Code de l’environnement


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... ...
@@ -20,7 +20,7 @@ II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en é
20 20
 
21 21
 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente.
22 22
 
23
-III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :
23
+III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :
24 24
 
25 25
 1° La lutte contre le changement climatique ;
26 26
 
... ...
@@ -30,10 +30,18 @@ III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, de
30 30
 
31 31
 4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;
32 32
 
33
-5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.
33
+5° La transition vers une économie circulaire.
34 34
 
35 35
 IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.
36 36
 
37
+#### Article L110-1-1
38
+
39
+La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de l'écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l'utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l'écoulement ou de l'émission des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité.
40
+
41
+#### Article L110-1-2
42
+
43
+Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l'utilisation des ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources, puis d'assurer une hiérarchie dans l'utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie.
44
+
37 45
 #### Article L110-2
38 46
 
39 47
 Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.
... ...
@@ -240,6 +248,8 @@ Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'or
240 248
 
241 249
 Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose. A son initiative ou à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions.
242 250
 
251
+Lorsque la Commission nationale du débat public, saisie d'un projet d'infrastructure linéaire énergétique en application de l'article L. 121-8, estime qu'une participation du public est nécessaire, elle désigne un garant chargé de veiller à ce que le public dispose du dossier établi par le responsable du projet et puisse présenter ses observations et ses contre-propositions jusqu'au dépôt de la demande de déclaration d'utilité publique ou de la demande d'autorisation ou d'approbation. Elle détermine les modalités de cette participation du public, notamment en ce qui concerne l'établissement et la publication du document de synthèse rendant compte du déroulement de la participation et de ses résultats.
252
+
243 253
 II.-La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8.
244 254
 
245 255
 Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision motivée.
... ...
@@ -882,6 +892,10 @@ Le rapport mentionné à l'article L. 125-15 est soumis au comité d'hygiène, d
882 892
 
883 893
 Le rapport est rendu public. Il est transmis à la commission locale d'information prévue à la sous-section 3 et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire prévu à la sous-section 4 de la présente section.
884 894
 
895
+####### Article L125-16-1
896
+
897
+Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d'un plan particulier d'intervention mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base reçoivent régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations sur la nature des risques d'accident et sur les conséquences envisagées, sur le périmètre du plan particulier d'intervention et sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application de ce plan. Ces actions d'information font l'objet d'une consultation de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125-17 du présent code et sont menées aux frais des exploitants.
898
+
885 899
 ###### Sous-section 3 : Les commissions locales d'information
886 900
 
887 901
 ####### Article L125-17
... ...
@@ -890,6 +904,10 @@ Une commission locale d'information est instituée auprès de tout site comprena
890 904
 
891 905
 Cette commission est chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et sur l'environnement pour ce qui concerne les installations du site. Elle assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre.
892 906
 
907
+Elle organise, au moins une fois par an, une réunion publique ouverte à tous.
908
+
909
+Elle peut se saisir de tout sujet entrant dans les compétences mentionnées au deuxième alinéa.
910
+
893 911
 ####### Article L125-18
894 912
 
895 913
 Il peut être créé une même commission locale d'information pour plusieurs installations nucléaires de base proches, ou une commission par site sur lequel a été implantée une installation nucléaire de base.
... ...
@@ -912,6 +930,8 @@ I. ― La commission locale d'information comprend :
912 930
 
913 931
 II. ― Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des autres services de l'Etat concernés et de l'agence régionale de santé ainsi que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.
914 932
 
933
+III.-Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I est complétée afin d'inclure des membres issus d'Etats étrangers.
934
+
915 935
 ####### Article L125-21
916 936
 
917 937
 La commission locale d'information est créée par décision du président du conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations nucléaires de base ou par décision conjointe des présidents des conseils départementaux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements.
... ...
@@ -938,12 +958,20 @@ La commission locale d'information est informée par l'exploitant des demandes q
938 958
 
939 959
 L'exploitant informe la commission de tout incident ou accident mentionné à l'article L. 591-5 dans les meilleurs délais.
940 960
 
961
+####### Article L125-25-1
962
+
963
+A la demande du président de la commission locale d'information, l'exploitant organise à l'attention de ses membres une visite de l'installation afin de leur présenter son fonctionnement.
964
+
965
+En cas d'événement de niveau supérieur ou égal à 1 sur l'échelle internationale de classement des événements nucléaires, dès la restauration des conditions normales de sécurité, l'exploitant organise à l'attention des membres de la commission locale d'information, sur demande de son président, une visite de l'installation afin de leur présenter les circonstances de l'événement ainsi que les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets.
966
+
941 967
 ####### Article L125-26
942 968
 
943 969
 L'Autorité de sûreté nucléaire, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent consulter la commission locale d'information sur tout projet concernant le périmètre de l'installation nucléaire de base.
944 970
 
945 971
 La consultation de la commission est obligatoire pour tout projet faisant l'objet d'une enquête publique dès lors qu'elle est régulièrement constituée.
946 972
 
973
+Toute modification du plan particulier d'intervention mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base fait l'objet d'une consultation de la commission locale d'information.
974
+
947 975
 ####### Article L125-27
948 976
 
949 977
 La commission locale d'information peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site auprès duquel elle a été instituée.
... ...
@@ -1242,7 +1270,7 @@ II. - Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d
1242 1270
 
1243 1271
 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
1244 1272
 
1245
-2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
1273
+2° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
1246 1274
 
1247 1275
 3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;
1248 1276
 
... ...
@@ -1318,7 +1346,7 @@ Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :
1318 1346
 
1319 1347
 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ;
1320 1348
 
1321
-2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
1349
+2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone.
1322 1350
 
1323 1351
 Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.
1324 1352
 
... ...
@@ -1827,7 +1855,7 @@ Dans les enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règle
1827 1855
 
1828 1856
 Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics, habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section.
1829 1857
 
1830
-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
1858
+Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
1831 1859
 
1832 1860
 ###### Article L172-5
1833 1861
 
... ...
@@ -3760,7 +3788,7 @@ Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants,
3760 3788
 
3761 3789
 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
3762 3790
 
3763
-II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1.
3791
+II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages.
3764 3792
 
3765 3793
 III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.
3766 3794
 
... ...
@@ -4907,7 +4935,7 @@ III.-Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dég
4907 4935
 
4908 4936
 Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement couvre l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone, notamment ceux des agglomérations de plus de 100 000 habitants.
4909 4937
 
4910
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des substances surveillées ainsi que les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants sont annexées à ce décret.
4938
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des substances surveillées ainsi que les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans.
4911 4939
 
4912 4940
 ###### Article L221-3
4913 4941
 
... ...
@@ -4963,53 +4991,145 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des produits concernés par cet 
4963 4991
 
4964 4992
 #### Chapitre II : Planification
4965 4993
 
4966
-##### Section 1 : Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie
4994
+##### Section 1 : Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie
4995
+
4996
+###### Sous-section 1 : Budgets carbone et stratégie bas-carbone
4997
+
4998
+####### Article L222-1 A
4999
+
5000
+Pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé " budget carbone " est fixé par décret.
5001
+
5002
+####### Article L222-1 B
5003
+
5004
+I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée " stratégie bas-carbone ", fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l'effort national d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d'adaptation climatique prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
5005
+
5006
+II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l'article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient. La répartition par période prend en compte l'effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l'évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols.
5007
+
5008
+Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d'émissions annuelles.
5009
+
5010
+La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d'ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d'activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.
5011
+
5012
+III. – L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.
5013
+
5014
+Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d'autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret.
4967 5015
 
4968
-###### Article L222-1
5016
+####### Article L222-1 C
5017
+
5018
+Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.
5019
+
5020
+Pour les périodes 2029-2033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er juillet de la dixième année précédant le début de la période.
5021
+
5022
+####### Article L222-1 D
5023
+
5024
+I. – Au plus tard six mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de l'article L. 222-1 C du présent code, le comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.
5025
+
5026
+II. – Au plus tard quatre mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée à l'article L. 222-1 C du présent code, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui :
5027
+
5028
+1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la France ;
5029
+
5030
+2° Evalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance.
5031
+
5032
+III. – Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au II du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du présent code ainsi qu'au comité d'experts prévu à l'article L. 145-1 du code de l'énergie.
5033
+
5034
+IV. – Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone et de l'analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée.
5035
+
5036
+V. – A l'initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement et du Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du présent code, la stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l'article L. 222-1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.
5037
+
5038
+####### Article L222-1 E
5039
+
5040
+La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d'un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. Les méthodologies d'évaluation des facteurs d'émissions de gaz à effet de serre des énergies sont fixées par finalité, en distinguant les méthodes d'allocation pour les bilans et les méthodes d'évaluation pour les plans d'action et la quantification des conséquences d'une évolution de la consommation ou de la production d'énergie.
5041
+
5042
+###### Sous-section 2 : Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie
5043
+
5044
+####### Article L222-1
4969 5045
 
4970 5046
 I. ― Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.
4971 5047
 
4972 5048
 Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 :
4973 5049
 
4974
-1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, à l'article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen.A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ;
5050
+1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, àl'article L. 100-4 du code de l'énergie, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ;
5051
+
5052
+2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;
5053
+
5054
+3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat. Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne ;
5055
+
5056
+4° Un programme régional pour l'efficacité énergétique, qui définit les modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.
5057
+
5058
+Le programme régional pour l'efficacité énergétique s'attache plus particulièrement à :
5059
+
5060
+a) Définir un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
5061
+
5062
+b) Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d'un guichet unique ;
5063
+
5064
+c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional ;
5065
+
5066
+d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du " passeport énergétique " ;
5067
+
5068
+e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l'ensemble du territoire régional ;
5069
+
5070
+f) Définir, en lien avec les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, les modalités d'accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommation d'énergie mises à leur disposition conformément à l'article L. 124-5 du code de l'énergie.
5071
+
5072
+Le programme régional pour l'efficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à :
4975 5073
 
4976
-2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets.A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;
5074
+- favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;
5075
+- encourager le développement d'outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ;
5076
+- mettre en place un réseau d'opérateurs de tiers-financement.
4977 5077
 
4978
-3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat.A ce titre, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne.
5078
+Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour l'efficacité énergétique au représentant de l'Etat dans la région.
4979 5079
 
4980
-II. ― A ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.
5080
+La mise en œuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'Agence nationale de l'habitat, sur les agences départementales d'information sur le logement, sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les agences d'urbanisme, sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences régionales de l'énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire.
5081
+
5082
+Le président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires.
5083
+
5084
+II. ― A ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, ainsi qu'un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.
4981 5085
 
4982 5086
 III. ― En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration.
4983 5087
 
4984
-###### Article L222-2
5088
+####### Article L222-2
4985 5089
 
4986 5090
 Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.
4987 5091
 
4988 5092
 En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
4989 5093
 
4990
-Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie le plan climat-énergie territorial défini par l'article L. 229-26 du présent code. Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le rapport prévu par l'article L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales.
5094
+Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie le plan climat-air-énergie territorial défini par l'article L. 229-26 du présent code. Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le rapport prévu par l'article L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales.
4991 5095
 
4992 5096
 Au terme d'une période de cinq ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air.
4993 5097
 
4994
-###### Article L222-3
5098
+####### Article L222-3
4995 5099
 
4996 5100
 Chaque région se dote d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
4997 5101
 
4998 5102
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et détermine, notamment, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les instances et les organismes consultés sur le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie soit lors de son élaboration, soit préalablement à son adoption, ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le décret en Conseil d'Etat fixe, en outre, les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat arrête le schéma, lorsque l'Assemblée de Corse, après y avoir été invitée, n'a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans.
4999 5103
 
5104
+####### Article L222-3-1
5105
+
5106
+Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et les objectifs relatifs à l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne, des objectifs de développement de l'énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l'accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets dans une logique d'économie circulaire.
5107
+
5108
+Le schéma veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages du bois afin d'optimiser l'utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique.
5109
+
5110
+Le schéma s'appuie notamment sur les travaux de l'Observatoire national des ressources en biomasse.
5111
+
5112
+Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et fait, par la suite, l'objet d'une évaluation et d'une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, dont il constitue un volet annexé.
5113
+
5114
+Un décret fixe les modalités d'articulation entre les schémas régionaux biomasse et la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie.
5115
+
5000 5116
 ##### Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère
5001 5117
 
5002 5118
 ###### Article L222-4
5003 5119
 
5004
-I.-Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
5120
+I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
5005 5121
 
5006 5122
 Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire lorsqu'il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes.
5007 5123
 
5008
-II.-Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
5124
+I bis. – Les agglomérations qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du I du présent article peuvent mettre en œuvre des actions en faveur de la qualité de l'air dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26.
5125
+
5126
+II. – Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et des autorités organisatrices de transports, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête publique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
5127
+
5128
+III. – Le plan est arrêté par le préfet.
5009 5129
 
5010
-III.-Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par le préfet.
5130
+IV. – Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.
5011 5131
 
5012
-IV.-Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.
5132
+V. – La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans.
5013 5133
 
5014 5134
 ###### Article L222-5
5015 5135
 
... ...
@@ -5023,7 +5143,9 @@ Le décret mentionné à l'article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent êt
5023 5143
 
5024 5144
 Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.
5025 5145
 
5026
-Elles sont prises sur le fondement des dispositions du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules.
5146
+Elles sont prises sur le fondement des dispositions du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules, y compris la réduction des vitesses maximales autorisées.
5147
+
5148
+Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l'Etat dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air.
5027 5149
 
5028 5150
 ###### Article L222-7
5029 5151
 
... ...
@@ -5035,17 +5157,25 @@ Les modalités d'application de la présente section, notamment les normes de qu
5035 5157
 
5036 5158
 Les prescriptions relatives aux plans de déplacements urbains sont énoncées au chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
5037 5159
 
5160
+##### Section 4 : Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques
5161
+
5162
+###### Article L222-9
5163
+
5164
+Afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques, à l'exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les années 2020, 2025 et 2030. Au plus tard le 30 juin 2016, un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques est arrêté par le ministre chargé de l'environnement afin d'atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les cinq ans et, si nécessaire, révisé. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
5165
+
5166
+Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu prévus à l'article L. 222-1 et dans les plans de protection de l'atmosphère prévus à l'article L. 222-4.
5167
+
5038 5168
 #### Chapitre III : Mesures d'urgence
5039 5169
 
5040 5170
 ##### Article L223-1
5041 5171
 
5042
-En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. En cas d'épisode de pic de pollution prolongé, le ministre chargé de l'aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir compte de la pollution due aux mouvements d'aéronefs.
5172
+En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. En cas d'épisode de pic de pollution prolongé, le ministre chargé de l'aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir compte de la pollution due aux mouvements d'aéronefs.
5043 5173
 
5044 5174
 Les normes de qualité de l'air mentionnées au premier alinéa applicables au présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
5045 5175
 
5046 5176
 ##### Article L223-2
5047 5177
 
5048
-En cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le préfet dans le cadre d'une procédure d'alerte, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré gratuitement.
5178
+En cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l'article L. 223-1, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement.
5049 5179
 
5050 5180
 #### Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
5051 5181
 
... ...
@@ -5055,7 +5185,7 @@ En cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicule
5055 5185
 
5056 5186
 I.-Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie apporte son appui au ministre chargé de l'environnement pour proposer et soutenir ces mesures. En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent :
5057 5187
 
5058
-1° Les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles L. 311-1, L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route reproduits à l'article L. 224-5 du présent code ;
5188
+1° Les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles L. 311-1, L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route ;
5059 5189
 
5060 5190
 2° Les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers ;
5061 5191
 
... ...
@@ -5103,31 +5233,25 @@ Les conditions générales de mise en oeuvre de ces opérations pilotes sont dé
5103 5233
 
5104 5234
 ###### Article L224-5
5105 5235
 
5106
-Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées par les articles L. 311-1 et L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route ci-après reproduits :
5107
-
5108
-" Art. L. 311-1 Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route.
5236
+Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées aux articles L. 311-1 et L. 318-1 du code de la route.
5109 5237
 
5110
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. "
5111
-
5112
-" Art. L. 318-1 Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
5113
-
5114
-La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
5238
+###### Article L224-6
5115 5239
 
5116
-Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
5240
+Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.
5117 5241
 
5118
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. "
5242
+###### Article L224-8
5119 5243
 
5120
-" Art. L. 318-2 Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles, à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
5244
+Sous réserve du troisième alinéa, l'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.
5121 5245
 
5122
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. "
5246
+Sans être inclus dans le champ de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
5123 5247
 
5124
-" Art. L. 318-3 Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimal d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.
5248
+L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la métropole de Lyon, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et des autocars à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en sources d'énergie. La proportion minimale de 50 % de ce renouvellement s'applique dès le 1er janvier 2018 aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009 en application de l'article L. 2142-1 du code des transports.
5125 5249
 
5126
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. "
5250
+Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements qui gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technico-économique sur l'opportunité d'acquérir ou d'utiliser, lors du renouvellement du parc, des véhicules définis au premier alinéa.
5127 5251
 
5128
-###### Article L224-6
5252
+###### Article L224-9
5129 5253
 
5130
-Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.
5254
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 224-7 et L. 224-8.
5131 5255
 
5132 5256
 #### Chapitre V : Dispositions financières et fiscales
5133 5257
 
... ...
@@ -5205,31 +5329,11 @@ A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exce
5205 5329
 
5206 5330
 L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe.
5207 5331
 
5208
-##### Section 3 : Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air
5209
-
5210
-###### Article L228-3
5332
+##### Section 4 : Performance environnementale de la commande publique
5211 5333
 
5212
-I. ― Dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l'air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de dépassements de ces normes, une zone d'actions prioritaires pour l'air, dont l'accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, afin de lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et d'oxydes d'azote.
5334
+###### Article L228-4
5213 5335
 
5214
-Les communes ou groupements de communes souhaitant participer à l'expérimentation adressent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, leur projet de zones d'actions prioritaires pour l'air au représentant de l'Etat dans le département qui le transmet, accompagné de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable.
5215
-
5216
-Dans les zones dans lesquelles sont constatés ou prévus des dépassements des valeurs limites de la qualité de l'air telles que définies à l'article L. 221-1, le représentant de l'Etat dans le département peut proposer aux communes ou groupements de communes de mettre en place une expérimentation de zone d'actions prioritaires pour l'air.
5217
-
5218
-Les expérimentations sont autorisées par décret pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Elles peuvent être prorogées par décret pour une durée de dix-huit mois à la demande des communes ou groupements de communes à l'initiative du projet.
5219
-
5220
-Les communes ou groupements de communes où l'expérimentation a été autorisée adressent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation.
5221
-
5222
-Trois ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en œuvre en application de la présente section.
5223
-
5224
-II. ― Le projet de zone d'actions prioritaires pour l'air prévu au deuxième alinéa du I du présent article doit, préalablement à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département, avoir fait l'objet d'une évaluation environnementale élaborée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre premier, ainsi que d'une concertation avec l'ensemble des parties concernées, notamment les communes limitrophes de la zone, les gestionnaires de voirie, les autorités organisatrices de transport compétentes dans la zone et les chambres consulaires concernées. L'opportunité, les objectifs, les caractéristiques principales du projet et son évaluation environnementale sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article 233 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée.
5225
-
5226
-Le projet précise le périmètre de la zone d'actions prioritaires pour l'air, lequel doit être cohérent avec les objectifs assignés à ce dispositif et compatible, lorsqu'il existe, avec le plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4.
5227
-
5228
-Il précise également, par référence à une nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques établie par arrêté du ministre chargé du développement durable, les véhicules dont l'accès à la zone d'actions prioritaires pour l'air est interdit, ainsi que les modalités d'identification des véhicules autorisés à accéder à la zone, y compris pour les véhicules en transit.
5229
-
5230
-Un décret précise les véhicules auxquels l'accès aux zones d'actions prioritaires pour l'air ne peut être interdit, ainsi que les modalités de demande d'autorisation supplémentaire pour certains véhicules de circuler, par dérogation, dans les zones d'actions prioritaires pour l'air.
5231
-
5232
-III. ― Le fait de ne pas respecter l'interdiction de circuler dans une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni d'une peine d'amende prévue par décret en Conseil d'Etat.
5336
+La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé.
5233 5337
 
5234 5338
 #### Chapitre IX : Effet de serre
5235 5339
 
... ...
@@ -5284,7 +5388,7 @@ II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de calcul des plafonds
5284 5388
 
5285 5389
 Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre.
5286 5390
 
5287
-Les autorisations prévues aux articles L. 512-1, L. 593-7, L. 593-25 et L. 593-30 et les prescriptions prises pour l'application de ces autorisations prévues respectivement aux articles L. 593-10, L. 593-27 et L. 593-32 tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.
5391
+Les autorisations prévues aux articles L. 512-1 et L. 593-7, le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l'application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l'article L. 593-29 pour l'application de ces décrets tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à l'article L. 593-31.
5288 5392
 
5289 5393
 Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations classées qui entrent dans le champ d'application de la présente section.
5290 5394
 
... ...
@@ -5363,21 +5467,21 @@ II. – Le rôle d'administrateur national pour ce registre est délégué à ti
5363 5467
 
5364 5468
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5.
5365 5469
 
5366
-I.-Au sens du présent article, on entend par " période " la période de temps au titre de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d'aéronef, la première période étant constituée de l'année 2012 et les périodes à partir de 2013 étant des périodes successives de huit ans.
5470
+I. – Au sens du présent article, on entend par " période " la période de temps au titre de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d'aéronef, la première période étant constituée de l'année 2012 et les périodes à partir de 2013 étant des périodes successives de huit ans.
5367 5471
 
5368
-II.-Pour chaque période, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en soumettant à l'autorité compétente une demande rendant compte, selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6, de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant " l'année de surveillance ", cette année étant définie comme l'année 2010 pour la première période et l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période pour les périodes à partir de 2013.
5472
+II. – Pour chaque période, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en soumettant à l'autorité compétente une demande rendant compte, selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6, de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant " l'année de surveillance ", cette année étant définie comme l'année 2010 pour la première période et l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période pour les périodes à partir de 2013.
5369 5473
 
5370 5474
 La part de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est calculée par l'autorité compétente en multipliant son activité déclarée en termes de tonnes-kilomètres pendant l'année de surveillance par le référentiel établi par la Commission européenne en fonction de la quantité totale de quotas de la période à distribuer gratuitement, hormis les quotas de la réserve spéciale mentionnée au III du présent article, et de la totalité de l'activité déclarée en termes de tonnes-kilomètres par les exploitants d'aéronef pendant l'année de surveillance.
5371 5475
 
5372 5476
 Chaque année, la quantité de quotas qui lui est délivrée gratuitement est égale à cette part, divisée par le nombre d'années de la période.
5373 5477
 
5374
-III.-Pour chaque période à partir de 2013, les exploitants d'aéronef peuvent solliciter l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en provenance d'une réserve spéciale :
5478
+III. – Pour chaque période à partir de 2013, les exploitants d'aéronef peuvent solliciter l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en provenance d'une réserve spéciale :
5375 5479
 
5376 5480
 a) S'ils ont commencé à exercer une activité aérienne après l'année de surveillance ;
5377 5481
 
5378
-b) Ou si leurs déclarations d'activité en termes de tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de cette période.
5482
+b) Ou si leurs déclarations d'activité en termes de tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle moyenne supérieure à 18 % entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de cette période.
5379 5483
 
5380
-Pourvu que les activités mentionnées au point a ou le surcroît d'activité au-delà de l'augmentation annuelle de 18 % mentionné au point b ne s'inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef.
5484
+Pourvu que les activités mentionnées au point a ou le surcroît d'activité mentionné au point b ne s'inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef.
5381 5485
 
5382 5486
 A cet effet, chaque exploitant concerné soumet à l'autorité compétente une demande rendant compte de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant la deuxième année civile de la période, selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6.
5383 5487
 
... ...
@@ -5387,9 +5491,9 @@ Un exploitant d'aéronef relevant du point b ne peut se voir affecter plus de 1
5387 5491
 
5388 5492
 Chaque année, la quantité de quotas distribués gratuitement à un exploitant d'aéronef au titre de la réserve spéciale est égale à sa part divisée par le nombre d'années civiles complètes restantes de la période.
5389 5493
 
5390
-IV.-Les exploitants d'aéronef font partie des personnes qui peuvent acquérir des quotas délivrés aux enchères par les Etats membres au cours de chaque période. La quantité totale de ces quotas est déterminée pour chaque Etat membre par la Commission européenne.
5494
+IV. – Les exploitants d'aéronef font partie des personnes qui peuvent acquérir des quotas délivrés aux enchères par les Etats membres au cours de chaque période. La quantité totale de ces quotas est déterminée pour chaque Etat membre par la Commission européenne.
5391 5495
 
5392
-V.-Pour chaque période, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement, sous forme d'un pourcentage de leurs émissions de l'année, la quantité maximale de celles des unités mentionnées à l'article L. 229-22 que les exploitants d'aéronef peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7.
5496
+V. – Pour chaque période, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement, sous forme d'un pourcentage de leurs émissions de l'année, la quantité maximale de celles des unités mentionnées à l'article L. 229-22 que les exploitants d'aéronef peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7.
5393 5497
 
5394 5498
 ###### Article L229-17
5395 5499
 
... ...
@@ -5487,7 +5591,7 @@ II. – Ces unités sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une
5487 5591
 
5488 5592
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section.
5489 5593
 
5490
-##### Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial
5594
+##### Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial
5491 5595
 
5492 5596
 ###### Article L229-25
5493 5597
 
... ...
@@ -5511,29 +5615,45 @@ Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional
5511 5615
 
5512 5616
 ###### Article L229-26
5513 5617
 
5514
-I. ― Les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l'ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie mentionné à l'article L. 222-1, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.
5618
+I.-La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.
5619
+
5620
+Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018.
5621
+
5622
+Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale.
5515 5623
 
5516
-Lorsque ces collectivités publiques s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.
5624
+Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat.
5517 5625
 
5518
-II. ― En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 229-25, ce plan définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I du présent article :
5626
+II.-Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l'établissement public ou de la métropole :
5519 5627
 
5520
-1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s'y adapter ;
5628
+1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;
5521 5629
 
5522
-2° Le programme des actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, d'augmenter la production d'énergie renouvelable et de réduire l'impact des activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat ;
5630
+2° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement climatique.
5523 5631
 
5524
-3° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.
5632
+Lorsque l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, ce programme d'actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.
5525 5633
 
5526
-III. ― Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.
5634
+Lorsque cet établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage mentionnée à l'article L. 2212-2 du même code, ce programme d'actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
5527 5635
 
5528
-IV. ― Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.
5636
+Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à l'article L. 2224-38 dudit code, ce programme d'actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38.
5637
+
5638
+Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement durables prévu à l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme ;
5639
+
5640
+3° Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par un plan de protection de l'atmosphère, défini à l'article L. 222-4 du présent code, ou lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de l'air, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;
5641
+
5642
+4° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.
5643
+
5644
+III. ― Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. L'avis du représentant des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions.
5645
+
5646
+IV. ― Il est rendu public et mis à jour tous les six ans.
5529 5647
 
5530 5648
 V.-Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
5531 5649
 
5532
-VI. ― Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L. 222-1 du présent code.
5650
+VI. ― Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L. 222-1 du présent code. Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale.
5651
+
5652
+Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère.
5533 5653
 
5534
-Les départements intègrent ce plan dans le rapport sur la situation en matière de développement durable prévu par l'article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales.
5654
+La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.
5535 5655
 
5536
-Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l'intègrent dans le rapport prévu par l'article L. 2311-1-1 du même code.
5656
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
5537 5657
 
5538 5658
 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer, notamment, des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25 du présent code.
5539 5659
 
... ...
@@ -7220,7 +7340,7 @@ Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine con
7220 7340
 
7221 7341
 Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
7222 7342
 
7223
-Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
7343
+Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
7224 7344
 
7225 7345
 Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
7226 7346
 
... ...
@@ -7234,7 +7354,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
7234 7354
 
7235 7355
 Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 361-1, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.
7236 7356
 
7237
-Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
7357
+Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L. 2213-4, L. 2213-4-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
7238 7358
 
7239 7359
 ##### Article L361-3
7240 7360
 
... ...
@@ -10168,11 +10288,19 @@ L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suite
10168 10288
 
10169 10289
 ###### Article L514-6
10170 10290
 
10171
-I.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
10291
+I.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration.
10172 10292
 
10173
-Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. II.-supprimé
10293
+Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative.
10174 10294
 
10175
-III. ― Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
10295
+I bis.-Les décisions concernant les installations de production d'énergie d'origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative :
10296
+
10297
+1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
10298
+
10299
+2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de quatre mois à compter de la publication desdits actes.
10300
+
10301
+II.-supprimé
10302
+
10303
+III.-Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
10176 10304
 
10177 10305
 IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme.
10178 10306
 
... ...
@@ -11460,7 +11588,33 @@ Les modalités d'application des chapitres III, V et VI du présent titre sont f
11460 11588
 
11461 11589
 ###### Article L541-1
11462 11590
 
11463
-Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet :
11591
+I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants :
11592
+
11593
+1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des produits. Le développement d'installations de broyeurs d'évier de déchets ménagers organiques peut faire partie de ces expérimentations. A ce titre, au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant ses avantages et ses inconvénients sur la base, notamment, d'une comparaison avec les systèmes existant à l'étranger. Les pratiques d'économie de fonctionnalité font l'objet de soutiens afin d'encourager leur mise en œuvre, qui peut permettre d'optimiser la durée d'utilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable ;
11594
+
11595
+2° Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur l'affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ;
11596
+
11597
+3° Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d'ameublement. Les cahiers des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ;
11598
+
11599
+4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. Le Gouvernement réalise tous les trois ans une étude pour déterminer la proportion de déchets organiques dans les déchets non dangereux faisant l'objet d'une valorisation énergétique. La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025 ;
11600
+
11601
+5° Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur l'ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant compte des prérequis issus de l'expérimentation de l'extension des consignes de tri plastique initiée en 2011 ;
11602
+
11603
+6° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ;
11604
+
11605
+7° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;
11606
+
11607
+8° Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 ;
11608
+
11609
+9° Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage.
11610
+
11611
+Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II du présent article et la hiérarchie de l'utilisation dans les ressources définie à l'article L. 110-1-2.
11612
+
11613
+Les politiques publiques promeuvent le développement de l'écologie industrielle et territoriale, qui consiste, sur la base d'une quantification des flux de ressources, et notamment des matières, de l'énergie et de l'eau, à optimiser les flux de ces ressources utilisées et produites à l'échelle d'un territoire pertinent, dans le cadre d'actions de coopération, de mutualisation et de substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l'attractivité des territoires.
11614
+
11615
+La commande publique durable est mise au service de la transition vers l'économie circulaire et de l'atteinte des objectifs mentionnés au présent I. Par son effet d'entraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d'économie de la fonctionnalité, de réemploi des produits et de préparation à la réutilisation des déchets, et de production de biens et services incorporant des matières issues du recyclage.
11616
+
11617
+II. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet :
11464 11618
 
11465 11619
 1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
11466 11620
 
... ...
@@ -11476,9 +11630,19 @@ d) L'élimination ;
11476 11630
 
11477 11631
 3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;
11478 11632
 
11479
-4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
11633
+4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;
11634
+
11635
+5° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables ;
11636
+
11637
+6° D'assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe d'autosuffisance ;
11480 11638
 
11481
-5° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.
11639
+7° De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;
11640
+
11641
+8° D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources.
11642
+
11643
+Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l'échelle territoriale pertinente, s'apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l'efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.
11644
+
11645
+Le principe d'autosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer, à l'échelle territoriale pertinente, d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination de déchets ultimes.
11482 11646
 
11483 11647
 ###### Article L541-1-1
11484 11648
 
... ...
@@ -11524,7 +11688,7 @@ Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les
11524 11688
 
11525 11689
 ###### Article L541-2-1
11526 11690
 
11527
-I.-Les producteurs de déchets, outre les mesures de prévention des déchets qu'ils prennent, et les détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article L. 541-1.
11691
+I.-Les producteurs de déchets, outre les mesures de prévention des déchets qu'ils prennent, et les détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l'article L. 541-1.
11528 11692
 
11529 11693
 L'ordre de priorité du mode de traitement peut notamment être modifié pour certains types de déchets si cela est prévu par un plan institué en application des articles L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 ou L. 541-14-1 couvrant le territoire où le déchet est produit.
11530 11694
 
... ...
@@ -11590,8 +11754,6 @@ Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier
11590 11754
 
11591 11755
 Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article.
11592 11756
 
11593
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
11594
-
11595 11757
 ###### Article L541-4-3
11596 11758
 
11597 11759
 Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité dans une installation visée à l'article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il répond à des critères remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
... ...
@@ -11620,13 +11782,13 @@ Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transp
11620 11782
 
11621 11783
 ###### Article L541-7-1
11622 11784
 
11623
-Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets.
11785
+Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux.
11624 11786
 
11625
-Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d'emballer ou conditionner les déchets dangereux et d'apposer un étiquetage sur les emballages ou les contenants.
11787
+Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d'emballer ou de conditionner les déchets dangereux et d'apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et européennes en vigueur.
11626 11788
 
11627
-Les conditions et les modalités de la caractérisation des déchets et de l'emballage et du conditionnement et de l'étiquetage des déchets dangereux sont précisées par décret.
11789
+Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers.
11628 11790
 
11629
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages.
11791
+Le présent article n'est pas applicable aux ménages.
11630 11792
 
11631 11793
 ###### Article L541-7-2
11632 11794
 
... ...
@@ -11678,10 +11840,16 @@ Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :
11678 11840
 
11679 11841
 9° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur territoire ;
11680 11842
 
11681
-10° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L. 541-14.
11843
+10° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L. 541-14 ;
11844
+
11845
+11° Les objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place de dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi.
11846
+
11847
+Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l'éco-organisme d'incitations financières définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité des points de production.
11682 11848
 
11683 11849
 Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d'Etat sont fixées par décret.
11684 11850
 
11851
+Dans les départements et régions d'outre-mer, les cahiers des charges des éco-organismes peuvent être adaptés aux spécificités de ces territoires. Dans la perspective de soutenir une même filière de traitement de proximité, ils peuvent également prévoir la mutualisation de la gestion de certains types de déchets, ainsi que des instances de coordination entre organismes.
11852
+
11685 11853
 III.-En cas de non-respect par un producteur, importateur ou distributeur de l'obligation qui lui est imposée en application du premier alinéa du II du présent article, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
11686 11854
 
11687 11855
 Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité de produit fabriqué, importé ou distribué, ou par tonne lorsque c'est la seule unité qui prévaut pour l'établissement de la contribution financière visée au II, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.
... ...
@@ -11714,7 +11882,7 @@ VII.-Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et di
11714 11882
 
11715 11883
 VIII.-Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit.
11716 11884
 
11717
-IX.-Les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière.
11885
+IX.-Les contributions financières mentionnées au présent article et aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit, et n'entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit.
11718 11886
 
11719 11887
 X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'habilitation des organismes chargés des contrôles prévus au IV, les modalités d'exercice de ces contrôles ainsi que les catégories de clauses dont l'inobservation peut déclencher les procédures prévues au V et au VI.
11720 11888
 
... ...
@@ -11722,6 +11890,8 @@ XI.-Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations défin
11722 11890
 
11723 11891
 XII.-Les sanctions administratives mentionnées au III et au 1° des V et VI sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
11724 11892
 
11893
+XIII.-L'Etat assure la mission de suivi et d'observation des filières de gestion de ces déchets. Il peut déléguer la tenue et l'exploitation des registres et des autres outils nécessaires à cette mission à l'établissement public défini à l'article L. 131-3. Elles peuvent être déléguées par ledit établissement public à une personne morale indépendante des systèmes individuels ou collectifs de collecte et de traitement des déchets issus des produits concernés par lesdites filières de gestion.
11894
+
11725 11895
 ###### Article L541-9
11726 11896
 
11727 11897
 Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites à l'article L. 541-2.L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.
... ...
@@ -11774,7 +11944,7 @@ En application du premier alinéa du II de l'article L. 541-10, tout producteur,
11774 11944
 
11775 11945
 Les coûts de collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa.
11776 11946
 
11777
-Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus des collectes séparées et de la reprise gratuite par les distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède l'utilisateur est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales.
11947
+Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus des collectes séparées et de la reprise gratuite par les distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède l'utilisateur est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier alinéa.
11778 11948
 
11779 11949
 Jusqu'au 1er janvier 2020, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'à l'utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.
11780 11950
 
... ...
@@ -11788,10 +11958,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
11788 11958
 
11789 11959
 A compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
11790 11960
 
11791
-Les personnes visées au premier alinéa accomplissent cette obligation :
11961
+A compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement, sont également soumises à l'obligation prévue au premier alinéa.
11962
+
11963
+Les personnes visées aux deux premiers alinéas accomplissent cette obligation :
11792 11964
 
11793
-- soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la gestion des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa qu'ils assurent ;
11794
-- soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.
11965
+- soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la gestion des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés aux deux premiers alinéas qu'ils assurent ;
11966
+- soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés aux deux premiers alinéas approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.
11795 11967
 
11796 11968
 Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11797 11969
 
... ...
@@ -11803,16 +11975,32 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
11803 11975
 
11804 11976
 ###### Article L541-10-5
11805 11977
 
11806
-Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.
11978
+I. - Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.
11807 11979
 
11808 11980
 A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
11809 11981
 
11810 11982
 Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement.
11811 11983
 
11984
+II.-Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :
11985
+
11986
+1° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ;
11987
+
11988
+2° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
11989
+
11990
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d'information du consommateur sur la composition et l'utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition.
11991
+
11992
+III. - Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
11993
+
11994
+Les modalités d'application du premier alinéa du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée.
11995
+
11812 11996
 ###### Article L541-10-6
11813 11997
 
11814 11998
 A compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion.
11815 11999
 
12000
+Doit également satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article tout vendeur professionnel établi hors du territoire national dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments d'ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national.
12001
+
12002
+A compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits rembourrés d'assise ou de couchage est également soumise à l'obligation prévue au premier alinéa.
12003
+
11816 12004
 A compter de l'entrée en vigueur de l'agrément, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, des initiatives individuelles et des éco-organismes mentionnés au premier alinéa et jusqu'au 1er janvier 2021, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
11817 12005
 
11818 12006
 Un décret en Conseil Etat précise les conditions d'application du présent article.
... ...
@@ -11825,11 +12013,17 @@ A compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels mis en place par les pr
11825 12013
 
11826 12014
 Les personnes qui distribuent à titre commercial aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l'année précédente.
11827 12015
 
12016
+###### Article L541-10-10
12017
+
12018
+A compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
12019
+
12020
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12021
+
11828 12022
 ###### Article L541-10-7
11829 12023
 
11830
-Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réutilisation et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles.
12024
+Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.
11831 12025
 
11832
-Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011.
12026
+Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
11833 12027
 
11834 12028
 ##### Section 3 : Prévention et gestion des déchets
11835 12029
 
... ...
@@ -11867,6 +12061,10 @@ Ils sont ensuite modifiés, pour tenir compte, le cas échéant, des observation
11867 12061
 
11868 12062
 Ces plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations de traitement des déchets et énoncent les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 541-1.
11869 12063
 
12064
+####### Article L541-11-2
12065
+
12066
+Le plan national de prévention des déchets intègre l'enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets de bois et des produits dérivés du bois. Il programme les conditions dans lesquelles les déchets de bois, en particulier ceux issus des filières de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières. Afin de favoriser la valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national précité relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans locaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à la présente section, les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur.
12067
+
11870 12068
 ####### Article L541-12
11871 12069
 
11872 12070
 La région et le département participent à la politique de gestion des déchets dans les conditions fixées par le présent chapitre.
... ...
@@ -11913,7 +12111,7 @@ III.-Le projet de plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée confo
11913 12111
 
11914 12112
 ####### Article L541-15
11915 12113
 
11916
-Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.
12114
+Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section doivent être compatibles avec ces plans.
11917 12115
 
11918 12116
 Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.
11919 12117
 
... ...
@@ -11933,6 +12131,10 @@ Le conseil régional peut fixer, pour l'élaboration des plans relatifs aux déc
11933 12131
 
11934 12132
 Un décret fixe la liste des acteurs concernés mentionnés au premier alinéa du présent article.
11935 12133
 
12134
+####### Article L541-15-3
12135
+
12136
+L'Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion.
12137
+
11936 12138
 ###### Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets
11937 12139
 
11938 12140
 ####### Article L541-16
... ...
@@ -11977,7 +12179,7 @@ Les dispositions relatives à l'élimination des déchets ménagers et assimilé
11977 12179
 
11978 12180
 ####### Article L541-21-1
11979 12181
 
11980
-A compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol.
12182
+A compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol. A compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à tous les professionnels produisant ou détenant des déchets composés majoritairement de biodéchets.
11981 12183
 
11982 12184
 L'Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts.
11983 12185
 
... ...
@@ -11985,12 +12187,28 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
11985 12187
 
11986 12188
 ####### Article L541-21-2
11987 12189
 
11988
-Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique.
12190
+Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre et du bois, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique.
11989 12191
 
11990
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
12192
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret, qui précise notamment les modalités selon lesquelles les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau s'acquittent de l'obligation prévue au premier alinéa.
11991 12193
 
11992 12194
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages.
11993 12195
 
12196
+####### Article L541-21-3
12197
+
12198
+Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence.
12199
+
12200
+Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu, si le véhicule est techniquement réparable ou non.
12201
+
12202
+Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu.
12203
+
12204
+Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du même code.
12205
+
12206
+####### Article L541-21-4
12207
+
12208
+Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte, peut contribuer à la survenance d'un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l'environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d'urgence.
12209
+
12210
+Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l'intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l'article L. 541-3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux.
12211
+
11994 12212
 ###### Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets
11995 12213
 
11996 12214
 ####### Article L541-22
... ...
@@ -12009,7 +12227,7 @@ L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en applic
12009 12227
 
12010 12228
 ####### Article L541-25-1
12011 12229
 
12012
-L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limite de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s'applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d'une installation provisoirement arrêtée et située dans un département, une commune, un syndicat ou un établissement public de coopération intercommunale limitrophe.
12230
+L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets fixe une limite de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s'applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d'une installation provisoirement arrêtée et située dans un département, une commune, un syndicat ou un établissement public de coopération intercommunale limitrophe.
12013 12231
 
12014 12232
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement annuelle susceptible d'être autorisée.
12015 12233
 
... ...
@@ -12035,7 +12253,7 @@ En cas d'aliénation à titre onéreux d'une installation de stockage de déchet
12035 12253
 
12036 12254
 ####### Article L541-29
12037 12255
 
12038
-Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au 3° de l'article L. 541-1, la commune où se trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d'exploitation. Le prix d'acquisition est fixé en tenant compte, le cas échéant, du coût de la surveillance et des travaux qui doivent être effectués pour prévenir les nuisances.
12256
+Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au 3° du II de l'article L. 541-1, la commune où se trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d'exploitation. Le prix d'acquisition est fixé en tenant compte, le cas échéant, du coût de la surveillance et des travaux qui doivent être effectués pour prévenir les nuisances.
12039 12257
 
12040 12258
 Toute aliénation volontaire d'immeubles d'une installation de stockage de déchets arrivée en fin d'exploitation est subordonnée, à peine de nullité, à la déclaration préalable prévue à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme.
12041 12259
 
... ...
@@ -12043,29 +12261,27 @@ Toute aliénation volontaire d'immeubles d'une installation de stockage de déch
12043 12261
 
12044 12262
 Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raison de refus opposés par les exploitants d'installations autorisées à cet effet, de faire traiter ses déchets dans une installation autorisée, le ministre chargé de l'environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d'une installation autorisée à cet effet le traitement de ces déchets, sous réserve du respect des conditions d'exploitation prescrites. La décision mentionne la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Les frais de traitement, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du détenteur.
12045 12263
 
12046
-####### Article L541-30-1
12264
+###### Sous-section 5 : Valorisation des déchets
12047 12265
 
12048
-I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
12266
+####### Article L541-31
12049 12267
 
12050
-II. - Le présent article ne s'applique pas :
12268
+Des décrets en Conseil d'Etat peuvent réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de faciliter leur valorisation ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés dans certaines fabrications.
12051 12269
 
12052
-1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation ;
12270
+La réglementation peut porter notamment sur l'interdiction de certains traitements, mélanges ou associations avec d'autres matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication.
12053 12271
 
12054
-2° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;
12272
+####### Article L541-32
12055 12273
 
12056
-3° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou à des fins de construction.
12274
+Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination.
12057 12275
 
12058
-###### Sous-section 5 : Valorisation des déchets
12276
+Dans le cadre de ces travaux, l'enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à l'exception de la valorisation de déchets à des fins de travaux d'aménagement ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture.
12059 12277
 
12060
-####### Article L541-31
12278
+####### Article L541-32-1
12061 12279
 
12062
-Des décrets en Conseil d'Etat peuvent réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de faciliter leur valorisation ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés dans certaines fabrications.
12063
-
12064
-La réglementation peut porter notamment sur l'interdiction de certains traitements, mélanges ou associations avec d'autres matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication.
12280
+Toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour l'utilisation de ces déchets. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux utilisations des déchets dans des ouvrages supportant un trafic routier, ni aux carrières en activité.
12065 12281
 
12066 12282
 ####### Article L541-33
12067 12283
 
12068
-En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d'Etat, est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments issus de déchets valorisés dans les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur.
12284
+Est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments issus de déchets valorisés ou de produits issus du réemploi et de la réutilisation dans les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur, pour un même niveau de performance compte tenu de l'usage envisagé.
12069 12285
 
12070 12286
 ####### Article L541-34
12071 12287
 
... ...
@@ -12077,35 +12293,39 @@ Les établissements industriels produisant des rejets thermiques dans le milieu
12077 12293
 
12078 12294
 ####### Article L541-39
12079 12295
 
12080
-Les sociétés de financement des économies d'énergie, visées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou de location, les ouvrages et équipements destinés à la collecte, au transport et au traitement des déchets et effluents de toute nature, quel que soit l'utilisateur de ces équipements. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article.
12296
+I.-Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés.
12297
+
12298
+II.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les seuils mentionnés au I.
12081 12299
 
12082 12300
 ##### Section 4 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
12083 12301
 
12084 12302
 ###### Article L541-40
12085 12303
 
12086
-I. - L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
12304
+I.-L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
12087 12305
 
12088
-II. - En cas d'exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est établi en France. Il en va de même pour la personne, visée au 1 de l'article 18 du règlement mentionné ci-dessus, qui organise un transfert de déchets dispensé de notification en application du 2 et du 4 de l'article 3 du même règlement.
12306
+II.-En cas d'exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est établi en France. Il en va de même pour la personne, visée au 1 de l'article 18 du règlement mentionné ci-dessus, qui organise un transfert de déchets dispensé de notification en application du 2 et du 4 de l'article 3 du même règlement.
12089 12307
 
12090 12308
 La notification couvre le transfert des déchets depuis un lieu d'expédition unique.
12091 12309
 
12092
-Le notifiant est défini à l'article 2. 15 du règlement mentionné ci-dessus.
12310
+Le notifiant est défini à l'article 2.15 du règlement mentionné ci-dessus.
12311
+
12312
+Le présent article et l'article L. 541-42-2 peuvent être adaptés par la prise d'un accord bilatéral entre les Gouvernements des Etats d'expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.
12093 12313
 
12094 12314
 ###### Article L541-41
12095 12315
 
12096
-I. - Dans le cas, prévu à l'article 22 du règlement (CE) n° 1013 / 2006, où le transfert ne peut être mené à son terme, l'autorité compétente prescrit au notifiant, désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement, la reprise ou le traitement des déchets dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement.
12316
+I. – Dans le cas, prévu à l'article 22 du règlement (CE) n° 1013/2006, où le transfert ne peut être mené à son terme, l'autorité compétente prescrit au notifiant, désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement, la reprise ou le traitement des déchets dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement.
12097 12317
 
12098
-II. - Dans le cas de transfert illicite, prévu à l'article 24 du règlement mentionné ci-dessus, l'autorité compétente prescrit la reprise ou le traitement des déchets, dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement :
12318
+II. – Dans le cas de transfert illicite, prévu à l'article 24 du règlement mentionné ci-dessus, l'autorité compétente prescrit la reprise ou le traitement des déchets, dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement :
12099 12319
 
12100 12320
 1° En cas d'exportation et dans l'hypothèse où le transfert illicite est le fait du notifiant, au notifiant de fait, c'est-à-dire à la personne qui a procédé à la notification, ou, à défaut d'une telle notification, au notifiant de droit, désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement ;
12101 12321
 
12102 12322
 2° En cas d'importation, au destinataire, si le transfert illicite est de son fait.
12103 12323
 
12104
-III. - Les dispositions du II relatives au notifiant s'appliquent à l'organisateur du transfert dans les cas de transfert illicite visé au 35 g de l'article 2 du règlement mentionné ci-dessus.
12324
+III. – Les dispositions du II relatives au notifiant s'appliquent à l'organisateur du transfert dans les cas de transfert illicite visé au 35 g de l'article 2 du règlement mentionné ci-dessus.
12105 12325
 
12106
-IV. - Lorsqu'est découverte la présence de déchets provenant soit d'un transfert qui n'a pu être mené à son terme, soit d'un transfert illicite, le préfet du département sur le territoire duquel les déchets sont immobilisés prescrit, selon le cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, ou au 1 de l'article 18, de procéder dans un délai déterminé au stockage temporaire des déchets dans les conditions prévues aux titres Ier et IV du livre V.
12326
+IV. – Lorsqu'est découverte la présence de déchets provenant soit d'un transfert qui n'a pu être mené à son terme, soit d'un transfert illicite, l'autorité compétente sur le territoire où les déchets sont immobilisés prescrit, selon le cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, ou au 1 de l'article 18, de procéder dans un délai déterminé au stockage temporaire des déchets dans les conditions prévues aux titres Ier et IV du livre V.
12107 12327
 
12108
-V. - Lorsqu'un transfert de déchets est illicite au sens du règlement mentionné ci-dessus et que l'imputation du caractère illicite de ce transfert ne peut être établie entre le destinataire et le notifiant ou l'organisateur, l'autorité compétente française concernée peut, en coopération avec les autorités compétentes étrangères dans les conditions prévues au 5 de l'article 24 du règlement, prescrire, selon les cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, au 3 de l'article 24 ou au 1 de l'article 18, de procéder à la reprise ou au traitement des déchets dans un délai déterminé et compatible, le cas échéant, avec une nouvelle notification.
12328
+V. – Lorsqu'un transfert de déchets est illicite au sens du règlement mentionné ci-dessus et que l'imputation du caractère illicite de ce transfert ne peut être établie entre le destinataire et le notifiant ou l'organisateur, l'autorité compétente française concernée peut, en coopération avec les autorités compétentes étrangères dans les conditions prévues au 5 de l'article 24 du règlement, prescrire, selon les cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, au 3 de l'article 24 ou au 1 de l'article 18, de procéder à la reprise ou au traitement des déchets dans un délai déterminé et compatible, le cas échéant, avec une nouvelle notification.
12109 12329
 
12110 12330
 ###### Article L541-42
12111 12331
 
... ...
@@ -12163,7 +12383,9 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'envir
12163 12383
 
12164 12384
 5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
12165 12385
 
12166
-6° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à cet effet.
12386
+6° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à cet effet ;
12387
+
12388
+7° Les agents chargés du contrôle du transport.
12167 12389
 
12168 12390
 ####### Article L541-45
12169 12391
 
... ...
@@ -12173,7 +12395,7 @@ Les dispositions de l'article L. 172-5 pour la recherche et la constatation des
12173 12395
 
12174 12396
 ####### Article L541-46
12175 12397
 
12176
-I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
12398
+I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
12177 12399
 
12178 12400
 1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;
12179 12401
 
... ...
@@ -12191,7 +12413,7 @@ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de
12191 12413
 
12192 12414
 8° Gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 ;
12193 12415
 
12194
-9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-30-1 et L. 541-31 ;
12416
+9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-9, L. 541-31, L. 541-32 ou L. 541-32-1 ;
12195 12417
 
12196 12418
 10° (Abrogé)
12197 12419
 
... ...
@@ -12207,7 +12429,7 @@ e) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets d'une nature diff
12207 12429
 
12208 12430
 f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;
12209 12431
 
12210
-g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34,36,39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ;
12432
+g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34, 36, 39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ;
12211 12433
 
12212 12434
 h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci-dessus ;
12213 12435
 
... ...
@@ -12219,19 +12441,23 @@ j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l'articl
12219 12441
 
12220 12442
 13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ;
12221 12443
 
12222
-14° Ne pas respecter les interdictions édictées à l'article 1er du règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance.
12444
+14° Ne pas respecter les interdictions édictées à l'article 1er du règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance ;
12223 12445
 
12224
-II.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.
12446
+15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
12225 12447
 
12226
-III.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
12448
+16° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE.
12227 12449
 
12228
-IV.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.
12450
+II. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.
12229 12451
 
12230
-V.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'intervenir dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un transfert au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
12452
+III. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
12453
+
12454
+IV. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.
12455
+
12456
+V. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'intervenir dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un transfert au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
12231 12457
 
12232 12458
 VI (Abrogé)
12233 12459
 
12234
-VII.-La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal.
12460
+VII. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal.
12235 12461
 
12236 12462
 ####### Article L541-48
12237 12463
 
... ...
@@ -12570,7 +12796,11 @@ L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'ann
12570 12796
 
12571 12797
 Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application.
12572 12798
 
12573
-Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe.
12799
+Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe.
12800
+
12801
+##### Article L553-2
12802
+
12803
+Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports.
12574 12804
 
12575 12805
 ##### Article L553-3
12576 12806
 
... ...
@@ -12580,13 +12810,9 @@ Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mé
12580 12810
 
12581 12811
 Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières.
12582 12812
 
12583
-##### Article L553-4
12584
-
12585
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
12586
-
12587
-1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
12813
+##### Article L553-5
12588 12814
 
12589
-2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes.
12815
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée.
12590 12816
 
12591 12817
 #### Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
12592 12818
 
... ...
@@ -13958,7 +14184,7 @@ Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont
13958 14184
 
13959 14185
 1° Pour chacune des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
13960 14186
 
13961
-2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
14187
+2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans.
13962 14188
 
13963 14189
 ##### Article L572-3
13964 14190
 
... ...
@@ -14622,7 +14848,7 @@ Les arrêtés d'homologation ainsi que les décisions homologuées sont publiés
14622 14848
 
14623 14849
 ######## Article L592-20
14624 14850
 
14625
-L'Autorité de sûreté nucléaire prend les décisions individuelles prévues aux articles L. 593-10 à L. 593-13, L. 593-19, L. 593-20, L. 593-22, L. 593-27, L. 593-32 et L. 593-33.
14851
+L'Autorité de sûreté nucléaire prend les décisions individuelles prévues aux articles L. 593-10 à L. 593-13, L. 593-19, L. 593-20, L. 593-22, L. 593-29 et L. 593-30.
14626 14852
 
14627 14853
 Ces décisions sont communiquées au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
14628 14854
 
... ...
@@ -14705,6 +14931,8 @@ A la demande des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat
14705 14931
 
14706 14932
 L'Autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d'activité qu'elle transmet au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République.
14707 14933
 
14934
+Ce rapport est ensuite rendu public. A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
14935
+
14708 14936
 ###### Sous-section 4 : Situations d'urgence radiologique
14709 14937
 
14710 14938
 ####### Article L592-32
... ...
@@ -14799,13 +15027,19 @@ L'Autorité de sûreté nucléaire, l'exploitant et le maire de la commune inté
14799 15027
 
14800 15028
 L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la sûreté de son installation.
14801 15029
 
15030
+####### Article L593-6-1
15031
+
15032
+En raison de l'importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, un décret en Conseil d'Etat peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour leur réalisation.
15033
+
15034
+L'exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au même article L. 593-1 lorsqu'elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire.
15035
+
14802 15036
 ###### Sous-section 2 : Création et mise en service
14803 15037
 
14804 15038
 ####### Article L593-7
14805 15039
 
14806 15040
 La création d'une installation nucléaire de base est soumise à une autorisation.
14807 15041
 
14808
-Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur arrêt définitif selon les modalités définies aux articles L. 593-29 à L. 593-32 sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
15042
+Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur arrêt définitif sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
14809 15043
 
14810 15044
 L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance.
14811 15045
 
... ...
@@ -14843,23 +15077,15 @@ L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation
14843 15077
 
14844 15078
 ####### Article L593-14
14845 15079
 
14846
-I. ― Une nouvelle autorisation est requise en cas de :
14847
-
14848
-1° Changement d'exploitant de l'installation ;
14849
-
14850
-2° Modification du périmètre de l'installation ;
15080
+I.-Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d'exploitant d'une installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
14851 15081
 
14852
-3° Modification notable de l'installation.
15082
+II.-Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d'Etat au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. La nouvelle autorisation est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
14853 15083
 
14854
-II. ― A l'exception des demandes motivées par les cas mentionnés au 1° et au 2° du I qui font l'objet d'une procédure allégée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette nouvelle autorisation est accordée selon la procédure, qui comprend une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, et sous les conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-13.
15084
+III.-Pour les installations ayant fait l'objet d'un décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28, en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux articles L. 593-25 à L. 593-28, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, est nécessaire.
14855 15085
 
14856 15086
 ####### Article L593-15
14857 15087
 
14858
-Un projet de modification de l'installation ou de ses conditions d'exploitation soumis à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire qui, sans constituer une modification notable de l'installation, est susceptible de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d'eau ou de ses rejets dans l'environnement fait l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités définies à l'article L. 122-1-1.
14859
-
14860
-####### Article L593-16
14861
-
14862
-Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
15088
+En dehors des cas mentionnés aux II et III de l'article L. 593-14, les modifications notables d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l'objet d'un décret mentionné à l'article L. 593-28 sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, soit à l'autorisation par cette autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre Ier. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
14863 15089
 
14864 15090
 ####### Article L593-17
14865 15091
 
... ...
@@ -14885,6 +15111,8 @@ L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministre charg
14885 15111
 
14886 15112
 Après analyse du rapport, l'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques. Elle communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire son analyse du rapport.
14887 15113
 
15114
+Les dispositions proposées par l'exploitant lors des réexamens de sûreté au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à la procédure d'autorisation par l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'article L. 593-15, sans préjudice de l'autorisation mentionnée au II de l'article L. 593-14 en cas de modification substantielle. Les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la sûreté. Cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l'exploitant remet un rapport intermédiaire sur l'état de ces équipements, au vu duquel l'Autorité de sûreté nucléaire complète éventuellement ses prescriptions.
15115
+
14888 15116
 ####### Article L593-20
14889 15117
 
14890 15118
 En cas de menace pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, et même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, à tout moment, prescrire les évaluations et la mise en œuvre des dispositions rendues nécessaires. Sauf en cas d'urgence, l'exploitant est préalablement mis à même de présenter ses observations.
... ...
@@ -14903,67 +15131,65 @@ Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléa
14903 15131
 
14904 15132
 ####### Article L593-24
14905 15133
 
14906
-Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de déposer, dans un délai qu'il fixe, une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation.
15134
+Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, son arrêt est réputé définitif. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l'exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, proroger de trois ans au plus cette durée de deux ans.
14907 15135
 
14908
-###### Sous-section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement
14909
-
14910
-####### Paragraphe 1 : Dispositions propres aux installations nucléaires de base autres que les installations de stockage de déchets radioactifs
15136
+Au terme de la période prévue au premier alinéa du présent article, l'exploitant de l'installation n'est plus autorisé à la faire fonctionner. Il souscrit, dans les meilleurs délais, la déclaration prévue à l'article L. 593-26. Il porte cette déclaration à la connaissance de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125-17. La déclaration est mise à la disposition du public par voie électronique par l'exploitant.
14911 15137
 
14912
-######## Article L593-25
15138
+Les articles L. 593-27 à L. 593-31 s'appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l'article L. 593-27 étant fixé par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire.
14913 15139
 
14914
-La mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base sont subordonnés à une autorisation préalable.
15140
+Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28, l'installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l'Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.
14915 15141
 
14916
-La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives aux conditions de mise à l'arrêt, aux modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi qu'à la surveillance et à l'entretien ultérieur du lieu d'implantation de l'installation permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et des prévisions d'utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
15142
+###### Sous-section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement
14917 15143
 
14918
-######## Article L593-26
15144
+####### Article L593-25
14919 15145
 
14920
-L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du livre II du livre Ier sous les réserves énoncées à l'article L. 593-9.
15146
+Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.
14921 15147
 
14922
-L'autorisation fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.
15148
+Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l'article L. 593-28.
14923 15149
 
14924
-######## Article L593-27
15150
+####### Article L593-26
14925 15151
 
14926
-Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article 593-4, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
15152
+Lorsque l'exploitant prévoit d'arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d'une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations qu'il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l'attente de l'engagement du démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1. La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125-17. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par l'exploitant.
14927 15153
 
14928
-Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans l'environnement sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
15154
+La déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant la date d'arrêt prévue, ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que l'exploitant justifie. L'exploitant n'est plus autorisé à faire fonctionner l'installation à compter de cette date.
14929 15155
 
14930
-######## Article L593-28
15156
+Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28, l'installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l'Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.
14931 15157
 
14932
-Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
15158
+####### Article L593-27
14933 15159
 
14934
-####### Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de stockage de déchets radioactifs
15160
+L'exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l'article L. 593-26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et celles relatives à la surveillance et à l'entretien ultérieurs du site qu'il prévoit. Dans le cas de certaines installations complexes, en dehors des réacteurs à eau sous pression de production d'électricité, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l'exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, prolonger ce délai de deux ans au plus. Le dossier comporte l'analyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.
14935 15161
 
14936
-######## Article L593-29
15162
+####### Article L593-28
14937 15163
 
14938
-Les installations de stockage de déchets radioactifs ne sont pas soumises aux articles L. 593-25 à L. 593-27.
15164
+Le démantèlement de l'installation nucléaire de base ou de la partie d'installation à l'arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l'article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article L. 593-9.
14939 15165
 
14940
-L'article L. 593-28 est applicable aux autorisations accordées en application du présent paragraphe.
15166
+Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.
14941 15167
 
14942
-######## Article L593-30
15168
+####### Article L593-29
14943 15169
 
14944
-L'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d'une installation de stockage de déchets radioactifs sont subordonnés à une autorisation.
15170
+Pour l'application du décret mentionné à l'article L. 593-28, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article L. 593-4, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
14945 15171
 
14946
-La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives à l'arrêt définitif ainsi qu'à l'entretien et à la surveillance du site permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
15172
+Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation.
14947 15173
 
14948
-######## Article L593-31
15174
+####### Article L593-30
14949 15175
 
14950
-L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du livre II du livre Ier sous, le cas échéant, les réserves énoncées à l'article L. 593-9.
15176
+Lorsque l'installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L. 593-25 à L. 593-29 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.
14951 15177
 
14952
-L'autorisation fixe les types d'opérations à la charge de l'exploitant après l'arrêt définitif.
15178
+###### Sous-section 5 : Catégories particulières d'installations
14953 15179
 
14954
-######## Article L593-32
15180
+####### Article L593-31
14955 15181
 
14956
-Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire précise, dans le respect des règles générales prévues à l'article 593-4, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
15182
+Les articles L. 593-25 à L. 593-30 s'appliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions suivantes :
14957 15183
 
14958
-Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux substances radioactives issues de l'installation.
15184
+1° L'arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l'arrêt définitif de réception de nouveaux déchets ;
14959 15185
 
14960
-####### Paragraphe 3 : Dispositions communes relatives au déclassement
15186
+2° Le démantèlement s'entend comme l'ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l'installation réalisées après l'arrêt définitif ;
14961 15187
 
14962
-######## Article L593-33
15188
+3° Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de l'installation, qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le décret mentionné à l'article L. 593-28 et par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
14963 15189
 
14964
-Lorsqu'une installation nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions des articles L. 593-25 à L. 593-27, ou lorsqu'une installation de stockage de déchets radioactifs est passée en phase de surveillance conformément aux dispositions des articles L. 593-30 à L. 593-32 et qu'elle ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.
15190
+4° Le déclassement peut être décidé lorsque l'installation est passée en phase de surveillance.
14965 15191
 
14966
-###### Sous-section 5 : Dispositions diverses
15192
+###### Sous-section 6 : Dispositions diverses
14967 15193
 
14968 15194
 ####### Article L593-34
14969 15195
 
... ...
@@ -14993,6 +15219,16 @@ L'autorisation est délivrée après une consultation du public. Cette consultat
14993 15219
 
14994 15220
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles de son application aux installations qui y ont été soumises postérieurement à leur mise en service et celles de la procédure d'autorisation simplifiée prévue à l'article L. 593-37.
14995 15221
 
15222
+##### Section 3 : Protection des tiers
15223
+
15224
+###### Article L593-39
15225
+
15226
+Les autorisations mentionnées au présent chapitre sont accordées sous réserve des droits des tiers. Le décret prévu à l'article L. 593-28 est pris sous réserve des droits des tiers.
15227
+
15228
+###### Article L593-40
15229
+
15230
+La vente d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise à l'article L. 514-20.
15231
+
14996 15232
 #### Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base
14997 15233
 
14998 15234
 ##### Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
... ...
@@ -15019,6 +15255,8 @@ Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisa
15019 15255
 
15020 15256
 Ils communiquent à sa demande à l'autorité administrative copie de tous documents comptables ou pièces justificatives.
15021 15257
 
15258
+L'autorité administrative peut échanger tout élément relatif à l'exercice de sa mission avec l'autorité mentionnée à l' article L. 612-1 du code monétaire et financier ainsi qu'avec les commissaires aux comptes des exploitants. Les commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel vis-à-vis de l'autorité administrative dans le cadre de ces échanges.
15259
+
15022 15260
 ###### Article L594-5
15023 15261
 
15024 15262
 Si l'autorité administrative relève, au vu des rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4, une insuffisance ou une inadéquation dans l'évaluation des charges, dans le calcul des provisions ou dans le montant, la composition ou la gestion des actifs affectés à ces provisions, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation en fixant les délais dans lesquels celui-ci doit les mettre en œuvre.
... ...
@@ -15111,7 +15349,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
15111 15349
 
15112 15350
 ###### Article L596-3
15113 15351
 
15114
-Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues à l'article L. 593-5 ou à l'article L. 593-33.
15352
+Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues à l'article L. 593-5.
15115 15353
 
15116 15354
 ###### Article L596-4
15117 15355
 
... ...
@@ -15247,7 +15485,7 @@ L'exploitant de l'installation nucléaire de base prévoit les conditions contra
15247 15485
 
15248 15486
 ###### Article L596-22
15249 15487
 
15250
-En cas de défaillance de l'exploitant, les mesures prévues aux articles L. 593-13, L. 593-20, L. 593-23, L. 593-24, aux articles L. 593-25 à L. 593-27, à l'article L. 593-35, aux articles L. 596-14 à L. 596-19 ou à l'article L. 596-20 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative ou de l'Autorité de sûreté nucléaire conformément à leurs compétences propres, à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation nucléaire de base, s'il a donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article.
15488
+En cas de défaillance de l'exploitant, les mesures prévues aux articles L. 593-13, L. 593-20, L. 593-23, L. 593-24, aux articles L. 593-25 à L. 593-29, à l'article L. 593-35, aux articles L. 596-14 à L. 596-19 ou à l'article L. 596-20 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative ou de l'Autorité de sûreté nucléaire conformément à leurs compétences propres, à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation nucléaire de base, s'il a donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article.
15251 15489
 
15252 15490
 Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires du terrain d'assiette de l'installation nucléaire de base en ayant connaissance de l'existence de celle-ci et des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.
15253 15491
 
... ...
@@ -15256,14 +15494,20 @@ Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des personnes qui, postér
15256 15494
 ###### Article L596-23
15257 15495
 
15258 15496
 I.-Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles L. 593-5,
15259
-L. 593-7, L. 593-8, L. 593-10 à L. 593-33,
15497
+L. 593-7, L. 593-8, L. 593-10 à L. 593-31,
15260 15498
 L. 593-35, L. 596-14 à L. 596-19, L. 596-20 et L. 596-22 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.
15261 15499
 
15262 15500
 II.-Les décisions prises sur le fondement des articles énumérés au I peuvent être déférées devant la juridiction administrative :
15263 15501
 
15264 15502
 1° Par le demandeur, l'exploitant de l'installation nucléaire de base, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article L. 596-22, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant à compter de la date de leur notification ;
15265 15503
 
15266
-2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de deux ans à compter de leur publication pour les autorisations de création mentionnés aux articles L. 593-7 et L. 593-14, les autorisations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement mentionnés à l'article L. 593-25 ou les autorisations d'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance mentionnés à l'article L. 593-30, et dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage pour les autres décisions administratives mentionnées au I, ce dernier délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.
15504
+2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de :
15505
+
15506
+a) Deux ans à compter de leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-15 ;
15507
+
15508
+b) Deux ans à compter de la publication du décret, pour le décret mentionné à l'article L. 593-28 ;
15509
+
15510
+c) Quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives mentionnées au I du présent article, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.
15267 15511
 
15268 15512
 ##### Section 4 : Dispositions pénales
15269 15513
 
... ...
@@ -15291,8 +15535,9 @@ En application des dispositions du présent chapitre, des prélèvements d'écha
15291 15535
 
15292 15536
 I. ― Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :
15293 15537
 
15294
-1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue aux articles L. 593-7, L. 593-14,
15295
-L. 593-25 et L. 593-30 ;
15538
+1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue aux articles L. 593-7, L. 593-14 ou sans avoir bénéficié de la décision mentionnée à l'article L. 593-28 ;
15539
+
15540
+1° bis De procéder aux opérations préparatoires à la fermeture d'une installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1 sans avoir, en application de l'article L. 593-31, bénéficié de la décision mentionnée à l'article L. 593-28 ;
15296 15541
 
15297 15542
 2° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-35 sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;
15298 15543
 
... ...
@@ -15302,7 +15547,7 @@ II. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait
15302 15547
 
15303 15548
 1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ;
15304 15549
 
15305
-2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application de l'article L. 593-26 et L. 593-27 ou de l'article L. 596-22.
15550
+2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application de l'article L. 593-28 et L. 593-29 ou de l'article L. 596-22.
15306 15551
 
15307 15552
 III. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de transporter des substances radioactives sans l'autorisation ou l'agrément mentionnés à l'article L. 595-2 ou en violation de leurs prescriptions.
15308 15553
 
... ...
@@ -15328,7 +15573,7 @@ En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 596-27, les p
15328 15573
 
15329 15574
 ####### Article L596-29
15330 15575
 
15331
-I. ― En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article L. 596-27, le tribunal peut :
15576
+I. ― En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1°, au 1° bis ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article L. 596-27, le tribunal peut :
15332 15577
 
15333 15578
 1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;
15334 15579
 
... ...
@@ -15364,7 +15609,7 @@ Les dispositions de la présente section fixent les mesures qui, en vertu de la
15364 15609
 
15365 15610
 ###### Article L597-2
15366 15611
 
15367
-Sont soumises aux dispositions de la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire à usage pacifique entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-1 et dont le régime est défini par le présent titre, soit une installation nucléaire intéressant la défense relevant du 1° ou du 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense dès lors qu'elle répondrait, s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique, à la définition d'une installation nucléaire telle que fixée par l'article 1er de cette convention.
15612
+Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement et entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-1 du présent code, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d'application de ladite convention de Paris s'il s'agissait d'une installation n'intéressant pas la défense.
15368 15613
 
15369 15614
 Pour l'application de la présente section, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.
15370 15615
 
... ...
@@ -15380,9 +15625,9 @@ Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à 70 millions d'euros pour un même
15380 15625
 
15381 15626
 ###### Article L597-5
15382 15627
 
15383
-Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles.
15628
+Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées dans les conditions et limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles.
15384 15629
 
15385
-En ce qui concerne les installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au premier alinéa de l'article L. 597-2, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la convention de Bruxelles s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 1,5 milliard d'euros par accident.
15630
+En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de la convention complémentaire de Bruxelles s'il s'était agi d'une installation n'intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du montant de responsabilité de l'exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les Etats parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l'Etat.
15386 15631
 
15387 15632
 ###### Article L597-6
15388 15633
 
... ...
@@ -15488,7 +15733,7 @@ Les dispositions de la présente section excluent l'application des règles part
15488 15733
 
15489 15734
 ###### Article L597-22
15490 15735
 
15491
-En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par la France, l'indemnisation complémentaire de l'Etat prévue au premier alinéa de l'article L. 597-5 ne joue, à concurrence de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en est de même, le cas échéant, dans la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles.
15736
+En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par la France, l'indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l'article L. 597-5 est assurée par l'Etat et ne joue, à concurrence de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en est de même, le cas échéant, dans la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles.
15492 15737
 
15493 15738
 ###### Article L597-23
15494 15739
 
... ...
@@ -15496,7 +15741,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables à compter de l'entré
15496 15741
 
15497 15742
 ###### Article L597-24
15498 15743
 
15499
-Trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-7 à L. 597-10, pour la part de responsabilité non garantie par l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi.
15744
+A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur est en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles L. 597-4 et L. 597-7 à L. 597-10.
15500 15745
 
15501 15746
 ###### Article L597-25
15502 15747
 
... ...
@@ -15524,9 +15769,9 @@ Toutefois, le montant fixé à l'alinéa précédent est réduit à 22 867 352,5
15524 15769
 
15525 15770
 ###### Article L597-29
15526 15771
 
15527
-Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles mentionnée à l'article L. 597-26.
15772
+Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées dans les conditions et limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles mentionnée à l'article L. 597-26.
15528 15773
 
15529
-En ce qui concerne les installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au premier alinéa de l'article L. 597-27, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de cette même convention s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 381 122 543,09 € par accident.
15774
+En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de cette même convention s'il s'était agi d'une installation n'intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du montant de responsabilité de l'exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les Etats parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l'Etat.
15530 15775
 
15531 15776
 ###### Article L597-30
15532 15777
 
... ...
@@ -15568,11 +15813,11 @@ Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victi
15568 15813
 
15569 15814
 ###### Article L597-38
15570 15815
 
15571
-I. ― Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que les sommes maximales disponibles en application de la présente section risquent d'être insuffisantes pour réparer l'ensemble des dommages subis par les victimes, un décret en conseil des ministres, publié dans un délai de six mois à compter du jour de l'accident, constate cette situation exceptionnelle et fixe les modalités de répartition des sommes mentionnées aux articles L. 597-28 et L. 597-29.
15816
+I. – Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que les sommes maximales disponibles en application de la présente section risquent d'être insuffisantes pour réparer l'ensemble des dommages subis par les victimes, un décret en conseil des ministres, publié dans un délai de six mois à compter du jour de l'accident, constate cette situation exceptionnelle et fixe les modalités de répartition des sommes mentionnées aux articles L. 597-28 et L. 597-29.
15572 15817
 
15573 15818
 Ce décret peut notamment définir des mesures de contrôle particulières auxquelles devra se soumettre la population pour déterminer les personnes qui ont pu avoir subi un dommage et peut fixer, eu égard à l'insuffisance des sommes mentionnées à l'alinéa précédent et à la priorité inscrite au II, les règles de calcul des indemnités susceptibles d'être allouées à chaque victime en réparation des dommages corporels ou matériels.
15574 15819
 
15575
-II. ― Dans ce cas, les sommes disponibles prévues par la présente section sont réparties selon les règles suivantes :
15820
+II. – Dans ce cas, les sommes disponibles prévues par la présente section sont réparties selon les règles suivantes :
15576 15821
 
15577 15822
 1° Les dommages corporels sont réparés par priorité suivant des modalités déterminées par analogie avec la législation sur les accidents du travail ;
15578 15823
 
... ...
@@ -15610,11 +15855,11 @@ En aucun cas la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer
15610 15855
 
15611 15856
 ###### Article L597-43
15612 15857
 
15613
-I. ― 1° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 €, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas respecter l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière, prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-31 et L. 597-34 ;
15858
+I. – 1° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 €, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas respecter l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière, prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-31 et L. 597-34 ;
15614 15859
 
15615 15860
 2° Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas produire le certificat prévu à l'article L. 597-35.
15616 15861
 
15617
-II. ― S'il est constaté par procès-verbal que l'exploitant ou le transporteur ne peut fournir la justification de l'assurance ou de la garantie financière prévue au deuxième alinéa de l'article 7 et par l'article 8 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-31, L. 597-34 et L. 597-35, l'autorité administrative compétente peut suspendre le fonctionnement de l'installation ou l'exécution du transport jusqu'à production de la justification exigée.
15862
+II. – S'il est constaté par procès-verbal que l'exploitant ou le transporteur ne peut fournir la justification de l'assurance ou de la garantie financière prévue au deuxième alinéa de l'article 7 et par l'article 8 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-31, L. 597-34 et L. 597-35, l'autorité administrative compétente peut suspendre le fonctionnement de l'installation ou l'exécution du transport jusqu'à production de la justification exigée.
15618 15863
 
15619 15864
 En cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou de l'exécution du transport, toutes mesures peuvent être prises par l'autorité administrative compétente aux frais de l'exploitant ou du transporteur pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
15620 15865
 
... ...
@@ -15624,7 +15869,7 @@ Les dispositions de la présente section excluent l'application des règles part
15624 15869
 
15625 15870
 ###### Article L597-45
15626 15871
 
15627
-Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française du protocole portant modification de la convention de Bruxelles, fait à Paris le 16 novembre 1982, ou après l'expiration de cette convention ou sa dénonciation par le Gouvernement de la République, l'indemnisation complémentaire de l'Etat prévue au premier alinéa de l'article L. 597-29 ne joue, à concurrence de 381 122 543,09 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française.
15872
+A l'expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, l'indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l'article L. 597-29 est assurée par l'Etat et ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française.
15628 15873
 
15629 15874
 ###### Article L597-46
15630 15875
 
... ...
@@ -31453,11 +31698,11 @@ c) Indique de plus, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condit
31453 31698
 
31454 31699
 2° L'augmentation en termes de tonnes-kilomètres ; et
31455 31700
 
31456
-3° La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle de 18 %.
31701
+3° La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle moyenne de 18 %.
31457 31702
 
31458 31703
 ######## Article R229-37-6
31459 31704
 
31460
-L'autorité compétente soumet les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-5 à la Commission européenne. Dans les trois mois suivant l'adoption par la Commission européenne du référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d'aéronef au titre de la réserve spéciale conformément au 5 de l'article 3 septies de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, l'autorité compétente arrête et publie :
31705
+L'autorité compétente soumet les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-5 à la Commission européenne au plus tard le 31 décembre de la troisième année de la période. Dans les trois mois suivant l'adoption par la Commission européenne du référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d'aéronef au titre de la réserve spéciale conformément au 5 de l'article 3 septies de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, l'autorité compétente arrête et publie :
31461 31706
 
31462 31707
 a) La quantité de quotas de la réserve spéciale affectés pour la période à chaque exploitant d'aéronef dont il a soumis la demande à la Commission européenne, calculée en multipliant le référentiel établi par la Commission européenne par :
31463 31708
 
... ...
@@ -31497,6 +31742,12 @@ Pour l'application de la procédure de sanction prévue au II de l'article L. 22
31497 31742
 
31498 31743
 A l'issue de la procédure de sanction prévue à l'article L. 229-18, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution de quotas, l'autorité compétente prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant d'aéronef fautif. Cette décision est publiée et notifiée à l'exploitant d'aéronef ainsi qu'au teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16.
31499 31744
 
31745
+####### Paragraphe 5 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre
31746
+
31747
+######## Article R229-37-11
31748
+
31749
+L'utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas pour l'aviation est mentionnée au rapport prévu au premier alinéa de l'article R. 229-33-1.
31750
+
31500 31751
 ##### Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
31501 31752
 
31502 31753
 ###### Article R229-38
... ...
@@ -31513,7 +31764,7 @@ II.-Si, lors de l'une des périodes de huit ans mentionnées à l'article L. 229
31513 31764
 
31514 31765
 I.-Pour être agréée en application des dispositions de l'article L. 229-20, une activité de projet définie à cet article doit remplir les conditions suivantes :
31515 31766
 
31516
-1° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par l'article L. 229-22 résultant de l'activité de projet pour laquelle elles sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être domiciliées ou légalement établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre échange ;
31767
+1° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par l'article L. 229-22 résultant de l'activité de projet pour laquelle elles sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être domiciliées ou légalement établies soit dans un pays qui a ratifié l'accord international relatif à ces projets, soit dans un Etat membre d'une fédération ou une entité régionale qui est lié au système communautaire en tant que partie à un accord de reconnaissance mutuelle ;
31517 31768
 
31518 31769
 2° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques et militaires de la France ;
31519 31770
 
... ...
@@ -31537,7 +31788,7 @@ II.-Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet
31537 31788
 
31538 31789
 3° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis des autres ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux réductions issues de la mise en oeuvre du scénario de référence.
31539 31790
 
31540
-III. - Si à titre expérimental elle relève de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
31791
+III.-Si à titre expérimental elle relève de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
31541 31792
 
31542 31793
 1° L'activité doit résulter de boisement ou de reboisement sur des terrains ne portant pas de forêt au 1er janvier 1990 conformément aux dispositions de l'article 3.3 du protocole de Kyoto et aux décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en œuvre de cet article ;
31543 31794