situé le siège de l'organisme unique.
29761
+La demande d'autorisation pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
28964 29762
 
28965 29763
 ####### Article R214-31-2
28966 29764
 
28967
-L'arrêté préfectoral fixe la durée de l'autorisation unique qui ne peut excéder quinze ans et détermine le volume d'eau général dont le prélèvement est autorisé chaque année. Il précise les conditions de prélèvement dans les différents milieux et les modalités de répartition, dans le temps, des prélèvements entre les points de prélèvement au sein du périmètre de gestion collective.
29765
+L'arrêté préfectoral fixe la durée de l'autorisation pluriannuelle qui ne peut excéder quinze ans et détermine le volume d'eau général dont le prélèvement est autorisé chaque année. Il précise les conditions de prélèvement dans les différents milieux et les modalités de répartition, dans le temps, des prélèvements entre les points de prélèvement au sein du périmètre de gestion collective.
28968 29766
 
28969
-L'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective.
29767
+L'autorisation pluriannuelle se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective.
28970 29768
 
28971
-Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation unique pluriannuelle doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux et le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
29769
+Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation pluriannuelle doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux et le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
28972 29770
 
28973
-En cas de révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, l'autorisation unique est modifiée, s'il y a lieu, pour être rendue compatible avec les nouvelles dispositions de ces schémas.
29771
+En cas de révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, l'autorisation pluriannuelle est modifiée, s'il y a lieu, pour être rendue compatible avec les nouvelles dispositions de ces schémas.
28974 29772
 
28975 29773
 ####### Article R214-31-3
28976 29774
 
28977
-Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation unique de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective invite les irrigants à faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l'article R. 214-31-1. Il arrête le plan annuel de répartition et le soumet au préfet pour homologation au plus tard à la date fixée par ce dernier.
29775
+Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective invite les irrigants à faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l'article R. 214-31-1. Il arrête le plan annuel de répartition et le soumet au préfet pour homologation au plus tard à la date fixée par ce dernier.
28978 29776
 
28979
-Le plan de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-45 et précise les modalités des prélèvements envisagés pour chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement.
29777
+Le plan de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au II de l'article R. 181-47 et précise les modalités des prélèvements envisagés pour chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement.
28980 29778
 
28981 29779
 Le préfet transmet le plan pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.
28982 29780
 
... ...
@@ -28986,15 +29784,15 @@ En cas d'homologation, le préfet communique le plan annuel de répartition pour
28986 29784
 
28987 29785
 Le préfet fait connaître à chaque irrigant le volume d'eau qu'il peut prélever en application du plan de répartition et lui indique les modalités de prélèvement à respecter.
28988 29786
 
28989
-L'organisme unique de gestion collective peut à tout moment demander au préfet de modifier le plan annuel de répartition. La procédure de modification est menée selon les modalités définies par l'article R. 214-18.
29787
+L'organisme unique de gestion collective peut à tout moment demander au préfet de modifier le plan annuel de répartition. La procédure de modification est menée selon les modalités définies par l'article R. 181-46.
28990 29788
 
28991 29789
 ####### Article R214-31-4
28992 29790
 
28993
-Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus au chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie législative du présent code.
29791
+Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus à l'article L. 181-16 et au chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie législative du présent code.
28994 29792
 
28995 29793
 ####### Article R214-31-5
28996 29794
 
28997
-Toute contestation dirigée contre un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 214-31-2 ou R. 214-31-3 doit, à peine d'irrecevabilité du recours devant la juridiction compétente, être soumise au préalable au préfet qui l'instruit dans les conditions prévues par l'article R. 214-36.
29795
+Toute contestation dirigée contre un arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 214-31-3 doit, à peine d'irrecevabilité du recours devant la juridiction compétente, être soumise au préalable au préfet qui l'instruit dans les conditions prévues par l'article R. 214-36.
28998 29796
 
28999 29797
 ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
29000 29798
 
... ...
@@ -29002,7 +29800,7 @@ Toute contestation dirigée contre un arrêté préfectoral pris en application
29002 29800
 
29003 29801
 I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
29004 29802
 
29005
-II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
29803
+II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires et, si la personne le souhaite, sous forme électronique, comprend :
29006 29804
 
29007 29805
 1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
29008 29806
 
... ...
@@ -29126,7 +29924,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclar
29126 29924
 
29127 29925
 I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et de la décision d'opposition.
29128 29926
 
29129
-Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées et la décision d'opposition sont affichées et le dossier est mis à la disposition du public à la mairie pendant un mois au moins.
29927
+Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées et la décision d'opposition sont affichées à la mairie pendant un mois au moins.
29130 29928
 
29131 29929
 II. - Ces documents et décisions sont communiqués au président de la commission locale de l'eau lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets.
29132 29930
 
... ...
@@ -29152,21 +29950,41 @@ Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, 
29152 29950
 
29153 29951
 La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
29154 29952
 
29155
-###### Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
29953
+####### Article R214-40-1
29954
+
29955
+Si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure.
29956
+
29957
+####### Article R214-40-2
29156 29958
 
29157
-####### Article R214-41
29959
+Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
29158 29960
 
29159
-Si plusieurs départements sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre d'enquête ou si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure.
29961
+Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
29962
+
29963
+Lorsqu'il s'agit d'une installation ou d'un ouvrage mentionné aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 ou d'installations utilisant l'énergie hydraulique, cette déclaration est faite préalablement au transfert de la déclaration mentionnée à l'article R. 214-32. Elle est accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire du transfert. Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
29964
+
29965
+####### Article R214-40-3
29966
+
29967
+I. – Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration.
29968
+
29969
+II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire d'une déclaration :
29970
+
29971
+1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le récépissé de déclaration ou les arrêtés complémentaires éventuels ;
29972
+
29973
+2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ;
29974
+
29975
+3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet.
29976
+
29977
+###### Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
29160 29978
 
29161 29979
 ####### Article R214-42
29162 29980
 
29163 29981
 Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
29164 29982
 
29165
-Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.
29983
+Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.
29166 29984
 
29167
-La demande d'autorisation fait alors l'objet d'une seule enquête.
29985
+Lorsque la réalisation d'opérations simultanées ou successives fait apparaître que le découpage qui a été opéré a eu pour effet de soustraire un projet aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet fait application de l'article L. 171-7.
29168 29986
 
29169
-Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39.
29987
+Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39.
29170 29988
 
29171 29989
 ####### Article R214-43
29172 29990
 
... ...
@@ -29176,9 +29994,9 @@ Les demandes d'autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites
29176 29994
 
29177 29995
 Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précise les obligations qui lui incombent.
29178 29996
 
29179
-Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête.
29997
+Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête dans les conditions prévues aux articles L. 181-10 et R. 181-36.
29180 29998
 
29181
-Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d'ouvrage.
29999
+Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d'ouvrage.
29182 30000
 
29183 30001
 ####### Article R214-44
29184 30002
 
... ...
@@ -29190,15 +30008,9 @@ Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux.
29190 30008
 
29191 30009
 ####### Article R214-45
29192 30010
 
29193
-Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
29194
-
29195
-Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
29196
-
29197
-Lorsqu'il s'agit d'une installation ou d'un ouvrage visé aux V, VI et VIII des articles R. 214-6 et R. 214-32, cette déclaration est faite préalablement au transfert de l'autorisation ou de la déclaration. Elle est accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire du transfert. Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
29198
-
29199 30011
 La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation ou la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif. En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-48.
29200 30012
 
29201
-En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 214-3-1. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 211-1 pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.
30013
+En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 pour les autorisations et à l'article L. 214-3-1. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 211-1 pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.
29202 30014
 
29203 30015
 ####### Article R214-46
29204 30016
 
... ...
@@ -29212,11 +30024,11 @@ Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installati
29212 30024
 
29213 30025
 En cas d'abrogation ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau.
29214 30026
 
29215
-Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des procédures prévues à l'article L. 216-1.
30027
+Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8.
29216 30028
 
29217 30029
 ####### Article R214-49
29218 30030
 
29219
-Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de l'article L. 216-1 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition sur son site internet.
30031
+Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de l'article L. 171-8 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition sur son site internet.
29220 30032
 
29221 30033
 ####### Article R214-50
29222 30034
 
... ...
@@ -29224,19 +30036,13 @@ Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l'eau, le min
29224 30036
 
29225 30037
 Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande d'agrément à compter de sa réception vaut décision de rejet.
29226 30038
 
29227
-####### Article R214-51
29228
-
29229
-I. - Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été construit ou le travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée, dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation, ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation ou de la date de déclaration.
29230
-
29231
-II. - Le délai de mise en service, de construction ou d'exécution prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à la notification de la décision devenue définitive d'une autorité juridictionnelle en cas de recours contre l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration ou contre le permis de construire éventuel.
29232
-
29233 30039
 ####### Article R214-52
29234 30040
 
29235 30041
 Les permis d'immersion de déblais de dragage délivrés avant le 24 février 2001 en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 valent autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.
29236 30042
 
29237 30043
 ####### Article R214-53
29238 30044
 
29239
-I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 214-51 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :
30045
+I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 181-48, R. 214-40-3 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par une modification de la législation ou par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :
29240 30046
 
29241 30047
 1° Son nom et son adresse ;
29242 30048
 
... ...
@@ -29244,23 +30050,23 @@ I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou
29244 30050
 
29245 30051
 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.
29246 30052
 
29247
-II.-Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 214-6 ou R. 214-32.
30053
+II.-Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 181-13 et suivants ainsi que par l'article R. 214-32.
29248 30054
 
29249
-Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ou R. 214-39, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1.
30055
+Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 181-45 ou R. 214-39, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article L. 181-3 ou à l'article L. 211-1.
29250 30056
 
29251 30057
 III.-Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1, sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de trois ans.
29252 30058
 
29253 30059
 ####### Article R214-54
29254 30060
 
29255
-Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des articles L. 212-1 ou L. 212-5-2, les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ou R. 214-39.
30061
+Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des articles L. 212-1 ou L. 212-5-2, les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles R. 181-45 ou R. 214-39.
29256 30062
 
29257 30063
 ####### Article R214-55
29258 30064
 
29259
-Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article R. 214-15, les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.
30065
+Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article R. 181-53, les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.
29260 30066
 
29261 30067
 ####### Article R214-56
29262 30068
 
29263
-Les articles R. 214-17, R. 214-18 et R. 214-26 à R. 214-31 sont applicables aux modifications et aux abrogations des autorisations ou permissions prévues à l'article L. 215-10.
30069
+Les articles R. 181-45, R. 181-46 et R. 214-26 à R. 214-28 sont applicables aux modifications et aux abrogations des autorisations ou permissions prévues à l'article L. 215-10.
29264 30070
 
29265 30071
 ###### Sous-section 5 : Mesure des prélèvements
29266 30072
 
... ...
@@ -29331,13 +30137,13 @@ La demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation d
29331 30137
 - les prescriptions qu'il conviendrait d'imposer aux installations et ouvrages existants pour assurer la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques, sans que ces prescriptions induisent des changements substantiels dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable ou remettent en cause son équilibre général ;
29332 30138
 - la détermination des stations de mesure, existantes ou à installer, pour, en amont de l'aménagement, mesurer le débit du cours d'eau et, à l'aval, mesurer les débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée et permettre le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;
29333 30139
 
29334
-5° Le document d'incidence prévu par le 4° du II de l'article R. 214-6, et, lorsqu'elle est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 ;
30140
+5° L'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 et, lorsqu'elle est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 ou du 4° de l'article R. 181-13, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 ;
29335 30141
 
29336 30142
 6° L'estimation du coût des mesures, dispositifs et aménagements prévus par le 4° et celle des frais d'entretien ou d'exploitation qui y sont associés, ainsi que, s'il y a lieu, le plan général des travaux, assorti d'un calendrier prévisionnel de réalisation ;
29337 30143
 
29338 30144
 7° Le projet de convention avec le ou les gestionnaires de l'aménagement concédé ou autorisé ;
29339 30145
 
29340
-8° Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie du débit affecté sollicité est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
30146
+8° Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie du débit affecté sollicité est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie :
29341 30147
 
29342 30148
 - un mémoire justifiant la compatibilité du projet avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession ;
29343 30149
 - l'exposé des modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou à l'autorisation ;
... ...
@@ -29373,7 +30179,7 @@ Le préfet du département où la plus grande partie du volume d'eau résultant
29373 30179
 
29374 30180
 Dès réception d'un dossier complet et avant ouverture de l'enquête, le préfet soumet ce dossier à l'avis des départements et à l'établissement public territorial de bassin intéressés, ainsi qu'au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou exerce un effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
29375 30181
 
29376
-Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le préfet soumet également le dossier à l'avis du permissionnaire ou du concessionnaire ainsi qu'à l'autorité concédante.
30182
+Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie, le préfet soumet également le dossier à l'avis du permissionnaire ou du concessionnaire ainsi qu'à l'autorité concédante.
29377 30183
 
29378 30184
 Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.
29379 30185
 
... ...
@@ -29381,9 +30187,7 @@ Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de tro
29381 30187
 
29382 30188
 La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie du débit artificiel, prévue par l'article L. 214-9, est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27.
29383 30189
 
29384
-Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique.
29385
-
29386
-Le préfet qui coordonne la procédure d'instruction coordonne également la procédure d'enquête publique.
30190
+Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique réalisée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
29387 30191
 
29388 30192
 L'arrêté d'ouverture d'enquête publique désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
29389 30193
 
... ...
@@ -29425,7 +30229,7 @@ L'acte déclaratif d'utilité publique :
29425 30229
 
29426 30230
 6° Prescrit, le cas échéant, l'implantation, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, des stations mentionnées au 4° de l'article R. 214-62 ;
29427 30231
 
29428
-7° Indique, le cas échéant, lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté concerne un aménagement qui est autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
30232
+7° Indique, le cas échéant, lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté concerne un aménagement qui est autorisé ou concédé en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie :
29429 30233
 
29430 30234
 - les modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou de l'autorisation ;
29431 30235
 - le montant de l'indemnité prévue par le IV de l'article L. 214-9.
... ...
@@ -29446,7 +30250,7 @@ Lorsque l'acte déclarant d'utilité publique l'affectation de tout ou partie d'
29446 30250
 
29447 30251
 ####### Article R214-66-1
29448 30252
 
29449
-Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau concerne un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, les modifications, portant notamment sur le règlement d'eau ou le cahier des charges, induites par les prescriptions nécessaires à l'affectation du débit, sont effectuées selon les procédures prescrites par les dispositions en vigueur.
30253
+Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau concerne un aménagement autorisé ou concédé en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie, les modifications, portant notamment sur le règlement d'eau ou le cahier des charges, induites par les prescriptions nécessaires à l'affectation du débit, sont effectuées selon les procédures prescrites par les dispositions en vigueur.
29450 30254
 
29451 30255
 Ces procédures peuvent être menées conjointement à la déclaration d'utilité publique de l'affectation du débit.
29452 30256
 
... ...
@@ -29570,7 +30374,7 @@ Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du
29570 30374
 
29571 30375
 ###### Article R214-99
29572 30376
 
29573
-Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées à l'article R. 214-6 :
30377
+Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées aux articles R. 181-13 et suivants :
29574 30378
 
29575 30379
 I.-Dans tous les cas :
29576 30380
 
... ...
@@ -29600,7 +30404,7 @@ II.-Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les t
29600 30404
 
29601 30405
 ###### Article R214-100
29602 30406
 
29603
-Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27 et R. 214-6 à R. 214-31.
30407
+Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des sections 3,4,6 et 7 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et, le cas échéant, des articles R. 214-6 à R. 214-28.
29604 30408
 
29605 30409
 ###### Article R214-101
29606 30410
 
... ...
@@ -30419,7 +31223,7 @@ III. - A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaî
30419 31223
 
30420 31224
 ###### Article R214-118
30421 31225
 
30422
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113.
31226
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application du titre Ier du livre V, lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113.
30423 31227
 
30424 31228
 ###### Sous-section 1 :  Règles relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
30425 31229
 
... ...
@@ -30429,7 +31233,7 @@ I.-Les barrages et les digues sont conçus par un organisme agréé conformémen
30429 31233
 
30430 31234
 II.-Lorsque l'intervention de cet organisme porte sur la construction ou la réalisation de travaux d'un barrage de classe A, les documents qu'il a établis, dont la liste et le contenu sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sont transmis au préfet.
30431 31235
 
30432
-L'arrêté, prévu à l'article R. 214-12, par lequel le préfet autorise l'ouvrage et celui, prévu à l'article R. 214-17, par lequel il complète cette autorisation peuvent fixer le délai dans lequel les transmissions ultérieures sont effectuées et dispenser de transmettre tout ou partie des documents lorsque la simplicité du projet le permet.
31236
+L'arrêté, prévu à l'article R. 181-43, par lequel le préfet autorise l'ouvrage et celui, prévu à l'article R. 181-45, par lequel il complète cette autorisation peuvent fixer le délai dans lequel les transmissions ultérieures sont effectuées et dispenser de transmettre tout ou partie des documents lorsque la simplicité du projet le permet.
30433 31237
 
30434 31238
 III.-Les arrêtés mentionnés au second alinéa du II peuvent également imposer la transmission des documents prévus au premier alinéa s'agissant d'un barrage qui ne relève pas de la classe A lorsque des risques particuliers le justifient.
30435 31239
 
... ...
@@ -30703,11 +31507,11 @@ I.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
30703 31507
 
30704 31508
 4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet ;
30705 31509
 
30706
-5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par arrêté préfectoral en application de l'article R. 214-29 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ;
31510
+5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par l'arrêté préfectoral retirant l'autorisation sur le fondement de l'article L. 214-4 ou de l'article L. 181-23 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ;
30707 31511
 
30708
-6° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article R. 214-18 ou à l'article R. 214-40, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ;
31512
+6° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article R. 181-46 ou à l'article R. 214-40, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ;
30709 31513
 
30710
-7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément au premier alinéa de l'article R. 214-45 ;
31514
+7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément à l'article R. 181-47 et au premier alinéa de l'article R. 214-40-2 ;
30711 31515
 
30712 31516
 8° Le fait pour l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en application du dernier alinéa de l'article R. 214-45, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation, ou la déclaration ;
30713 31517
 
... ...
@@ -30745,27 +31549,9 @@ La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par les articles R. 216
30745 31549
 
30746 31550
 ##### Article R217-1
30747 31551
 
30748
-Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 214-6 à R. 214-52 sont exercés par le ministre de la défense, sous réserve des dispositions des articles R. 217-3 à R. 217-6.
30749
-
30750
-##### Article R217-2
30751
-
30752
-L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article R. 517-6 du code de l'environnement.
30753
-
30754
-##### Article R217-3
30755
-
30756
-Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation, la procédure prévue aux articles R. 214-7 à R. 214-10 est dirigée par le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération, à l'initiative du ministre de la défense.
30757
-
30758
-A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale.
30759
-
30760
-Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis notamment, s'il y a lieu, auprès du comité technique permanent des barrages, sont transmis par le préfet au ministre de la défense qui fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête publique et le transmet au préfet, avec les prescriptions envisagées, pour présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et information du pétitionnaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-11.
30761
-
30762
-##### Article R217-4
30763
-
30764
-Le ministre de la défense statue par arrêté dans le délai de trois mois fixé au deuxième alinéa de l'article R. 214-12. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un délai complémentaire.
30765
-
30766
-##### Article R217-5
30767
-
30768
-L'arrêté du ministre de la défense autorisant une opération est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers, de chaque conseil municipal consulté et du président de la commission locale de l'eau en application de l'article R. 214-19.
31552
+Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, sont exercés par le ministre de la défense les pouvoirs et attributions dévolus au préfet :
31553
+- par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, à l'exception de ceux relatifs au certificat de projet, dans les conditions prévues par l'article R. 181-55 ;
31554
+- par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
30769 31555
 
30770 31556
 ##### Article R217-6
30771 31557
 
... ...
@@ -30773,34 +31559,22 @@ Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration,
30773 31559
 
30774 31560
 ##### Article R217-7
30775 31561
 
30776
-Ne sont pas applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles R. 214-7 et R. 214-8, R. 214-10 à R. 214-14, des articles R. 214-17 et R. 214-23 en tant qu'elles sont relatives à la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, des articles R. 214-27, R. 214-28, R. 214-37 et du 4e alinéa de l'article R. 214-39.
30777
-
30778
-L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
30779
-
30780
-##### Article R217-8
30781
-
30782
-La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre de la défense, des infractions aux dispositions du chapitre Ier à VII du présent titre sont effectuées par :
30783
-
30784
-1° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article R. 217-2 ;
30785
-
30786
-2° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense.
31562
+Ne sont pas applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 214-23 en tant qu'elles sont relatives à la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, des articles R. 214-27, R. 214-28, R. 214-37 et du 4e alinéa de l'article R. 214-39.
30787 31563
 
30788 31564
 ##### Article R217-9
30789 31565
 
30790
-Les inspecteurs prévus à l'article R. 217-2 font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application des dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé de l'environnement.
31566
+Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier et des chapitres Ier à VII du présent titre.
30791 31567
 
30792
-Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés.
31568
+Lorsque leur importance le justifie au regard de l'environnement et de la sécurité, les rapports particuliers relatifs aux installations, ouvrages, travaux ou activités établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés.
30793 31569
 
30794 31570
 ##### Article R217-10
30795 31571
 
30796
-I.-Dans le cas d'opérations, travaux ou activités couverts par le secret de défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense :
31572
+Dans le cas d'opérations, travaux ou activités couverts par le secret de défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense :
30797 31573
 
30798
-1° Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-52 ;
31574
+1° Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier et par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre ;
30799 31575
 
30800 31576
 2° L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, la surveillance des opérations, travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l'article L. 216-3, sont effectuées par des personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense nationale.
30801 31577
 
30802
-II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base.
30803
-
30804 31578
 #### Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
30805 31579
 
30806 31580
 ##### Section 1 : Pollution par les rejets des navires
... ...
@@ -34382,7 +35156,7 @@ a) Les caractéristiques des équipements d'injection, le cas échéant de souti
34382 35156
 
34383 35157
 b) La justification de la quantité de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz qu'il est prévu d'injecter, l'origine et les modalités de transport envisagées vers le puits d'injection prévu, les critères qui s'appliquent à la composition du gaz injecté ;
34384 35158
 
34385
-c) L'étude de dangers définie à l'article R. 512-9 ;
35159
+c) L'étude de dangers définie à l'article L. 181-25 ;
34386 35160
 
34387 35161
 d) Les modalités de surveillance prévues, notamment les mesures prises pour détecter d'éventuels effets sur le milieu environnant ;
34388 35162
 
... ...
@@ -34430,7 +35204,7 @@ La demande, l'instruction et la délivrance d'une autorisation d'exploiter un si
34430 35204
 
34431 35205
 ####### Article R229-65
34432 35206
 
34433
-I. ― La demande prévue à l'article R. 512-2 est complétée par les éléments suivants :
35207
+I. – La demande prévue à l'article R. 181-11 est complétée par les éléments suivants :
34434 35208
 
34435 35209
 a) Le décret en Conseil d'Etat octroyant la concession de stockage ou, si la demande de concession est en cours d'examen, la notification prévue par l'article R. 229-70 que lui adresse le préfet ;
34436 35210
 
... ...
@@ -34453,9 +35227,9 @@ g) Un projet de plan de surveillance conforme aux exigences de l'article R. 229-
34453 35227
 
34454 35228
 h) Un projet de plan de mesures correctives à mettre en œuvre, sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-69, en cas d'incident ou d'accident dans les opérations d'injection ou de stockage qui impliquent un risque de fuite, une fuite, ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
34455 35229
 
34456
-i) Un projet de plan de postfermeture provisoire établi d'après les meilleures pratiques et conformément aux exigences énoncées à l'annexe II de la directive 2009/31/ CE du 23 avril 2009. Il fixe les conditions de fermeture du site de stockage selon les dispositions de l'article L. 229-46 et de sa surveillance durant la période définie au 1° de l'article L. 229-38.
35230
+i) Un projet de plan de postfermeture provisoire établi d'après les meilleures pratiques et conformément aux exigences énoncées à l'annexe II de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009. Il fixe les conditions de fermeture du site de stockage selon les dispositions de l'article L. 229-46 et de sa surveillance durant la période définie au 1° de l'article L. 229-38.
34457 35231
 
34458
-II. ― L'étude d'impact visée au chapitre II du titre II du livre Ier comprend notamment :
35232
+II. – L'étude d'impact visée au chapitre II du titre II du livre Ier comprend notamment :
34459 35233
 
34460 35234
 - la description de l'unité hydraulique à laquelle appartient le site de stockage et l'évaluation de la nature, de l'extension, de l'amplitude et de la durée des perturbations de pression induites par le stockage, ainsi que les interactions possibles entre le site et d'autres activités menées au sein de la même unité hydraulique, notamment les autres sites de stockage.
34461 35235
 
... ...
@@ -34463,14 +35237,14 @@ L'unité hydraulique s'entend comme un espace poreux lié à l'activité hydraul
34463 35237
 
34464 35238
 - l'évaluation des perturbations mécaniques et chimiques éventuellement induites et susceptibles de perturber le milieu souterrain.
34465 35239
 
34466
-III.-L'étude de danger mentionnée à l'article R. 512-9 comprend notamment :
35240
+III. – L'étude de danger mentionnée à l'article L. 181-25 comprend notamment :
34467 35241
 
34468 35242
 - la caractérisation du site de stockage au sens de l'article L. 229-34 et du complexe de stockage défini au d de l'article R. 229-65 ;
34469 35243
 - l'évaluation de la sécurité du stockage et des risques de fuite pour l'environnement ou la santé humaine.
34470 35244
 
34471
-Ces études s'appuient sur les critères de caractérisation et d'évaluation du complexe de stockage décrits à l'annexe I de la directive 2009/31/ CE du 23 avril 2009 et sur les lignes directrices qu'elle a prévues.
35245
+Ces études s'appuient sur les critères de caractérisation et d'évaluation du complexe de stockage décrits à l'annexe I de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 et sur les lignes directrices qu'elle a prévues.
34472 35246
 
34473
-IV. ― La justification des capacités techniques et financières de l'exploitant conformément au 5° de l'article R. 512-3. Cette justification peut s'appuyer sur les documents, mis à jour, présentés à l'appui de la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone visée par l'article R. 229-69.
35247
+IV. – La justification des capacités techniques et financières de l'exploitant conformément au 3° du I de l'article D. 181-15-2. Cette justification peut s'appuyer sur les documents, mis à jour, présentés à l'appui de la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone visée par l'article R. 229-69.
34474 35248
 
34475 35249
 ####### Article R229-66
34476 35250
 
... ...
@@ -34484,7 +35258,7 @@ c) Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des di
34484 35258
 
34485 35259
 ####### Article R229-67
34486 35260
 
34487
-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 512-28, le plan de surveillance prévu au g du I de l'article R. 229-65 est élaboré conformément à l'annexe II de la directive 2009/31/ CE du 23 avril 2009 et aux lignes directrices établies en vertu des articles 14 et 23 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Ce plan prévoit que l'exploitant procède à la surveillance du site et du complexe de stockage, y compris si possible de la zone de diffusion du flux de dioxyde de carbone injecté et du milieu environnant, afin de :
35261
+Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa des articles R. 181-45 et R. 181-54, le plan de surveillance prévu au g du I de l'article R. 229-65 est élaboré conformément à l'annexe II de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 et aux lignes directrices établies en vertu des articles 14 et 23 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. Ce plan prévoit que l'exploitant procède à la surveillance du site et du complexe de stockage, y compris si possible de la zone de diffusion du flux de dioxyde de carbone injecté et du milieu environnant, afin de :
34488 35262
 
34489 35263
 a) Comparer le comportement réel du dioxyde de carbone et de l'eau de formation dans le site de stockage avec le comportement prévu par les travaux de modélisation ;
34490 35264
 
... ...
@@ -34504,7 +35278,7 @@ h) Mettre à jour l'étude de danger mentionnée au III de l'article R. 229-65 p
34504 35278
 
34505 35279
 ####### Article R229-68
34506 35280
 
34507
-Simultanément aux consultations prévues à l'article R. 512-21, le préfet communique à la Commission européenne la demande d'autorisation d'exploiter ainsi que toute autre documentation qu'il prend en compte lorsqu'il instruit le dossier de demande.
35281
+Simultanément aux consultations prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le préfet communique à la Commission européenne la demande d'autorisation d'exploiter ainsi que toute autre documentation qu'il prend en compte lorsqu'il instruit le dossier de demande.
34508 35282
 
34509 35283
 ###### Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
34510 35284
 
... ...
@@ -34528,11 +35302,11 @@ Le chapitre II du titre II et les titres III, IV, V, VII et IX du décret n° 20
34528 35302
 
34529 35303
 ####### Article R229-72
34530 35304
 
34531
-Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 512-15, le périmètre de l'installation prévu au 4° du III de l'article R. 512-14 correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.
35305
+Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 123-11, le périmètre de l'installation mentionné au 5° de l'article R. 181-36 correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.
34532 35306
 
34533 35307
 ####### Article R229-73
34534 35308
 
34535
-Simultanément à la convocation de la commission prévue à l'article R. 512-25, le préfet transmet les éléments prévus au deuxième alinéa de cet article ainsi que la documentation qu'il prend en compte pour élaborer sa décision à la Commission européenne et au ministre chargé des mines. Le préfet ne peut prendre sa décision qu'à l'issue d'un délai de quatre mois après transmission du projet de décision à la Commission européenne ou au ministre chargé des mines à moins que tous deux ne l'informent qu'ils décident de ne pas rendre d'avis.
35309
+Simultanément à l'information de la commission prévue à l'article R. 181-39, le préfet transmet les éléments prévus au deuxième alinéa de cet article ainsi que la documentation qu'il prend en compte pour élaborer sa décision à la Commission européenne et au ministre chargé des mines. Le préfet ne peut prendre sa décision qu'à l'issue d'un délai de quatre mois après transmission du projet de décision à la Commission européenne ou au ministre chargé des mines à moins que tous deux ne l'informent qu'ils décident de ne pas rendre d'avis.
34536 35310
 
34537 35311
 Le préfet notifie sa décision finale à la Commission européenne, en la justifiant si elle s'écarte de l'avis qu'elle a éventuellement rendu.
34538 35312
 
... ...
@@ -34542,9 +35316,9 @@ Dans le cas visé au a du I de l'article R. 229-65 où le demandeur n'est pas en
34542 35316
 
34543 35317
 ####### Article R229-75
34544 35318
 
34545
-I. ― Sans préjudice de l'article L. 229-38, l'autorisation d'exploiter fixe les conditions d'aménagement et d'exploitation du site et en particulier :
35319
+I. – Sans préjudice de l'article L. 229-38, l'autorisation d'exploiter fixe les conditions d'aménagement et d'exploitation du site et en particulier :
34546 35320
 
34547
-a) En application de l'article L. 512-4, la durée de validité de l'autorisation dans la limite de celle de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
35321
+a) En application de l'article L. 181-28, la durée de validité de l'autorisation dans la limite de celle de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
34548 35322
 
34549 35323
 b) L'emplacement et la délimitation précis du site et du complexe de stockage, ainsi que des éléments d'information relatifs à l'unité hydraulique ;
34550 35324
 
... ...
@@ -34558,9 +35332,9 @@ f) Les mesures préventives à appliquer pour éviter tout risque de fuite ou to
34558 35332
 
34559 35333
 g) Toute autre exigence pour l'injection et le stockage visant en particulier à prévenir un risque de fuite, une fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
34560 35334
 
34561
-II. ― La délivrance de l'autorisation d'exploiter vaut approbation des plans, éventuellement modifiés à la demande du préfet, de surveillance, de mesures correctives et de postfermeture provisoire.
35335
+II. – La délivrance de l'autorisation d'exploiter vaut approbation des plans, éventuellement modifiés à la demande du préfet, de surveillance, de mesures correctives et de postfermeture provisoire.
34562 35336
 
34563
-III. ― A compter de la délivrance de l'autorisation d'exploiter, l'application de la police des mines aux travaux miniers ouverts dans le cadre du permis exclusif de recherches et dont l'utilisation est, selon les prévisions du b du I de l'article R. 225-65, poursuivie lors de l'exploitation du site cesse.
35337
+III. – A compter de la délivrance de l'autorisation d'exploiter, l'application de la police des mines aux travaux miniers ouverts dans le cadre du permis exclusif de recherches et dont l'utilisation est, selon les prévisions du b du I de l'article R. 225-65, poursuivie lors de l'exploitation du site cesse.
34564 35338
 
34565 35339
 ###### Sous-section 4 : Garanties financières et maintien de ces garanties
34566 35340
 
... ...
@@ -34596,7 +35370,7 @@ L'exploitant adresse également au préfet un bilan de l'impact sur l'environnem
34596 35370
 
34597 35371
 L'exploitant porte sans délai à la connaissance du représentant de l'Etat les modifications survenant dans l'exploitation du site.
34598 35372
 
34599
-Sans préjudice de l'article R. 512-33, une modification d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 229-35. L'aménagement d'un nouveau puits d'injection constitue toujours une modification substantielle au sens de l'article R. 512-33.
35373
+Sans préjudice de l'article R. 181-46, une modification d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 229-35. L'aménagement d'un nouveau puits d'injection constitue toujours une modification substantielle au sens de l'article R. 181-46.
34600 35374
 
34601 35375
 ####### Article R229-79
34602 35376
 
... ...
@@ -34626,7 +35400,7 @@ Le renouvellement de l'autorisation est demandé, instruit et délivré dans les
34626 35400
 
34627 35401
 Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont mis à l'arrêt définitif dans les conditions prévues au I de l'article R. 512-39-1.
34628 35402
 
34629
-La notification de cette mise à l'arrêt est accompagnée d'un document dans lequel l'exploitant justifie sa demande de fermeture et du plan de postfermeture provisoire approuvé et mis à jour conformément à l'article R. 229-79. Ce plan comprend en particulier les éléments prévus par le II de l'article R. 512-39-1 et par les arrêtés délivrés en vertu des articles R. 512-28 et R. 512-31.
35403
+La notification de cette mise à l'arrêt est accompagnée d'un document dans lequel l'exploitant justifie sa demande de fermeture et du plan de postfermeture provisoire approuvé et mis à jour conformément à l'article R. 229-79. Ce plan comprend en particulier les éléments prévus par le II de l'article R. 512-39-1 et par les arrêtés délivrés en vertu des articles R. 181-43 et R. 181-45.
34630 35404
 
34631 35405
 ######## Article R229-83
34632 35406
 
... ...
@@ -36146,7 +36920,7 @@ e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions c
36146 36920
 
36147 36921
 ######## Article R331-1
36148 36922
 
36149
-Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité.
36923
+Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature.
36150 36924
 
36151 36925
 ######## Article R331-2
36152 36926
 
... ...
@@ -36160,7 +36934,7 @@ Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc, mentionné au
36160 36934
 
36161 36935
 ######## Article R331-4
36162 36936
 
36163
-Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements et aux régions.
36937
+Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements, aux régions et aux collectivités à statut particulier concernés.
36164 36938
 
36165 36939
 Le président du groupement d'intérêt public adresse également le dossier au Centre national de la propriété forestière et aux chambres consulaires intéressées ainsi qu'aux personnes dont il souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste établie après avis du préfet et publiée au recueil des actes administratifs de l'établissement public prévu à l'article R. 331-35.
36166 36940
 
... ...
@@ -36178,7 +36952,7 @@ En vue de l'information du public, lorsque le projet de création d'un parc est
36178 36952
 
36179 36953
 La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel concerné.
36180 36954
 
36181
-Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
36955
+Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
36182 36956
 
36183 36957
 L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.
36184 36958
 
... ...
@@ -36212,7 +36986,7 @@ III.-Le projet de création d'un parc national ou de révision de la charte est
36212 36986
 
36213 36987
 ######## Article R331-9
36214 36988
 
36215
-Le projet de création du parc et le projet de charte peuvent être modifiés afin de tenir compte des observations recueillies, notamment du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations et propositions faites par le groupement d'intérêt public à l'issue de l'enquête, des avis des préfets intéressés à la création du parc ainsi que de l'avis du conseil national de la protection de la nature et celui du comité interministériel des parcs nationaux.
36989
+Le projet de création du parc et le projet de charte peuvent être modifiés par le groupement d'intérêt public afin de tenir compte des observations recueillies, notamment du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des avis des préfets intéressés à la création du parc ainsi que des avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux.
36216 36990
 
36217 36991
 ######## Article R331-10
36218 36992
 
... ...
@@ -36252,7 +37026,7 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-19-1, les dommages et inté
36252 37026
 
36253 37027
 ######## Article R331-14
36254 37028
 
36255
-I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :
37029
+I. ― Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :
36256 37030
 
36257 37031
 1° Le plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
36258 37032
 
... ...
@@ -36260,15 +37034,15 @@ I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L
36260 37034
 
36261 37035
 3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;
36262 37036
 
36263
-4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
37037
+4° Les programmes régionaux de la forêt et du bois prévus par l'article L. 122-1 du code forestier ;
36264 37038
 
36265
-5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ;
37039
+5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 122-2 du même code ;
36266 37040
 
36267
-6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ;
37041
+6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-1 du même code ;
36268 37042
 
36269
-7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;
37043
+7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;
36270 37044
 
36271
-8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ;
37045
+8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-4 du même code ;
36272 37046
 
36273 37047
 9° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du présent code ;
36274 37048
 
... ...
@@ -36290,13 +37064,13 @@ I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L
36290 37064
 
36291 37065
 18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;
36292 37066
 
36293
-19° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
37067
+19° (Abrogé)
36294 37068
 
36295 37069
 20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
36296 37070
 
36297 37071
 21° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
36298 37072
 
36299
-II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
37073
+II. ― Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
36300 37074
 
36301 37075
 L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
36302 37076
 
... ...
@@ -36310,25 +37084,35 @@ Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes aya
36310 37084
 
36311 37085
 2° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées.
36312 37086
 
36313
-Le projet d'extension et, le cas échéant, de modification de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels la commune appartient ainsi qu'au département et à la région concernés. Dans les cas prévus par l'article L. 122-5, il est accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Il est soumis à enquête publique par le préfet mentionné à l'article R. 331-43 dans les communes concernées par l'extension.
37087
+Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-1, le projet d'extension du périmètre du parc et d'adaptation correspondante de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels la commune appartient ainsi qu'au département et à la région concernés.
37088
+
37089
+En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable.
36314 37090
 
36315
-L'extension et, le cas échéant, la modification de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par l'article R. 331-9. Elles font l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 331-12.
37091
+Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de la commune candidate à l'extension.
37092
+
37093
+Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
37094
+
37095
+L'extension du périmètre du parc et l'adaptation correspondante de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.
36316 37096
 
36317 37097
 ####### Article R331-16
36318 37098
 
36319
-Les modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale des objectifs ou orientations de la charte sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement public du parc à la majorité des deux tiers, après consultation des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4.
37099
+Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-2, le projet de modification de la charte du parc national est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature et consultation des personnes mentionnées à l'article R. 331-4, approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.
37100
+
37101
+En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable.
36320 37102
 
36321
-Toutefois, si les modifications envisagées portent sur les règles relatives à l'affectation et l'occupation des sols, il est procédé à une enquête publique dans les communes intéressées.
37103
+Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de l'ensemble des communes concernées.
36322 37104
 
36323
-La charte modifiée fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.
37105
+Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est également soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
37106
+
37107
+La charte modifiée est adoptée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.
36324 37108
 
36325 37109
 ####### Article R331-17
36326 37110
 
36327
-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 331-15, la modification de la charte du parc national est approuvée par décret en Conseil d'Etat après une enquête publique sur le territoire de la commune concernée et les consultations prévues aux articles R. 331-7 et R. 331-9.
37111
+Dans les cas prévus au III de l'article L. 331-3-2, la révision de la charte du parc national est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public.
36328 37112
 
36329
-La procédure de révision de la charte est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public.
37113
+Préalablement à l'engagement de la procédure, l'établissement public du parc national recueille l'accord du ministre chargé de la protection de la nature.
36330 37114
 
36331
-Le préfet commissaire du gouvernement auprès de l'établissement public du parc prévu par l'article R. 331-43 remplit le rôle dévolu au préfet mentionné à l'article R. 331-3. Dans les cas prévus par l'article L. 331-3, le préfet de région constate le ou les retraits et actualise le périmètre effectif du parc national.
37115
+La révision de la charte est décidée par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée sur le territoire de l'ensemble des communes concernées par le décret de création. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.
36332 37116
 
36333 37117
 ###### Sous-section 3 : Travaux et activités dans le cœur du parc
36334 37118
 
... ...
@@ -36342,13 +37126,13 @@ Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d'am
36342 37126
 
36343 37127
 ####### Article R*331-19
36344 37128
 
36345
-I.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national.
37129
+I. – Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national.
36346 37130
 
36347 37131
 Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois.
36348 37132
 
36349
-L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à cinq mois lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18.
37133
+L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à quatre mois lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18.
36350 37134
 
36351
-II.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes. L'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement est délivrée dans les conditions prévues par les articles R. * 425-6 et R. * 423-62 du code de l'urbanisme.
37135
+II. – Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes. L'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement est délivrée dans les conditions prévues par les articles R. * 425-6 et R. * 423-62 du code de l'urbanisme.
36352 37136
 
36353 37137
 Est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme un dossier qui comprend les pièces complémentaires suivantes :
36354 37138
 
... ...
@@ -36362,9 +37146,9 @@ d) Le cas échéant, les moyens mis en œuvre pour la gestion des déchets issus
36362 37146
 
36363 37147
 e) Le cas échéant, la présentation des conditions de fonctionnement de l'ouvrage réalisé.
36364 37148
 
36365
-III.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou au lieu d'implantation des travaux projetés.
37149
+III. – L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou au lieu d'implantation des travaux projetés.
36366 37150
 
36367
-IV.-Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté :
37151
+IV. – Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté :
36368 37152
 
36369 37153
 1° Le contenu du dossier de demande d'autorisation spéciale lorsque la demande n'est pas soumise à une autorisation d'urbanisme et la liste des pièces qui peuvent être sollicitées lorsqu'elles ne sont pas déjà requises au titre de l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue au 8° du I de l'article R. 414-19.
36370 37154
 
... ...
@@ -36384,13 +37168,7 @@ L'autorisation tient lieu, le cas échéant, de l'autorisation de survol motoris
36384 37168
 
36385 37169
 ####### Article R331-19-2
36386 37170
 
36387
-Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale de survol motorisé du cœur du parc national.
36388
-
36389
-La demande est adressée au directeur de l'établissement public du parc national cinq jours francs au moins avant la date de survol, trois semaines avant celle-ci lorsqu'il s'agit d'une mission d'entraînement non militaire.
36390
-
36391
-L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période de survol ou à la localisation de la dépose.
36392
-
36393
-Dans le cadre de l'exercice de missions opérationnelles, l'utilisation des aéronefs par les unités et personnels du ministère de la défense n'est pas soumise à une demande d'autorisation spéciale de survol motorisé du cœur du parc national.
37171
+Lorsque, sur le fondement de l'article L. 331-4-1, l'exercice d'une activité dans le cœur du parc est subordonné à une autorisation par le décret de réglementation ou par les modalités d'application de cette réglementation édictées par la charte, l'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du conseil d'administration de l'établissement public dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet.
36394 37172
 
36395 37173
 ###### Sous-section 4 : Dispositions plus favorables pour certaines catégories de personnes
36396 37174
 
... ...
@@ -36414,9 +37192,9 @@ La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégori
36414 37192
 
36415 37193
 ####### Article R331-22
36416 37194
 
36417
-I.-L'établissement public du parc national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
37195
+I. - L'établissement public du parc national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
36418 37196
 
36419
-II.-Les établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui leur sont reconnues par les articles L. 331-8 et L. 331-9, ont pour vocation :
37197
+II. - Les établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui leur sont reconnues par les articles L. 331-8 et L. 331-9, ont pour vocation :
36420 37198
 
36421 37199
 1° De contribuer à la politique de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
36422 37200
 
... ...
@@ -36426,6 +37204,8 @@ II.-Les établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui leur
36426 37204
 
36427 37205
 A ces fins, ils peuvent, notamment, participer à des programmes de recherche, de développement, d'assistance technique et de conservation du patrimoine naturel, culturel et paysager, de formation, d'accueil et d'animation et adhérer à des syndicats mixtes, groupements d'intérêt public et autres organismes compétents en matière de protection de l'environnement, d'aménagement ou de développement durable, de tourisme, de gestion pastorale, de gestion de site naturel ou d'accueil du public en site naturel, ou coopérer avec eux.
36428 37206
 
37207
+Ils peuvent également participer à des programmes de coopération internationale dans leur champ de compétences, après en avoir informé le ministre de tutelle.
37208
+
36429 37209
 ###### Sous-section 2 : Administration générale
36430 37210
 
36431 37211
 ####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration
... ...
@@ -36512,7 +37292,7 @@ Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'é
36512 37292
 
36513 37293
 La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la protection de la nature ou par la moitié au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
36514 37294
 
36515
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
37295
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
36516 37296
 
36517 37297
 Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
36518 37298
 
... ...
@@ -36668,7 +37448,7 @@ Il est constitué un groupement comptable qui assure la gestion comptable des pa
36668 37448
 
36669 37449
 ####### Article R331-43
36670 37450
 
36671
-Le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public du parc national est le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
37451
+Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint désigné selon les mêmes modalités.
36672 37452
 
36673 37453
 Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil d'administration et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées. Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil d'administration.
36674 37454
 
... ...
@@ -36716,7 +37496,7 @@ L'extension des espaces maritimes compris dans un coeur de parc ou constitutifs
36716 37496
 
36717 37497
 Le projet d'extension est adressé pour avis aux personnes consultées en application de l'article R. 331-4 et du 1° de l'article R. 331-47.
36718 37498
 
36719
-Il est soumis à une enquête publique organisée dans les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes.
37499
+Il est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article L. 331-3-1.
36720 37500
 
36721 37501
 L'extension est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
36722 37502
 
... ...
@@ -36724,36 +37504,6 @@ L'extension est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
36724 37504
 
36725 37505
 Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité environnementale de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.
36726 37506
 
36727
-####### Article R331-50
36728
-
36729
-L'établissement public du parc national est consulté, dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14, sur les demandes d'autorisations d'activités suivantes :
36730
-
36731
-1° Autorisations de travaux de défense contre la mer sur le domaine public maritime en application de l'article L. 211-7 ;
36732
-
36733
-2° Autorisations de travaux de dragage en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
36734
-
36735
-3° Autorisations d'immersion en application de l'article L. 218-44 ;
36736
-
36737
-4° Autorisations de concession de plage en application de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
36738
-
36739
-5° Autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime en application des articles L. 2122-1 et L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 53 et R. 54 du code du domaine de l'Etat ;
36740
-
36741
-6° Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers du domaine public maritime en application de l'article 3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié ;
36742
-
36743
-7° Autorisations de concession du domaine public maritime en application de l'article 1er du décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ;
36744
-
36745
-8° Autorisations d'ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage souterrain en application de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
36746
-
36747
-9° Autorisations d'exploitation d'élevage des animaux marins et d'exploitation des cultures marines en application de l'article 2 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et autorisations de pêche en application du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
36748
-
36749
-10° Licences de pêche en application de l'article 4 du décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
36750
-
36751
-11° Autorisations d'installations classées au titre de l'article L. 512-1 du présent code ;
36752
-
36753
-12° Autorisations d'ouverture de travaux sur le plateau continental en application des articles 7 à 13 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 modifié portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
36754
-
36755
-13° Autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête publique mentionnés aux 5°, 15° et 37° de l'annexe I de l'article R. 123-1, lorsqu'ils concernent les espaces et milieux littoraux.
36756
-
36757 37507
 ####### Article R331-51
36758 37508
 
36759 37509
 Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
... ...
@@ -36996,7 +37746,7 @@ Le préfet qui instruit le projet de réserve en informe le président du consei
36996 37746
 
36997 37747
 Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 à R. 332-8.
36998 37748
 
36999
-Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et, en zone de montagne, le comité de massif.
37749
+Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif et, en zone maritime, le conseil maritime de façade ou ultramarin.
37000 37750
 
37001 37751
 Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables.
37002 37752
 
... ...
@@ -37014,7 +37764,7 @@ Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête publique comprend les pièc
37014 37764
 
37015 37765
 5° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1.
37016 37766
 
37017
-La note de présentation non technique mentionnée à l'article L. 123-8 précise également les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées. Cette liste comporte, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes.
37767
+La note de présentation non technique mentionnée à l'article R. 123-8 précise également les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées. Cette liste comporte, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes.
37018 37768
 
37019 37769
 ######## Article R332-5
37020 37770
 
... ...
@@ -37028,6 +37778,8 @@ La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend appl
37028 37778
 
37029 37779
 Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
37030 37780
 
37781
+Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'autorité compétente pour réunir la commission sont réputés favorables.
37782
+
37031 37783
 ######## Article R332-7
37032 37784
 
37033 37785
 Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, les consultations prévues à l'article R. 332-6 sont assurées par le préfet de chaque département qui en transmet les résultats au préfet coordonnateur.
... ...
@@ -37040,19 +37792,19 @@ A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'en
37040 37792
 
37041 37793
 ######## Article R332-9
37042 37794
 
37043
-I.-Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, est soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines.
37795
+I. ― Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, est soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines.
37044 37796
 
37045
-II.-Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord :
37797
+II. ― Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord :
37046 37798
 
37047 37799
 1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque tout ou partie du territoire de la réserve projetée est inclus dans le domaine de l'Etat ;
37048 37800
 
37049
-2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt relevant du régime forestier au titre des dispositions du 1° de l'article L. 111-1 du code forestier ;
37801
+2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt relevant du régime forestier au titre des dispositions du 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ;
37050 37802
 
37051 37803
 3° Du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
37052 37804
 
37053 37805
 4° Du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
37054 37806
 
37055
-III.-Les autorités mentionnées aux I et II du présent article doivent se prononcer dans le délai de trois mois qui suit leur saisine. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables et les accords réputés donnés.
37807
+III. ― Les autorités mentionnées aux I et II du présent article doivent se prononcer dans le délai de trois mois qui suit leur saisine. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables et les accords réputés donnés.
37056 37808
 
37057 37809
 ######## Article R332-10
37058 37810
 
... ...
@@ -37076,19 +37828,13 @@ Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'éta
37076 37828
 
37077 37829
 ######## Article R332-13
37078 37830
 
37079
-I.-La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
37831
+I. – La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
37080 37832
 
37081 37833
 1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 313-1 et R. 153-60 du code de l'urbanisme ;
37082 37834
 
37083
-2° En annexe aux documents de gestion forestière, soit :
37835
+2° En annexe aux documents de gestion forestière mentionnés à l'article L. 124-1 du code forestier.
37084 37836
 
37085
-a) Pour les forêts relevant du régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre chargé des forêts ;
37086
-
37087
-b) Pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre national de la propriété forestière ;
37088
-
37089
-c) Pour les forêts publiques et privées, au règlement type de gestion approuvé par l'autorité compétente, dès lors que ce dernier comporte une cartographie des forêts auxquelles il s'applique.
37090
-
37091
-II.-En outre, la décision de classement est publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
37837
+II. – En outre, la décision de classement est publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
37092 37838
 
37093 37839
 ####### Paragraphe 5 : Modifications des limites ou de la réglementation - Déclassement
37094 37840
 
... ...
@@ -37158,13 +37904,19 @@ Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un proj
37158 37904
 
37159 37905
 Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve, ainsi que l'Office national des forêts lorsque la réserve inclut des forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.
37160 37906
 
37161
-A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente.
37907
+A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale, pour une période comprise entre cinq et dix ans. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente.
37162 37908
 
37163 37909
 ###### Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
37164 37910
 
37165 37911
 ####### Article R332-23
37166 37912
 
37167
-La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet accompagnée :
37913
+L'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9 est régie par les dispositions de la présente sous-section.
37914
+
37915
+Toutefois, lorsque la modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de l'autorisation requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
37916
+
37917
+####### Article R332-24
37918
+
37919
+I. – La demande d'autorisation est adressée au préfet accompagnée :
37168 37920
 
37169 37921
 1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
37170 37922
 
... ...
@@ -37172,17 +37924,17 @@ La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réser
37172 37924
 
37173 37925
 3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
37174 37926
 
37175
-4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement, ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
37927
+4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement ; ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
37176 37928
 
37177
-####### Article R332-24
37929
+II. – Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux des communes intéressées, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
37178 37930
 
37179
-Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
37931
+Le silence gardé par le préfet sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
37180 37932
 
37181
-Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
37933
+III. – Par dérogation au II, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme :
37182 37934
 
37183
-Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme, le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du code de l'urbanisme.
37935
+1° Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté pour les demandes devant faire l'objet d'une déclaration préalable et de deux mois pour les autres autorisations d'urbanisme sont réputés favorables ;
37184 37936
 
37185
-Pour les demandes devant faire l'objet d'une déclaration préalable, les conseils municipaux, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et la commission départementale de la nature des paysages et des sites se prononcent dans un délai d'un mois.
37937
+2° Le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du code de l'urbanisme.
37186 37938
 
37187 37939
 ####### Article R332-25
37188 37940
 
... ...
@@ -37192,13 +37944,15 @@ Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou
37192 37944
 
37193 37945
 Par dérogation aux articles R. 332-23 et R. 332-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet.
37194 37946
 
37947
+Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le préfet peut s'opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites.
37948
+
37195 37949
 ####### Article R332-27
37196 37950
 
37197
-I.-Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 332-23 à R. 332-26 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le préfet et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour franc à compter du début des travaux.
37951
+Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité de police administrative, le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en est informé sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en est également informé.
37198 37952
 
37199
-II.-Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
37953
+Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au préfet dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.
37200 37954
 
37201
-III.-Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 332-23 à R. 332-26 du présent code ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
37955
+Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, le préfet, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'il fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine par le préfet sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par le préfet vaut décision d'acceptation.
37202 37956
 
37203 37957
 ###### Sous-section 4 : Périmètre de protection
37204 37958
 
... ...
@@ -37242,31 +37996,21 @@ II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette dema
37242 37996
 
37243 37997
 ######## Article R332-31
37244 37998
 
37245
-Le président du conseil régional consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif.
37246
-
37247
-Il transmet le dossier au préfet de région qui lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et qui l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
37999
+I. ― Le président du conseil régional procède aux consultations prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 332-2-1. A cette occasion, le préfet de région lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire. Le préfet de région fait connaître au président du conseil régional l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
37248 38000
 
37249
-######## Article R332-32
38001
+II. ― Le projet résultant des consultations est soumis, conformément au III de l'article L. 332-2-1, à l'accord des propriétaires et titulaires de droits réels concernés.
37250 38002
 
37251
-Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27, sous réserve des dispositions de l'article R. 332-33.
38003
+Un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification du projet de classement et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services qui utilisent ces parcelles.
37252 38004
 
37253
-######## Article R332-33
38005
+La notification du projet de classement en réserve naturelle rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
37254 38006
 
37255
-I.-Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis prévus à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30.
37256
-
37257
-II.-Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans un délai d'un moissuivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
37258
-
37259
-Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
37260
-
37261
-La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
37262
-
37263
-III.-Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil régional peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue à l'article R. 332-32.
38007
+III. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires ou titulaires de droits réels concernés, le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique, qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis prévus à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30.
37264 38008
 
37265 38009
 ####### Paragraphe 3 : Classement par délibération
37266 38010
 
37267 38011
 ######## Article R332-34
37268 38012
 
37269
-Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
38013
+Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
37270 38014
 
37271 38015
 ######## Article R332-35
37272 38016
 
... ...
@@ -37276,7 +38020,7 @@ Le classement est renouvelable par tacite reconduction, pour la durée fixée en
37276 38020
 
37277 38021
 ######## Article R332-36
37278 38022
 
37279
-En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, le conseil régional se prononce par délibération sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
38023
+En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, le conseil régional se prononce par délibération sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
37280 38024
 
37281 38025
 Le président du conseil régional adresse le dossier, accompagné de cette délibération et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération du conseil régional ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil régional.
37282 38026
 
... ...
@@ -37332,7 +38076,7 @@ Le plan de gestion d'une réserve naturelle régionale est approuvé, après con
37332 38076
 
37333 38077
 ####### Article R332-44
37334 38078
 
37335
-I.-La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :
38079
+I. – La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :
37336 38080
 
37337 38081
 1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
37338 38082
 
... ...
@@ -37342,15 +38086,27 @@ I.-La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une ré
37342 38086
 
37343 38087
 4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement, ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
37344 38088
 
37345
-II.-Le conseil régional se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
38089
+II. – Le conseil régional se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
38090
+
38091
+Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
38092
+
38093
+En cas de silence du conseil régional à l'issue du délai mentionné au premier alinéa, l'accord est réputé refusé.
38094
+
38095
+III. – Par dérogation au II, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle régionale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme, le conseil régional prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du même code.
38096
+
38097
+####### Article R332-44-1
38098
+
38099
+Par dérogation à l'article R. 332-44, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au président du conseil régional lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le conseil régional.
38100
+
38101
+Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le président du conseil régional peut s'opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites.
37346 38102
 
37347 38103
 ####### Article R332-45
37348 38104
 
37349
-Sur le domaine public maritime, les dispositions de l'article R. 332-44 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés à compter du début des travaux.
38105
+Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité de police administrative, le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en est également informé.
37350 38106
 
37351
-Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
38107
+Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au président du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.
37352 38108
 
37353
-Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions de l'article R. 332-44 du présent code ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
38109
+Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, le conseil régional, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'il fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine par le conseil régional sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par le conseil régional vaut décision d'acceptation.
37354 38110
 
37355 38111
 ####### Article R332-46
37356 38112
 
... ...
@@ -37362,7 +38118,7 @@ Ces accords et avis sont joints au dossier de l'enquête publique.
37362 38118
 
37363 38119
 ####### Article R332-47
37364 38120
 
37365
-Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles R. 332-32 et R. 332-33, par délibération du conseil régional sur proposition ou après accord des conseils municipaux intéressés.
38121
+Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après enquête publique menée dans les conditions prévues au III de l'article R. 332-31, par délibération du conseil régional sur proposition ou après accord des conseils municipaux intéressés.
37366 38122
 
37367 38123
 La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.
37368 38124
 
... ...
@@ -37378,39 +38134,27 @@ Le président du conseil régional désigne un gestionnaire du périmètre de pr
37378 38134
 
37379 38135
 ######## Article R332-49
37380 38136
 
37381
-Le président du conseil exécutif de Corse établit, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article R. 332-30.
37382
-
37383
-Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
37384
-
37385
-Il communique le projet de réserve au préfet de Corse qui consulte les administrations civiles et militaires affectataires d'un domaine concerné par le projet, ainsi que l'Office national des forêts lorsque le projet porte sur des forêts relevant du régime forestier et le préfet maritime lorsqu'il comporte une partie maritime.
37386
-
37387
-Le préfet fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
37388
-
37389
-Le préfet de Corse informe le président du conseil exécutif de Corse des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
37390
-
37391
-######## Article R332-50
37392
-
37393
-L'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.
38137
+I. ― Le président du conseil exécutif de Corse établit, à la demande de la collectivité territoriale de Corse, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article R. 332-30.
37394 38138
 
37395
-######## Article R332-51
38139
+Le président du conseil exécutif de Corse procède aux consultations prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 332-2-1. A cette occasion, le préfet de Corse lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire. Le préfet de Corse fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
37396 38140
 
37397
-I.-Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis visés à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30.
38141
+II. ― Le projet résultant des consultations est soumis, conformément au III de l'article L. 332-2-1, à l'accord des propriétaires et titulaires de droits réels concernés.
37398 38142
 
37399
-II.-Les propriétaires et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
38143
+Un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision du projet de classement et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services qui utilisent ces parcelles.
37400 38144
 
37401
-Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui comportent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
38145
+La notification du projet de classement en réserve naturelle rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
37402 38146
 
37403
-La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
38147
+III. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires ou titulaires de droits réels concernés, l'Assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique, qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.
37404 38148
 
37405
-III.-Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil exécutif de Corse peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue par l'article R. 332-50.
38149
+Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis prévus à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30.
37406 38150
 
37407 38151
 ######## Article R332-52
37408 38152
 
37409
-Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
38153
+Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
37410 38154
 
37411 38155
 ######## Article R332-53
37412 38156
 
37413
-En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
38157
+En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
37414 38158
 
37415 38159
 Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet de Corse qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil exécutif de Corse.
37416 38160
 
... ...
@@ -37418,11 +38162,11 @@ Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de l
37418 38162
 
37419 38163
 ######## Article R332-54
37420 38164
 
37421
-I.-Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse, en application du III de l'article L. 332-2, d'une demande de classement en réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale, il constitue un dossier comportant les éléments énumérés au I de l'article R. 332-30.
38165
+I. ― Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse, en application du I de l'article L. 332-2-2, d'une demande de classement en réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale, il constitue un dossier comportant les éléments énumérés au I de l'article R. 332-30.
37422 38166
 
37423
-II.-Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande de classement. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un projet de délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de protection envisagées. Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de l'Etat, il est procédé comme pour le classement d'une réserve naturelle à l'initiative de la collectivité.
38167
+II. ― Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande de classement. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un projet de délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de protection envisagées. Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de l'Etat, il est procédé comme pour le classement d'une réserve naturelle à l'initiative de la collectivité.
37424 38168
 
37425
-III.-En cas d'avis défavorable de la collectivité territoriale de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les modalités définies aux articles R. 332-1 à R. 332-9.
38169
+III. ― En cas d'avis défavorable de la collectivité territoriale de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les modalités définies aux articles R. 332-1 à R. 332-9.
37426 38170
 
37427 38171
 Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans un délai de douze mois après réception du dossier.
37428 38172
 
... ...
@@ -37498,17 +38242,29 @@ La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les
37498 38242
 
37499 38243
 ######## Article R332-63
37500 38244
 
37501
-L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande après avoir consulté le ou les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été classée à la demande de l'Etat, recueilli l'accord du préfet de Corse.
38245
+L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir consulté le ou les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été classée à la demande de l'Etat, recueilli l'accord du préfet de Corse.
38246
+
38247
+Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine des conseils municipaux consultés sont réputés favorables.
38248
+
38249
+En cas de silence de l'Assemblée de Corse à l'issue du délai mentionné au premier alinéa, l'accord est réputé refusé.
38250
+
38251
+Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme, l'Assemblée de Corse prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du même code.
38252
+
38253
+######## Article R332-63-1
38254
+
38255
+Par dérogation aux articles R. 332-62 et R. 332-63, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au président du conseil exécutif de Corse lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par la collectivité territoriale de Corse.
38256
+
38257
+Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le président du conseil exécutif peut s'opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites.
37502 38258
 
37503 38259
 ######## Article R332-64
37504 38260
 
37505 38261
 La décision d'autorisation n'exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser l'opération. L'autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l'accord de la collectivité territoriale de Corse.
37506 38262
 
37507
-Ces dispositions ne font pas obstacle, sur le domaine public maritime, à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. La collectivité territoriale de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour.
38263
+Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité de police administrative, le président du conseil exécutif de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en est également informé.
37508 38264
 
37509
-Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
38265
+Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au président du conseil exécutif de Corse dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.
37510 38266
 
37511
-Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 332-62 et R. 332-63 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
38267
+Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, l'Assemblée de Corse, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'elle fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine par l'Assemblée de Corse sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par la collectivité territoriale de Corse vaut décision d'acceptation.
37512 38268
 
37513 38269
 ####### Paragraphe 2 : Réserves naturelles classées en Corse par l'Etat
37514 38270
 
... ...
@@ -37516,7 +38272,9 @@ Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des artic
37516 38272
 
37517 38273
 La demande d'autorisation de destruction ou de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet de Corse.
37518 38274
 
37519
-Il est statué sur cette demande dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-27.
38275
+Il est statué sur cette demande dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-26.
38276
+
38277
+En cas de réalisation de travaux en application du dernier alinéa de l'article L. 332-9, il est fait application des dispositions de l'article R. 332-27. La référence au préfet est remplacée par la référence au préfet de Corse.
37520 38278
 
37521 38279
 ###### Sous-section 5 : Périmètres de protection
37522 38280
 
... ...
@@ -37973,7 +38731,7 @@ Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions su
37973 38731
 
37974 38732
 5° Décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de l'environnement et de développement durable ayant un impact positif sur la qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ;
37975 38733
 
37976
-6° Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, il se prononce sur les demandes d'autorisation d'activités énumérées à l'article R. 331-50 ;
38734
+6° Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, il se prononce sur les demandes d'autorisation d'activités pour lesquelles des dispositions législatives et réglementaires prévoient sa consultation ;
37977 38735
 
37978 38736
 7° Il émet au nom de l'Agence française pour la biodiversité l'avis que celle-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;
37979 38737
 
... ...
@@ -38139,6 +38897,8 @@ L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent
38139 38897
 
38140 38898
 Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national délimités par le décret de création de ce parc et que les modifications projetées figurent sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du code de l'environnement, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.
38141 38899
 
38900
+Lorsque l'autorisation spéciale est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de l'autorisation requise par les articles L. 341-7 et L. 341-10. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables.
38901
+
38142 38902
 ######## Article R341-11
38143 38903
 
38144 38904
 Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
... ...
@@ -38229,7 +38989,7 @@ La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétence
38229 38989
 
38230 38990
 Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
38231 38991
 
38232
-Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement.
38992
+Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement. Lorsque cette formation est consultée sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, un représentant des exploitants de ce type d'installations est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
38233 38993
 
38234 38994
 ####### Article R341-21
38235 38995
 
... ...
@@ -38954,6 +39714,8 @@ Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le p
38954 39714
 
38955 39715
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.
38956 39716
 
39717
+Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
39718
+
38957 39719
 ####### Article R411-7
38958 39720
 
38959 39721
 Lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature.
... ...
@@ -39608,7 +40370,7 @@ Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis
39608 40370
 
39609 40371
 ######## Article R413-16
39610 40372
 
39611
-Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-25.
40373
+Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions prévues pour cette autorisation par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
39612 40374
 
39613 40375
 ######## Article R413-17
39614 40376
 
... ...
@@ -46317,11 +47079,13 @@ Les installations seuil bas sont celles, autres que les installations seuil haut
46317 47079
 
46318 47080
 ###### Article R511-11
46319 47081
 
46320
-I. ― Une installation répond respectivement à la " règle de dépassement direct seuil bas ” ou à la " règle de dépassement direct seuil haut ” lorsque, pour l'une au moins des rubriques mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 511-10, les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont susceptibles d'être présents dans l'installation en quantité supérieure ou égale respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique mentionne. Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799, 2760-4 et 2792.
47082
+I. – Une installation répond respectivement à la " règle de dépassement direct seuil bas ” ou à la " règle de dépassement direct seuil haut ” lorsque, pour l'une au moins des rubriques mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 511-10, les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont susceptibles d'être présents dans l'installation en quantité supérieure ou égale respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique mentionne.
47083
+
47084
+Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799,2760-4 et 2792.
46321 47085
 
46322 47086
 Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant pas de quantité seuil bas ne sont pas considérées.
46323 47087
 
46324
-II. ― Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13 répondent respectivement à la " règle de cumul seuil bas ” ou à la " règle de cumul seuil haut ” lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou égale à 1 :
47088
+II. – Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site répondent respectivement à la " règle de cumul seuil bas ” ou à la " règle de cumul seuil haut ” lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou égale à 1 :
46325 47089
 
46326 47090
 a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :
46327 47091
 
... ...
@@ -46333,13 +47097,13 @@ b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances
46333 47097
 
46334 47098
 Sb = ∑ q <sub>x</sub>/ q <sub>x, b</sub>
46335 47099
 
46336
-où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, b ” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;
47100
+où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, b ” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4,2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;
46337 47101
 
46338 47102
 c) Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :
46339 47103
 
46340 47104
 Sc = ∑ q <sub>x</sub>/ q <sub>x, c</sub>
46341 47105
 
46342
-où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, c ” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;
47106
+où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, c ” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4,2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;
46343 47107
 
46344 47108
 d) Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas ;
46345 47109
 
... ...
@@ -46360,287 +47124,27 @@ En cas d'égalité des quantités seuil haut des rubriques numérotées de 4100
46360 47124
 
46361 47125
 ##### Article R512-1
46362 47126
 
46363
-Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du présent titre, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 517-1 et L. 517-2.
47127
+Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ainsi qu'aux dispositions du présent titre.
46364 47128
 
46365 47129
 ##### Section 1 : Installations soumises à autorisation
46366 47130
 
46367 47131
 ###### Sous-section 1 : Demande d'autorisation
46368 47132
 
46369
-####### Article R512-2
46370
-
46371
-Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.
46372
-
46373
-####### Article R512-3
46374
-
46375
-La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne :
46376
-
46377
-1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
46378
-
46379
-2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
46380
-
46381
-3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
46382
-
46383
-Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités ;
46384
-
46385
-4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ;
46386
-
46387
-5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
46388
-
46389
-6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1.
46390
-
46391
-####### Article R512-4
46392
-
46393
-La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes :
46394
-
46395
-1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre ;
46396
-
46397
-2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de l'article L. 512-1 ;
46398
-
46399
-3° Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6, la demande contient une description :
46400
-
46401
-a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ;
46402
-
46403
-b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;
46404
-
46405
-c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation.
46406
-
46407
-La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c du 3°.
46408
-
46409
-4° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application du II de l'article R. 512-33 et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, la demande comprend l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18 ;
46410
-
46411
-Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, l'exploitant propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures.
46412
-
46413
-5° Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, la demande d'autorisation comprend les compléments mentionnés à l'article R. 515-59 ;
46414
-
46415
-6° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction.
46416
-
46417
-####### Article R512-5
46418
-
46419
-Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.
46420
-
46421
-####### Article R512-6
46422
-
46423
-I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :
46424
-
46425
-1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
46426
-
46427
-2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
46428
-
46429
-3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ;
46430
-
46431
-4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ;
46432
-
46433
-5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ;
46434
-
46435
-6° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;
46436
-
46437
-7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
46438
-
46439
-8° Pour les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser ;
46440
-
46441
-9° Pour les carrières, un document attestant que soit le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser, soit, dans les zones spéciales et dans les zones d'exploitation coordonnée définies respectivement aux articles L. 321-1 et L. 334-1 du code minier, qu'un permis exclusif de carrières est demandé ou a été accordé.
46442
-
46443
-II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
46444
-
46445
-####### Article R512-7
46446
-
46447
-Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration.
46448
-
46449
-La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai prévu à l'article R. 512-14. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier.
46450
-
46451
-####### Article R512-8
46452
-
46453
-I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
46454
-
46455
-II.-Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants :
46456
-
46457
-1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
46458
-
46459
-2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
46460
-
46461
-3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation.
46462
-
46463
-III.-Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments mentionnés au I de l'article R. 515-59.
46464
-
46465
-IV.-Pour certaines catégories d'installations d'une puissance supérieure à 20 MW, l'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 comporte une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes de l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages.
46466
-
46467
-####### Article R512-9
46468
-
46469
-I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
46470
-
46471
-Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
46472
-
46473
-II. ― Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
46474
-
46475
-L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
46476
-
46477
-Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
46478
-
46479
-Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.
46480
-
46481
-III. ― (Abrogé)
46482
-
46483
-####### Article R512-10
46484
-
46485
-Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classée soumise à autorisation peut demander au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée de lui préciser les informations à fournir dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par le préfet n'empêchent pas celui-ci de faire compléter le dossier et ne préjugent pas la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
46486
-
46487 47133
 ###### Sous-section 2 : Instruction de la demande
46488 47134
 
46489
-####### Article R512-11
46490
-
46491
-Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.
46492
-
46493
-Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à déclaration ou à enregistrement, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une demande d'enregistrement ou une déclaration à la demande d'autorisation. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.
46494
-
46495
-Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine.
46496
-
46497
-####### Article R512-12
46498
-
46499
-Lorsqu'il constate qu'une installation classée, dont la demande d'autorisation lui est présentée, relève de la liste prévue à l'article L. 515-8, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le demandeur. Le maire est avisé qu'il lui appartient, s'il le juge utile, de demander l'institution des servitudes mentionnées à l'article L. 515-8.
46500
-
46501
-####### Article R512-13
46502
-
46503
-Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
46504
-
46505
-Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article R. 512-28.
46506
-
46507 47135
 ####### Paragraphe 1 : Enquête publique
46508 47136
 
46509
-######## Article R512-14
46510
-
46511
-I.-L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier et sous réserve des dispositions du présent article.
46512
-
46513
-II.-Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans le mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Simultanément, il saisit l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 et informe le demandeur de l'ensemble de ces saisines.
46514
-
46515
-III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève.
46516
-
46517
-IV.-Les résumés non techniques mentionnés au IV de l'article R. 122-5 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l'article R. 123-11.
46518
-
46519
-Lorsque l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure, l'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 le mentionne.
46520
-
46521
-V.-A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
46522
-
46523 47137
 ####### Paragraphe 2 : Consultations
46524 47138
 
46525
-######## Article R512-19
46526
-
46527
-Pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission de suivi de site intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.
46528
-
46529
-######## Article R512-20
46530
-
46531
-Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
46532
-
46533
-######## Article R512-21
46534
-
46535
-I.-Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national concerné, qui se prononce dans le délai de trente jours, faute de quoi l'avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité environnementale.
46536
-
46537
-II.-Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte des Bâtiments de France.
46538
-
46539
-III.-A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d'autorisation sous forme électronique, le pétitionnaire fournit autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et consultations prévues au présent article.
46540
-
46541
-IV.-Les avis recueillis par l'autorité environnementalepour lui permettre d'émettre son avis sur un projet relevant du III de l'article L. 122-1 sont transmis au préfet.
46542
-
46543
-######## Article R512-22
46544
-
46545
-Le préfet met en oeuvre les dispositions de l'article R. 122-11 :
46546
-
46547
-1° Lorsque le périmètre défini au III de l'article R. 512-14 comprend une commune transfrontalière ;
46548
-
46549
-2° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.
46550
-
46551
-######## Article R512-23
46552
-
46553
-Pour les établissements pétroliers dont la nature et l'importance sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des installations classées, l'autorisation prévue au titre de la législation des installations classées ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé des hydrocarbures en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement pétrolier.
46554
-
46555
-A cet effet, le préfet transmet au ministère chargé des hydrocarbures, dès l'ouverture de l'enquête, les pièces du dossier lui permettant d'arrêter sa position. Le ministre chargé des hydrocarbures dispose d'un délai de trois mois pour exprimer son avis.
46556
-
46557
-######## Article R512-24
46558
-
46559
-Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15, R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail.
46560
-
46561
-######## Article R512-25
46562
-
46563
-Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet.
46564
-
46565
-L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
46566
-
46567
-Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
46568
-
46569 47139
 ####### Paragraphe 3 : Fin de l'instruction
46570 47140
 
46571
-######## Article R512-26
46572
-
46573
-Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
46574
-
46575
-Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
46576
-
46577
-######## Article R512-27
46578
-
46579
-L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
46580
-
46581 47141
 ###### Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions
46582 47142
 
46583
-####### Article R512-28
46584
-
46585
-L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1.
46586
-
46587
-Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
46588
-
46589
-Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
46590
-
46591
-L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.
46592
-
46593
-Sans préjudice des articles R. 512-69 et R. 512-70, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané.
46594
-
46595
-L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre.
46596
-
46597
-Pour les installations relevant des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
46598
-
46599
-L'alinéa précédent ne s'applique pas aux installations qui sont exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
46600
-
46601
-####### Article R512-29
46602
-
46603
-L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne tel que défini à l'article L. 515-41 en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
46604
-
46605
-L'arrêté d'autorisation mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
46606
-
46607
-####### Article R512-30
46608
-
46609
-Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'autorisation détermine également l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation.
46610
-
46611
-####### Article R512-31
46612
-
46613
-Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26.
46614
-
46615
-Ces arrêtés prévus peuvent prescrire, en particulier, la fourniture des informations prévues aux articles R. 512-3 et R. 512-6 ou leur mise à jour.
46616
-
46617
-####### Article R512-32
46618
-
46619
-Les prescriptions prévues aux articles R. 512-28 à R. 512-31 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
46620
-
46621
-####### Article R512-33
46622
-
46623
-I. - Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation.
46624
-
46625
-II. - Toute modification apportée par l'exploitant à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
46626
-
46627
-S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
46628
-
46629
-Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
46630
-
46631
-S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet :
46632
-
46633
-1° Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section ;
46634
-
46635
-2° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
46636
-
46637
-III. - Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales.
46638
-
46639 47143
 ####### Article R512-34
46640 47144
 
46641 47145
 Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci, constatée jusqu'alors, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
46642 47146
 
46643
-Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
47147
+Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
46644 47148
 
46645 47149
 ####### Article R512-35
46646 47150
 
... ...
@@ -46660,9 +47164,9 @@ II. - Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désire obteni
46660 47164
 
46661 47165
 ####### Article R512-37
46662 47166
 
46663
-Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles R. 512-20, R. 512-21, R. 512-23, R. 512-40 et R. 512-41.
47167
+Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles R. 181-23, R. 181-29 et R. 181-38.
46664 47168
 
46665
-L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. Il est soumis aux modalités de publication fixées à l'article R. 512-39.
47169
+L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article R. 181-43. Il est soumis aux modalités de publication fixées à l'article R. 181-44.
46666 47170
 
46667 47171
 ###### Sous-section 4 : Mesures de publicité
46668 47172
 
... ...
@@ -46732,7 +47236,7 @@ I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'ar
46732 47236
 
46733 47237
 Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le mémoire contient en outre l'évaluation et les propositions de mesures mentionnées à l'article R. 515-75.
46734 47238
 
46735
-II. ― Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
47239
+II. ― Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
46736 47240
 
46737 47241
 III. ― Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
46738 47242
 
... ...
@@ -46740,17 +47244,17 @@ L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° d
46740 47244
 
46741 47245
 ####### Article R512-39-4
46742 47246
 
46743
-I.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
47247
+I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
46744 47248
 
46745 47249
 En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
46746 47250
 
46747
-II.-A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.
47251
+II. – A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.
46748 47252
 
46749 47253
 En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
46750 47254
 
46751 47255
 ####### Article R512-39-5
46752 47256
 
46753
-Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.
47257
+Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.
46754 47258
 
46755 47259
 ####### Article R512-39-6
46756 47260
 
... ...
@@ -46758,36 +47262,9 @@ Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à
46758 47262
 
46759 47263
 ###### Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations
46760 47264
 
46761
-####### Article R512-40
46762
-
46763
-La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.
46764
-
46765
-L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil départemental.
46766
-
46767
-Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil départemental de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.
46768
-
46769
-####### Article R512-41
46770
-
46771
-Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre premier et des articles R. 512-11, R. 512-12, R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22,
46772
-R. 512-24, R. 512-25 et du premier alinéa de l'article R. 512-26 sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'article R. 512-40.
46773
-
46774
-Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 512-40, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement, le ou les conseils régionaux et le ou les conseils départementaux intéressés.
46775
-
46776
-Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois.
46777
-
46778
-Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.
46779
-
46780
-####### Article R512-42
46781
-
46782
-Dans un délai de trois mois à compter de la réception des avis mentionnés à l'article R. 512-41, le ministre chargé des installations classées, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai.
46783
-
46784
-####### Article R512-43
46785
-
46786
-Les arrêtés complémentaires postérieurs à l'autorisation mentionnée à l'article R. 512-42 sont pris par le préfet du département où est implantée l'installation dans les conditions prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-33.
46787
-
46788 47265
 ####### Article R512-45
46789 47266
 
46790
-Pour les installations visées à l'article L. 229-5, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 3° de l'article R. 512-4 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 512-31.
47267
+Pour les installations visées à l'article L. 229-5, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 5° du I de l'article D. 181-15-2 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 181-45.
46791 47268
 
46792 47269
 ##### Section 2 : Installations soumises à enregistrement
46793 47270
 
... ...
@@ -46799,9 +47276,11 @@ Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à e
46799 47276
 
46800 47277
 Lorsqu'un exploitant se propose de mettre en service plusieurs installations soumises à enregistrement sur un même site, une seule demande peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
46801 47278
 
47279
+Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'enregistrement est adressée au préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet qui procède à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets.
47280
+
46802 47281
 ####### Article R512-46-2
46803 47282
 
46804
-Lorsque l'installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l'article R. 512-33 et est instruite dans les conditions prévues par cet article.
47283
+Lorsque l'installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l'article R. 181-46 et est instruite dans les conditions prévues par cet article.
46805 47284
 
46806 47285
 ####### Article R512-46-3
46807 47286
 
... ...
@@ -46865,17 +47344,13 @@ Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières
46865 47344
 
46866 47345
 ####### Article R512-46-9
46867 47346
 
46868
-Dans les cas prévus au 1°, en tenant compte notamment des atteintes potentielles aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, au 2° et au 3° de l'article L. 512-7-2, le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. Cette décision peut intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du § 1 de la présente sous-section.
47347
+La décision mentionnée à l'article L. 512-7-2 peut intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section.
46869 47348
 
46870
-En ce cas, le préfet invite le demandeur à compléter son dossier de demande conformément aux dispositions de l'article R. 512-6, notamment par la production de l'étude d'impact et de l'étude de dangers mentionnées aux 4° et 5° du même article.
46871
-
46872
-La décision motivée du préfet est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
46873
-
46874
-Lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite en application de la section I du présent chapitre, il en adresse la demande au préfet accompagnée du dossier mentionné à l'article R. 512-6. Le préfet peut donner suite à cette demande s'il estime que les conditions fixées par l'article L. 512-7-2 sont remplies.
47349
+Lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, il en adresse la demande au préfet accompagnée du dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants.
46875 47350
 
46876 47351
 ####### Article R512-46-10
46877 47352
 
46878
-Par dérogation à l'article R. 512-14, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 512-46-9, le rayon d'affichage de l'avis au public mentionné au III de l'article R. 512-14 est celui indiqué à l'article R. 512-46-11.
47353
+Par dérogation à l'article R. 181-36, le rayon d'affichage de l'avis au public est celui indiqué à l'article R. 512-46-11 lorsqu'il est fait application de l'article L. 512-7-2.
46879 47354
 
46880 47355
 ####### Paragraphe 1 : Information et consultations
46881 47356
 
... ...
@@ -46975,21 +47450,7 @@ III. – Les nouveaux enregistrements prévus aux I et II sont soumis aux mêmes
46975 47450
 
46976 47451
 ####### Article R512-46-24
46977 47452
 
46978
-I. ― En vue de l'information des tiers :
46979
-
46980
-1° Une copie de l'arrêté d'enregistrement ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires est déposée à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, et peut y être consultée ;
46981
-
46982
-2° Une copie de ces arrêtés est publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture ;
46983
-
46984
-3° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, dans le ressort de laquelle ou duquel est implantée l'installation pendant une durée minimum de quatre semaines. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police. Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique ;
46985
-
46986
-4° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'enregistrement ;
46987
-
46988
-5° Une copie de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal ayant été consulté ainsi qu'aux autorités mentionnées à l'article R. 512-22 ;
46989
-
46990
-6° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés.
46991
-
46992
-II. ― A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de la publicité prévues par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.
47453
+En vue de l'information des tiers, l'arrêté d'enregistrement ou l'arrêté de refus fait l'objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues par l'article R. 181-44 pour l'arrêté d'autorisation environnementale.
46993 47454
 
46994 47455
 ###### Sous-section 5 : Mise à l'arrêt et remise en état
46995 47456
 
... ...
@@ -47214,9 +47675,7 @@ Cette information comprend l'envoi, selon le cas, d'un extrait du rapport de vis
47214 47675
 
47215 47676
 ######## Article R512-60
47216 47677
 
47217
-L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet la liste des contrôles effectués.
47218
-
47219
-Le rapport sur son activité de l'année écoulée est adressé au ministre chargé des installations classées au cours du premier trimestre de chaque année. Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation.
47678
+L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet et au ministre en charge des installations classées la liste des contrôles effectués. Ce bilan est transmis de manière dématérialisée. Les modalités de déclaration et le contenu de ce bilan sont fixés par arrêté ministériel.
47220 47679
 
47221 47680
 ####### Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle
47222 47681
 
... ...
@@ -47289,19 +47748,13 @@ En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peu
47289 47748
 
47290 47749
 ####### Paragraphe 1 : Implantation sur plusieurs départements
47291 47750
 
47292
-######## Article R512-67
47293
-
47294
-Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation ou la demande d'enregistrement prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
47295
-
47296
-Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43.
47297
-
47298 47751
 ####### Paragraphe 2 : Changement d'exploitant
47299 47752
 
47300 47753
 ######## Article R512-68
47301 47754
 
47302
-Sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette déclaration et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique. Ce modèle n'est pas utilisable lorsque le changement d'exploitant concerne une installation soumise au régime de la déclaration incluse dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement
47755
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 181-47, et sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée soumises à enregistrement ou à déclaration change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette déclaration et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.
47303 47756
 
47304
-Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant.
47757
+Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant. Pour les installations prévues à l'article R. 512-55, la déclaration est accompagnée d'un justificatif de réalisation du dernier contrôle périodique.
47305 47758
 
47306 47759
 Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
47307 47760
 
... ...
@@ -47349,21 +47802,23 @@ En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou priv
47349 47802
 
47350 47803
 ######## Article R512-74
47351 47804
 
47352
-L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
47805
+I.-L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans.
47353 47806
 
47354 47807
 Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de :
47355 47808
 
47356
-1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ;
47809
+1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ;
47357 47810
 
47358
-2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 ;
47811
+2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ;
47359 47812
 
47360 47813
 3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code.
47361 47814
 
47815
+II.-Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives.
47816
+
47362 47817
 ####### Paragraphe 9 : Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits
47363 47818
 
47364 47819
 ######## Article R512-75
47365 47820
 
47366
-Sans préjudice des articles R. 512-28 et R. 229-20, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement adresse au préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation. Cette déclaration est adressée par voie électronique. Pour l'exploitant qui est également soumis à la déclaration prévue à l'article R. 229-20, la date du 31 mars est remplacée par celle mentionnée à cet article.
47821
+Sans préjudice des obligations, prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 181-54, qui lui sont faites en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre par l'arrêté d'autorisation et de la déclaration prévue par l'article R. 229-20, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement adresse au préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation. Cette déclaration est adressée par voie électronique. Pour l'exploitant qui est également soumis à la déclaration prévue à l'article R. 229-20, la date du 31 mars est remplacée par celle mentionnée à cet article.
47367 47822
 
47368 47823
 Les critères d'assujettissement des installations à cette déclaration, les émissions, polluants et déchets à déclarer et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris en application des articles L. 512-5 et L. 512-7.
47369 47824
 
... ...
@@ -47423,7 +47878,7 @@ II.-Le préfet transmet ce dossier pour accord au dernier exploitant, sauf si ce
47423 47878
 
47424 47879
 En cas de désaccord, l'état dans lequel le site doit être remis en état par le dernier exploitant est déterminé, selon le cas, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
47425 47880
 
47426
-III.-Au vu du dossier transmis par le tiers demandeur et de l'accord du dernier exploitant, le préfet statue sur la substitution et définit, par arrêté pris, selon la catégorie de l'installation en cause, dans les formes prévues aux articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52 :
47881
+III.-Au vu du dossier transmis par le tiers demandeur et de l'accord du dernier exploitant, le préfet statue sur la substitution et définit, par arrêté pris, selon la catégorie de l'installation en cause, dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou R. 512-52 :
47427 47882
 
47428 47883
 1° Les travaux à réaliser, le cas échéant par tranche de travaux de réhabilitation. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages retenus en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés ;
47429 47884
 
... ...
@@ -47535,16 +47990,15 @@ II. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèl
47535 47990
 
47536 47991
 ##### Article R513-2
47537 47992
 
47538
-Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 512-6, R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47.
47993
+Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 181-13 à R. 181-15, R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47.
47539 47994
 
47540
-Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article L. 553-3 joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 553-1.
47995
+Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article L. 515-45 joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 515-101.
47541 47996
 
47542
-Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 512-31,
47543
-R. 512-46-22 et R. 512-53, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
47997
+Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 et R. 512-53, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
47544 47998
 
47545 47999
 Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.
47546 48000
 
47547
-Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 512-33, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70.
48001
+Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 181-47, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70.
47548 48002
 
47549 48003
 #### Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées
47550 48004
 
... ...
@@ -47556,9 +48010,13 @@ Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement est
47556 48010
 
47557 48011
 ###### Article R514-3-1
47558 48012
 
47559
-Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
47560
-- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
47561
-- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
48013
+Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
48014
+
48015
+1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
48016
+
48017
+2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
48018
+
48019
+Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
47562 48020
 
47563 48021
 ##### Section 2 : Dispositions pénales
47564 48022
 
... ...
@@ -47570,15 +48028,15 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
47570 48028
 
47571 48029
 2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;
47572 48030
 
47573
-3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-75 et au I de l'article R. 515-71 ;
48031
+3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 181-43, R. 181-45 et R. 181-54, R. 512-75 et au I de l'article R. 515-71 ;
47574 48032
 
47575 48033
 3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ;
47576 48034
 
47577 48035
 4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-53 ;
47578 48036
 
47579
-5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 ;
48037
+5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54 ;
47580 48038
 
47581
-6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ;
48039
+6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 181-47, R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ;
47582 48040
 
47583 48041
 7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 ;
47584 48042
 
... ...
@@ -47604,10 +48062,6 @@ La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conf
47604 48062
 
47605 48063
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
47606 48064
 
47607
-####### Article R515-1
47608
-
47609
-Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent titre, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.
47610
-
47611 48065
 ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux schémas régionaux des carrières
47612 48066
 
47613 48067
 ####### Article R515-2
... ...
@@ -47851,7 +48305,7 @@ III.-Chaque exemplaire de la demande comprend en annexe les pièces suivantes :
47851 48305
 
47852 48306
 4° Un bilan écologique comprenant une étude d'impact.
47853 48307
 
47854
-L'étude d'impact comporte, outre les éléments exigés par l'article R. 512-8, une analyse comparative des données du stockage et des mesures envisagées par rapport à l'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance de l'autorisation initiale ;
48308
+L'étude d'impact comporte, outre les éléments exigés par l'article R. 122-5, une analyse comparative des données du stockage et des mesures envisagées par rapport à l'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance de l'autorisation initiale ;
47855 48309
 
47856 48310
 5° Un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ;
47857 48311
 
... ...
@@ -47869,7 +48323,7 @@ Le préfet fait procéder, aux frais du demandeur et par un organisme tiers expe
47869 48323
 
47870 48324
 ###### Article R515-14
47871 48325
 
47872
-Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article R. 512-14.
48326
+Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36.
47873 48327
 
47874 48328
 Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté à huit jours.
47875 48329
 
... ...
@@ -48033,9 +48487,9 @@ Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 5
48033 48487
 
48034 48488
 L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur traitement. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.
48035 48489
 
48036
-L'exploitant d'une installation déjà autorisée ou enregistrée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article R. 512-31 ou R. 512-46-22.
48490
+L'exploitant d'une installation déjà autorisée ou enregistrée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22.
48037 48491
 
48038
-En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article R. 512-31 ou R. 512-46-22.
48492
+En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22.
48039 48493
 
48040 48494
 L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article R. 512-47 précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions de traitement. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.
48041 48495
 
... ...
@@ -48045,8 +48499,6 @@ Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la r
48045 48499
 
48046 48500
 L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu.
48047 48501
 
48048
-Toutefois le retrait ou la suspension est prononcé par le ministre chargé des installations classées lorsque celui-ci est compétent en application du premier alinéa de l'article L. 512-2.
48049
-
48050 48502
 ##### Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
48051 48503
 
48052 48504
 ###### Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques
... ...
@@ -48081,7 +48533,7 @@ IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans
48081 48533
 
48082 48534
 I.-Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
48083 48535
 
48084
-1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 512-3 et L. 512-5, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans ainsi que des mesures prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 ;
48536
+1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 181-12 et L. 181-14 et L. 512-5, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans ainsi que des mesures prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 ;
48085 48537
 
48086 48538
 2° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ;
48087 48539
 
... ...
@@ -48115,9 +48567,9 @@ Les travaux de protection prescrits en application du IV de l'article L. 515-16
48115 48567
 
48116 48568
 ####### Article R515-43
48117 48569
 
48118
-I.-Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 512-31.
48570
+I.-Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 181-45.
48119 48571
 
48120
-II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés.A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable.
48572
+II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable.
48121 48573
 
48122 48574
 III.-Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16, la convention de financement prévue au IV de l'article L. 515-19 est conclue avant le début de l'enquête publique.
48123 48575
 
... ...
@@ -48133,7 +48585,7 @@ II.-A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est appro
48133 48585
 
48134 48586
 ####### Article R515-45
48135 48587
 
48136
-Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-3, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 5° du I de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 515-19.
48588
+Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 181-14, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 5° du I de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 515-19.
48137 48589
 
48138 48590
 ####### Article R515-46
48139 48591
 
... ...
@@ -48157,7 +48609,7 @@ III.-Lorsque la révision est partielle et n'est pas motivée par une aggravatio
48157 48609
 
48158 48610
 ####### Article R515-48
48159 48611
 
48160
-Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV de l'article L. 515-8, ou en cas de disparition totale et définitive du risque, le préfet, après consultation de la commission départementale mentionnée à l'article L. 512-2, abroge le plan de prévention des risques technologiques.
48612
+Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV de l'article L. 515-8, ou en cas de disparition totale et définitive du risque, le préfet, après consultation du conseil départemental mentionné à l'article R. 181-39 abroge le plan de prévention des risques technologiques.
48161 48613
 
48162 48614
 L'arrêté d'abrogation est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan.
48163 48615
 
... ...
@@ -48203,17 +48655,17 @@ Il est révisé et transmis dans les mêmes conditions, au plus tard six mois ap
48203 48655
 
48204 48656
 ####### Article R515-58
48205 48657
 
48206
-Sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre II du présent titre, notamment du II de l'article R. 512-6, les dispositions de la présente section sont applicables aux installations relevant des rubriques 3000 à 3999 dans la colonne A du tableau annexé à l'article R. 511-9 constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.
48658
+Sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre II du présent titre, notamment du II de l'article R. 181-13, les dispositions de la présente section sont applicables aux installations relevant des rubriques 3000 à 3999 dans la colonne A du tableau annexé à l'article R. 511-9 constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.
48207 48659
 
48208 48660
 ###### Sous-section 2 : Demande d'autorisation
48209 48661
 
48210 48662
 ####### Article R515-59
48211 48663
 
48212
-La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l'article R. 512-6 comportent également :
48664
+La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l'article R. 181-13 comportent également :
48213 48665
 
48214 48666
 I.-Des compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant :
48215 48667
 
48216
-1° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue à l'article L. 515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 2° du II de l'article R. 512-8.
48668
+1° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue à l'article L. 515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées à l'article R. 122-5.
48217 48669
 
48218 48670
 Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l'installation avec :
48219 48671
 
... ...
@@ -48248,7 +48700,7 @@ II.-Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques
48248 48700
 
48249 48701
 ######## Article R515-60
48250 48702
 
48251
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-28, l'arrêté d'autorisation fixe au minimum :
48703
+Sans préjudice des dispositions des articles R. 181-43 et R. 181-54, l'arrêté d'autorisation fixe au minimum :
48252 48704
 
48253 48705
 a) Des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des installations classées et pour les autres substances polluantes qui, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre, sont susceptibles d'être émises en quantités significatives. Ces valeurs limites d'émission peuvent être remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement. L'arrêté fixe également des prescriptions permettant d'évaluer le respect de ces valeurs limites à moins qu'il ne se réfère aux règles générales et prescriptions techniques fixées par les arrêtés pris en application de l'article L. 512-5 ;
48254 48706
 
... ...
@@ -48262,7 +48714,7 @@ e) Des prescriptions garantissant la protection du sol et des eaux souterraines,
48262 48714
 
48263 48715
 f) S'agissant des substances ou mélanges visés au 3° du I de l'article R. 515-59, des prescriptions concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines définissant notamment la fréquence de cette surveillance. Cette dernière est d'au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et d'au moins une fois tous les dix ans pour le sol, à moins que cette surveillance ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de pollution ;
48264 48716
 
48265
-g) Les mesures relatives aux conditions d'exploitation lors de l'arrêt définitif de l'installation et l'état dans lequel doit être remis le site lors de cet arrêt définitif dans le respect, outre de l'article R. 512-30, des articles L. 512-6-1 et L. 515-30.
48717
+g) Les mesures relatives aux conditions d'exploitation lors de l'arrêt définitif de l'installation et l'état dans lequel doit être remis le site lors de cet arrêt définitif dans le respect des articles L. 512-6-1 et L. 515-30.
48266 48718
 
48267 48719
 ######## Article R515-61
48268 48720
 
... ...
@@ -48272,9 +48724,9 @@ L'arrêté d'autorisation mentionne, parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concer
48272 48724
 
48273 48725
 ######## Article R515-62
48274 48726
 
48275
-I. ― Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-28, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles adoptées par la Commission européenne en application de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 servent de référence pour la fixation des conditions d'autorisation imposées par les arrêtés préfectoraux d'autorisation.
48727
+I. – Sans préjudice des dispositions des articles R. 181-43 et R. 181-54, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles adoptées par la Commission européenne en application de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 servent de référence pour la fixation des conditions d'autorisation imposées par les arrêtés préfectoraux d'autorisation.
48276 48728
 
48277
-II. ― Lorsque les prescriptions de l'autorisation sont fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette technique est déterminée en accordant une attention particulière aux critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées. Ces prescriptions s'appliquent sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section, notamment de celles des articles R. 515-67 et R. 515-68.
48729
+II. – Lorsque les prescriptions de l'autorisation sont fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette technique est déterminée en accordant une attention particulière aux critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées. Ces prescriptions s'appliquent sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section, notamment de celles des articles R. 515-67 et R. 515-68.
48278 48730
 
48279 48731
 Lorsque les conclusions visées au premier alinéa du présent II ne contiennent pas de niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, l'arrêté d'autorisation fixe des prescriptions assurant que la technique visée au premier alinéa du présent II garantit un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques décrites dans ces conclusions.
48280 48732
 
... ...
@@ -48290,7 +48742,7 @@ Dans l'attente de conclusions sur les meilleures techniques disponibles, les mei
48290 48742
 
48291 48743
 ######## Article R515-65
48292 48744
 
48293
-I. ― Sans préjudice de l'article R. 512-28, les valeurs limites d'émission et les paramètres et mesures techniques équivalents mentionnés au a de l'article R. 515-60 sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique.
48745
+I. ― Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54, les valeurs limites d'émission et les paramètres et mesures techniques équivalents mentionnés au a de l'article R. 515-60 sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique.
48294 48746
 
48295 48747
 II. ― Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 sont applicables au point de rejet externe des émissions et aucune dilution intervenant avant ce point n'est prise en compte pour la détermination de ces valeurs.
48296 48748
 
... ...
@@ -48298,7 +48750,7 @@ III. ― Le traitement par une station d'épuration des rejets indirects de subs
48298 48750
 
48299 48751
 ######## Article R515-66
48300 48752
 
48301
-I. ― Sans préjudice de l'article R. 512-28, lorsque les conclusions sur les meilleures techniques disponibles fixent des niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, des valeurs limites d'émission sont fixées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que celles associées auxdits niveaux.
48753
+I. ― Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54, lorsque les conclusions sur les meilleures techniques disponibles fixent des niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, des valeurs limites d'émission sont fixées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que celles associées auxdits niveaux.
48302 48754
 
48303 48755
 II. ― En application de l'article R. 512-28, l'arrêté d'autorisation peut en outre fixer des valeurs limites d'émission pour d'autres périodes et pour d'autres conditions de référence.
48304 48756
 
... ...
@@ -48308,7 +48760,7 @@ Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 n'excèdent
48308 48760
 
48309 48761
 ######## Article R515-68
48310 48762
 
48311
-I. - Sans préjudice de l'article R. 512-28 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :
48763
+I.-Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :
48312 48764
 
48313 48765
 a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou
48314 48766
 
... ...
@@ -48319,9 +48771,9 @@ Le préfet précise, dans l'arrêté d'autorisation :
48319 48771
 - les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement ;
48320 48772
 - la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.
48321 48773
 
48322
-L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen .
48774
+L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen.
48323 48775
 
48324
-II. - L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.
48776
+II.-L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.
48325 48777
 
48326 48778
 ######## Article R515-69
48327 48779
 
... ...
@@ -48349,7 +48801,7 @@ c) Lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale
48349 48801
 
48350 48802
 I. ― En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l'article L. 515-29, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Pour tout ou partie des installations d'élevage, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté un délai supérieur, qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.
48351 48803
 
48352
-II. ― En vue du réexamen prévu au II et au III de l'article R. 515-70, le préfet prescrit, par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 512-31, la remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de signature de cet arrêté.
48804
+II. ― En vue du réexamen prévu au II et au III de l'article R. 515-70, le préfet prescrit, par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 181-45, la remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de signature de cet arrêté.
48353 48805
 
48354 48806
 III. ― Le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires. S'il doit être soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29, l'exploitant fournit en outre le nombre d'exemplaires nécessaires à l'organisation de cette consultation dans les communes mentionnées au III de l'article R. 515-76. Il est accompagné d'un résumé non technique au format électronique.
48355 48807
 
... ...
@@ -48401,11 +48853,11 @@ Après chaque visite d'inspection, le rapport mentionné à l'article L. 514-5 e
48401 48853
 
48402 48854
 ####### Article R515-75
48403 48855
 
48404
-I. ― Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation et en vue de la remise du site dans son état initial, l'exploitant inclut dans le mémoire prévu à l'article R. 512-39-3 une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux mentionnés au 3° du I de l'article R. 515-59. Ce mémoire est fourni par l'exploitant même si cet arrêt ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage.
48856
+I. – Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation et en vue de la remise du site dans son état initial, l'exploitant inclut dans le mémoire prévu à l'article R. 512-39-3 une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux mentionnés au 3° du I de l'article R. 515-59. Ce mémoire est fourni par l'exploitant même si cet arrêt ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage.
48405 48857
 
48406
-II. ― Si l'installation a été, par rapport à l'état constaté dans le rapport de base mentionné au 3° du I de l'article R. 515-59, à l'origine d'une pollution significative du sol et des eaux souterraines par des substances ou mélanges mentionnés au I, l'exploitant propose également dans ce mémoire les mesures permettant la remise du site dans l'état prévu au deuxième alinéa du présent II.
48858
+II. – Si l'installation a été, par rapport à l'état constaté dans le rapport de base mentionné au 3° du I de l'article R. 515-59, à l'origine d'une pollution significative du sol et des eaux souterraines par des substances ou mélanges mentionnés au I, l'exploitant propose également dans ce mémoire les mesures permettant la remise du site dans l'état prévu au deuxième alinéa du présent II.
48407 48859
 
48408
-En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base. Cette remise en état doit également permettre un usage futur du site déterminé conformément aux articles R. 512-30 et R. 512-39-2. Le préfet fixe par arrêté les travaux et les mesures de surveillance nécessaires à cette remise en état.
48860
+En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base. Cette remise en état doit également permettre un usage futur du site déterminé conformément aux articles R. 181-43 et R. 512-39-2. Le préfet fixe par arrêté les travaux et les mesures de surveillance nécessaires à cette remise en état.
48409 48861
 
48410 48862
 ###### Sous-section 7 : Consultation et information du public
48411 48863
 
... ...
@@ -48463,7 +48915,7 @@ Ne sont pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quin
48463 48915
 
48464 48916
 I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations suivantes :
48465 48917
 
48466
-a) L'arrêté d'autorisation, qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations menées en application de l'article L. 512-2 ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ;
48918
+a) L'arrêté d'autorisation, qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations menées en application de l'article L. 181-10 ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ;
48467 48919
 
48468 48920
 b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décrit notamment :
48469 48921
 
... ...
@@ -48538,7 +48990,7 @@ II. – Le document définissant la politique de prévention des accidents majeu
48538 48990
 
48539 48991
 ####### Article R515-88
48540 48992
 
48541
-L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation ou à enregistrement ainsi que les exploitants d'installations nucléaires de base et d'ouvrages visés aux articles R. 551-7 à R. 551-11 informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article R. 512-9, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations. Il transmet copie de cette information au préfet.
48993
+L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation ou à enregistrement ainsi que les exploitants d'installations nucléaires de base et d'ouvrages visés aux articles R. 551-7 à R. 551-11 informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article L. 181-25, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations. Il transmet copie de cette information au préfet.
48542 48994
 
48543 48995
 ####### Article R515-89
48544 48996
 
... ...
@@ -48549,7 +49001,7 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7, les informations mention
48549 49001
 
48550 49002
 ####### Article R515-90
48551 49003
 
48552
-L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-9 justifie que l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation, soit pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
49004
+L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 justifie que l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation, soit pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
48553 49005
 
48554 49006
 L'étude de dangers démontre par ailleurs qu'une politique de prévention des accidents majeurs telle que mentionnée à l'article L. 515-33 est mise en œuvre de façon appropriée.
48555 49007
 
... ...
@@ -48571,9 +49023,9 @@ II. ― Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête
48571 49023
 
48572 49024
 ####### Article R515-93
48573 49025
 
48574
-I. ― L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14.
49026
+I. ― L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36.
48575 49027
 
48576
-II. ― Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par :
49028
+II. ― Le dossier établi en vue de l'enquête publique est complété par :
48577 49029
 
48578 49030
 1° Une notice de présentation ;
48579 49031
 
... ...
@@ -48609,7 +49061,7 @@ L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concern
48609 49061
 
48610 49062
 Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, lorsqu'ils sont connus.
48611 49063
 
48612
-Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-39.
49064
+Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 181-44.
48613 49065
 
48614 49066
 Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
48615 49067
 
... ...
@@ -48621,7 +49073,7 @@ Les informations sont envoyées à chaque mise à jour suite à un changement no
48621 49073
 
48622 49074
 ####### Article R515-98
48623 49075
 
48624
-I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-9 démontre qu'a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de façon appropriée.
49076
+I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 démontre qu'a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de façon appropriée.
48625 49077
 
48626 49078
 II. ― Elle fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans et d'une mise à jour si nécessaire.
48627 49079
 
... ...
@@ -48661,6 +49113,98 @@ Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jo
48661 49113
 
48662 49114
 L'arrêté préfectoral d'autorisation ou un arrêté préfectoral complémentaire fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police, et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.
48663 49115
 
49116
+##### Section 10 : Eoliennes
49117
+
49118
+###### Sous-section 1 : Garanties financières applicables aux installations autorisées
49119
+
49120
+####### Article R515-101
49121
+
49122
+I. – La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation.
49123
+
49124
+II. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement.
49125
+
49126
+III. – Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière, la responsabilité de la société mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17.
49127
+
49128
+####### Article R515-102
49129
+
49130
+I. – Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 515-46 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-5 à R. 516-6. Le préfet les appelle et les met en œuvre :
49131
+- soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R. 515-106, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;
49132
+- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
49133
+- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
49134
+
49135
+II. – Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :
49136
+
49137
+- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
49138
+- soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
49139
+- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
49140
+- soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
49141
+
49142
+####### Article R515-103
49143
+
49144
+Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent existantes à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, pour y introduire les installations mentionnées à l'article L. 515-44, sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 515-46, dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication dudit décret.
49145
+
49146
+####### Article R515-104
49147
+
49148
+Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 512-68 le document mentionné à l'article R. 515-102 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.
49149
+
49150
+###### Sous-section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée
49151
+
49152
+####### Article R515-105
49153
+
49154
+Par dérogation aux I et III de l'article R. 512-39-1 et aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6, R. 512-46-25 à R. 512-46-29 et R. 512-66-1 à R. 512-66-2, la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est régie par la présente section.
49155
+
49156
+####### Article R515-106
49157
+
49158
+Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent :
49159
+
49160
+1° Le démantèlement des installations de production ;
49161
+
49162
+2° L'excavation d'une partie des fondations ;
49163
+
49164
+3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;
49165
+
49166
+4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
49167
+
49168
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état.
49169
+
49170
+####### Article R515-107
49171
+
49172
+I. – Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
49173
+
49174
+II. – La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations prévues à l'article R. 515-106.
49175
+
49176
+III. – En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. 515-102.
49177
+
49178
+IV. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 181-12, L. 181-14, L. 512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
49179
+
49180
+####### Article R515-108
49181
+
49182
+Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 515-106 ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
49183
+
49184
+L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
49185
+
49186
+###### Sous-section 3 : Caducité
49187
+
49188
+####### Article R515-109
49189
+
49190
+I. – Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 et R. 512-74 peuvent être prorogés dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai.
49191
+
49192
+Nonobstant les dispositions des deux premières phrases de l'article R. 123-24, la prorogation susmentionnée emporte celle de la validité de l'enquête publique.
49193
+
49194
+II. – Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 515-44, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues aux articles R. 181-44, R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes :
49195
+
49196
+1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ;
49197
+
49198
+2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ;
49199
+
49200
+3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 ;
49201
+
49202
+4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 515-44.
49203
+
49204
+III. – En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues au 2° et au 4° de l'article R. 181-44.
49205
+
49206
+Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article L. 232-2 du code des relations entre le public et l'administration.
49207
+
48664 49208
 #### Chapitre VI : Dispositions financières
48665 49209
 
48666 49210
 ##### Article R516-1
... ...
@@ -48675,7 +49219,7 @@ Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de g
48675 49219
 
48676 49220
 4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
48677 49221
 
48678
-5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent.
49222
+5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent.
48679 49223
 
48680 49224
 Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 516-1, L. 516-2 et L. 512-18, l'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas aux installations mentionnées au 5° lorsque le montant de ces garanties financières, établi en application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de l'article R. 516-2, est inférieur à 100 000 €.
48681 49225
 
... ...
@@ -48683,7 +49227,7 @@ Sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières les in
48683 49227
 
48684 49228
 La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet.
48685 49229
 
48686
-Cette demande est instruite dans les formes prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-46-22.
49230
+Cette demande est instruite dans les formes prévues aux articles R. 181-45 et R. 512-46-22.
48687 49231
 
48688 49232
 Pour les installations mentionnées aux 1°, 2° et 5°, l'avis de la commission consultative départementale compétente n'est pas requis. A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant.
48689 49233
 
... ...
@@ -48786,11 +49330,11 @@ II. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prév
48786 49330
 
48787 49331
 ##### Article R516-5
48788 49332
 
48789
-I.-Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31 ou R. 512-46-22, notamment dans les cas mentionnés à l'article R. 516-5-2. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.
49333
+I. – Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22, notamment dans les cas mentionnés à l'article R. 516-5-2. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.
48790 49334
 
48791
-II.-Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 512-31 ou R. 512-46-22, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.
49335
+II. – Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.
48792 49336
 
48793
-III.-Les garanties additionnelles prévues au b du 5° du IV de l'article R. 516-2 peuvent être levées dès lors que les garanties financières prévues au V de l'article L. 512-21 sont constituées par le tiers demandeur et intègrent le montant des garanties additionnelles initialement constituées par l'exploitant
49337
+III. – Les garanties additionnelles prévues au b du 5° du IV de l'article R. 516-2 peuvent être levées dès lors que les garanties financières prévues au V de l'article L. 512-21 sont constituées par le tiers demandeur et intègrent le montant des garanties additionnelles initialement constituées par l'exploitant
48794 49338
 
48795 49339
 ##### Article R516-5-1
48796 49340
 
... ...
@@ -48842,21 +49386,7 @@ Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions
48842 49386
 
48843 49387
 ###### Article R517-2
48844 49388
 
48845
-Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 les pouvoirs et attributions dévolus :
48846
-
48847
-1° Au ministre chargé des installations classées par l'article L. 512-2 ;
48848
-
48849
-2° Au préfet par les dispositions du présent titre.
48850
-
48851
-###### Article R517-3
48852
-
48853
-Pour les installations soumises à autorisation, la procédure prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22 et R. 512-25 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.
48854
-
48855
-A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
48856
-
48857
-Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
48858
-
48859
-L'arrêté du ministre de la défense autorisant une installation classée est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1° et du 5° du I de l'article R. 512-39. L'extrait de l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article R. 512-39 est publié par les soins du préfet sur le site internet de la préfecture du département dans lequel l'installation est implantée.
49389
+Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et par celles du présent titre.
48860 49390
 
48861 49391
 ###### Article R517-3-1
48862 49392
 
... ...
@@ -48870,8 +49400,7 @@ L'arrêté d'enregistrement, signé par le ministre de la défense, est communiq
48870 49400
 
48871 49401
 ###### Article R517-4
48872 49402
 
48873
-Pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et des articles R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22, R. 512-25,
48874
-R. 512-46-11 à R. 512-46-15 ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation ou l'enregistrement est délivré par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
49403
+Pour les installations classées soumises à enregistrement constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles R. 512-46-11 à R. 512-46-15 ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'enregistrement est délivré par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
48875 49404
 
48876 49405
 ###### Article R517-5
48877 49406
 
... ...
@@ -48879,15 +49408,11 @@ La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installat
48879 49408
 
48880 49409
 Les prescriptions générales prévues à l'article R. 512-50 sont applicables, sans préjudice des dispositions des articles R. 512-52 et R. 512-53.
48881 49410
 
48882
-###### Article R517-6
48883
-
48884
-L'inspection des installations définies à l'article R. 517-1 est assurée par des inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions de l'article L. 514-5.
48885
-
48886 49411
 ###### Article R517-7
48887 49412
 
48888
-Les inspecteurs prévus à l'article R. 517-6 font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application du présent titre et de ses textes d'application. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé des installations classées.
49413
+Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du présent titre.
48889 49414
 
48890
-Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés.
49415
+Lorsque leur importance le justifie, les rapports particuliers relatifs aux installations établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés.
48891 49416
 
48892 49417
 ###### Article R517-8
48893 49418
 
... ...
@@ -50355,7 +50880,7 @@ Pour l'application de l'article R. 532-6, le dossier d'agrément est constitué
50355 50880
 
50356 50881
 2° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité ;
50357 50882
 
50358
-3° En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4, le plan opération interne défini à l'article R. 512-29, qui vaut plan d'urgence.
50883
+3° En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4, le plan opération interne défini à l'article R. 181-54, qui vaut plan d'urgence.
50359 50884
 
50360 50885
 La demande d'agrément d'utilisation est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de la recherche.
50361 50886
 
... ...
@@ -50373,7 +50898,7 @@ Par dérogation à l'article R. 512-51, premier alinéa, des prescriptions techn
50373 50898
 
50374 50899
 ####### Article R532-29
50375 50900
 
50376
-Sans préjudice de l'application des articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54, l'évaluation des utilisations confinées, les mesures de confinement et les autres mesures de protection sont revues par l'exploitant au minimum tous les cinq ans. Si des modifications substantielles sont mises en évidence, l'exploitant en informe le préfet dans les plus brefs délais et notamment lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies :
50901
+Sans préjudice de l'application des articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54, l'évaluation des utilisations confinées, les mesures de confinement et les autres mesures de protection sont revues par l'exploitant au minimum tous les cinq ans. Si des modifications substantielles sont mises en évidence, l'exploitant en informe le préfet dans les plus brefs délais et notamment lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies :
50377 50902
 
50378 50903
 1° Il a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement ;
50379 50904
 
... ...
@@ -51175,7 +51700,7 @@ L'exploitant fournit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de justifica
51175 51700
 - les procédures mises en place pour éviter un mélange inapproprié, soit un mélange de déchets qui ne s'effectuerait pas selon les meilleures techniques disponibles ou qui mettrait en danger la santé humaine, nuirait à l'environnement ou aggraverait les effets nocifs des déchets mélangés sur l'une ou l'autre ;
51176 51701
 - les mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de mélange inapproprié, notamment celles visant à prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine dans l'attente de la séparation des matières ou de leur transfert vers une installation adaptée.
51177 51702
 
51178
-Le préfet statue sur la demande d'autorisation de mélange selon les procédures prévues aux articles R. 512-31 ou R. 512-46-22.
51703
+Le préfet statue sur la demande d'autorisation de mélange selon les procédures prévues aux articles R. 181-45 ou R. 512-46-22.
51179 51704
 
51180 51705
 ####### Article D541-12-3
51181 51706
 
... ...
@@ -54385,13 +54910,13 @@ Les opérations de gestion des véhicules hors d'usage, de leurs composants et m
54385 54910
 
54386 54911
 Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet.
54387 54912
 
54388
-Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
54913
+Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37 et à l'article R. 515-38.
54389 54914
 
54390 54915
 Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.
54391 54916
 
54392 54917
 Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les centres VHU et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs.
54393 54918
 
54394
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu.
54919
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu et les modalités de délivrance de l'agrément.
54395 54920
 
54396 54921
 ####### Article R543-163
54397 54922
 
... ...
@@ -56521,7 +57046,7 @@ Les décisions prises en application de l'article L. 551-3 et du II de l'article
56521 57046
 
56522 57047
 1° Par les personnes consultées en application des dispositions de l'article R. 551-6-2 dans un délai de deux mois à compter du jour où ces décisions leur ont été notifiées ;
56523 57048
 
56524
-2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des dangers que le fonctionnement de l'ouvrage présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 551-3, dans un délai d'un an à compter de la publication de ces décisions, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en service de l'ouvrage dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 551-3.
57049
+2° Par les tiers intéressés en raison des dangers que le fonctionnement de l'ouvrage présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 551-3, dans un délai d'un an à compter de la publication de ces décisions, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en service de l'ouvrage dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 551-3.
56525 57050
 
56526 57051
 ####### Article R551-6-5
56527 57052
 
... ...
@@ -56587,7 +57112,7 @@ Pour chacune des catégories d'ouvrages faisant l'objet de la présente sous-sec
56587 57112
 
56588 57113
 ###### Article R551-14
56589 57114
 
56590
-Outre celle prévue au 5° de l'article R. 512-6, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :
57115
+Outre celle prévue à l'article L. 181-25, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :
56591 57116
 
56592 57117
 1° A l'article R. 542-20 ;
56593 57118
 
... ...
@@ -56599,106 +57124,6 @@ Outre celle prévue au 5° de l'article R. 512-6, des études de danger, au sens
56599 57124
 
56600 57125
 #### Chapitre II : Garanties financières
56601 57126
 
56602
-#### Chapitre III : Eoliennes
56603
-
56604
-##### Section 1 : Garanties financières applicables aux installations autorisées
56605
-
56606
-###### Article R553-1
56607
-
56608
-I.-La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation.
56609
-
56610
-II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement.
56611
-
56612
-III.-Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière la responsabilité de la maison mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17.
56613
-
56614
-###### Article R553-2
56615
-
56616
-I. - Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 553-3 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-5 à R. 516-6. Le préfet les appelle et les met en œuvre :
56617
-- soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R. 553-6, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;
56618
-- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
56619
-- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
56620
-
56621
-II. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :
56622
-
56623
-- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
56624
-- soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
56625
-- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
56626
-- soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
56627
-
56628
-###### Article R553-3
56629
-
56630
-Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent existantes à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, pour y introduire les installations mentionnées à l'article L. 553-1, sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 553-3, dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication dudit décret.
56631
-
56632
-###### Article R553-4
56633
-
56634
-Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 512-68 le document mentionné à l'article R. 553-2 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.
56635
-
56636
-##### Section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée
56637
-
56638
-###### Article R553-5
56639
-
56640
-Par dérogation aux I et III de l'article R. 512-39-1 et aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6,
56641
-R. 512-46-25 à R. 512-46-29 et R. 512-66-1 à R. 512-66-2, la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est réglée par la présente section.
56642
-
56643
-###### Article R553-6
56644
-
56645
-Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent :
56646
-
56647
-a) Le démantèlement des installations de production ;
56648
-
56649
-b) L'excavation d'une partie des fondations ;
56650
-
56651
-c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;
56652
-
56653
-d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
56654
-
56655
-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état.
56656
-
56657
-###### Article R553-7
56658
-
56659
-I.-Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
56660
-
56661
-II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations prévues à l'article R. 553-6.
56662
-
56663
-III.-En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. 553-2.
56664
-
56665
-IV.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 512-3,
56666
-L. 512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
56667
-
56668
-###### Article R553-8
56669
-
56670
-Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 553-6 ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
56671
-
56672
-L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
56673
-
56674
-##### Section 3 : Commission consultative compétente
56675
-
56676
-###### Article R553-9
56677
-
56678
-Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.
56679
-
56680
-##### Section 4 : Caducité
56681
-
56682
-###### Article R553-10
56683
-
56684
-I.-Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 512-74 peut être prorogé dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24.
56685
-
56686
-La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception de la demande par le représentant de l'Etat dans le département.
56687
-
56688
-II.-Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 553-1, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues à l'article R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes :
56689
-
56690
-1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ;
56691
-
56692
-2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ;
56693
-
56694
-3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 ;
56695
-
56696
-4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1.
56697
-
56698
-III.-En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues aux 2° et 5° du I de l'article R. 512-39.
56699
-
56700
-Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.
56701
-
56702 57127
 #### Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
56703 57128
 
56704 57129
 ##### Article R554-1
... ...
@@ -56732,18 +57157,18 @@ b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du rése
56732 57157
 
56733 57158
 Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :
56734 57159
 
56735
-I. - Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
57160
+I. – Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
56736 57161
 
56737 57162
 - canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
56738 57163
 - canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
56739 57164
 - canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
56740
-- canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article R. 512-32 ;
57165
+- canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application du dernier alinéa de l'article L. 181-1 ;
56741 57166
 - lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;
56742 57167
 - installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
56743 57168
 - canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;
56744 57169
 - ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.
56745 57170
 
56746
-II. - Autres catégories d'ouvrages
57171
+II. – Autres catégories d'ouvrages
56747 57172
 
56748 57173
 - installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;
56749 57174
 - canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
... ...
@@ -57310,7 +57735,7 @@ b) Dans le cas où la canalisation traverse une commune littorale définie à l'
57310 57735
 
57311 57736
 c) Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole ou forestier protégé : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et, le cas échéant, l'Institut national des appellations d'origine, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et le centre régional de la propriété forestière ;
57312 57737
 
57313
-d) Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 555-9 du code de l'environnement, les personnes et organismes prévus à l'article R. 214-10 de ce même code ;
57738
+d) Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 555-9 du code de l'environnement, les personnes et organismes prévus aux articles R. 181-18, R. 181-22 et R. 181-24 de ce même code ;
57314 57739
 
57315 57740
 e) Dans le cas où la demande d'autorisation concerne une canalisation sous-marine ou comporte au moins un tronçon sous-marin, le préfet maritime, la direction interrégionale de la mer territorialement compétents et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
57316 57741
 
... ...
@@ -57360,11 +57785,11 @@ Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet o
57360 57785
 
57361 57786
 Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé de l'énergie dans le cas prévu au 1° de l'article R. 555-4 statue sur la demande.
57362 57787
 
57363
-L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article L. 214-7-2.
57788
+L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article L. 555-2.
57364 57789
 
57365 57790
 ####### Article R555-19
57366 57791
 
57367
-Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements. L'autorisation vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article L. 214-7-2.
57792
+Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements. L'autorisation vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article L. 555-2.
57368 57793
 
57369 57794
 L'autorisation préfectorale et, lorsque le pétitionnaire l'a demandée, la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation peuvent faire l'objet d'une décision unique.
57370 57795
 
... ...
@@ -57668,7 +58093,7 @@ Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation conce
57668 58093
 
57669 58094
 Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre peuvent être déférées à la juridiction administrative :
57670 58095
 
57671
-a) Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 dans un délai d'un an à compter de la publication de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de la canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la publication de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
58096
+a) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 dans un délai d'un an à compter de la publication de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de la canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la publication de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
57672 58097
 
57673 58098
 b) Par les pétitionnaires ou transporteurs, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
57674 58099
 
... ...
@@ -59101,11 +59526,11 @@ Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments natur
59101 59526
 
59102 59527
 I.-Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
59103 59528
 
59104
-II.-Lorsque le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques et bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite antérieurement à celle-ci, la demande d'autorisation comprend les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du VI de l'article R. 214-6.
59529
+II.-Lorsque le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques et bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite antérieurement à celle-ci, la demande d'autorisation comprend les éléments prévus aux articles R. 181-13 et suivants.
59105 59530
 
59106
-Le système d'endiguement est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 214-18. Toutefois, s'il apparaît susceptible de présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts énumérés par l'article L. 211-1, le préfet invite la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent à solliciter une nouvelle autorisation selon les modalités prévues par le III.
59531
+Le système d'endiguement est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application des articles R. 181-45 et R. 181-46. Toutefois, s'il apparaît susceptible de présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts énumérés par l'article L. 211-1, le préfet invite la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent à solliciter une nouvelle autorisation selon les modalités prévues par le III.
59107 59532
 
59108
-III.-Dans tous les cas autres que celui prévu par le II, la demande d'autorisation d'un système d'endiguement comprend les éléments prévus au II et au VI de l'article R. 214-6.
59533
+III.-Dans tous les cas autres que celui prévu par le II, la demande d'autorisation d'un système d'endiguement comprend les éléments prévus aux articles R. 181-13 et suivants.
59109 59534
 
59110 59535
 IV.-La demande d'autorisation d'un système d'endiguement comportant une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'elles relèvent de la classe C, telles que ces classes sont définies par l'article R. 214-113. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 et l'autorisation dont il bénéficiait le cas échéant à ce titre est réputée caduque.
59111 59536
 
... ...
@@ -59115,7 +59540,7 @@ VI.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des
59115 59540
 
59116 59541
 ####### Article R562-15
59117 59542
 
59118
-Toute modification d'un système d'endiguement envisagée par son gestionnaire ayant une incidence sur le niveau de protection défini par l'article R. 214-119-1 est soumise aux dispositions de l'article R. 214-18.
59543
+Toute modification d'un système d'endiguement envisagée par son gestionnaire ayant une incidence sur le niveau de protection défini par l'article R. 214-119-1 est soumise aux dispositions des articles R. 181-45 et R. 181-46.
59119 59544
 
59120 59545
 ####### Article R562-16
59121 59546
 
... ...
@@ -59123,7 +59548,7 @@ Les travaux envisagés à proximité ou sur un ouvrage compris dans un système
59123 59548
 
59124 59549
 L'accord est refusé lorsque les travaux envisagés sont incompatibles avec la fonction du système d'endiguement. Il peut être refusé s'ils sont de nature à accroître les charges d'exploitation de ce système.
59125 59550
 
59126
-Si le gestionnaire donne son accord aux travaux envisagés et que ceux-ci sont susceptibles d'apporter des modifications telles que celles mentionnées par l'article R. 214-18, il en informe le préfet du département dans lequel est situé le système d'endiguement concerné par les travaux dans les conditions prévues par cet article.
59551
+Si le gestionnaire donne son accord aux travaux envisagés et que ceux-ci sont susceptibles d'apporter des modifications telles que celles mentionnées par les articles R. 181-45 et R. 181-46, il en informe le préfet du département dans lequel est situé le système d'endiguement concerné par les travaux dans les conditions prévues par cet article.
59127 59552
 
59128 59553
 ####### Article R562-17
59129 59554
 
... ...
@@ -59141,17 +59566,17 @@ Cet ensemble d'ouvrages est défini par la commune ou l'établissement public de
59141 59566
 
59142 59567
 ####### Article R562-19
59143 59568
 
59144
-I. - L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1.
59569
+I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1.
59145 59570
 
59146
-II. - Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du VI de l'article R. 214-6.
59571
+II.-Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend les éléments prévus aux articles R. 181-13 et suivants.
59147 59572
 
59148
-L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 214-18.
59573
+L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application des articles R. 181-45 et R. 181-46.
59149 59574
 
59150
-III. - La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions.
59575
+III.-La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions.
59151 59576
 
59152
-IV. - L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
59577
+IV.-L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
59153 59578
 
59154
-V. - L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation mentionnée au I.
59579
+V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation mentionnée au I.
59155 59580
 
59156 59581
 ####### Article R562-20
59157 59582
 
... ...
@@ -60121,11 +60546,9 @@ Les cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566-6 montrent les
60121 60546
 
60122 60547
 2° Les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée ;
60123 60548
 
60124
-3° Les installations ou activités visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à l'annexe IV, point 1 i, iii et v, de la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
60125
-
60126
-4° Les installations relevant de l'arrêté ministériel prévu au b du 4° du II de l'article R. 512-8 ;
60549
+3° Les installations ou activités visées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à l'annexe IV, point 1 i, iii et v, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
60127 60550
 
60128
-5° Les établissements, les infrastructures ou installations sensibles dont l'inondation peut aggraver ou compliquer la gestion de crise, notamment les établissements recevant du public.
60551
+4° Les établissements, les infrastructures ou installations sensibles dont l'inondation peut aggraver ou compliquer la gestion de crise, notamment les établissements recevant du public.
60129 60552
 
60130 60553
 ###### Article R566-8
60131 60554
 
... ...
@@ -62880,9 +63303,11 @@ Les articles D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables aux Terres australes et antar
62880 63303
 
62881 63304
 ##### Article R643-1
62882 63305
 
62883
-I.-Les articles R. 332-1, R. 332-9 à R. 332-29, R. 332-68 à R. 332-81 et R. 334-1 à R. 334-38, à l'exception du 2° de l'article R. 334-29 et de l'article R. 334-30, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
63306
+I. – Les articles R. 332-1, R. 332-9 à R. 332-29, R. 332-68 à R. 332-81 et R. 334-1 à R. 334-38, à l'exception du 2° de l'article R. 334-29 et de l'article R. 334-30, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
62884 63307
 
62885
-II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
63308
+Les articles R. 332-9, R. 332-13, R. 332-22, R. 332-26 et R. 332-27 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-244 du 27 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux parcs nationaux et aux réserves naturelles.
63309
+
63310
+II. – Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
62886 63311
 
62887 63312
 ##### Article R643-2
62888 63313
 
... ...
@@ -63214,7 +63639,7 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1, le représentant de l'Etat
63214 63639
 
63215 63640
 ###### Article R652-15
63216 63641
 
63217
-Pour l'application à Mayotte des articles R. 214-6 et R. 214-32, les mots : " Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 ".
63642
+Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 181-13, les références aux articles R. 122-2 et R. 122-3 sont remplacées par les mots : " en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 "
63218 63643
 
63219 63644
 ###### Article R652-18
63220 63645
 
... ...
@@ -63375,7 +63800,7 @@ Les alinéas 4 à 8 de l'article R. 512-4 ne sont applicables à Mayotte qu'à c
63375 63800
 
63376 63801
 ###### Article R655-3
63377 63802
 
63378
-Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique relative à une demande d'autorisation d'installation classée, cette enquête se déroule selon la procédure prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14.
63803
+Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique relative à une demande d'autorisation d'installation classée, cette enquête se déroule selon la procédure prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36.
63379 63804
 
63380 63805
 ###### Article R655-4
63381 63806