Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29551 | 29551 |
###### Article R222-4 |
29552 | 29552 | |
29553 | 29553 |
I. - - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites internet du conseil régional et de la préfecture de région. Le projet de schéma est mis à la disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet. |
29554 | 29554 | |
29555 | 29555 |
Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations par voie électronique. |
29556 | 29556 | |
29557 | 29557 |
II. - - Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis : |
29558 | 29558 | |
29559 | 29559 |
1° Aux conseils généraux des départements de la région ; |
29560 | 29560 | |
29561 | 29561 |
2° Aux conseils municipaux des communes de la région ; |
29562 | 29562 | |
29563 | 29563 |
3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale participant à l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial ou ayant approuvé un Agenda 21 ; |
29564 | 29564 | |
29565 | 29565 |
4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ; |
29566 | 29566 | |
29567 | 29567 |
5° Au conseil économique et social environnemental régional ; |
29568 | 29568 | |
29569 | 29569 |
6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité et de gaz ; |
29570 | 29570 | |
29571 | 29571 |
7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz concernés ; |
29572 | 29572 | |
29573 | 29573 |
8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ; |
29574 | 29574 | |
29575 | 29575 |
9° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ; |
29576 | 29576 | |
29577 | 29577 |
10° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ; |
29578 | 29578 | |
29579 | 29579 |
11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles ; |
29580 | 29580 | |
29581 | 29581 |
12° A la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ; |
29582 | 29582 | |
29583 | 29583 |
13° A la chambre régionale d'agriculture ; |
29584 | 29584 | |
29585 | 29585 |
14° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie ; |
29586 | 29586 | |
29587 | 29587 |
15° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ; |
29588 | 29588 | |
29589 | 29589 |
16° A la commission régionale du patrimoine et des sites ; |
29590 | 29590 | |
29591 | 29591 |
17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ; |
29592 | 29592 | |
29593 | 29593 |
18° A l'agence régionale de santé ; |
29594 | 29594 | |
29595 | 29595 |
19° Au commandant de région zone terre compétent ; |
29596 | 29596 | |
29597 | 29597 |
20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ; |
29598 | 29598 | |
29599 | 29599 |
21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente ; |
29600 | 29600 | |
29601 | 29601 |
22° Aux comités de bassins territorialement compétents ; |
29602 | 29602 | |
29603 | 29603 |
23° A la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ; |
29604 | 29604 | |
29605 | 29605 |
24° S'il y a lieu, au comité de massif, à l'établissement public du parc national, au syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional. |
29606 | 29606 | |
29607 | 29607 |
La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf opposition expresse de la collectivité ou de l'organisme consulté. L'avis peut être transmis par voie électronique. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable. |
37369 | 37369 |
####### Article R414-3 |
37370 | 37370 | |
37371 | 37371 |
Le projet de désignation d'un site Natura 2000 est établi : |
37372 | 37372 |
- par le ou les préfets de département lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces terrestres ; |
37373 | 37373 |
- par le préfet maritime lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces marins situés au-delà de la laisse de basse mer ; |
37374 | 37374 |
- conjointement par le ou les préfets de département et le préfet maritime lorsque le site s'étend à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins ou lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces marins qui incluent l'estran. |
37375 | 37375 | |
37376 | 37376 |
II. - – Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 recueillent l'accord du commandant de la région zone terre sur ce projet. |
37377 | 37377 | |
37378 | 37378 |
Lorsque le site comprend des espaces marins, ils recueillent l'accord du commandant de zone maritime sur la délimitation de ces espaces. |
37379 | 37379 | |
37380 | 37380 |
III. - – Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 soumettent pour avis le projet de périmètre du site aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés qui émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. |
37381 | 37381 | |
37382 | 37382 |
IV. - – Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 transmettent au ministre chargé de l'environnement ce projet, assorti des avis qu'ils ont le cas échéant recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au III, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent. |
37410 | 37410 |
######## Article R414-8 |
37411 | 37411 | |
37412 | 37412 |
I. - – La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet de département territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre. |
37413 | 37413 | |
37414 | 37414 |
Outre les membres mentionnés à l'article L. 414-2, le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants : |
37415 | 37415 | |
37416 | 37416 |
- de concessionnaires d'ouvrages publics ; |
37417 | 37417 |
- de gestionnaires d'infrastructures ; |
37418 | 37418 |
- des organismes consulaires ; |
37419 | 37419 |
- des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse de l'extraction, du sport et du tourisme ; |
37420 | 37420 |
- d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ; |
37421 | 37421 |
- d'associations agréées de protection de l'environnement. |
37422 | 37422 | |
37423 | 37423 |
Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région zone terre ou son représentant est membre de droit du comité. |
37424 | 37424 | |
37425 | 37425 |
Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, le préfet maritime et le commandant de zone maritime ou leurs représentants sont membres de droit du comité de pilotage. |
37426 | 37426 | |
37427 | 37427 |
Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts. |
37428 | 37428 | |
37429 | 37429 |
II. - – Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux. |
37437 | 37437 |
######## Article R414-8-2 |
37438 | 37438 | |
37439 | 37439 |
Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitué de terrains relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage est arrêtée conjointement par le préfet et le commandant de la région zone terre. Le commandant de la région zone terre convoque et préside le comité de pilotage et définit les modalités de son association à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre, sous son autorité, du document d'objectifs. Il le transmet pour approbation au préfet dans les deux ans de la création du comité de pilotage. |
37441 | 37441 |
######## Article R414-8-3 |
37442 | 37442 | |
37443 | 37443 |
Le document d'objectifs élaboré par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation du préfet du département ou du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 414-8 qui peut, s'il estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa modification. |
37444 | 37444 | |
37445 | 37445 |
Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation du préfet dans un délai de deux ans à compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications qui lui ont été demandées, le préfet arrête le document d'objectifs du site Natura 2000 après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations. |
37446 | 37446 | |
37447 | 37447 |
Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la région zone terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord. |
37448 | 37448 | |
37449 | 37449 |
Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, l'accord du préfet maritime et celui du commandant de zone maritime sur les mesures qui concernent lesdits espaces doivent être recueillis préalablement à l'approbation du document d'objectifs. |
37457 | 37457 |
######## Article R414-8-5 |
37458 | 37458 | |
37459 | 37459 |
I. - - Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'Etat qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les trois ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site. |
37460 | 37460 | |
37461 | 37461 |
II. - - Le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région zone terre évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000. |
37462 | 37462 | |
37463 | 37463 |
Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région zone terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin. |
37493 | 37493 |
######## Article R414-9-4 |
37494 | 37494 | |
37495 | 37495 |
Le document d'objectifs est soumis à l'accord : |
37496 | 37496 |
- du commandant de zone maritime pour les mesures qui concernent les espaces marins ; |
37497 | 37497 |
- du préfet de région pour les mesures qui concernent la pêche maritime ; |
37498 | 37498 |
- du préfet de département pour les mesures qui concernent le domaine public maritime lorsque le site Natura 2000 est entièrement situé au-delà de la laisse de basse mer ; |
37499 | 37499 |
- et, le cas échéant, du commandant de la région zone terre pour les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents. |
37521 | 37521 |
######## Article R414-10 |
37522 | 37522 | |
37523 | 37523 |
Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un cœur de parc national, le document d'objectifs établi par le conseil d'administration de l'établissement public du parc national prend la forme d'un document de mise en œuvre de la charte du parc national dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article R. 414-11. |
37524 | 37524 | |
37525 | 37525 |
Les dispositions de ce document qui sont susceptibles d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense sont soumises à l'accord : |
37526 | 37526 | |
37527 | 37527 |
- du commandant de la région zone terre lorsqu'elles concernent des terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents ; |
37528 | 37528 |
- du commandant de zone maritime lorsqu'elles concernent des espaces marins. |
37566 | 37566 |
######## Article R414-12-1 |
37567 | 37567 | |
37568 | 37568 |
I.-Le préfet, conjointement avec le commandant de la région zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte Natura 2000. |
37569 | 37569 | |
37570 | 37570 |
A cet effet, les services déconcentrés de l'Etat peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de la charte, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. |
37571 | 37571 | |
37572 | 37572 |
Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle, souscrit une fausse déclaration ou ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. Il en informe l'administration fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit l'adhésion à la charte. |
37573 | 37573 | |
37574 | 37574 |
II.-En cas de cession, pendant la période d'adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou partie des terrains pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d'en informer le préfet . , le cessionnaire peut adhérer à la charte pour la période restant à courir de l'engagement initial. |
37575 | 37575 | |
37576 | 37576 |
Lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer, le nouveau concessionnaire peut adhérer à la charte Natura 2000 pour la période restant à courir de l'engagement initial. |
37580 | 37580 |
######## Article R414-13 |
37581 | 37581 | |
37582 | 37582 |
I.-Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans entre le préfet et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le préfet signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la région zone terre. |
37583 | 37583 | |
37584 | 37584 |
Le préfet est chargé de l'exécution des clauses financières du contrat. |
37585 | 37585 | |
37586 | 37586 |
II.-Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, le contrat Natura 2000 comprend notamment : |
37587 | 37587 | |
37588 | 37588 |
1° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ; |
37589 | 37589 | |
37590 | 37590 |
2° Le descriptif des engagements identifiés dans le document d'objectifs qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ; |
37591 | 37591 | |
37592 | 37592 |
3° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels. |
37600 | 37600 |
######## Article R414-15 |
37601 | 37601 | |
37602 | 37602 |
Le préfet, conjointement avec le commandant de la région zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000. |
37603 | 37603 | |
37604 | 37604 |
A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services déconcentrés de l'Etat ou l'Agence de services et de paiement. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. |
37694 | 37694 |
####### Article R414-20 |
37695 | 37695 | |
37696 | 37696 |
I.-Les listes locales mentionnées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 sont arrêtées, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, selon leurs domaines de compétences respectifs, soit : |
37697 | 37697 | |
37698 | 37698 |
1° Par le préfet de département, après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites réunie dans sa formation " Nature ". La commission prend en compte les débats de l'instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, réunie conformément à l'article R. 341-19. Pour l'examen de ces listes locales, le préfet fait appel notamment, pour siéger dans cette instance de concertation, aux côtés des membres de la formation spécialisée dite de la nature, à des représentants des catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, et plus généralement à des représentants des activités concernées, notamment sportives. En Corse, les préfets de département consultent le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales ; |
37699 | 37699 | |
37700 | 37700 |
2° Par le préfet maritime, après avoir pris en compte les avis exprimés lors d'une ou plusieurs réunions de concertation auxquelles il invite les représentants des acteurs concernés, et notamment les représentants des catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, ainsi que des représentants des activités sportives concernées et des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement. |
37701 | 37701 | |
37702 | 37702 |
II.-Lorsque les listes visées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 peuvent concerner des activités militaires, l'accord préalable du commandant de région zone terre ou du commandant de zone maritime, selon leurs domaines de compétences respectifs, est requis. |
37703 | 37703 | |
37704 | 37704 |
III.-Les listes locales visées au présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés et portées à la connaissance du public par tout moyen adapté, et au moins par une insertion dans un journal diffusé dans la zone géographique concernée. |