Code de l’environnement


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Version consolidée au 7 février 2016 (version 6363495)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2016.

39076 39076
######## Article R421-8
39077 39077

                                                                                    
39078 39078
Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
39079 39079

                                                                                    
39080 39080
1° Le 
sous-
directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;
39081 39081

                                                                                    
39082 39082
2° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
39083 39083

                                                                                    
39084 39084
3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;
39085 39085

                                                                                    
39086 39086
4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
39087 39087

                                                                                    
39088 39088
5° Sept présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;
39089 39089

                                                                                    
39090 39090
6° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;
39091 39091

                                                                                    
39092 39092
7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
39093 39093

                                                                                    
39094 39094
8° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d'organisations de propriétaires ruraux ;
39095 39095

                                                                                    
39096 39096
9° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;
39097 39097

                                                                                    
39098 39098
10° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement ;
39099 39099

                                                                                    
39100 39100
Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.
39101 39101

                                                                                    
39102 39102
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
   

                    
41842 41842
####### Article R426-11
41843 41843

                                                                                    
41844 41844
Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l'article L. 426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l'abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €
, si plusieurs parcelles de prairies d'une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours
.
41845 41845

                                                                                    
41846 41846
Les seuils d'ouverture de droits à indemnisation peuvent être réévalués, par arrêté du ministre chargé de la chasse, après avis de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, pour tenir compte de l'évolution des prix agricoles.
41847 41847

                                                                                    
41848 41848
L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus.
41849 41849

                                                                                    
41850 41850
La réduction du montant de l'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article L. 426-3 ne peut excéder 80 % du montant correspondant aux dommages retenus, abattement proportionnel de 2 % inclus.
41851 41851

                                                                                    
41852 41852
En application du quatrième alinéa de l'article L. 426-3, les frais d'estimation sont intégralement à la charge du réclamant lorsque les quantités déclarées détruites sont plus de 10 fois supérieures aux dommages réels et pour moitié lorsque cette surévaluation atteint 5 à 10 fois.
41853 41853

                                                                                    
41854 41854
Dans le cas où le réclamant est redevable auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs de tout ou partie des frais d'estimation des dommages, celle-ci lui adresse la facture correspondante. A défaut de son paiement dans un délai de soixante jours après sa date d'émission, la fédération départementale ou interdépartementale peut en imputer le montant sur l'indemnisation due.
   

                    
42045 42045
####### Article R427-6
42046 42046

                                                                                    
42047 42047
Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après
I. – Après
 avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, 
les
le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois
 listes 
des espèces
d'espèces
 d'animaux 
classés
classées
 nuisibles
.
 :
42048 42048

                                                                                    
42049 42049
I.-
La liste
 mentionnant les périodes et les modalités de destruction
 des espèces d'animaux 
classés
non indigènes classées
 nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain
 est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin.
42050

                                                                                    
42051 42049
II.-Pour chaque département, une liste complémentaire mentionnant
, précisant
 les périodes et les 
territoires concernés ainsi que les 
modalités de 
leur 
destruction
 ;
42050

                                                                                    
42051 42051
2° La liste
 des espèces d'animaux 
classés
indigènes classées
 nuisibles 
est arrêtée,
dans chaque département, établie
 sur proposition du préfet
 et
 après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée 
visée
mentionnée
 au II de l'article R. 421-31,
 précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée
 pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année
.
 ;
42052 42052

                                                                                    
42053 42053
III.-Le ministre arrête en outre la
3° La
 liste
 complémentaire
 des espèces d'animaux susceptibles d'être 
classés
classées
 nuisibles par
 un
 arrêté annuel du préfet
. L'arrêté du préfet
 qui
 prend effet le 1er juillet
 de chaque année
 jusqu'au 30 juin de l'année suivante.
 Cette liste précise les périodes et les modalités de destruction de ces espèces.
42054 42054

                                                                                    
42055 42055
IV.-
II. – 
Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants :
42056 42056

                                                                                    
42057 42057
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
42058 42058

                                                                                    
42059 42059
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
42060 42060

                                                                                    
42061 42061
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
42062 42062

                                                                                    
42063 42063
4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété.
42064 42064

                                                                                    
42065 42065
Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux.
42066 42066

                                                                                    
42067 42067
Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du 
III
3° du I
 du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs.
42068 42068

                                                                                    
42069 42069
Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
   

                    
42123 42123
######## Article R427-21
42124 42124

                                                                                    
42125 42125
Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°
 et 3° du I
, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°
 de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.