Code de l’environnement


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... ...
@@ -18673,6 +18673,154 @@ Les informations entrant dans la constitution des bases de données géographiqu
18673 18673
 
18674 18674
 2° Les données de localisation géographique relatives aux adresses des parcelles : localisation et, le cas échéant, voie de situation, numéro dans la voie et compléments éventuels.
18675 18675
 
18676
+#### Chapitre VIII : Label "Transition énergétique et écologique pour le climat"
18677
+
18678
+##### Section 1 : Principes généraux
18679
+
18680
+###### Article D128-1
18681
+
18682
+Au sens du présent chapitre, on entend par :
18683
+
18684
+1° " Société de gestion de portefeuille " : société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;
18685
+
18686
+2° " Fonds d'investissement " : les organismes de placement collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier relevant de la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou les fonds d'investissement alternatifs au sens du L. 214-24 du même code, relevant de la directive n° 2011/61/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 qui n'ont pas un effet de levier substantiel au sens de l'article 111 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;
18687
+
18688
+3° " Certification d'un fonds d'investissement " : opération, également appelée " labellisation ", par laquelle le label " Transition énergétique et écologique pour le climat " est attribué au fonds d'investissement.
18689
+
18690
+###### Article D128-2
18691
+
18692
+Les fonds d'investissement peuvent bénéficier du label " Transition énergétique et écologique pour le climat ". Ce label garantit que les fonds labellisés respectent des critères relatifs notamment à leur contribution directe ou indirecte au financement de la transition énergétique et écologique et à la qualité et la transparence de leurs caractéristiques environnementales.
18693
+
18694
+Ces critères peuvent différer selon les catégories de fonds d'investissement et leur éventuelle prépondérance thématique.
18695
+
18696
+Pour garantir à l'investisseur final qu'un fonds d'investissement respecte les critères définis, la certification du fonds est requise dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.
18697
+
18698
+##### Section 2 : Le comité du label "Transition énergétique et écologique pour le climat"
18699
+
18700
+###### Article D128-3
18701
+
18702
+Le comité du label :
18703
+
18704
+1° Rend un avis au ministre chargé de l'environnement sur les évolutions des grandes orientations relatives au processus de labellisation ainsi que sur l'animation de l'ensemble du dispositif ;
18705
+
18706
+2° Propose des modifications au référentiel du label prévu à l'article D. 128-8 et au plan de contrôle et de surveillance cadre prévu à l'article D. 128-10.
18707
+
18708
+###### Article D128-4
18709
+
18710
+I.-Le comité du label est constitué de vingt membres répartis comme suit :
18711
+
18712
+1° Un collège composé de cinq représentants de l'Etat ; dont le commissaire général au développement durable ;
18713
+
18714
+2° Un collège composé de cinq représentants des investisseurs professionnels ou non professionnels et des sociétés de gestion de portefeuille ;
18715
+
18716
+3° Un collège composé de cinq représentants de la société civile ;
18717
+
18718
+4° Un collège composé de cinq personnalités qualifiées en matière de gestion d'actifs financiers ou de certification.
18719
+
18720
+II.-Les membres du comité du label peuvent se faire représenter.
18721
+
18722
+III.-Le président du comité est le commissaire général au développement durable.
18723
+
18724
+###### Article D128-5
18725
+
18726
+Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
18727
+
18728
+La durée du mandat des membres du comité du label est de trois ans renouvelable.
18729
+
18730
+###### Article D128-6
18731
+
18732
+Le président et les membres du comité du label exercent leurs fonctions à titre gratuit.
18733
+
18734
+Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
18735
+
18736
+Ils sont tenus à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
18737
+
18738
+###### Article D128-7
18739
+
18740
+Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Son secrétariat est assuré par les services du commissariat général au développement durable.
18741
+
18742
+##### Section 3 : Le référentiel de labellisation
18743
+
18744
+###### Article D128-8
18745
+
18746
+I. – Le référentiel du label " Transition énergétique et écologique pour le climat " définissant les critères prévus à l'article D. 128-2 auxquels un fonds d'investissement doit satisfaire pour être certifié est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
18747
+
18748
+###### Article D128-9
18749
+
18750
+A compter de la première publication du référentiel, les révisions sont proposées par le comité du label.
18751
+
18752
+Des observations motivées sur le référentiel en vigueur peuvent être transmises au comité du label par les organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des fonds labellisés ou qui ont été candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le comité du label à des révisions du référentiel.
18753
+
18754
+##### Section 4 : Modalités de certification et de contrôle
18755
+
18756
+###### Sous-section 1 : Le plan de contrôle et de surveillance cadre du label
18757
+
18758
+####### Article D128-10
18759
+
18760
+Le plan de contrôle et de surveillance cadre qui définit les principes applicables aux procédures de certification des fonds d'investissement qui demandent le label, le rôle des organismes de certification et les procédures de contrôle et de suivi des fonds qui ont obtenu le label est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il respecte les dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
18761
+
18762
+####### Article D128-11
18763
+
18764
+A compter de la première publication du plan de contrôle et de surveillance cadre, les révisions sont proposées par le comité du label.
18765
+
18766
+Des observations motivées sur le plan de contrôle et de surveillance cadre en vigueur peuvent être transmises au comité du label par les organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des fonds labellisés ou qui ont été candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le comité du label à des révisions du plan de contrôle et de surveillance cadre.
18767
+
18768
+###### Sous-section 2 : Les sociétés de gestion de portefeuille
18769
+
18770
+####### Article D128-12
18771
+
18772
+Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label " Transition énergétique et écologique pour le climat " pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification, qu'elle choisit, de valider sa démarche et lui soumet, à cette fin, une fiche de renseignements qui indique notamment la manière dont elle répond aux exigences du référentiel et le processus de contrôle interne associé.
18773
+
18774
+####### Article D128-13
18775
+
18776
+I.-Jusqu'au 30 septembre 2016, les organismes de certification sont sélectionnés par le ministère chargé de l'environnement.
18777
+
18778
+II.-A compter du 1er octobre 2016, les organismes de certification sont accrédités par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
18779
+
18780
+###### Sous-section 3 : Les organismes certificateurs
18781
+
18782
+####### Article D128-14
18783
+
18784
+Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D. 128-8 sur la base des modalités d'évaluation définies conformément au plan de contrôle et de surveillance cadre défini à l'article D. 128-10.
18785
+
18786
+####### Article D128-15
18787
+
18788
+Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article D. 128-8, la labellisation est délivrée pour une durée d'un an.
18789
+
18790
+Il en informe le comité du label dans un délai d'un mois.
18791
+
18792
+####### Article D128-16
18793
+
18794
+Au cours des opérations d'audit de suivi de la certification, l'organisme de certification peut demander à la société de gestion de portefeuille de réaliser un plan d'actions qui propose des actions correctives ainsi qu'un délai de mise en œuvre de ces actions.
18795
+
18796
+L'organisme de certification vérifie, au cours de ces opérations d'audit de suivi, par un contrôle sur pièces ou sur place, que ces actions sont exécutées.
18797
+
18798
+L'organisme de certification peut prononcer la suspension ou le retrait de la décision de labellisation dans les conditions définies par le plan de contrôle et de surveillance cadre.
18799
+
18800
+####### Article D128-17
18801
+
18802
+I.-Les organismes de certification transmettent au comité du label leurs décisions en matière d'octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification dans un délai d'un mois.
18803
+
18804
+II.-Ils lui transmettent, au plus tard dans les deux mois suivant la fin d'une période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de la labellisation, la liste des fonds bénéficiant du label et leurs principales caractéristiques, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires du label et des sanctions prononcées à leur encontre.
18805
+
18806
+####### Article D128-18
18807
+
18808
+Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles et nominatives dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.
18809
+
18810
+##### Section 5 : Publication d'informations
18811
+
18812
+###### Article D128-19
18813
+
18814
+Sont publiés sur le site internet du ministre chargé de l'environnement :
18815
+- le référentiel ;
18816
+- le plan de contrôle et de surveillance cadre ;
18817
+- le règlement d'usage du signe distinctif qui matérialise la certification " Transition énergétique et écologique pour le climat " ;
18818
+- la liste des organismes de certification ;
18819
+- la liste des fonds labellisés ;
18820
+- la composition et le règlement intérieur du comité du label.
18821
+
18822
+L'octroi, le renouvellement, le retrait ou la suspension de la décision de sélection des organismes de certification font l'objet d'une mention sur le site internet du ministre chargé de l'environnement.
18823
+
18676 18824
 ### Titre III : Institutions
18677 18825
 
18678 18826
 #### Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
... ...
@@ -44317,7 +44465,7 @@ II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble
44317 44465
 
44318 44466
 Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration.
44319 44467
 
44320
-La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai de deux mois prévu à l'article R. 512-14. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier.
44468
+La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai prévu à l'article R. 512-14. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier.
44321 44469
 
44322 44470
 ####### Article R512-8
44323 44471
 
... ...
@@ -44363,7 +44511,7 @@ Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations com
44363 44511
 
44364 44512
 Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à déclaration ou à enregistrement, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une demande d'enregistrement ou une déclaration à la demande d'autorisation. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.
44365 44513
 
44366
-Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
44514
+Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine.
44367 44515
 
44368 44516
 ####### Article R512-12
44369 44517
 
... ...
@@ -44383,9 +44531,9 @@ I.-L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II
44383 44531
 
44384 44532
 II.-Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans le mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Simultanément, il saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 et informe le demandeur de l'ensemble de ces saisines.
44385 44533
 
44386
-III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève.
44534
+III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève.
44387 44535
 
44388
-IV.-Les résumés non techniques mentionnés au III de l'article R. 512-8 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l'article R. 123-11.
44536
+IV.-Les résumés non techniques mentionnés au IV de l'article R. 122-5 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l'article R. 123-11.
44389 44537
 
44390 44538
 Lorsque l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure, l'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 le mentionne.
44391 44539
 
... ...
@@ -44473,7 +44621,7 @@ L'alinéa précédent ne s'applique pas aux installations qui sont exclues du sy
44473 44621
 
44474 44622
 L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne tel que défini à l'article L. 515-41 en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
44475 44623
 
44476
-L'arrêté d'autorisation mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
44624
+L'arrêté d'autorisation mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
44477 44625
 
44478 44626
 ####### Article R512-30
44479 44627
 
... ...
@@ -44517,7 +44665,7 @@ Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les form
44517 44665
 
44518 44666
 Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
44519 44667
 
44520
-Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
44668
+Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine.
44521 44669
 
44522 44670
 ####### Article R512-36
44523 44671
 
... ...
@@ -45188,7 +45336,7 @@ Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 le justif
45188 45336
 
45189 45337
 Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.
45190 45338
 
45191
-A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 514-1.
45339
+A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8.
45192 45340
 
45193 45341
 En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
45194 45342
 
... ...
@@ -46020,9 +46168,9 @@ Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l'installation a
46020 46168
 
46021 46169
 Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant dans les documents ci-dessus.
46022 46170
 
46023
-Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables ou s'il considère que ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63.
46171
+Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63.
46024 46172
 
46025
-Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles, cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63 ;
46173
+Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement, cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63 ;
46026 46174
 
46027 46175
 2° L'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet article ;
46028 46176
 
... ...
@@ -46106,20 +46254,20 @@ Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 n'excèdent
46106 46254
 
46107 46255
 ######## Article R515-68
46108 46256
 
46109
-I. ― Sans préjudice de l'article R. 512-28 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :
46257
+I. - Sans préjudice de l'article R. 512-28 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :
46110 46258
 
46111 46259
 a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou
46112 46260
 
46113 46261
 b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
46114 46262
 
46115
-Le préfet précise, en annexe de l'arrêté d'autorisation :
46263
+Le préfet précise, dans l'arrêté d'autorisation :
46116 46264
 
46117 46265
 - les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement ;
46118 46266
 - la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.
46119 46267
 
46120
-L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen périodique.
46268
+L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen .
46121 46269
 
46122
-II. ― L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.
46270
+II. - L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.
46123 46271
 
46124 46272
 ######## Article R515-69
46125 46273
 
... ...
@@ -46177,7 +46325,7 @@ b) Une synthèse des résultats de la surveillance et du fonctionnement :
46177 46325
 
46178 46326
 i. L'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets ;
46179 46327
 
46180
-ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au e de l'article R. 515-60 ;
46328
+ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au f de l'article R. 515-60 ;
46181 46329
 
46182 46330
 iii. Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;
46183 46331
 
... ...
@@ -46221,9 +46369,9 @@ IV. – Le résumé non technique du dossier de réexamen prévu au III de l'art
46221 46369
 
46222 46370
 ######## Article R515-77
46223 46371
 
46224
-I. ― Pour la mise à disposition du public prévue au II de l'article L. 515-29, le préfet fixe par arrêté dans les deux mois suivant la réception du dossier de réexamen complet et régulier, les jours et les heures où ce dossier est mis à la disposition du public conformément au II de l'article L. 512-29 et en informe l'exploitant.
46372
+I. – Pour la mise à disposition du public prévue au II de l'article L. 515-29, le préfet fixe par arrêté dans les deux mois suivant la réception du dossier de réexamen complet et régulier, les jours et les heures où ce dossier est mis à la disposition du public conformément au II de l'article L. 515-29 et en informe l'exploitant.
46225 46373
 
46226
-II. ― Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation :
46374
+II. – Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation :
46227 46375
 
46228 46376
 1° Par affichage à la mairie de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance inférieure au plus grand des rayons d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour les rubriques des installations faisant l'objet de la mise à disposition du public. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;
46229 46377
 
... ...
@@ -46243,9 +46391,9 @@ c) L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier mis à la disposit
46243 46391
 
46244 46392
 d) Le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance.
46245 46393
 
46246
-III. ― Le dossier de réexamen est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation de l'installation pendant une durée de quatre semaines. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.
46394
+III. – Le dossier de réexamen est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation de l'installation pendant une durée de quatre semaines. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.
46247 46395
 
46248
-IV. ― Il est procédé par les soins de l'exploitant, dès le dépôt de son dossier de réexamen et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage d'un avis sur le site.
46396
+IV. – Il est procédé par les soins de l'exploitant, dès le dépôt de son dossier de réexamen et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage d'un avis sur le site.
46249 46397
 
46250 46398
 ####### Paragraphe 2 : Consultation des communes
46251 46399
 
... ...
@@ -46259,9 +46407,9 @@ Ne sont pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quin
46259 46407
 
46260 46408
 ######## Article R515-79
46261 46409
 
46262
-I. ― Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations suivantes :
46410
+I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations suivantes :
46263 46411
 
46264
-a) L'arrêté d'autorisation, y compris l'annexe prévue au I de l'article R. 515-68, qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations menées en application de l'article L. 512-2 ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ;
46412
+a) L'arrêté d'autorisation, qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations menées en application de l'article L. 512-2 ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ;
46265 46413
 
46266 46414
 b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décrit notamment :
46267 46415
 
... ...
@@ -46269,7 +46417,7 @@ b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décr
46269 46417
 - les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables ;
46270 46418
 - la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés d'autorisation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
46271 46419
 
46272
-II. ― Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 515-75.
46420
+II.-Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 515-75.
46273 46421
 
46274 46422
 ###### Sous-section 8 : Dispositions transitoires
46275 46423
 
... ...
@@ -48279,7 +48427,7 @@ La demande d'agrément d'utilisation est accompagnée d'un dossier technique don
48279 48427
 
48280 48428
 ####### Article R532-27
48281 48429
 
48282
-Dans les cas prévus à l'article R. 532-4, la déclaration effectuée conformément à l'article R. 512-47, complétée des éléments mentionnés à l'article R. 532-14, (1) lieu de déclaration d'utilisation.
48430
+Dans les cas prévus à l'article R. 532-4, la déclaration effectuée conformément à l'article R. 512-47, complétée des éléments mentionnés à l'article R. 532-14, tient lieu de déclaration d'utilisation.
48283 48431
 
48284 48432
 ####### Article R532-28
48285 48433
 
... ...
@@ -49591,7 +49739,7 @@ Dans un délai de trois mois à compter de la date de la délibération arrêtan
49591 49739
 
49592 49740
 ####### Article R541-38
49593 49741
 
49594
-Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies au II de l'article R. 122-21. Toutefois, la mention prévue au 2° du II de cet article doit être publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.
49742
+Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies à l'article R. 122-11.
49595 49743
 
49596 49744
 ####### Article R541-39
49597 49745
 
... ...
@@ -54649,7 +54797,7 @@ I.-Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie m
54649 54797
 
54650 54798
 II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations prévues à l'article R. 553-6.
54651 54799
 
54652
-III.-En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 514-1. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. 553-2.
54800
+III.-En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. 553-2.
54653 54801
 
54654 54802
 IV.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 512-3,
54655 54803
 L. 512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
... ...
@@ -54670,9 +54818,23 @@ Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre
54670 54818
 
54671 54819
 ###### Article R553-10
54672 54820
 
54673
-Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 512-74 peut être prorogé dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant n'a pu mettre en service son installation dans ce délai, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24.
54821
+I.-Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 512-74 peut être prorogé dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24.
54822
+
54823
+La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception de la demande par le représentant de l'Etat dans le département.
54674 54824
 
54675
-La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception par le représentant de l'Etat dans le département.
54825
+II.-Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 553-1, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues à l'article R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes :
54826
+
54827
+1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ;
54828
+
54829
+2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ;
54830
+
54831
+3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 ;
54832
+
54833
+4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1.
54834
+
54835
+III.-En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues aux 2° et 5° du I de l'article R. 512-39.
54836
+
54837
+Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
54676 54838
 
54677 54839
 #### Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
54678 54840
 
... ...
@@ -55424,8 +55586,8 @@ a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27, dans les
55424 55586
 b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, des servitudes d'utilité publiques :
55425 55587
 
55426 55588
 - subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R. 555-31 ;
55427
-- interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture ou l'extension d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;
55428
-- interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture ou l'extension d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.
55589
+- interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;
55590
+- interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.
55429 55591
 
55430 55592
 ###### Article R555-31
55431 55593
 
... ...
@@ -55641,10 +55803,19 @@ Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation conce
55641 55803
 
55642 55804
 Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre peuvent être déférées à la juridiction administrative :
55643 55805
 
55644
-a) Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de la canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
55806
+a) Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 dans un délai d'un an à compter de la publication de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de la canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la publication de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
55645 55807
 
55646 55808
 b) Par les pétitionnaires ou transporteurs, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
55647 55809
 
55810
+###### Article R555-53
55811
+
55812
+I.-Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles individuelles pris en application du présent chapitre sont publiés au Journal officiel de la République française.
55813
+
55814
+II.-Les arrêtés et autres actes préfectoraux individuels pris en application du présent chapitre sont publiés au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture concernée.
55815
+
55816
+III.-Les arrêtés et autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux, pris en application des articles R. 555-4,
55817
+R. 555-27, R. 555-30 et R. 555-33 sont en outre adressés aux maires des communes concernées.
55818
+
55648 55819
 #### Chapitre VI : Sites et sols pollués
55649 55820
 
55650 55821
 ##### Article R556-1
... ...
@@ -56183,7 +56354,7 @@ Ces ressources sont destinées à couvrir :
56183 56354
 
56184 56355
 7° Pour la période et dans les limites fixées par le I de l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs. Ces dépenses sont prises en charge pour les trois quarts, chaque année, par le fonds ;
56185 56356
 
56186
-8° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-3 ;
56357
+8° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 561-3 ;
56187 56358
 
56188 56359
 9° Pour la période et dans les limites fixées par l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les dépenses contribuant au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé ;
56189 56360
 
... ...
@@ -56285,7 +56456,7 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention d
56285 56456
 
56286 56457
 ###### Article R562-1
56287 56458
 
56288
-L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L. 562-1 à L. 562-7 est prescrit par arrêté du préfet.
56459
+L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L. 562-1 à L. 562-9 est prescrit par arrêté du préfet.
56289 56460
 
56290 56461
 Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
56291 56462
 
... ...
@@ -56363,7 +56534,7 @@ Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas ren
56363 56534
 
56364 56535
 Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent.
56365 56536
 
56366
-Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-17.
56537
+Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-13.
56367 56538
 
56368 56539
 Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux.
56369 56540