Code de l’environnement


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Version consolidée au 3 août 2015 (version 35323ad)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2015.

167 167
###### Article L121-3
168 168

                                                                                    
169 169
La Commission nationale du débat public est composée de vingt-cinq membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :
170 170

                                                                                    
171 171
1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
172 172

                                                                                    
173 173
2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ;
174 174

                                                                                    
175 175
3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
176 176

                                                                                    
177 177
4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
178 178

                                                                                    
179 179
5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
180 180

                                                                                    
181 181
6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
182 182

                                                                                    
183 183
7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
184 184

                                                                                    
185 185
8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;
186 186

                                                                                    
187 187
9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement ;
188 188

                                                                                    
189 189
10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives.
190 190

                                                                                    
191
Les deux vice-présidents sont une femme et un homme. Les membres nommés sur proposition d'une même autorité en application du 2°, d'une part, et l'ensemble des membres nommés en application des 7°, 8° et 9°, d'autre part, comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Chacune des autorités appelées à nommer, proposer ou élire un membre de la commission en application des 1°, 3° à 6° et 10° fait en sorte que, après cette nomination, proposition ou élection, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi l'ensemble des membres de la commission ne soit pas supérieur à un, ou soit réduit lorsqu'il est supérieur à deux.
192

                                                                                    
191 193
Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.
192 194

                                                                                    
193 195
Le
Sous réserve des règles prévues au douzième alinéa, le
 mandat des membres est renouvelable une fois.
194 196

                                                                                    
195 197
Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés. Lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice-président de la Commission nationale du débat public sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
196 198

                                                                                    
197 199
Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.
   

                    
14521 14523
###### Article L592-2
14522 14524

                                                                                    
14523 14525
L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
14524 14526

                                                                                    
14525 14527
Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
14526 14528

                                                                                    
14529
Parmi les membres désignés par le Président de la République, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour le renouvellement des autres membres, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
14530

                                                                                    
14527 14531
La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer
 est du même sexe et
 exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.
14528 14532

                                                                                    
14529 14533
Le mandat des membres n'est pas renouvelable. Toutefois
, sous réserve du troisième alinéa
, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'alinéa précédent.
14530 14534

                                                                                    
14531 14535
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un de ses membre qu'en cas d'empêchement ou de démission constatés par l'Autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus aux articles L. 592-3 et L. 592-4.