Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 novembre 2015 (version 369acdd)
La précédente version était la version consolidée au 29 octobre 2015.

50055 50055
###### Article R541-62
50056 50056

                                                                                    
50057 50057
I.-
L'autorité compétente 
d'expédition 
au sens 
du 19
des 19°, 20° et 21
° de l'article 2 du règlement 
communautaire 
mentionné 
à
au I de
 l'article L. 541-40 est le 
préfet du département au départ duquel s'effectue le transfert de déchets vers un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers
ministre chargé de l'environnement
.
50058 50058

                                                                                    
50059 50059
Lorsque les déchets destinés à être transférés sont préalablement collectés auprès de plusieurs détenteurs, l'installation dans laquelle ces déchets sont regroupés avant le transfert constitue le lieu d'expédition unique mentionné au II de l'article L. 541-40.
50060 50060

                                                                                    
50061 50061
II.-L'autorité compétente de destination au sens du 20° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le préfet du département dans lequel le transfert prend fin. 
En cas de mélange des déchets ne permettant plus d'identifier leur origine, la fin du transfert est constatée dans la première installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement qui procède à un tel mélange sur le territoire national.
50062

                                                                                    
50063
III.-L'autorité compétente de transit au sens du 21° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le ministre chargé de l'environnement.