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@@ -4340,7 +4340,9 @@ Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en |
4340 | 4340 |
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4341 | 4341 |
Les dispositions de la présente section sont applicables : |
4342 | 4342 |
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4343 |
-1° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols ; |
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4343 |
+1° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols. |
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4344 |
+ |
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4345 |
+Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux navires de guerre ni aux navires de l'Etat et de ses établissements publics lorsqu'ils agissent dans le cadre d'opérations de police en mer et sous réserve du respect, dans la mesure du possible, des exigences de préservation de la faune et de la flore marines prévues par les traités et accords internationaux en vigueur ; |
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4344 | 4346 |
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4345 | 4347 |
2° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique, la zone de protection écologique, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols. |
4346 | 4348 |
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@@ -16013,6 +16015,8 @@ L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions d |
16013 | 16015 |
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16014 | 16016 |
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales. |
16015 | 16017 |
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16018 |
+L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer. |
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16019 |
+ |
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16016 | 16020 |
##### Article L612-2 |
16017 | 16021 |
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16018 | 16022 |
Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 612-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants. |
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@@ -16076,6 +16080,8 @@ L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions d |
16076 | 16080 |
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16077 | 16081 |
Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales. |
16078 | 16082 |
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16083 |
+L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer. |
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16084 |
+ |
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16079 | 16085 |
##### Article L622-2 |
16080 | 16086 |
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16081 | 16087 |
Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants. |
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@@ -16152,6 +16158,8 @@ L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions d |
16152 | 16158 |
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16153 | 16159 |
Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 218-10 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44. |
16154 | 16160 |
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16161 |
+L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer. |
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16162 |
+ |
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16155 | 16163 |
##### Article L632-2 |
16156 | 16164 |
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16157 | 16165 |
Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 632-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants. |