Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2015 (version e734aa8)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2015.

49168 49168
####### Article R541-76
49169 49169

                                                                                    
49170 49170
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 632-1 du code pénal :
49171 49171

                                                                                    
49172 49172
" 
Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est
Est
 puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, 
d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des
aux
 emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente,
 des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
49173

                                                                                    
49174 49172
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique
 des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par 
l'autorité administrative compétente
cette autorité
, notamment en matière
 d'adaptation du contenant à leur enlèvement,
 de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
49175

                                                                                    
49176
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.
49177

                                                                                    
49178 49172
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
 "