Code de l’environnement


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... ...
@@ -17495,7 +17495,7 @@ III.-Les dispositions du présent article et de l'article R. 122-14 s'appliquent
17495 17495
 
17496 17496
 ####### Article R122-17
17497 17497
 
17498
-I. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :
17498
+I.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :
17499 17499
 
17500 17500
 <div align="left">1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 ;
17501 17501
 
... ...
@@ -17519,7 +17519,7 @@ I. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant
17519 17519
 
17520 17520
 11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;
17521 17521
 
17522
-12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l' article L. 361-2 du code de l'environnement ;
17522
+12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement ;
17523 17523
 
17524 17524
 13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;
17525 17525
 
... ...
@@ -17533,15 +17533,15 @@ I. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant
17533 17533
 
17534 17534
 18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;
17535 17535
 
17536
-19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement ;
17536
+19° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement ;
17537 17537
 
17538
-20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement ;
17538
+20° (Supprimé)
17539 17539
 
17540
-21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement ;
17540
+21° (Supprimé)
17541 17541
 
17542
-22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement ;
17542
+22° (Supprimé)
17543 17543
 
17544
-23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement ;
17544
+23° (Supprimé)
17545 17545
 
17546 17546
 24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;
17547 17547
 
... ...
@@ -17583,7 +17583,7 @@ I. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant
17583 17583
 
17584 17584
 43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
17585 17585
 
17586
-<div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/>II. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :
17586
+<div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/>II.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :
17587 17587
 
17588 17588
 <div align="left">1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;
17589 17589
 
... ...
@@ -17605,7 +17605,7 @@ I. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant
17605 17605
 
17606 17606
 10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme.
17607 17607
 
17608
-<div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/>III. - Pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale en application du I ou du II, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est :
17608
+<div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/>III.-Pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale en application du I ou du II, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est :
17609 17609
 
17610 17610
 1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 14°, 16°, 25°, 27°, 32°, 39° et 40° du I et aux 2° et 5° du II ;
17611 17611
 
... ...
@@ -17613,11 +17613,11 @@ I. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant
17613 17613
 
17614 17614
 La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale.
17615 17615
 
17616
-IV. - Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
17616
+IV.-Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
17617 17617
 
17618 17618
 Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un examen au cas par cas.
17619 17619
 
17620
-V. - Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.
17620
+V.-Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.
17621 17621
 
17622 17622
 ###### Sous-section 2 : Examen au cas par cas
17623 17623
 
... ...
@@ -49917,675 +49917,213 @@ IV. – Les metteurs sur le marché de produits recyclables, soumis à un dispos
49917 49917
 
49918 49918
 ##### Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
49919 49919
 
49920
-###### Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux
49920
+###### Sous-section 1 :  Plan régional de prévention et de gestion des déchets
49921 49921
 
49922 49922
 ####### Article R541-13
49923 49923
 
49924
-Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévus à l'article L. 541-14 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
49924
+Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 a pour objet de coordonner à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets. Il est établi dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
49925 49925
 
49926 49926
 ####### Article R541-14
49927 49927
 
49928
-Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui excluent les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par les plans prévus à l'article L. 541-14-1, sont composés de :
49928
+Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité compétente est le président du conseil régional. Pour la Corse, l'autorité compétente est celle prévue à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.
49929 49929
 
49930
-I.-Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux qui comprend :
49931
-
49932
-1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux produits et traités ;
49933
-
49934
-2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
49935
-
49936
-3° Un recensement des installations existantes de collecte ou de traitement de ces déchets ;
49937
-
49938
-4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ;
49939
-
49940
-5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
49941
-
49942
-6° Un recensement des délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les installations de collecte ou de traitement à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations ;
49943
-
49944
-7° Un recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés visés à l'article L. 541-15-1 ;
49945
-
49946
-8° Le cas échéant, les enseignements tirés des situations de crise, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée.
49930
+####### Article R541-15
49947 49931
 
49948
-Les recensements prévus aux 3° à 7° sont établis à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-20.
49932
+Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des déchets suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes :
49949 49933
 
49950
-II.-Un programme de prévention des déchets non dangereux qui définit :
49934
+1° Les déchets produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités, les administrations ;
49951 49935
 
49952
-1° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ;
49936
+2° Les déchets gérés dans la région : collectés ou traités dans une installation de collecte ou de traitement de déchets, utilisés dans une installation de production en substitution de matière première, dans une installation de production d'énergie, dans une carrière ou dans la construction d'ouvrages de travaux publics en substitution de matière première ;
49953 49937
 
49954
-2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
49938
+3° Les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la région.
49955 49939
 
49956
-III.-Une planification de la gestion des déchets non dangereux qui fixe :
49940
+####### Article R541-16
49957 49941
 
49958
-1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets non dangereux à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;
49942
+I.-Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend :
49959 49943
 
49960
-2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte séparée, notamment des biodéchets, et de valorisation des déchets visés au 1°, ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;
49944
+1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui comporte :
49961 49945
 
49962
-3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
49946
+a) Un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ;
49963 49947
 
49964
-4° Une limite aux capacités d'incinération et de stockage des déchets, opposable aux créations d'installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi qu'aux extensions de capacité des installations existantes. Cette limite est fixée à terme de six ans et de douze ans et est cohérente avec les objectifs fixés au 1° du II et au 2°.
49948
+b) Un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la prévention des déchets, notamment celles prévues par les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1, en identifiant, le cas échéant, les territoires encore non couverts par de tels programmes ;
49965 49949
 
49966
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 541-28, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans ne peut être supérieure à 60 % de la quantité des déchets non dangereux, y compris les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par le plan prévu à l'article L. 541-14-1, produits sur la zone du plan définie à l'article R. 541-17 à la même date, sauf dans le cas où le cumul des capacités des installations d'incinération et de stockage de déchets non dangereux en exploitation ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi prévu par l'article R. 541-20, est supérieur à cette limite de 60 %. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le plan ne peut prévoir un accroissement de la capacité annuelle d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
49950
+c) Une description de l'organisation de la collecte des déchets, notamment un état des lieux de la mise en place de la tarification incitative et une analyse de ses performances en termes de prévention et de collecte séparée des déchets ;
49967 49951
 
49968
-5° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux non inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux non inertes issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan mentionné à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes ;
49952
+d) Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des déchets et des capacités de déchets qu'ils peuvent accepter ;
49969 49953
 
49970
-6° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie ou de catastrophes naturelle, et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations.
49954
+e) Un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour lesquels une demande d'autorisation d'exploiter, une demande d'enregistrement ou une déclaration a été déposée en application du titre Ier du présent livre, ainsi que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de planification ;
49971 49955
 
49972
-IV.-Les mesures retenues pour la gestion des déchets non dangereux non inertes issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10 et les dispositions prévues pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de valorisation de ces déchets.
49956
+2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, intégrant les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cette prospective intègre notamment une évaluation du gisement disponible pour des installations de valorisation des déchets triés en provenance des entreprises en conformité avec l'article L. 541-21-2. Deux scénarios sont établis, l'un avec prise en compte des mesures de prévention mentionnées au 4° du présent I, l'autre sans prise en compte de ces mesures ;
49973 49957
 
49974
-####### Article R541-14-1
49958
+3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan. Ces objectifs peuvent être différenciés selon les zones du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets ;
49975 49959
 
49976
-Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.
49960
+4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de prévention des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier ;
49977 49961
 
49978
-####### Article R541-15
49962
+5° Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de gestion des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier. Le plan mentionne notamment les installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de fermer afin d'atteindre ces objectifs et de gérer l'ensemble de déchets pris en compte, dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et en cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés (déchets non dangereux non inertes, déchets non dangereux inertes ou déchets dangereux) et adaptée aux bassins de vie ;
49979 49963
 
49980
-L'élaboration du plan et sa révision font l'objet de l'évaluation environnementale mentionnée à l'article L. 122-4.
49964
+6° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire telle que définie à l'article L. 110-1-1.
49981 49965
 
49982
-####### Article R541-16
49966
+II.-Le plan précise l'identification des installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, en distinguant ceux dont la production trouve sa cause dans le caractère exceptionnel de la situation et ceux dont la collecte et le traitement peuvent se voir affectés par cette situation. Les précisions concernant l'organisation de la collecte sont coordonnées avec les dispositions relatives à la sécurité civile prises notamment par les communes et leurs groupements.
49983 49967
 
49984
-Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.
49968
+####### Article D541-16-1
49985 49969
 
49986
-A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.
49970
+Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :
49987 49971
 
49988
-Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
49972
+1° Les biodéchets. Dans ce cadre, le plan comprend notamment :
49989 49973
 
49990
-####### Article R541-17
49974
+- un recensement des mesures de prévention des biodéchets, dont les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;
49975
+- une synthèse des actions prévues concernant le déploiement du tri à la source des biodéchets par les collectivités territoriales en application de l'article L. 541-1 ;
49976
+- l'identification des possibilités de mutualisation des collectes et des traitements des flux des biodéchets des ménages, des biodéchets des entreprises et des déchets organiques des exploitations agricoles ;
49991 49977
 
49992
-I. - La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe.
49978
+2° Les déchets du bâtiment et des travaux publics. Dans ce cadre, le plan comprend notamment :
49993 49979
 
49994
-Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.
49980
+- une synthèse des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets prévu par l'article L. 541-10-9, en coordonnant les distributeurs avec les déchèteries professionnelles et publiques qui acceptent ces déchets de manière à assurer une distance appropriée entre déchèteries permettant leur répartition pertinente sur le territoire ;
49981
+- l'identification en quantité et en qualité des ressources minérales secondaires mobilisables à l'échelle de la région de façon à permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières défini aux articles R. 515-2 et suivants.
49995 49982
 
49996
-II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite " zone du plan ", en tenant compte des bassins de vie ou économiques ainsi que des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
49983
+####### Article D541-16-2
49997 49984
 
49998
-####### Article R541-18
49985
+Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :
49999 49986
 
50000
-I.-Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend :
49987
+1° Les déchets ménagers et assimilés. Le plan comprend notamment une synthèse des actions prévues concernant le déploiement de la tarification incitative pour les déchets ménagers et assimilés ;
50001 49988
 
50002
-1° Le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;
49989
+2° Les déchets amiantés. Le plan comprend notamment une planification du maillage du territoire en installations de collecte de ces déchets ;
50003 49990
 
50004
-2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-16 et R. 541-25 ;
49991
+3° Les déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des filières à responsabilité élargie des producteurs. Le plan comprend notamment :
50005 49992
 
50006
-3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
49993
+- une planification de l'implantation des centres de tri nécessaires dans le cadre de l'extension progressive des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques prévue par l'article L. 541-1 ;
49994
+- une planification du déploiement de modalités harmonisées de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques, à l'aide de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés prévus à l'article 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
50007 49995
 
50008
-4° Des représentants du conseil départemental désignés par lui, ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;
49996
+4° Les véhicules hors d'usage. Le plan comprend notamment une planification des installations de traitement agréées en adéquation avec le gisement du territoire ;
50009 49997
 
50010
-5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
49998
+5° Les déchets de textiles, linge de maison et chaussures relevant de la filière à responsabilité élargie des producteurs. Le plan comprend notamment une planification des centres de tri de ces déchets.
50011 49999
 
50012
-6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet, ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
50000
+####### Article R541-17
50013 50001
 
50014
-7° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant et d'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
50002
+I.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette limite est fixée de sorte que :
50015 50003
 
50016
-8° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de région de la zone couverte par le plan ;
50004
+a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 70 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010 ;
50017 50005
 
50018
-9° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets, ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du présent code ;
50006
+b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010.
50019 50007
 
50020
-10° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
50008
+II.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette limite est fixée de sorte que :
50021 50009
 
50022
-11° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
50010
+a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 75 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique en 2010 ;
50023 50011
 
50024
-II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux 5° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
50012
+b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique en 2010.
50025 50013
 
50026
-III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
50014
+####### Article R541-18
50027 50015
 
50028
-IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
50016
+Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de dix ans.
50029 50017
 
50030 50018
 ####### Article R541-19
50031 50019
 
50032
-I.-Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi.
50033
-
50034
-Elle comprend :
50035
-
50036
-1° Les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
50037
-
50038
-2° Les préfets ou leurs représentants ;
50039
-
50040
-3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leurs représentants ;
50041
-
50042
-4° Des représentants des conseils départementaux désignés par eux ;
50020
+Le plan prévoit une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition géographique qu'il prévoit en cohérence avec le principe d'autosuffisance. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations.
50043 50021
 
50044
-5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
50022
+####### Article D541-20
50045 50023
 
50046
-6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;
50024
+I. – Pour l'élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets, le conseil régional peut, conformément à l'article L. 541-15-2, fixer par convention les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance avec les acteurs suivants :
50047 50025
 
50048
-7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leurs représentants ;
50049
-
50050
-8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
50051
-
50052
-9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
50026
+a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
50053 50027
 
50054
-10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 ;
50028
+b) Les chambres consulaires ;
50055 50029
 
50056
-11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
50030
+c) Les exploitants d'installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles ;
50057 50031
 
50058
-12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
50032
+d) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ;
50059 50033
 
50060
-II.-Les présidents des conseils départementaux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 12° du I, et organisent son secrétariat.
50034
+e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ;
50061 50035
 
50062
-III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
50036
+f) Les services de l'Etat ;
50063 50037
 
50064
-IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
50038
+g) Les conseils départementaux, jusqu'à l'approbation du premier plan régional de prévention et de gestion des déchets conforme à la présente section ;
50065 50039
 
50066
-####### Article R541-20
50040
+h) Les cellules économiques régionales de la construction.
50067 50041
 
50068
-I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
50042
+II. – Si l'autorité compétente a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, la convention mentionnée à l'article L. 541-15-2 prévoit que les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l'autorité, les résultats de l'observation actualisés à cet organisme et à l'autorité compétente dans le respect des règles de confidentialité.
50069 50043
 
50070
-1° Aux conseils départementaux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.
50044
+####### Article R541-21
50071 50045
 
50072
-En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils départementaux des départements de la région.
50046
+Dans chaque région, une commission consultative d'élaboration et de suivi est constituée. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par l'autorité compétente. Elle comporte au moins des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement.
50073 50047
 
50074
-2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
50048
+####### Article R541-22
50075 50049
 
50076
-3° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
50050
+I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
50077 50051
 
50078
-4° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité ;
50052
+1° Aux conseils régionaux des régions limitrophes ;
50079 50053
 
50080
-5° Aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement aux communes, concernés par ce plan ;
50054
+2° A la conférence territoriale de l'action publique ;
50081 50055
 
50082
-6° Aux conseils régionaux de la zone du plan.
50056
+3° Aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets ;
50083 50057
 
50084
-II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, les collectivités et groupements et organismes consultés en application du I ainsi que, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
50058
+4° Au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité ;
50085 50059
 
50086
-####### Article R541-21
50060
+5° Pour la Corse, aux commissions et conseil mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.
50087 50061
 
50088
-Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-20.
50062
+II.-A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception du projet de plan et du rapport environnemental, les personnes consultées en application du I sont réputées avoir donné un avis favorable.
50089 50063
 
50090
-Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
50064
+III.-L'autorité compétente arrête le projet de plan et le rapport environnemental, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis.
50091 50065
 
50092
-Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.
50066
+IV.-Si, dans les conditions prévues aux articles L. 541-15 et R. 541-27, le préfet de région élabore le projet de plan, il recueille l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21 et soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental à l'autorité compétente ainsi qu'aux personnes mentionnées au I du présent article. Il arrête le projet de plan et le rapport environnemental dans les conditions fixées au II et au III du présent article.
50093 50067
 
50094
-####### Article R541-22
50068
+####### Article R541-23
50095 50069
 
50096
-I.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
50070
+I.-Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale et adressés à cette fin à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable conformément à l'article R. 122-17. II.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, d'une évaluation des enjeux économiques et de l'avis de l'autorité environnementale est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
50097 50071
 
50098
-II.-Le dossier d'enquête comprend :
50072
+Le dossier d'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'alinéa précédent :
50099 50073
 
50100 50074
 1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
50101 50075
 
50102
-2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en application des articles R. 541-20 et R. 541-21.
50076
+2° Les avis émis sur ce projet en application de l'article R. 541-22 et la manière dont il en a été tenu compte.
50103 50077
 
50104
-####### Article R541-23
50078
+III.-Le plan est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'autorité compétente publiée à son recueil des délibérations.
50105 50079
 
50106
-Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
50080
+Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de l'autorité compétente. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements.
50107 50081
 
50108
-Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé au siège du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région.
50082
+Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est adressé dans un délai de deux mois suivant son approbation au ministre chargé de l'environnement, à l'autorité compétente et aux préfets des départements de la région.
50109 50083
 
50110
-L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
50084
+Le plan est disponible sur le site internet de l'autorité compétente. L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.
50111 50085
 
50112 50086
 ####### Article R541-24
50113 50087
 
50114
-Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article R. 541-16 ou à l'article R. 541-25, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
50115
-
50116
-Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement et au président du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils départementaux et aux préfets des départements de cette région.
50117
-
50118
-L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
50119
-
50120
-####### Article R541-24-1
50121
-
50122
-L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
50088
+L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
50123 50089
 
50124 50090
 Ce rapport contient :
50125 50091
 
50126
-1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
50127
-
50128
-2° Le suivi des indicateurs définis par le plan accompagné de l'analyse des résultats obtenus ;
50129
-
50130
-3° La description des actions mises en œuvre pour améliorer la valorisation des composts issus de la fraction organique des déchets.
50131
-
50132
-####### Article R541-24-2
50133
-
50134
-Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
50135
-
50136
-I.-Cette évaluation contient :
50137
-
50138
-1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-14 ;
50139
-
50140
-2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
50092
+1° Le recensement des installations de gestion des déchets autorisées, enregistrées ou ayant un récépissé de déclaration depuis l'approbation du plan ;
50141 50093
 
50142
-3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
50143
-
50144
-II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
50094
+2° Le suivi des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16.
50145 50095
 
50146 50096
 ####### Article R541-25
50147 50097
 
50148
-Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.
50149
-
50150
-Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article R. 541-18 est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.
50151
-
50152
-Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.
50153
-
50154
-S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-2-1 et L. 541-21, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-16.
50098
+L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan. A ce titre, le plan peut prévoir une contractualisation entre parties prenantes pour la mise en œuvre des actions qu'il prévoit.
50155 50099
 
50156 50100
 ####### Article R541-26
50157 50101
 
50158
-Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-25 ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.
50159
-
50160
-####### Article R541-27
50161
-
50162
-Les articles R. 541-15 à R. 541-25 ne s'appliquent pas en Corse.
50163
-
50164
-Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
50165
-
50166
-####### Article D541-28
50167
-
50168
-Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
50169
-
50170
-###### Sous-section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux
50171
-
50172
-####### Article R541-29
50173
-
50174
-Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus à l'article L. 541-13 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
50175
-
50176
-####### Article R541-30
50177
-
50178
-Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux sont composés de :
50179
-
50180
-I.-Un état des lieux de la gestion des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui comprend :
50181
-
50182
-1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets dangereux produits et traités ;
50183
-
50184
-2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
50185
-
50186
-3° Un recensement des installations existantes, collectives et internes, de traitement de ces déchets ;
50187
-
50188
-4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ;
50189
-
50190
-5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
50191
-
50192
-6° Le cas échéant les enseignements tirés des situations de crise, notamment les cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée.
50193
-
50194
-Les recensements prévus aux 3° et 4° sont établis à la date d'ouverture de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-36.
50195
-
50196
-II.-Un programme de prévention des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui définit :
50197
-
50198
-1° Des objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ;
50199
-
50200
-2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
50201
-
50202
-III.-Une planification de la gestion des déchets dangereux qui comprend :
50203
-
50204
-1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cet inventaire ne comprend pas les déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1 ;
50205
-
50206
-2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de ces déchets ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;
50207
-
50208
-3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
50209
-
50210
-4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets dangereux et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets dangereux issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
50211
-
50212
-5° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations.
50213
-
50214
-IV.-Les mesures retenues pour la gestion des déchets dangereux issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10.
50215
-
50216
-####### Article R541-30-1
50217
-
50218
-Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.
50219
-
50220
-####### Article R541-31
50221
-
50222
-L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24.
50223
-
50224
-####### Article R541-32
50225
-
50226
-Dans le cas où, dans une région, aucun plan de prévention et de gestion des déchets dangereux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe.
50227
-
50228
-A l'issue de ce délai, le préfet de région peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par le conseil régional.
50229
-
50230
-Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet de la région, par arrêté motivé, se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions de la présente sous-section. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
50231
-
50232
-####### Article R541-33
50233
-
50234
-Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans de prévention et de gestion spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de gestion spécifiques.
50235
-
50236
-L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite "zone du plan”, en tenant compte des bassins industriels.
50237
-
50238
-La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets dangereux ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par la présente sous-section. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan.
50239
-
50240
-####### Article R541-34
50241
-
50242
-I.-Dans chaque région une commission consultative d'élaboration et de suivi est composée :
50243
-
50244
-1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils départementaux de la région ou leurs représentants ;
50245
-
50246
-2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 541-32 et à l'article R. 541-40 ;
50247
-
50248
-3° De représentants du conseil régional désignés par lui ;
50249
-
50250
-4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;
50251
-
50252
-5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de l'agence régionale de santé, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
50253
-
50254
-6° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
50255
-
50256
-7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de la gestion des déchets ;
50257
-
50258
-8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
50259
-
50260
-II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
50261
-
50262
-III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
50263
-
50264
-IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
50265
-
50266
-####### Article R541-35
50267
-
50268
-I.-Dans le cas où le plan est interrégional, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle est composée :
50269
-
50270
-1° Des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants ;
50271
-
50272
-2° Des préfets de région ou de leurs représentants ;
50273
-
50274
-3° Des représentants des conseils régionaux désignés par eux ;
50275
-
50276
-4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par les préfets de région ;
50277
-
50278
-5° Des directeurs des agences régionales de santé de la zone du plan ou leurs représentants ;
50279
-
50280
-6° Des présidents des conseils départementaux de la zone du plan ou leurs représentants ;
50281
-
50282
-7° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
50283
-
50284
-8° De représentants des chambres régionales de commerce et d'industrie de région, des chambres régionales d'agriculture et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ;
50285
-
50286
-9° De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
50287
-
50288
-10° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
50289
-
50290
-II.-Les présidents des conseils régionaux fixent la composition de la commission, désignent ceux de ses membres prévus aux 7° à 10° du I et organisent son secrétariat.
50291
-
50292
-III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
50293
-
50294
-IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
50295
-
50296
-####### Article R541-36
50297
-
50298
-I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
50299
-
50300
-1° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;
50301
-
50302
-2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;
50303
-
50304
-3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative d'élaboration et de suivi créée conformément à l'article R. 541-18 et au conseil départemental ;
50305
-
50306
-4° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.
50307
-
50308
-II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
50309
-
50310
-III.-L'autorité compétente arrête alors le projet de plan. Le projet de plan et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement.
50311
-
50312
-####### Article R541-37
50313
-
50314
-Dans un délai de trois mois à compter de la date de la délibération arrêtant le projet de plan, le préfet de région peut, par lettre motivée, demander au président du conseil régional une nouvelle délibération.
50315
-
50316
-####### Article R541-38
50317
-
50318
-Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies à l'article R. 122-11.
50319
-
50320
-####### Article R541-39
50321
-
50322
-Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional.
50323
-
50324
-Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région.
50325
-
50326
-Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional et aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région.
50327
-
50328
-L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.
50102
+I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans. Cette évaluation comprend :
50329 50103
 
50330
-####### Article R541-39-1
50104
+1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-16 ;
50331 50105
 
50332
-L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
50333
-
50334
-Ce rapport contient :
50335
-
50336
-1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
50337
-
50338
-2° Le suivi des indicateurs définis par le plan.
50339
-
50340
-####### Article R541-39-2
50341
-
50342
-Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
50343
-
50344
-I.-Cette évaluation contient :
50345
-
50346
-1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-30 ;
50347
-
50348
-2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
50349
-
50350
-3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
50351
-
50352
-II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
50353
-
50354
-####### Article R541-40
50355
-
50356
-Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-38.
50357
-
50358
-S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-32.
50359
-
50360
-Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.
50361
-
50362
-####### Article R541-41
50363
-
50364
-Les articles R. 541-31 à R. 541-40 ne s'appliquent pas en Corse.
50365
-
50366
-###### Sous-section 3 : Plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics
50367
-
50368
-####### Article R541-41-1
50369
-
50370
-Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus à l'article L. 541-14-1 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
50371
-
50372
-####### Article R541-41-2
50373
-
50374
-Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics sont composés de :
50375
-
50376
-I. ― Un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics qui comprend :
50377
-
50378
-1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics produits et traités ;
50379
-
50380
-2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
50381
-
50382
-3° Un recensement des installations existantes de transit, de tri et de traitement de ces déchets.
50383
-
50384
-Ce recensement est établi à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-41-9.
50385
-
50386
-II. ― Un programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics.
50387
-
50388
-III. ― Une planification de la gestion des déchets qui comprend :
50389
-
50390
-1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;
50391
-
50392
-2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la matière de ces déchets et de diminution des quantités stockées ;
50393
-
50394
-3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
50395
-
50396
-4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux inertes identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet.
50397
-
50398
-####### Article R541-41-3
50399
-
50400
-Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.
50401
-
50402
-####### Article R541-41-4
50403
-
50404
-L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24.
50405
-
50406
-####### Article R541-41-5
50407
-
50408
-Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.
50409
-
50410
-A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.
50411
-
50412
-Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
50413
-
50414
-####### Article R541-41-6
50415
-
50416
-I. ― La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe.
50417
-
50418
-Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.
50419
-
50420
-II. ― L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite " zone du plan ”, en tenant compte des bassins de vie ou économiques.
50421
-
50422
-####### Article R541-41-7
50423
-
50424
-I. ― Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend :
50425
-
50426
-1° Le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;
50427
-
50428
-2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-14 ;
50429
-
50430
-3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
50431
-
50432
-4° Des représentants du conseil départemental désignés par lui ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;
50433
-
50434
-5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1,
50435
-L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
50436
-
50437
-6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
50438
-
50439
-7° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
50440
-
50441
-8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
50442
-
50443
-9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
50444
-
50445
-10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
50446
-
50447
-11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
50448
-
50449
-12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
50450
-
50451
-II. ― L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
50452
-
50453
-III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
50454
-
50455
-IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
50456
-
50457
-####### Article R541-41-8
50458
-
50459
-I. ― Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle comprend :
50460
-
50461
-1° Les présidents des conseils départementaux ou leur représentant ;
50462
-
50463
-2° Les préfets ou leur représentant ;
50106
+2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16 ;
50464 50107
 
50465
-3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leur représentant ;
50108
+3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
50466 50109
 
50467
-4° Des représentants des conseils départementaux désignés par eux ;
50110
+L'évaluation est transmise pour information à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région.
50468 50111
 
50469
-5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1,
50470
-L. 5215-1,
50471
-L. 5216-1,
50472
-L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
50112
+II.-Sur la base de l'évaluation prévue au I, l'autorité compétente peut proposer la révision partielle ou complète du plan.
50473 50113
 
50474
-6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;
50114
+III.-La proposition visée au II est soumise, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant de l'autorité compétente statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil de ses délibérations.
50475 50115
 
50476
-7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leur représentant ;
50116
+Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-23.
50477 50117
 
50478
-8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
50118
+Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant sa révision.
50479 50119
 
50480
-9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
50481
-
50482
-10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
50483
-
50484
-11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
50485
-
50486
-12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
50487
-
50488
-II. ― Les présidents des conseils départementaux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 10° du I et organisent son secrétariat.
50489
-
50490
-III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
50491
-
50492
-IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
50493
-
50494
-####### Article R541-41-9
50495
-
50496
-I. ― L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
50497
-
50498
-1° Aux conseils départementaux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France. En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils départementaux des départements de la région ;
50499
-
50500
-2° Aux conseils régionaux de la zone du plan ;
50501
-
50502
-3° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
50503
-
50504
-4° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34 ou à l'article R. 541-34-1, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
50505
-
50506
-5° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, créée conformément à l'article R. 541-18 ou à l'article R. 541-18-1, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
50507
-
50508
-6° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité.
50509
-
50510
-II. ― A défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
50511
-
50512
-####### Article R541-41-10
50513
-
50514
-Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-41-9.
50515
-
50516
-Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
50517
-
50518
-Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.
50519
-
50520
-####### Article R541-41-11
50521
-
50522
-I. ― Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
50523
-
50524
-II. ― Le dossier d'enquête comprend :
50525
-
50526
-1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
50527
-
50528
-2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur le projet en application des articles R. 541-41-9 et R. 541-41-10.
50529
-
50530
-####### Article R541-41-12
50531
-
50532
-Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
50533
-
50534
-Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région.
50535
-
50536
-L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
50537
-
50538
-####### Article R541-41-13
50539
-
50540
-Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-15, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
50541
-
50542
-Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils départementaux et aux préfets des départements de cette région.
50543
-
50544
-L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
50545
-
50546
-####### Article R541-41-14
50547
-
50548
-L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
50549
-
50550
-Ce rapport contient :
50551
-
50552
-1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
50553
-
50554
-2° Le suivi des indicateurs définis par le plan.
50555
-
50556
-####### Article R541-41-15
50557
-
50558
-Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
50559
-
50560
-I. ― Cette évaluation contient :
50561
-
50562
-1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-41-2 ;
50563
-
50564
-2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
50565
-
50566
-3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
50567
-
50568
-II. ― Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile de France, au préfet de région. Elles sont ensuite arrêtées par l'organe délibérant et publiées.
50569
-
50570
-####### Article R541-41-16
50571
-
50572
-Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.
50573
-
50574
-Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article R. 541-41-7 ou à l'article R. 541-41-8 est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.
50575
-
50576
-Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant le plan issu de cette révision.
50577
-
50578
-S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en œuvre la procédure prévue à l'article R. 541-41-5.
50579
-
50580
-####### Article R541-41-17
50581
-
50582
-Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-41-16 ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.
50120
+####### Article R541-27
50583 50121
 
50584
-####### Article R541-41-18
50122
+En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, le préfet de région peut, conformément à l'article L. 541-15, demander par lettre motivée au président du conseil régional l'élaboration d'un tel plan. Il peut également demander par lettre motivée au président du conseil régional une nouvelle délibération sur un projet n'ayant pas été approuvé par l'assemblée délibérante ainsi que, s'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1, la révision d'un plan existant.
50585 50123
 
50586
-Les articles R. 541-41-4 à R. 541-41-17 ne s'appliquent pas en Corse.
50124
+Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, le projet de plan ou le projet de révision du plan n'a pas été adopté, le préfet de région se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions définies à la présente sous-section. Cette substitution fait l'objet d'un arrêté motivé qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
50587 50125
 
50588
-###### Sous-section 4 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
50126
+###### Sous-section 2 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
50589 50127
 
50590 50128
 ####### Article R541-41-19
50591 50129
 
... ...
@@ -50651,7 +50189,7 @@ Lorsque différentes collectivités territoriales se sont associées pour élabo
50651 50189
 
50652 50190
 Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés adopté est mis à la disposition du public au siège de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales et par voie électronique lorsque cette ou ces collectivités ou ce groupement disposent d'un site.
50653 50191
 
50654
-L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales informe le préfet de région et l'ADEME de l'adoption de ce programme dans les deux mois qui suivent la délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ou la dernière des délibérations lorsque le programme est commun à plusieurs collectivités territoriales et leur transmet le programme adopté par voie électronique.
50192
+L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales informe le préfet de région, le conseil régional et l'ADEME de l'adoption de ce programme dans les deux mois qui suivent la délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ou la dernière des délibérations lorsque le programme est commun à plusieurs collectivités territoriales et leur transmet le programme adopté par voie électronique.
50655 50193
 
50656 50194
 ####### Article R541-41-27
50657 50195
 
... ...
@@ -61854,31 +61392,13 @@ Pour l'application à Mayotte des articles R. 533-31, R. 533-34 et R. 533-41, le
61854 61392
 
61855 61393
 ###### Article R655-8
61856 61394
 
61857
-Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Mayotte à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
61858
-
61859
-###### Article R655-9
61860
-
61861
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-15, après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3.
61862
-
61863
-###### Article R655-10
61864
-
61865
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-20, après les mots : " le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 " sont ajoutés les mots : " s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de l'article L. 651-5 ".
61395
+Pour le Département de Mayotte, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de 10 ans et les termes ci-après sont remplacés comme suit :
61866 61396
 
61867
-###### Article R655-13
61397
+1° " 50 % " par : " 80 % " ;
61868 61398
 
61869
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-31, après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3.
61399
+2° " 70 % " par : " 85 % " ;
61870 61400
 
61871
-###### Article R655-14
61872
-
61873
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-38, après les mots : " au II de l'article R. 122-21 " sont ajoutés les mots : " et précisées, le cas échéant, en application de l'article R. 651-3 ".
61874
-
61875
-###### Article R655-14-1
61876
-
61877
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-41-4, après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3.
61878
-
61879
-###### Article R655-14-2
61880
-
61881
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-41-9, après les mots : " le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 " sont ajoutés les mots : " s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de l'article L. 651-5 ".
61401
+3° " 75 % " par : " 85 % ".
61882 61402
 
61883 61403
 ###### Article R655-15
61884 61404
 
... ...
@@ -62000,7 +61520,13 @@ Pour l'application de l'article R. 341-25 à Saint-Martin, le quatrième alinéa
62000 61520
 
62001 61521
 #### Article R661-9
62002 61522
 
62003
-Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Saint-Martin à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
61523
+Pour Saint-Martin, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de 10 ans et les termes ci-après sont remplacés comme suit :
61524
+
61525
+1° " 50 % " par : " 80 % " ;
61526
+
61527
+2° " 70 % " par : " 85 % " ;
61528
+
61529
+3° " 75 % " par : " 85 % ".
62004 61530
 
62005 61531
 ### Titre VII : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
62006 61532