Code de l’environnement


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Version consolidée au 13 janvier 2017 (version b09ba61)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

32598
###### Article R224-15
32599

                        
32600
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 96 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
   

                    
32604
####### Article R224-15-1
32605

                        
32606
Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande.
   

                    
32608
####### Article D224-15-2
32609

                        
32610
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
32611

                        
32612
1° Motorisation électrique hybride : la motorisation définie à l'article 3 de la directive 2007/46/ CE ;
32613

                        
32614
2° Transport public routier urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;
32615

                        
32616
3° Transport public routier non urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et L. 3111-11 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;
32617

                        
32618
4° Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires : un itinéraire dont plus de la moitié de la longueur est contenue dans ces territoires.
32619

                        
32620
5° Groupe de véhicules.
32621

                        
32622
Les véhicules neufs des catégories M2 et M3 suivants :
32623

                        
32624
Groupe 1 : Véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène, ou utilise un carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable.
32625

                        
32626
Cette fraction de gaz renouvelable est au minimum de 20 % à partir du 1er janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er janvier 2025.
32627

                        
32628
Groupe 2 : Véhicules dont la motorisation est électrique-hybride, ou utilise un carburant gazeux ou les véhicules dont les moteurs sont conçus pour ne fonctionner qu'avec des carburants très majoritairement d'origine renouvelable.
   

                    
32630
####### Article D224-15-3
32631

                        
32632
I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules du groupe 1 et les véhicules dont la motorisation est électrique-hybride fonctionnant uniquement en mode électrique sur cet itinéraire.
32633

                        
32634
Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions :
32635

                        
32636
1° Les véhicules utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l'origine du gaz qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.
32637

                        
32638
2° Jusqu'au 1er janvier 2020, les véhicules dont la motorisation est électrique-hybride ou utilise un carburant gazeux.
32639

                        
32640
3° Jusqu'au 1er janvier 2025, les véhicules à motorisation électrique-hybride si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.
32641

                        
32642
II. – Les territoires concernés pour l'application du I sont :
32643

                        
32644
1° En Ile-de-France : les communes de Paris, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Aubervilliers, Saint-Denis, Vincennes, Saint-Mandé, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre et Gentilly.
32645

                        
32646
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
   

                    
32648
####### Article D224-15-4
32649

                        
32650
I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2.
32651

                        
32652
A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un autobus électrique-hybride, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné.
32653

                        
32654
II.. – Les territoires concernés pour l'application du I sont :
32655

                        
32656
1° En Ile-de-France :
32657

                        
32658
Les communes qui ne sont pas mentionnées au II de l'article D. 224-15-3.
32659

                        
32660
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas concernées par l'application du II de l'article D. 224-15-3.
32661

                        
32662
3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4 et situées hors Ile-de-France, les communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
   

                    
32664
####### Article D224-15-5
32665

                        
32666
Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article D. 224-15-3 et à l'article D. 224-15-4 sont pris, après avis des autorités organisatrices des transports publics concernées et motivés notamment en fonction des niveaux d'exposition de la population à la pollution atmosphérique et des enjeux de financement des transports publics par les autorités organisatrices.
   

                    
32668
####### Article D224-15-6
32669

                        
32670
Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire ne relève pas de l'application des articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 ou pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2 ou satisfaisants au moins à la norme Euro VI.
   

                    
32672
####### Article D224-15-7
32673

                        
32674
Par arrêté motivé, le préfet de département peut autoriser pour un service de transport une dérogation d'une durée maximale de cinq ans aux types de motorisations exigées pour les véhicules à faibles émissions mentionnés par les articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 pour tenir compte des caractéristiques particulières du territoire telles que la topographie et le climat ou du réseau routier emprunté. Dans ce cas, sont admis les véhicules neufs.
   

                    
32678
####### Article R224-15-8
32679

                        
32680
Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
32681

                        
32682
Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article L. 224-8 les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis respectivement aux 6.1,6.2,6.4,6.7,6.8 et 6.9 de l'article R. 311-1 du code de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées.
32683

                        
32684
Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-8 s'ils respectent les critères définis à l'article D. 224-15-9.
   

                    
32686
####### Article D224-15-9
32687

                        
32688
Sont considérés comme véhicules à faibles émissions les véhicules neufs de catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311– 1 du code de la route dont le système de propulsion est alimenté comme suit :
32689

                        
32690
a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes :
32691

                        
32692
- l'électricité ;
32693
- l'hydrogène ;
32694
- le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;
32695
- le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
32696
- l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée ;
32697

                        
32698
b) Exclusivement par l'un des biocarburants inscrits sur la liste prévue à l'article L. 661– 1– 1 du code de l'énergie.
   

                    
32702
####### Article R224-15-10
32703

                        
32704
Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes.
32705

                        
32706
Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article L. 224-7, les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis respectivement aux 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'article R. 311-1 du code de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées.
32707

                        
32708
Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-7 s'ils respectent les critères définis à l'article D. 224-15-11.
   

                    
32710
####### Article D224-15-11
32711

                        
32712
Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l'article L. 224-7 du code de l'environnement si ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone.
   

                    
32714
####### Article D224-15-12
32715

                        
32716
Une voiture particulière ou une camionnette est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :
32717

                        
32718
- EL (électricité) ;
32719
- H2 (hydrogène) ;
32720
- HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;
32721
- HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).