Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 2015 (version e9883f2)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2015.

14223 14223
###### Article L581-19
14224 14224

                                                                                    
14225 14225
Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
14226 14226

                                                                                    
14227 14227
Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat.
14228 14228

                                                                                    
14229 14229
Un
Par dérogation à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 581-7, en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, peuvent être signalés de manière harmonisée par des préenseignes, dans des conditions définies par
 décret en Conseil d'Etat 
détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler
:
14230

                                                                                    
14229 14231
-
 les activités
 soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit
 en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales
, les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
14229 14232
- à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L
.
 581-20 du présent code.
14233

                                                                                    
14234
Les activités autres que celles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière.
   

                    
51214 51219
####### Article R543-126
51215 51220

                                                                                    
51216 51221
I.-Sans préjudice de l'article R. 318-10 du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 du présent code, ne contiennent pas plus de 0,
 
0005 % de mercure en poids, à l'exception
, jusqu'au 1er octobre 2015,
 des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0,
 
002 % de cadmium en poids.
51217 51222

                                                                                    
51218 51223
II.-
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie établit la liste des cas dans lesquels les obligations relatives au taux de cadmium ne s'appliquent pas.
La restriction de l'utilisation de cadmium dans les piles et accumulateurs portables mentionnée au I ne s'applique pas aux usages suivants :
51224

                                                                                    
51225
- systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité ;
51226
- équipements médicaux ;
51227
- outils électriques sans fils jusqu'au 31 décembre 2016. On entend par outil électrique sans fil tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage.
   

                    
51250 51259
####### Article R543-127-1
51251 51260

                                                                                    
51252 51261
Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente section 
et qui ont été
peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, sous réserve qu'ils aient été légalement
 mis sur le marché 
après
avant
 le 26 septembre 2008
 en sont retirés.
, ou avant le 1er octobre 2015 pour les piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, ou avant le 31 décembre 2016 pour les piles et accumulateurs destinés à être utilisés dans les outils électriques sans fils mentionnés à l'article R. 543-126.
   

                    
51266 51275
######## Article R543-128-3
51267 51276

                                                                                    
51268 51277
I. 
 Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.
51269 51278

                                                                                    
51270 51279
Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national.
51271 51280

                                                                                    
51272 51281
Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
51273 51282

                                                                                    
51274 51283
II. 
 Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
51275 51284

                                                                                    
51276 51285
1° Les conditions d'enlèvement et de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ;
51277 51286

                                                                                    
51278 51287
2° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs portables en fonction de leur composition chimique ;
51279 51288

                                                                                    
51280 51289
3° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables ;
51281 51290

                                                                                    
51282 51291
4° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition et de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs portables avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
51283 51292

                                                                                    
51284 51293
5° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public
 ;
51294

                                                                                    
51284 51295
6° Les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III
.
51296

                                                                                    
51297
III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, les producteurs mettent en place, s'ils l'estiment nécessaire ou si la demande leur en est faite par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, un organisme coordonnateur qui :
51298

                                                                                    
51299
- suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés ;
51300
- prend en charge, pour le compte des éco-organismes, les coûts de la collecte, de l'enlèvement et du traitement des déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2. La prise en charge donne lieu à l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
51301

                                                                                    
51302
IV. – L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable s'il établit qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté des mêmes ministres.
   

                    
52287 52305
######## Article R543-176
52288 52306

                                                                                    
52289 52307
Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur réemploi, leur réutilisation, leur démantèlement et leur valorisation.
52290 52308

                                                                                    
52291 52309
Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs 
intégrés
usagés
 puissent
 en
 être aisément 
extraits. Les
enlevés. Lorsqu'ils ne peuvent pas être enlevés aisément par l'utilisateur final, les
 équipements électriques et électroniques 
mis sur le marché
sont conçus de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous les équipements électriques et électroniques auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés
 sont accompagnés d'instructions indiquant 
les modalités d'extraction
comment l'utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever
 sans 
risque des
risques ces
 piles et accumulateurs
, et informant
. Si nécessaire, les instructions informent également
 l'utilisateur 
du type de piles ou accumulateurs intégrés
final des types de piles ou d'accumulateurs incorporés dans l'équipement électrique et électronique
.
52292 52310

                                                                                    
52293 52311
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur.
   

                    
52607 52625
######## Article R543-206
52608 52626

                                                                                    
52609 52627
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :
52610 52628

                                                                                    
52611 52629
(supprimé)
De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant, dans les conditions prévues à l'article R. 543-176 ;
52612 52630

                                                                                    
52613 52631
2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;
52614 52632

                                                                                    
52615 52633
3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;
52616 52634

                                                                                    
52617 52635
4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;
52618 52636

                                                                                    
52619 52637
5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;
52620 52638

                                                                                    
52621 52639
6° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.
   

                    
58321 58339
####### Article R581-66
58322 58340

                                                                                    
58323 58341
Les préenseignes 
mentionnées au dernier
prévues par le troisième
 alinéa de l'article L. 581-19
 et au III de l'article L. 581-20
, dites préenseignes dérogatoires
 peuvent être
,
 implantées
 en dehors des agglomérations
 et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de
, au
 plus 
de 100 000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol.
58324

                                                                                    
58325
Leurs dimensions ne doivent pas excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
58326

                                                                                    
58327 58341
Elles ne peuvent pas être implantées à plus de
à
 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les 
préenseignes dérogatoires signalant des 
monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
58342

                                                                                    
58343
Les préenseignes dérogatoires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol.
58344

                                                                                    
58345
Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
58346

                                                                                    
58347
La collectivité gestionnaire de la voirie, peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l'harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui sont publiées au recueil administratifs des actes de cette collectivité ou intégrées au règlement local de publicité.
58348

                                                                                    
58349
A défaut, les préenseignes dérogatoires respectent les prescriptions nationales fixées par arrêté ministériel.
   

                    
58329 58351
####### Article R581-67
58330 58352

                                                                                    
58331 58353
Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Deux de ces préenseignes lorsqu'elles indiquent la proximité d'un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument.
58332 58354

                                                                                    
58333 58355
Il ne peut y avoir plus de 
quatre
deux
 préenseignes par 
établissement lorsque ces préenseignes signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement
activité culturelle signalée. La commercialisation de biens culturels ne peut être regardée comme une activité culturelle au sens de l'article L. 581-19
.
58334 58356

                                                                                    
58335 58357
Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes 
par établissement lorsque ces préenseignes signalent des activités soit liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de
pour une entreprise locale que son activité principale conduit à fabriquer ou vendre des
 produits du terroir
 par des entreprises locales
.
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Une de ces préenseignes, lorsqu'elles signalent des activités liées à des services d'urgence ou s'exerçant en retrait de la voie publique, peut être installée, en agglomération, dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 lorsque ces activités y sont situées.