Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14223 | 14223 |
###### Article L581-19 |
14224 | 14224 | |
14225 | 14225 |
Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. |
14226 | 14226 | |
14227 | 14227 |
Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat. |
14228 | 14228 | |
14229 | 14229 |
Un Par dérogation à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 581-7, en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, peuvent être signalés de manière harmonisée par des préenseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler : |
14230 | ||
14229 | 14231 |
- les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales , les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ; |
14229 | 14232 |
- à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L . 581-20 du présent code. |
14233 | ||
14234 |
Les activités autres que celles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. |
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51214 | 51219 |
####### Article R543-126 |
51215 | 51220 | |
51216 | 51221 |
I.-Sans préjudice de l'article R. 318-10 du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 du présent code, ne contiennent pas plus de 0, 0005 % de mercure en poids, à l'exception , jusqu'au 1er octobre 2015, des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0, 002 % de cadmium en poids. |
51217 | 51222 | |
51218 | 51223 |
II.- Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie établit la liste des cas dans lesquels les obligations relatives au taux de cadmium ne s'appliquent pas. La restriction de l'utilisation de cadmium dans les piles et accumulateurs portables mentionnée au I ne s'applique pas aux usages suivants : |
51224 | ||
51225 |
- systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité ; |
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51226 |
- équipements médicaux ; |
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51227 |
- outils électriques sans fils jusqu'au 31 décembre 2016. On entend par outil électrique sans fil tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage. |
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51250 | 51259 |
####### Article R543-127-1 |
51251 | 51260 | |
51252 | 51261 |
Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente section et qui ont été peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, sous réserve qu'ils aient été légalement mis sur le marché après avant le 26 septembre 2008 en sont retirés. , ou avant le 1er octobre 2015 pour les piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, ou avant le 31 décembre 2016 pour les piles et accumulateurs destinés à être utilisés dans les outils électriques sans fils mentionnés à l'article R. 543-126. |
51266 | 51275 |
######## Article R543-128-3 |
51267 | 51276 | |
51268 | 51277 |
I. ― – Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2. |
51269 | 51278 | |
51270 | 51279 |
Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. |
51271 | 51280 | |
51272 | 51281 |
Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé. |
51273 | 51282 | |
51274 | 51283 |
II. ― – Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment : |
51275 | 51284 | |
51276 | 51285 |
1° Les conditions d'enlèvement et de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ; |
51277 | 51286 | |
51278 | 51287 |
2° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs portables en fonction de leur composition chimique ; |
51279 | 51288 | |
51280 | 51289 |
3° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables ; |
51281 | 51290 | |
51282 | 51291 |
4° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition et de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs portables avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ; |
51283 | 51292 | |
51284 | 51293 |
5° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public ; |
51294 | ||
51284 | 51295 |
6° Les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III . |
51296 | ||
51297 |
III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, les producteurs mettent en place, s'ils l'estiment nécessaire ou si la demande leur en est faite par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, un organisme coordonnateur qui : |
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51298 | ||
51299 |
- suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés ; |
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51300 |
- prend en charge, pour le compte des éco-organismes, les coûts de la collecte, de l'enlèvement et du traitement des déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2. La prise en charge donne lieu à l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les collectivités territoriales et leurs groupements. |
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51301 | ||
51302 |
IV. – L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable s'il établit qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté des mêmes ministres. |
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52287 | 52305 |
######## Article R543-176 |
52288 | 52306 | |
52289 | 52307 |
Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur réemploi, leur réutilisation, leur démantèlement et leur valorisation. |
52290 | 52308 | |
52291 | 52309 |
Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs intégrés usagés puissent en être aisément extraits. Les enlevés. Lorsqu'ils ne peuvent pas être enlevés aisément par l'utilisateur final, les équipements électriques et électroniques mis sur le marché sont conçus de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous les équipements électriques et électroniques auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d'instructions indiquant les modalités d'extraction comment l'utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans risque des risques ces piles et accumulateurs , et informant . Si nécessaire, les instructions informent également l'utilisateur du type de piles ou accumulateurs intégrés final des types de piles ou d'accumulateurs incorporés dans l'équipement électrique et électronique . |
52292 | 52310 | |
52293 | 52311 |
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur. |
52607 | 52625 |
######## Article R543-206 |
52608 | 52626 | |
52609 | 52627 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre : |
52610 | 52628 | |
52611 | 52629 |
1° (supprimé) De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant, dans les conditions prévues à l'article R. 543-176 ; |
52612 | 52630 | |
52613 | 52631 |
2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ; |
52614 | 52632 | |
52615 | 52633 |
3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ; |
52616 | 52634 | |
52617 | 52635 |
4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ; |
52618 | 52636 | |
52619 | 52637 |
5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ; |
52620 | 52638 | |
52621 | 52639 |
6° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195. |
58321 | 58339 |
####### Article R581-66 |
58322 | 58340 | |
58323 | 58341 |
Les préenseignes mentionnées au dernier prévues par le troisième alinéa de l'article L. 581-19 et au III de l'article L. 581-20 , dites préenseignes dérogatoires peuvent être , implantées en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de , au plus de 100 000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol. |
58324 | ||
58325 |
Leurs dimensions ne doivent pas excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur. |
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58326 | ||
58327 | 58341 |
Elles ne peuvent pas être implantées à plus de à 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les préenseignes dérogatoires signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. |
58342 | ||
58343 |
Les préenseignes dérogatoires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol. |
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58344 | ||
58345 |
Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur. |
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58346 | ||
58347 |
La collectivité gestionnaire de la voirie, peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l'harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui sont publiées au recueil administratifs des actes de cette collectivité ou intégrées au règlement local de publicité. |
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58348 | ||
58349 |
A défaut, les préenseignes dérogatoires respectent les prescriptions nationales fixées par arrêté ministériel. |
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58329 | 58351 |
####### Article R581-67 |
58330 | 58352 | |
58331 | 58353 |
Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Deux de ces préenseignes lorsqu'elles indiquent la proximité d'un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument. |
58332 | 58354 | |
58333 | 58355 |
Il ne peut y avoir plus de quatre deux préenseignes par établissement lorsque ces préenseignes signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement activité culturelle signalée. La commercialisation de biens culturels ne peut être regardée comme une activité culturelle au sens de l'article L. 581-19 . |
58334 | 58356 | |
58335 | 58357 |
Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes par établissement lorsque ces préenseignes signalent des activités soit liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de pour une entreprise locale que son activité principale conduit à fabriquer ou vendre des produits du terroir par des entreprises locales . |
58336 | ||
58337 |
Une de ces préenseignes, lorsqu'elles signalent des activités liées à des services d'urgence ou s'exerçant en retrait de la voie publique, peut être installée, en agglomération, dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 lorsque ces activités y sont situées. |