Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39076 | 39076 |
######## Article R421-8 |
39077 | 39077 | |
39078 | 39078 |
Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend : |
39079 | 39079 | |
39080 | 39080 |
1° Le sous- directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; |
39081 | 39081 | |
39082 | 39082 |
2° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ; |
39083 | 39083 | |
39084 | 39084 |
3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ; |
39085 | 39085 | |
39086 | 39086 |
4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ; |
39087 | 39087 | |
39088 | 39088 |
5° Sept présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ; |
39089 | 39089 | |
39090 | 39090 |
6° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ; |
39091 | 39091 | |
39092 | 39092 |
7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ; |
39093 | 39093 | |
39094 | 39094 |
8° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d'organisations de propriétaires ruraux ; |
39095 | 39095 | |
39096 | 39096 |
9° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ; |
39097 | 39097 | |
39098 | 39098 |
10° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement ; |
39099 | 39099 | |
39100 | 39100 |
Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires. |
39101 | 39101 | |
39102 | 39102 |
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis. |
41842 | 41842 |
####### Article R426-11 |
41843 | 41843 | |
41844 | 41844 |
Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l'article L. 426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l'abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 € , si plusieurs parcelles de prairies d'une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours . |
41845 | 41845 | |
41846 | 41846 |
Les seuils d'ouverture de droits à indemnisation peuvent être réévalués, par arrêté du ministre chargé de la chasse, après avis de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, pour tenir compte de l'évolution des prix agricoles. |
41847 | 41847 | |
41848 | 41848 |
L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus. |
41849 | 41849 | |
41850 | 41850 |
La réduction du montant de l'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article L. 426-3 ne peut excéder 80 % du montant correspondant aux dommages retenus, abattement proportionnel de 2 % inclus. |
41851 | 41851 | |
41852 | 41852 |
En application du quatrième alinéa de l'article L. 426-3, les frais d'estimation sont intégralement à la charge du réclamant lorsque les quantités déclarées détruites sont plus de 10 fois supérieures aux dommages réels et pour moitié lorsque cette surévaluation atteint 5 à 10 fois. |
41853 | 41853 | |
41854 | 41854 |
Dans le cas où le réclamant est redevable auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs de tout ou partie des frais d'estimation des dommages, celle-ci lui adresse la facture correspondante. A défaut de son paiement dans un délai de soixante jours après sa date d'émission, la fédération départementale ou interdépartementale peut en imputer le montant sur l'indemnisation due. |
42045 | 42045 |
####### Article R427-6 |
42046 | 42046 | |
42047 | 42047 |
Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après I. – Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes des espèces d'espèces d'animaux classés classées nuisibles . : |
42048 | 42048 | |
42049 | 42049 |
I.- 1° La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classés non indigènes classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. |
42050 | ||
42051 | 42049 |
II.-Pour chaque département, une liste complémentaire mentionnant , précisant les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de leur destruction ; |
42050 | ||
42051 | 42051 |
2° La liste des espèces d'animaux classés indigènes classées nuisibles est arrêtée, dans chaque département, établie sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée visée mentionnée au II de l'article R. 421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année . ; |
42052 | 42052 | |
42053 | 42053 |
III.-Le ministre arrête en outre la 3° La liste complémentaire des espèces d'animaux susceptibles d'être classés classées nuisibles par un arrêté annuel du préfet . L'arrêté du préfet qui prend effet le 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Cette liste précise les périodes et les modalités de destruction de ces espèces. |
42054 | 42054 | |
42055 | 42055 |
IV.- II. – Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants : |
42056 | 42056 | |
42057 | 42057 |
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; |
42058 | 42058 | |
42059 | 42059 |
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; |
42060 | 42060 | |
42061 | 42061 |
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; |
42062 | 42062 | |
42063 | 42063 |
4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. |
42064 | 42064 | |
42065 | 42065 |
Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux. |
42066 | 42066 | |
42067 | 42067 |
Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du III 3° du I du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs. |
42068 | 42068 | |
42069 | 42069 |
Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1. |
42123 | 42123 |
######## Article R427-21 |
42124 | 42124 | |
42125 | 42125 |
Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I , 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction. |