Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 août 2015 (version 05e2ea0)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 2015.

25179 25179
####### Article R213-49
25180 25180

                                                                                    
25181 25181
Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités souhaitent s'associer pour constituer un établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l'article L. 213-12, ils déposent une demande de
I. – La
 délimitation 
de son périmètre d'intervention auprès du préfet coordonnateur de bassin.
25182

                                                                                    
25183 25181
Le
par le
 préfet coordonnateur de bassin 
délimite par arrêté le
du
 périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin 
dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande, après avis des conseils régionaux et généraux intéressés, du comité de bassin ainsi que, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de ce projet de délimitation.
25184

                                                                                    
25185
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des collectivités territoriales fixe le contenu de la
25181
ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau respecte :
25182

                                                                                    
25183
1° La cohérence hydrographique du périmètre d'intervention, d'un seul tenant et sans enclave ;
25184

                                                                                    
25185
2° L'adéquation entre les missions de l'établissement public et son périmètre d'intervention ;
25186

                                                                                    
25187
3° La nécessité de disposer de capacités techniques et financières en cohérence avec la conduite des actions de l'établissement ;
25188

                                                                                    
25189
4° L'absence de superposition entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de bassin ou entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.
25190

                                                                                    
25191
Par dérogation au 4°, la superposition de périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de bassins est permise au seul cas où la préservation d'une masse d'eau souterraine le justifierait.
25192

                                                                                    
25185 25193
II. – La
 demande de délimitation
, les modalités de concertation en cas de pluralité de demandes pour un même bassin ou sous-bassin et le contenu de l'arrêté préfectoral fixant le
 du
 périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin
. Il adapte, en tant que de besoin, ces règles de procédure lorsque des groupements de
 ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est accompagnée d'un projet de statut et de tout justificatif permettant au préfet coordonnateur de bassin de s'assurer du respect des critères mentionnés au I.
25194

                                                                                    
25195
Si le périmètre de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est situé sur plusieurs bassins, le préfet coordonnateur de bassin où est située sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure. L'arrêté de délimitation du périmètre est cosigné par tous les préfets coordonnateurs de bassins concernés.
25196

                                                                                    
25185 25197
Au cas où pour un même bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, des demandes concurrentes au sens du 4° du I seraient présentées, le préfet coordonnateur de bassin engage une concertation entre les
 collectivités 
ayant le même objet ont été constitués avant le 13 février 2005.
concernées ou leurs groupements en vue de parvenir à une candidature unique.
25198

                                                                                    
25199
III. – Le préfet saisit pour avis l'établissement public territorial de bassin pour tout projet d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention et soumis à autorisation en application du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
25200

                                                                                    
25201
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du projet.
25202

                                                                                    
25203
IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents peuvent déléguer la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 en tout ou partie et dans la limite des attributions des établissements publics cités aux 1° et 2° ci-dessous :
25204

                                                                                    
25205
1° A un établissement public territorial de bassin sur tout ou partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics territoriaux de bassin sur des parties distinctes de leurs territoires ;
25206

                                                                                    
25207
2° A un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur tout ou partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau sur des parties distinctes de leurs territoires.