Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -224,7 +224,7 @@ Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la |
224 | 224 |
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225 | 225 |
II.-En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. |
226 | 226 |
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227 |
-La commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage. |
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227 |
+La commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage. |
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228 | 228 |
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229 | 229 |
Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I. |
230 | 230 |
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@@ -900,7 +900,7 @@ Une commission locale d'information peut être créée dès qu'une installation |
900 | 900 |
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901 | 901 |
I. ― La commission locale d'information comprend : |
902 | 902 |
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903 |
-1° Des membres des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés ; |
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903 |
+1° Des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés ; |
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904 | 904 |
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905 | 905 |
2° Des membres du Parlement élus dans le département ; |
906 | 906 |
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... | ... |
@@ -912,9 +912,9 @@ II. ― Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des autres ser |
912 | 912 |
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913 | 913 |
####### Article L125-21 |
914 | 914 |
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915 |
-La commission locale d'information est créée par décision du président du conseil général du département sur lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations nucléaires de base ou par décision conjointe des présidents des conseils généraux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements. |
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915 |
+La commission locale d'information est créée par décision du président du conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations nucléaires de base ou par décision conjointe des présidents des conseils départementaux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements. |
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916 | 916 |
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917 |
-Le président du conseil général nomme les membres de la commission. La commission est présidée par le président du conseil général ou par un élu local du département nommé par lui parmi ses membres. |
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917 |
+Le président du conseil départemental nomme les membres de la commission. La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par un élu local du département nommé par lui parmi ses membres. |
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918 | 918 |
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919 | 919 |
####### Article L125-22 |
920 | 920 |
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... | ... |
@@ -2374,21 +2374,21 @@ XIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent |
2374 | 2374 |
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2375 | 2375 |
###### Article L212-2 |
2376 | 2376 |
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2377 |
-I.-Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application. |
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2377 |
+I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application. |
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2378 | 2378 |
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2379 |
-II.-Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma. |
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2379 |
+II. - Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma. |
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2380 | 2380 |
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2381 |
-Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet. |
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2381 |
+Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet. |
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2382 | 2382 |
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2383 | 2383 |
Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. |
2384 | 2384 |
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2385 |
-III.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public. |
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2385 |
+III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public. |
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2386 | 2386 |
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2387 |
-IV.-Il est mis à jour tous les six ans. |
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2387 |
+IV. - Il est mis à jour tous les six ans. |
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2388 | 2388 |
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2389 |
-V.-Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. |
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2389 |
+V. - Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. |
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2390 | 2390 |
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2391 |
-VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet. |
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2391 |
+VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet. |
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2392 | 2392 |
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2393 | 2393 |
###### Article L212-2-1 |
2394 | 2394 |
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... | ... |
@@ -2472,7 +2472,7 @@ Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dan |
2472 | 2472 |
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2473 | 2473 |
###### Article L212-6 |
2474 | 2474 |
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2475 |
-La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois. |
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2475 |
+La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils départementaux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois. |
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2476 | 2476 |
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2477 | 2477 |
Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public. |
2478 | 2478 |
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... | ... |
@@ -2574,7 +2574,7 @@ Les décrets prévus à l'article L. 211-2 précisent les conditions d'intervent |
2574 | 2574 |
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2575 | 2575 |
Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué : |
2576 | 2576 |
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2577 |
-1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau ; |
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2577 |
+1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau ; |
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2578 | 2578 |
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2579 | 2579 |
2° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ; |
2580 | 2580 |
|
... | ... |
@@ -3378,9 +3378,9 @@ Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'admin |
3378 | 3378 |
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3379 | 3379 |
Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative. |
3380 | 3380 |
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3381 |
-La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général. |
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3381 |
+La présidence de l'office est assurée par le président du conseil départemental. |
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3382 | 3382 |
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3383 |
-Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général. |
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3383 |
+Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil départemental. |
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3384 | 3384 |
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3385 | 3385 |
Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office. |
3386 | 3386 |
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... | ... |
@@ -3388,7 +3388,7 @@ III.-Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositi |
3388 | 3388 |
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3389 | 3389 |
IV.-Les ressources de l'office se composent : |
3390 | 3390 |
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3391 |
-1° De redevances visées à l'article L. 213-14 (1) ; |
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3391 |
+1° De redevances visées à l'article L. 213-14 ; |
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3392 | 3392 |
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3393 | 3393 |
2° De redevances pour services rendus ; |
3394 | 3394 |
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... | ... |
@@ -3736,7 +3736,7 @@ Les dispositions relatives à la distribution d'eau et à l'assainissement sont |
3736 | 3736 |
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3737 | 3737 |
###### Article L214-17 |
3738 | 3738 |
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3739 |
-I.-Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : |
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3739 |
+I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : |
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3740 | 3740 |
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3741 | 3741 |
1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. |
3742 | 3742 |
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... | ... |
@@ -5812,7 +5812,7 @@ V. ― L'inventaire du patrimoine naturel du département de la Guyane n'est pas |
5812 | 5812 |
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5813 | 5813 |
Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels. |
5814 | 5814 |
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5815 |
-Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général. |
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5815 |
+Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil départemental. |
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5816 | 5816 |
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5817 | 5817 |
Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié. |
5818 | 5818 |
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... | ... |
@@ -5938,13 +5938,13 @@ Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également les cas dans le |
5938 | 5938 |
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5939 | 5939 |
###### Article L321-11 |
5940 | 5940 |
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5941 |
-A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil général peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île. |
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5941 |
+A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil départemental peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île. |
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5942 | 5942 |
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5943 | 5943 |
Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au département. |
5944 | 5944 |
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5945 |
-Le montant de ce droit est fixé par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa. |
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5945 |
+Le montant de ce droit est fixé par le conseil départemental après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa. |
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5946 | 5946 |
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5947 |
-Le montant du droit de passage est au plus égal au produit d'un montant forfaitaire de 20 € par un coefficient, compris entre 0, 2 et 3, en fonction de la classe du véhicule déterminée d'après sa silhouette, appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, de la présence d'une remorque tractée et de ses caractéristiques techniques. |
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5947 |
+Le montant du droit de passage est au plus égal au produit d'un montant forfaitaire de 20 € par un coefficient, compris entre 0,2 et 3, en fonction de la classe du véhicule déterminée d'après sa silhouette, appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, de la présence d'une remorque tractée et de ses caractéristiques techniques. |
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5948 | 5948 |
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5949 | 5949 |
Lorsqu'est perçu le droit départemental mentionné au premier alinéa, l'usage de l'ouvrage d'art entre le continent et l'île peut en outre donner lieu à la perception d'une redevance pour services rendus par le maître de l'ouvrage en vue d'assurer le coût de son entretien et de son exploitation. Ces dispositions sont exclusives de l'application de l'article 56 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. |
5950 | 5950 |
|
... | ... |
@@ -5952,9 +5952,9 @@ Lorsqu'il y a versement d'une redevance pour services rendus, le montant du droi |
5952 | 5952 |
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5953 | 5953 |
Le cas échéant, les frais de perception du droit départemental de passage et de la redevance pour services rendus s'imputent à due concurrence sur les produits de ceux-ci. |
5954 | 5954 |
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5955 |
-La délibération du conseil général sur le droit de passage peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle de la redevance d'usage, selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public. |
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5955 |
+La délibération du conseil départemental sur le droit de passage peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle de la redevance d'usage, selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public. |
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5956 | 5956 |
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5957 |
-Le produit du droit départemental de passage est inscrit au budget du département après déduction des coûts liés à sa perception ainsi que des coûts liés aux opérations de gestion et de protection des espaces naturels insulaires dont le département est le maître d'ouvrage ; les sommes correspondantes sont destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires ainsi que du développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres, dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, le conseil général et les communes et les groupements de communes. La fraction du produit revenant aux communes et groupements concernés en application de cette convention leur est reversée par le département. Les collectivités peuvent rétrocéder tout ou partie de ces sommes aux gestionnaires des espaces naturels protégés mentionnés au huitième alinéa, dans le cadre d'une convention conclue à cet effet. |
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5957 |
+Le produit du droit départemental de passage est inscrit au budget du département après déduction des coûts liés à sa perception ainsi que des coûts liés aux opérations de gestion et de protection des espaces naturels insulaires dont le département est le maître d'ouvrage ; les sommes correspondantes sont destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires ainsi que du développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres, dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, le conseil départemental et les communes et les groupements de communes. La fraction du produit revenant aux communes et groupements concernés en application de cette convention leur est reversée par le département. Les collectivités peuvent rétrocéder tout ou partie de ces sommes aux gestionnaires des espaces naturels protégés mentionnés au huitième alinéa, dans le cadre d'une convention conclue à cet effet. |
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5958 | 5958 |
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5959 | 5959 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
5960 | 5960 |
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... | ... |
@@ -8088,7 +8088,7 @@ A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse exista |
8088 | 8088 |
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8089 | 8089 |
######## Article L422-6 |
8090 | 8090 |
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8091 |
-La liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées. |
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8091 |
+La liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis conforme des conseils départementaux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées. |
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8092 | 8092 |
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8093 | 8093 |
####### Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées |
8094 | 8094 |
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... | ... |
@@ -9896,7 +9896,7 @@ La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonné |
9896 | 9896 |
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9897 | 9897 |
L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions. |
9898 | 9898 |
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9899 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation. |
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9899 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils départementaux ou régionaux et les formes de cette consultation. |
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9900 | 9900 |
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9901 | 9901 |
Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de l'installation. |
9902 | 9902 |
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... | ... |
@@ -10214,9 +10214,9 @@ La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de f |
10214 | 10214 |
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10215 | 10215 |
###### Article L515-3 |
10216 | 10216 |
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10217 |
-I.-Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l'intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. |
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10217 |
+I. - Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l'intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. |
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10218 | 10218 |
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10219 |
-II.-Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région. |
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10219 |
+II. - Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région. |
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10220 | 10220 |
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10221 | 10221 |
Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
10222 | 10222 |
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... | ... |
@@ -10228,7 +10228,7 @@ Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation : |
10228 | 10228 |
|
10229 | 10229 |
Il est soumis à l'avis : |
10230 | 10230 |
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10231 |
-a) Des formations " carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ; |
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10231 |
+a) Des formations "carrières" des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ; |
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10232 | 10232 |
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10233 | 10233 |
b) De l'organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l'emprise de la région tel que prévu à l'article L. 333-1 ; |
10234 | 10234 |
|
... | ... |
@@ -10243,9 +10243,9 @@ Il est également soumis, conformément à l'article L. 112-3 du code rural et d |
10243 | 10243 |
Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l'avis : |
10244 | 10244 |
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10245 | 10245 |
- du conseil régional ; |
10246 |
-- des conseils généraux des départements de la région ; |
|
10246 |
+- des conseils départementaux des départements de la région ; |
|
10247 | 10247 |
- des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région ; |
10248 |
-- des formations " carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région ; |
|
10248 |
+- des formations "carrières" des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région ; |
|
10249 | 10249 |
- des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région. |
10250 | 10250 |
|
10251 | 10251 |
Les avis sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En l'absence de réponse, ils sont réputés favorables. |
... | ... |
@@ -10256,13 +10256,13 @@ Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions |
10256 | 10256 |
|
10257 | 10257 |
Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. |
10258 | 10258 |
|
10259 |
-III.-Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d'entraîner. |
|
10259 |
+III. - Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d'entraîner. |
|
10260 | 10260 |
|
10261 | 10261 |
Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, s'ils existent. |
10262 | 10262 |
|
10263 | 10263 |
Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs. |
10264 | 10264 |
|
10265 |
-IV.-Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi. |
|
10265 |
+IV. - Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi. |
|
10266 | 10266 |
|
10267 | 10267 |
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce délai est porté à dix ans. |
10268 | 10268 |
|
... | ... |
@@ -11827,13 +11827,13 @@ III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitroph |
11827 | 11827 |
|
11828 | 11828 |
IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage de déchets non dangereux. |
11829 | 11829 |
|
11830 |
-V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence de collecte ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration. |
|
11830 |
+V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil départemental ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence de collecte ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration. |
|
11831 | 11831 |
|
11832 |
-VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de l'environnement. |
|
11832 |
+VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil départemental, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils départementaux et des associations agréées de protection de l'environnement. |
|
11833 | 11833 |
|
11834 |
-VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement, aux communes, concernés par ce plan. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité. |
|
11834 |
+VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils départementaux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils départementaux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement, aux communes, concernés par ce plan. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil départemental et, en Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité. |
|
11835 | 11835 |
|
11836 |
-VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional. |
|
11836 |
+VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par délibération du conseil départemental ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional. |
|
11837 | 11837 |
|
11838 | 11838 |
####### Article L541-14-1 |
11839 | 11839 |
|
... | ... |
@@ -11861,13 +11861,13 @@ III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitroph |
11861 | 11861 |
|
11862 | 11862 |
IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage des déchets inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics ainsi que la définition d'une organisation de collecte sélective et de valorisation matière des déchets. |
11863 | 11863 |
|
11864 |
-V. ― Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements sont associés à son élaboration. |
|
11864 |
+V. ― Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil départemental ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements sont associés à son élaboration. |
|
11865 | 11865 |
|
11866 |
-VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi composée de représentants du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux, des communes et de leurs groupements, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs. |
|
11866 |
+VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi composée de représentants du conseil départemental ou, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils départementaux, des communes et de leurs groupements, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs. |
|
11867 | 11867 |
|
11868 |
-VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité. |
|
11868 |
+VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils départementaux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils départementaux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil départemental et, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité. |
|
11869 | 11869 |
|
11870 |
-VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional. |
|
11870 |
+VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil départemental ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional. |
|
11871 | 11871 |
|
11872 | 11872 |
####### Article L541-15 |
11873 | 11873 |
|
... | ... |
@@ -11875,7 +11875,7 @@ Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541- |
11875 | 11875 |
|
11876 | 11876 |
Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption. |
11877 | 11877 |
|
11878 |
-Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. |
|
11878 |
+Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil départemental ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils départementaux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. |
|
11879 | 11879 |
|
11880 | 11880 |
####### Article L541-15-1 |
11881 | 11881 |
|
... | ... |
@@ -12327,7 +12327,7 @@ Les travaux de recherche préalables à l'installation d'un laboratoire souterra |
12327 | 12327 |
|
12328 | 12328 |
##### Article L542-7 |
12329 | 12329 |
|
12330 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre, l'installation et l'exploitation d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, après étude d'impact, avis des conseils municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés et après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. |
|
12330 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre, l'installation et l'exploitation d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, après étude d'impact, avis des conseils municipaux, des conseils départementaux et des conseils régionaux intéressés et après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. |
|
12331 | 12331 |
|
12332 | 12332 |
Cette autorisation est assortie d'un cahier des charges. |
12333 | 12333 |
|
... | ... |
@@ -12374,7 +12374,7 @@ Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du pé |
12374 | 12374 |
|
12375 | 12375 |
1° De gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ; |
12376 | 12376 |
|
12377 |
-2° De mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés ; |
|
12377 |
+2° De mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés ; |
|
12378 | 12378 |
|
12379 | 12379 |
3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie. |
12380 | 12380 |
|
... | ... |
@@ -12436,7 +12436,7 @@ Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'inform |
12436 | 12436 |
|
12437 | 12437 |
Ce comité comprend des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à l'article L. 542-6, des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1. |
12438 | 12438 |
|
12439 |
-Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire. |
|
12439 |
+Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils départementaux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire. |
|
12440 | 12440 |
|
12441 | 12441 |
Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale visée à l'article L. 542-3 et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article L125-34. La commission nationale présente chaque année, devant le comité local d'information et de suivi, son rapport d'évaluation sur l'état d'avancement des recherches dans les trois axes de recherche définis par l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs. |
12442 | 12442 |
|
... | ... |
@@ -13485,7 +13485,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de conception, d'entretien et |
13485 | 13485 |
|
13486 | 13486 |
##### Article L562-9 |
13487 | 13487 |
|
13488 |
-Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils généraux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles. |
|
13488 |
+Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils départementaux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles. |
|
13489 | 13489 |
|
13490 | 13490 |
#### Chapitre III : Autres mesures de prévention |
13491 | 13491 |
|
... | ... |
@@ -13525,13 +13525,13 @@ II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du |
13525 | 13525 |
|
13526 | 13526 |
##### Article L563-6 |
13527 | 13527 |
|
13528 |
-I. - Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol. |
|
13528 |
+I.-Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol. |
|
13529 | 13529 |
|
13530 |
-II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet. |
|
13530 |
+II.-Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil départemental les éléments dont il dispose à ce sujet. |
|
13531 | 13531 |
|
13532 | 13532 |
La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros. |
13533 | 13533 |
|
13534 |
-III. - Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité. |
|
13534 |
+III.-Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité. |
|
13535 | 13535 |
|
13536 | 13536 |
#### Chapitre IV : Prévision des crues |
13537 | 13537 |
|
... | ... |
@@ -16316,7 +16316,7 @@ Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public peut consulter le |
16316 | 16316 |
|
16317 | 16317 |
####### Article R121-4 |
16318 | 16318 |
|
16319 |
-En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 121-3, la lettre adressée à la commission est accompagnée de la délibération autorisant la saisine. |
|
16319 |
+En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 121-3, la lettre adressée à la commission est accompagnée de la délibération autorisant la saisine. |
|
16320 | 16320 |
|
16321 | 16321 |
####### Article R121-5 |
16322 | 16322 |
|
... | ... |
@@ -17495,15 +17495,15 @@ L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, |
17495 | 17495 |
|
17496 | 17496 |
####### Article R123-34 |
17497 | 17497 |
|
17498 |
-I.-La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. |
|
17498 |
+I. – La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. |
|
17499 | 17499 |
|
17500 |
-II.-Elle comprend en outre : |
|
17500 |
+II. – Elle comprend en outre : |
|
17501 | 17501 |
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17502 | 17502 |
1° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet du département, dont le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou de l'unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leurs représentants ; |
17503 | 17503 |
|
17504 | 17504 |
2° Un maire d'une commune du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ; |
17505 | 17505 |
|
17506 |
-3° Un conseiller général du département désigné par le conseil général ; |
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17506 |
+3° Un conseiller départemental du département désigné par le conseil départemental ; |
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17507 | 17507 |
|
17508 | 17508 |
4° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement désignées par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement ; |
17509 | 17509 |
|
... | ... |
@@ -18449,7 +18449,7 @@ La commission régionale des aides est également tenue informée des autres op |
18449 | 18449 |
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18450 | 18450 |
####### Article R131-20 |
18451 | 18451 |
|
18452 |
-Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région, comprend les préfets de département, le directeur régional de l'agence, les autres membres de la commission régionale des aides, ainsi que le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux ou leur représentant. |
|
18452 |
+Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région, comprend les préfets de département, le directeur régional de l'agence, les autres membres de la commission régionale des aides, ainsi que le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux ou leur représentant. |
|
18453 | 18453 |
|
18454 | 18454 |
Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales des services de l'Etat et celles de l'agence ainsi que l'état d'avancement des actions contractualisées entre l'agence et les collectivités territoriales. |
18455 | 18455 |
|
... | ... |
@@ -22283,7 +22283,7 @@ Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux |
22283 | 22283 |
|
22284 | 22284 |
Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs. |
22285 | 22285 |
|
22286 |
-Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture. |
|
22286 |
+Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils départementaux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture. |
|
22287 | 22287 |
|
22288 | 22288 |
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin. |
22289 | 22289 |
|
... | ... |
@@ -22451,7 +22451,7 @@ I.-Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme unique |
22451 | 22451 |
|
22452 | 22452 |
La candidature fait l'objet d'un avis publié par la personne candidate et à ses frais dans au moins un journal local ou régional diffusé sur l'ensemble du périmètre proposé et affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture. |
22453 | 22453 |
|
22454 |
-Le préfet recueille l'avis du conseil général, des chambres d'agriculture et de l'agence de l'eau ainsi que de la commission locale de l'eau si le périmètre est situé dans le champ d'application d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. En l'absence d'avis émis dans le délai de deux mois de la saisine, l'avis est réputé favorable. |
|
22454 |
+Le préfet recueille l'avis du conseil départemental, des chambres d'agriculture et de l'agence de l'eau ainsi que de la commission locale de l'eau si le périmètre est situé dans le champ d'application d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. En l'absence d'avis émis dans le délai de deux mois de la saisine, l'avis est réputé favorable. |
|
22455 | 22455 |
|
22456 | 22456 |
L'arrêté préfectoral qui délimite le périmètre de gestion collective et y désigne l'organisme unique est pris dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande. |
22457 | 22457 |
|
... | ... |
@@ -22621,7 +22621,7 @@ Le comité de bassin arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée |
22621 | 22621 |
|
22622 | 22622 |
Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur, le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau. |
22623 | 22623 |
|
22624 |
-Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin et, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne. |
|
22624 |
+Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux, aux conseils départementaux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin et, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne. |
|
22625 | 22625 |
|
22626 | 22626 |
Il met ces documents à la disposition du public, pendant six mois au moins, dans les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour recueillir toutes observations, ainsi que sur un site internet. La consultation est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet. |
22627 | 22627 |
|
... | ... |
@@ -22818,7 +22818,7 @@ Lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas prév |
22818 | 22818 |
|
22819 | 22819 |
Lorsque ce périmètre ne correspond pas à une unité hydrographique cohérente identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le projet est accompagné d'un rapport justifiant la cohérence hydrographique. |
22820 | 22820 |
|
22821 |
-Ce projet est transmis pour avis par le préfet aux conseils régionaux, aux conseils généraux et aux communes dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de bassin, au comité de bassin et au préfet coordonnateur de bassin intéressés. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois. |
|
22821 |
+Ce projet est transmis pour avis par le préfet aux conseils régionaux, aux conseils départementaux et aux communes dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de bassin, au comité de bassin et au préfet coordonnateur de bassin intéressés. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois. |
|
22822 | 22822 |
|
22823 | 22823 |
Le périmètre est délimité par un arrêté du préfet du département ou un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Cet arrêté désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma et rappelle ou indique le délai dans lequel il doit être élaboré ou révisé. |
22824 | 22824 |
|
... | ... |
@@ -22934,7 +22934,7 @@ Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est approuvé par arrêté pré |
22934 | 22934 |
|
22935 | 22935 |
Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-10, est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté. |
22936 | 22936 |
|
22937 |
-Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin. |
|
22937 |
+Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils départementaux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin. |
|
22938 | 22938 |
|
22939 | 22939 |
####### Article R212-43 |
22940 | 22940 |
|
... | ... |
@@ -24935,9 +24935,9 @@ I. ― Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin |
24935 | 24935 |
|
24936 | 24936 |
- un représentant du conseil régional de la région Pays de la Loire ; |
24937 | 24937 |
- un représentant du conseil régional de la région Poitou-Charentes ; |
24938 |
-- un représentant du conseil général de Vendée ; |
|
24939 |
-- un représentant du conseil général des Deux-Sèvres ; |
|
24940 |
-- un représentant du conseil général de Charente-Maritime ; |
|
24938 |
+- un représentant du conseil départemental de Vendée ; |
|
24939 |
+- un représentant du conseil départemental des Deux-Sèvres ; |
|
24940 |
+- un représentant du conseil départemental de Charente-Maritime ; |
|
24941 | 24941 |
- un représentant du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de chacune des trois commissions locales de l'eau chargées de l'élaboration, de la révision et du suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de la Vendée, du Lay et de la Sèvre niortaise, désigné par et parmi les membres de ce collège ; |
24942 | 24942 |
- un représentant de l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise ; |
24943 | 24943 |
- deux représentants des communes littorales désignés sur proposition de l'Association des maires de France et de l'Association des élus du littoral ; |
... | ... |
@@ -25112,13 +25112,13 @@ Elle comprend : |
25112 | 25112 |
|
25113 | 25113 |
1° Neuf représentants de l'Etat au conseil d'administration ou leurs représentants et trois personnes qualifiées du conseil désignés par le président du conseil d'administration ; |
25114 | 25114 |
|
25115 |
-2° Les représentants des conseils généraux de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime au conseil d'administration ; |
|
25115 |
+2° Les représentants des conseils départementaux de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime au conseil d'administration ; |
|
25116 | 25116 |
|
25117 | 25117 |
3° Les représentants des activités agricoles, désignés sur proposition des chambres d'agriculture de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, au conseil d'administration ; |
25118 | 25118 |
|
25119 | 25119 |
4° Six représentants de syndicats professionnels agricoles désignés conjointement par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles figurant sur la liste établie par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu par l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; |
25120 | 25120 |
|
25121 |
-5° Trois représentants des irrigants ou de groupements d'irrigants désignés par chaque chambre d'agriculture représentée au conseil d'administration ; |
|
25121 |
+5° Trois représentants des irrigants ou de groupements d'irrigants désignés par chaque chambre d'agriculture représentée au conseil d'administration : |
|
25122 | 25122 |
|
25123 | 25123 |
6° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences avec voix consultative. |
25124 | 25124 |
|
... | ... |
@@ -25270,7 +25270,7 @@ Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des |
25270 | 25270 |
|
25271 | 25271 |
I.-Les représentants de la région sont élus par le conseil régional. |
25272 | 25272 |
|
25273 |
-Les représentants du département sont élus par le conseil général. |
|
25273 |
+Les représentants du département sont élus par le conseil départemental. |
|
25274 | 25274 |
|
25275 | 25275 |
Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département. |
25276 | 25276 |
|
... | ... |
@@ -25376,9 +25376,9 @@ Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut : |
25376 | 25376 |
|
25377 | 25377 |
######## Article R213-63 |
25378 | 25378 |
|
25379 |
-I. - Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, qui est le président du conseil général, de dix-huit membres : |
|
25379 |
+I.-Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, qui est le président du conseil départemental, de dix-huit membres : |
|
25380 | 25380 |
|
25381 |
-1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux représentants du département, choisis par le conseil général parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ; |
|
25381 |
+1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux représentants du département, choisis par le conseil départemental parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ; |
|
25382 | 25382 |
|
25383 | 25383 |
2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ; |
25384 | 25384 |
|
... | ... |
@@ -25386,9 +25386,9 @@ I. - Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président |
25386 | 25386 |
|
25387 | 25387 |
4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux. |
25388 | 25388 |
|
25389 |
-II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin. |
|
25389 |
+II.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin. |
|
25390 | 25390 |
|
25391 |
-III. - Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel. |
|
25391 |
+III.-Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel. |
|
25392 | 25392 |
|
25393 | 25393 |
######## Article R213-64 |
25394 | 25394 |
|
... | ... |
@@ -27159,7 +27159,7 @@ La conférence administrative de bassin harmonise les avant-projets de liste des |
27159 | 27159 |
|
27160 | 27160 |
Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article L. 214-17, de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands. |
27161 | 27161 |
|
27162 |
-Le projet de liste et l'étude de l'impact sont transmis par les préfets intéressés pour avis aux conseils généraux et aux établissements publics territoriaux de bassin concernés et, en Corse, à l'Assemblée de Corse. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la demande d'avis. |
|
27162 |
+Le projet de liste et l'étude de l'impact sont transmis par les préfets intéressés pour avis aux conseils départementaux et aux établissements publics territoriaux de bassin concernés et, en Corse, à l'Assemblée de Corse. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la demande d'avis. |
|
27163 | 27163 |
|
27164 | 27164 |
Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin et fixe les modalités de sa mise à disposition du public par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française. |
27165 | 27165 |
|
... | ... |
@@ -28314,7 +28314,7 @@ I.-Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à l'article L. 218-72, l'aut |
28314 | 28314 |
|
28315 | 28315 |
2° Le directeur, dans les ports autonomes ; |
28316 | 28316 |
|
28317 |
-3° Le président du conseil général, dans les ports départementaux ; |
|
28317 |
+3° Le président du conseil départemental, dans les ports départementaux ; |
|
28318 | 28318 |
|
28319 | 28319 |
4° Le maire, dans les ports communaux ; |
28320 | 28320 |
|
... | ... |
@@ -28386,7 +28386,7 @@ L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droi |
28386 | 28386 |
|
28387 | 28387 |
###### Article R218-11 |
28388 | 28388 |
|
28389 |
-Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil général ou du maire concerné. |
|
28389 |
+Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil départemental ou du maire concerné. |
|
28390 | 28390 |
|
28391 | 28391 |
###### Article R218-12 |
28392 | 28392 |
|
... | ... |
@@ -28507,12 +28507,12 @@ III. – En cas d'absence ou d'empêchement, chacun des préfets coordonnateurs |
28507 | 28507 |
|
28508 | 28508 |
####### Article R219-1-10 |
28509 | 28509 |
|
28510 |
-I.-Dans l'accomplissement de leur mission relative à l'élaboration, à l'approbation et à la mise en œuvre des documents stratégiques de façade, les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 veillent à associer, à chaque étape, les préfets de la façade concernée et les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1. |
|
28510 |
+I. – Dans l'accomplissement de leur mission relative à l'élaboration, à l'approbation et à la mise en œuvre des documents stratégiques de façade, les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 veillent à associer, à chaque étape, les préfets de la façade concernée et les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1. |
|
28511 | 28511 |
|
28512 |
-II.-Ils transmettent conjointement pour avis l'avant-projet de document stratégique de façade : |
|
28512 |
+II. – Ils transmettent conjointement pour avis l'avant-projet de document stratégique de façade : |
|
28513 | 28513 |
|
28514 | 28514 |
- au conseil maritime de façade et au Conseil national de la mer et des littoraux ; |
28515 |
-- aux conseils régionaux et aux conseils généraux ; |
|
28515 |
+- aux conseils régionaux et aux conseils départementaux ; |
|
28516 | 28516 |
- aux comités de bassin dont le périmètre recouvre les eaux littorales ; |
28517 | 28517 |
- aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; |
28518 | 28518 |
- aux chambres consulaires, aux agences régionales de santé, aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux conseils de développement portuaires et aux conseils de coordination interportuaires, aux établissements publics de l'Etat chargés d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux concernés et aux associations agréées de protection de la nature dont les statuts prévoient qu'elles agissent pour la protection du milieu littoral et marin sur la base des listes établies par les préfets de département ; |
... | ... |
@@ -28833,7 +28833,7 @@ Chaque élément du plan d'action pour le milieu marin est, cinq mois au moins a |
28833 | 28833 |
|
28834 | 28834 |
2° Aux comités de bassin concernés ; |
28835 | 28835 |
|
28836 |
-3° Aux conseils généraux et régionaux des départements et régions littoraux ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse ; |
|
28836 |
+3° Aux conseils départementaux et régionaux des départements et régions littoraux ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse ; |
|
28837 | 28837 |
|
28838 | 28838 |
4° Aux chambres consulaires et aux agences régionales de santé des départements et régions littoraux, aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'aux comités régionaux de la conchyliculture concernés ; |
28839 | 28839 |
|
... | ... |
@@ -29552,13 +29552,15 @@ IV. – Le préfet de région tient régulièrement informés les gestionnaires |
29552 | 29552 |
|
29553 | 29553 |
###### Article R222-4 |
29554 | 29554 |
|
29555 |
-I.-Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites internet du conseil régional et de la préfecture de région. Le projet de schéma est mis à la disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet. |
|
29555 |
+I.-Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites internet du conseil régional et de la préfecture de région. |
|
29556 |
+ |
|
29557 |
+Le projet de schéma est mis à la disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet. |
|
29556 | 29558 |
|
29557 | 29559 |
Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations par voie électronique. |
29558 | 29560 |
|
29559 | 29561 |
II.-Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis : |
29560 | 29562 |
|
29561 |
-1° Aux conseils généraux des départements de la région ; |
|
29563 |
+1° Aux conseils départementaux des départements de la région ; |
|
29562 | 29564 |
|
29563 | 29565 |
2° Aux conseils municipaux des communes de la région ; |
29564 | 29566 |
|
... | ... |
@@ -32090,7 +32092,7 @@ Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 32 |
32090 | 32092 |
|
32091 | 32093 |
###### Article R321-7 |
32092 | 32094 |
|
32093 |
-Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage. |
|
32095 |
+Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil départemental peut instituer par délibération un droit départemental de passage. |
|
32094 | 32096 |
|
32095 | 32097 |
Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes. |
32096 | 32098 |
|
... | ... |
@@ -32512,7 +32514,7 @@ Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits |
32512 | 32514 |
|
32513 | 32515 |
####### Article R322-5 |
32514 | 32516 |
|
32515 |
-Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application du neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil général pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 de ce code sont exercées par le directeur du conservatoire. |
|
32517 |
+Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application du neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil départemental pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 de ce code sont exercées par le directeur du conservatoire. |
|
32516 | 32518 |
|
32517 | 32519 |
####### Article R322-6 |
32518 | 32520 |
|
... | ... |
@@ -33776,7 +33778,7 @@ Le président du conseil d'administration est élu pour une durée de six ans re |
33776 | 33778 |
|
33777 | 33779 |
######## Article R331-31 |
33778 | 33780 |
|
33779 |
-Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de conseil général et au moins un représentant de l'Etat, un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée en raison de sa compétence. |
|
33781 |
+Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de conseil départemental et au moins un représentant de l'Etat, un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée en raison de sa compétence. |
|
33780 | 33782 |
|
33781 | 33783 |
La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration. |
33782 | 33784 |
|
... | ... |
@@ -35822,7 +35824,7 @@ Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales |
35822 | 35824 |
|
35823 | 35825 |
La formation spécialisée dite " des carrières " exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16. |
35824 | 35826 |
|
35825 |
-Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil général ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières. |
|
35827 |
+Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil départemental ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières. |
|
35826 | 35828 |
|
35827 | 35829 |
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative. |
35828 | 35830 |
|
... | ... |
@@ -36407,7 +36409,7 @@ II. – Si le président du conseil régional et le préfet de région décident |
36407 | 36409 |
|
36408 | 36410 |
L'arrêté adoptant le schéma régional de cohérence écologique après son approbation par délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département chef-lieu de région. Un avis de publication est inséré par le préfet de région dans deux journaux nationaux ou régionaux diffusés dans les départements concernés. |
36409 | 36411 |
|
36410 |
-Le schéma régional de cohérence écologique peut être consulté dans les préfectures et sous-préfectures de la région ainsi qu'au siège du conseil régional et des conseils généraux de la région. Il est mis à disposition, avec la déclaration prévue par l'article L. 122-10 arrêtée dans les mêmes termes par le président du conseil régional et le préfet, par voie électronique sur les sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil régional. |
|
36412 |
+Le schéma régional de cohérence écologique peut être consulté dans les préfectures et sous-préfectures de la région ainsi qu'au siège du conseil régional et des conseils départementaux de la région. Il est mis à disposition, avec la déclaration prévue par l'article L. 122-10 arrêtée dans les mêmes termes par le président du conseil régional et le préfet, par voie électronique sur les sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil régional. |
|
36411 | 36413 |
|
36412 | 36414 |
###### Article R371-34 |
36413 | 36415 |
|
... | ... |
@@ -38704,7 +38706,7 @@ La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de |
38704 | 38706 |
|
38705 | 38707 |
######## Article R422-6 |
38706 | 38708 |
|
38707 |
-Le préfet transmet au conseil général les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil général émet son avis lors de sa séance ordinaire la plus proche ou lors d'une séance extraordinaire. |
|
38709 |
+Le préfet transmet au conseil départemental les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil départemental émet son avis lors de sa séance ordinaire la plus proche ou lors d'une séance extraordinaire. |
|
38708 | 38710 |
|
38709 | 38711 |
######## Article R422-7 |
38710 | 38712 |
|
... | ... |
@@ -39357,7 +39359,7 @@ Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dan |
39357 | 39359 |
|
39358 | 39360 |
####### Article R422-81 |
39359 | 39361 |
|
39360 |
-Les dispositions des articles R. 422-1 à R. 422-80 relatifs aux associations communales et intercommunales de chasse agréées ne sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux intéressés. |
|
39362 |
+Les dispositions des articles R. 422-1 à R. 422-80 relatifs aux associations communales et intercommunales de chasse agréées ne sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils départementaux intéressés. |
|
39361 | 39363 |
|
39362 | 39364 |
##### Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage |
39363 | 39365 |
|
... | ... |
@@ -43017,7 +43019,7 @@ I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé : |
43017 | 43019 |
|
43018 | 43020 |
5° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité. |
43019 | 43021 |
|
43020 |
-II.-En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers généraux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité. |
|
43022 |
+II.-En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité. |
|
43021 | 43023 |
|
43022 | 43024 |
III.-Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes. |
43023 | 43025 |
|
... | ... |
@@ -43983,16 +43985,16 @@ Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à |
43983 | 43985 |
|
43984 | 43986 |
La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées. |
43985 | 43987 |
|
43986 |
-L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil général. |
|
43988 |
+L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil départemental. |
|
43987 | 43989 |
|
43988 |
-Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil général de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés. |
|
43990 |
+Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil départemental de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés. |
|
43989 | 43991 |
|
43990 | 43992 |
####### Article R512-41 |
43991 | 43993 |
|
43992 | 43994 |
Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre premier et des articles R. 512-11, R. 512-12, R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22, |
43993 | 43995 |
R. 512-24, R. 512-25 et du premier alinéa de l'article R. 512-26 sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'article R. 512-40. |
43994 | 43996 |
|
43995 |
-Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 512-40, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement, le ou les conseils régionaux et le ou les conseils généraux intéressés. |
|
43997 |
+Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 512-40, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement, le ou les conseils régionaux et le ou les conseils départementaux intéressés. |
|
43996 | 43998 |
|
43997 | 43999 |
Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois. |
43998 | 44000 |
|
... | ... |
@@ -44693,7 +44695,7 @@ Les observations sur le projet de schéma peuvent être consignées par les int |
44693 | 44695 |
|
44694 | 44696 |
Le projet de schéma est éventuellement modifié par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites au vu des observations recueillies en application de l'article R. 515-3. |
44695 | 44697 |
|
44696 |
-Il est adressé au conseil général et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
|
44698 |
+Il est adressé au conseil départemental et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
|
44697 | 44699 |
|
44698 | 44700 |
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de l'article L. 515-3. |
44699 | 44701 |
|
... | ... |
@@ -44705,7 +44707,7 @@ L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et |
44705 | 44707 |
|
44706 | 44708 |
Il indique que le schéma départemental des carrières peut être consulté à la préfecture et dans les sous-préfectures. |
44707 | 44709 |
|
44708 |
-Le schéma départemental des carrières est adressé au conseil général. |
|
44710 |
+Le schéma départemental des carrières est adressé au conseil départemental. |
|
44709 | 44711 |
|
44710 | 44712 |
Il est également adressé aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins. |
44711 | 44713 |
|
... | ... |
@@ -48325,7 +48327,7 @@ Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets non dangere |
48325 | 48327 |
|
48326 | 48328 |
A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant. |
48327 | 48329 |
|
48328 |
-Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional. |
|
48330 |
+Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional. |
|
48329 | 48331 |
|
48330 | 48332 |
####### Article R541-17 |
48331 | 48333 |
|
... | ... |
@@ -48339,13 +48341,13 @@ II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le pla |
48339 | 48341 |
|
48340 | 48342 |
I.-Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend : |
48341 | 48343 |
|
48342 |
-1° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ; |
|
48344 |
+1° Le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ; |
|
48343 | 48345 |
|
48344 | 48346 |
2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-16 et R. 541-25 ; |
48345 | 48347 |
|
48346 |
-3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ; |
|
48348 |
+3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ; |
|
48347 | 48349 |
|
48348 |
-4° Des représentants du conseil général désignés par lui, ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ; |
|
48350 |
+4° Des représentants du conseil départemental désignés par lui, ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ; |
|
48349 | 48351 |
|
48350 | 48352 |
5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ; |
48351 | 48353 |
|
... | ... |
@@ -48373,13 +48375,13 @@ I.-Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule com |
48373 | 48375 |
|
48374 | 48376 |
Elle comprend : |
48375 | 48377 |
|
48376 |
-1° Les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ; |
|
48378 |
+1° Les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ; |
|
48377 | 48379 |
|
48378 | 48380 |
2° Les préfets ou leurs représentants ; |
48379 | 48381 |
|
48380 | 48382 |
3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leurs représentants ; |
48381 | 48383 |
|
48382 |
-4° Des représentants des conseils généraux désignés par eux ; |
|
48384 |
+4° Des représentants des conseils départementaux désignés par eux ; |
|
48383 | 48385 |
|
48384 | 48386 |
5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ; |
48385 | 48387 |
|
... | ... |
@@ -48397,7 +48399,7 @@ Elle comprend : |
48397 | 48399 |
|
48398 | 48400 |
12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs. |
48399 | 48401 |
|
48400 |
-II.-Les présidents des conseils généraux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 12° du I, et organisent son secrétariat. |
|
48402 |
+II.-Les présidents des conseils départementaux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 12° du I, et organisent son secrétariat. |
|
48401 | 48403 |
|
48402 | 48404 |
III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement. |
48403 | 48405 |
|
... | ... |
@@ -48405,11 +48407,11 @@ IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental pré |
48405 | 48407 |
|
48406 | 48408 |
####### Article R541-20 |
48407 | 48409 |
|
48408 |
-I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 : |
|
48410 |
+I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 : |
|
48409 | 48411 |
|
48410 |
-1° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France. |
|
48412 |
+1° Aux conseils départementaux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France. |
|
48411 | 48413 |
|
48412 |
-En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région. |
|
48414 |
+En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils départementaux des départements de la région. |
|
48413 | 48415 |
|
48414 | 48416 |
2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ; |
48415 | 48417 |
|
... | ... |
@@ -48443,9 +48445,9 @@ II.-Le dossier d'enquête comprend : |
48443 | 48445 |
|
48444 | 48446 |
####### Article R541-23 |
48445 | 48447 |
|
48446 |
-Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional. |
|
48448 |
+Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional. |
|
48447 | 48449 |
|
48448 |
-Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région. |
|
48450 |
+Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé au siège du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région. |
|
48449 | 48451 |
|
48450 | 48452 |
L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan. |
48451 | 48453 |
|
... | ... |
@@ -48453,7 +48455,7 @@ L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux j |
48453 | 48455 |
|
48454 | 48456 |
Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article R. 541-16 ou à l'article R. 541-25, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. |
48455 | 48457 |
|
48456 |
-Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement et au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région. |
|
48458 |
+Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement et au président du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils départementaux et aux préfets des départements de cette région. |
|
48457 | 48459 |
|
48458 | 48460 |
L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan. |
48459 | 48461 |
|
... | ... |
@@ -48481,7 +48483,7 @@ I.-Cette évaluation contient : |
48481 | 48483 |
|
48482 | 48484 |
3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan. |
48483 | 48485 |
|
48484 |
-II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional. |
|
48486 |
+II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional. |
|
48485 | 48487 |
|
48486 | 48488 |
####### Article R541-25 |
48487 | 48489 |
|
... | ... |
@@ -48581,7 +48583,7 @@ La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble |
48581 | 48583 |
|
48582 | 48584 |
I.-Dans chaque région une commission consultative d'élaboration et de suivi est composée : |
48583 | 48585 |
|
48584 |
-1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils généraux de la région ou leurs représentants ; |
|
48586 |
+1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils départementaux de la région ou leurs représentants ; |
|
48585 | 48587 |
|
48586 | 48588 |
2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 541-32 et à l'article R. 541-40 ; |
48587 | 48589 |
|
... | ... |
@@ -48617,7 +48619,7 @@ I.-Dans le cas où le plan est interrégional, il est établi une seule commissi |
48617 | 48619 |
|
48618 | 48620 |
5° Des directeurs des agences régionales de santé de la zone du plan ou leurs représentants ; |
48619 | 48621 |
|
48620 |
-6° Des présidents des conseils généraux de la zone du plan ou leurs représentants ; |
|
48622 |
+6° Des présidents des conseils départementaux de la zone du plan ou leurs représentants ; |
|
48621 | 48623 |
|
48622 | 48624 |
7° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ; |
48623 | 48625 |
|
... | ... |
@@ -48641,7 +48643,7 @@ I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consu |
48641 | 48643 |
|
48642 | 48644 |
2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ; |
48643 | 48645 |
|
48644 |
-3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative d'élaboration et de suivi créée conformément à l'article R. 541-18 et au conseil général ; |
|
48646 |
+3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative d'élaboration et de suivi créée conformément à l'article R. 541-18 et au conseil départemental ; |
|
48645 | 48647 |
|
48646 | 48648 |
4° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité. |
48647 | 48649 |
|
... | ... |
@@ -48661,9 +48663,9 @@ Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du p |
48661 | 48663 |
|
48662 | 48664 |
Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional. |
48663 | 48665 |
|
48664 |
-Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région. |
|
48666 |
+Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région. |
|
48665 | 48667 |
|
48666 |
-Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région. |
|
48668 |
+Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional et aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région. |
|
48667 | 48669 |
|
48668 | 48670 |
L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan. |
48669 | 48671 |
|
... | ... |
@@ -48689,7 +48691,7 @@ I.-Cette évaluation contient : |
48689 | 48691 |
|
48690 | 48692 |
3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan. |
48691 | 48693 |
|
48692 |
-II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional. |
|
48694 |
+II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional. |
|
48693 | 48695 |
|
48694 | 48696 |
####### Article R541-40 |
48695 | 48697 |
|
... | ... |
@@ -48749,7 +48751,7 @@ Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets issus de ch |
48749 | 48751 |
|
48750 | 48752 |
A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant. |
48751 | 48753 |
|
48752 |
-Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional. |
|
48754 |
+Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional. |
|
48753 | 48755 |
|
48754 | 48756 |
####### Article R541-41-6 |
48755 | 48757 |
|
... | ... |
@@ -48763,13 +48765,13 @@ II. ― L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le p |
48763 | 48765 |
|
48764 | 48766 |
I. ― Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend : |
48765 | 48767 |
|
48766 |
-1° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ; |
|
48768 |
+1° Le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ; |
|
48767 | 48769 |
|
48768 | 48770 |
2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-14 ; |
48769 | 48771 |
|
48770 |
-3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ; |
|
48772 |
+3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ; |
|
48771 | 48773 |
|
48772 |
-4° Des représentants du conseil général désignés par lui ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ; |
|
48774 |
+4° Des représentants du conseil départemental désignés par lui ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ; |
|
48773 | 48775 |
|
48774 | 48776 |
5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, |
48775 | 48777 |
L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ; |
... | ... |
@@ -48798,19 +48800,18 @@ IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental |
48798 | 48800 |
|
48799 | 48801 |
I. ― Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle comprend : |
48800 | 48802 |
|
48801 |
-1° Les présidents des conseils généraux ou leur représentant ; |
|
48803 |
+1° Les présidents des conseils départementaux ou leur représentant ; |
|
48802 | 48804 |
|
48803 | 48805 |
2° Les préfets ou leur représentant ; |
48804 | 48806 |
|
48805 | 48807 |
3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leur représentant ; |
48806 | 48808 |
|
48807 |
-4° Des représentants des conseils généraux désignés par eux ; |
|
48809 |
+4° Des représentants des conseils départementaux désignés par eux ; |
|
48808 | 48810 |
|
48809 |
-5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, |
|
48810 |
-L. 5214-1, |
|
48811 |
-L. 5215-1, L. 5216-1, |
|
48812 |
-L. 5332-1, |
|
48813 |
-L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ; |
|
48811 |
+5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, |
|
48812 |
+L. 5215-1, |
|
48813 |
+L. 5216-1, |
|
48814 |
+L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ; |
|
48814 | 48815 |
|
48815 | 48816 |
6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ; |
48816 | 48817 |
|
... | ... |
@@ -48826,7 +48827,7 @@ L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsq |
48826 | 48827 |
|
48827 | 48828 |
12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs. |
48828 | 48829 |
|
48829 |
-II. ― Les présidents des conseils généraux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 10° du I et organisent son secrétariat. |
|
48830 |
+II. ― Les présidents des conseils départementaux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 10° du I et organisent son secrétariat. |
|
48830 | 48831 |
|
48831 | 48832 |
III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement. |
48832 | 48833 |
|
... | ... |
@@ -48836,7 +48837,7 @@ IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental |
48836 | 48837 |
|
48837 | 48838 |
I. ― L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 : |
48838 | 48839 |
|
48839 |
-1° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France. En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région ; |
|
48840 |
+1° Aux conseils départementaux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France. En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils départementaux des départements de la région ; |
|
48840 | 48841 |
|
48841 | 48842 |
2° Aux conseils régionaux de la zone du plan ; |
48842 | 48843 |
|
... | ... |
@@ -48870,9 +48871,9 @@ II. ― Le dossier d'enquête comprend : |
48870 | 48871 |
|
48871 | 48872 |
####### Article R541-41-12 |
48872 | 48873 |
|
48873 |
-Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional. |
|
48874 |
+Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional. |
|
48874 | 48875 |
|
48875 |
-Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région. |
|
48876 |
+Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région. |
|
48876 | 48877 |
|
48877 | 48878 |
L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan. |
48878 | 48879 |
|
... | ... |
@@ -48880,7 +48881,7 @@ L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux j |
48880 | 48881 |
|
48881 | 48882 |
Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-15, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. |
48882 | 48883 |
|
48883 |
-Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région. |
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48884 |
+Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils départementaux et aux préfets des départements de cette région. |
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48884 | 48885 |
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48885 | 48886 |
L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan. |
48886 | 48887 |
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... | ... |
@@ -49627,7 +49628,7 @@ Lorsque les communes consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable |
49627 | 49628 |
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49628 | 49629 |
###### Article R542-27 |
49629 | 49630 |
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49630 |
-Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, après consultation du ou des présidents du conseil général des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire, les membres du comité prévus aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article R. 542-25. |
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49631 |
+Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, après consultation du ou des présidents du conseil départemental des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire, les membres du comité prévus aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article R. 542-25. |
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49631 | 49632 |
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49632 | 49633 |
La désignation des membres prévus aux 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 542-25 est faite sur proposition des syndicats ou organisations professionnelles considérées. |
49633 | 49634 |
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... | ... |
@@ -54167,7 +54168,7 @@ Dans le cas où la compétence en matière d'urbanisme est exercée par un étab |
54167 | 54168 |
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54168 | 54169 |
II. ― Sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas échéant : |
54169 | 54170 |
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54170 |
-a) Dans le cas d'une canalisation de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie : le conseil général, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat, les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la distribution publique de gaz ; |
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54171 |
+a) Dans le cas d'une canalisation de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie : le conseil départemental, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat, les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la distribution publique de gaz ; |
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54171 | 54172 |
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54172 | 54173 |
b) Dans le cas où la canalisation traverse une commune littorale définie à l'article L. 321-2 du code de l'environnement : le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; |
54173 | 54174 |
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... | ... |
@@ -58446,7 +58447,7 @@ III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caract |
58446 | 58447 |
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###### Article R652-3 |
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-I.-Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil général. |
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+I.-Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil départemental. |
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58450 | 58451 |
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58451 | 58452 |
II.-Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte. |
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