Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
167 | 167 |
###### Article L121-3 |
168 | 168 | |
169 | 169 |
La Commission nationale du débat public est composée de vingt-cinq membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend : |
170 | 170 | |
171 | 171 |
1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ; |
172 | 172 | |
173 | 173 |
2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ; |
174 | 174 | |
175 | 175 |
3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; |
176 | 176 | |
177 | 177 |
4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; |
178 | 178 | |
179 | 179 |
5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ; |
180 | 180 | |
181 | 181 |
6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; |
182 | 182 | |
183 | 183 |
7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; |
184 | 184 | |
185 | 185 |
8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ; |
186 | 186 | |
187 | 187 |
9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement ; |
188 | 188 | |
189 | 189 |
10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives. |
190 | 190 | |
191 |
Les deux vice-présidents sont une femme et un homme. Les membres nommés sur proposition d'une même autorité en application du 2°, d'une part, et l'ensemble des membres nommés en application des 7°, 8° et 9°, d'autre part, comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Chacune des autorités appelées à nommer, proposer ou élire un membre de la commission en application des 1°, 3° à 6° et 10° fait en sorte que, après cette nomination, proposition ou élection, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi l'ensemble des membres de la commission ne soit pas supérieur à un, ou soit réduit lorsqu'il est supérieur à deux. |
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192 | ||
191 | 193 |
Le président et les vice-présidents sont nommés par décret. |
192 | 194 | |
193 | 195 |
Le Sous réserve des règles prévues au douzième alinéa, le mandat des membres est renouvelable une fois. |
194 | 196 | |
195 | 197 |
Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés. Lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice-président de la Commission nationale du débat public sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
196 | 198 | |
197 | 199 |
Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité. |
14521 | 14523 |
###### Article L592-2 |
14522 | 14524 | |
14523 | 14525 |
L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. |
14524 | 14526 | |
14525 | 14527 |
Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. |
14526 | 14528 | |
14529 |
Parmi les membres désignés par le Président de la République, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour le renouvellement des autres membres, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. |
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14530 | ||
14527 | 14531 |
La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer est du même sexe et exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans. |
14528 | 14532 | |
14529 | 14533 |
Le mandat des membres n'est pas renouvelable. Toutefois , sous réserve du troisième alinéa , cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'alinéa précédent. |
14530 | 14534 | |
14531 | 14535 |
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un de ses membre qu'en cas d'empêchement ou de démission constatés par l'Autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus aux articles L. 592-3 et L. 592-4. |