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@@ -4196,21 +4196,21 @@ L'établissement peut également demander à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de |
4196 | 4196 |
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4197 | 4197 |
IV. — Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
4198 | 4198 |
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4199 |
-##### Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer |
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4199 |
+##### Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer |
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4200 | 4200 |
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4201 | 4201 |
###### Article L213-13 |
4202 | 4202 |
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4203 | 4203 |
I.-Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département. |
4204 | 4204 |
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4205 |
-En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes : |
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4205 |
+En liaison avec le comité de l'eau et de la biodiversité, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes : |
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4206 | 4206 |
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4207 | 4207 |
a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ; |
4208 | 4208 |
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4209 | 4209 |
b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ; |
4210 | 4210 |
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4211 |
-c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le financement d'actions et de travaux. |
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4211 |
+c) Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité, la programmation et le financement d'actions et de travaux. |
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4212 | 4212 |
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4213 |
-Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. |
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4213 |
+Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de l'eau et de la biodiversité, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. |
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4214 | 4214 |
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4215 | 4215 |
II.-L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend : |
4216 | 4216 |
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... | ... |
@@ -4250,7 +4250,7 @@ Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'e |
4250 | 4250 |
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4251 | 4251 |
###### Article L213-13-1 |
4252 | 4252 |
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4253 |
-Dans les départements d'outre-mer, le comité de bassin est composé : |
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4253 |
+Dans les départements d'outre-mer, le comité de l'eau et de la biodiversité est composé : |
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4254 | 4254 |
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4255 | 4255 |
1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ; |
4256 | 4256 |
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... | ... |
@@ -4262,11 +4262,13 @@ Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt com |
4262 | 4262 |
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4263 | 4263 |
Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre. |
4264 | 4264 |
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4265 |
+Le comité de l'eau et de la biodiversité assure, dans les départements d'outre-mer, les missions dévolues au comité régional de la biodiversité mentionné à l'article L. 371-3. Il constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur l'ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible d'avoir un effet notable sur la biodiversité. Il assure, en outre, pour le bassin hydrographique de chaque département d'outre-mer, le rôle et les missions du comité de bassin définis par le présent code. |
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4266 |
+ |
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4265 | 4267 |
###### Article L213-14 |
4266 | 4268 |
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4267 |
-I.-Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre. |
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4269 |
+I.-Dans le cas où le comité de l'eau et de la biodiversité confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre. |
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4268 | 4270 |
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4269 |
-II.-Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique. |
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4271 |
+II.-Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique. |
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4270 | 4272 |
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4271 | 4273 |
###### Article L213-14-1 |
4272 | 4274 |
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... | ... |
@@ -4274,7 +4276,7 @@ I.-La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes |
4274 | 4276 |
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4275 | 4277 |
II.-Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis. |
4276 | 4278 |
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4277 |
-III.-Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes : |
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4279 |
+III.-Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du comité de l'eau et de la biodiversité dans les limites suivantes : |
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4278 | 4280 |
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4279 | 4281 |
- pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ; |
4280 | 4282 |
- pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ; |
... | ... |
@@ -4326,7 +4328,7 @@ Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de colle |
4326 | 4328 |
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4327 | 4329 |
Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-11 est fixé à 450 euros par mètre cube. |
4328 | 4330 |
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4329 |
-Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin. |
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4331 |
+Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de l'eau et de la biodiversité. |
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4330 | 4332 |
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4331 | 4333 |
Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration. |
4332 | 4334 |
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... | ... |
@@ -7987,6 +7989,30 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environ |
7987 | 7989 |
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7988 | 7990 |
9° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu'aux textes pris pour son application. |
7989 | 7991 |
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7992 |
+###### Article L334-2-2 |
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7993 |
+ |
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7994 |
+Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe : |
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7995 |
+ |
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7996 |
+1° Les navires de l'Etat d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales ; |
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7997 |
+ |
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7998 |
+2° Les navires de charge d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 334-2-4 ; |
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7999 |
+ |
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8000 |
+3° Les navires à passagers d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 334-2-4, |
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8001 |
+ |
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8002 |
+battant pavillon français, lorsqu'ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa. Les navires mentionnés aux 1°, 2° ou 3° qui y naviguent ponctuellement peuvent être exonérés de cette obligation dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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8003 |
+ |
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8004 |
+###### Article L334-2-3 |
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8005 |
+ |
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8006 |
+Est puni de 30 000 € d'amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d'exploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de l'article L. 334-2-2 du présent code, sans l'avoir équipé du dispositif mentionné au même article L. 334-2-2. |
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8007 |
+ |
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8008 |
+###### Article L334-2-4 |
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8009 |
+ |
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8010 |
+Est puni de 30 000 € d'amende le fait d'équiper d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés un navire utilisé pour proposer des sorties commerciales comprenant une activité d'observation des mammifères marins. |
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8011 |
+ |
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8012 |
+###### Article L334-2-5 |
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8013 |
+ |
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8014 |
+Outre les officiers et les agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du présent code, les personnes mentionnées aux 1° à 5° du I et au II de l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime sont habilitées à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 334-2-3 et L. 334-2-4 du présent code. |
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8015 |
+ |
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7990 | 8016 |
##### Section 2 : Parcs naturels marins |
7991 | 8017 |
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7992 | 8018 |
###### Article L334-3 |
... | ... |
@@ -8423,7 +8449,7 @@ V. – La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen |
8423 | 8449 |
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8424 | 8450 |
#### Article L371-2 |
8425 | 8451 |
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8426 |
-Un document-cadre intitulé " Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec un comité national " trames verte et bleue ". Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. |
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8452 |
+Un document-cadre intitulé " Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec le Comité national de la biodiversité. |
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8427 | 8453 |
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8428 | 8454 |
Les orientations nationales sont adoptées par décret en Conseil d'Etat. |
8429 | 8455 |
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... | ... |
@@ -8439,7 +8465,9 @@ A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compét |
8439 | 8465 |
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8440 | 8466 |
#### Article L371-3 |
8441 | 8467 |
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8442 |
-I.-Un comité régional " trames verte et bleue " est créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. |
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8468 |
+I.-Un comité régional de la biodiversité est créé dans chaque région. Ce comité est associé à l'élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité. Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. |
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8469 |
+ |
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8470 |
+Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité prévues à l'article L. 131-8. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité. |
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8443 | 8471 |
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8444 | 8472 |
II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2. |
8445 | 8473 |
|
... | ... |
@@ -8673,7 +8701,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présen |
8673 | 8701 |
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8674 | 8702 |
###### Article L412-1 |
8675 | 8703 |
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8676 |
-La production, le ramassage, la récolte, la capture, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, à travers tout support, y compris numérique, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux d'espèces non cultivées et de leurs produits, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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8704 |
+La production, le ramassage, la récolte, la capture, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, à travers tout support, y compris numérique, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux d'espèces non cultivées et de leurs produits, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l'autorité administrative délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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8677 | 8705 |
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8678 | 8706 |
Ce décret précise également : |
8679 | 8707 |
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... | ... |
@@ -11759,9 +11787,9 @@ La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de f |
11759 | 11787 |
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11760 | 11788 |
###### Article L515-3 |
11761 | 11789 |
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11762 |
-I. - Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l'intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. |
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11790 |
+I.-Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l'intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. |
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11763 | 11791 |
|
11764 |
-II. - Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région. |
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11792 |
+II.-Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région. |
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11765 | 11793 |
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11766 | 11794 |
Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
11767 | 11795 |
|
... | ... |
@@ -11773,7 +11801,7 @@ Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation : |
11773 | 11801 |
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11774 | 11802 |
Il est soumis à l'avis : |
11775 | 11803 |
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11776 |
-a) Des formations "carrières" des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ; |
|
11804 |
+a) Des formations " carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ; |
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11777 | 11805 |
|
11778 | 11806 |
b) De l'organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l'emprise de la région tel que prévu à l'article L. 333-1 ; |
11779 | 11807 |
|
... | ... |
@@ -11790,7 +11818,7 @@ Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l'avis |
11790 | 11818 |
- du conseil régional ; |
11791 | 11819 |
- des conseils départementaux des départements de la région ; |
11792 | 11820 |
- des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région ; |
11793 |
-- des formations "carrières" des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région ; |
|
11821 |
+- des formations " carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région ; |
|
11794 | 11822 |
- des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région. |
11795 | 11823 |
|
11796 | 11824 |
Les avis sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En l'absence de réponse, ils sont réputés favorables. |
... | ... |
@@ -11801,13 +11829,15 @@ Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions |
11801 | 11829 |
|
11802 | 11830 |
Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. |
11803 | 11831 |
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11804 |
-III. - Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d'entraîner. |
|
11832 |
+III.-Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d'entraîner. |
|
11833 |
+ |
|
11834 |
+Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. |
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11805 | 11835 |
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11806 | 11836 |
Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, s'ils existent. |
11807 | 11837 |
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11808 | 11838 |
Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs. |
11809 | 11839 |
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11810 |
-IV. - Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi. |
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11840 |
+IV.-Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi. |
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11811 | 11841 |
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11812 | 11842 |
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce délai est porté à dix ans. |
11813 | 11843 |
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