Code de l’environnement


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Version consolidée au 30 décembre 2016 (version 0a1ceb2)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2016.

2582 2582
##### Article L211-1
2583 2583

                                                                                    
2584 2584
I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
2585 2585

                                                                                    
2586 2586
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2587 2587

                                                                                    
2588 2588
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
2589 2589

                                                                                    
2590 2590
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
2591 2591

                                                                                    
2592 2592
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
2593 2593

                                                                                    
2594 2594
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
2595 2595

                                                                                    
2596
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;
2597

                                                                                    
2596 2598
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
2597 2599

                                                                                    
2598 2600
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
2599 2601

                                                                                    
2600 2602
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
2601 2603

                                                                                    
2602 2604
II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
2603 2605

                                                                                    
2604 2606
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2605 2607

                                                                                    
2606 2608
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
2607 2609

                                                                                    
2608 2610
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
2611

                                                                                    
2612
III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
   

                    
3094 3098
####### Article L213-8
3095 3099

                                                                                    
3096 3100
Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :
3097 3101

                                                                                    
3098 3102
1° Pour 40 %, d'un premier collège composé d'au moins un député ou un sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ;
3099 3103

                                                                                    
3100 3104
2° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois sous-collèges, comprenant chacun des représentants, respectivement, des usagers non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme et des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat ;
3101 3105

                                                                                    
3102 3106
3° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés.
3103 3107

                                                                                    
3104 3108
Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. Chacun des sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° élit un vice-président en son sein.
3105 3109

                                                                                    
3106 3110
Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
3107 3111

                                                                                    
3108 3112
Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence.
 Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de l'agence.
3109 3113

                                                                                    
3110 3114
Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.
   

                    
7628 7632
##### Article L333-2
7629 7633

                                                                                    
7630 7634
Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la montagne. Leur représentation dans les comités de massif, prévus à l'article 7 de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne.
7631 7635

                                                                                    
7632 7636
Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
7637

                                                                                    
7638
Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités territoriales, en particulier entre les territoires urbains et montagnards.
   

                    
10128 10134
####### Article L427-6
10129 10135

                                                                                    
10130 10136
Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants :
10131 10137

                                                                                    
10132 10138
1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
10133 10139

                                                                                    
10134 10140
2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ;
10135 10141

                                                                                    
10136 10142
3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
10137 10143

                                                                                    
10138 10144
4° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;
10139 10145

                                                                                    
10140 10146
5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement.
10141 10147

                                                                                    
10142 10148
Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.
10143 10149

                                                                                    
10144 10150
Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l'article L. 422-10.
10145 10151

                                                                                    
10146 10152
Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d'espèces mentionnées à l'article L. 411-1.
 Le cas échéant, elles peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en matière de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l'échelon national.
10147 10153

                                                                                    
10148 10154
Pour l'application du présent article au loup, nécessité est constatée, dès lors qu'une attaque avérée survient sur des animaux d'élevage, que celle-ci soit du fait d'un animal seul ou d'une meute
 et ouvre droit à indemnisation de l'éleveur
. En ce cas, le préfet délivre sans délai à chaque éleveur ou berger concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois.
   

                    
20606
####### Article R131-34-2
20607

                        
20608
Le programme national visant à la réduction des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, mentionné au V de l'article L. 213-10-8, contribue à la mise en œuvre du plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, prévu par l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
20610
####### Article R131-34-3
20611

                        
20612
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement arrêtent chaque année le programme national, après avis du comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article L. 131-15. Ils peuvent modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes effectivement affectées à l'agence ou des enseignements tirés de la mise en œuvre du programme par l'agence.
   

                    
20614
####### Article R131-34-4
20615

                        
20616
Le directeur général de l'agence présente chaque année au comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article L. 131-15 un bilan de la mise en œuvre du programme par l'agence.
   

                    
50739 50759
####### Article D541-6-2
50740 50760

                                                                                    
50741 50761
I. 
 La commission consultative sur le statut de déchet est placée auprès du ministre chargé de l'environnement.
50742 50762

                                                                                    
50743 50763
Elle donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.
50744 50764

                                                                                    
50745 50765
Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement de toute question portant sur le statut de déchet.
 Elle est notamment consultée pour avis par ce ministre sur les projets d'arrêtés ministériels fixant des critères de sortie du statut de déchet mentionnés à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.
50746 50766

                                                                                    
50747 50767
La commission rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.
50748 50768

                                                                                    
50749 50769
II. 
 La commission comprend 
vingt membres titulaires et autant de suppléants, qui peuvent être choisis en dehors des membres du Conseil national des déchets 
:
50750 50770

                                                                                    
50751 50771
- 
deux
au titre de l'Etat : trois
 représentants du ministre chargé de l'environnement
 ;
50752 50771
-
, un représentant du ministre chargé de l'industrie et
 un représentant du ministre chargé des douanes ;
50753 50772
- 
un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
50754 50772
- sept
au titre des opérateurs de traitement des déchets : quatre
 représentants 
des intérêts des professionnels ;
50755
- deux
50772
;
50755 50773
- au titre des producteurs de déchets : quatre
 représentants 
d'associations
;
50755 50774
- au titre des associations
 agréées de protection de l'environnement 
ou d'associations
: deux représentants ;
50755 50775
- au titre des associations
 nationales de consommateurs et d'usagers 
;
50757
- six
50775
: deux représentants sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation.
50757 50775
- six
: deux représentants sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation.
50776

                                                                                    
50759
III. ―
50777
qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et un avocat en droit de l'environnement.
50758

                                                                                    
50759 50777
III. ―
qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et un avocat en droit de l'environnement.
50778

                                                                                    
50759 50779
IV. –
 Les membres de la commission 
et leurs suppléants 
sont nommés
 pour une durée de trois ans
 par arrêté du ministre chargé de l'environnement
 pour une durée de trois ans
.
50760 50780

                                                                                    
50761 50781
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace
 en tant que membre titulaire
 pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
50762 50782

                                                                                    
50763 50783
Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.
50764 50784

                                                                                    
50765
IV. ― Le président de la commission peut inviter des représentants de ministères, autres que ceux qui y sont représentés en vertu du II, directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances. Ces représentants participent aux travaux de la commission avec voix délibérative.
50766

                                                                                    
50767 50785
V. ―
V. –
 Le président de la commission est nommé 
parmi les membres de la commission
pour trois ans
 par arrêté du ministre chargé de l'environnement
.
50786

                                                                                    
50767 50787
Le président peut demander à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission
.
50768 50788

                                                                                    
50769 50789
Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
50770 50790

                                                                                    
50771 50791
VI. 
– En cas de vote, le président de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités ne prennent pas part aux votes.
50792

                                                                                    
50771 50793
VII. –
 La commission arrête son règlement intérieur.
 Elle peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités qualifiées autres que celles siégeant en tant que membres titulaires ou suppléants.
50772

                                                                                    
50773
Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président de la commission au sein de cette commission.
   

                    
51540 51562
#
###### Article R541-86
51541 51563

                                                                                    
51542
La réalisation des contrôles périodiques prévus au IV
51564
I.-Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 adresse sa demande aux ministres compétents pour le délivrer.
51565

                                                                                    
51566
Son dossier de demande comprend notamment :
51567

                                                                                    
51542 51568
1° Une description de la gouvernance retenue en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées par le cahier des charges et de la manière dont cette gouvernance permet de répondre aux exigences du II
 de l'article L. 541-10, 
auxquels sont soumis les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits et les éco-organismes agréés est effectuée sans préjudice des
notamment celle de la non-lucrativité de ces
 missions 
de veille sur le maintien
;
51569

                                                                                    
51570
2° Une description des mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges fixé en application du II de l'article L. 541-10, une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
51571

                                                                                    
51542 51572
3° Une description
 des capacités 
techniques et 
financières 
des éco-organismes agréés confiées pendant toute la durée de l'agrément au censeur d'Etat prévu au
de l'organisme à la date de la demande et une projection des capacités dont il disposerait durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités techniques et financières avec les exigences du cahier des charges ;
51573

                                                                                    
51542 51574
4° Un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du but non lucratif imposé par le 3° du
 II de l'article L. 541-10.
51575

                                                                                    
51576
L'éco-organisme indique dans son dossier de demande les informations de ce dossier dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
51577

                                                                                    
51578
II.-Les éco-organismes sont agréés par les ministres compétents pour une durée maximale de six ans renouvelables s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.
51579

                                                                                    
51580
La décision de refus d'agrément est motivée.
51581

                                                                                    
51582
Lorsqu'un éco-organisme est détenteur de plusieurs agréments, les exigences mentionnées au premier alinéa s'apprécient dans le champ d'intervention spécifique à chaque agrément.
51583

                                                                                    
51584
III.-L'éco-organisme agréé informe les ministres compétents pour délivrer l'agrément de tout projet de modification de sa gouvernance susceptible d'affecter la façon dont celle-ci permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10 et de tout projet modifiant notablement les capacités techniques et financières qui ont conduit à son agrément.
   

                    
51544 51586
#
###### Article R541-87
51545 51587

                                                                                    
51546 51588
Les contrôles périodiques prévus à l'article R. 541-86 sont réalisés au cours de l'avant-dernière année de validité de l'agrément délivré à
En cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, et notamment en cas de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément,
 l'éco-organisme 
ou de l'approbation d'un système individuel. Lorsque la durée de l'agrément ou de l'approbation est supérieure à quatre ans, un contrôle est également réalisé au cours de la deuxième année de sa validité.
utilise les provisions constituées pour charges futures pour l'exécution des obligations contractées vis-à-vis des tiers dans le cadre de cette activité. Il prévoit, dans le cadre des contrats qu'il passe avec les producteurs, importateurs et distributeurs par lesquels ceux-ci lui transfèrent l'obligation mentionnée au II de l'article L. 541-10, le traitement dans un but non lucratif de l'éventuel reliquat, après ces opérations, des provisions constituées pour charges futures.
   

                    
51548 51592
#
###### Article R541-88
51549 51593

                                                                                    
51550 51594
Les organismes habilités à réaliser ces
La réalisation des
 contrôles 
sont accrédités à cet effet en tant que tierce partie indépendante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des 
périodiques prévus au IV de l'article L. 541-10, auxquels sont soumis les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits et les éco-
organismes 
d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation ", ou " EA ").
agréés est effectuée sans préjudice des missions de veille sur le maintien des capacités financières des éco-organismes agréés confiées pendant toute la durée de l'agrément au censeur d'Etat prévu au II de l'article L. 541-10.
   

                    
51552 51596
#
###### Article R541-89
51553 51597

                                                                                    
51554 51598
Les contrôles 
périodiques 
prévus à l'article R. 541-
86 portent sur le respect de toutes les clauses du cahier des charges d'agrément ou d'approbation, en particulier sur celles relatives :
51555
- aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets, l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
51556
- aux obligations comptables et financières ;
51557
- aux relations avec les différents acteurs de la filière ;
51558
- au suivi, à l'observation et au contrôle de la filière.
51559

                                                                                    
51560
Le contenu détaillé des contrôles est précisé pour chaque filière dans le cahier des charges d'agrément ou d'approbation. S'agissant des agréments ou des approbations intervenus avant l'entrée en vigueur du décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté portant cahier des charges.
51598
88 sont réalisés au cours de l'avant-dernière année de validité de l'agrément délivré à l'éco-organisme ou de l'approbation d'un système individuel. Lorsque la durée de l'agrément ou de l'approbation est supérieure à quatre ans, un contrôle est également réalisé au cours de la deuxième année de sa validité.
   

                    
51562 51600
#
###### Article R541-90
51563 51601

                                                                                    
51564 51602
L'éco-
Les organismes habilités à réaliser ces contrôles sont accrédités à cet effet en tant que tierce partie indépendante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre 
organisme 
ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel fournit à l'organisme réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle.
d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation ", ou " EA ").
   

                    
51566 51604
#
###### Article R541-91
51567 51605

                                                                                    
51568
Le compte rendu rédigé à l'issue de chaque contrôle périodique est transmis concomitamment par l'organisme indépendant à l'éco-organisme agréé ou au titulaire de l'approbation du système individuel et au ministre chargé
51606
Les contrôles prévus à l'article R. 541-88 portent sur le respect de toutes les clauses du cahier des charges d'agrément ou d'approbation, en particulier sur celles relatives :
51607
- aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets, l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
51608
- aux obligations comptables et financières ;
51609
- aux relations avec les différents acteurs de la filière ;
51610
- au suivi, à l'observation et au contrôle de la filière.
51611

                                                                                    
51568 51612
Le contenu détaillé des contrôles est précisé pour chaque filière dans le cahier des charges d'agrément ou d'approbation. S'agissant des agréments ou des approbations intervenus avant l'entrée en vigueur du décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article L. 541-10 du code
 de l'environnement
. Ce compte rendu ou, le cas échéant, une version dont ont été retirées les informations détenues de façon confidentielle par l'éco-organisme ou par le titulaire de l'approbation du système individuel dans le cadre de son activité est transmis par le ministre chargé de l'environnement à la commission consultative d'agrément de la filière.
51570
Lorsque le contrôle périodique porte sur un éco-organisme agréé, ce dernier transmet en outre ce compte rendu au censeur d'Etat désigné auprès de lui, qui peut, s'il l'estime utile, faire connaître au ministre chargé de l'environnement ses observations sur la partie du compte rendu relative aux obligations financières de l'éco-organisme, dans le délai d'un mois après la date de réception du compte rendu.
51612
, la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté portant cahier des charges.
51570 51612
Lorsque le contrôle périodique porte sur un éco-organisme agréé, ce dernier transmet en outre ce compte rendu au censeur d'Etat désigné auprès de lui, qui peut, s'il l'estime utile, faire connaître au ministre chargé de l'environnement ses observations sur la partie du compte rendu relative aux obligations financières de l'éco-organisme, dans le délai d'un mois après la date de réception du compte rendu.
, la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté portant cahier des charges.
   

                    
51572 51614
#
###### Article R541-92
51573 51615

                                                                                    
51574 51616
Les procédures et sanctions prévues au V et au VI de l'article L. 541-10 peuvent être déclenchées et infligées en cas d'inobservation par
L'éco-organisme ou
 le titulaire d'une approbation d'un système individuel 
ou par un éco-organisme agréé d'une clause du cahier des charges relevant des catégories suivantes :
51575
- clauses relatives aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets (réutilisation, recyclage et autres formes de valorisation), l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
51576
- clauses comptables et financières relatives au caractère non lucratif de l'activité, à l'équilibre économique du système et aux règles de bonne gestion financière ;
51577 51616
- clauses relatives aux obligations concernant les relations du titulaire avec les différents acteurs de la filière, soit, selon les filières, les producteurs, importateurs et distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement,
fournit à
 l'organisme 
coordonnateur de la filière, les autres titulaires d'un agrément ou d'une approbation, les personnes ayant mis en place des systèmes individuels, les prestataires de collecte et de traitement des déchets ;
51578
- clauses relatives au suivi, à l'observation, et au contrôle de la filière concernant les informations à transmettre aux ministres signataires, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et aux instances représentatives des parties prenantes de la filière, en particulier, lorsque celle-ci a été installée, la commission consultative d'agrément.
51616
réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle.
   

                    
51618
####### Article R541-93
51619

                        
51620
Le compte rendu rédigé à l'issue de chaque contrôle périodique est transmis concomitamment par l'organisme indépendant à l'éco-organisme agréé ou au titulaire de l'approbation du système individuel et au ministre chargé de l'environnement. Ce compte rendu ou, le cas échéant, une version dont ont été retirées les informations détenues de façon confidentielle par l'éco-organisme ou par le titulaire de l'approbation du système individuel dans le cadre de son activité est transmis par le ministre chargé de l'environnement à la commission consultative d'agrément de la filière.
51621

                        
51622
Lorsque le contrôle périodique porte sur un éco-organisme agréé, ce dernier transmet en outre ce compte rendu au censeur d'Etat désigné auprès de lui, qui peut, s'il l'estime utile, faire connaître au ministre chargé de l'environnement ses observations sur la partie du compte rendu relative aux obligations financières de l'éco-organisme, dans le délai d'un mois après la date de réception du compte rendu.
   

                    
51624
####### Article R541-94
51625

                        
51626
Les procédures et sanctions prévues au V et au VI de l'article L. 541-10 peuvent être déclenchées et infligées en cas d'inobservation par le titulaire d'une approbation d'un système individuel ou par un éco-organisme agréé d'une clause du cahier des charges relevant des catégories suivantes :
51627
- clauses relatives aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets (réutilisation, recyclage et autres formes de valorisation), l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
51628
- clauses comptables et financières relatives au caractère non lucratif de l'activité, à l'équilibre économique du système et aux règles de bonne gestion financière ;
51629
- clauses relatives aux obligations concernant les relations du titulaire avec les différents acteurs de la filière, soit, selon les filières, les producteurs, importateurs et distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement, l'organisme coordonnateur de la filière, les autres titulaires d'un agrément ou d'une approbation, les personnes ayant mis en place des systèmes individuels, les prestataires de collecte et de traitement des déchets ;
51630
- clauses relatives au suivi, à l'observation, et au contrôle de la filière concernant les informations à transmettre aux ministres signataires, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et aux instances représentatives des parties prenantes de la filière, en particulier, lorsque celle-ci a été installée, la commission consultative d'agrément.
   

                    
52749 52801
####### Article R543-56
52750 52802

                                                                                    
52751 52803
Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.
52752 52804

                                                                                    
52753 52805
A cet effet, il 
identifie les emballages qu'il 
fait prendre en charge 
par un organisme ou
ses emballages par
 une entreprise 
ou un organisme 
titulaire 
de l'agrément défini
d'un agrément prévu
 à l'article R. 543-58, 
selon des
suivant les
 modalités 
qu'ils déterminent comme il est dit
fixées
 à l'article R. 543-57
. Il
, ou il
 récupère 
les autres
ses
 emballages dans les conditions prévues à l'article R. 543-63.
   

                    
52755 52807
####### Article R543-57
52756 52808

                                                                                    
52757 52809
Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour la gestion de leurs déchets d'emballages, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, 
la nature de l'identification de ces emballages, 
le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article L. 541-10.
   

                    
52795 52847
####### Article R543-63
52796 52848

                                                                                    
52797 52849
Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion 
des
de leurs
 déchets 
résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent :
52798

                                                                                    
52799
1° Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages ;
52800

                                                                                    
52801
2° Soit organiser, pour la collecte séparée de ces emballages, des emplacements spéciaux.
52849
d'emballage, elles mettent en place un système individuel, qui est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et de l'agriculture si elles justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres.
   

                    
52803
####### Article R543-64
52804

                        
52805
Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 543-63, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages gérés par rapport aux emballages commercialisés.
   

                    
52807 52851
####### Article R543-65
52808 52852

                                                                                    
52809 52853
Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
, directement ou par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'elles ont mis en place, les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes,
 les données statistiques 
présentées selon des
relatives aux quantités d'emballages mises sur le marché par catégories, matériaux et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets d'emballage collectées et triées chaque année par catégories.
52854

                                                                                    
52809 52855
Les
 modalités
 de présentation et de transmission des données mentionnées au premier alinéa sont
 définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement
 et concernant les quantités d'emballages mises sur le marché ainsi que les quantités de
.
52856

                                                                                    
52809 52857
Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des
 déchets d'emballages 
effectivement collectés, triés, recyclés et valorisés.
ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.
   

                    
52819 52867
####### Article R543-67
52820 52868

                                                                                    
52821 52869
I.
-
Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
52822 52870

                                                                                    
52823 52871
II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent :
52824 52872

                                                                                    
52825 52873
1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation 
dans des installations agréées selon les modalités décrites à l'article R. 543-71 
;
52826 52874

                                                                                    
52827 52875
2° Soit les céder
 par contrat
 à l'exploitant d'une installation 
agréée dans les mêmes conditions
de valorisation
 ;
52828 52876

                                                                                    
52829 52877
3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61.
52830 52878

                                                                                    
52831 52879
III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article R. 543-69 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte.
   

                    
52847 52895
####### Article R543-71
52848 52896

                                                                                    
52849 52897
La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2
. Celles-ci doivent, en outre, être spécialement agréées pour la valorisation des déchets d'emballage dans les conditions prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38
.
52850 52898

                                                                                    
52851 52899
Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
   

                    
52853 52901
####### Article R543-72
52854 52902

                                                                                    
52855 52903
Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, notamment les exploitants d'installations 
agréées
de valorisation
 et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
52856 52904

                                                                                    
52857 52905
Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70.
   

                    
53889 53937
####### Article R543-161
53890 53938

                                                                                    
53891 53939
Les opérations de gestion des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne
 ou dans un autre Etat
, dès lors que le transfert 
transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans le respect des
de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux
 dispositions du règlement
 (CE)
 n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
   

                    
55014
####### Article R543-210-1
55015

                        
55016
Les donneurs d'ordre émettant ou faisant émettre des imprimés papier y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 et les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux mentionnés au troisième alinéa du III du même article sont tenus de communiquer, par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories.
55017

                        
55018
Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets de papiers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.
55019

                        
55020
Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées aux deux premiers alinéas sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.