Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
47399 | 47399 |
####### Article R532-8 |
47400 | 47400 | |
47401 | 47401 |
La demande d'agrément d'une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés des classes de confinement 3 ou 4 comprend un plan d'urgence. |
47402 | 47402 | |
47403 | 47403 |
Ce plan définit les modalités d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires, y compris en matière d'alerte et d'information, que l'exploitant de l'installation met en œuvre pour assurer la protection du personnel et , de la population ou de l'environnement . |
47404 | 47404 | |
47405 | 47405 |
Il est modifié chaque fois que les conditions de mise en œuvre des organismes génétiquement modifiés rendent sa mise à jour nécessaire, et lors du renouvellement de l'agrément. |
47406 | 47406 | |
47407 | 47407 |
Une copie du plan d'urgence est : |
47408 | 47408 | |
47409 | 47409 |
1° Disponible en permanence dans l'installation où est mise en œuvre l'utilisation confinée ; |
47410 | 47410 | |
47411 | 47411 |
2° Transmise par le ministre chargé de la recherche au maire de la commune ou de l'arrondissement dans lequel l'utilisation confinée doit être mise en œuvre qui le transmet aux autres autorités susceptibles d'être appelés à prendre des mesures en cas d'accident. |
47412 | 47412 | |
47413 | 47413 |
Il en est de même des modifications de ce plan d'urgence. |
47415 | 47415 |
####### Article R532-9 |
47416 | 47416 | |
47417 | 47417 |
Le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception du dossier de demande d'agrément d'utilisation mentionnant sa date de réception. Si le dossier est incomplet ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci et l'informe de ce que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande est suspendu jusqu'à la réponse et qu'en l'absence de réponse dans un délai qu'il fixe la demande sera réputée abandonnée. |
47418 | 47418 | |
47419 | 47419 |
Dès que le dossier de demande d'agrément d'utilisation est complet, le ministre chargé de la recherche le transmet au Haut Conseil des biotechnologies pour avis et notifie à l'intéressé la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, la demande sera réputée rejetée ou, en application du quatrième alinéa de l'article R. 532-11, accordée. |
47420 | 47420 | |
47421 | 47421 |
Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment, à la demande du Haut Conseil des biotechnologies, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires en l'informant de ce que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande est suspendu jusqu'à la réponse et qu'en l'absence de réponse dans un délai de deux mois la demande sera réputée rejetée. A réception de la réponse, le ministre notifie au demandeur la nouvelle date à laquelle, en l'absence de décision expresse, la demande sera réputée rejetée ou, en application du quatrième alinéa de l'article R. 532-11, accordée. |
47422 | 47422 | |
47423 | 47423 |
Au cours de l'examen de la demande d'agrément d'utilisation, le Haut Conseil des biotechnologies peut entendre le demandeur. Il peut également déléguer, en tant que de besoin, un ou plusieurs de ses membres pour visiter l'installation. |
47424 | ||
47425 |
Lorsqu'une demande d'utilisation confinée de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés est envisagée dans le cadre d'une recherche mentionnée à l'article L. 1125-3 du code de la santé publique, le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies précise dans son avis si cette recherche comporte une phase de dissémination volontaire de l'organisme génétiquement modifié nécessitant une autorisation en application de l'article L. 533-3. |
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47433 | 47435 |
####### Article R532-11 |
47434 | 47436 | |
47435 | 47437 |
Le ministre chargé de la recherche statue sur la demande par arrêté notifié au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du dossier. |
47436 | 47438 | |
47437 | 47439 |
Ce délai est de quatre-vingt-dix jours en cas de première demande d'agrément d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4. |
47438 | 47440 | |
47439 | 47441 |
L'arrêté délivrant l'agrément mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée agréée . |
47442 | ||
47439 | 47443 |
Lorsqu'une recherche portant sur un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, mentionnée à l'article L. 1125-3 du code de la santé publique, est envisagée, le ministre chargé de la recherche transmet au demandeur, outre l'arrêté délivrant l'agrément, l'avis du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies, prévu à l'article R. 532-9 du présent code, précisant si cette recherche comporte une phase de dissémination volontaire nécessitant une autorisation en application de l'article L. 533-3 du même code. Cet avis est transmis à titre d'information . |
47440 | 47444 | |
47441 | 47445 |
En l'absence de décision contraire du ministre chargé de la recherche, l'utilisation d'un organisme génétiquement modifié de classe de confinement 2 dont l'agrément est demandé pour la première fois par l'intéressé peut être entreprise après l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours. |
47442 | 47446 | |
47443 | 47447 |
Si, après avoir recueilli l'avis du Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de la recherche estime que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, ou est soumise à déclaration d'utilisation, il en avise le demandeur dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande. Ce délai est de quatre-vingt-dix jours en cas de première demande d'agrément d'utilisation de classe de confinement 3 ou 4. |
47493 | 47497 |
####### Article R532-15 |
47494 | 47498 | |
47495 | 47499 |
Si le dossier de déclaration d'utilisation est incomplet, le ministre chargé de la recherche invite le déclarant à le compléter. |
47496 | 47500 | |
47497 | 47501 |
Dès que le dossier est complet, il le transmet au Haut Conseil des biotechnologies pour information et délivre au demandeur récépissé de sa déclaration d'utilisation. |
47498 | 47502 | |
47499 | 47503 |
L'utilisation de l'organisme peut être entreprise dès réception du récépissé. |
47500 | 47504 | |
47501 | 47505 |
Le récépissé de déclaration d'utilisation mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée prévue. |
47502 | 47506 | |
47503 | 47507 |
Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment inviter le déclarant à lui communiquer des informations complémentaires. |
47508 | ||
47509 |
Lorsque le Haut Conseil des biotechnologies est informé qu'une déclaration d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés est effectuée dans le cadre d'une recherche mentionnée à l'article L. 1125-3 du code de la santé publique portant sur des produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, il précise au ministre chargé de la recherche si cette recherche comporte une phase de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. |
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47510 | ||
47511 |
Outre le récépissé de la déclaration d'utilisation mentionné au présent article, le ministre chargé de la recherche transmet au demandeur, à titre d'information, l'avis du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies, prévu à l'article R. 532-9 du présent code, qui précise si cette recherche comporte une phase de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. |
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47783 | 47791 |
######## Article R533-21 |
47784 | 47792 | |
47785 | 47793 |
Les Outre les dispositions mentionnées aux articles R. 532-9, R. 532-11, R. 532-15, les dispositions particulières applicables aux recherches biomédicales mentionnées à l'article L. 1125-3 du code de la santé publique sont énoncées aux articles 29 et 30 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et aux articles R. 1125-1 à R. 1125-6 du code de la santé publique. -1 de ce code. |