Code de l’environnement


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... ...
@@ -54568,9 +54568,9 @@ Pour l'application de la présente section :
54568 54568
 
54569 54569
 ######## Article D543-259
54570 54570
 
54571
-I. ― Les bouteilles de gaz, à l'exception de celles relevant de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, doivent être conçues de façon à favoriser, compte tenu des possibilités techniques et économiques existantes, leur réemploi et leur réutilisation.
54571
+I. – Les bouteilles de gaz, à l'exception de celles relevant de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, doivent être conçues de façon à favoriser, compte tenu des possibilités techniques et économiques existantes, leur réemploi et leur réutilisation.
54572 54572
 
54573
-II. ― Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont il dispose, les mesures de prévention définies notamment aux articles R. 543-260, R. 543-261 et R. 543-263 à R. 543-265, visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets de bouteilles de gaz ainsi qu'à favoriser le réemploi des bouteilles de gaz et la réutilisation des déchets de bouteilles de gaz.
54573
+II. – Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont il dispose, les mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets de bouteilles de gaz ainsi qu'à favoriser le réemploi des bouteilles de gaz et la réutilisation des déchets de bouteilles de gaz.
54574 54574
 
54575 54575
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent des bouteilles de gaz
54576 54576
 
... ...
@@ -54586,6 +54586,8 @@ III. ― Si le metteur sur le marché choisit de proposer à l'utilisateur un sy
54586 54586
 
54587 54587
 IV. ― Tout metteur sur le marché met en place et maintient un réseau de points dans lesquels l'utilisateur a la possibilité de restituer ses bouteilles de gaz après usage, comportant au moins tous les établissements vendant les bouteilles de gaz de ce metteur sur le marché à l'utilisateur final.
54588 54588
 
54589
+Il fournit aux points de ce réseau toute information nécessaire à l'identification des bouteilles ainsi qu'aux modalités de leur reprise, dont le nom des personnes à contacter, les délais d'intervention et les moyens prévus pour assurer la reprise.
54590
+
54589 54591
 La reprise est faite gratuitement et sans condition. Les points du réseau doivent être en nombre suffisant par rapport à la population desservie et situés à des endroits facilement accessibles à leurs utilisateurs dans chaque zone du territoire.
54590 54592
 
54591 54593
 Les metteurs sur le marché fournissent aux points de leur réseau des dispositifs d'entreposage adaptés aux exigences de la présente sous-section et conformes à la réglementation en vigueur. Ils organisent l'enlèvement des bouteilles de gaz qui y sont rapportées dans des conditions appropriées pour chaque point de leur réseau afin notamment de limiter la durée d'entreposage.
... ...
@@ -54599,131 +54601,29 @@ V. ― Sur demande de l'administration, tout metteur sur le marché transmet au
54599 54601
 
54600 54602
 I. ― Afin de faciliter la mise en œuvre de la consigne ou du système de reprise équivalent, chaque metteur sur le marché s'assure que le marquage des bouteilles de gaz qu'il met sur le marché national permet de l'identifier en complétant, le cas échéant, le marquage prévu par le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et par l'arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables.
54601 54603
 
54602
-II. ― Afin de faciliter la restitution des bouteilles de gaz, les metteurs sur le marché informent les utilisateurs sur les modalités de la consigne ou des systèmes de reprise équivalents qu'ils ont mis en place, notamment sur la localisation des points du réseau prévu au IV de l'article R. 543-260. Les metteurs sur le marché mettent cette information, ainsi que des supports d'information affichables ou distribuables aux utilisateurs, à la disposition de leurs distributeurs et des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
54603
-
54604
-###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement, à l'entreposage et au traitement des déchets de bouteilles de gaz
54605
-
54606
-####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de collecte, d'enlèvement, d'entreposage et de traitement des déchets de bouteilles de gaz
54607
-
54608
-######## Article R543-262
54609
-
54610
-I. ― Tout metteur sur le marché est tenu de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs sur tout le territoire national, des déchets des bouteilles de gaz :
54611
-
54612
-1° Soit en mettant en place, pour les déchets des bouteilles de gaz qu'il a mises sur le marché, un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-266 ;
54613
-
54614
-2° Soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-267 et en lui versant une contribution financière.
54615
-
54616
-II. ― Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque année en fonction des quantités de bouteilles de gaz que chacun a mis sur le marché national l'année précédente.
54617
-
54618
-III. ― L'obligation de collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz faite aux metteurs sur le marché adhérant à un éco-organisme est assurée par :
54619
-
54620
-1° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets de bouteilles de gaz couvrant tout le territoire national ;
54621
-
54622
-2° La prise en charge, le cas échéant, des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets.
54623
-
54624
-IV. ― En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes dans les conditions définies à l'article R. 543-267 pour la collecte, l'enlèvement et le traitement des déchets de bouteilles de gaz, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes sont tenus de mettre en place un organisme coordonnateur qui est agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-268 et qui notamment :
54625
-
54626
-1° Prend en charge, pour le compte des éco-organismes agréés, par convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les coûts supportés par ces dernières pour la collecte séparée desdits déchets ;
54627
-
54628
-2° Suit les modalités d'équilibrage entre les obligations et les résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés.
54629
-
54630
-V. ― La contribution prévue au 2° du I est calculée par référence à un barème national. Ce barème, dont les critères figurent dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-267, incite à la mise en œuvre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au 2° de l'article L. 541-1.
54631
-
54632
-VI. ― Les metteurs sur le marché mettent à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements une information sur le dispositif de collecte qu'ils ont mis en place, notamment sur les modalités de prise en charge des déchets de leurs bouteilles de gaz abandonnés par les utilisateurs en déchetteries dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-267.
54633
-
54634
-######## Article R543-263
54635
-
54636
-Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz informent dans les points de collecte dont ils assurent la gestion et par tout moyen approprié les utilisateurs sur la nature des déchets repris, sur les précautions à prendre en matière de manutention et de transport ainsi que sur l'importance de collecter séparément ces déchets afin de favoriser leur préparation en vue de leur réutilisation ou, à défaut, leur valorisation.
54637
-
54638
-######## Article R543-264
54639
-
54640
-Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz les entreposent dans des conditions prévenant tout risque pour l'environnement et la santé humaine et permettant d'assurer leur enlèvement, leur transport, leur tri et leur traitement spécifique en préservant notamment leur aptitude à la réutilisation et à défaut à la valorisation.
54641
-
54642
-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, le cas échéant, les exigences à respecter pour cet entreposage.
54643
-
54644
-######## Article R543-265
54645
-
54646
-I. ― Les déchets de bouteilles de gaz sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article L. 541-1.
54647
-
54648
-II. ― Le traitement des déchets de bouteilles de gaz est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du présent code, en veillant à ce qu'il soit effectué le plus près possible de leurs lieux de collecte et en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
54649
-
54650
-III. ― Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.
54651
-
54652
-####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels
54653
-
54654
-######## Article R543-266
54655
-
54656
-I. ― Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets de bouteilles de gaz mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés pour une durée maximale de six ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie publié au Journal officiel de la République française.
54604
+II. ― Afin de faciliter la restitution des bouteilles de gaz, les metteurs sur le marché informent les utilisateurs sur les modalités de la consigne ou des systèmes de reprise équivalents qu'ils ont mis en place, notamment sur la localisation des points du réseau prévu au IV de l'article R. 543-260. Les metteurs sur le marché mettent cette information, ainsi que des supports d'information affichables ou distribuables aux utilisateurs, à la disposition de leurs distributeurs. Cette information est également mise à la disposition de l'utilisateur sur un site internet.
54657 54605
 
54658
-Chaque personne qui se propose de mettre en place un tel système justifie, à l'appui de la demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 1° du I de l'article R. 543-262 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie qui en précise le contenu, notamment :
54606
+###### Sous-section 3 : Sous-section 3 : Dispositions relatives à la gestion des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de systèmes équivalents mis en place par les metteurs sur le marché et au traitement des déchets de bouteilles de gaz
54659 54607
 
54660
-1° Les modalités d'organisation d'un dispositif de collecte qui prend en charge sur tout le territoire national les déchets des bouteilles de gaz que la personne a mises sur le marché, y compris ceux abandonnés par les utilisateurs en déchetteries, et notamment la couverture nationale appropriée, en fonction de chaque zone du territoire ;
54608
+####### Article D543-262
54661 54609
 
54662
-2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement, de transport, de tri et de traitement des déchets de bouteilles de gaz ;
54610
+Lorsque des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou des systèmes équivalents mis en place par les metteurs sur le marché sont collectés par les collectivités territoriales, le metteur sur le marché prend en charge la reprise à titre gratuit des déchets de ses propres bouteilles de gaz, sur demande des exploitants des installations qui ont collecté ces déchets.
54663 54611
 
54664
-3° Les objectifs en matière de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage et de valorisation de ces déchets ;
54612
+Le metteur sur le marché informe les collectivités territoriales des modalités de reprise des déchets de ses bouteilles de gaz. Ces informations sont également disponibles sur un site internet.
54665 54613
 
54666
-4° Les actions relatives à l'écoconception des bouteilles de gaz qu'il met sur le marché ;
54614
+####### Article R543-265
54667 54615
 
54668
-5° Les actions locales et nationales de communication et d'information, à destination notamment des utilisateurs, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur l'importance de ne pas se défaire des déchets de bouteilles de gaz avec les déchets non triés ou en déchetterie mais de les rapporter dans les lieux de collecte mis à leur disposition en vue de leur réutilisation ou, à défaut, de leur recyclage ;
54616
+I. – Les déchets de bouteilles de gaz sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article L. 541-1.
54669 54617
 
54670
-6° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
54618
+II. – Le traitement des déchets de bouteilles de gaz est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du présent code, en veillant à ce qu'il soit effectué le plus près possible de leurs lieux de collecte et en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
54671 54619
 
54672
-7° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
54673
-
54674
-II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'approbation vaut décision de rejet.
54675
-
54676
-####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des éco-organismes
54677
-
54678
-######## Article R543-267
54679
-
54680
-I. ― Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
54681
-
54682
-L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 2° du I de l'article R. 543-262 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui en précise le contenu.
54683
-
54684
-Outre les 2° à 6° mentionnés au I de l'article R. 543-266, ce cahier des charges précise notamment :
54685
-
54686
-1° Les modalités d'organisation du dispositif de collecte prévu au III de l'article R. 543-262, notamment la couverture nationale appropriée, en fonction de chaque zone du territoire ;
54687
-
54688
-2° Le niveau et les modalités de prise en charge des éventuels coûts de collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
54689
-
54690
-3° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits, conformément au VIII de l'article L. 541-10 ;
54691
-
54692
-4° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
54693
-
54694
-5° Les relations, le cas échéant, avec l'organisme coordonnateur mentionné au IV de l'article R. 543-262 ;
54695
-
54696
-6° Les modalités d'équilibrage entre les obligations et les résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés dans l'hypothèse, visée au 5°, de mise en place d'un organisme coordonnateur ;
54697
-
54698
-7° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
54699
-
54700
-II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
54701
-
54702
-####### Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'agrément de l'organisme coordonnateur
54703
-
54704
-######## Article R543-268
54705
-
54706
-I. ― L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
54707
-
54708
-L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au IV de l'article R. 543-262 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales. Outre le 6° du I de l'article R. 543-267, ce cahier des charges prévoit notamment :
54709
-
54710
-1° Les relations avec les éco-organismes agréés en application de l'article R. 543-267 ;
54711
-
54712
-2° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
54713
-
54714
-3° La coordination et l'harmonisation des actions des éco-organismes agréés en matière de communication et de recherche et développement ;
54715
-
54716
-4° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie ;
54717
-
54718
-5° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
54719
-
54720
-II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
54620
+III. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.
54721 54621
 
54722 54622
 ###### Sous-section 4 : Dispositions relatives au suivi de la filière
54723 54623
 
54724 54624
 ####### Article R543-269
54725 54625
 
54726
-I. ― Les metteurs sur le marché transmettent soit directement, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhérent, chaque année, avant le 31 mars, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un tableau d'indicateurs qui comprend notamment des données en termes :
54626
+I. – Les metteurs sur le marché transmettent chaque année, avant le 31 mars, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un tableau d'indicateurs qui comprend notamment des données en termes :
54727 54627
 - de mises sur le marché ;
54728 54628
 - de modalités et de performance de la consigne ou du système de reprise équivalent ;
54729 54629
 - de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets de bouteilles de gaz.
... ...
@@ -54732,13 +54632,13 @@ A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
54732 54632
 
54733 54633
 Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.
54734 54634
 
54735
-II. ― Tout metteur sur le marché de bouteilles de gaz concerné tient à disposition du ministre chargé de l'environnement et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux indicateurs susmentionnés transmis au cours des trois dernières années.
54635
+II. – Tout metteur sur le marché de bouteilles de gaz concerné tient à disposition du ministre chargé de l'environnement et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux indicateurs susmentionnés transmis au cours des trois dernières années.
54736 54636
 
54737 54637
 ###### Sous-section 5 : Sanctions administratives
54738 54638
 
54739 54639
 ####### Article R543-270
54740 54640
 
54741
-I. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent, en application de l'article R. 543-260, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
54641
+I. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent, en application de l'article R. 543-260, ou de reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz en application de l'article D. 543-262, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
54742 54642
 
54743 54643
 Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de bouteilles de gaz concernées.
54744 54644
 
... ...
@@ -54746,11 +54646,7 @@ II. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de t
54746 54646
 
54747 54647
 Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.
54748 54648
 
54749
-III. ― En cas de non-respect par un acteur procédant à la collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz destinées à un usage individuel, des dispositions prévues à l'article R. 543-264, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
54750
-
54751
-Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés, enlevés ou traités.
54752
-
54753
-IV. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
54649
+III. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
54754 54650
 
54755 54651
 ##### Section 17 : Recyclage des navires
54756 54652