Code de l’environnement


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... ...
@@ -25756,7 +25756,7 @@ Le recouvrement des titres de recettes émis par l'office de l'eau est assuré d
25756 25756
 
25757 25757
 Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est consulté sur les dispositions des projets de lois, de décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatives à la sécurité de ces ouvrages, à leur surveillance et à leur contrôle.
25758 25758
 
25759
-Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces cas, à la demande du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de barrages ou ouvrages hydrauliques existants et les études de dangers les concernant.
25759
+Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces cas, à la demande du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de barrages ou ouvrages hydrauliques existants et les études de dangers les concernant. L'avis est réputé rendu s'il n'a pas été émis dans un délai de six mois après la transmission, par le préfet, du dossier au ministre chargé de l'environnement. Les avis rendus sont publiés dans le mois qui suit leur adoption sur le site internet du ministère chargé de l'environnement ainsi que sur celui de la préfecture du département d'implantation du barrage ou de l'ouvrage et peuvent y être consultés pendant un an au moins.
25760 25760
 
25761 25761
 Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent soumettre au comité toute autre question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques.
25762 25762
 
... ...
@@ -25812,31 +25812,29 @@ Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel s
25812 25812
 
25813 25813
 Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.
25814 25814
 
25815
-Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont définies par l'article R. 214-112.
25816
-
25817 25815
 <b>TITRE Ier</b>
25818 25816
 
25819 25817
 <b>PRÉLÈVEMENTS</b>
25820 25818
 
25821
-1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
25819
+1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
25822 25820
 
25823
-1. 1. 2. 0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
25821
+1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
25824 25822
 
25825
-1° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A) ;
25823
+1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) ;
25826 25824
 
25827
-2° Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an (D).
25825
+2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D).
25828 25826
 
25829
-1. 2. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
25827
+1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
25830 25828
 
25831
-1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
25829
+1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
25832 25830
 
25833
-2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
25831
+2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
25834 25832
 
25835
-1. 2. 2. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3 / h (A).
25833
+1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/ h (A).
25836 25834
 
25837
-1. 3. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
25835
+1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
25838 25836
 
25839
-1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3 / h (A) ;
25837
+1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ;
25840 25838
 
25841 25839
 2° Dans les autres cas (D).
25842 25840
 
... ...
@@ -25844,47 +25842,47 @@ Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont déf
25844 25842
 
25845 25843
 <b>REJETS</b>
25846 25844
 
25847
-2. 1. 1. 0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
25845
+2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
25848 25846
 
25849 25847
 1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
25850 25848
 
25851 25849
 2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
25852 25850
 
25853
-2. 1. 2. 0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
25851
+2.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
25854 25852
 
25855 25853
 1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;
25856 25854
 
25857 25855
 2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).
25858 25856
 
25859
-2. 1. 3. 0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :
25857
+2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :
25860 25858
 
25861
-1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t / an ou azote total supérieur à 40 t / an (A) ;
25859
+1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an (A) ;
25862 25860
 
25863
-2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t / an ou azote total compris entre 0,15 t / an et 40 t / an (D).
25861
+2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote total compris entre 0,15 t/ an et 40 t/ an (D).
25864 25862
 
25865 25863
 Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.
25866 25864
 
25867
-2. 1. 4. 0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2. 1. 3. 0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
25865
+2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
25868 25866
 
25869
-1° Azote total supérieur à 10 t / an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3 / an ou DBO5 supérieure à 5 t / an (A) ;
25867
+1° Azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an (A) ;
25870 25868
 
25871
-2° Azote total compris entre 1 t / an et 10 t / an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3 / an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t / an (D).
25869
+2° Azote total compris entre 1 t/ an et 10 t/ an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3/ an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/ an (D).
25872 25870
 
25873
-2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
25871
+2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
25874 25872
 
25875 25873
 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
25876 25874
 
25877 25875
 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
25878 25876
 
25879
-2. 2. 1. 0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0 et 2. 1. 2. 0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
25877
+2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
25880 25878
 
25881
-1° Supérieure ou égale à 10 000 m3 / j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;
25879
+1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/ j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;
25882 25880
 
25883
-2° Supérieure à 2 000 m3 / j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3 / j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).
25881
+2° Supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/ j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).
25884 25882
 
25885
-2. 2. 2. 0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3 / j (D).
25883
+2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/ j (D).
25886 25884
 
25887
-2. 2. 3. 0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4. 1. 3. 0,2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0 et 2. 1. 5. 0 :
25885
+2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0,2.1.1.0,2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
25888 25886
 
25889 25887
 1° Le flux total de pollution brute étant :
25890 25888
 
... ...
@@ -25894,21 +25892,21 @@ b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des para
25894 25892
 
25895 25893
 2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant :
25896 25894
 
25897
-a) Supérieur ou égal à 1011 E coli / j (A) ;
25895
+a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/ j (A) ;
25898 25896
 
25899
-b) Compris entre 1010 à 1011 E coli / j (D).
25897
+b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/ j (D).
25900 25898
 
25901
-2. 2. 4. 0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t / jour de sels dissous (D).
25899
+2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t/ jour de sels dissous (D).
25902 25900
 
25903
-2. 3. 1. 0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0, des épandages visés aux rubriques 2. 1. 3. 0 et 2. 1. 4. 0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5. 1. 1. 0. (A).
25901
+2.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0,2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A).
25904 25902
 
25905
-2. 3. 2. 0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).
25903
+2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).
25906 25904
 
25907 25905
 <b>TITRE III</b>
25908 25906
 
25909 25907
 <b>IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>
25910 25908
 
25911
-3. 1. 1. 0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
25909
+3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
25912 25910
 
25913 25911
 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
25914 25912
 
... ...
@@ -25920,7 +25918,7 @@ b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure 
25920 25918
 
25921 25919
 Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
25922 25920
 
25923
-3. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
25921
+3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
25924 25922
 
25925 25923
 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
25926 25924
 
... ...
@@ -25928,25 +25926,25 @@ Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se
25928 25926
 
25929 25927
 Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
25930 25928
 
25931
-3. 1. 3. 0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
25929
+3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
25932 25930
 
25933 25931
 1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
25934 25932
 
25935 25933
 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
25936 25934
 
25937
-3. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
25935
+3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
25938 25936
 
25939 25937
 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
25940 25938
 
25941 25939
 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
25942 25940
 
25943
-3. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
25941
+3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
25944 25942
 
25945 25943
 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
25946 25944
 
25947 25945
 2° Dans les autres cas (D).
25948 25946
 
25949
-3. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
25947
+3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
25950 25948
 
25951 25949
 1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
25952 25950
 
... ...
@@ -25958,7 +25956,7 @@ Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le m
25958 25956
 
25959 25957
 L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
25960 25958
 
25961
-3. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
25959
+3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
25962 25960
 
25963 25961
 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
25964 25962
 
... ...
@@ -25966,41 +25964,40 @@ L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix
25966 25964
 
25967 25965
 Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
25968 25966
 
25969
-3. 2. 3. 0. Plans d'eau, permanents ou non :
25967
+3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
25970 25968
 
25971 25969
 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
25972 25970
 
25973 25971
 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
25974 25972
 
25975
-3. 2. 4. 0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
25973
+3.2.4.0.1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
25976 25974
 
25977 25975
 2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
25978 25976
 
25979 25977
 Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.
25980 25978
 
25981
-3. 2. 5. 0. Barrage de retenue et digues de canaux : 1° De classes A, B ou C (A) ;
25982
-
25983
-2° De classe D (D).
25979
+3.2.5.0.-Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 (A).
25984 25980
 
25985
-3. 2. 6. 0. Digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3. 2. 5. 0 : 1° De protection contre les inondations et submersions (A) ;
25981
+3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions :
25986 25982
 
25987
-2° De rivières canalisées (D).
25983
+- système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 (A) ;
25984
+- aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 (A) ;
25988 25985
 
25989
-3. 2. 7. 0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).
25986
+3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).
25990 25987
 
25991
-3. 3. 1. 0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
25988
+3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
25992 25989
 
25993 25990
 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
25994 25991
 
25995 25992
 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
25996 25993
 
25997
-3. 3. 2. 0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
25994
+3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
25998 25995
 
25999 25996
 1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
26000 25997
 
26001 25998
 2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).
26002 25999
 
26003
-3. 3. 3. 0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés (A).
26000
+3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés (A).
26004 26001
 
26005 26002
 3.3.4.0. Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs :
26006 26003
 
... ...
@@ -26021,15 +26018,15 @@ Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
26021 26018
 
26022 26019
 Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.
26023 26020
 
26024
-4. 1. 1. 0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).
26021
+4.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).
26025 26022
 
26026
-4. 1. 2. 0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
26023
+4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
26027 26024
 
26028 26025
 1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
26029 26026
 
26030 26027
 2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).
26031 26028
 
26032
-4. 1. 3. 0. Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin :
26029
+4.1.3.0. Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :
26033 26030
 
26034 26031
 1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;
26035 26032
 
... ...
@@ -26063,15 +26060,15 @@ Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions
26063 26060
 
26064 26061
 Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
26065 26062
 
26066
-5. 1. 1. 0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
26063
+5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
26067 26064
 
26068
-1° Supérieure ou égale à 80 m3 / h (A) ;
26065
+1° Supérieure ou égale à 80 m3/ h (A) ;
26069 26066
 
26070
-2° Supérieure à 8 m3 / h, mais inférieure à 80 m3 / h (D).
26067
+2° Supérieure à 8 m3/ h, mais inférieure à 80 m3/ h (D).
26071 26068
 
26072
-5. 1. 2. 0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).
26069
+5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).
26073 26070
 
26074
-5. 1. 3. 0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
26071
+5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
26075 26072
 
26076 26073
 a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ;
26077 26074
 
... ...
@@ -26087,7 +26084,7 @@ f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;
26087 26084
 
26088 26085
 g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).
26089 26086
 
26090
-5. 1. 4. 0. Travaux d'exploitation de mines :
26087
+5.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines :
26091 26088
 
26092 26089
 a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ;
26093 26090
 
... ...
@@ -26095,19 +26092,19 @@ b) Autres travaux d'exploitation (A).
26095 26092
 
26096 26093
 5.1.5.0. Travaux d'exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs (A).
26097 26094
 
26098
-5. 1. 6. 0. Travaux de recherches des mines :
26095
+5.1.6.0. Travaux de recherches des mines :
26099 26096
 
26100 26097
 a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ;
26101 26098
 
26102 26099
 b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).
26103 26100
 
26104
-5. 1. 7. 0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).
26101
+5.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).
26105 26102
 
26106
-5. 2. 1. 0. (Rubrique supprimée)
26103
+5.2.1.0. (Rubrique supprimée)
26107 26104
 
26108 26105
 5.2.2.0. Concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie (A).
26109 26106
 
26110
-5. 2. 3. 0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
26107
+5.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
26111 26108
 
26112 26109
 ####### Article R214-2
26113 26110
 
... ...
@@ -26223,15 +26220,19 @@ V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de
26223 26220
 
26224 26221
 6° En complément du 6° du II, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
26225 26222
 
26226
-VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
26223
+VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 562-14 et du II de l'article R. 562-19 :
26227 26224
 
26228
-1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
26225
+1° En complément des informations prévues au 4° du II, l'estimation de la population de la zone protégée et l'indication du niveau de la protection, au sens de l'article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière ;
26229 26226
 
26230
-2° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C ;
26227
+2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;
26231 26228
 
26232
-3° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
26229
+3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;
26233 26230
 
26234
-4° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés.
26231
+4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ;
26232
+
26233
+5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ;
26234
+
26235
+6° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue.
26235 26236
 
26236 26237
 VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
26237 26238
 
... ...
@@ -26253,7 +26254,9 @@ VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la dema
26253 26254
 
26254 26255
 4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
26255 26256
 
26256
-5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
26257
+5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ;
26258
+
26259
+6° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.
26257 26260
 
26258 26261
 IX.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
26259 26262
 
... ...
@@ -26290,8 +26293,6 @@ Par dérogation à l'article R. 123-19, le commissaire enquêteur ou le préside
26290 26293
 
26291 26294
 Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, au I de l'article R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
26292 26295
 
26293
-Pour les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, la saisine du comité, qui doit intervenir dans les six mois du dépôt du dossier complet, suspend ce délai jusqu'à émission de l'avis, qui est réputé émis au terme d'un délai de six mois à compter de sa saisine.
26294
-
26295 26296
 ####### Article R214-10
26296 26297
 
26297 26298
 Le dossier est également communiqué pour avis :
... ...
@@ -26300,7 +26301,7 @@ Le dossier est également communiqué pour avis :
26300 26301
 
26301 26302
 2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
26302 26303
 
26303
-3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
26304
+3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention des inondations au niveau interrégional ;
26304 26305
 
26305 26306
 4° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
26306 26307
 
... ...
@@ -26312,7 +26313,7 @@ L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-c
26312 26313
 
26313 26314
 ####### Article R214-11
26314 26315
 
26315
-Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
26316
+Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
26316 26317
 
26317 26318
 Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
26318 26319
 
... ...
@@ -26574,27 +26575,9 @@ IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte
26574 26575
 
26575 26576
 3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
26576 26577
 
26577
-V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
26578
-
26579
-1° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
26580
-
26581
-2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
26582
-
26583
-3° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
26584
-
26585
-4° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés ;
26586
-
26587
-5° En complément du 6° du II, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
26588
-
26589
-VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
26590
-
26591
-1° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
26592
-
26593
-2° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
26578
+V (alinéa supprimé)
26594 26579
 
26595
-3° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés.
26596
-
26597
-Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.
26580
+VI (alinéa supprimé)
26598 26581
 
26599 26582
 VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
26600 26583
 
... ...
@@ -27807,50 +27790,85 @@ Les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production
27807 27790
 
27808 27791
 ####### Article R214-112
27809 27792
 
27810
-Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, notamment les digues de canaux, ci-après désignés "barrage", sont définies dans le tableau ci-dessous :
27793
+Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désignés " barrage ", sont définies dans le tableau ci-dessous :
27811 27794
 
27812
-Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 289 du 13/12/2007 texte numéro 3 à l'adresse suivante :
27795
+<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
27796
+ <tr>
27797
+  <td><center><strong><font color="rgb(51,51,51)">CLASSE
27813 27798
 
27814
-http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20071213&amp;numTexte=3&amp;pageDebut=20113&amp;pageFin=20122
27799
+de l'ouvrage</font></strong></center></td>
27800
+  <td><center><strong><font color="rgb(51,51,51)">CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES</font></strong></center></td>
27801
+ </tr>
27802
+ <tr>
27803
+  <td><center>
27804
+
27805
+<font color="rgb(51,51,51)">A</font></center></td>
27806
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">H ≥ 20 et H<sup>2</sup> x V<sup>0,5</sup> ≥1 500</font></td>
27807
+ </tr>
27808
+ <tr>
27809
+  <td><center>
27810
+
27811
+<font color="rgb(51,51,51)">B</font></center></td>
27812
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥10 et</font>
27813
+
27814
+<font color="rgb(51,51,51)">H<sup>2 </sup>x V<sup>0,5</sup> ≥ 200</font></td>
27815
+ </tr>
27816
+ <tr>
27817
+  <td><center>
27818
+
27819
+<font color="rgb(51,51,51)">C</font></center></td>
27820
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥ 5 et</font>
27821
+
27822
+<font color="rgb(51,51,51)">H<sup>2</sup> x V<sup>0,5</sup> ≥ 20</font>
27823
+
27824
+<font color="rgb(51,51,51)">b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux conditions cumulatives ci-après :</font>
27825
+
27826
+<font color="rgb(51,51,51)">i) H &gt; 2 ;</font>
27827
+
27828
+<font color="rgb(51,51,51)">ii) V &gt; 0,05 ;</font>
27829
+
27830
+<font color="rgb(51,51,51)">iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres.</font></td>
27831
+ </tr>
27832
+</tbody></table>
27815 27833
 
27816 27834
 Au sens du présent article, on entend par :
27817 27835
 
27818
-"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;
27836
+" H ", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;
27837
+
27838
+" V ", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.
27819 27839
 
27820
-"V", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.
27840
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles H et V doivent être déterminés en fonction des caractéristiques du barrage et de son environnement, notamment lorsqu'une partie de l'eau est stockée dans une excavation naturelle ou artificielle du terrain naturel.
27821 27841
 
27822 27842
 ####### Article R214-113
27823 27843
 
27824
-Les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, ci-après désignées "digues", sont définies dans le tableau ci-dessous :
27844
+I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou celle d'un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
27825 27845
 
27826 27846
 <table border="1" width="680"><tbody>
27827 27847
  <tr>
27828
-  <td><center>CLASSE</center></td>
27829
-  <td><center>CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE </center><center>et populations protégées</center></td>
27848
+  <th>CLASSE</th>
27849
+  <th>POPULATION PROTÉGÉE
27850
+
27851
+par le système d'endiguement
27852
+
27853
+ou par l'aménagement hydraulique</th>
27830 27854
  </tr>
27831 27855
  <tr>
27832 27856
   <td align="center">A</td>
27833
-  <td align="center">Ouvrage pour lequel H ≥ 1 et P ≥ 50 000</td>
27857
+  <td align="center">Population &gt; 30 000 personnes</td>
27834 27858
  </tr>
27835 27859
  <tr>
27836 27860
   <td align="center">B</td>
27837
-  <td align="center">Ouvrage non classé en A et pour lequel : H ≥ 1 et 1 000 ≤ P &lt; 50 000</td>
27861
+  <td align="center">3 000 personnes population 30 000 personnes</td>
27838 27862
  </tr>
27839 27863
  <tr>
27840 27864
   <td align="center">C</td>
27841
-  <td align="center">Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel : H ≥ 1 et 10 ≤ P &lt; 1 000</td>
27842
- </tr>
27843
- <tr>
27844
-  <td align="center">D</td>
27845
-  <td align="center">Ouvrage pour lequel soit H &lt; 1, soit P &lt; 10</td>
27865
+  <td align="center">30 personnes population 3 000 personnes</td>
27846 27866
  </tr>
27847 27867
 </tbody></table>
27848 27868
 
27849
-Au sens du présent article, on entend par :
27850
-
27851
-"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet ;
27869
+La population protégée correspond à la population maximale exprimée en nombre d'habitants qui résident et travaillent dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.
27852 27870
 
27853
-"P", la population maximale exprimée en nombre d'habitants résidant dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.
27871
+II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise. N'est toutefois pas classée la digue dont la hauteur, mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet, est inférieure à 1,5 mètre, à moins que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations le demande.
27854 27872
 
27855 27873
 ####### Article R214-114
27856 27874
 
... ...
@@ -27860,254 +27878,237 @@ Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il
27860 27878
 
27861 27879
 ####### Article R214-115
27862 27880
 
27863
-I.-Le propriétaire ou l'exploitant ou, pour un ouvrage concédé, le concessionnaire d'un barrage de classe A ou B ou d'une digue de classe A, B ou C réalise une étude de dangers telle que mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3. Il en transmet au préfet toute mise à jour.
27881
+Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L. 211-3 :
27864 27882
 
27865
-II.-Pour les ouvrages existant à la date du 1er janvier 2008, le préfet notifie aux personnes mentionnées au I l'obligation de réalisation d'une étude de dangers pour chacun des ouvrages concernés, et indique le cas échéant le délai dans lequel elle doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser le 31 décembre 2012, pour les ouvrages de classe A, et le 31 décembre 2014, pour les autres ouvrages mentionnés au I.
27883
+a) Les barrages de classe A et B ;
27866 27884
 
27867
-####### Article R214-116
27885
+b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit leur classe ;
27868 27886
 
27869
-I.-L'étude de dangers est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151. Elle explicite les niveaux des risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et en précise les niveaux résiduels une fois mises en oeuvre les mesures précitées. Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation courante de l'aménagement. Elle comprend un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers et en précise le contenu.
27887
+c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18, quelle que soit leur classe ;
27870 27888
 
27871
-II.-L'étude de dangers des digues de classe A est soumise à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Celle des autres ouvrages peut être soumise à ce comité par décision du ministre intéressé.
27889
+d) Les conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent ainsi que celles présentant des caractéristiques similaires et faisant partie d'installations hydrauliques concédées par l'Etat.
27872 27890
 
27873
-####### Article R214-117
27874
-
27875
-L'étude de dangers est actualisée au moins tous les dix ans. A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
27876
-
27877
-##### Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
27878
-
27879
-###### Article R214-118
27880
-
27881
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113.
27882
-
27883
-###### Sous-section 1 :  Règles relatives à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
27884
-
27885
-####### Article R214-119
27886
-
27887
-Tout projet de réalisation ou de modification substantielle de barrage ou de digue est conçu par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
27888
-
27889
-Lorsque l'ouvrage est de classe A, son projet est soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Dans les autres cas, le projet de l'ouvrage peut être soumis à ce comité par décision du ministre chargé de l'environnement.
27891
+####### Article R214-116
27890 27892
 
27891
-####### Article R214-120
27893
+I.-L'étude de dangers ou son actualisation est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132.
27892 27894
 
27893
-Pour la construction ou la modification substantielle d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151. Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :
27895
+II.-Pour un barrage ou une conduite forcée, l'étude de dangers explicite les risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et précise les risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées.
27894 27896
 
27895
-1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
27897
+Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement.
27896 27898
 
27897
-2° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
27899
+L'étude de dangers comprend un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend également un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
27898 27900
 
27899
-3° La direction des travaux ;
27901
+Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage de classe A, l'étude de dangers démontre l'absence de risques pour la sécurité publique en cas de survenue d'une crue dont la probabilité d'occurrence annuelle est de 1/3 000 au cours de l'une quelconque des phases du chantier.
27900 27902
 
27901
-4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
27903
+Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers des barrages ainsi que celui des conduites forcées et en précise le contenu.
27902 27904
 
27903
-5° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
27905
+III.-Pour un système d'endiguement ou un aménagement hydraulique, l'étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent.
27904 27906
 
27905
-6° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
27907
+L'étude de dangers présente la zone protégée sous une forme cartographique appropriée. Elle définit les crues des cours d'eau, les submersions marines et tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le système ou l'aménagement apporte une protection.
27906 27908
 
27907
-7° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.
27908
-
27909
-####### Article R214-121
27909
+Pour un système d'endiguement, elle comprend un diagnostic approfondi de l'état des ouvrages et prend en compte le comportement des éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système.
27910 27910
 
27911
-La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure préalablement portée à la connaissance des personnels intéressés et comportant au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les manoeuvres d'urgence des organes d'évacuation, et précisant les autorités publiques à avertir sans délai.
27911
+Elle justifie que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance.
27912 27912
 
27913
-Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, le propriétaire ou l'exploitant assure une surveillance permanente de l'ouvrage et de ses abords immédiats par un personnel compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision.
27913
+Elle indique les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions dépassant le niveau de protection assuré ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur intervention.
27914 27914
 
27915
-Le propriétaire ou l'exploitant remet au préfet, dans les six mois suivant l'achèvement de cette phase, un rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.
27915
+Son résumé non technique décrit succinctement les événements contre lesquels le système apporte une protection, précise le cas échéant les limites de cette protection et présente la cartographie de la zone protégée.
27916 27916
 
27917
-###### Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages
27917
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers d'un système d'endiguement ainsi que celui d'un aménagement hydraulique et en précise le contenu, en pouvant dans le cas de l'aménagement hydraulique prévoir des adaptations lorsque des informations ont déjà été transmises au préfet en application de dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages.
27918 27918
 
27919
-####### Article R214-122
27919
+####### Article R214-117
27920 27920
 
27921
-I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue tient à jour un dossier qui contient :
27922
-- tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
27923
-- une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ;
27924
-- des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le contenu des visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 ainsi que, le cas échéant, du rapport de surveillance et du rapport d'auscultation ou du rapport de contrôle équivalent transmis périodiquement au préfet. Elles font l'objet d'une approbation préalable par le préfet sauf pour les barrages et digues de classe D.
27921
+I.-Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre.
27925 27922
 
27926
-II.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage tient en outre à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement de l'ouvrage.
27923
+Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article R. 214-115 qui existaient ou étaient en cours de réalisation à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de dangers, le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire transmet au préfet du département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au plus tard le 31 décembre 2023.
27927 27924
 
27928
-III.-Ce dossier et ce registre sont conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.
27925
+II.-A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans pour les barrages, systèmes d'endiguement et aménagements hydrauliques qui relèvent de la classe A, tous les quinze ans pour ceux qui relèvent de la classe B et tous les vingt ans pour ceux qui relèvent de la classe C.
27929 27926
 
27930
-####### Article R214-123
27927
+III.-A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
27931 27928
 
27932
-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue surveille et entretient l'ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage.
27929
+##### Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
27933 27930
 
27934
-####### Article R214-124
27931
+###### Article R214-118
27935 27932
 
27936
-Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois :
27933
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113.
27937 27934
 
27938
-1° Un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives ;
27935
+###### Sous-section 1 :  Règles relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
27939 27936
 
27940
-2° Les barrages de classe D sont dispensés de l'obligation d'être doté du dispositif d'auscultation, sauf si une décision préfectorale motivée par des considérations de sécurité l'impose à un ouvrage.
27937
+####### Article R214-119
27941 27938
 
27942
-####### Article R214-125
27939
+I.-Les barrages et les digues sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Il en va de même des travaux dont ils font l'objet, en dehors des travaux d'entretien et de réparation courante.
27943 27940
 
27944
-Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l'exploitant au préfet.
27941
+II.-Lorsque l'intervention de cet organisme porte sur la construction ou la réalisation de travaux d'un barrage de classe A, les documents qu'il a établis, dont la liste et le contenu sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sont transmis au préfet.
27945 27942
 
27946
-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un rapport sur l'événement constaté.
27943
+L'arrêté, prévu à l'article R. 214-12, par lequel le préfet autorise l'ouvrage et celui, prévu à l'article R. 214-17, par lequel il complète cette autorisation peuvent fixer le délai dans lequel les transmissions ultérieures sont effectuées et dispenser de transmettre tout ou partie des documents lorsque la simplicité du projet le permet.
27947 27944
 
27948
-###### Sous-section 3 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes A
27945
+III.-Les arrêtés mentionnés au second alinéa du II peuvent également imposer la transmission des documents prévus au premier alinéa s'agissant d'un barrage qui ne relève pas de la classe A lorsque des risques particuliers le justifient.
27949 27946
 
27950
-####### Article R214-127
27947
+####### Article R214-119-1
27951 27948
 
27952
-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
27949
+Le niveau de protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine assuré par un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou par un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 est déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou de la mer. Lorsque la taille et les caractéristiques de la zone exposée le justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun étant associé à une partie délimitée de la zone protégée.
27953 27950
 
27954
-####### Article R214-128
27951
+Le niveau de protection d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique est apprécié au regard soit d'un débit du cours d'eau en crue considéré ou d'une cote de niveau atteinte par celui-ci, soit d'un niveau marin pour le risque de submersion marine.
27955 27952
 
27956
-I.-Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois par an.
27953
+La probabilité d'occurrence dans l'année de la crue ou de la tempête correspondant au niveau de protection assuré est justifiée dans l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116.
27957 27954
 
27958
-II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les deux ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
27955
+####### Article R214-119-2
27959 27956
 
27960
-####### Article R214-126
27957
+Les digues comprises dans un système d'endiguement et les ouvrages appartenant à un aménagement hydraulique sont conçus, entretenus et surveillés de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système ou cet aménagement à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues des cours d'eau et les submersions marines provoquées par les tempêtes.
27961 27958
 
27962
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe A.
27959
+####### Article R214-119-3
27963 27960
 
27964
-###### Sous-section 4 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classe B
27961
+Lorsqu'une demande d'autorisation au titre des articles L. 214-3 et R. 214-1 d'un système d'endiguement est déposée postérieurement au 1er janvier 2020 pour une zone qui ne bénéficiait avant cette date d'aucune protection contre les inondations et submersions, la sécurité des personnes contre des venues d'eau provenant directement du cours d'eau ou de la mer y est assurée lorsque la probabilité d'occurrence annuelle d'une telle crue ou submersion est inférieure à 1/200 si le système d'endiguement relève de la classe A, à 1/100 s'il relève de la classe B ou à 1/50 s'il relève de la classe C.
27965 27962
 
27966
-###### Sous-section 5 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes C
27963
+La justification de la capacité du système d'endiguement à satisfaire à cette exigence est apportée par l'étude de danger.
27967 27964
 
27968
-####### Article R214-133
27965
+####### Article R214-120
27969 27966
 
27970
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe C.
27967
+Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151(1). Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :
27971 27968
 
27972
-####### Article R214-134
27969
+1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
27973 27970
 
27974
-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
27971
+2° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
27975 27972
 
27976
-####### Article R214-135
27973
+3° La direction des travaux ;
27977 27974
 
27978
-I.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
27975
+4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
27979 27976
 
27980
-II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
27977
+5° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
27981 27978
 
27982
-###### Sous-section 6 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classe D
27979
+6° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
27983 27980
 
27984
-####### Article R214-136
27981
+7° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.
27985 27982
 
27986
-Pour les barrages de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.
27983
+####### Article R214-120-1
27987 27984
 
27988
-###### Sous-section 7 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe A
27985
+Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques portant notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier, rendu au vu des documents mentionnés au II de l'article R. 214-119.
27989 27986
 
27990
-####### Article R214-137
27987
+####### Article R214-121
27991 27988
 
27992
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe A.
27989
+I. - La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure comportant au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les manoeuvres d'urgence des organes d'évacuation, et précisant les autorités publiques à avertir sans délai.
27993 27990
 
27994
-####### Article R214-138
27991
+Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, le propriétaire ou l'exploitant assure une surveillance permanente de l'ouvrage et de ses abords immédiats, afin notamment de détecter et corriger toute anomalie éventuelle, par des moyens techniques adaptés et par un personnel compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision.
27995 27992
 
27996
-I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
27993
+Le propriétaire ou l'exploitant remet au préfet, dans les six mois suivant l'achèvement de cette phase, un rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.
27997 27994
 
27998
-II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois par an.
27995
+II. - La première mise en eau d'un barrage de classe A ou B ou celle intervenant après des travaux ayant fait l'objet d'une nouvelle autorisation de ce barrage ne peut être effectuée qu'avec l'accord du préfet, qui se prononce au vu d'un dossier sur les ouvrages hydrauliques exécutés visé par le maître d'œuvre qui lui est transmis par le permissionnaire dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux.
27999 27996
 
28000
-####### Article R214-139
27997
+Le préfet notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce dossier.
28001 27998
 
28002
-I.-Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
27999
+III. - La première mise en eau peut être subordonnée à la condition que le permissionnaire se conforme à des prescriptions complémentaires à l'autorisation initiale.
28003 28000
 
28004
-La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
28001
+IV. - Le rejet de la demande est motivé et assorti, s'il y a lieu :
28005 28002
 
28006
-Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
28003
+- d'une mise en demeure de respecter les conditions fixées par l'autorisation administrative ou en résultant ;
28004
+- de l'indication qu'il pourrait être mis fin à l'autorisation dont bénéficie l'ouvrage en raison des risques qu'il présente pour la sécurité publique et de la possibilité pour le permissionnaire de présenter des observations.
28007 28005
 
28008
-Elle est renouvelée tous les dix ans.
28006
+V. - Lorsque le barrage est conçu pour que la retenue ne soit qu'exceptionnellement remplie, le préfet peut prescrire un test de première mise en eau dans les conditions prévues par le I.
28009 28007
 
28010
-Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
28008
+###### Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages
28011 28009
 
28012
-II.-Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
28010
+####### Article R214-122
28013 28011
 
28014
-###### Sous-section 8 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe B
28012
+I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de toute digue comprise dans un système d'endiguement établit ou fait établir :
28015 28013
 
28016
-####### Article R214-140
28014
+1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
28017 28015
 
28018
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe B.
28016
+2° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ;
28019 28017
 
28020
-####### Article R214-141
28018
+3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ;
28021 28019
 
28022
-I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
28020
+4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies ;
28023 28021
 
28024
-II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
28022
+5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132.
28025 28023
 
28026
-####### Article R214-142
28024
+Le contenu de ces éléments est précisé par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement prévu par l'article R. 214-128.
28027 28025
 
28028
-I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
28026
+II.-Le propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du service de l'Etat chargé du contrôle.
28029 28027
 
28030
-La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
28028
+####### Article R214-123
28031 28029
 
28032
-Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
28030
+Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d'endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances.
28033 28031
 
28034
-Elle est renouvelée tous les dix ans.
28032
+Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports de surveillance prévu par le tableau de l'article R. 214-126.
28035 28033
 
28036
-Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
28034
+La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l'arrêté prévu par l'article R. 214-128.
28037 28035
 
28038
-II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
28036
+####### Article R214-124
28039 28037
 
28040
-###### Sous-section 9 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe C
28038
+Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois, un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives.
28041 28039
 
28042
-####### Article R214-143
28040
+####### Article R214-125
28043 28041
 
28044
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe C.
28042
+Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l'exploitant au préfet.
28045 28043
 
28046
-####### Article R214-144
28044
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un rapport sur l'événement constaté.
28047 28045
 
28048
-I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
28046
+En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en application du premier alinéa et susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage.
28049 28047
 
28050
-II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
28048
+####### Article R214-126
28051 28049
 
28052
-###### Sous-section 10 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe D
28050
+Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :
28053 28051
 
28054
-####### Article R214-145
28052
+<table border="1"><tbody>
28053
+ <tr>
28054
+  <th></th>
28055
+  <th colspan="3">BARRAGE</th>
28056
+  <th colspan="3">DIGUE</th>
28057
+ </tr>
28058
+ <tr>
28059
+<td/>
28060
+  <td>Classe A</td>
28061
+  <td>Classe B</td>
28062
+  <td>Classe C</td>
28063
+  <td>Classe A</td>
28064
+  <td align="center">Classe B</td>
28065
+  <td align="center">Classe C</td>
28066
+ </tr>
28067
+ <tr>
28068
+  <td>Rapport de surveillance</td>
28069
+  <td>Une fois par an</td>
28070
+  <td>Une fois tous les 3 ans</td>
28071
+  <td>Une fois tous les 5 ans</td>
28072
+  <td>Une fois tous les 3 ans</td>
28073
+  <td align="center">Une fois tous les 5 ans</td>
28074
+  <td align="center">Une fois tous les 6 ans</td>
28075
+ </tr>
28076
+ <tr>
28077
+  <td>Rapport d'auscultation</td>
28078
+  <td>Une fois tous les 2 ans</td>
28079
+  <td>Une fois tous les 5 ans</td>
28080
+  <td>Une fois tous les 5 ans</td>
28081
+  <td colspan="3">Sans objet</td>
28082
+ </tr>
28083
+</tbody></table>
28055 28084
 
28056
-Pour les digues de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans.
28085
+Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé l’ouvrage dans le mois suivant leur réalisation.
28057 28086
 
28058
-###### Sous-section 11 : Dispositions diverses
28087
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
28059 28088
 
28060
-####### Article R214-146
28089
+####### Article R214-127
28061 28090
 
28062
-Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. En outre, pour les ouvrages de classe A, le diagnostic précité ainsi que les mesures retenues sont soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient
28091
+Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient
28063 28092
 
28064
-####### Article R214-147
28093
+####### Article R214-128
28065 28094
 
28066
-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet arrêté peut modifier la périodicité des obligations mentionnées aux sous-sections 3 à 10 de la présente section.
28095
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de conception, de construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet arrêté peut modifier la périodicité des obligations mentionnées aux articles R. 214-117 et R. 214-126.
28067 28096
 
28068 28097
 ##### Section 10 : Organismes agréés
28069 28098
 
28070 28099
 ###### Article R214-129
28071 28100
 
28072
-I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
28073
-
28074
-La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
28075
-
28076
-Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
28077
-
28078
-Elle est renouvelée tous les dix ans.
28079
-
28080
-Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
28081
-
28082
-II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
28101
+Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.
28083 28102
 
28084 28103
 ###### Article R214-130
28085 28104
 
28086
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe B.
28087
-
28088
-###### Article R214-131
28089
-
28090
-I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
28091
-
28092
-II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
28093
-
28094
-###### Article R214-132
28095
-
28096
-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
28097
-
28098
-###### Article R214-148
28099
-
28100
-Les organismes visés au 1° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.
28101
-
28102
-###### Article R214-149
28103
-
28104 28105
 L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les conditions dans lesquelles il fait appel au concours de spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses moyens propres insuffisants, son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques et ses capacités financières. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories d'agrément et l'organisation administrative de leur délivrance.
28105 28106
 
28106
-###### Article R214-150
28107
+###### Article R214-131
28107 28108
 
28108 28109
 L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
28109 28110
 
28110
-###### Article R214-151
28111
+###### Article R214-132
28111 28112
 
28112 28113
 L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement si l'organisme ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de trois mois avant l'expiration de laquelle, après avoir entendu l'intéressé, il est statué par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement sur son retrait définitif.
28113 28114
 
... ...
@@ -53636,7 +53637,7 @@ b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du rése
53636 53637
 
53637 53638
 Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :
53638 53639
 
53639
-I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
53640
+I. - Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
53640 53641
 
53641 53642
 - canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
53642 53643
 - canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
... ...
@@ -53644,9 +53645,10 @@ I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
53644 53645
 - canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article R. 512-32 ;
53645 53646
 - lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;
53646 53647
 - installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
53647
-- canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.
53648
+- canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;
53649
+- ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.
53648 53650
 
53649
-II.-Autres catégories d'ouvrages
53651
+II. - Autres catégories d'ouvrages
53650 53652
 
53651 53653
 - installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;
53652 53654
 - canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
... ...
@@ -54887,13 +54889,102 @@ II. – Seuls sont associés les communes et les établissements publics de coop
54887 54889
 
54888 54890
 III. – La modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l'objet d'une publicité et d'un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 562-9.
54889 54891
 
54890
-##### Section 2 : Dispositions pénales
54892
+###### Article R562-11
54891 54893
 
54892
-##### Section 3 : Dispositions diverses
54894
+Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles, le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt et le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, abrogés par le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, demeurent en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6.
54895
+
54896
+##### Section 2 : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions
54893 54897
 
54894 54898
 ###### Article R562-12
54895 54899
 
54896
-Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles, le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt et le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, abrogés par le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, demeurent en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6.
54900
+Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ainsi qu'à la réalisation de tels ouvrages, à l'exception des ouvrages de correction torrentielle.
54901
+
54902
+Elles ont pour objectif d'assurer l'efficacité, la sûreté et la sécurité de ces ouvrages, sans préjudice des autres règles imposées auxdits ouvrages, en particulier les règles prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre II pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques et celles du livre V du code de l'énergie pour les ouvrages concédés.
54903
+
54904
+Elles sont mises en œuvre par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
54905
+
54906
+La commune ou l'établissement compétent peut confier cette mise en œuvre à l'Etat ou l'un de ses établissements publics lorsqu'il continue d'assurer la gestion de digues en application du IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dans des conditions déterminées par la convention prévue par lesdites dispositions.
54907
+
54908
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations est le gestionnaire de l'ouvrage au sens de l'article L. 562-8-1 et de la présente section et l'exploitant de l'ouvrage au sens de l'article R. 554-7.
54909
+
54910
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations qui envisage de mettre fin à la gestion d'un ouvrage construit ou aménagé en vue de prévenir les inondations en informe le préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au moins un an avant la date prévue.
54911
+
54912
+###### Sous-section 1 : Système d'endiguement
54913
+
54914
+####### Article R562-13
54915
+
54916
+La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement.
54917
+
54918
+Le système d'endiguement est défini par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle ou il détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
54919
+
54920
+Ce système comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment :
54921
+
54922
+- des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention ;
54923
+- des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage.
54924
+
54925
+Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui.
54926
+
54927
+####### Article R562-14
54928
+
54929
+I.-Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
54930
+
54931
+II.-Lorsque le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques et bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite antérieurement à celle-ci, la demande d'autorisation comprend les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du VI de l'article R. 214-6.
54932
+
54933
+Le système d'endiguement est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 214-18. Toutefois, s'il apparaît susceptible de présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts énumérés par l'article L. 211-1, le préfet invite la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent à solliciter une nouvelle autorisation selon les modalités prévues par le III.
54934
+
54935
+III.-Dans tous les cas autres que celui prévu par le II, la demande d'autorisation d'un système d'endiguement comprend les éléments prévus au II et au VI de l'article R. 214-6.
54936
+
54937
+IV.-La demande d'autorisation d'un système d'endiguement comportant une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'elles relèvent de la classe C, telles que ces classes sont définies par l'article R. 214-113. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 et l'autorisation dont il bénéficiait le cas échéant à ce titre est réputée caduque.
54938
+
54939
+V.-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
54940
+
54941
+VI.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé.
54942
+
54943
+####### Article R562-15
54944
+
54945
+Toute modification d'un système d'endiguement envisagée par son gestionnaire ayant une incidence sur le niveau de protection défini par l'article R. 214-119-1 est soumise aux dispositions de l'article R. 214-18.
54946
+
54947
+####### Article R562-16
54948
+
54949
+Les travaux envisagés à proximité ou sur un ouvrage compris dans un système d'endiguement, par une personne autre que le propriétaire ou l'exploitant ou une personne agissant pour son compte et avec son assentiment, sont soumis à l'accord de son gestionnaire, le cas échéant dans le cadre de la procédure prévue par les articles R. 554-20 à R. 554-23, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte au fonctionnement de ce système.
54950
+
54951
+L'accord est refusé lorsque les travaux envisagés sont incompatibles avec la fonction du système d'endiguement. Il peut être refusé s'ils sont de nature à accroître les charges d'exploitation de ce système.
54952
+
54953
+Si le gestionnaire donne son accord aux travaux envisagés et que ceux-ci sont susceptibles d'apporter des modifications telles que celles mentionnées par l'article R. 214-18, il en informe le préfet du département dans lequel est situé le système d'endiguement concerné par les travaux dans les conditions prévues par cet article.
54954
+
54955
+####### Article R562-17
54956
+
54957
+Le préfet fait application des dispositions de l'article R. 214-127 lorsqu'il constate une altération des caractéristiques du système d'endiguement qui est de nature à compromettre la sécurité des personnes.
54958
+
54959
+###### Sous-section 2 : Aménagements hydrauliques
54960
+
54961
+####### Article R562-18
54962
+
54963
+La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer.
54964
+
54965
+Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article L. 566-12-1 et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages.
54966
+
54967
+Cet ensemble d'ouvrages est défini par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle ou il détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
54968
+
54969
+####### Article R562-19
54970
+
54971
+I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1.
54972
+
54973
+II.-Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 4° et 6° du VI de l'article R. 214-6.
54974
+
54975
+L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 214-18.
54976
+
54977
+III.-La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions.
54978
+
54979
+IV.-L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
54980
+
54981
+V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation mentionnée au I.
54982
+
54983
+####### Article R562-20
54984
+
54985
+Les dispositions des articles R. 562-15 à R. 562-17 sont applicables aux aménagements hydrauliques.
54986
+
54987
+##### Section 3 : Dispositions diverses
54897 54988
 
54898 54989
 #### Chapitre III : Autres mesures de prévention
54899 54990
 
... ...
@@ -59366,7 +59457,7 @@ b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R.
59366 59457
  <tr>
59367 59458
 <td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
59368 59459
 
59369
-c) Barrages de retenue et digues de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
59460
+c) Les barrages de retenues et ouvrages assimilés faisant l'objet d'une autorisation au titre de l'article R. 214-1.</td>
59370 59461
   <td valign="top"/>
59371 59462
  </tr>
59372 59463
  <tr>