Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2015 (version e48b360)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 2015.

33701
####### Article R331-19
33702

                        
33703
I.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national.
33704

                        
33705
Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois.
33706

                        
33707
L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à cinq mois lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18.
33708

                        
33709
II.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes.
33710

                        
33711
Est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme un dossier qui comprend les pièces complémentaires suivantes :
33712

                        
33713
a) Les éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement mentionnés au 2° du IV ;
33714

                        
33715
b) Un plan des espaces nécessaires à la réalisation du projet, précisant leurs surfaces, et des abords du projet, précisant l'affectation des terrains avoisinants et, s'il y a lieu, des constructions avoisinantes ainsi que l'emplacement des canaux, plans d'eau et cours d'eau, dans un rayon de 100 mètres du projet, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000 ;
33716

                        
33717
c) Les modalités d'accès des personnes au chantier et d'approvisionnement de celui-ci en matériels et matériaux depuis les limites du cœur du parc national, assorties, le cas échéant, d'une demande d'autorisation spéciale de circulation motorisée ou de survol motorisé lorsque celle-ci est requise par le décret de création du parc national.
33718

                        
33719
d) Le cas échéant, les moyens mis en œuvre pour la gestion des déchets issus des travaux.
33720

                        
33721
e) Le cas échéant, la présentation des conditions de fonctionnement de l'ouvrage réalisé.
33722

                        
33723
III.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou au lieu d'implantation des travaux projetés.
33724

                        
33725
IV.-Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté :
33726

                        
33727
1° Le contenu du dossier de demande d'autorisation spéciale lorsque la demande n'est pas soumise à une autorisation d'urbanisme et la liste des pièces qui peuvent être sollicitées lorsqu'elles ne sont pas déjà requises au titre de l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue au 8° du I de l'article R. 414-19.
33728

                        
33729
2° Le contenu du dossier permettant d'apprécier les conséquences des travaux, constructions ou installations sur l'espace protégé et son environnement lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'article R. 122-2.
33730

                        
33731
3° Les modèles des dossiers mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent être retirés auprès du siège de chaque établissement public du parc national.
   

                    
33701
####### Article R*331-19
33702

                        
33703
I.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national.
33704

                        
33705
Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois.
33706

                        
33707
L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à cinq mois lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18.
33708

                        
33709
II.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes. L'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement est délivrée dans les conditions prévues par les articles R. * 425-6 et R. * 423-62 du code de l'urbanisme.
33710

                        
33711
Est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme un dossier qui comprend les pièces complémentaires suivantes :
33712

                        
33713
a) Les éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement mentionnés au 2° du IV ;
33714

                        
33715
b) Un plan des espaces nécessaires à la réalisation du projet, précisant leurs surfaces, et des abords du projet, précisant l'affectation des terrains avoisinants et, s'il y a lieu, des constructions avoisinantes ainsi que l'emplacement des canaux, plans d'eau et cours d'eau, dans un rayon de 100 mètres du projet, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000 ;
33716

                        
33717
c) Les modalités d'accès des personnes au chantier et d'approvisionnement de celui-ci en matériels et matériaux depuis les limites du cœur du parc national, assorties, le cas échéant, d'une demande d'autorisation spéciale de circulation motorisée ou de survol motorisé lorsque celle-ci est requise par le décret de création du parc national.
33718

                        
33719
d) Le cas échéant, les moyens mis en œuvre pour la gestion des déchets issus des travaux.
33720

                        
33721
e) Le cas échéant, la présentation des conditions de fonctionnement de l'ouvrage réalisé.
33722

                        
33723
III.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou au lieu d'implantation des travaux projetés.
33724

                        
33725
IV.-Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté :
33726

                        
33727
1° Le contenu du dossier de demande d'autorisation spéciale lorsque la demande n'est pas soumise à une autorisation d'urbanisme et la liste des pièces qui peuvent être sollicitées lorsqu'elles ne sont pas déjà requises au titre de l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue au 8° du I de l'article R. 414-19.
33728

                        
33729
2° Le contenu du dossier permettant d'apprécier les conséquences des travaux, constructions ou installations sur l'espace protégé et son environnement lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'article R. 122-2.
33730

                        
33731
3° Les modèles des dossiers mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent être retirés auprès du siège de chaque établissement public du parc national.
   

                    
34592 34592
####### Article R332-24
34593 34593

                                                                                    
34594 34594
Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
34595 34595

                                                                                    
34596 34596
Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
34597

                                                                                    
34598
Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme, le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du code de l'urbanisme.
34599

                                                                                    
34600
Pour les demandes devant faire l'objet d'une déclaration préalable, les conseils municipaux, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et la commission départementale de la nature des paysages et des sites se prononcent dans un délai d'un mois.
   

                    
35851 35855
######## Article R341-13
35852 35856

                                                                                    
35853 35857
Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide
 dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet,
 après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.
 L'absence de décision à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet.
35858

                                                                                    
35859
Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, cet avis est réputé favorable.
35860

                                                                                    
35861
Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée préalablement à l'enquête publique et son avis est joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8.
   

                    
36596 36604
####### Article R411-6
36597 36605

                                                                                    
36598 36606
Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8.
36607

                                                                                    
36608
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.