Code de l’environnement


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... ...
@@ -76,123 +76,96 @@ La stratégie nationale et les stratégies régionales pour la biodiversité con
76 76
 
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 ### Titre II : Information et participation des citoyens
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79
-#### Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire
79
+#### Chapitre préliminaire : Principes et dispositions générales
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81 81
 ##### Article L120-1
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83
-I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
83
+I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue :
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85
-II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée.
85
+1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ;
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87
-Pour les décisions à portée nationale de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.
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+2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;
88 88
 
89
-Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
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+3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ;
90 90
 
91
-Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa.
91
+4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale.
92 92
 
93
-Pour les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.
93
+II. - La participation confère le droit pour le public :
94 94
 
95
-Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.
95
+1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
96 96
 
97
-Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis.
97
+2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ;
98 98
 
99
-Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.
99
+3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;
100 100
 
101
-III. - Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes.
101
+4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation.
102 102
 
103
-L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision accompagné de la note de présentation peuvent être consultés et où des observations peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter du début de l'affichage.
103
+III. - Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de l'urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article.
104 104
 
105
-Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la note de présentation et, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée.
105
+IV. - Ces dispositions s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.
106 106
 
107
-Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations du public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la consultation. Au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale d'un mois, le maire rend publique, par voie d'affichage, une synthèse des observations du public ou indique, par la même voie, les lieux et horaires où le registre de recueil des observations est tenu à la disposition du public pour la même durée.
107
+Elles s'appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique, du secret industriel et commercial et de tout secret protégé par la loi. Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
108 108
 
109
-Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement.
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+#### Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
110 110
 
111
-IV. - Par dérogation aux II et III, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 2 000 habitants peut être organisée dans le cadre d'une réunion publique.
111
+##### Article L121-1-A
112 112
 
113
-L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieu, date et heure de la réunion sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion. L'affichage précise les lieux et horaires où le projet de décision peut être consulté.
113
+Le chapitre Ier du présent titre s'applique à la participation du public préalable au dépôt de la demande d'autorisation d'un projet tel que défini à l'article L. 122-1, ou pendant la phase d'élaboration d'un plan ou d'un programme tel que défini à l'article L. 122-4, jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique ou toute autre forme de participation du public prévue au chapitre III du présent titre.
114 114
 
115
-Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations du public, qui ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la réunion publique.
116
-
117
-##### Article L120-1-1
118
-
119
-I. ― Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article.
120
-
121
-Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.
115
+Cette participation préalable concerne les procédures :
122 116
 
123
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
124
-
125
-1° Aux décisions pour lesquelles les autorités publiques ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation ;
126
-
127
-2° Aux décisions ayant le caractère d'une mise en demeure ou d'une sanction.
128
-
129
-II. ― Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
130
-
131
-Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues.
117
+1° De débat public et de concertation préalable relevant de la compétence de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8 ;
132 118
 
133
-Les observations du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition.
119
+2° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou programme en application du I de l'article L. 121-17 ;
134 120
 
135
-Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
121
+3° De concertation préalable mise en œuvre à la demande de l'autorité compétente pour approuver le plan ou programme ou autoriser le projet en application du II de l'article L. 121-17 ;
136 122
 
137
-III. ― Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes.
123
+4° De concertation préalable décidée par le représentant de l'Etat à la suite du droit d'initiative en application du III de l'article L. 121-17.
138 124
 
139
-L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande peut être consulté et où des observations peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du début de l'affichage.
125
+##### Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public
140 126
 
141
-Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision ou le dossier de demande sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée.
142
-
143
-Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations du public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
144
-
145
-Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement.
146
-
147
-##### Article L120-1-2
148
-
149
-Les dispositions des articles L. 120-1 et L. 120-1-1 ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public.
150
-
151
-Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. 120-1 et aux II et III de l'article L. 120-1-1 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
152
-
153
-##### Article L120-1-3
154
-
155
-Les modalités de la participation du public prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-1-2 peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
127
+###### Article L121-1
156 128
 
157
-##### Article L120-1-4
129
+I.-La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories de projets mentionnés à l'article L. 121-8 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
158 130
 
159
-Les décisions mentionnées à l'article L. 120-1-1 ne sont pas soumises à participation du public lorsqu'il n'est pas possible d'y procéder sans porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
131
+La commission est également chargée de veiller au respect de la participation du public pour les plans ou programmes de niveau national mentionnés au IV de l'article L. 121-8.
160 132
 
161
-##### Article L120-2
133
+La Commission nationale du débat public peut décider d'organiser un débat public ou une concertation préalable permettant de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Ce débat ou cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Ils portent aussi sur les modalités d'information et de participation du public après le débat ou après la concertation préalable.
162 134
 
163
-Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 120-1 à L. 120-1-4 :
135
+La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet plans ou programmes, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du présent titre ou du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou, en l'absence d'enquête publique, du mode de participation retenu.
164 136
 
165
-1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu'une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformément à celui-ci ;
137
+II.-La Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux et, pour les plans et programmes mentionnés au I, jusqu'à leur adoption ou approbation.
166 138
 
167
-2° Les décisions individuelles prises dans le cadre de lignes directrices par lesquelles l'autorité administrative compétente a défini des critères en vue de l'exercice du pouvoir d'appréciation dont procèdent ces décisions, sous réserve que ces lignes directrices aient été soumises à participation du public dans des conditions conformes à l'article L. 120-1, que leurs énonciations permettent au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions individuelles concernées et qu'il n'y ait pas été dérogé.
139
+Elle peut, de sa propre initiative, ou saisie par un président de commission particulière du débat public ou par un garant mentionné à l'article L. 121-1-1, demander la réalisation d'expertises complémentaires. Sa décision est rendue publique.
168 140
 
169
-##### Article L120-3
141
+Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la participation du public tout au long de l'élaboration d'un plan, programme ou projet.
170 142
 
171
-Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier.
143
+La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la participation du public.
172 144
 
173
-##### Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d'application et objet du débat public
145
+La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des plans, programmes ou projets qui leur sont soumis.
174 146
 
175
-###### Article L121-1
147
+###### Article L121-1-1
176 148
 
177
-La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
149
+I.-La Commission nationale du débat public établit une liste nationale de garants et la rend publique.
178 150
 
179
-La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet. Il porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après le débat.
151
+Elle peut radier de sa liste tout garant ayant manqué à ses obligations.
180 152
 
181
-La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
153
+II.-Le garant est désigné parmi les membres de la liste mentionnée au I et indemnisé par la Commission nationale du débat public dans des conditions définies par voie réglementaire.
182 154
 
183
-En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.
155
+III.-Le garant est tenu à une obligation de neutralité et d'impartialité et veille notamment à la qualité, la sincérité et l'intelligibilité des informations diffusées au public, au bon déroulement de la concertation préalable et à la possibilité pour le public de formuler des questions, et de présenter des observations et propositions.
184 156
 
185
-Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.
157
+Ne peuvent être désignées garants les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à concertation préalable. En cas d'empêchement du garant, la Commission nationale du débat public désigne un garant remplaçant, fixe la date de reprise de la concertation préalable et en informe le public.
186 158
 
187
-La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public.
159
+###### Article L121-2
188 160
 
189
-La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.
161
+I. - En cas de risque de conflits ou de différends, la commission peut être saisie pour tout projet tel que défini à l'article L. 122-1, par les parties concernées, lorsqu'elles sont identifiées, d'une demande commune et motivée de conciliation en vue d'aboutir à la reprise du dialogue entre ces parties et à un accord entre elles sur les modalités de participation du public au processus décisionnel.
190 162
 
191
-###### Article L121-2
163
+Ces parties comprennent au moins :
192 164
 
193
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme ainsi qu'au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
165
+- le maître d'ouvrage ;
166
+- une association agréée au niveau national, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département territorialement intéressé.
194 167
 
195
-Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues au chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.
168
+Cette saisine n'a pas de caractère suspensif pour la procédure en cours.
196 169
 
197 170
 ##### Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale  du débat public
198 171
 
... ...
@@ -232,11 +205,11 @@ Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.
232 205
 
233 206
 ###### Article L121-4
234 207
 
235
-La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.
208
+La commission peut bénéficier de fonctionnaires en détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement. Pour l'exercice de ses missions, elle peut désigner des délégués dans chaque région. La fonction de délégué régional donne lieu à indemnité.
236 209
 
237 210
 ###### Article L121-5
238 211
 
239
-Les membres de la Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération.
212
+Conformément à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les membres de la Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation préalable se rapportant à cette opération.
240 213
 
241 214
 ###### Article L121-6
242 215
 
... ...
@@ -244,95 +217,253 @@ Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat
244 217
 
245 218
 Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
246 219
 
220
+Il est créé à cette fin un fonds de concours, au sens du II de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour contribuer aux dépenses liées au débat public. Ce fonds est destiné à recevoir les contributions financières.
221
+
222
+Lorsque le maître d'ouvrage n'est pas connu au moment du débat public, le préfinancement de ce dernier est assuré selon les cas par l'Etat, un de ses établissements publics ou une ou plusieurs collectivités territoriales. Dès qu'il est connu, le maître d'ouvrage rembourse le préfinanceur. Lorsque le préfinanceur est l'Etat, le remboursement s'opère par voie d'attribution de produit, en application du III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
223
+
224
+L'indemnisation des garants de la concertation préalable désignés par la Commission nationale du débat public et le coût des expertises complémentaires sont à sa charge.
225
+
247 226
 ###### Article L121-7
248 227
 
249 228
 La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
250 229
 
251
-##### Section 3 : Organisation du débat public
230
+##### Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public
252 231
 
253 232
 ###### Article L121-8
254 233
 
255
-I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
234
+I. - La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
235
+
236
+Pour ces projets, le ou les maîtres d'ouvrage adressent à la commission un dossier qui décrit les objectifs et les principales caractéristiques du projet entendu au sens de l'article L. 122-1, ainsi que des équipements qui sont créés ou aménagés en vue de sa desserte. Il présente également ses enjeux socio-économiques, son coût estimatif, l'identification des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, une description des différentes solutions alternatives, y compris l'absence de mise en œuvre du projet. Lorsqu'un projet relève de plusieurs maîtres d'ouvrage, la commission est saisie conjointement par ceux-ci ;
237
+
238
+II. - Les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. La concertation préalable ainsi menée par le maître d'ouvrage respecte les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.
239
+
240
+Pour ces projets, la commission peut être saisie par :
256 241
 
257
-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
242
+1° Dix mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France ;
258 243
 
259
-II.-En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public.
244
+2° Dix parlementaires ;
260 245
 
261
-La commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
246
+3° Un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ;
247
+
248
+4° Une association agréée au niveau national en application de l'article L. 141-1.
249
+
250
+Cette saisine, accompagnée des motivations de la demande, intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
262 251
 
263 252
 Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I.
264 253
 
265
-###### Article L121-9
254
+III. - Si au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique le maître d'ouvrage s'aperçoit qu'un projet présente des caractéristiques techniques ou un coût prévisionnel qui dépassent les seuils mentionnés au I, il saisit la commission qui instruit cette demande dans les conditions prévues à l'article L. 121-9.
255
+
256
+IV. - La Commission nationale du débat public est également saisie des plans et programmes de niveau national faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4.
266 257
 
267
-Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :
258
+Pour ces plans et programmes, les personnes publiques responsables de leur élaboration adressent à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques, les enjeux socio-économiques, l'identification des impacts significatifs du plan ou du programme sur l'environnement et l'aménagement du territoire, ainsi que les différentes solutions alternatives.
268 259
 
269
-I.-La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
260
+V. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux projets soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ainsi qu'au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
270 261
 
271
-Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.
262
+De même, les dispositions prévues à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux projets relevant de la présente section.
272 263
 
273
-Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose. A son initiative ou à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions.
264
+###### Article L121-9
265
+
266
+Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :
267
+
268
+1° La commission apprécie, pour chaque projet, plan ou programme si le débat public doit être organisé en fonction de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
269
+
270
+Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle l'organise et en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue.
274 271
 
275
-Lorsque la Commission nationale du débat public, saisie d'un projet d'infrastructure linéaire énergétique en application de l'article L. 121-8, estime qu'une participation du public est nécessaire, elle désigne un garant chargé de veiller à ce que le public dispose du dossier établi par le responsable du projet et puisse présenter ses observations et ses contre-propositions jusqu'au dépôt de la demande de déclaration d'utilité publique ou de la demande d'autorisation ou d'approbation. Elle détermine les modalités de cette participation du public, notamment en ce qui concerne l'établissement et la publication du document de synthèse rendant compte du déroulement de la participation et de ses résultats.
272
+Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut décider de l'organisation d'une concertation préalable. Elle en définit les modalités, en confie l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et désigne un garant. La concertation préalable ainsi menée se déroule dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre.
276 273
 
277
-II.-La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8.
274
+Lorsqu'un projet a fait l'objet d'un débat public lors de l'élaboration d'un plan ou d'un programme approuvé depuis moins de cinq ans et définissant le cadre dans lequel le projet pourrait être autorisé et mis en œuvre, ce dernier est dispensé de débat public ou de concertation préalable. La commission peut cependant décider, si elle l'estime nécessaire, d'organiser un tel débat ou une telle concertation et motive sa décision ;
278 275
 
279
-Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision motivée.
276
+2° Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'un projet d'infrastructure linéaire énergétique en application de l'article L. 121-8, elle organise une concertation préalable dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre ;
280 277
 
281
-En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.
278
+3° La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I, II et IV de l'article L. 121-8. Sa décision est motivée. Celle-ci peut décider de ne recourir ni à un débat public, ni à une concertation préalable.
282 279
 
283
-III.-Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public.
280
+En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou la concertation préalable.
284 281
 
285 282
 ###### Article L121-10
286 283
 
287
-Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales d'intérêt national en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement.
284
+Lorsque le Gouvernement souhaite organiser un débat public national sur un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, il peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation du débat public. Celle-ci peut également être saisie par soixante députés ou soixante sénateurs, ou cinq cent mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France, en vue de l'organisation d'un tel débat.
288 285
 
289
-Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d'avoir une incidence importante en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
286
+La commission indique sur son site internet qu'elle a été saisie d'une demande de débat et organise celui-ci dans les conditions de la présente section.
290 287
 
291
-Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat.
288
+Le ou les ministres principalement intéressés, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susmentionnés publient les enseignements et les suites tirés de celui-ci.
292 289
 
293 290
 ###### Article L121-11
294 291
 
295
-La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public.
292
+La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois pour les projets et six mois pour les plans et programmes mentionnés au IV de l'article L. 121-8. La durée peut être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public.
296 293
 
297
-La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la réception du dossier complet par la Commission nationale du débat public.
294
+La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Le débat ne peut commencer que lorsque la Commission nationale du débat public a considéré le dossier complet.
298 295
 
299 296
 Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan.
300 297
 
301 298
 ###### Article L121-12
302 299
 
303
-En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121-8, l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifications substantielles.
300
+L'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou de la participation du public prévue à l'article L. 123-19 relative à un projet, plan ou programme relevant de l'article L. 121-8 ne peut être décidée qu'à compter, soit de la date à partir de laquelle un débat public ou la concertation préalable prévus à l'article L. 121-8 ne peut plus être organisé (e), soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la commission pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de huit ans qui suit ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation préalable avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet, plan ou programme ont subi des modifications substantielles.
304 301
 
305 302
 ###### Article L121-13
306 303
 
307
-Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.
304
+Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au plan, programme ou projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.
308 305
 
309
-Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.
306
+Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan, du programme ou du projet est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, cet acte donne lieu à une délibération.
310 307
 
311
-###### Article L121-13-1
308
+###### Article L121-14
312 309
 
313
-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu'à l'enquête publique, des modalités d'information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de sa contribution à l'amélioration du projet.
310
+Après un débat public ou une concertation préalable décidée par la Commission nationale du débat public, elle désigne un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La Commission détermine les conditions dans lesquelles le garant et le maître d'ouvrage la tiennent informée. Elle assure, si nécessaire, la publication de rapports intermédiaires. Le rapport final du garant est rendu public.
314 311
 
315
-La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre.
312
+###### Article L121-15
316 313
 
317
-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en œuvre des modalités d'information et de participation du public.
314
+Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou une concertation préalable ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.
318 315
 
319
-###### Article L121-14
316
+##### Section 4 : Concertation préalable
320 317
 
321
-Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.
318
+###### Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable
322 319
 
323
-###### Article L121-15
320
+####### Article L121-15-1
324 321
 
325
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
322
+La concertation préalable peut concerner :
323
+
324
+1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article L. 121-8 pour lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application de l'article L. 121-9 ;
325
+
326
+2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8 ;
327
+
328
+3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article L. 122-4 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8.
329
+
330
+Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une telle concertation les projets et les documents d'urbanisme soumis à concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière :
331
+
332
+- le plan de prévention des risques technologiques ;
333
+- le plan de gestion des risques inondations ;
334
+- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
335
+- le plan d'action pour le milieu marin ;
336
+- le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
337
+
338
+###### Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable
339
+
340
+####### Article L121-16
341
+
342
+La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation.
343
+
344
+Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme.
345
+
346
+####### Article L121-16-1
347
+
348
+I. - Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en application des articles L. 121-8 et L. 121-17, il appartient à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant à la demande de la personne publique responsable ou du maître d'ouvrage.
349
+
350
+II. - Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation préalable.
351
+
352
+Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, il statue, dans les limites posées par l'article L. 311-5 dudit code, sur l'opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit à la personne ayant la qualité de maître d'ouvrage, soit à l'autorité publique compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou le programme. Il peut adresser toute demande à la personne responsable du plan ou au maître d'ouvrage du projet pour assurer une bonne information et participation du public.
353
+
354
+III. - Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant pour publication sur un site internet.
355
+
356
+Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la concertation préalable, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis.
326 357
 
327
-##### Section 4 : Autres modes de concertation préalable à l'enquête publique
358
+IV. - Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation préalable, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s'est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet qui résultent de la concertation préalable.
328 359
 
329
-###### Article L121-16
360
+Le garant informe le maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public et le représentant de l'Etat du déroulement et du bilan de la concertation préalable.
330 361
 
331
-I. ― A défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d'un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l'article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l'autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant la durée d'élaboration du projet, plan, programme ou décision.
362
+Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant à compter de la fin de la concertation.
332 363
 
333
-Dans le dossier déposé auprès de l'autorité administrative en vue de l'enquête publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont est conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le début de l'enquête.
364
+###### Sous-section 3 : Engagement de la concertation préalable
334 365
 
335
-II. ― Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l'autorité compétente peut demander l'organisation d'une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales concernées par le projet, d'associations ou fondations mentionnées à l'article L. 141-3, des organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises.
366
+####### Article L121-17
367
+
368
+I. - Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 121-15-1, la personne responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l'article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions fixées à l'article L. 121-16.
369
+
370
+II. - En l'absence d'une concertation préalable décidée en application du I, l'autorité compétente pour autoriser un projet mentionné au 2° de l'article L. 121-15-1 peut imposer par décision motivée au maître d'ouvrage du projet d'organiser une concertation préalable réalisée dans le respect des modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.
371
+
372
+Pour les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1 non soumis à déclaration d'intention en application de l'article L. 121-18, la décision intervient au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande d'autorisation. Dans ce cas, l'autorité compétente peut proroger le délai d'instruction pour une durée qui ne peut excéder celle du temps nécessaire au déroulement de la concertation préalable. Lorsqu'un projet fait l'objet de plusieurs autorisations successives, cette concertation préalable ne peut être demandée par l'autorité compétente que lors de la première autorisation du projet.
373
+
374
+Pour les projets soumis à déclaration d'intention en application de l'article L. 121-18, la décision d'imposer une concertation préalable intervient au plus tard deux mois après la publication de cette déclaration.
375
+
376
+Pour les plans et programmes, cette décision intervient au plus tard deux mois à compter de l'acte prescrivant l'élaboration d'un tel plan ou programme.
377
+
378
+III. - En l'absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou du II et respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, un droit d'initiative est ouvert au public pour demander au représentant de l'Etat concerné l'organisation d'une concertation préalable respectant ces modalités.
379
+
380
+###### Sous-section 4 : Droit d'initiative
381
+
382
+####### Article L121-17-1
383
+
384
+Le droit d'initiative prévu au III de l'article L. 121-17 est ouvert pour :
385
+
386
+1° Les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur au seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce montant ;
387
+
388
+2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1.
389
+
390
+La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d'ouvrage a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.
391
+
392
+####### Article L121-18
393
+
394
+I. - Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, une déclaration d'intention est publiée par le porteur de projet avant le dépôt de la demande d'autorisation.
395
+
396
+Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en l'absence de cette publication.
397
+
398
+Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les éléments suivants :
399
+
400
+1° Les motivations et raisons d'être du projet ;
401
+
402
+2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
403
+
404
+3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;
405
+
406
+4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;
407
+
408
+5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ;
409
+
410
+6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public.
411
+
412
+II. - Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, la déclaration d'intention est constituée par l'acte prescrivant leur élaboration dès lors qu'il est publié sur un site internet. Cet acte mentionne, s'il y a lieu, les modalités de concertation préalable du public envisagées si la déclaration d'intention n'a pas été réalisée jusque-là.
413
+
414
+III. - Valent déclaration d'intention :
415
+
416
+1° Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1, si celle-ci n'a pas déjà été faite, et dès lors que cette décision est publiée dans les conditions fixées au I, accompagnée du formulaire de demande et d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I, sur le site internet ;
417
+
418
+2° Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une évaluation environnementale mentionnée à l'article L. 122-4, si celle-ci n'a pas déjà été faite dès lors que cette décision est publiée dans des conditions fixées au I et si elle est accompagnée d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I.
419
+
420
+IV. - Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 transmet sa déclaration d'intention de projet à l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet. Dans un délai d'un mois, cette dernière peut, si besoin, lui demander de fournir des éléments complémentaires.
421
+
422
+####### Article L121-19
423
+
424
+I. - Le droit d'initiative mentionné au III de l'article L. 121-17 peut être exercé auprès du représentant de l'Etat par :
425
+
426
+1° Un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d'intention égal à 20 % de la population recensée dans les communes du même périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention ;
427
+
428
+2° Un conseil régional, départemental ou municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention ;
429
+
430
+3° Une association agréée au niveau national en application de l'article L. 141-1, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention.
431
+
432
+Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de deux mois suivant la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, pour les plans et programmes, de l'acte prévu au I de l'article L. 121-18. Aucune concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de l'Etat donnant une suite favorable à la demande sollicitant l'organisation d'une concertation préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 peut être engagée par le maître d'ouvrage.
433
+
434
+II. - Le représentant de l'Etat informe sans délai le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme et, si elle est distincte, l'autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme. Il apprécie la recevabilité de la demande, notamment au regard du territoire susceptible d'être affecté par le projet, plan ou programme compte tenu de ses principaux impacts environnementaux et de ses retombées socio-économiques.
435
+
436
+Le représentant de l'Etat décide de l'opportunité d'organiser une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 et, dans ce cas, fixe la durée et l'échelle territoriale de la participation qui sera mise en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées socio-économiques attendus.
437
+
438
+Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision explicite dans ce délai, le représentant de l'Etat est réputé avoir rejeté la demande.
439
+
440
+###### Sous-section 5 : Dispositions finales
441
+
442
+####### Article L121-20
443
+
444
+I.-Pour les projets faisant l'objet d'une déclaration d'intention, la demande d'autorisation n'est recevable que si les conditions suivantes sont satisfaites :
445
+
446
+1° La déclaration d'intention a été faite ;
447
+
448
+2° Les délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative ou la réponse du représentant de l'Etat sont expirés ;
449
+
450
+3° Les modalités de concertation préalable annoncées dans la déclaration d'intention ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ont été respectées.
451
+
452
+II.-Les plans ou programmes ne peuvent être soumis à approbation qu'à l'expiration des délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative et/ ou de la réponse du représentant de l'Etat et sous réserve, que les modalités de concertation préalable annoncées ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 aient été respectées.
453
+
454
+####### Article L121-21
455
+
456
+Aucune irrégularité au regard des dispositions de la présente section ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel le représentant de l'Etat n'a pas jugé opportun, à la suite de l'exercice du droit d'initiative, d'organiser une concertation préalable sur un projet, est devenu définitif.
457
+
458
+##### Section 5 : Dispositions communes
459
+
460
+###### Article L121-22
461
+
462
+L'illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en application du présent chapitre ne peut être invoquée, par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prise d'effet, à l'encontre de la décision d'autorisation du projet.
463
+
464
+###### Article L121-23
465
+
466
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
336 467
 
337 468
 #### Chapitre II : Evaluation environnementale
338 469
 
... ...
@@ -430,19 +561,37 @@ I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la pr
430 561
 
431 562
 II. - Il fixe notamment :
432 563
 
433
-1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;
564
+1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale ;
565
+
566
+2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum :
567
+
568
+a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;
569
+
570
+b) Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;
571
+
572
+c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ;
573
+
574
+d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;
575
+
576
+e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ;
434 577
 
435
-2° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine.
578
+f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.
436 579
 
437
-L'étude d'impact présente également une description des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;
580
+L'étude d'impact expose également, pour les infrastructures de transport, une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;
438 581
 
439
-3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
582
+3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact ;
440 583
 
441
-II bis. - Il fixe les conditions dans lesquelles, dans le cas d'une opération d'aménagement réalisée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact préalable à la création de la zone peut tenir lieu d'avis pour les études d'impact afférentes aux acquisitions foncières, travaux et ouvrages réalisés au sein de la zone.
584
+4° Les modalités de saisine de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements en application du V de l'article L. 122-1 et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis sont émis et rendus publics ;
442 585
 
443
-III. - Le décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de saisine de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en application du III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.
586
+5° Le contenu de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-2 ;
444 587
 
445
-IV. - Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
588
+6° Les modalités de la publication par voie électronique de l'étude d'impact par le maître d'ouvrage, prévue au VI de l'article L. 122-1 ;
589
+
590
+7° Les modalités et le contenu de la décision d'examen au cas par cas prise en application du IV de l'article L. 122-1 ;
591
+
592
+8° Les modalités des procédures d'autorisation prévues au II de l'article L. 122-1-1 ;
593
+
594
+9° Les modalités d'application des exemptions prévues au I de l'article L. 122-3-4.
446 595
 
447 596
 ###### Article L122-3-1
448 597
 
... ...
@@ -574,36 +723,54 @@ Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et su
574 723
 
575 724
 Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est organisée. Lorsque le projet ou la modification du plan ou du programme ou la mise en compatibilité du document d'urbanisme est soumis à enquête publique, c'est cette dernière procédure qui s'applique.
576 725
 
577
-#### Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement
726
+#### Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
727
+
728
+##### Article L123-1-A
729
+
730
+Le chapitre III s'applique à la participation du public :
731
+
732
+- pour les projets mentionnés à l'article L. 122-1, après le dépôt de la demande d'autorisation ;
733
+- pour les plans et programme mentionnés à l'article L. 122-4, avant la phase finale de leur adoption ou de leur approbation ;
734
+- à d'autres décisions qui ont une incidence sur l'environnement.
735
+
736
+Cette participation prend la forme :
578 737
 
579
-##### Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
738
+1° D'une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ;
580 739
 
581
-###### Article L123-1
740
+2° D'une participation du public pour les plans, programmes et projets en application de l'article L. 123-19 qui s'effectue par voie électronique ;
582 741
 
583
-L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
742
+3° D'une participation du public hors procédure particulière en application des articles L. 123-19-1 et suivants.
584 743
 
585
-###### Article L123-2
744
+##### Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement
586 745
 
587
-I.-Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
746
+###### Sous-section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
747
+
748
+####### Article L123-1
749
+
750
+L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
751
+
752
+####### Article L123-2
753
+
754
+I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
588 755
 
589 756
 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception :
590 757
 
591 758
 - des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
592 759
 - des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;
593
-- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1 ;
760
+- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ;
594 761
 - des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
595 762
 
596
-2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
763
+2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
597 764
 
598 765
 3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;
599 766
 
600 767
 4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
601 768
 
602
-II.-Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
769
+II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
603 770
 
604
-III.-Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
771
+III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
605 772
 
606
-III bis.-Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
773
+III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
607 774
 
608 775
 1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ;
609 776
 
... ...
@@ -613,137 +780,285 @@ III bis.-Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir c
613 780
 
614 781
 4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux.
615 782
 
616
-IV.-La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
783
+IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
617 784
 
618
-V.-L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
785
+V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
619 786
 
620
-##### Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
787
+###### Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
621 788
 
622
-###### Article L123-3
789
+####### Article L123-3
623 790
 
624 791
 L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.
625 792
 
626 793
 Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique.
627 794
 
628
-###### Article L123-4
795
+####### Article L123-4
629 796
 
630 797
 Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.
631 798
 
632
-L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.
799
+L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Dans le cas où une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant conformément aux articles L. 121-16 à L. 121-21, le président du tribunal administratif peut désigner ce garant en qualité de commissaire enquêteur si ce dernier est inscrit sur l'une des listes d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui ordonne l'interruption de l'enquête, désigne un commissaire enquêteur remplaçant et fixe la date de reprise de l'enquête. Le public est informé de ces décisions.
633 800
 
634
-###### Article L123-5
801
+####### Article L123-5
635 802
 
636 803
 Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.
637 804
 
638 805
 Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.
639 806
 
640
-###### Article L123-6
807
+####### Article L123-6
641 808
 
642
-I. ― Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.
809
+I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique.
643 810
 
644
-Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.
811
+Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public.
812
+
813
+La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l'une des législations concernées.
814
+
815
+Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes.
645 816
 
646 817
 Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.
647 818
 
648
-II. ― En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.
819
+II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.
649 820
 
650
-###### Article L123-7
821
+####### Article L123-7
651 822
 
652
-Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article L. 122-1-1.
823
+Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.
653 824
 
654
-###### Article L123-8
825
+####### Article L123-8
655 826
 
656 827
 Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un Etat, le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément au présent chapitre.L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête a été organisée.
657 828
 
658
-###### Article L123-9
829
+####### Article L123-9
830
+
831
+La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale.
832
+
833
+La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale.
659 834
 
660
-La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.
835
+Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10.
661 836
 
662
-###### Article L123-10
837
+####### Article L123-10
663 838
 
664
-I. ― Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :
665
-- de l'objet de l'enquête ;
666
-- de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;
667
-- du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ;
668
-- de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
669
-- lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au IV de l'article L. 122-1, et le lieu où ces avis peuvent être consultés.
839
+I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale.
670 840
 
671
-II. ― L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique.
841
+Cet avis précise :
672 842
 
673
-Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l'objet d'une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également, selon les cas, l'évaluation environnementale et son résumé non technique, l'étude d'impact et son résumé non technique ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur les projets, plans ou programmes. Ce décret permet, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.
843
+- l'objet de l'enquête ;
844
+- la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;
845
+- le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;
846
+- la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ;
847
+- l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ;
848
+- le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ;
849
+- le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ;
850
+- la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible.
674 851
 
675
-La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.
852
+L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'il a été émis, de l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, du lieu ou des lieux où il peut être consulté et de l'adresse du site internet où il peut être consulté si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus.
676 853
 
677
-###### Article L123-11
854
+II. - La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.
678 855
 
679
-Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.
856
+####### Article L123-11
680 857
 
681
-###### Article L123-12
858
+Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.
682 859
 
683
-Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet.
860
+####### Article L123-12
684 861
 
685
-Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d'une concertation telle que définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.
862
+Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public.
686 863
 
687
-###### Article L123-13
864
+Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation préalable organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.
688 865
 
689
-I. ― Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique.
866
+####### Article L123-13
690 867
 
691
-II. ― Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :
868
+I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire.
869
+
870
+II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :
692 871
 
693 872
 - recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;
694 873
 - visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;
695 874
 - entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;
696 875
 - organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.
697 876
 
698
-A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du responsable du projet.
877
+A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise complémentaire est à la charge du responsable du projet.
699 878
 
700
-###### Article L123-14
879
+####### Article L123-14
701 880
 
702
-I. ― Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.
881
+I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.
703 882
 
704 883
 Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
705 884
 
706
-II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
885
+II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
707 886
 
708 887
 Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
709 888
 
710 889
 Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du IV de l'article L. 122-1.
711 890
 
712
-###### Article L123-15
891
+####### Article L123-15
713 892
 
714 893
 Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.
715 894
 
716
-Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.
895
+Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.
717 896
 
718
-Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
897
+Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier.
719 898
 
720
-Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.
899
+Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.
721 900
 
722 901
 Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13.
723 902
 
724
-###### Article L123-16
903
+L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux mois après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion.
904
+
905
+####### Article L123-16
725 906
 
726 907
 Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
727 908
 
728 909
 Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.
729 910
 
730
-L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8.
911
+L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de participation du public par voie électronique pour les documents mentionnés à l'article L. 123-19.
731 912
 
732 913
 Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné.
733 914
 
734
-###### Article L123-17
915
+####### Article L123-17
735 916
 
736 917
 Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
737 918
 
738
-###### Article L123-18
919
+####### Article L123-18
739 920
 
740 921
 Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
741 922
 
742
-Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.
923
+Sur demande motivée du ou des commissaires enquêteurs, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet peut demander au responsable du projet de verser une provision. Le président ou le conseiller en fixe le montant et le délai de versement.
924
+
925
+##### Section 2 : Participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique
743 926
 
744 927
 ###### Article L123-19
745 928
 
746
-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
929
+I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable :
930
+
931
+1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 ;
932
+
933
+2° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 ou des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme et pour lesquels une enquête publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent.
934
+
935
+Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans de gestion des risques inondations et les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques de participation du public.
936
+
937
+La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes.
938
+
939
+II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article L. 123-12. Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
940
+
941
+Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis mentionne :
942
+
943
+1° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ;
944
+
945
+2° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises   ;
946
+
947
+3° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour statuer   ;
948
+
949
+4° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des conditions de cette mise à disposition   ;
950
+
951
+5° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté   ;
952
+
953
+6° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas échéant, il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article L. 123-7   et le lieu où ce rapport ou cette étude d'impact peuvent être consultés ;
954
+
955
+7° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à l'article L. 122-7 ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que du ou des lieu (x) où il peut être consulté.
956
+
957
+Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public.
958
+
959
+III. - Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les dispositions des trois derniers alinéas du II de l'article L. 123-19-1, ainsi que les dispositions des articles L. 123-19-3 à L. 123-19-5.
960
+
961
+##### Section 3 : Participation du public hors procédures particulières
962
+
963
+###### Article L123-19-1
964
+
965
+I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
966
+
967
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l'alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
968
+
969
+Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.
970
+
971
+II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée.
972
+
973
+Pour les décisions à portée nationale de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.
974
+
975
+Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
976
+
977
+Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa.
978
+
979
+Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.
980
+
981
+Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis.
982
+
983
+Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision.
984
+
985
+III.-Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes.
986
+
987
+L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision accompagné de la note de présentation peuvent être consultés et où des observations et propositions peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations et propositions doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter du début de l'affichage.
988
+
989
+Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la note de présentation et, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée.
990
+
991
+Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la consultation. Au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale d'un mois, le maire rend publique, par voie d'affichage, une synthèse des observations et propositions du public ou indique, par la même voie, les lieux et horaires où le registre de recueil des observations et propositions est tenu à la disposition du public pour la même durée.
992
+
993
+Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités de la collectivité de Saint-Martin et de celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et-Miquelon, ainsi qu'aux décisions des autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement.
994
+
995
+IV.-Par dérogation aux II et III, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 2 000 habitants peut être organisée dans le cadre d'une réunion publique.
996
+
997
+L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieu, date et heure de la réunion sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion. L'affichage précise les lieux et horaires où le projet de décision peut être consulté.
998
+
999
+Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public, qui ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la réunion publique.
1000
+
1001
+En cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.
1002
+
1003
+###### Article L123-19-2
1004
+
1005
+I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article. Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.
1006
+
1007
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
1008
+
1009
+1° Aux décisions pour lesquelles les autorités publiques ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation ;
1010
+
1011
+2° Aux décisions ayant le caractère d'une mise en demeure ou d'une sanction.
1012
+
1013
+II.-Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
1014
+
1015
+Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues.
1016
+
1017
+Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition.
1018
+
1019
+Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
1020
+
1021
+III.-Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes.
1022
+
1023
+L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande peut être consulté et où des observations et propositions peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations et propositions doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du début de l'affichage.
1024
+
1025
+Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision ou le dossier de demande sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée.
1026
+
1027
+Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
1028
+
1029
+Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement.
1030
+
1031
+Les dispositions du présent III s'appliquent en outre aux décisions prises par les autorités, respectivement, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1032
+
1033
+###### Article L123-19-3
1034
+
1035
+Les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. 123-19-1 et aux II et III de l'article L. 123-19-2 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
1036
+
1037
+###### Article L123-19-4
1038
+
1039
+Les modalités de la participation du public prévues aux articles L. 123-19-1 à L. 123-19-3 peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
1040
+
1041
+###### Article L123-19-5
1042
+
1043
+Les décisions mentionnées à l'article L. 123-19-2 ne sont pas soumises à participation du public lorsqu'il n'est pas possible d'y procéder sans porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
1044
+
1045
+###### Article L123-19-6
1046
+
1047
+Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-5 :
1048
+
1049
+1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu'une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformément à celui-ci ;
1050
+
1051
+2° Les décisions individuelles prises dans le cadre de lignes directrices par lesquelles l'autorité administrative compétente a défini des critères en vue de l'exercice du pouvoir d'appréciation dont procèdent ces décisions, sous réserve que ces lignes directrices aient été soumises à participation du public dans des conditions conformes à l'article L. 123-19-1, que leurs énonciations permettent au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions individuelles concernées et qu'il n'y ait pas été dérogé.
1052
+
1053
+###### Article L123-19-7
1054
+
1055
+Le respect de la procédure prévue par la présente section conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier.
1056
+
1057
+##### Section 4 : Dispositions finales
1058
+
1059
+###### Article L123-19-8
1060
+
1061
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
747 1062
 
748 1063
 #### Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
749 1064
 
... ...
@@ -1676,7 +1991,11 @@ Les ressources de l'Agence française pour la biodiversité sont constituées pa
1676 1991
 
1677 1992
 ###### Article L131-15
1678 1993
 
1679
-Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme. Les orientations stratégiques et financières de ce programme, notamment le programme prévisionnel de l'année, sont soumises à l'avis d'un comité d'orientation stratégique et de suivi qui comprend les différentes parties prenantes. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au Comité national de l'eau.
1994
+Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'agence au titre de ce programme. Les orientations stratégiques et financières de ce programme, notamment le programme prévisionnel de l'année, sont soumises à l'avis d'un comité d'orientation stratégique et de suivi qui comprend les différentes parties prenantes. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au Comité national de l'eau.
1995
+
1996
+###### Article L131-16
1997
+
1998
+Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8, l'Agence française pour la biodiversité apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.
1680 1999
 
1681 2000
 ###### Article L131-17
1682 2001
 
... ...
@@ -1686,7 +2005,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente s
1686 2005
 
1687 2006
 ##### Article L132-1
1688 2007
 
1689
-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
2008
+L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Agence française pour la biodiversité, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
1690 2009
 
1691 2010
 Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
1692 2011
 
... ...
@@ -2295,17 +2614,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente s
2295 2614
 
2296 2615
 ###### Article L172-1
2297 2616
 
2298
-I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, dans les parcs nationaux et à l'Agence des aires marines protégées.
2617
+I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à l'Agence française pour la biodiversité.
2299 2618
 
2300 2619
 Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement.
2301 2620
 
2302
-II. ― Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l'environnement reçoivent des attributions réparties en deux catégories :
2621
+II. - Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l'environnement reçoivent des attributions réparties en deux catégories :
2303 2622
 
2304 2623
 1° Les attributions relatives à l'eau et à la nature qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, les chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II, le livre III, le livre IV et les titres VI et VIII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application ainsi que sur les infractions prévues par le code pénal en matière d'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
2305 2624
 
2306 2625
 2° Les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, le livre II et les titres Ier, II, III, IV, V et VII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application.
2307 2626
 
2308
-III. ― Les inspecteurs de l'environnement sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article.
2627
+III. - Les inspecteurs de l'environnement sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article.
2309 2628
 
2310 2629
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2311 2630
 
... ...
@@ -2841,11 +3160,11 @@ II.-Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche marit
2841 3160
 
2842 3161
 ##### Article L211-14
2843 3162
 
2844
-I. ― Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces.
3163
+I. - Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces.
2845 3164
 
2846
-II. ― La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long desquels s'applique cette obligation est arrêtée par l'autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux, après que, pour chaque département concerné, le public a été mis à même de formuler des observations. L'autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la prolifération des adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.
3165
+II. - La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long desquels s'applique cette obligation est arrêtée par l'autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux. L'autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la prolifération des adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.
2847 3166
 
2848
-III. ― Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, dont la perte de revenus, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'Etat. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l'expropriation.
3167
+III. - Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, dont la perte de revenus, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'Etat. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l'expropriation.
2849 3168
 
2850 3169
 #### Chapitre II : Planification
2851 3170
 
... ...
@@ -2903,21 +3222,33 @@ XIII. − Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du pré
2903 3222
 
2904 3223
 ###### Article L212-2
2905 3224
 
2906
-I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.
3225
+I. − Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.
3226
+
3227
+II. − Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il élabore et met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations :
3228
+
3229
+− le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
3230
+
3231
+− une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
3232
+
3233
+− le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que l'évaluation environnementale requise en application de l'article L. 122-4 du présent code, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur.
3234
+
3235
+Cette mise à disposition est effectuée par voie électronique. Un poste informatique est gratuitement mis à disposition du public en un lieu déterminé afin d'y consulter une version électronique du dossier.
2907 3236
 
2908
-II. - Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.
3237
+Un exemplaire du dossier est consultable sur support papier en un lieu déterminé à compter de l'ouverture de la mise à disposition.
2909 3238
 
2910
-Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires du Centre national de la propriété forestière, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.
3239
+Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition de ces documents par voie dématérialisée et par voie de publication locale.
2911 3240
 
2912
-Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés.
3241
+Le comité de bassin peut modifier le projet de schéma pour tenir compte des avis et observations formulés.
2913 3242
 
2914
-III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
3243
+Le comité de bassin publie à l'issue de chaque phase de participation du public et au plus tard à la date d'adoption du schéma directeur, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont il en a tenu compte.
2915 3244
 
2916
-IV. - Il est mis à jour tous les six ans.
3245
+III. − Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
2917 3246
 
2918
-V. - Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
3247
+IV. − Il est mis à jour tous les six ans.
2919 3248
 
2920
-VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.
3249
+V. − Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
3250
+
3251
+VI. − Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.
2921 3252
 
2922 3253
 ###### Article L212-2-1
2923 3254
 
... ...
@@ -2947,7 +3278,7 @@ Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé sont déter
2947 3278
 
2948 3279
 ###### Article L212-4
2949 3280
 
2950
-I.-Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet.
3281
+I.-Pour l'élaboration, la modification, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet.
2951 3282
 
2952 3283
 La mise en œuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est assurée par un établissement public territorial de bassin lorsque celui-ci résulte de la procédure de reconnaissance issue de l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux mis en œuvre par cet établissement public territorial de bassin a été délimité après l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et sous réserve que le périmètre de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d'un groupement de collectivités territoriales mais soit compris dans celui de l'établissement public territorial de bassin.
2953 3284
 
... ...
@@ -3001,15 +3332,15 @@ Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dan
3001 3332
 
3002 3333
 ###### Article L212-6
3003 3334
 
3004
-La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils départementaux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
3005
-
3006
-Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.
3335
+Le projet de schéma est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.
3007 3336
 
3008 3337
 Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le représentant de l'Etat dans le département élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent.
3009 3338
 
3010 3339
 ###### Article L212-7
3011 3340
 
3012
-Le schéma visé à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma.
3341
+Le schéma mentionné à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau. Cette procédure de modification est réservée aux cas de mise en compatibilité à un document de rang supérieur, à la correction d'erreurs matérielles, ou à l'ajustement des documents du schéma qui n'entraîne pas de conséquences pour les tiers et ne remet pas en cause son économie générale.
3342
+
3343
+Le projet de modifications est soumis à la participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du présent code. Ce projet est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié.
3013 3344
 
3014 3345
 Il peut également être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
3015 3346
 
... ...
@@ -3019,7 +3350,11 @@ Lorsqu'une opération soumise à enquête publique est contraire aux disposition
3019 3350
 
3020 3351
 ###### Article L212-9
3021 3352
 
3022
-Il peut être procédé à la révision de tout ou partie du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans les conditions définies à l'article L. 212-6.
3353
+Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être révisé en tout ou partie par le représentant de l'Etat dans le département après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau.
3354
+
3355
+Le projet de révision est soumis à la participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du présent code.
3356
+
3357
+A l'issue de cette participation, le projet de schéma révisé est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.
3023 3358
 
3024 3359
 ###### Article L212-10
3025 3360
 
... ...
@@ -3047,42 +3382,6 @@ Le Comité national de l'eau a pour mission :
3047 3382
 
3048 3383
 4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
3049 3384
 
3050
-##### Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
3051
-
3052
-###### Article L213-2
3053
-
3054
-L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.
3055
-
3056
-A ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.
3057
-
3058
-Il apporte son appui aux services de l'Etat, aux agences de l'eau et aux offices de l'eau dans la mise en oeuvre de leurs politiques.
3059
-
3060
-Il assure la mise en place et la coordination technique d'un système d'information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d'information.
3061
-
3062
-L'office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.
3063
-
3064
-Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.
3065
-
3066
-###### Article L213-3
3067
-
3068
-L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat et de ses établissements publics autres que les agences de l'eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l'eau et des offices de l'eau des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l'environnement ainsi que du personnel de l'établissement.
3069
-
3070
-Le président du conseil d'administration propose à son approbation les orientations de la politique de l'établissement. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3071
-
3072
-###### Article L213-4
3073
-
3074
-L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
3075
-
3076
-Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées. L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.
3077
-
3078
-###### Article L213-5
3079
-
3080
-Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques.
3081
-
3082
-###### Article L213-6
3083
-
3084
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
3085
-
3086 3385
 ##### Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin
3087 3386
 
3088 3387
 ###### Article L213-7
... ...
@@ -3171,7 +3470,7 @@ Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, d
3171 3470
 
3172 3471
 Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
3173 3472
 
3174
-Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
3473
+Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Agence française pour la biodiversité.
3175 3474
 
3176 3475
 Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.
3177 3476
 
... ...
@@ -3181,23 +3480,23 @@ Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal
3181 3480
 
3182 3481
 ####### Article L213-9-2
3183 3482
 
3184
-I.-Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité.
3483
+I. — Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité.
3185 3484
 
3186 3485
 Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau, au milieu marin ou à la biodiversité imposées par la réglementation en vigueur.
3187 3486
 
3188
-II.-L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
3487
+II. — L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
3189 3488
 
3190
-III.-Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
3489
+III. — Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
3191 3490
 
3192
-IV.-L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.
3491
+IV. — L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.
3193 3492
 
3194
-V.-L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale. La coopération de l'Agence française pour la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3493
+V. — L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Agence française pour la biodiversité. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale. La coopération de l'Agence française pour la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3195 3494
 
3196
-VI.-L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
3495
+VI. — L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
3197 3496
 
3198 3497
 A cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.
3199 3498
 
3200
-VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
3499
+VII. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
3201 3500
 
3202 3501
 ####### Article L213-9-3
3203 3502
 
... ...
@@ -3229,6 +3528,8 @@ Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de gr
3229 3528
 
3230 3529
 La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
3231 3530
 
3531
+L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I. (2)
3532
+
3232 3533
 III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
3233 3534
 
3234 3535
 IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
... ...
@@ -3418,9 +3719,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles
3418 3719
 
3419 3720
 ######## Article L213-10-8
3420 3721
 
3421
-I.-Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
3722
+I. — Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
3422 3723
 
3423
-II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I et classées, en application du règlement (CE) n° 1272/2008 :
3724
+II. — L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I et classées, en application du règlement (CE) n° 1272/2008 :
3424 3725
 
3425 3726
 1° Soit en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;
3426 3727
 
... ...
@@ -3430,7 +3731,7 @@ II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les pro
3430 3731
 
3431 3732
 4° Soit en raison de leur danger pour l'environnement.
3432 3733
 
3433
-III.-Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :
3734
+III. — Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :
3434 3735
 
3435 3736
 a) A 2 € pour les substances entrant dans l'assiette de la redevance en raison du 4° du II, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,9 ;
3436 3737
 
... ...
@@ -3438,9 +3739,7 @@ b) A 5,1 € pour les substances entrant dans l'assiette de la redevance en rais
3438 3739
 
3439 3740
 Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau et des distributeurs de ces semences.
3440 3741
 
3441
-IV.-La redevance est exigible :
3442
-
3443
-1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
3742
+IV. — La redevance est exigible : 1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
3444 3743
 
3445 3744
 2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l'activité de traitement de semences soumise à l'agrément prévu au 2° du I du même article ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
3446 3745
 
... ...
@@ -3448,9 +3747,9 @@ IV.-La redevance est exigible :
3448 3747
 
3449 3748
 Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
3450 3749
 
3451
-V. ― Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année.
3750
+V. — Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Agence française pour la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année.
3452 3751
 
3453
-VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
3752
+VI. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
3454 3753
 
3455 3754
 ####### Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
3456 3755
 
... ...
@@ -4743,7 +5042,7 @@ Art. 706-107.-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de d
4743 5042
 
4744 5043
 Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
4745 5044
 
4746
-Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
5045
+Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le collège de l'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
4747 5046
 
4748 5047
 Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête.
4749 5048
 
... ...
@@ -4753,7 +5052,9 @@ Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime,
4753 5052
 
4754 5053
 Art. 706-108.-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
4755 5054
 
4756
-Art. 706-109.-Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
5055
+Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
5056
+
5057
+Art. 706-109.-Le procureur de la République, le pôle de l'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
4757 5058
 
4758 5059
 Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
4759 5060
 
... ...
@@ -4761,19 +5062,19 @@ Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente
4761 5062
 
4762 5063
 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
4763 5064
 
4764
-La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.
5065
+La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instructionprononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
4765 5066
 
4766
-Art. 706-110.-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
5067
+Art. 706-110.-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instructionde se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
4767 5068
 
4768
-Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
5069
+Lorsque le juge d'instructiondécide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instructiondemeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
4769 5070
 
4770 5071
 Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109.
4771 5072
 
4772 5073
 Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
4773 5074
 
4774
-Art. 706-111.-L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110.
5075
+Art. 706-111.-L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instructionn'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110.
4775 5076
 
4776
-L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
5077
+L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instructionainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
4777 5078
 
4778 5079
 Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
4779 5080
 
... ...
@@ -5410,7 +5711,7 @@ Au sens de la présente section :
5410 5711
 
5411 5712
 ####### Article L219-9
5412 5713
 
5413
-I. - L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.
5714
+I. – L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.
5414 5715
 
5415 5716
 Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l'autorité administrative élabore et met en œuvre, après mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu marin comprenant :
5416 5717
 
... ...
@@ -5422,7 +5723,7 @@ Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du
5422 5723
 
5423 5724
 Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II du même article ;
5424 5725
 
5425
-2° La définition du " bon état écologique " pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :
5726
+2° La définition du " bon état écologique ” pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :
5426 5727
 
5427 5728
 - des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie ;
5428 5729
 - des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine ;
... ...
@@ -5435,31 +5736,35 @@ Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en
5435 5736
 
5436 5737
 5° Un programme de mesures fondées sur l'évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte notamment des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur coût ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et de la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à l'article L. 334-1, ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux.
5437 5738
 
5438
-Ces éléments sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.
5739
+II. – Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
5439 5740
 
5440
-II. - Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
5741
+Afin de tenir compte des spécificités d'une zone donnée, l'autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d'une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2 de l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
5441 5742
 
5442
-Afin de tenir compte des spécificités d'une zone donnée, l'autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d'une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2 de l'article 4 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
5743
+III. – Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3.
5443 5744
 
5444
-III. - Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3.
5745
+IV. – Il prévoit une coopération et une coordination avec les Etats qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce plan établis au I du présent article, soient cohérentes et fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.
5445 5746
 
5446
-IV. - Il prévoit une coopération et une coordination avec les Etats qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce plan établis au I du présent article, soient cohérentes et fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.
5447
-
5448
-V. - Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, les projets d'objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés.
5747
+V. – Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, les projets d'objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés.
5449 5748
 
5450 5749
 ####### Article L219-10
5451 5750
 
5452
-I. ― La mise en œuvre des 1° à 3° du I de l'article L. 219-9 doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2012.
5751
+I. - La mise en œuvre des 1° à 3° du I de l'article L. 219-9 doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2012.
5453 5752
 
5454 5753
 La mise en œuvre du 4° du même I doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2014.
5455 5754
 
5456
-II. ― L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du même I doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2015.
5755
+L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du même I doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2015.
5457 5756
 
5458 5757
 Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016.
5459 5758
 
5759
+II. - Les éléments listés au I de l'article L. 219-9 sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.
5760
+
5460 5761
 ####### Article L219-11
5461 5762
 
5462
-Des résumés des éléments du plan d'action mentionné au I de l'article L. 219-9 et les mises à jour correspondantes sont mis à disposition du public par voie électronique avant leur élaboration.
5763
+Des résumés des projets d'éléments du plan d'action mentionné au I de l'article L. 219-9, accompagnés de l'indication des modalités d'accès à l'intégralité de ces projets, sont, cinq mois au moins avant la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun des éléments, mis à disposition du public par voie électronique pour une durée de trois mois en vue de recueillir ses observations.
5764
+
5765
+Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition.
5766
+
5767
+L'autorité administrative établit une synthèse des observations du public ainsi que les motifs de la décision. Cette synthèse et les motifs de la décision sont rendus publics par voie électronique au plus tard à la date de publication de la décision approuvant chacun des éléments du plan pour une durée minimale de trois mois. La synthèse indique les observations dont il a été tenu compte.
5463 5768
 
5464 5769
 ####### Article L219-12
5465 5770
 
... ...
@@ -5506,8 +5811,7 @@ Elle ne s'applique pas aux départements et régions d'outre-mer.
5506 5811
 Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles fixent notamment :
5507 5812
 - la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-9 ;
5508 5813
 - la désignation de l'autorité administrative qui met en œuvre le plan d'action pour le milieu marin de la présente sous-section ;
5509
-- les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin mentionné au I de l'article L. 219-9 ;
5510
-- les conditions dans lesquelles s'effectue la mise à disposition du public prévue à l'article L. 219-11, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.
5814
+- les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin mentionné au I de l'article L. 219-9.
5511 5815
 
5512 5816
 ### Titre II : Air et atmosphère
5513 5817
 
... ...
@@ -7279,32 +7583,6 @@ En cas d'infraction, commise par une personne physique ou une personne morale, a
7279 7583
 
7280 7584
 ##### Section 8 : Parcs nationaux de France
7281 7585
 
7282
-###### Article L331-29
7283
-
7284
-Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Parcs nationaux de France ", placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
7285
-
7286
-Cet établissement public a pour mission de :
7287
-
7288
-1° Prêter son concours technique et administratif aux établissements publics des parcs nationaux, notamment par la création de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif, et favoriser la coordination de leurs actions aux plans national et international ;
7289
-
7290
-2° Apporter son concours à l'application des statuts communs à ses personnels ou à ceux des parcs nationaux en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les parcs nationaux, et entre ceux-ci et lui-même ;
7291
-
7292
-3° Organiser et contribuer à mettre en oeuvre une politique commune de communication nationale et internationale ;
7293
-
7294
-4° Représenter, le cas échéant, les établissements publics des parcs nationaux dans les enceintes nationales et internationales traitant de sujets d'intérêt commun à tout ou partie de ces établissements ;
7295
-
7296
-5° De faire déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, les marques collectives des parcs nationaux et de Parcs nationaux de France, pour attester que les produits et les services, issus d'activités exercées dans les parcs nationaux, s'inscrivent dans un processus écologique en vue notamment de la préservation ou de la restauration de la faune et de la flore ;
7297
-
7298
-6° Contribuer au rassemblement des données concernant les parcs nationaux et l'activité des établissements publics des parcs nationaux ;
7299
-
7300
-7° Donner au ministre chargé de la protection de la nature un avis sur les questions concernant la mise en oeuvre de la politique des parcs nationaux et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;
7301
-
7302
-8° Donner son avis au ministre chargé de la protection de la nature sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux.
7303
-
7304
-L'établissement est administré par un conseil d'administration composé du président du conseil d'administration et du directeur de chaque établissement public de parc national ou de leur représentant, de deux représentants désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France, d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective, de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature et d'un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national.
7305
-
7306
-Les ressources de l'établissement sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des établissements publics des parcs nationaux et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances.
7307
-
7308 7586
 #### Chapitre II : Réserves naturelles
7309 7587
 
7310 7588
 ##### Section 1 : Réserves naturelles classées
... ...
@@ -7661,17 +7939,17 @@ Elle est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvelle
7661 7939
 
7662 7940
 Elle assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour la mise en œuvre de leurs missions.
7663 7941
 
7664
-#### Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
7942
+#### Chapitre IV : Aires marines protégées
7665 7943
 
7666
-##### Section 1 : Agence des aires marines protégées
7944
+##### Section 1 : Aires marines protégées
7667 7945
 
7668 7946
 ###### Article L334-1
7669 7947
 
7670
-I.-Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Agence des aires marines protégées ".
7948
+I. – (Abrogé)
7671 7949
 
7672
-II.-L'agence anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.
7950
+II. – (Abrogé)
7673 7951
 
7674
-III.-Les aires marines protégées comprennent :
7952
+III. – Les aires marines protégées comprennent :
7675 7953
 
7676 7954
 1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;
7677 7955
 
... ...
@@ -7691,14 +7969,6 @@ III.-Les aires marines protégées comprennent :
7691 7969
 
7692 7970
 9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 422-27.
7693 7971
 
7694
-###### Article L334-2
7695
-
7696
-I. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat pour deux cinquièmes au moins, d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective, de représentants des gestionnaires des différentes catégories d'aires marines protégées ou de leurs conseils ou comités de gestion, de collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, d'un représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, de représentants des organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement, des établissements publics de l'Etat compétents pour la recherche en mer, d'un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national, ainsi que de personnalités qualifiées.
7697
-
7698
-Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'agence.
7699
-
7700
-II. - Les ressources de l'agence sont notamment constituées par des contributions de l'Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances pour service rendu et le produit de taxes.
7701
-
7702 7972
 ###### Article L334-2-1
7703 7973
 
7704 7974
 Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de l'article L. 334-1 :
... ...
@@ -7731,7 +8001,7 @@ Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique réal
7731 8001
 
7732 8002
 ###### Article L334-4
7733 8003
 
7734
-I.-La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Agence des aires marines protégées prévue à l'article L. 334-1.
8004
+I.-La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Agence française pour la biodiversité.
7735 8005
 
7736 8006
 II.-Un conseil de gestion est constitué pour chaque parc naturel marin. Il est composé de représentants locaux de l'Etat de façon minoritaire, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, du représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë, de représentants d'organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées.
7737 8007
 
... ...
@@ -7741,11 +8011,11 @@ Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il él
7741 8011
 
7742 8012
 Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.
7743 8013
 
7744
-L'Agence des aires marines protégées peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre du plan de gestion.
8014
+L'Agence française pour la biodiversité peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en œuvre du plan de gestion.
7745 8015
 
7746 8016
 L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.
7747 8017
 
7748
-Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
8018
+Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
7749 8019
 
7750 8020
 ###### Article L334-7
7751 8021
 
... ...
@@ -7755,7 +8025,7 @@ Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172-1 et L. 334-2-1, s
7755 8025
 
7756 8026
 Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
7757 8027
 
7758
-Le directeur de l'Agence des aires marines protégées et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
8028
+Le directeur de l'Agence française pour la biodiversité et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
7759 8029
 
7760 8030
 ###### Article L334-8
7761 8031
 
... ...
@@ -8159,7 +8429,7 @@ V. – La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen
8159 8429
 
8160 8430
 Un document-cadre intitulé " Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec un comité national " trames verte et bleue ". Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
8161 8431
 
8162
-Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vue de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'Etat.
8432
+Les orientations nationales sont adoptées par décret en Conseil d'Etat.
8163 8433
 
8164 8434
 Ce document-cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-1 A et des avis d'experts, comprend notamment :
8165 8435
 
... ...
@@ -8321,13 +8591,13 @@ II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions dans l
8321 8591
 
8322 8592
 ###### Article L411-3
8323 8593
 
8324
-Des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés, par espèce ou par groupe d'espèces, et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents et des organisations de protection de l'environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie. Pour les espèces endémiques identifiées comme étant "en danger critique" ou "en danger" dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020.
8594
+Des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés, par espèce ou par groupe d'espèces, et mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents et des organisations de protection de l'environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie. Pour les espèces endémiques identifiées comme étant " en danger critique " ou " en danger " dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020.
8325 8595
 
8326 8596
 Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
8327 8597
 
8328 8598
 Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.
8329 8599
 
8330
-Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article
8600
+Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
8331 8601
 
8332 8602
 ##### Section 2 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
8333 8603
 
... ...
@@ -8903,8 +9173,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présen
8903 9173
 
8904 9174
 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
8905 9175
 
8906
-##### Section 3 : Plans nationaux d'action
8907
-
8908 9176
 ##### Section 4 : Conservatoires botaniques nationaux
8909 9177
 
8910 9178
 ###### Article L414-10
... ...
@@ -8917,8 +9185,6 @@ Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du pat
8917 9185
 
8918 9186
 Ils assurent l'accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des espèces et moyennant, le cas échéant, une contribution financière.
8919 9187
 
8920
-Une fédération nationale regroupe l'ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Elle assure une coordination technique pour l'exercice de leurs missions et les représente auprès des pouvoirs publics.
8921
-
8922 9188
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions.
8923 9189
 
8924 9190
 ##### Section 5 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels
... ...
@@ -11053,7 +11319,7 @@ II.-Sont punis d'une amende de 22 500 €, lorsque l'espèce concernée est la c
11053 11319
 
11054 11320
 ####### Article L437-1
11055 11321
 
11056
-Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
11322
+I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
11057 11323
 
11058 11324
 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
11059 11325
 
... ...
@@ -11069,9 +11335,9 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'envir
11069 11335
 
11070 11336
 7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.
11071 11337
 
11072
-II.-Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
11338
+II. - Les agents commissionnés de l'Agence française pour la biodiversité peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
11073 11339
 
11074
-III.-Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime.
11340
+III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime.
11075 11341
 
11076 11342
 ###### Sous-section 2 : Procès-verbaux
11077 11343
 
... ...
@@ -13179,37 +13445,37 @@ Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets
13179 13445
 
13180 13446
 ###### Article L541-10-1
13181 13447
 
13182
-I. - A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
13448
+I. – A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
13183 13449
 
13184 13450
 La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.
13185 13451
 
13186
-II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :
13452
+II. – Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :
13187 13453
 
13188
-1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;
13454
+1° (Abrogé)
13189 13455
 
13190 13456
 2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;
13191 13457
 
13192
-3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.
13458
+3° (Abrogé)
13193 13459
 
13194
-III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.
13460
+III. – Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.
13195 13461
 
13196 13462
 Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement.
13197 13463
 
13198 13464
 A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
13199 13465
 
13200
-IV. - Sous sa forme financière, la contribution prévue au présent article est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
13466
+IV. – Sous sa forme financière, la contribution prévue au présent article est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
13201 13467
 
13202
-La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.
13468
+Pour les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, la contribution mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être versée en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d'une mise à disposition d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications.
13203 13469
 
13204
-Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.
13470
+Les contributions financières sont déterminées suivant un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.
13205 13471
 
13206
-V. - (Abrogé)
13472
+V. – (Abrogé)
13207 13473
 
13208
-VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :
13474
+VI. – Pour l'application du présent article, on entend par :
13209 13475
 
13210
-1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;
13476
+1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène et des papiers d'emballage ;
13211 13477
 
13212
-2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;
13478
+2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales ;
13213 13479
 
13214 13480
 3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
13215 13481
 
... ...
@@ -15363,6 +15629,18 @@ Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 2
15363 15629
 
15364 15630
 Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.
15365 15631
 
15632
+L'autorité administrative organise la participation du public à l'élaboration et la mise à jour du plan de gestion des risques d'inondation. Elle met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations :
15633
+
15634
+- trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation, l'évaluation préliminaire des risques d'inondation visée à l'article L. 566-3, les territoires à risque important d'inondation mentionnés à l'article L. 566-5, ainsi que le calendrier, et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du plan de gestion ;
15635
+- deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation des territoires à risques important d'inondation du district visées à l'article L. 566-6 ainsi qu'une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le district en matière de gestion des risques d'inondation ;
15636
+- un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, le projet de plan de gestion des risques d'inondation pour une durée minimale de six mois.
15637
+
15638
+Un exemplaire du dossier est consultable en un lieu déterminé du district lors de l'ouverture de la participation par voie électronique.
15639
+
15640
+Ces mises à disposition sont annoncées, au moins quinze jours avant leur début, par la publication, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux du district, d'un avis indiquant les dates et lieux de la mise à disposition ainsi que l'adresse du site internet.
15641
+
15642
+L'autorité administrative peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. Elle publie, au plus tard à la date d'adoption du plan de gestion des risques d'inondation, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont elle en a tenu compte.
15643
+
15366 15644
 ##### Article L566-12
15367 15645
 
15368 15646
 I. – Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public, notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l'eau, des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, par l'autorité administrative.
... ...
@@ -16797,7 +17075,7 @@ La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre de
16797 17075
 
16798 17076
 Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
16799 17077
 
16800
-L'autorisation est délivrée après une consultation du public. Cette consultation est organisée sous la forme d'une publication du dossier de demande par voie électronique permettant, pendant un mois, le recueil des observations du public par la même voie. L'autorité administrative concernée fait annoncer cette consultation par un avis qui en précise les dates et les modalités pratiques. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
17078
+La demande d'autorisation est soumise à la participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2. Par dérogation au troisième alinéa du II de cet article, la durée de la consultation est fixée à un mois. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
16801 17079
 
16802 17080
 ##### Section 8 : Protection des tiers
16803 17081
 
... ...
@@ -17662,11 +17940,13 @@ Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du tit
17662 17940
 
17663 17941
 #### Article L640-1
17664 17942
 
17665
-I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-10 à L. 218-72, L. 218-83 à L. 218-86, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-7 et L. 332-9 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 334-1 à L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-10, L. 412-1 à L. 413-15, L. 414-9 à L. 414-11, L. 415-1 et L. 415-3 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
17943
+I. – Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-19-1 à L. 123-19-7, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-10 à L. 218-72, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-7 et L. 332-9 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 334-1 à L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-10, L. 412-1 à L. 413-15, L. 414-9 à L. 414-11, L. 415-1 et L. 415-3 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
17666 17944
 
17667
-II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat. Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l'administration des Terres australes et antarctiques françaises.
17945
+II. – Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat. Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l'administration des Terres australes et antartiques françaises.
17668 17946
 
17669
-III. - Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.
17947
+III. – Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.
17948
+
17949
+IV. – Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, la mise en consultation sur support papier prévue au II de l'article L. 123-19-1 s'effectue au siège des Terres australes et antarctiques françaises.
17670 17950
 
17671 17951
 #### Article L640-2
17672 17952
 
... ...
@@ -20609,7 +20889,345 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 131-10, l'agence est également r
20609 20889
 
20610 20890
 Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 131-21 à R. 131-23.
20611 20891
 
20612
-##### Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
20892
+##### Section 2 : Agence française pour la biodiversité
20893
+
20894
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
20895
+
20896
+####### Article R131-27
20897
+
20898
+L'Agence française pour la biodiversité créée à l'article L. 131-8 et dont les missions sont définies à l'article L. 131-9 est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
20899
+
20900
+Son siège est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
20901
+
20902
+###### Sous-section 2 : Administration de l'agence
20903
+
20904
+####### Article R131-28
20905
+
20906
+Le conseil d'administration de l'agence comprend quarante-trois membres.
20907
+
20908
+Les cinq collèges, mentionnés à l'article L. 131-10, sont composés ainsi qu'il suit :
20909
+
20910
+1° Premier collège :
20911
+
20912
+a) Dix représentants de l'Etat :
20913
+
20914
+- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
20915
+- un représentant du ministre chargé de la mer ;
20916
+- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
20917
+- un représentant du ministre chargé du budget ;
20918
+- un représentant du ministre de la défense ;
20919
+- un représentant du ministre de l'intérieur ;
20920
+- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
20921
+- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
20922
+- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
20923
+
20924
+b) Six représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ;
20925
+
20926
+c) Six personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques, dont le président du conseil scientifique de l'établissement ;
20927
+
20928
+2° Deuxième collège :
20929
+
20930
+a) Quatre représentants des secteurs économiques intéressés par les activités de l'agence ;
20931
+
20932
+b) Six représentants des associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
20933
+
20934
+3° Le troisième collège est composé de trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
20935
+
20936
+4° Le quatrième collège comprend les quatre parlementaires mentionnés au 4° de l'article L. 131-10 ;
20937
+
20938
+5° Le cinquième collège est composé de quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel de l'agence, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
20939
+
20940
+Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent.
20941
+
20942
+####### Article R131-28-1
20943
+
20944
+Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président.
20945
+
20946
+####### Article R131-28-2
20947
+
20948
+Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité est exercé à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
20949
+
20950
+####### Article R131-28-3
20951
+
20952
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au a du 1° de l'article R. 131-28 est de quatre ans, renouvelable une fois.
20953
+
20954
+Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
20955
+
20956
+En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur du premier, deuxième, troisième ou quatrième collège peut donner mandat écrit de le représenter à un autre administrateur, y compris du cinquième collège. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
20957
+
20958
+####### Article R131-28-4
20959
+
20960
+Outre le président du conseil d'administration nommé dans les conditions prévues à l'article L. 131-10, un ou des vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres du conseil d'administration. En cas d'absence ou d'empêchement du président, les vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de leur nomination.
20961
+
20962
+Le président du conseil d'administration ainsi que le ou les vice-présidents ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
20963
+
20964
+####### Article R131-28-5
20965
+
20966
+Le conseil d'administration de l'agence détermine la composition et précise le fonctionnement des trois comités d'orientation institués à l'article L. 131-12, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
20967
+
20968
+Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions des comités d'orientation.
20969
+
20970
+Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre des comités d'orientation.
20971
+
20972
+####### Article R131-28-6
20973
+
20974
+Une commission spécialisée est instituée au sein du conseil d'administration afin de préparer les décisions mentionnées au 7° de l'article R. 131-28-7.
20975
+
20976
+Le conseil d'administration arrête la composition de cette commission et précise ses modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
20977
+
20978
+Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions de cette commission spécialisée.
20979
+
20980
+####### Article R131-28-7
20981
+
20982
+Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.
20983
+
20984
+Il délibère notamment sur :
20985
+
20986
+1° Les orientations stratégiques de l'établissement, le contrat d'objectifs, les programmes généraux d'activité et d'investissement et rapports qui rendent compte de leur exécution ;
20987
+
20988
+2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, ainsi que sa politique sociale ;
20989
+
20990
+3° La création et la gestion des aires marines protégées, dans les conditions suivantes :
20991
+
20992
+a) Il est consulté sur le projet de création d'un parc naturel marin ;
20993
+
20994
+b) Pour chaque parc naturel marin, il approuve le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et décide les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;
20995
+
20996
+c) Il accepte ou refuse, sur proposition du ministre chargé de l'environnement, la gestion directe d'aires marines protégées autre que les parcs naturels marins et prend toute décision qui en découle ;
20997
+
20998
+d) Il donne un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences ;
20999
+
21000
+4° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
21001
+
21002
+5° Son règlement intérieur, qui énonce notamment des recommandations en matière déontologique ;
21003
+
21004
+6° Les conventions et l'attribution des marchés au-delà d'un montant qu'il détermine ;
21005
+
21006
+7° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ;
21007
+
21008
+8° La politique immobilière de l'établissement ;
21009
+
21010
+9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
21011
+
21012
+10° Les actions en justice et les transactions ;
21013
+
21014
+11° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale.
21015
+
21016
+Le conseil d'administration donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général ou le ministre chargé de l'environnement.
21017
+
21018
+####### Article R131-28-11
21019
+
21020
+Les délibérations du conseil d'administration et celles des comités d'orientation sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de tutelle. En cas d'urgence, ce ministre peut autoriser leur exécution immédiate.
21021
+
21022
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.
21023
+
21024
+####### Article R131-31
21025
+
21026
+Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence française pour la biodiversité. En cas d'empêchement, il est suppléé par un agent placé sous son autorité.
21027
+
21028
+Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 131-9.
21029
+
21030
+Pour l'exercice de ses missions, il peut :
21031
+
21032
+1° Faire connaître au conseil d'administration, aux comités d'orientation ou au conseil scientifique la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires conformément aux orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;
21033
+
21034
+2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration, des comités d'orientation ou du conseil scientifique ;
21035
+
21036
+3° Demander la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé ;
21037
+
21038
+4° Se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.
21039
+
21040
+Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception de la décision, à toute décision du conseil d'administration ou des comités d'orientation et demander une seconde délibération. Toutefois, il ne peut s'opposer aux délibérations soumises à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget en application du dernier alinéa de l'article R. 131-28-11.
21041
+
21042
+L'opposition est motivée, copie en est adressée au ministre chargé de l'environnement.
21043
+
21044
+La seconde délibération intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre de tutelle. A défaut de confirmation expresse du ministre chargé de l'environnement, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la seconde délibération, l'opposition est réputée levée.
21045
+
21046
+####### Article R131-31-1
21047
+
21048
+Toute forme de communication, notamment visuelle, de l'Agence française pour la biodiversité, mentionne le ministère chargé de l'environnement.
21049
+
21050
+####### Article R131-28-8
21051
+
21052
+Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au directeur général, dans les limites et aux conditions qu'il fixe, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 11° de l'article R. 131-28-7. Le directeur général lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
21053
+
21054
+Sous réserve des attributions déléguées au directeur général en application du premier alinéa, le conseil d'administration peut déléguer des attributions :
21055
+
21056
+1° Aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'agence, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 11° de l'article R. 131-28-7 ;
21057
+
21058
+2° Aux comités d'orientation, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 131-28-7.
21059
+
21060
+####### Article R131-28-9
21061
+
21062
+Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité et le conseil national de la mer et des littoraux sont consultés sur les orientations stratégiques de l'agence. En l'absence d'avis dans un délai de six semaines à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
21063
+
21064
+Le contrat d'objectifs, les programmes généraux d'activité et d'investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution leur sont adressés.
21065
+
21066
+####### Article R131-28-10
21067
+
21068
+Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
21069
+
21070
+La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'environnement ou par le tiers au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
21071
+
21072
+La convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis aux administrateurs ainsi qu'au contrôleur budgétaire et au commissaire du Gouvernement dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du conseil.
21073
+
21074
+En cas d'urgence, le délai de transmission de la convocation et des documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits peut être réduit à cinq jours. La convocation mentionne le motif de l'urgence.
21075
+
21076
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés, ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes lorsque le scrutin est secret.
21077
+
21078
+Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
21079
+
21080
+Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
21081
+
21082
+Les membres du conseil d'administration et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.
21083
+
21084
+Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et par le directeur général de l'établissement. Ils sont adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au ministre chargé de l'environnement et, s'il y a lieu, aux autres ministres intéressés, dans les quinze jours qui suivent la séance.
21085
+
21086
+####### Article R131-29
21087
+
21088
+Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 131-11 assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation. Il veille à la coordination des politiques scientifiques des parcs nationaux, en lien avec les conseils scientifiques de ces établissements.
21089
+
21090
+Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général sur toute question relative aux missions de l'établissement. Il peut également se saisir de toute question qu'il juge pertinente au regard de ses missions et formuler toute recommandation.
21091
+
21092
+Le conseil scientifique est composé de vingt-deux membres au plus. Il comprend :
21093
+
21094
+1° Deux représentants du personnel nommés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
21095
+
21096
+2° Des membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Conformément à l'article L. 131-11, au moins un tiers des membres sont spécialistes de la biodiversité et des milieux ultramarins.
21097
+
21098
+Le conseil scientifique établit son règlement intérieur.
21099
+
21100
+Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et du conseil d'administration à l'exception du président du conseil scientifique.
21101
+
21102
+Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
21103
+
21104
+Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre du conseil scientifique.
21105
+
21106
+####### Article R131-29-1
21107
+
21108
+Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
21109
+
21110
+Il peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
21111
+
21112
+Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre de tutelle et au conseil d'administration.
21113
+
21114
+####### Article R131-29-2
21115
+
21116
+Un président d'honneur peut être nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
21117
+
21118
+####### Article R131-30
21119
+
21120
+Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
21121
+
21122
+Le ou les directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté de ce ministre sur proposition du directeur général de l'établissement.
21123
+
21124
+La durée des mandats du directeur général de l'établissement et du ou des directeurs adjoints est de quatre ans renouvelable une fois.
21125
+
21126
+####### Article R131-30-1
21127
+
21128
+Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :
21129
+
21130
+1° Il assure le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des services ainsi que la gestion du personnel. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
21131
+
21132
+2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
21133
+
21134
+3° Il propose l'ordre du jour et prépare les délibérations du conseil d'administration et des comités d'orientation et en assure l'exécution ;
21135
+
21136
+4° Il signe les contrats, conventions et marchés ;
21137
+
21138
+5° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
21139
+
21140
+6° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;
21141
+
21142
+7° Il met en œuvre la politique sociale de l'établissement, garantit le respect des règles en matière d'hygiène et de conditions de travail, ainsi que d'égalité professionnelle.
21143
+
21144
+Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
21145
+
21146
+Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général adjoint ou aux directeurs généraux adjoints et à des agents de l'établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans l'établissement. Le ou les directeurs généraux adjoints et ces agents peuvent déléguer leur signature.
21147
+
21148
+Il peut déléguer sa signature à des personnels des établissements désignés pour les affaires intéressant les services et moyens mis en commun prévus à l'article L. 131-1 dans des limites qu'il détermine.
21149
+
21150
+Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
21151
+
21152
+###### Sous-section 3 : Organisation territoriale de l'agence
21153
+
21154
+####### Article R131-32
21155
+
21156
+L'organisation territoriale de l'agence comprend :
21157
+
21158
+1° Les antennes de façade maritime ;
21159
+
21160
+2° Des directions régionales ou interrégionales ;
21161
+
21162
+3° Des services départementaux ou interdépartementaux.
21163
+
21164
+####### Article R131-32-1
21165
+
21166
+La création d'une agence régionale de la biodiversité, en application de l'article L. 131-8, fait l'objet d'une convention entre l'Agence française pour la biodiversité et les partenaires intéressés, notamment des collectivités territoriales, hormis le cas où elle est constituée sous la forme d'un établissement public de coopération environnementale mentionné à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales.
21167
+
21168
+Cette convention précise notamment le statut de l'agence régionale de la biodiversité, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, les missions exercées et les moyens délégués à cet effet, les modalités de gestion des agents publics qui y sont affectés et le cas échéant, de leur mise à disposition ou de détachement, dans le respect des droits et obligations statutaires.
21169
+
21170
+La convention est soumise à l'avis du comité technique de l'Agence française pour la biodiversité.
21171
+
21172
+###### Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables
21173
+
21174
+####### Article R131-33
21175
+
21176
+L'Agence française pour la biodiversité est soumise aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21177
+
21178
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget. Il est également l'agent comptable du groupement comptable défini à l'article R. 331-42-1.
21179
+
21180
+En application des dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'environnement, tout établissement qui sollicite son rattachement à l'Agence française pour la biodiversité peut être membre du groupement comptable s'il en fait la demande.
21181
+
21182
+Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions que l'agent comptable principal avec son agrément, après avis de la personne chargée de la direction de l'organisme.
21183
+
21184
+Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
21185
+
21186
+####### Article R131-33-1
21187
+
21188
+L'agence dispose des ressources mentionnées à l'article L. 131-14.
21189
+
21190
+###### Sous-section 5 : Systèmes d'information
21191
+
21192
+####### Article R131-34
21193
+
21194
+L'Agence française pour la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :
21195
+
21196
+1° Le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement ;
21197
+
21198
+2° Le système d'information sur la biodiversité, dont le système d'information sur la nature et les paysages ;
21199
+
21200
+3° Le système d'information sur le milieu marin.
21201
+
21202
+Elle participe à la production, à la collecte des données et à la mise en place ou la consolidation de ces systèmes d'information, dont elle assure le pilotage technique sous l'autorité du ministre de l'environnement.
21203
+
21204
+Elle veille à l'interopérabilité des systèmes.
21205
+
21206
+Pour chacun des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, un schéma national des données, visant à la cohérence, au partage, à l'analyse, à la mise à disposition et à la diffusion des données fixe notamment :
21207
+
21208
+1° Le périmètre de son système de données ;
21209
+
21210
+2° La composition de son référentiel technique, comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles pour la production et la qualification des données et les conditions de son emploi ;
21211
+
21212
+3° Les modalités d'approbation du référentiel technique.
21213
+
21214
+Ces schémas nationaux des données sont établis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Agence française pour la biodiversité, après avis de son conseil scientifique et des ministres suivants :
21215
+
21216
+1° Pour le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et des collectivités territoriales ;
21217
+
21218
+2° Pour le schéma national des données sur la biodiversité, des ministres chargés de l'agriculture et des collectivités territoriales ;
21219
+
21220
+3° Pour le schéma des données sur le milieu marin, des ministres chargés de la mer, des pêches maritimes et de la santé.
21221
+
21222
+L'agence peut apporter des concours financiers à des personnes publiques ou privées pour la mise en place des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, l'élaboration de leurs référentiels techniques et la production des données les alimentant.
21223
+
21224
+###### Sous-section 6 : Agents commissionnés
21225
+
21226
+####### Article R131-34-1
21227
+
21228
+Les agents de l'Agence française pour la biodiversité commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.
21229
+
21230
+Ils sont, dans l'exercice de leurs fonctions et en tant que de besoin, astreints à porter l'équipement, l'armement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
20613 21231
 
20614 21232
 ###### Sous-section 7 : Programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture
20615 21233
 
... ...
@@ -21270,7 +21888,7 @@ Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
21270 21888
 - le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
21271 21889
 - le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
21272 21890
 - le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
21273
-- le directeur de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques,
21891
+- le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité,
21274 21892
 
21275 21893
 ou leurs représentants ;
21276 21894
 
... ...
@@ -25175,13 +25793,11 @@ c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;
25175 25793
 
25176 25794
 a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;
25177 25795
 
25178
-b) Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
25796
+b) Deux représentants de l'Agence française pour la biodiversité ;
25179 25797
 
25180 25798
 c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
25181 25799
 
25182
-d) Un représentant de Parcs nationaux de France ;
25183
-
25184
-e) Un représentant de Voies navigables de France.
25800
+d) Un représentant de Voies navigables de France.
25185 25801
 
25186 25802
 ####### Article D213-3
25187 25803
 
... ...
@@ -25304,15 +25920,13 @@ II.-Les membres du Comité national de l'eau autres que ceux mentionnés aux II
25304 25920
 
25305 25921
 ####### Article D213-6
25306 25922
 
25307
-I.-Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.
25923
+I. - Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.
25308 25924
 
25309 25925
 Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.
25310 25926
 
25311 25927
 Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.
25312 25928
 
25313
-Lorsque le Comité national de l'eau examine, en application du deuxième alinéa de l'article R. 213-12-5, les projets relatifs aux orientations de la politique de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention et au rapport annuel, le président du Comité national de l'eau invite les représentants du personnel siégeant au conseil d'administration de l'office.
25314
-
25315
-II.-Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.
25929
+II. - Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.
25316 25930
 
25317 25931
 ###### Sous-section 2 : Comités consultatif et permanents
25318 25932
 
... ...
@@ -25340,7 +25954,7 @@ b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son
25340 25954
 
25341 25955
 c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;
25342 25956
 
25343
-d) Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
25957
+d) Un représentant de l'Agence française pour la biodiversité ;
25344 25958
 
25345 25959
 e) Un représentant des agences de l'eau.
25346 25960
 
... ...
@@ -25362,7 +25976,7 @@ b) Treize membres choisis par le collège des collectivités territoriales en so
25362 25976
 
25363 25977
 c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;
25364 25978
 
25365
-d) Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
25979
+d) Un représentant de l'Agence française pour la biodiversité ;
25366 25980
 
25367 25981
 e) Un représentant des agences de l'eau.
25368 25982
 
... ...
@@ -25382,7 +25996,7 @@ b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son s
25382 25996
 
25383 25997
 c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;
25384 25998
 
25385
-d) Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
25999
+d) Un représentant de l'Agence française pour la biodiversité ;
25386 26000
 
25387 26001
 e) Un représentant des agences de l'eau.
25388 26002
 
... ...
@@ -25410,292 +26024,6 @@ Le remboursement des frais de déplacement des membres du Comité national de l'
25410 26024
 
25411 26025
 II.-Le ministère chargé de l'environnement assure le secrétariat du Comité national de l'eau et des comités consultatif et permanents.
25412 26026
 
25413
-##### Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
25414
-
25415
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
25416
-
25417
-####### Article R213-12-1
25418
-
25419
-L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement.
25420
-
25421
-Le siège de l'établissement est fixé, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
25422
-
25423
-####### Article R213-12-2
25424
-
25425
-L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peut, pour mener à bien ses missions, attribuer des concours financiers aux personnes tant publiques que privées.
25426
-
25427
-Au titre de la connaissance, de la protection et de la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques, l'office mène en particulier des programmes de recherche et d'études consacrés à la structure et au fonctionnement des écosystèmes aquatiques, à l'évaluation des impacts des activités humaines, à la restauration des milieux aquatiques et à l'efficacité du service public de l'eau et de l'assainissement.
25428
-
25429
-Au titre de l'appui fourni aux acteurs publics dans le domaine de l'eau, l'office assiste le ministère chargé de l'environnement notamment dans l'élaboration de la réglementation tant européenne que nationale et pour sa mise en oeuvre, dans la coordination de l'établissement des programmes de surveillance de l'état des eaux prévus par l'article L. 212-2-2 et dans les actions de coopération internationale.
25430
-
25431
-L'action de l'office à ses différents échelons territoriaux complète celle des services de l'Etat et des agences de l'eau. L'office assiste notamment les comités de bassin pour la réalisation de l'analyse des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi que des analyses économiques des utilisations de l'eau prévues par l'article L. 212-2-1.
25432
-
25433
-Au titre de la réalisation du système d'information, l'office recueille les données et indicateurs relatifs à l'eau, aux milieux aquatiques et à leurs usages ainsi qu'aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Il définit le référentiel technique permettant l'interopérabilité de ses dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion et le met à disposition dans des conditions fixées par décret.
25434
-
25435
-####### Article D213-12-2-1
25436
-
25437
-Le référentiel technique mentionné à l'article R. 213-12-2, élaboré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, se compose d'un schéma national des données sur l'eau et de documents techniques annexes.
25438
-
25439
-Toute personne souhaitant participer à la constitution du système d'information sur l'eau mentionné à l'article L. 213-2 doit respecter le référentiel technique.
25440
-
25441
-Le schéma national des données sur l'eau fixe :
25442
-
25443
-1. Les objectifs, le périmètre et les modalités de gouvernance du système d'information mentionné à l'article L. 213-2 ;
25444
-
25445
-2. Les dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion des données et des indicateurs de ce système d'information ;
25446
-
25447
-3. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ;
25448
-
25449
-4. Les modalités d'élaboration des méthodologies et du référentiel des données et des services que ces dispositifs doivent respecter pour assurer leur interopérabilité ;
25450
-
25451
-5. Les modalités d'échange des données avec d'autres systèmes d'information non totalement compris dans le périmètre du système d'information sur l'eau.
25452
-
25453
-Le référentiel technique est mis à disposition du public par voie électronique sur un site internet désigné par le ministre chargé de l'environnement.
25454
-
25455
-####### Article D213-12-2-2
25456
-
25457
-Le schéma national des données sur l'eau, élaboré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, des collectivités territoriales, de l'outre-mer et de la santé.
25458
-
25459
-###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
25460
-
25461
-####### Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
25462
-
25463
-######## Article R213-12-3
25464
-
25465
-I.-Le conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprend, outre le président, trente-deux membres :
25466
-
25467
-1° Dix représentants de l'Etat et de ses établissements publics, désignés, ainsi que leurs suppléants, respectivement par :
25468
-
25469
-a) Le ministre chargé de l'environnement ;
25470
-
25471
-b) Le ministre chargé du budget ;
25472
-
25473
-c) Le ministre chargé de l'intérieur ;
25474
-
25475
-d) Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
25476
-
25477
-e) Le ministre chargé de la recherche ;
25478
-
25479
-f) Le ministre chargé des voies navigables ;
25480
-
25481
-g) Le ministre chargé de l'outre-mer ;
25482
-
25483
-h) Le ministre chargé de la justice ;.
25484
-
25485
-i) Le ministre chargé de la consommation ;
25486
-
25487
-j) Le ministre chargé de la santé.
25488
-
25489
-2° Les directeurs des six agences de l'eau ;
25490
-
25491
-3° Un représentant des offices de l'eau d'outre-mer proposé par le ministre chargé de l'outre-mer ;
25492
-
25493
-4° Six membres du collège des collectivités territoriales du Comité national de l'eau représentant au moins quatre comités de bassins, proposés par ce collège ;
25494
-
25495
-5° Six membres du collège des usagers du Comité national de l'eau, comprenant au moins un représentant, respectivement, du secteur agricole, du secteur industriel, des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau, des associations de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, proposés par ce collège ;
25496
-
25497
-6° Un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, proposé par cette fédération ;
25498
-
25499
-7° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'établissement sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement.
25500
-
25501
-II.-Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.
25502
-
25503
-L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
25504
-
25505
-III.- Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans.
25506
-
25507
-Il est assisté par deux vice-présidents qui sont désignés, pour le premier, par les membres nommés au titre des 3° et 4° et parmi eux et, pour le second, par les membres nommés au titre des 5° et 6° et parmi eux.
25508
-
25509
-######## Article R213-12-4
25510
-
25511
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
25512
-
25513
-1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'office ainsi qu'à sa politique sociale et le projet d'établissement ;
25514
-
25515
-2° Son règlement intérieur ;
25516
-
25517
-3° Les orientations de la politique de l'office ;
25518
-
25519
-4° Le programme pluriannuel d'activité et d'intervention et le contrat d'objectifs entre l'Etat et l'office ;
25520
-
25521
-5° Le budget et les décisions modificatives ;
25522
-
25523
-6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
25524
-
25525
-7° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
25526
-
25527
-8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques ou privées ainsi que les décisions d'attribution de ces subventions et concours lorsqu'ils excèdent un seuil qu'il fixe ;
25528
-
25529
-9° Les décisions relatives à la prise, l'extension ou la cession de participations financières ;
25530
-
25531
-10° Les emprunts ;
25532
-
25533
-11° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
25534
-
25535
-12° L'acceptation des dons et legs ;
25536
-
25537
-13° Le rapport annuel d'activité présenté au Parlement.
25538
-
25539
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des attributions prévues aux 9°, 10°, 11° et 12°.
25540
-
25541
-######## Article R213-12-5
25542
-
25543
-Le conseil d'administration constitue en son sein des commissions appelées à préparer ses délibérations sous l'autorité du président. Leurs composition, attributions et règles de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
25544
-
25545
-Les projets relatifs aux orientations de la politique de l'office mentionnées au 3° de l'article R. 213-12-4, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention mentionné au 4° du même article et au rapport annuel mentionné au 13° du même article sont soumis pour avis au Comité national de l'eau avant d'être présentés au conseil d'administration. Toutefois, le programme national de réduction des pesticides, dont le compte rendu de réalisation annuel est présenté au Conseil national de l'eau en application de l'article L. 213-4-1, ne lui est pas soumis pour avis préalable.
25546
-
25547
-######## Article R213-12-6
25548
-
25549
-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
25550
-
25551
-Il est réuni de plein droit à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres, sur les questions qu'ils souhaitent voir inscrites à l'ordre du jour.
25552
-
25553
-Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur budgétaire et du commissaire du Gouvernement, sauf en cas d'urgence motivée.
25554
-
25555
-######## Article R213-12-7
25556
-
25557
-I.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 213-12-3 peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux mandats.
25558
-
25559
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
25560
-
25561
-II.-Le directeur général, le président du conseil scientifique, le commissaire du Gouvernement, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
25562
-
25563
-III.-Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.
25564
-
25565
-######## Article R213-12-8
25566
-
25567
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
25568
-
25569
-Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
25570
-
25571
-######## Article R213-12-9
25572
-
25573
-Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 9° et 10° de l'article R. 213-12-4 sont exécutoires après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
25574
-
25575
-Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 7°, 8° et 11° de l'article R. 213-12-4 sont exécutoires un mois après la réception du procès-verbal de la séance et des documents correspondants par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un d'entre eux dans ce délai.
25576
-
25577
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
25578
-
25579
-Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de l'environnement, sauf opposition expresse de celui-ci dans ce délai.
25580
-
25581
-####### Paragraphe 2 : Le conseil scientifique
25582
-
25583
-######## Article R213-12-10
25584
-
25585
-Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'office. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation.
25586
-
25587
-Ses membres et son président sont choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques et nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et du conseil d'administration.
25588
-
25589
-Le conseil scientifique établit son règlement intérieur. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général.
25590
-
25591
-Les directeurs du ministère chargé de l'environnement en charge respectivement de l'eau et de la recherche, le directeur général de la santé, le directeur de l'Institut français de l'environnement, ou leurs représentants, un représentant des services départementaux et un représentant des délégations régionales de l'office désigné par le directeur général peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
25592
-
25593
-Le directeur général assure le secrétariat du conseil scientifique.
25594
-
25595
-####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
25596
-
25597
-######## Article R213-12-11
25598
-
25599
-Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ou, de membre du conseil scientifique ou du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1, ne donnent pas lieu à rémunération.
25600
-
25601
-Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, de leurs suppléants ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative et des membres du conseil scientifique ou du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
25602
-
25603
-####### Paragraphe 4 : Le directeur général
25604
-
25605
-######## Article R213-12-12
25606
-
25607
-Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
25608
-
25609
-######## Article R213-12-13
25610
-
25611
-Le directeur général assure la direction de l'établissement et le fonctionnement des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel.
25612
-
25613
-Il assure le secrétariat du conseil d'administration, assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil, pourvoit à l'exécution des décisions de celui-ci et lui en rend compte.
25614
-
25615
-Il prépare et exécute le budget de l'établissement.
25616
-
25617
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
25618
-
25619
-Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
25620
-
25621
-Il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
25622
-
25623
-Il représente l'office dans ses actions de coopération internationale.
25624
-
25625
-Il représente l'office en justice et décide des actions en justice et des transactions dans les limites fixées par le conseil d'administration et lui en rend compte.
25626
-
25627
-Il peut déléguer sa signature.
25628
-
25629
-####### Paragraphe 5 : Organisation territoriale
25630
-
25631
-######## Article R213-12-14
25632
-
25633
-L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques met en place, en tant que de besoin, des délégations régionales ou interrégionales et des services départementaux ou interdépartementaux, ainsi que des pôles d'études et de recherches.
25634
-
25635
-Le délégué régional ou interrégional a autorité sur les agents de la délégation et sur les chefs des services départementaux ou interdépartementaux situés dans le ressort de la délégation.
25636
-
25637
-La coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les directions régionales de l'environnement et les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées entre l'office, les préfets intéressés et les agences de l'eau, conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
25638
-
25639
-Une convention conclue entre le directeur général de l'office et le préfet de département, en qualité de représentant de l'Etat, détermine les modalités de coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les services de l'Etat dans le département, notamment en matière de police de l'eau et de la nature, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
25640
-
25641
-####### Paragraphe 6 : Personnels
25642
-
25643
-######## Article R213-12-15
25644
-
25645
-I. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.
25646
-
25647
-II. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, astreints à porter l'équipement, l'armement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'eau.
25648
-
25649
-###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable
25650
-
25651
-####### Article R213-12-16
25652
-
25653
-L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
25654
-
25655
-####### Article R213-12-17
25656
-
25657
-L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
25658
-
25659
-####### Article R213-12-18
25660
-
25661
-Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
25662
-
25663
-####### Article R213-12-19
25664
-
25665
-Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, outre les contributions des agences de l'eau, les versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 et les subventions versées par des personnes publiques, sont constituées par :
25666
-
25667
-1° Le produit des redevances, les contreparties afférentes aux inventions et procédés nouveaux, la rémunération des services rendus, la vente des publications et, d'une façon générale, toute ressource tirée de son activité ;
25668
-
25669
-2° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
25670
-
25671
-3° Les emprunts ;
25672
-
25673
-4° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
25674
-
25675
-5° Les dons et legs ;
25676
-
25677
-6° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.
25678
-
25679
-####### Article R213-12-21
25680
-
25681
-Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
25682
-
25683
-###### Sous-section 4 : Programme national de réduction des pesticides
25684
-
25685
-####### Article R213-12-22
25686
-
25687
-Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année avant le 31 décembre, pour l'année à venir, le programme national de réduction des pesticides mentionné au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. Il peut modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes effectivement affectées au 1er septembre à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
25688
-
25689
-Ce programme comporte notamment des actions d'amélioration des connaissances, d'information, de recherche, de surveillance et de diffusion des bonnes pratiques. Il fixe les montants minimum et maximum de financement pour chaque action, le cas échéant par enveloppe régionale ou par catégorie de bénéficiaires.
25690
-
25691
-####### Article R213-12-23
25692
-
25693
-Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement au plus tard le 15 septembre de chaque année des sommes affectées à son établissement en application du V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.
25694
-
25695
-####### Article R213-12-24
25696
-
25697
-La proposition d'attribution des financements à l'intérieur de chaque action du programme, présentée éventuellement par catégorie d'opérations et établie par le directeur général de l'office, est soumise pour avis au comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 avant chaque conseil d'administration de l'office délibérant de cette répartition.
25698
-
25699 26027
 ##### Section 2 bis : Coordination administrative dans le domaine de l'eau
25700 26028
 
25701 26029
 ###### Article R213-13
... ...
@@ -26537,7 +26865,7 @@ L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à l'identif
26537 26865
 
26538 26866
 ######## Article R213-48-13
26539 26867
 
26540
-I.-Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
26868
+I. – Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
26541 26869
 
26542 26870
 1° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;
26543 26871
 
... ...
@@ -26557,7 +26885,7 @@ Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1°
26557 26885
 
26558 26886
 La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au I de l'article L. 213-10-8.
26559 26887
 
26560
-II.-Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché de semences traitées et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :
26888
+II. – Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché de semences traitées et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :
26561 26889
 
26562 26890
 1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
26563 26891
 
... ...
@@ -26571,7 +26899,7 @@ Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau pa
26571 26899
 
26572 26900
 Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance.
26573 26901
 
26574
-III.-Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :
26902
+III. – Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :
26575 26903
 
26576 26904
 1° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " et le poids moyen de mille grains pour les espèces commercialisées en nombre de grains ;
26577 26905
 
... ...
@@ -26587,7 +26915,7 @@ Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par
26587 26915
 
26588 26916
 Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence traitée mise sur le marché.
26589 26917
 
26590
-IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.
26918
+IV. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.
26591 26919
 
26592 26920
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
26593 26921
 
... ...
@@ -26595,7 +26923,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
26595 26923
 
26596 26924
 2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III.
26597 26925
 
26598
-V.-Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article R. 213-48-49.
26926
+V. – Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Agence française pour la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article R. 213-48-49.
26599 26927
 
26600 26928
 ####### Paragraphe 6 : Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
26601 26929
 
... ...
@@ -26995,7 +27323,7 @@ Pour l'application de l'article 14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 r
26995 27323
 
26996 27324
 Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article R. 213-48-45.
26997 27325
 
26998
-Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %, 1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
27326
+Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Agence française pour la biodiversité la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %, 1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
26999 27327
 
27000 27328
 Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
27001 27329
 
... ...
@@ -27107,7 +27435,7 @@ L'établissement public transmet son compte rendu annuel d'activité pour inform
27107 27435
 
27108 27436
 ######## Article R213-49-9
27109 27437
 
27110
-I. ― Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin comprend quarante-cinq membres :
27438
+I. – Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin comprend quarante-cinq membres :
27111 27439
 
27112 27440
 1° Dix-sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
27113 27441
 
... ...
@@ -27127,7 +27455,7 @@ I. ― Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin
27127 27455
 - le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ou son adjoint ;
27128 27456
 - le directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;
27129 27457
 - le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
27130
-- le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ou son représentant ;
27458
+- le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité ;
27131 27459
 
27132 27460
 2° Onze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
27133 27461
 
... ...
@@ -27152,9 +27480,9 @@ I. ― Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin
27152 27480
 
27153 27481
 5° Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
27154 27482
 
27155
-II. ― Les membres du conseil d'administration qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de la collectivité ou de l'organisme qu'ils représentent.
27483
+II. – Les membres du conseil d'administration qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de la collectivité ou de l'organisme qu'ils représentent.
27156 27484
 
27157
-III. ― La durée des mandats des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I est de six ans, sous réserve du I de l'article R. 213-49-14. Le mandat est renouvelable.
27485
+III. – La durée des mandats des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I est de six ans, sous réserve du I de l'article R. 213-49-14. Le mandat est renouvelable.
27158 27486
 
27159 27487
 Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
27160 27488
 
... ...
@@ -34971,7 +35299,7 @@ I. - Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des ri
34971 35299
 
34972 35300
 13° Trois députés et trois sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
34973 35301
 
34974
-14° Cinq personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature, dont une représentant l'Agence des aires marines protégées, trois représentant les associations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ;
35302
+14° Cinq personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature, dont une représentant l'Agence française pour la biodiversité, trois représentant les associations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ;
34975 35303
 
34976 35304
 15° Deux représentants des communes ou de leurs groupements gestionnaires d'espaces naturels littoraux, désignés par l'Association des maires de France ;
34977 35305
 
... ...
@@ -35717,7 +36045,7 @@ e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions c
35717 36045
 
35718 36046
 ######## Article R331-1
35719 36047
 
35720
-Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France.
36048
+Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité.
35721 36049
 
35722 36050
 ######## Article R331-2
35723 36051
 
... ...
@@ -36231,6 +36559,10 @@ Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont
36231 36559
 
36232 36560
 Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
36233 36561
 
36562
+####### Article R331-42-1
36563
+
36564
+Il est constitué un groupement comptable qui assure la gestion comptable des parcs nationaux. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du budget fixe la liste les parcs nationaux rattachés à ce groupement et précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement. L'agent comptable du groupement tient la comptabilité de chacun des parcs du groupement et est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel placé sous son autorité.
36565
+
36234 36566
 ###### Sous-section 4 : Contrôle
36235 36567
 
36236 36568
 ####### Article R331-43
... ...
@@ -36269,7 +36601,7 @@ L'appartenance d'espaces maritimes au coeur ou à une aire maritime adjacente d'
36269 36601
 
36270 36602
 Lorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est révisée comprend des espaces maritimes qui constituent un coeur de parc ou des aires adjacentes, les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont complétées par les dispositions suivantes :
36271 36603
 
36272
-1° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article R. 331-4 est étendue à l'Agence des aires marines protégées ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ;
36604
+1° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article R. 331-4 est étendue à l'Agence française pour la biodiversité ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ;
36273 36605
 
36274 36606
 2° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article R. 331-8 comprend d'une part un document graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur du parc national et ceux qui forment l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ; les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc figurent parmi les lieux d'enquête ;
36275 36607
 
... ...
@@ -36515,67 +36847,6 @@ Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et cel
36515 36847
 
36516 36848
 ###### Sous-section 3 : Transaction
36517 36849
 
36518
-##### Section 8 : Parcs nationaux de France
36519
-
36520
-###### Article R331-79
36521
-
36522
-Les membres du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France sont nommés pour une durée de six ans renouvelable.
36523
-
36524
-Les membres du conseil d'administration autres que les présidents du conseil d'administration et les directeurs de chaque établissement public de parc national, et le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement public sont désignés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
36525
-
36526
-###### Article R331-80
36527
-
36528
-Le directeur de l'établissement public Parcs nationaux de France est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, après avis du conseil d'administration de l'établissement.
36529
-
36530
-###### Article R331-81
36531
-
36532
-Sont applicables à l'établissement public Parcs nationaux de France les dispositions du premier alinéa de l'article R. 331-22 ainsi que les dispositions :
36533
-
36534
-1° Du I de l'article R. 331-23. Le conseil d'administration donne en outre son avis sur la répartition des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux et sur la création de services communs dans les conditions prévues par l'article R. 331-83 ;
36535
-
36536
-2° Des articles R. 331-24, R. 331-25, R. 331-27, R. 331-28 et du premier alinéa de l'article R. 331-29 ;
36537
-
36538
-3° De l'article R. 331-34 ;
36539
-
36540
-4° Des articles R. 331-38 à R. 331-42 ;
36541
-
36542
-5° Des alinéas 2 et 3 de l'article R. 331-43 ;
36543
-
36544
-6° Des articles R. 331-44 et R. * 331-45.
36545
-
36546
-Le directeur assure la publicité de tous les actes réglementaires pris par l'établissement public Parcs nationaux de France. Ces actes sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement et publiés, dans les trois mois suivant leur intervention, au recueil des actes administratifs de l'établissement.
36547
-
36548
-Le recueil est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
36549
-
36550
-###### Article R331-82
36551
-
36552
-Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement dans l'accomplissement des missions confiées à l'établissement. Il est notamment consulté sur les programmes d'études et de recherche que conduit ou coordonne l'établissement ou auquel il participe. Il peut également faire toute recommandation.
36553
-
36554
-Le conseil scientifique est composé de deux collèges :
36555
-
36556
-- le collège des présidents des conseils scientifiques des établissements publics des parcs nationaux ;
36557
-- un collège de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
36558
-
36559
-Il élit en son sein un président et un vice-président.
36560
-
36561
-Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
36562
-
36563
-Le président du conseil scientifique présente un rapport d'activité annuel au conseil d'administration.
36564
-
36565
-Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le directeur de l'établissement.
36566
-
36567
-###### Article R331-83
36568
-
36569
-Les services communs prévus par le 1° de l'article L. 331-29 peuvent être créés et financés dans les conditions suivantes :
36570
-
36571
-1° Lorsque le service est demandé par au moins trois établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à la majorité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert aux établissements qui, chaque année, en font la demande avant le vote du budget et il fait l'objet d'un budget annexe abondé par lesdits établissements ;
36572
-
36573
-2° Lorsque le service est demandé par au moins deux tiers des établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert à l'ensemble des établissements.
36574
-
36575
-###### Article R331-84
36576
-
36577
-Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration.
36578
-
36579 36850
 ##### Section 9 : Dispositions propres à chacun des parcs nationaux
36580 36851
 
36581 36852
 ###### Article R331-85
... ...
@@ -37517,323 +37788,19 @@ La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée " hors eaux
37517 37788
 
37518 37789
 La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
37519 37790
 
37520
-#### Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
37791
+#### Chapitre IV : Aires marines protégées
37521 37792
 
37522
-##### Section 1 : Agence des aires marines protégées
37523
-
37524
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
37525
-
37526
-####### Article R334-1
37527
-
37528
-L'Agence des aires marines protégées est placée sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
37529
-
37530
-####### Article R334-2
37531
-
37532
-Entrent dans le champ de compétence de l'agence, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées au III de l'article L. 334-1, les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre de tutelle, prise après avis du conseil d'administration de l'agence et du conseil national de la protection de la nature.
37533
-
37534
-####### Article R334-3
37535
-
37536
-Le siège de l'établissement est situé à Brest.
37537
-
37538
-###### Sous-section 2 : Le conseil d'administration
37539
-
37540
-####### Paragraphe 1 : Composition
37541
-
37542
-######## Article R334-4
37543
-
37544
-Le conseil d'administration de l'agence est composé :
37545
-
37546
-I.-D'un collège de représentants de l'Etat, qui comprend :
37547
-
37548
-1° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
37549
-
37550
-2° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
37551
-
37552
-3° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;
37553
-
37554
-4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
37555
-
37556
-5° Un représentant du ministre de la défense ;
37557
-
37558
-6° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
37559
-
37560
-7° Un représentant du ministre chargé du budget ;
37561
-
37562
-8° Un représentant du ministre chargé du domaine de l'Etat ;
37563
-
37564
-9° Un représentant du ministre chargé de l'énergie et des matières premières ;
37565
-
37566
-10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
37567
-
37568
-11° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
37569
-
37570
-12° Le secrétaire général de la mer ;
37571
-
37572
-13° Les préfets maritimes de la Manche et de la mer du Nord, de l'Atlantique, de la Méditerranée et un représentant des autorités chargées de l'action de l'Etat en mer outre-mer.
37573
-
37574
-II.-D'un autre collège qui comprend :
37575
-
37576
-1° Un député et un sénateur ;
37577
-
37578
-2° Trois représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
37579
-
37580
-3° Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'un parc national ayant une partie maritime ;
37581
-
37582
-4° Un représentant des gestionnaires de réserves naturelles ayant une partie maritime ;
37583
-
37584
-5° Les présidents des conseils de gestion de chaque parc naturel marin ;
37585
-
37586
-6° Le président du comité de pilotage d'un site Natura 2000 ayant une partie marine ;
37587
-
37588
-7° Le président du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
37589
-
37590
-8° Lorsque d'autres catégories d'aires marines protégées relèvent de l'action de l'agence, un représentant de celles-ci ;
37591
-
37592
-9° Un représentant des parcs naturels régionaux intéressés, sur proposition de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux de France ;
37593
-
37594
-10° Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou de fondations ;
37595
-
37596
-11° Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
37597
-
37598
-12° Un représentant désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et un représentant désigné par le Comité national de la conchyliculture ;
37599
-
37600
-13° Un représentant du secteur professionnel des transports maritimes, désigné par le ministre chargé des transports ;
37601
-
37602
-14° Un représentant du secteur professionnel de la recherche et de l'exploitation des ressources minérales, désigné par le ministre chargé de l'énergie ;
37603
-
37604
-15° Le directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
37605
-
37606
-16° Le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement ;
37607
-
37608
-17° Un représentant du personnel élu par le personnel de l'agence sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement ;
37609
-
37610
-18° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection, de la restauration ou de la gestion durable du patrimoine naturel marin.
37611
-
37612
-Lorsque la nomination au conseil d'administration du président du conseil de gestion d'un parc naturel marin nouvellement créé ou d'un représentant d'une autre catégorie d'aires marines protégées a pour effet de ramener la proportion des membres du collège des représentants de l'Etat à moins des deux cinquièmes des membres de ce conseil, il est procédé à la désignation d'un représentant supplémentaire de l'Etat par, successivement, le ministre chargé de la protection de la nature, le ministre chargé de la mer, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et le ministre chargé de l'outre-mer.
37613
-
37614
-######## Article R334-5
37615
-
37616
-Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.
37617
-
37618
-L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
37619
-
37620
-######## Article R334-6
37621
-
37622
-Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat ou qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
37623
-
37624
-######## Article R334-7
37625
-
37626
-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
37627
-
37628
-####### Paragraphe 2 : Attributions
37629
-
37630
-######## Article R334-8
37631
-
37632
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
37633
-
37634
-I.-Il délibère notamment sur :
37635
-
37636
-1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
37637
-
37638
-2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau et du conseil scientifique ;
37639
-
37640
-3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
37641
-
37642
-4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
37643
-
37644
-5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
37645
-
37646
-6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;
37647
-
37648
-7° Le rapport annuel d'activité ;
37649
-
37650
-8° Le budget et ses modifications ;
37651
-
37652
-9° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
37653
-
37654
-10° La conclusion d'emprunts à moyen et long termes ;
37655
-
37656
-11° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
37657
-
37658
-12° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
37659
-
37660
-13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
37661
-
37662
-14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
37663
-
37664
-15° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
37665
-
37666
-16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
37667
-
37668
-II.-Le conseil d'administration a également pour attribution :
37669
-
37670
-1° De définir les politiques, notamment en matière internationale, permettant à l'agence de remplir les missions qui lui sont confiées et les principaux moyens mis en ouvre à cette fin ;
37671
-
37672
-2° De donner son avis sur le projet de création d'un parc naturel marin et, pour chaque parc naturel marin, d'approuver le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et de décider les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;
37673
-
37674
-3° D'accepter ou de refuser la gestion directe d'aires marines protégées autres que les parcs naturels marins et de prendre toute décision qui en découle ;
37675
-
37676
-4° De donner un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences.
37677
-
37678
-######## Article R334-9
37679
-
37680
-Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 8° et 15° du I de l'article R. 334-8.
37681
-
37682
-######## Article R334-10
37683
-
37684
-Le conseil d'administration peut également consentir la délégation d'attribution prévue par l'article R. 334-9 au profit du directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions mentionnées aux 7°, 9° et 10° du I de l'article R. 334-8, ainsi que de celles mentionnées au II du même article.
37685
-
37686
-####### Paragraphe 3 : Fonctionnement
37687
-
37688
-######## Article R334-11
37689
-
37690
-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
37691
-
37692
-La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
37693
-
37694
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
37695
-
37696
-Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
37697
-
37698
-Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le président du conseil scientifique de l'agence assistent aux séances avec voix consultative.
37699
-
37700
-Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
37701
-
37702
-Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre de tutelle.
37703
-
37704
-######## Article R334-12
37705
-
37706
-Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.
37707
-
37708
-######## Article R334-13
37709
-
37710
-Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, un représentant du ministre de tutelle, un représentant du ministre chargé de la mer, un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant de collectivités territoriales, un président de conseil de gestion de parc naturel marin, un représentant d'une autre catégorie d'aire marine protégée, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée au titre du 18° du II de l'article R. 334-4.
37711
-
37712
-La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.
37713
-
37714
-Le bureau exerce les attributions qui lui ont été déléguées.
37715
-
37716
-Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
37717
-
37718
-###### Sous-section 3 : Le directeur
37719
-
37720
-####### Article R334-14
37721
-
37722
-Le directeur est nommé par décret.
37723
-
37724
-####### Article R334-15
37725
-
37726
-Le directeur exerce la direction générale de l'agence.
37727
-
37728
-Il est assisté, pour la gestion des parcs naturels marins, de délégués placés auprès du conseil de gestion de chacun de ces parcs.
37729
-
37730
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 334-8.
37731
-
37732
-Il assure le fonctionnement des services de l'agence et à ce titre prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services.
37733
-
37734
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
37735
-
37736
-Il signe les marchés publics.
37737
-
37738
-Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'agence les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration.
37739
-
37740
-Il décide des programmes de coopération de l'agence avec les organismes étrangers et internationaux conformément à la politique définie par le conseil d'administration et l'en tient régulièrement informé.
37741
-
37742
-Il établit le rapport annuel d'activité de l'agence et le soumet pour approbation au conseil d'administration.
37743
-
37744
-Il assure avec ses délégués le secrétariat des différents organes de l'agence.
37745
-
37746
-Il peut déléguer ses compétences pour la gestion des parcs naturels marins.
37747
-
37748
-Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
37749
-
37750
-Le directeur assure la publicité de tous les actes réglementaires pris par l'agence, notamment des délégations prévues aux articles R. 334-8, R. 334-9, R. 334-10, R. 334-15, R. 334-33, R. 334-34, R. 334-36 et R. 334-37. Ces actes sont affichés pendant deux mois au siège de l'agence et publiés, dans les trois mois suivant leur intervention, au recueil des actes administratifs de l'agence.
37751
-
37752
-Le recueil est tenu à la disposition du public au siège de l'agence et des conseils de gestion de chaque parc naturel marin et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
37753
-
37754
-###### Sous-section 4 : Le conseil scientifique
37755
-
37756
-####### Article R334-16
37757
-
37758
-Le conseil scientifique est composé de dix personnalités nommées par arrêté du ministre de tutelle en raison de leurs compétences dans les domaines de la protection, de la restauration ou de la gestion durable du patrimoine naturel marin.
37759
-
37760
-Il élit en son sein un président.
37761
-
37762
-Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
37763
-
37764
-####### Article R334-17
37765
-
37766
-Le conseil scientifique est consulté sur les projets de création des parcs naturels marins et leurs plans de gestion.
37767
-
37768
-Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'agence sur toute question relative aux missions de l'agence ou à un parc naturel marin.
37769
-
37770
-Il fait des recommandations sur la constitution du réseau national d'aires marines protégées et sur la création d'aires marines protégées internationales, ainsi que sur toute question sur laquelle il estime nécessaire d'attirer l'attention du conseil d'administration ou du directeur de l'agence.
37771
-
37772
-###### Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables
37773
-
37774
-####### Article R334-18
37775
-
37776
-L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
37777
-
37778
-####### Article R334-20
37779
-
37780
-Les ressources de l'agence prévues par le II de l'article L. 334-2 sont notamment constituées par :
37781
-
37782
-1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;
37783
-
37784
-2° Les produits des contrats et conventions ;
37785
-
37786
-3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
37787
-
37788
-4° Le produit des cessions et participations ;
37789
-
37790
-5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
37791
-
37792
-6° Les dons et legs ;
37793
-
37794
-7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;
37795
-
37796
-8° Le produit des aliénations ;
37797
-
37798
-9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
37799
-
37800
-####### Article R334-21
37801
-
37802
-Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
37803
-
37804
-####### Article R334-22
37805
-
37806
-Il peut être constitué au sein de l'agence des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
37807
-
37808
-###### Sous-section 6 : Contrôle
37809
-
37810
-####### Article R334-23
37811
-
37812
-Le ministre de tutelle désigne auprès de l'agence un commissaire du Gouvernement qui peut se faire représenter.
37813
-
37814
-####### Article R334-24
37815
-
37816
-Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil d'administration et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées.
37817
-
37818
-Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil d'administration.
37819
-
37820
-Il reçoit copie des délibérations du conseil d'administration et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
37821
-
37822
-####### Article R334-25
37823
-
37824
-Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception des délibérations budgétaires, sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Les délibérations budgétaires sont régies par l'article R. 334-18, elles sont exécutoires de plein droit si le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le délai d'un mois qui suit la date de réception de la délibération.
37825
-
37826
-Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
37793
+##### Section 1 : Dispositions générales
37827 37794
 
37828
-####### Article R334-26
37795
+###### Article R334-1
37829 37796
 
37830
-Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération dans les délais mentionnés à l'article R. 334-25.
37797
+L'Agence française pour la biodiversité anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.
37831 37798
 
37832
-Si après une seconde délibération le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre de tutelle.
37799
+A cette fin, elle peut se voir confier la gestion directe d'aires marines protégées. Elle apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent.
37833 37800
 
37834
-Le ministre de tutelle statue après avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Si le ou les ministres consultés ne se sont pas prononcés dans les quinze jours suivant la date à laquelle leur avis a été sollicité, ils sont réputés être favorables à la levée de l'opposition.
37801
+###### Article R334-2
37835 37802
 
37836
-L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre de tutelle n'a pas statué dans le délai d'un mois.
37803
+Entrent dans le champ de compétence de l'agence, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées à l'article L. 334-1, les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'environnement, prise après avis du conseil d'administration de l'agence et du conseil national de la protection de la nature.
37837 37804
 
37838 37805
 ##### Section 2 : Les parcs naturels marins
37839 37806
 
... ...
@@ -37897,7 +37864,7 @@ Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions su
37897 37864
 
37898 37865
 1° Il arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment la composition et le mode de fonctionnement du bureau ;
37899 37866
 
37900
-2° Il élabore le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;
37867
+2° Il élabore le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;
37901 37868
 
37902 37869
 3° Il définit le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan de gestion et en assure le suivi, l'évaluation périodique et la révision,
37903 37870
 
... ...
@@ -37907,7 +37874,7 @@ Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions su
37907 37874
 
37908 37875
 6° Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, il se prononce sur les demandes d'autorisation d'activités énumérées à l'article R. 331-50 ;
37909 37876
 
37910
-7° Il émet au nom de l'Agence des aires marines protégées l'avis que celle-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;
37877
+7° Il émet au nom de l'Agence française pour la biodiversité l'avis que celle-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;
37911 37878
 
37912 37879
 8° Il établit le rapport annuel d'activité du parc naturel marin et l'adresse au directeur de l'agence, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets des départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
37913 37880
 
... ...
@@ -37921,13 +37888,29 @@ Le conseil de gestion du parc naturel marin peut déléguer à son bureau les at
37921 37888
 
37922 37889
 ######## Article R334-35
37923 37890
 
37924
-Le représentant de l'Etat en mer et le préfet du département principalement intéressés à la gestion du parc naturel marin exercent auprès du conseil de gestion les fonctions dévolues au commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence des aires marines protégées par les articles R. 334-23 à R. 334-26 dans les conditions prévues par ces articles.
37891
+Le représentant de l'Etat en mer et le préfet du département principalement intéressés à la gestion du parc naturel marin exercent auprès du conseil de gestion les fonctions de commissaire du Gouvernement. Ils peuvent se faire représenter.
37892
+
37893
+Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées.
37894
+
37895
+Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil.
37896
+
37897
+Il reçoit copie des délibérations du conseil et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
37898
+
37899
+Les délibérations du conseil sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
37900
+
37901
+Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
37902
+
37903
+Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération dans les délais mentionnés au cinquième alinéa. Si après une seconde délibération le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de l'environnement.
37904
+
37905
+Le ministre statue après avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Si le ou les ministres consultés ne se sont pas prononcés dans les quinze jours suivant la date à laquelle leur avis a été sollicité, ils sont réputés être favorables à la levée de l'opposition.
37906
+
37907
+L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre chargé de l'environnement n'a pas statué dans le délai d'un mois.
37925 37908
 
37926 37909
 ####### Paragraphe 2 : Le délégué du directeur
37927 37910
 
37928 37911
 ######## Article R334-36
37929 37912
 
37930
-Le délégué du directeur de l'Agence des aires marines protégées auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil.
37913
+Le délégué du directeur de l'Agence française pour la biodiversité auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil.
37931 37914
 
37932 37915
 Il assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.
37933 37916
 
... ...
@@ -40542,7 +40525,7 @@ L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conser
40542 40525
 
40543 40526
 Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
40544 40527
 
40545
-L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. * 416-5.
40528
+L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à l'Agence française pour la biodiversité, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. * 416-5.
40546 40529
 
40547 40530
 ##### Section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux
40548 40531
 
... ...
@@ -40566,9 +40549,11 @@ I. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le
40566 40549
 
40567 40550
 4° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
40568 40551
 
40569
-5° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.
40552
+5° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux ;
40570 40553
 
40571
-II. - Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.
40554
+6° Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité.
40555
+
40556
+II. - (Abrogé)
40572 40557
 
40573 40558
 III. - Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
40574 40559
 
... ...
@@ -44233,7 +44218,7 @@ En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriét
44233 44218
 
44234 44219
 ###### Article R431-6
44235 44220
 
44236
-L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
44221
+L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au représentant de l'Agence française pour la biodiversité dans la région, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
44237 44222
 
44238 44223
 ##### Section 2 : Eaux closes
44239 44224
 
... ...
@@ -44386,11 +44371,11 @@ Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
44386 44371
 
44387 44372
 I. - Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
44388 44373
 
44389
-II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.
44374
+II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Agence française pour la biodiversité et du Conseil national de protection de la nature.
44390 44375
 
44391 44376
 III. - Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 ne peuvent être délivrées qu'aux pétitionnaires justifiant des compétences scientifiques et techniques nécessaires à la conduite des actions mentionnées à cet article.
44392 44377
 
44393
-Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.
44378
+Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Agence française pour la biodiversité, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.
44394 44379
 
44395 44380
 IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
44396 44381
 
... ...
@@ -44418,7 +44403,7 @@ L'autorisation comprend les indications suivantes :
44418 44403
 
44419 44404
 ###### Article R432-9
44420 44405
 
44421
-Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
44406
+Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Agence française pour la biodiversité. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
44422 44407
 
44423 44408
 ###### Article R432-10
44424 44409
 
... ...
@@ -45318,7 +45303,7 @@ Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements,
45318 45303
 
45319 45304
 ####### Article R436-38
45320 45305
 
45321
-Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
45306
+Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Agence française pour la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
45322 45307
 
45323 45308
 ###### Sous-section 7 : Dispositions pénales
45324 45309
 
... ...
@@ -45364,7 +45349,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, po
45364 45349
 
45365 45350
 ####### Article R436-43
45366 45351
 
45367
-Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis des services géographiquement compétents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce.
45352
+Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis des services géographiquement compétents de l'Agence française pour la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce.
45368 45353
 
45369 45354
 Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
45370 45355
 
... ...
@@ -45458,7 +45443,7 @@ Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons m
45458 45443
 
45459 45444
 ####### Article R436-49
45460 45445
 
45461
-I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
45446
+I. - Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
45462 45447
 
45463 45448
 1° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur interrégional de la mer ;
45464 45449
 
... ...
@@ -45470,11 +45455,11 @@ I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
45470 45455
 
45471 45456
 5° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité.
45472 45457
 
45473
-II.-En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
45458
+II. - En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
45474 45459
 
45475
-III.-Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
45460
+III. - Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
45476 45461
 
45477
-IV.-Un délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
45462
+IV. - Un délégué régional de l'Agence française pour la biodiversité et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
45478 45463
 
45479 45464
 ####### Article R436-50
45480 45465
 
... ...
@@ -45572,7 +45557,7 @@ Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux me
45572 45557
 
45573 45558
 Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
45574 45559
 
45575
-Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même office.
45560
+Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Agence française pour la biodiversité. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées à la même agence.
45576 45561
 
45577 45562
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
45578 45563
 
... ...
@@ -45714,7 +45699,7 @@ Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à
45714 45699
 
45715 45700
 ####### Article R436-73
45716 45701
 
45717
-Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
45702
+Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Agence française pour la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
45718 45703
 
45719 45704
 ####### Article R436-74
45720 45705
 
... ...
@@ -45904,7 +45889,7 @@ II.-Le préfet de département et le préfet de région peuvent se faire représ
45904 45889
 
45905 45890
 ###### Article R437-11
45906 45891
 
45907
-Les rétributions pour les citations et significations d' exploits dues aux agents commissionnés de l' Office national de l' eau et des milieux aquatiques ou aux techniciens des travaux forestiers de l' Etat ou de l' office national des forêts à l' occasion d' actions et de poursuites exercées en application de l' article L. 437- 17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 96- 1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
45892
+Les rétributions pour les citations et significations d' exploits dues aux agents commissionnés de l'Agence française pour la biodiversité ou aux techniciens des travaux forestiers de l' Etat ou de l' office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
45908 45893
 
45909 45894
 Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du code de procédure civile.
45910 45895
 
... ...
@@ -54999,19 +54984,19 @@ En l'absence de preuve qu'un objet est un équipement électrique et électroniq
54999 54984
 
55000 54985
 ####### Article D543-207
55001 54986
 
55002
-La contribution financière ou en nature prévue à l'article L. 541-10-1 est gérée par un organisme privé, créé par des personnes soumises à cette contribution et, le cas échéant, par leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.
54987
+La contribution financière ou en nature prévue à l'article L. 541-10-1 est gérée par un organisme privé, créé par des personnes soumises à cette contribution et, le cas échéant, par leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie et de la communication.
55003 54988
 
55004 54989
 Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
55005 54990
 
55006 54991
 ####### Article D543-208
55007 54992
 
55008
-Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 déclarent, dans les conditions prévues à l'article D. 543-208-2, auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre à destination des utilisateurs finaux, au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des imprimés réalisés à partir de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, mentionnés à l'article D. 543-208-1.
54993
+Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre à destination des utilisateurs finaux, au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des imprimés réalisés à partir de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, mentionnés à l'article D. 543-208-1.
55009 54994
 
55010 54995
 Les imprimés papiers que les donneurs d'ordre ont émis ou fait émettre, expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, sont exclus de l'assiette de la contribution.
55011 54996
 
55012 54997
 ####### Article D543-208-1
55013 54998
 
55014
-Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 déclarent, dans les conditions prévues à l'article D. 543-208-2, auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'enveloppes, pochettes postales et papiers à usage graphique conditionnés en rames et ramettes qu'ils ont, à titre professionnel, fabriqué, importé ou introduit en France au cours de l'année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d'un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché.
54999
+Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, que ces metteurs sur le marché ont, à titre professionnel, fabriqués, importés ou introduits en France au cours de l'année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d'un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché.
55015 55000
 
55016 55001
 Les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l'assiette de la contribution.
55017 55002
 
... ...
@@ -55019,30 +55004,6 @@ Les intermédiaires de la chaîne de distribution des papiers à usage graphique
55019 55004
 
55020 55005
 Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, le contributeur peut opter pour l'application d'une réduction forfaitaire du tonnage à déclarer. La réduction forfaitaire, fixée dans le cahier des charges de l'organisme agréé, correspond au pourcentage national de papiers à usage graphique destinés à être imprimés produisant des déchets dont la collecte et le traitement ne sont pas effectués par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des syndicats mixtes compétents.
55021 55006
 
55022
-####### Article D543-208-2
55023
-
55024
-Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208 avant le 1er mars de l'année suivant l'émission des imprimés papiers.
55025
-
55026
-Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208-1 avant le 1er mars de l'année suivant la mise sur le marché des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés.
55027
-
55028
-L'organisme agréé notifie chaque année au plus tard le 31 mars le montant de la contribution dont ils sont redevables.
55029
-
55030
-Les donneurs d'ordre et metteurs sur le marché qui ne respectent pas le calendrier susmentionné disposent d'un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration, jusqu'au 31 mars. Le taux de la contribution est alors majoré, dans la limite de 40 %, afin de financer le surcoût de gestion et de traitement de l'organisme agréé lié à une déclaration intervenant entre le 1er et le 31 mars. La majoration est déterminée selon des modalités précisées dans le cahier des charges de l'organisme. Dans ce cas, l'organisme agréé notifie au plus tard le 15 avril aux donneurs d'ordre et aux metteurs sur le marché le montant de la contribution dont ils sont redevables.
55031
-
55032
-Dans tous les cas, les personnes assujetties à contribution s'en acquittent auprès de l'organisme agréé au plus tard le 30 avril et produisent dans ce même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière due.
55033
-
55034
-####### Article D543-209
55035
-
55036
-L'accord d'un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d'une personne assujettie donne lieu à l'établissement d'une convention qui fixe la prestation, ses modalités et le montant de la contribution en nature. Celui-ci est égal au coût hors taxe de la prestation effectivement facturée par un tiers à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l'établissement public de coopération intercommunale un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe qui aurait été facturé à un tiers pour l'utilisation de ce même espace.
55037
-
55038
-Le montant de la contribution en nature ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison des tonnages d'imprimés papiers émis par la personne assujettie sur le territoire des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale avec lequel cette personne a conclu une convention.
55039
-
55040
-La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas de non-utilisation de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale.
55041
-
55042
-####### Article D543-210
55043
-
55044
-Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents en fonction du tonnage de déchets issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, collectés sur leur territoire et traités durant l'année, déduction faite, le cas échéant, des contributions en nature versées aux établissements publics de coopération intercommunale.
55045
-
55046 55007
 ####### Article R543-210-1
55047 55008
 
55048 55009
 Les donneurs d'ordre émettant ou faisant émettre des imprimés papier y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 et les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux mentionnés au troisième alinéa du III du même article sont tenus de communiquer, par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories.
... ...
@@ -55061,51 +55022,41 @@ Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à
55061 55022
 
55062 55023
 La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.
55063 55024
 
55064
-Le produit des contributions couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l'article D. 543-212, le coût des mesures d'accompagnement des collectivités visant l'augmentation du taux de recyclage des déchets papiers, le coût des actions de prévention, d'information, des études et des projets de recherche et développement relatifs à la gestion des déchets papiers menés ou soutenus et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.
55025
+####### Article D543-211-1
55026
+
55027
+Le produit des contributions reçues par l'organisme agréé couvre les différents postes de dépenses suivants :
55028
+
55029
+1° Les soutiens versés aux collectivités territoriales, selon le barème fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article L. 541-10-1, au titre des déchets de papiers collectés sur leur territoire et traités durant l'année considérée ;
55030
+
55031
+2° Le coût des mesures d'accompagnement de ces collectivités visant l'augmentation du taux de recyclage des déchets de papiers ;
55032
+
55033
+3° Le coût des actions de prévention, d'information, des études et des projets de recherche et développement relatifs à la gestion des déchets papiers menés ou soutenus ;
55034
+
55035
+4° Les frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.
55065 55036
 
55066 55037
 ####### Article D543-212
55067 55038
 
55068
-Le soutien versé aux collectivités en application de l'article D. 543-210 est modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, conformément au tableau ci-dessous :
55039
+Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 peuvent s'acquitter de la contribution prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature selon les modalités prévues aux articles D. 543-212-1 à D. 543-212-3.
55069 55040
 
55070
-<table border="1"><tbody>
55071
- <tr>
55072
-  <th>MODE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS,
55041
+####### Article D543-212-1
55073 55042
 
55074
-issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique,
55043
+Les prestations en nature prévues à l'article D. 543-212 sont constituées d'encarts publicitaires, dans les publications concernées, destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier, mis à disposition d'un organisme privé agréé mentionné à l'article D. 543-207.
55075 55044
 
55076
-transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés</th>
55077
-  <th>MONTANT DU SOUTIEN
55045
+####### Article D543-212-2
55078 55046
 
55079
-par tonne de déchets traités</th>
55080
-  <th>ANNÉE DE TRAITEMENT
55047
+Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse définies au deuxième alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 peuvent verser, pour chaque critère respecté parmi la liste ci-après, un quart, arrondi à l'euro inférieur, de la contribution financière prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature :
55081 55048
 
55082
-des déchets</th>
55083
- </tr>
55084
- <tr>
55085
-  <td>Recyclage matière</td>
55086
-  <td align="center">80 euros</td>
55087
-  <td align="center">2012 et suivantes</td>
55088
- </tr>
55089
- <tr>
55090
-  <td>Valorisation énergétique dans une installation d'incinération dont la performance énergétique, calculée selon les normes réglementaires en vigueur, est supérieure ou égale à 0,6 ; Compostage à des fins agricoles ou de végétalisation, ou méthanisation</td>
55091
-  <td align="center">25 euros
55049
+1. Jusqu'au 31 décembre 2019, le papier sur lequel est imprimée la publication est composé exclusivement de fibres recyclées ou issues de forêts durablement gérées. A compter du 1er janvier 2020, le pourcentage d'incorporation de fibres recyclées dans le papier sur lequel est imprimée la publication est supérieur à 50 % et les autres fibres sont issues de forêts durablement gérées.
55092 55050
 
55093
-20 euros</td>
55094
-  <td align="center">2012 et 2013
55051
+2. La publication ne contient pas plus d'un élément perturbateur du recyclage. Pour l'application de ce critère, jusqu'au 31 décembre 2019, les emballages destinés à l'acheminement d'une publication dans le cadre d'un abonnement ne sont pas comptabilisés dans les éléments perturbateurs du recyclage.
55095 55052
 
55096
-2014 et suivantes</td>
55097
- </tr>
55098
- <tr>
55099
-  <td>Traitement thermique avec production d'énergie dans une installation d'incinération dont la performance énergétique, calculée selon les normes réglementaires en vigueur, est comprise entre 0,2 et 0,6</td>
55100
-  <td align="center">5 euros</td>
55101
-  <td align="center">2012 et suivantes</td>
55102
- </tr>
55103
- <tr>
55104
-  <td>Autre traitement</td>
55105
-  <td align="center">1 euro</td>
55106
-  <td align="center">2012 et suivantes</td>
55107
- </tr>
55108
-</tbody></table>
55053
+3. Le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est imprimée la publication, l'imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre principal de diffusion de la publication est inférieur à 1 500 km.
55054
+
55055
+4. Il est mentionné en caractères apparents dans la publication les informations relatives à ses caractéristiques environnementales.
55056
+
55057
+####### Article D543-212-3
55058
+
55059
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la communication détermine les modalités d'évaluation de la contribution sous forme de prestations en nature mentionnée à l'article D. 543-212-1 par équivalence au montant de la contribution financière due. Il précise également les modalités d'application des critères mentionnés à l'article D. 543-212-2 en définissant notamment les fibres issues de forêts durablement gérées, les éléments perturbateurs du recyclage, le centre principal de diffusion de la publication ainsi que les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication mentionnées en caractères apparents.
55109 55060
 
55110 55061
 ##### Section 12 : Déchets de produits textiles d'habillement, de chaussures ou de linge de maison destinés aux ménages
55111 55062
 
... ...
@@ -55162,7 +55113,7 @@ Lorsque le titulaire de l'approbation verse un tel soutien financier aux opérat
55162 55113
 Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, les personnes entrant dans les catégories suivantes :
55163 55114
 - les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;
55164 55115
 - les allocataires du revenu de solidarité active ;
55165
-- les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte d'invalidité définies à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
55116
+- les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
55166 55117
 - les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;
55167 55118
 - les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4 du code du travail ;
55168 55119
 - les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation temporaire d'attente, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;
... ...
@@ -55867,9 +55818,11 @@ Une fois l'agrément délivré, le préfet de département transmet copie de l'a
55867 55818
 
55868 55819
 L'autorité compétente à laquelle sont envoyées les informations mentionnées au b du 1 de l'article 6 et au 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement.
55869 55820
 
55870
-###### Article D543-277
55821
+###### Article R543-277
55822
+
55823
+L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement.
55871 55824
 
55872
-L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement, qui statue dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'exploitant de l'installation de recyclage.
55825
+Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète et régulière de l'exploitant de l'installation de recyclage pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.
55873 55826
 
55874 55827
 ##### Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
55875 55828
 
... ...
@@ -55954,6 +55907,68 @@ IV. – Les personnes mentionnées aux I, II, et III sont tout personnel, de dro
55954 55907
 
55955 55908
 Les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont soumis aux obligations des articles D. 543-281 à D. 543-284 pour ces papiers de bureau.
55956 55909
 
55910
+##### Section 19 : Déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction
55911
+
55912
+###### Sous-section 1 : Définitions
55913
+
55914
+####### Article D543-288
55915
+
55916
+Au sens de la présente section, on entend par :
55917
+
55918
+1° " Distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels " : tout exploitant de commerce de matériaux, produits et équipements de construction qui est classé sous les rubriques 4613,4673,4674 ou 4690 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques ;
55919
+
55920
+2° " Matériaux, produits et équipements de construction " : tout matériau, équipement ou produit mis sur le marché en vue d'être incorporé ou utilisé de façon permanente dans des ouvrages de construction ou des parties d'ouvrages de construction, à l'exclusion des équipements électriques et électroniques ;
55921
+
55922
+3° " Mise à disposition sur le marché " : fourniture d'un produit destiné à être distribué sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;
55923
+
55924
+4° " Déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction " : déchets issus de l'utilisation des matériaux, produits et équipements de construction du même type que ceux vendus par l'unité de distribution ;
55925
+
55926
+5° " Unité de distribution " : site de distribution de matériaux, produits et équipements de construction ayant une surface affectée à cette activité. Une carrière ou un site stockant sa propre production de matériaux avant expédition n'est pas considérée comme un site de distribution de matériaux ;
55927
+
55928
+6° " Surface de l'unité de distribution " : somme des surfaces au sol des espaces couverts ou non couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, des espaces affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement et des espaces affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public et les parkings.
55929
+
55930
+###### Sous-section 2 : Champ d'application et information sur le lieu de reprise
55931
+
55932
+####### Article D543-289
55933
+
55934
+Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qui exploite une unité de distribution, dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d'euros, organise la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu'il distribue.
55935
+
55936
+Cette reprise est réalisée sur l'unité de distribution ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans le cas où la reprise s'effectue hors de l'unité de distribution, un affichage visible sur l'unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe, informe les producteurs ou les détenteurs de déchets de l'adresse où se situe le lieu de reprise de déchets.
55937
+
55938
+###### Sous-section 3 : Mise à disposition des documents de contrôle
55939
+
55940
+####### Article D543-290
55941
+
55942
+Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels tient à disposition des agents habilités conformément à l'article L. 541-44 les documents permettant de vérifier le respect des dispositions de la présente section, s'agissant notamment des chiffres d'affaires et des surfaces de ses unités de distribution.
55943
+
55944
+##### Section 20 : Méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes
55945
+
55946
+###### Article D543-291
55947
+
55948
+Au sens de la présente section, on entend par :
55949
+- " cultures alimentaires " : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ;
55950
+- " cultures énergétiques " : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie ;
55951
+- " culture principale " : la culture d'une parcelle qui est :
55952
+- soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ;
55953
+- soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes ;
55954
+- soit commercialisée sous contrat ;
55955
+- " culture intermédiaire " : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ;
55956
+- " résidus de cultures " : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles.
55957
+
55958
+###### Article D543-292
55959
+
55960
+Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.
55961
+
55962
+Cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l'approvisionnement de l'installation a été inférieure, en moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des intrants.
55963
+
55964
+Pour l'application des deux précédents alinéas, les volumes d'intrants issus de prairies permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique ne sont pas pris en compte.
55965
+
55966
+###### Article D543-293
55967
+
55968
+Il peut être dérogé aux dispositions de l'article D. 543-292 pour l'approvisionnement des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d'utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées.
55969
+
55970
+La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52.
55971
+
55957 55972
 ##### Section 21 : Gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique
55958 55973
 
55959 55974
 ###### Article D543-295
... ...
@@ -62596,13 +62611,13 @@ II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-13, les mots : " par les a
62596 62611
 
62597 62612
 ###### Article R651-6
62598 62613
 
62599
-I.-Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
62614
+I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
62600 62615
 
62601 62616
 La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.
62602 62617
 
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-II.-Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
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+II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
62604 62619
 
62605
-1° Du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
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+1° Du délégué régional de l'Agence française pour la biodiversité ;
62606 62621
 
62607 62622
 2° De la commission technique départementale de la pêche ;
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... ...
@@ -62612,7 +62627,7 @@ II.-Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consulta
62612 62627
 
62613 62628
 5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.
62614 62629
 
62615
-III.-Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
62630
+III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
62616 62631
 
62617 62632
 1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
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