Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2016 (version d561a35)
La précédente version était la version consolidée au 7 décembre 2016.

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###### Article L218-81
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Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ci-après reproduit :
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Art. 4 - Dans la zone économique définie à l'article 1er, les
Les
 autorités françaises exercent 
en outre
dans la zone économique exclusive, dans une zone de protection écologique ou sur le plateau continental,
 les compétences reconnues par le droit international
,
 relatives
 à la construction, la mise en place, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages,
 à la protection et
 à
 la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, 
à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.
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Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités
et à l'agrément du tracé de tout pipeline, et du tracé des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources, dans les conditions prévues aux articles 12 à 15 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République
 franç
aises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.
aise.