Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2015 (version 5045eea)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 2015.

29551 29551
###### Article R222-4
29552 29552

                                                                                    
29553 29553
I.
 - 
-
Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites internet du conseil régional et de la préfecture de région. Le projet de schéma est mis à la disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
29554 29554

                                                                                    
29555 29555
Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations par voie électronique.
29556 29556

                                                                                    
29557 29557
II.
 - 
-
Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :
29558 29558

                                                                                    
29559 29559
1° Aux conseils généraux des départements de la région ;
29560 29560

                                                                                    
29561 29561
2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;
29562 29562

                                                                                    
29563 29563
3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale participant à l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial ou ayant approuvé un Agenda 21 ;
29564 29564

                                                                                    
29565 29565
4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
29566 29566

                                                                                    
29567 29567
5° Au conseil économique et social environnemental régional ;
29568 29568

                                                                                    
29569 29569
6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité et de gaz ;
29570 29570

                                                                                    
29571 29571
7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz concernés ;
29572 29572

                                                                                    
29573 29573
8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;
29574 29574

                                                                                    
29575 29575
9° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;
29576 29576

                                                                                    
29577 29577
10° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ;
29578 29578

                                                                                    
29579 29579
11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles ;
29580 29580

                                                                                    
29581 29581
12° A la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
29582 29582

                                                                                    
29583 29583
13° A la chambre régionale d'agriculture ;
29584 29584

                                                                                    
29585 29585
14° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie ;
29586 29586

                                                                                    
29587 29587
15° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
29588 29588

                                                                                    
29589 29589
16° A la commission régionale du patrimoine et des sites ;
29590 29590

                                                                                    
29591 29591
17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ;
29592 29592

                                                                                    
29593 29593
18° A l'agence régionale de santé ;
29594 29594

                                                                                    
29595 29595
19° Au commandant de 
région
zone
 terre compétent ;
29596 29596

                                                                                    
29597 29597
20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;
29598 29598

                                                                                    
29599 29599
21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente ;
29600 29600

                                                                                    
29601 29601
22° Aux comités de bassins territorialement compétents ;
29602 29602

                                                                                    
29603 29603
23° A la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;
29604 29604

                                                                                    
29605 29605
24° S'il y a lieu, au comité de massif, à l'établissement public du parc national, au syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional.
29606 29606

                                                                                    
29607 29607
La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf opposition expresse de la collectivité ou de l'organisme consulté. L'avis peut être transmis par voie électronique. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.
   

                    
37369 37369
####### Article R414-3
37370 37370

                                                                                    
37371 37371
Le projet de désignation d'un site Natura 2000 est établi :
37372 37372
- par le ou les préfets de département lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces terrestres ;
37373 37373
- par le préfet maritime lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces marins situés au-delà de la laisse de basse mer ;
37374 37374
- conjointement par le ou les préfets de département et le préfet maritime lorsque le site s'étend à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins ou lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces marins qui incluent l'estran.
37375 37375

                                                                                    
37376 37376
II.
-
Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 recueillent l'accord du commandant de la 
région
zone
 terre sur ce projet.
37377 37377

                                                                                    
37378 37378
Lorsque le site comprend des espaces marins, ils recueillent l'accord du commandant de zone maritime sur la délimitation de ces espaces.
37379 37379

                                                                                    
37380 37380
III.
-
Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 soumettent pour avis le projet de périmètre du site aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés qui émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
37381 37381

                                                                                    
37382 37382
IV.
-
Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 transmettent au ministre chargé de l'environnement ce projet, assorti des avis qu'ils ont le cas échéant recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au III, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.
   

                    
37410 37410
######## Article R414-8
37411 37411

                                                                                    
37412 37412
I.
-
La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet de département territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.
37413 37413

                                                                                    
37414 37414
Outre les membres mentionnés à l'article L. 414-2, le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants :
37415 37415

                                                                                    
37416 37416
- de concessionnaires d'ouvrages publics ;
37417 37417
- de gestionnaires d'infrastructures ;
37418 37418
- des organismes consulaires ;
37419 37419
- des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse de l'extraction, du sport et du tourisme ;
37420 37420
- d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ;
37421 37421
- d'associations agréées de protection de l'environnement.
37422 37422

                                                                                    
37423 37423
Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la 
région
zone
 terre ou son représentant est membre de droit du comité.
37424 37424

                                                                                    
37425 37425
Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, le préfet maritime et le commandant de zone maritime ou leurs représentants sont membres de droit du comité de pilotage.
37426 37426

                                                                                    
37427 37427
Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts.
37428 37428

                                                                                    
37429 37429
II.
-
Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux.
   

                    
37437 37437
######## Article R414-8-2
37438 37438

                                                                                    
37439 37439
Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitué de terrains relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage est arrêtée conjointement par le préfet et le commandant de la 
région
zone
 terre. Le commandant de la 
région
zone
 terre convoque et préside le comité de pilotage et définit les modalités de son association à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre, sous son autorité, du document d'objectifs. Il le transmet pour approbation au préfet dans les deux ans de la création du comité de pilotage.
   

                    
37441 37441
######## Article R414-8-3
37442 37442

                                                                                    
37443 37443
Le document d'objectifs élaboré par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation du préfet du département ou du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 414-8 qui peut, s'il estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa modification.
37444 37444

                                                                                    
37445 37445
Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation du préfet dans un délai de deux ans à compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications qui lui ont été demandées, le préfet arrête le document d'objectifs du site Natura 2000 après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations.
37446 37446

                                                                                    
37447 37447
Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la 
région
zone
 terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord.
37448 37448

                                                                                    
37449 37449
Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, l'accord du préfet maritime et celui du commandant de zone maritime sur les mesures qui concernent lesdits espaces doivent être recueillis préalablement à l'approbation du document d'objectifs.
   

                    
37457 37457
######## Article R414-8-5
37458 37458

                                                                                    
37459 37459
I.
 - 
-
Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'Etat qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les trois ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site.
37460 37460

                                                                                    
37461 37461
II.
 - 
-
Le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la 
région
zone
 terre évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000.
37462 37462

                                                                                    
37463 37463
Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la 
région
zone
 terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin.
   

                    
37493 37493
######## Article R414-9-4
37494 37494

                                                                                    
37495 37495
Le document d'objectifs est soumis à l'accord :
37496 37496
- du commandant de zone maritime pour les mesures qui concernent les espaces marins ;
37497 37497
- du préfet de région pour les mesures qui concernent la pêche maritime ;
37498 37498
- du préfet de département pour les mesures qui concernent le domaine public maritime lorsque le site Natura 2000 est entièrement situé au-delà de la laisse de basse mer ;
37499 37499
- et, le cas échéant, du commandant de la 
région
zone
 terre pour les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents.
   

                    
37521 37521
######## Article R414-10
37522 37522

                                                                                    
37523 37523
Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un cœur de parc national, le document d'objectifs établi par le conseil d'administration de l'établissement public du parc national prend la forme d'un document de mise en œuvre de la charte du parc national dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article R. 414-11.
37524 37524

                                                                                    
37525 37525
Les dispositions de ce document qui sont susceptibles d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense sont soumises à l'accord :
37526 37526

                                                                                    
37527 37527
- du commandant de la 
région
zone
 terre lorsqu'elles concernent des terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents ;
37528 37528
- du commandant de zone maritime lorsqu'elles concernent des espaces marins.
   

                    
37566 37566
######## Article R414-12-1
37567 37567

                                                                                    
37568 37568
I.-Le préfet, conjointement avec le commandant de la 
région
zone
 terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte Natura 2000.
37569 37569

                                                                                    
37570 37570
A cet effet, les services déconcentrés de l'Etat peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de la charte, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
37571 37571

                                                                                    
37572 37572
Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle, souscrit une fausse déclaration ou ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. Il en informe l'administration fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit l'adhésion à la charte.
37573 37573

                                                                                    
37574 37574
II.-En cas de cession, pendant la période d'adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou partie des terrains pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d'en informer le préfet
. 
, le cessionnaire peut adhérer à la charte pour la période restant à courir de l'engagement initial.
37575 37575

                                                                                    
37576 37576
Lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer, le nouveau concessionnaire peut adhérer à la charte Natura 2000 pour la période restant à courir de l'engagement initial.
   

                    
37580 37580
######## Article R414-13
37581 37581

                                                                                    
37582 37582
I.-Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans entre le préfet et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le préfet signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la 
région
zone
 terre.
37583 37583

                                                                                    
37584 37584
Le préfet est chargé de l'exécution des clauses financières du contrat.
37585 37585

                                                                                    
37586 37586
II.-Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, le contrat Natura 2000 comprend notamment :
37587 37587

                                                                                    
37588 37588
1° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
37589 37589

                                                                                    
37590 37590
2° Le descriptif des engagements identifiés dans le document d'objectifs qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;
37591 37591

                                                                                    
37592 37592
3° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
   

                    
37600 37600
######## Article R414-15
37601 37601

                                                                                    
37602 37602
Le préfet, conjointement avec le commandant de la 
région
zone
 terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000.
37603 37603

                                                                                    
37604 37604
A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services déconcentrés de l'Etat ou l'Agence de services et de paiement. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
   

                    
37694 37694
####### Article R414-20
37695 37695

                                                                                    
37696 37696
I.-Les listes locales mentionnées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 sont arrêtées, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, selon leurs domaines de compétences respectifs, soit :
37697 37697

                                                                                    
37698 37698
1° Par le préfet de département, après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites réunie dans sa formation " Nature ". La commission prend en compte les débats de l'instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, réunie conformément à l'article R. 341-19. Pour l'examen de ces listes locales, le préfet fait appel notamment, pour siéger dans cette instance de concertation, aux côtés des membres de la formation spécialisée dite de la nature, à des représentants des catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, et plus généralement à des représentants des activités concernées, notamment sportives. En Corse, les préfets de département consultent le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales ;
37699 37699

                                                                                    
37700 37700
2° Par le préfet maritime, après avoir pris en compte les avis exprimés lors d'une ou plusieurs réunions de concertation auxquelles il invite les représentants des acteurs concernés, et notamment les représentants des catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, ainsi que des représentants des activités sportives concernées et des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
37701 37701

                                                                                    
37702 37702
II.-Lorsque les listes visées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 peuvent concerner des activités militaires, l'accord préalable du commandant de 
région
zone
 terre ou du commandant de zone maritime, selon leurs domaines de compétences respectifs, est requis.
37703 37703

                                                                                    
37704 37704
III.-Les listes locales visées au présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés et portées à la connaissance du public par tout moyen adapté, et au moins par une insertion dans un journal diffusé dans la zone géographique concernée.