Code de l’environnement


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... ...
@@ -17363,7 +17363,15 @@ II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
17363 17363
 
17364 17364
 4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.
17365 17365
 
17366
-III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés.
17366
+III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement doit être réalisé :
17367
+
17368
+1° Pour les autres projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements que ceux mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article L. 121-8 ;
17369
+
17370
+2° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ci-dessus.
17371
+
17372
+Toutefois lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de travaux au sens du I de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
17373
+
17374
+IV.-Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant pas du I, au II ou au III ci-dessus, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés.
17367 17375
 
17368 17376
 ####### Article R122-7
17369 17377
 
... ...
@@ -17473,280 +17481,172 @@ III.-Les dispositions du présent article et de l'article R. 122-14 s'appliquent
17473 17481
 
17474 17482
 ####### Article R122-17
17475 17483
 
17476
-I.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et, sous réserve du III, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau ci-dessous :
17484
+I. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :
17477 17485
 
17478
-<table border="1"><tbody>
17479
- <tr>
17480
-  <th>PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification</th>
17481
-  <th>AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE L'ÉTAT compétente en matière d'environnement</th>
17482
- </tr>
17483
- <tr>
17484
-  <td valign="top">1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999</td>
17485
-  <td valign="top">Préfet de région</td>
17486
- </tr>
17487
- <tr>
17488
-  <td align="center">2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie</td>
17489
-  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
17490
- </tr>
17491
- <tr>
17492
-  <td align="center">3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie</td>
17493
-  <td align="center">Préfet de région</td>
17494
- </tr>
17495
- <tr>
17496
-  <td align="center">4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement</td>
17497
-  <td align="center">Préfet coordonnateur de bassin</td>
17498
- </tr>
17499
- <tr>
17500
-  <td align="center">5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement</td>
17501
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17502
- </tr>
17503
- <tr>
17504
-  <td align="center">6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code</td>
17505
-  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
17506
- </tr>
17507
- <tr>
17508
-  <td align="center">7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement</td>
17509
-  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
17510
- </tr>
17511
- <tr>
17512
-  <td align="center">8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement</td>
17513
-  <td align="center">Préfet de région</td>
17514
- </tr>
17515
- <tr>
17516
-  <td align="center">9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du code de l'environnement (1)</td>
17517
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17518
- </tr>
17519
- <tr>
17520
-  <td align="center">10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement</td>
17521
-  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
17522
- </tr>
17523
- <tr>
17524
-  <td align="center">11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement</td>
17525
-  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
17526
- </tr>
17527
- <tr>
17528
-  <td align="center">12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement</td>
17529
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17530
- </tr>
17531
- <tr>
17532
-  <td align="center">13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement</td>
17533
-  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
17534
- </tr>
17535
- <tr>
17536
-  <td align="center">14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement</td>
17537
-  <td align="center">Préfet de région</td>
17538
- </tr>
17539
- <tr>
17540
-  <td align="center">15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du code</td>
17541
-  <td align="center">Préfet de département sous réserve de la désignation d'une autre autorité par le présent article</td>
17542
- </tr>
17543
- <tr>
17544
-  <td align="center">16° Schémas mentionnés à l'article L. 515-3 du code de l'environnement</td>
17545
-  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
17546
- </tr>
17547
- <tr>
17548
-  <td align="center">17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement</td>
17549
-  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
17550
- </tr>
17551
- <tr>
17552
-  <td align="center">18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement</td>
17553
-  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
17554
- </tr>
17555
- <tr>
17556
-  <td align="center">19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement</td>
17557
-  <td align="center">Préfet de région</td>
17558
- </tr>
17559
- <tr>
17560
-  <td align="center">20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement</td>
17561
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17562
- </tr>
17563
- <tr>
17564
-  <td align="center">21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement</td>
17565
-  <td align="center">Préfet de région</td>
17566
- </tr>
17567
- <tr>
17568
-  <td align="center">22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement</td>
17569
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17570
- </tr>
17571
- <tr>
17572
-  <td align="center">23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement</td>
17573
-  <td align="center">Préfet de région</td>
17574
- </tr>
17575
- <tr>
17576
-  <td align="center">24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement</td>
17577
-  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
17578
- </tr>
17579
- <tr>
17580
-  <td align="center">25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement</td>
17581
-  <td align="center">Préfet coordonnateur de bassin</td>
17582
- </tr>
17583
- <tr>
17584
-  <td align="center">26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du du code de l'environnement</td>
17585
-  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
17586
- </tr>
17587
- <tr>
17588
-  <td align="center">27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement</td>
17589
-  <td align="center">Préfet de région</td>
17590
- </tr>
17591
- <tr>
17592
-  <td align="center">28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier</td>
17593
-  <td align="center">Préfet de région</td>
17594
- </tr>
17595
- <tr>
17596
-  <td align="center">29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier</td>
17597
-  <td align="center">Préfet de région</td>
17598
- </tr>
17599
- <tr>
17600
-  <td align="center">30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier</td>
17601
-  <td align="center">Préfet de région</td>
17602
- </tr>
17603
- <tr>
17604
-  <td align="center">31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L. 122-12 du code forestier</td>
17605
-  <td align="center">Préfet de région</td>
17606
- </tr>
17607
- <tr>
17608
-  <td align="center">32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier</td>
17609
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17610
- </tr>
17611
- <tr>
17612
-  <td align="center">33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code des transports</td>
17613
-  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
17614
- </tr>
17615
- <tr>
17616
-  <td align="center">34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime</td>
17617
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17618
- </tr>
17619
- <tr>
17620
-  <td align="center">35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime</td>
17621
-  <td align="center">Préfet de région</td>
17622
- </tr>
17623
- <tr>
17624
-  <td align="center">36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports</td>
17625
-  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
17626
- </tr>
17627
- <tr>
17628
-  <td align="center">37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports</td>
17629
-  <td align="center">Préfet de région</td>
17630
- </tr>
17631
- <tr>
17632
-  <td align="center">38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports</td>
17633
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17634
- </tr>
17635
- <tr>
17636
-  <td align="center">39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification</td>
17637
-  <td align="center">Préfet de région</td>
17638
- </tr>
17639
- <tr>
17640
-  <td align="center">40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions</td>
17641
-  <td align="center">Préfet de région</td>
17642
- </tr>
17643
- <tr>
17644
-  <td align="center">41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions</td>
17645
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17646
- </tr>
17647
- <tr>
17648
-  <td align="center">42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris</td>
17649
-  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
17650
- </tr>
17651
- <tr>
17652
-  <td align="center">43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines</td>
17653
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17654
- </tr>
17655
-</tbody></table>
17486
+<div align="left">1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 ;
17656 17487
 
17657
-II.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas et, sous réserve du III, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau ci-dessous :
17488
+2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;
17658 17489
 
17659
-<table border="1"><tbody>
17660
- <tr>
17661
-  <th>PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification</th>
17662
-  <th>AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE L'ÉTAT compétente en matière d'environnement</th>
17663
- </tr>
17664
- <tr>
17665
-  <td align="center">1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de l'environnement</td>
17666
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17667
- </tr>
17668
- <tr>
17669
-  <td align="center">2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code</td>
17670
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17671
- </tr>
17672
- <tr>
17673
-  <td align="center">3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier</td>
17674
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17675
- </tr>
17676
- <tr>
17677
-  <td align="center">4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales</td>
17678
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17679
- </tr>
17680
- <tr>
17681
-  <td align="center">5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier</td>
17682
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17683
- </tr>
17684
- <tr>
17685
-  <td align="center">6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier</td>
17686
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17687
- </tr>
17688
- <tr>
17689
-  <td align="center">7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier</td>
17690
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17691
- </tr>
17692
- <tr>
17693
-  <td align="center">8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L. 642-1 du code du patrimoine</td>
17694
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17695
- </tr>
17696
- <tr>
17697
-  <td align="center">9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports</td>
17698
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17699
- </tr>
17700
- <tr>
17701
-  <td align="center">10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme</td>
17702
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17703
- </tr>
17704
-</tbody></table>
17490
+3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;
17491
+
17492
+4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ;
17493
+
17494
+5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement ;
17495
+
17496
+6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code ;
17497
+
17498
+7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement ;
17499
+
17500
+8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
17501
+
17502
+9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du code de l'environnement ;
17503
+
17504
+10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;
17505
+
17506
+11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;
17507
+
17508
+12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l' article L. 361-2 du code de l'environnement ;
17509
+
17510
+13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;
17511
+
17512
+14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
17513
+
17514
+15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du code ;
17515
+
17516
+16° Schémas mentionnés à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;
17517
+
17518
+17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;
17519
+
17520
+18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;
17521
+
17522
+19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement ;
17523
+
17524
+20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement ;
17705 17525
 
17706
-III.-Sauf disposition particulière, lorsque le plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II excède le ressort territorial du préfet désigné autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, cette compétence est exercée conjointement par les préfets de département concernés ou par les préfets de région concernés.
17526
+21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement ;
17707 17527
 
17708
-IV.-Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
17528
+22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement ;
17529
+
17530
+23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement ;
17531
+
17532
+24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;
17533
+
17534
+25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;
17535
+
17536
+26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du du code de l'environnement ;
17537
+
17538
+27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
17539
+
17540
+28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
17541
+
17542
+29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
17543
+
17544
+30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
17545
+
17546
+31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L. 122-12 du code forestier ;
17547
+
17548
+32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier ;
17549
+
17550
+33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code des transports ;
17551
+
17552
+34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
17553
+
17554
+35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
17555
+
17556
+36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports ;
17557
+
17558
+37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports ;
17559
+
17560
+38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports ;
17561
+
17562
+39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
17563
+
17564
+40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;
17565
+
17566
+41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;
17567
+
17568
+42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
17569
+
17570
+43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
17571
+
17572
+<div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/>II. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :
17573
+
17574
+<div align="left">1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;
17575
+
17576
+2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code ;
17577
+
17578
+3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier ;
17579
+
17580
+4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
17581
+
17582
+5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier ;
17583
+
17584
+6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier ;
17585
+
17586
+7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier ;
17587
+
17588
+8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
17589
+
17590
+9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports ;
17591
+
17592
+10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme.
17593
+
17594
+<div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/>III. - Pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale en application du I ou du II, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est :
17595
+
17596
+1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 14°, 16°, 25°, 27°, 32°, 39° et 40° du I et aux 2° et 5° du II ;
17597
+
17598
+2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les autres plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I et au II.
17599
+
17600
+La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale.
17601
+
17602
+IV. - Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
17709 17603
 
17710 17604
 Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un examen au cas par cas.
17711 17605
 
17712
-V.-Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.
17606
+V. - Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.
17713 17607
 
17714 17608
 ###### Sous-section 2 : Examen au cas par cas
17715 17609
 
17716 17610
 ####### Article R122-18
17717 17611
 
17718
-I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du IV ainsi que du V de l'article R. 122-17, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée.
17612
+I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du IV ainsi que du V de l'article R. 122-17, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
17719 17613
 
17720
-Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement les informations suivantes :
17614
+Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) les informations suivantes :
17721 17615
 
17722 17616
 - une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;
17723 17617
 - une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;
17724 17618
 - une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification.
17725 17619
 
17726
-II.-Dès réception de ces informations, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, sans délai :
17620
+II. - Dès réception de ces informations, la formation d'autorité environnementale ou le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans délai :
17727 17621
 
17728 17622
 a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
17729 17623
 
17730
-b) Les met en ligne sur son site internet en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
17624
+b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
17731 17625
 
17732
-c) Les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, soit au directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas.
17626
+c) Les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente.
17733 17627
 
17734 17628
 La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
17735 17629
 
17736
-III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
17630
+III. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
17737 17631
 
17738
-Cette décision est publiée sur son site internet. Cette décision ou la mention de son caractère tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.
17632
+Cette décision est mise en ligne. Cette décision ou la mention de son caractère tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.
17739 17633
 
17740
-IV.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision.
17634
+Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, elle est transmise pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
17635
+
17636
+IV. - Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision.
17741 17637
 
17742 17638
 ###### Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental
17743 17639
 
17744 17640
 ####### Article R122-19
17745 17641
 
17746
-Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement désignée aux I à III de l'article R. 122-17 sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.
17642
+Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.
17747 17643
 
17748 17644
 L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport environnemental à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
17749 17645
 
17646
+La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui lui propose un projet de réponse.
17647
+
17648
+Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
17649
+
17750 17650
 ####### Article R122-20
17751 17651
 
17752 17652
 L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend successivement :
... ...
@@ -17793,17 +17693,19 @@ b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de
17793 17693
 
17794 17694
 ####### Article R122-21
17795 17695
 
17796
-I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie aux I à III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport environnemental ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine.
17696
+I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport environnemental ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est la mission régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.
17797 17697
 
17798
-II.-Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, elle consulte le ministre chargé de la santé. Dans les autres cas, le directeur général de l'agence régionale de santé est consulté.
17698
+II. - Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, elle consulte le ministre chargé de la santé. Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le directeur général de l'agence régionale de santé.
17799 17699
 
17800
-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement consulte le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les représentants de l'Etat en mer mentionnés par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
17700
+Sont également consultés le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les représentants de l'Etat en mer mentionnés par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
17801 17701
 
17802
-III.-La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande par les autorités mentionnées au II. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
17702
+III. - La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande par les autorités mentionnées au II. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
17803 17703
 
17804
-IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur le rapport environnemental et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I. L'avis est, dès sa signature, mis en ligne sur son site internet et transmis à la personne publique responsable.
17704
+IV. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur le rapport environnemental et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I. L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable.
17805 17705
 
17806
-A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.
17706
+Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas.
17707
+
17708
+A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.
17807 17709
 
17808 17710
 ###### Sous-section 5 : Information et participation du public
17809 17711
 
... ...
@@ -17843,6 +17745,12 @@ Cette information :
17843 17745
 
17844 17746
 II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de l'article R. 122-20 donnent lieu à une actualisation de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10. Elle fait l'objet, dans les mêmes formes, de l'information et de la mise à disposition prévues au I.
17845 17747
 
17748
+##### Section 3 : Dispositions communes
17749
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17750
+###### Article R122-25
17751
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17752
+Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale.
17753
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17846 17754
 #### Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement
17847 17755
 
17848 17756
 ##### Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique