Code de l’environnement


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... ...
@@ -45731,35 +45731,35 @@ L'astreinte cesse de courir le jour où les mesures prescrites sont exécutées.
45731 45731
 
45732 45732
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
45733 45733
 
45734
-1° Pour un producteur ou un importateur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 conformément aux délais prévus au 7 de cet article ;
45734
+1° Pour un producteur ou un importateur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1907/2006 conformément aux délais prévus au 7 de cet article ;
45735 45735
 
45736
-2° Pour un représentant exclusif, de ne pas tenir disponibles et à jour les informations sur les quantités importées et sur les clients auxquelles elles ont été vendues en méconnaissance du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
45736
+2° Pour un représentant exclusif, de ne pas tenir disponibles et à jour les informations sur les quantités importées et sur les clients auxquelles elles ont été vendues en méconnaissance du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
45737 45737
 
45738
-3° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
45738
+3° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
45739 45739
 
45740
-4° Pour un distributeur, de ne pas avoir fourni à l'acteur ou au distributeur immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations mentionnées au 2 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 qui lui ont été transmises ;
45740
+4° Pour un distributeur, de ne pas avoir fourni à l'acteur ou au distributeur immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations mentionnées au 2 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 qui lui ont été transmises ;
45741 45741
 
45742
-5° Pour le fournisseur d'une substance, de ne pas fournir les informations prévues à l'article 32 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les conditions fixées par cet article ;
45742
+5° Pour le fournisseur d'une substance, de ne pas fournir les informations prévues à l'article 32 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les conditions fixées par cet article ;
45743 45743
 
45744
-6° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, de ne pas fournir à l'Agence européenne des produits chimiques et à l'utilisateur en aval les raisons pour lesquelles une utilisation n'est pas incluse dans l'évaluation en méconnaissance du 3 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
45744
+6° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, de ne pas fournir à l'Agence européenne des produits chimiques et à l'utilisateur en aval les raisons pour lesquelles une utilisation n'est pas incluse dans l'évaluation en méconnaissance du 3 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
45745 45745
 
45746
-7° Pour un utilisateur en aval, de ne pas rédiger le rapport de sécurité chimique prévu au paragraphe 4 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
45746
+7° Pour un utilisateur en aval, de ne pas rédiger le rapport de sécurité chimique prévu au paragraphe 4 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
45747 45747
 
45748
-8° Pour un déclarant ou utilisateur en aval, de ne pas communiquer à l'Agence européenne des produits chimiques les informations demandées en application de l'article 40, du 3 de l'article 41 et de l'article 46 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
45748
+8° Pour un déclarant ou utilisateur en aval, de ne pas communiquer à l'Agence européenne des produits chimiques les informations demandées en application de l'article 40, du 4 de l'article 41 et dans les délais fixés au 4 de ce même article, et de l'article 46 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
45749 45749
 
45750
-9° Pour un déclarant, de ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations demandées en application du a de l'article 49 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
45750
+9° Pour un déclarant, de ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations demandées en application du a de l'article 49 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
45751 45751
 
45752
-10° Pour un déclarant, de ne pas notifier le redémarrage de la fabrication ou de l'importation de la substance ou de la production ou de l'importation d'un article dont il avait déclaré cesser la fabrication ou l'importation et le fait pour l'utilisateur en aval de cette substance ou de cet article de ne pas notifier à l'Agence européenne des produits chimiques le redémarrage de son utilisation, en méconnaissance du 2 de l'article 50 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
45752
+10° Pour un déclarant, de ne pas notifier le redémarrage de la fabrication ou de l'importation de la substance ou de la production ou de l'importation d'un article dont il avait déclaré cesser la fabrication ou l'importation et le fait pour l'utilisateur en aval de cette substance ou de cet article de ne pas notifier à l'Agence européenne des produits chimiques le redémarrage de son utilisation, en méconnaissance du 2 de l'article 50 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
45753 45753
 
45754
-11° Pour un utilisateur en aval, de ne pas effectuer la notification prévue à l'article 66 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les délais prévus à cet article ;
45754
+11° Pour un utilisateur en aval, de ne pas effectuer la notification prévue à l'article 66 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les délais prévus à cet article ;
45755 45755
 
45756
-12° De ne pas communiquer à la Commission européenne et au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 27 du règlement (CE) n° 1005 / 2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article ou les informations prévues à l'article 6 du règlement (CE) n° 842 / 2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effets de serre fluorés dans les conditions prévues à cet article ;
45756
+12° De ne pas communiquer à la Commission européenne et au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 27 du règlement (CE) n° 1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article ou les informations prévues à l'article 6 du règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effets de serre fluorés dans les conditions prévues à cet article ;
45757 45757
 
45758
-13° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 850 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79 / 117 / CEE ;
45758
+13° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ;
45759 45759
 
45760
-14° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 689 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
45760
+14° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
45761 45761
 
45762
-15° Pour un utilisateur en aval, sans préjudice des mesures prises sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, de ne pas mettre en œuvre et de ne pas recommander les mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques prévues au 5 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
45762
+15° Pour un utilisateur en aval, sans préjudice des mesures prises sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, de ne pas mettre en œuvre et de ne pas recommander les mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques prévues au 5 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
45763 45763
 
45764 45764
 16° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d'importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange dont l'étiquette ne respecte pas les règles de contenu et d'apposition, en méconnaissance des dispositions des articles 17 à 28, des paragraphes 1 et 2 de l'article 29, des articles 30 à 33 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
45765 45765
 
... ...
@@ -45803,53 +45803,15 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième c
45803 45803
 
45804 45804
 Les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont énoncées aux articles R. 253-1 à D. 253-55 du code rural et de la pêche maritime.
45805 45805
 
45806
-###### Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses
45806
+###### Sous-section 2 : Substances et mélanges dangereux
45807 45807
 
45808
-####### Paragraphe 1 : Dispositions propres aux substances et préparations dangereuses pour la santé
45808
+####### Paragraphe 1 : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux  pour la santé
45809 45809
 
45810 45810
 ######## Article R521-4
45811 45811
 
45812
-Les dispositions propres aux substances et préparations dangereuses définies à l'article L. 1342-2 du code de la santé publique sont énoncées aux articles R. 1342-1 à R. 1342-12 et R. 1343-1 et R. 1343-2 du même code.
45812
+Les dispositions propres aux substances et mélanges dangereux définies à l'article L. 1342-2 du code de la santé publique sont énoncées aux articles R. 1342-1 à R. 1342-12 et R. 1343-1 et R. 1343-2 du même code.
45813 45813
 
45814
-####### Paragraphe 2 : Composés organostanniques dans les peintures et les produits antisalissures
45815
-
45816
-######## Article R521-5
45817
-
45818
-Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement.
45819
-
45820
-Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides dans des produits antisalissures au sens de l'article R. 521-6.
45821
-
45822
-######## Article R521-6
45823
-
45824
-Sont considérés comme produits antisalissures, au sens de la présente sous-section, les substances et préparations empêchant la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur :
45825
-
45826
-1° Les navires ou bateaux ;
45827
-
45828
-2° Les cages, flotteurs, filets, ainsi que tout autre appareillage, équipement ou ouvrage, utilisés en pisciculture, aquaculture et conchyliculture ;
45829
-
45830
-3° Tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.
45831
-
45832
-####### Paragraphe 3 : Produits antisalissures contenant d'autres composés
45833
-
45834
-######## Article R521-10
45835
-
45836
-Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits antisalissures contenant des composés du mercure, de l'arsenic, du pentachlorophénol et ses dérivés, de l'heptachlore, de l'hexachlorobenzène, du camphechlore, du DDT et de l'hexachlorocyclohexane.
45837
-
45838
-####### Paragraphe 4 : Chlordane, heptachlore, hexachlorocyclohexane, aldrine, dieldrine et endrine
45839
-
45840
-######## Article R521-11
45841
-
45842
-Il est interdit de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'utiliser en l'état ou dans des préparations, du chlordane, de l'heptachlore, de l'hexachlorocyclohexane contenant moins de 99 % d'isomère gamma, du HHDN ou aldrine, de l'HEOD ou dieldrine et de l'endrine.
45843
-
45844
-######## Article R521-12
45845
-
45846
-Constituent des déchets et sont éliminés conformément aux dispositions du titre IV du présent livre :
45847
-
45848
-1° L'aldrine et les préparations contenant cette substance, détenues en stock à la date du 4 avril 1994, lorsque ces produits étaient destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
45849
-
45850
-2° Les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine, détenues en stock à la date du 4 octobre 1994, lorsqu'elles étaient destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions.
45851
-
45852
-####### Paragraphe 5 : Autres produits contenant des composés du mercure, des composés d'arsenic ou des composés organostanniques
45814
+####### Paragraphe 2 : Autres produits contenant des composés du mercure, des composés d'arsenic ou des composés organostanniques
45853 45815
 
45854 45816
 ######## Article R521-13
45855 45817
 
... ...
@@ -45859,7 +45821,7 @@ Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l
45859 45821
 
45860 45822
 ######## Article R521-14
45861 45823
 
45862
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées, si elles sont autorisées conformément à l'article L. 522-4.
45824
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, les substances et mélanges de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées, si elles sont autorisées conformément à l'article L. 522-4.
45863 45825
 
45864 45826
 Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché avant que l'agent de protection ne soit complètement fixé.
45865 45827
 
... ...
@@ -45923,608 +45885,6 @@ Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du merc
45923 45885
 
45924 45886
 Il est interdit d'utiliser des composés du mercure pour l'imprégnation des textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication.
45925 45887
 
45926
-####### Paragraphe 6 : Di-u-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane (DBB)
45927
-
45928
-######## Article R521-18
45929
-
45930
-Il est interdit de mettre sur le marché et d'utiliser des préparations contenant du di-u-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane (DBB) (CAS n° 75113-37-0) à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.
45931
-
45932
-Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas à l'usage du DBB comme intermédiaire de fabrication, lorsque la concentration du DBB dans les produits finis est inférieure ou égale à 0,1 %.
45933
-
45934
-####### Paragraphe 7 : Paraffines chlorées à chaîne courte
45935
-
45936
-######## Article R521-19
45937
-
45938
-Les paraffines chlorées à chaîne courte (alcanes contenant 10 à 13 atomes de carbone) ne peuvent être mises sur le marché en tant que substances ou constituants d'autres substances ou préparations à des concentrations supérieures à 1 % pour l'usinage des métaux ou le graissage du cuir.
45939
-
45940
-####### Paragraphe 8 : Colorant azoïque dit " colorant bleu "
45941
-
45942
-######## Article R521-20
45943
-
45944
-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser pour teindre des articles en tissu ou en cuir le colorant azoïque nommé " colorant bleu ", tel que caractérisé dans le tableau ci-après, en tant que substance ou composant de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
45945
-
45946
-<table border="1"><tbody>
45947
- <tr>
45948
-  <td><center><b>NUMÉRO CAS</b></center></td>
45949
-  <td><center><b>NUMÉRO INDEX</b></center></td>
45950
-  <td><center><b>NUMÉRO CE</b></center></td>
45951
-  <td><center><b>SUBSTANCES</b></center></td>
45952
- </tr>
45953
- <tr>
45954
-  <td>Non classé.
45955
-
45956
-Composant 1 :
45957
-
45958
-N<sup>o</sup> CAS : 118685-33-9
45959
-
45960
-C39H23ClCrNO12S.2Na.
45961
-
45962
-Composant 2 :
45963
-
45964
-C46H30CrN10O20S2.3Na.</td>
45965
-  <td>611-070-00-2</td>
45966
-  <td>405-665-4</td>
45967
-  <td>Un mélange de : disodium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato)
45968
-
45969
-(1-(5-chloro-2-oxidophénylazo)-2-naphtholato) chromate (- 1) ;
45970
-
45971
-Trisodium <i>bis</i>(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato) chromate (- 1).</td>
45972
- </tr>
45973
-</tbody></table>
45974
-
45975
-####### Paragraphe 9 : Pentabromodiphényléther (pentaBDE) et octabromodiphényléther (octaBDE)
45976
-
45977
-######## Article R521-21
45978
-
45979
-Le diphényléther, dérivé pentabromé, et le diphényléther, dérivé octabromé, ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés en tant que substances ou composants de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
45980
-
45981
-Il est également interdit de mettre sur le marché des produits manufacturés ou éléments de produits manufacturés agissant comme retardateurs de flammes contenant ces substances à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
45982
-
45983
-####### Paragraphe 10 : Nonylphénol C6H4(OH)C9H19 et éthoxylate de nonylphénol (C9H40)nC15H24O
45984
-
45985
-######## Article R521-22
45986
-
45987
-Le nonylphénol C6H4(OH)C9H19 et l'éthoxylate de nonylphénol (C9H40)nC15H24O ne peuvent être ni mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou comme constituants de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse dans les cas suivants :
45988
-
45989
-1° Pour toutes les formes de nettoyage ;
45990
-
45991
-2° Pour le traitement des textiles et du cuir ;
45992
-
45993
-3° En tant qu'émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons ;
45994
-
45995
-4° Pour l'usinage des métaux ;
45996
-
45997
-5° Pour la fabrication de pâte à papier et de papier ;
45998
-
45999
-6° En tant que formulant et adjuvant de produits phytopharmaceutiques ou de biocides.
46000
-
46001
-######## Article R521-23
46002
-
46003
-Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par l'article R. 521-22 les substances ou les constituants de préparations utilisés dans les cas suivants :
46004
-
46005
-1° Pour le nettoyage autre que domestique :
46006
-
46007
-a) Dans les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré ;
46008
-
46009
-b) Dans les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré.
46010
-
46011
-2° Pour le traitement des textiles et du cuir :
46012
-
46013
-a) Lorsque le traitement est sans rejet dans les eaux usées ;
46014
-
46015
-b) Dans les systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées.
46016
-
46017
-3° Pour l'usinage des métaux si l'utilisation est réalisée dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels les liquides d'usinage et de nettoyage sont recyclés ou incinérés.
46018
-
46019
-######## Article R521-24
46020
-
46021
-Les autorisations de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant de l'éthoxylate de nonylphénol délivrées avant le 17 juillet 2003 sont valides jusqu'à expiration de l'autorisation.
46022
-
46023
-####### Paragraphe 11 : Ciment contenant du chrome hexavalent (chrome VI)
46024
-
46025
-######## Article R521-25
46026
-
46027
-Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment.
46028
-
46029
-######## Article R521-26
46030
-
46031
-Si des agents réducteurs sont utilisés, l'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses, doit comporter les informations prévues par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie et de la consommation.
46032
-
46033
-En l'absence d'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, ces informations figurent sur un document accompagnant le produit.
46034
-
46035
-######## Article R521-27
46036
-
46037
-Les modalités d'échantillonnage ainsi que les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en chrome hexavalent dans le ciment sont fixés par arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture et de la consommation.
46038
-
46039
-####### Paragraphe 12 : Pentachlorophénol et ses composés
46040
-
46041
-######## Article R521-28
46042
-
46043
-La mise sur le marché des substances et préparations dans lesquelles les concentrations de pentachlorophénol, dont le numéro CAS est 87-86-5, de ses sels et de ses esters sont égales ou supérieures à 0,1 % en masse est interdite.
46044
-
46045
-######## Article R521-29
46046
-
46047
-Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché et l'emploi des substances et préparations mentionnées à cet article sont autorisés à des fins de recherche, de développement ou d'analyse.
46048
-
46049
-######## Article R521-30
46050
-
46051
-I.-Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées à cet article sont destinées aux installations déclarées ou autorisées en application du titre Ier du présent livre.
46052
-
46053
-II.-Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, y être utilisées que :
46054
-
46055
-1° Pour la préservation des bois ;
46056
-
46057
-2° Pour l'imprégnation des fibres et textiles lourds.
46058
-
46059
-######## Article R521-31
46060
-
46061
-Les bois traités dans les conditions prévues à l'article R. 521-30 ne peuvent servir ni à la construction, ni à l'aménagement de l'intérieur d'immeubles. Ils peuvent toutefois être employés comme bois de charpente ou d'ossature, à la condition qu'ils soient recouverts d'une couche type vernis s'ils sont devenus apparents dans les locaux habités ou recevant du public.
46062
-
46063
-Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour la fabrication de meubles destinés à être installés à l'intérieur des immeubles.
46064
-
46065
-Ils ne peuvent pas davantage être utilisés pour la confection de conteneurs destinés à l'agriculture et d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale, ni pour la fabrication de matériels susceptibles de contaminer lesdits produits. Le traitement au pentachlorophénol de ces conteneurs, emballages ou matériels une fois confectionnés ou fabriqués est interdit.
46066
-
46067
-En outre, les documents commerciaux du bois traité portent la mention " bois traité au pentachlorophénol ou ses composés ".
46068
-
46069
-######## Article R521-32
46070
-
46071
-Les fibres et textiles lourds traités dans les conditions prévues par l'article R. 521-30 ne peuvent être utilisés pour l'habillement ou pour l'ameublement.
46072
-
46073
-######## Article R521-33
46074
-
46075
-Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées par cet article sont vendues à des professionnels du bâtiment pour les besoins de leur activité.
46076
-
46077
-Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, être utilisées que dans le cadre de cet usage professionnel, in situ, pour le traitement curatif des charpentes et des maçonneries attaquées par les champignons responsables de la pourriture cubique, notamment Serpula lacrymans, dans les bâtiments appartenant au patrimoine historique, culturel ou artistique, et, en cas d'urgence, dans d'autres bâtiments.
46078
-
46079
-######## Article R521-34
46080
-
46081
-L'opération de traitement mentionnée à l'article R. 521-33 est autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement.
46082
-
46083
-######## Article R521-35
46084
-
46085
-Les dérogations prévues aux articles R. 521-30 à R. 521-34 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
46086
-
46087
-######## Article R521-36
46088
-
46089
-Pour les utilisations autorisées par les articles R. 521-30, R. 521-33 et R. 521-34, le pentachlorophénol, ses sels et ses esters, en tant que tels ou comme constituants de préparations, ont une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à 2 parties par million. Ils ne sont mis sur le marché que dans des contenants d'une capacité d'au moins vingt litres, portant, d'une manière lisible et indélébile et sans préjudice des autres dispositions applicables en matière d'étiquetage, la mention " réservé aux utilisateurs industriels et professionnels ".
46090
-
46091
-Ils ne sont pas vendus aux utilisateurs non professionnels.
46092
-
46093
-####### Paragraphe 13 : Toluène
46094
-
46095
-######## Article R521-37
46096
-
46097
-Le toluène, CAS n° 108-88-3, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse, dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation destinés à la vente au public.
46098
-
46099
-####### Paragraphe 14 : Trichlorobenzène
46100
-
46101
-######## Article R521-38
46102
-
46103
-Le trichlorobenzène, CAS n° 120-82-1, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse.
46104
-
46105
-Ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus les substances ou les constituants de préparations utilisés comme :
46106
-
46107
-1° Intermédiaire de synthèse ;
46108
-
46109
-2° Ou solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration ;
46110
-
46111
-3° Ou pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène (TATB).
46112
-
46113
-####### Paragraphe 15 : Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les huiles de dilution et les pneumatiques
46114
-
46115
-######## Article R521-39
46116
-
46117
-I. - Les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché et utilisées pour la production de pneumatiques ou parties de pneumatiques, si elles contiennent :
46118
-
46119
-1° Plus de 1 mg/kg de benzo(a)pyrène (BaP), CAS n° 50-32-8, ou
46120
-
46121
-2° Plus de 10 mg/kg de la somme de tous les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) énumérés ci-dessous :
46122
-
46123
-a) Benzo(a)pyrène (BaP), CAS n° 50-32-8 ;
46124
-
46125
-b) Benzo(e)pyrène (BeP), CAS n° 192-97-2 ;
46126
-
46127
-c) Benzo(a)anthracène (BaA), CAS n° 56-55-3 ;
46128
-
46129
-d) Chrysène (CHR), CAS n° 218-01-9 ;
46130
-
46131
-e) Benzo(b)fluoranthène (BbFA), CAS n° 205-99-2 ;
46132
-
46133
-f) Benzo(j)fluorantène (BjFA), CAS n° 205-82-3 ;
46134
-
46135
-g) Benzo(k)fluoranthène (BkFA), CAS n° 207-08-9 ;
46136
-
46137
-h) Dibenzo(a, h)anthracène (DBAhA), CAS n° 53-70-3.
46138
-
46139
-II. - Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites sont définis par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.
46140
-
46141
-######## Article R521-40
46142
-
46143
-Les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent des huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dépassant les limites indiquées à l'article R. 521-39.
46144
-
46145
-Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites dans les chapes et pneumatiques sont définis par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.
46146
-
46147
-######## Article R521-41
46148
-
46149
-L'article R. 521-40 ne s'applique pas aux pneumatiques rechapés si leur chape ne contient pas d'huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques excédant les limites indiquées à l'article R. 521-39.
46150
-
46151
-######## Article R521-42
46152
-
46153
-Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
46154
-
46155
-####### Paragraphe 16 : Sulfonates de perfluorooctane (SPFO)
46156
-
46157
-######## Article R521-42-1
46158
-
46159
-Les sulfonates de perfluorooctane (SPFO) ne peuvent pas être mis sur le marché ni utilisés en tant que substances ou comme constituants de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,005 % en masse.
46160
-
46161
-Les sulfonates de perfluorooctane (SPFO) recouvrent l'ensemble des substances chimiques de formule chimique brute type C8F17SO2X où le groupe X peut être :
46162
-
46163
-- un groupe hydroxyde OH ;
46164
-- un sel métallique (O-M+) ;
46165
-- un halogénure ;
46166
-- une amide ;
46167
-- ou d'autres dérivés, y compris des polymères.
46168
-
46169
-######## Article R521-42-2
46170
-
46171
-Les SPFO ne peuvent pas être mis sur le marché dans des produits semi-finis ou des articles ou dans des parties de ces produits ou articles si la concentration en SPFO est égale ou supérieure à 0,1 % en masse, calculée à partir de la masse de parties structurellement ou microstructurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est égale ou supérieure à 1 micro g/m2 du matériau enduit.
46172
-
46173
-######## Article R521-42-3
46174
-
46175
-Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par les articles R. 521-42-1 et R. 521-42-2 les éléments suivants ainsi que les substances et préparations nécessaires à leur fabrication :
46176
-
46177
-1° Les résines photosensibles ou les revêtements antireflet pour les procédés photolithographiques ;
46178
-
46179
-2° Les revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression ;
46180
-
46181
-3° Les traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique où la quantité de SPFO rejetée dans l'environnement est minimisée par l'utilisation intégrale des meilleures techniques disponibles appropriées mises au point dans le cadre de la directive 96/61/ CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
46182
-
46183
-4° Les fluides hydrauliques pour l'aviation.
46184
-
46185
-######## Article R521-42-4
46186
-
46187
-Par dérogation à l'article R. 521-42-1, les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché communautaire avant le 27 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu'au 27 juin 2011.
46188
-
46189
-######## Article R521-42-5
46190
-
46191
-Les dispositions des articles R. 521-42-1 et R. 521-42-2 s'appliquent sans préjudice du règlement (CE) n° 648/2004 modifié du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.
46192
-
46193
-######## Article R521-42-6
46194
-
46195
-Les fabricants, importateurs et utilisateurs de SPFO tiennent à la disposition de l'administration les renseignements relatifs aux utilisations de ces produits, aux quantités de produits détenues et utilisées, aux zones d'utilisation et aux rejets de ces substances.
46196
-
46197
-Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les conditions dans lesquelles l'ensemble de ces informations est déclaré à l'autorité administrative.
46198
-
46199
-###### Sous-section 3 : Substances dites " PCB "
46200
-
46201
-####### Article D521-43
46202
-
46203
-Les dispositions relatives aux polychlorobiphényles, aux polychloroterphényles, au monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, au monométhyl-dichloro-diphényl méthane, au monométhyl-dibromo-diphényl méthane ainsi qu'à tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse sont énoncées au chapitre III du titre IV du présent livre.
46204
-
46205
-###### Sous-section 4 : Cadmium et ses composés
46206
-
46207
-####### Article R521-44
46208
-
46209
-Les substances, préparations et produits mentionnés dans la présente sous-section sont, le cas échéant, précisés par les catégories de la nomenclature tarifaire et statistique et du tarif douanier commun indiquées dans le tableau ci-après.
46210
-
46211
-Tableau de l'article R. 521-44
46212
-
46213
-<center><strong>LISTE DES SUBSTANCES MENTIONNÉES À LA PRÉSENTE SECTION ET FIGURANT DANS LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE ET DU TARIF DOUANIER COMMUN</strong></center>
46214
-
46215
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
46216
- <tr>
46217
-  <td><center><strong>ARTICLES</strong></center></td>
46218
-  <td><center><strong>SUBSTANCES, PRÉPARATIONS ET PRODUITS VISÉS</strong></center></td>
46219
-  <td><center><strong>NOMENCLATURE</strong></center></td>
46220
- </tr>
46221
-</thead><tbody>
46222
- <tr>
46223
-  <td valign="top">R. 521-45</td>
46224
-  <td valign="top">Chlorure de polyvinyle (PVC)</td>
46225
-  <td valign="top">3904.10 ; 3904.21 ; 3904.22.</td>
46226
- </tr>
46227
- <tr>
46228
-  <td valign="top"/><td valign="top">Polyuréthane (PUR)</td>
46229
-  <td valign="top">3909.50.</td>
46230
- </tr>
46231
- <tr>
46232
-  <td valign="top"/><td valign="top">Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés</td>
46233
-  <td valign="top">3901.10.</td>
46234
- </tr>
46235
- <tr>
46236
-  <td valign="top"/><td valign="top">Acétate de cellulose (CA)</td>
46237
-  <td valign="top">3912.11 ; 3912.12.</td>
46238
- </tr>
46239
- <tr>
46240
-  <td valign="top"/><td valign="top">Acétobutyrate de cellulose (CAB)</td>
46241
-  <td valign="top">3912.11 ; 3912.12</td>
46242
- </tr>
46243
- <tr>
46244
-  <td valign="top"/><td valign="top">Résine époxyde</td>
46245
-  <td valign="top">3907.30.</td>
46246
- </tr>
46247
- <tr>
46248
-  <td valign="top">R. 521-46</td>
46249
-  <td valign="top">Résine mélamine-formaldéhyde (MF)</td>
46250
-  <td valign="top">3909.20</td>
46251
- </tr>
46252
- <tr>
46253
-  <td valign="top"/><td valign="top">Résine urée-formaldéhyde (UF)</td>
46254
-  <td valign="top">3909.10.</td>
46255
- </tr>
46256
- <tr>
46257
-  <td valign="top"/><td valign="top">Polyester insaturé</td>
46258
-  <td valign="top">3907.91.</td>
46259
- </tr>
46260
- <tr>
46261
-  <td valign="top"/><td valign="top">Téréphtalate de polyéthylène (PET)</td>
46262
-  <td valign="top">3907.60.</td>
46263
- </tr>
46264
- <tr>
46265
-  <td valign="top"/><td valign="top">Polystyrène cristal standard</td>
46266
-  <td valign="top">3903.11 ; 3903.19.</td>
46267
- </tr>
46268
- <tr>
46269
-  <td valign="top"/><td valign="top">Polypropylène</td>
46270
-  <td valign="top">3902.10.</td>
46271
- </tr>
46272
- <tr>
46273
-  <td valign="top">R. 521-47</td>
46274
-  <td valign="top">Peintures</td>
46275
-  <td valign="top">3208 ; 3209.</td>
46276
- </tr>
46277
- <tr>
46278
-  <td valign="top">R. 521-49</td>
46279
-  <td valign="top">Matériaux d'emballage</td>
46280
-  <td valign="top">3923.29.10 ; 3920.41 ; 3920.42.</td>
46281
- </tr>
46282
- <tr>
46283
-  <td valign="top"/><td valign="top">Articles de bureau et scolaires</td>
46284
-  <td valign="top">3926.10.</td>
46285
- </tr>
46286
- <tr>
46287
-  <td valign="top"/><td valign="top">Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires</td>
46288
-  <td valign="top">3926.30.</td>
46289
- </tr>
46290
- <tr>
46291
-  <td valign="top"/><td valign="top">Vêtements et accessoires du vêtement</td>
46292
-  <td valign="top">3926.20.</td>
46293
- </tr>
46294
- <tr>
46295
-  <td valign="top"/><td valign="top">Revêtements des sols et murs</td>
46296
-  <td valign="top">3918.10.</td>
46297
- </tr>
46298
- <tr>
46299
-  <td valign="top"/><td valign="top">Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés</td>
46300
-  <td valign="top">5903.10.</td>
46301
- </tr>
46302
- <tr>
46303
-  <td valign="top"/><td valign="top">Cuirs synthétiques</td>
46304
-  <td valign="top">4202.</td>
46305
- </tr>
46306
- <tr>
46307
-  <td valign="top"/><td valign="top">Disques de musique</td>
46308
-  <td valign="top">8524.10.</td>
46309
- </tr>
46310
- <tr>
46311
-  <td valign="top"/><td valign="top">Tuyauteries et accessoires de raccordement</td>
46312
-  <td valign="top">3917.23.</td>
46313
- </tr>
46314
- <tr>
46315
-  <td valign="top">R. 521-51</td>
46316
-  <td valign="top">Equipements et machines pour :
46317
-
46318
-- la production alimentaire</td>
46319
-  <td valign="top">8210 ; 8417.20 ; 8419.81 ; 8421.11 ; 8421.22 ; 8422 ; 8435 ; 8437 ; 8438 ; 8476.11.</td>
46320
- </tr>
46321
- <tr>
46322
-  <td valign="top"/><td valign="top">- l'agriculture</td>
46323
-  <td valign="top">8419.31 ; 8424.81 ; 8432 ; 8433 ; 8434 ; 8436.</td>
46324
- </tr>
46325
- <tr>
46326
-  <td valign="top"/><td valign="top">- la réfrigération et la congélation</td>
46327
-  <td valign="top">8418.</td>
46328
- </tr>
46329
- <tr>
46330
-  <td valign="top"/><td valign="top">- l'imprimerie et la presse</td>
46331
-  <td valign="top">8440 ; 8442 ; 8443.</td>
46332
- </tr>
46333
- <tr>
46334
-  <td valign="top"/><td valign="top">- accessoires ménagers</td>
46335
-  <td valign="top">7321 ; 842112 8450 ; 8509 ; 8516.</td>
46336
- </tr>
46337
- <tr>
46338
-  <td valign="top"/><td valign="top">- ameublement</td>
46339
-  <td valign="top">8465 ; 8466 ; 9401 ; 9402 ; 9403 ; 9404.</td>
46340
- </tr>
46341
- <tr>
46342
-  <td valign="top"/><td valign="top">- installations sanitaires</td>
46343
-  <td valign="top">7324.</td>
46344
- </tr>
46345
- <tr>
46346
-  <td valign="top"/><td valign="top">- installations de chauffage central et de conditionnement d'air</td>
46347
-  <td valign="top">7322 ; 8403 ; 8404 ; 8415.</td>
46348
- </tr>
46349
- <tr>
46350
-  <td valign="top">R. 521-52</td>
46351
-  <td valign="top">Equipements et machines pour la production :</td>
46352
-  <td valign="top" width="169"/>
46353
- </tr>
46354
- <tr>
46355
-<td valign="top"/><td valign="top">- du papier et du carton</td>
46356
-  <td valign="top">8419.32 ; 8439 ; 8441.</td>
46357
- </tr>
46358
- <tr>
46359
-  <td valign="top"/><td valign="top">- des textiles et de l'habillement</td>
46360
-  <td valign="top">8444 ; 8445 ; 8447 ; 8448 ; 8449 ; 8451 ; 8452.</td>
46361
- </tr>
46362
- <tr>
46363
-  <td valign="top"/><td valign="top">- des appareils de manutention industrielle</td>
46364
-  <td valign="top">8425 ; 8426 ; 8427 ; 8428 ; 8429 ; 8430 ; 8431.</td>
46365
- </tr>
46366
- <tr>
46367
-  <td valign="top"/><td valign="top">- des véhicules routiers et agricoles</td>
46368
-  <td valign="top">Chapitre 87.</td>
46369
- </tr>
46370
- <tr>
46371
-  <td valign="top"/><td valign="top">- des trains</td>
46372
-  <td valign="top">Chapitre 86.</td>
46373
- </tr>
46374
- <tr>
46375
-  <td valign="top"/><td valign="top">- des bateaux</td>
46376
-  <td valign="top">Chapitre 89.</td>
46377
- </tr>
46378
-</tbody></table>
46379
-
46380
-####### Article R521-45
46381
-
46382
-I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium, dont le numéro CAS est 7440-43-9, et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :
46383
-
46384
-1° Chlorure de polyvinyle ;
46385
-
46386
-2° Polyuréthane ;
46387
-
46388
-3° Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés ;
46389
-
46390
-4° Acétate et acétobutyrate de cellulose ;
46391
-
46392
-5° Résine époxyde.
46393
-
46394
-II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.
46395
-
46396
-####### Article R521-46
46397
-
46398
-I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :
46399
-
46400
-1° Résine mélamine-formaldehyde ;
46401
-
46402
-2° Résine urée-formaldehyde ;
46403
-
46404
-3° Polyester insaturé ;
46405
-
46406
-4° Téréphtalate de polyéthylène ;
46407
-
46408
-5° Téréphtalate de polybutylène ;
46409
-
46410
-6° Polystyrène cristal/standard ;
46411
-
46412
-7° Méthacrylate de méthyle acrylonitrile ;
46413
-
46414
-8° Polyéthylène réticulé ;
46415
-
46416
-9° Polystyrène choc, impact ;
46417
-
46418
-10° Polypropylène.
46419
-
46420
-II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.
46421
-
46422
-####### Article R521-47
46423
-
46424
-Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les peintures.
46425
-
46426
-La mise sur le marché des peintures ou de leurs composants, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse. Toutefois, si ces peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentrations résiduelles en cadmium métal ne doivent pas dépasser 0,1 % en masse.
46427
-
46428
-####### Article R521-48
46429
-
46430
-Les dispositions des articles R. 521-45 à R. 521-47 ne sont pas applicables aux produits destinés à être colorés pour des raisons de sécurité, ni aux utilisations à des fins de recherche ou de développement.
46431
-
46432
-####### Article R521-49
46433
-
46434
-I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour stabiliser les produits finis ci-après, fabriqués à partir de polymères et de copolymères de chlorure de vinyle :
46435
-
46436
-1° Matériaux d'emballage tels que sacs, conteneurs, bouteilles, couvercles ;
46437
-
46438
-2° Articles de bureau et articles scolaires ;
46439
-
46440
-3° Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires ;
46441
-
46442
-4° Vêtements et accessoires du vêtement, y compris gants ;
46443
-
46444
-5° Revêtements de sols et de murs ;
46445
-
46446
-6° Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ;
46447
-
46448
-7° Cuirs synthétiques ;
46449
-
46450
-8° Disques de musique ;
46451
-
46452
-9° Tuyauteries et accessoires de raccordement ;
46453
-
46454
-10° Portes pivotantes du type saloon ;
46455
-
46456
-11° Véhicules pour le transport routier, à l'intérieur, à l'extérieur et dans les bas de caisse ;
46457
-
46458
-12° Recouvrement des tôles d'acier utilisées en construction ou dans l'industrie ;
46459
-
46460
-13° Isolation des câbles électriques.
46461
-
46462
-II. - La mise sur le marché des produits finis énumérés au I ou des composants de ces produits, fabriqués à partir de polymères et copolymères du chlorure de vinyle, stabilisés par des substances contenant du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de polymère ou de copolymère.
46463
-
46464
-####### Article R521-50
46465
-
46466
-Les dispositions de l'article R. 521-49 ne sont pas applicables aux produits finis utilisant des stabilisants à base de cadmium pour des raisons de sécurité, ni aux utilisations à des fins de recherche ou de développement.
46467
-
46468
-####### Article R521-51
46469
-
46470
-I. - Le " cadmiage " est défini comme le dépôt sur une surface métallique de cadmium métal ou le recouvrement d'une surface métallique par du cadmium métal.
46471
-
46472
-II. - Il est interdit de procéder au cadmiage des produits métalliques ou des composants de ces produits utilisés dans les :
46473
-
46474
-1° Equipements et machines destinés à :
46475
-
46476
-a) La production alimentaire ;
46477
-
46478
-b) L'agriculture ;
46479
-
46480
-c) La réfrigération et la congélation ;
46481
-
46482
-d) L'imprimerie et la presse.
46483
-
46484
-2° Equipements et machines pour la fabrication :
46485
-
46486
-a) Des accessoires ménagers ;
46487
-
46488
-b) De l'ameublement ;
46489
-
46490
-c) Des installations sanitaires ;
46491
-
46492
-d) Des installations de chauffage central et de conditionnement d'air.
46493
-
46494
-III. - La mise sur le marché des produits finis " cadmiés " ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du II et dans les produits manufacturés du 2° du II, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
46495
-
46496
-####### Article R521-52
46497
-
46498
-I. - Il est interdit de procéder au " cadmiage " des produits ou des composants des produits utilisés dans les :
46499
-
46500
-1° Equipements et machines pour la production :
46501
-
46502
-a) Du papier et du carton ;
46503
-
46504
-b) Des textiles et de l'habillement.
46505
-
46506
-2° Equipements et machines pour la production :
46507
-
46508
-a) Des appareils de manutention industrielle ;
46509
-
46510
-b) Des véhicules routiers et agricoles ;
46511
-
46512
-c) Des trains ;
46513
-
46514
-d) Des bateaux.
46515
-
46516
-II. - La mise sur le marché de produits " cadmiés " ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du I et dans les produits manufacturés du 2° du I, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
46517
-
46518
-####### Article R521-53
46519
-
46520
-Les dispositions des articles R. 521-51 et R. 521-52 ne sont pas applicables :
46521
-
46522
-1° Aux utilisations à des fins de recherche ou de développement ;
46523
-
46524
-2° Aux produits et composants des produits utilisés dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'exploitation minière, off shore et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu'aux organes de sécurité des véhicules routiers et agricoles, des trains et des bateaux ;
46525
-
46526
-3° Aux contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation, pour contribuer à la fiabilité de l'appareillage dans lequel ils sont installés.
46527
-
46528 45888
 ###### Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant
46529 45889
 
46530 45890
 ####### Article R521-54
... ...
@@ -46680,483 +46040,383 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
46680 46040
 
46681 46041
 La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
46682 46042
 
46683
-#### Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
46043
+#### Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
46684 46044
 
46685
-##### Section 1 : Contrôle des substances actives
46045
+##### Section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives biocides
46686 46046
 
46687
-###### Article R522-3
46047
+###### Sous-section 1 : Instruction des dossiers d'approbation ou de renouvellement d'approbation de substances actives biocides
46688 46048
 
46689
-Si elle n'est pas adressée aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article L. 522-2 pour une substance active biocide qui n'est pas en tant que telle un produit biocide, d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2, de renouvellement ou de modification de cette inscription, est adressée au ministre chargé de l'environnement. Le ministre peut procéder lui-même à son instruction ou demander à un autre Etat membre de la Communauté européenne d'y procéder.
46049
+####### Article R522-3
46690 46050
 
46691
-Cette demande, rédigée en français, est accompagnée d'un dossier relatif à la substance active biocide et d'un dossier relatif à au moins un produit biocide la contenant.
46051
+I. - Lorsque la France est autorité compétente d'évaluation en application des articles 7 ou 13 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, les dossiers de demande d'approbation, de modification des conditions d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de substances actives biocides sont transmis par le demandeur au moyen du registre mentionné au 3 de l'article 71 de ce même règlement.
46692 46052
 
46693
-La composition des dossiers est définie par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie. Ils doivent, notamment, comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.
46053
+II. - L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, ci-après dénommée " l'Agence nationale ", examine la demande dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. Elle informe le ministre chargé de l'environnement, les autres autorités compétentes des Etats membres, l'Agence européenne des produits chimiques et le demandeur de la validation de la demande.
46694 46054
 
46695
-En cas de demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché d'une substance active biocide, les dossiers sont accompagnés d'une déclaration selon laquelle la substance active est destinée à être incorporée dans un produit biocide.
46055
+III. - Dans le cas où la demande n'est pas validée, l'Agence nationale en informe par courrier le ministre chargé de l'environnement au moins 15 jours avant d'en informer, sauf opposition du ministre, l'Agence européenne des produits chimiques et le demandeur.
46696 46056
 
46697
-###### Article R522-4
46057
+IV. - Si la demande est validée, l'Agence nationale procède à son évaluation conformément à l'article 8, dans le cas d'une demande d'approbation ou de modification des conditions d'approbation de substances actives biocides, ou à l'article 14, dans le cas d'une demande de renouvellement d'approbation, du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. Elle est destinataire des informations complémentaires visées au 2 de l'article 8 de ce même règlement.
46698 46058
 
46699
-I.-Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre l'évaluation des effets, des risques et des propriétés de la substance.
46059
+A l'issue de l'évaluation, l'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement de ses conclusions au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre, sauf opposition du ministre, à l'Agence européenne des produits chimiques.
46700 46060
 
46701
-Ce délai peut être prolongé, sans pouvoir dépasser six mois, si des consultations ont été engagées sur cette question avec un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne.
46061
+###### Sous-section 2 : Instruction des dossiers d'autorisation provisoire de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide contenant une nouvelle substance active biocide en cours d'évaluation
46702 46062
 
46703
-Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre chargé de l'environnement peut fixer un nouveau délai pour la présentation des informations que, pour des motifs dûment justifiés, le demandeur n'a pas pu fournir à temps.
46063
+####### Article R522-4
46704 46064
 
46705
-Dans les trois mois suivant la communication du nouveau délai, le demandeur apporte au ministre chargé de l'environnement la preuve que des travaux visant à fournir les informations manquantes ont été commandés. S'il juge cette preuve suffisante, le ministre chargé de l'environnement procède à l'évaluation du dossier conformément aux dispositions du II du présent article.
46065
+I. - L'Agence nationale examine la demande d'autorisation provisoire de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide contenant une nouvelle substance active en cours d'évaluation formulée en application du 2 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
46706 46066
 
46707
-II.-Si le dossier est jugé suffisant, le ministre chargé de l'environnement invite l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail à procéder à son évaluation et autorise le demandeur à en transmettre un résumé à la Commission européenne et aux autres Etats membres de la Communauté européenne.
46067
+Si le produit satisfait aux conditions posées par le 2 de cet article, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement ses conclusions, accompagnées d'un projet de résumé des caractéristiques du produit conforme au 2 de l'article 22 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. L'Agence nationale mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu une ou plusieurs revendications du demandeur.
46708 46068
 
46709
-Cette autorisation, ou une autorisation semblable délivrée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, entraîne l'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article L. 522-2.
46069
+Si le produit ne satisfait pas aux conditions prévues au 2 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées en ce sens.
46710 46070
 
46711
-###### Article R522-12
46071
+Le ministre chargé de l'environnement prend sa décision au vu des conclusions de l'Agence nationale et, le cas échéant, après consultation de la commission des produits chimiques et biocides. Il la notifie au demandeur conformément aux dispositions de l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
46712 46072
 
46713
-Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires pour les motifs prévus à l'article R. 522-11, il met en oeuvre, le cas échéant sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et conformément aux dispositions des articles R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7, une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R. 522-11.
46073
+II. - Au moins 90 jours avant l'échéance de l'autorisation provisoire de mise à disposition sur le marché, son titulaire peut déposer une demande de prorogation à l'Agence nationale dans les cas où la substance active serait toujours en cours d'évaluation. L'Agence nationale examine la demande dans les conditions prévues par le 2 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et transmet ses conclusions au ministre chargé de l'environnement qui notifie sa décision au demandeur, à la Commission et aux autres Etats membres de l'Union européenne.
46714 46074
 
46715
-Le ministre chargé de l'environnement transmet cette évaluation à la Commission européenne, aux autres Etats membres de la Communauté européenne et au demandeur de l'inscription de la substance active dont le refus ou le retrait d'inscription est envisagé.
46075
+##### Article R522-2
46716 46076
 
46717
-###### Article R522-5
46077
+Les exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité prévues au II de l'article L. 522-1 sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté.
46718 46078
 
46719
-L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 fixe les conditions dans lesquelles l'évaluation du dossier mentionné au II de l'article R. 522-4 est réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cette évaluation donne lieu à l'élaboration par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail d'un rapport d'évaluation accompagné d'un avis.
46079
+La décision est notifiée au demandeur. Elle précise le produit biocide ou l'article traité concerné, en tant qu'il contient une certaine substance active, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles une nouvelle décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement pourrait être délivrée.
46720 46080
 
46721
-###### Article R522-2
46081
+En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.
46722 46082
 
46723
-I.-Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 522-2, seules peuvent être mises sur le marché et utilisées dans des produits biocides les substances actives biocides inscrites, selon la procédure définie aux articles R. 522-3 à R. 522-8, sur trois listes communautaires figurant aux annexes I, IA et IB de la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.
46083
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.
46724 46084
 
46725
-Ces listes, dénommées listes " I ", " IA " et " IB ", sont publiées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement qui fixe la date limite de validité de l'inscription de chaque substance.
46085
+##### Section 2 : Autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides
46726 46086
 
46727
-II.-La liste " IA " contient des substances actives biocides qui peuvent être incluses dans des produits biocides à faible risque pour les êtres humains, les animaux et l'environnement, dans les conditions prévues pour leur utilisation.
46087
+###### Article R522-5
46728 46088
 
46729
-Aucune substance ne peut être inscrite sur cette liste si elle est classée, en application des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-3 et R. 1342-2 du code de la santé publique dans la catégorie des substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, sensibilisantes ou susceptibles de bio-accumulation et non facilement dégradables.
46089
+Les décisions relatives aux autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides ainsi que les décisions de renouvellement ou de retrait de ces autorisations prises dans le cadre des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et ses règlements d'exécution sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement.
46730 46090
 
46731
-Le cas échéant, les niveaux de concentration entre lesquels la substance peut être utilisée sont indiqués sur la liste.
46091
+Sauf dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, ces décisions sont délivrées après consultation de l'Agence nationale.
46732 46092
 
46733
-III.-La liste " IB " contient les substances de base qui sont principalement utilisées dans les produits autres que les pesticides, soit directement, soit dans un produit formé par la substance et un simple diluant, et qui ne sont pas directement commercialisées pour une utilisation biocide.
46093
+Les dossiers relatifs aux demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de mise à disposition sur le marché de produits biocides et les éventuels éléments complémentaires nécessaires à l'examen de ces demandes sont transmis au moyen du registre mentionné au 3 de l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
46734 46094
 
46735
-IV.-La liste " I " contient des substances ne figurant pas sur la liste IA ou sur la liste IB pour des types de produits les contenant.
46095
+###### Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché et de renouvellement d'autorisation nationale d'un produit biocide lorsque la France est l'Etat membre de référence
46736 46096
 
46737
-###### Article R522-6
46097
+####### Article R522-6
46738 46098
 
46739
-Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation.
46099
+I. - Dès la notification par l'Agence européenne des produits chimiques des vérifications opérées en application du 4 de l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, lorsque la France est l'Etat membre de référence, l'Agence nationale examine la demande d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide et la valide ou la rejette dans les conditions prévues à l'article 29 du même règlement. Elle informe le demandeur de la date de cette validation.
46740 46100
 
46741
-Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article R. 522-8 est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
46101
+A compter de cette date, l'Agence nationale dispose d'un délai d'au plus 305 jours pour évaluer la demande et, si elle estime que le produit remplit les conditions prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 528/12 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, mettre à jour, en français et en anglais, le projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides. Elle transmet au ministre chargé de l'environnement ce projet de résumé, accompagné d'un rapport d'évaluation du produit dont le projet a préalablement fait l'objet d'une consultation du demandeur pendant une durée de 30 jours, d'une synthèse des résultats de cette consultation et, s'il y a lieu, d'une justification des restrictions proposées par rapport à la demande déposée. Le délai de 305 jours est prolongé le cas échéant du délai suspensif prévu au 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
46742 46102
 
46743
-###### Article R522-8
46103
+Le projet de résumé des caractéristiques du produit est également transmis au ministre chargé du travail lorsque la demande porte sur un produit biocide à usage exclusivement professionnel. Celui-ci fait part de son avis motivé dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le résumé des caractéristiques du produit lui a été transmis et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre sa décision. En l'absence d'avis dans ces délais, celui-ci est réputé favorable.
46744 46104
 
46745
-Le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne, aux autres Etats membres et au demandeur, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé ce dernier du caractère suffisant du dossier, une proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de la substance active sur l'une des listes communautaires prévues à l'article R. 522-2, accompagnée, le cas échéant, de l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et du rapport d'évaluation des dossiers.
46105
+II. - Après transmission des documents visés au deuxième alinéa du I, le ministre chargé de l'environnement consulte le demandeur sur son projet de décision pendant une durée de 5 jours et notifie sa décision au demandeur, à la Commission et aux autres Etats membres concernés de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
46746 46106
 
46747
-Le ministre peut proposer que le renouvellement d'une inscription ne soit prononcé qu'à titre provisoire, pour permettre de recueillir les informations supplémentaires prévues à l'article R. 522-6 et de procéder à un réexamen.
46107
+####### Article R522-7
46748 46108
 
46749
-###### Article R522-13
46109
+La demande de renouvellement d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le marché prévue à l'article 31 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité est traitée selon la procédure prévue à l'article R. 522-6. Toutefois, si l'Agence nationale considère qu'une évaluation exhaustive n'est pas nécessaire, le délai de 305 jours mentionné à cet article est ramené à 120 jours.
46750 46110
 
46751
-L'évaluation, en vue de l'inscription sur les listes mentionnées à l'article R. 522-2, de substances actives figurant sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché au 14 mai 2000, publiée à l'annexe I du règlement (CE) n° 1451 / 2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98 / 8 / CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, se déroule conformément à la procédure prévue aux articles R. 522-4 à R. 522-8.
46111
+####### Article R522-8
46752 46112
 
46753
-###### Article R522-9
46113
+Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I de l'article R. 522-6 dans les délais qui y sont mentionnés ou dans les délais fixés à l'article R. 522-7, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
46754 46114
 
46755
-I.-L'inscription d'une substance active biocide sur l'une des listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 n'autorise sa mise sur le marché qu'en vue de son utilisation dans une ou plusieurs des catégories de produits énumérés au tableau du présent article et dont l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 précise, le cas échéant, la description, pour lesquels des données pertinentes ont été fournies conformément aux articles R. 522-15 à R. 522-21.
46115
+###### Sous-section 2 : Instruction des demandes de reconnaissance mutuelle d'autorisations nationales de mise à disposition sur le marché lorsque la France n'est pas Etat membre de référence
46756 46116
 
46757
-II.-Cette inscription est, si nécessaire, subordonnée :
46117
+####### Paragraphe 1 : Demandes de reconnaissance mutuelle simultanée
46758 46118
 
46759
-1° A des exigences relatives :
46119
+######## Article R522-9
46760 46120
 
46761
-a) Au degré de pureté minimal de la substance active biocide ;
46121
+I.-Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article 34 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le projet de résumé des caractéristiques du produit préparé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue d'un délai de 60 jours suivant la réception des documents mentionnés au second alinéa du 4 de l'article 34 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
46762 46122
 
46763
-b) A la teneur maximale en certaines impuretés et à la nature de celles-ci ;
46123
+II.-Les documents mentionnés au I sont également transmis au ministre chargé du travail lorsque la demande de reconnaissance mutuelle porte sur un produit biocide à usage exclusivement professionnel. Ce dernier fait part de son avis au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre sa décision. En l'absence d'avis dans ces délais, celui-ci est réputé favorable.
46764 46124
 
46765
-c) Au type de produit dans lequel elle peut être utilisée ;
46125
+####### Paragraphe 2 : Demandes de reconnaissance mutuelle séquentielle
46766 46126
 
46767
-d) Au mode et au domaine d'utilisation ;
46127
+######## Article R522-10
46768 46128
 
46769
-e) A la désignation des catégories d'utilisateurs ;
46129
+I. - Lorsque la France n'est pas Etat membre de référence et qu'elle est saisie d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article 34 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser ce produit en se fondant sur le résumé des caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue d'un délai de 60 jours suivant la validation de la demande effectuée conformément au 2 de l'article 33 du même règlement, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
46770 46130
 
46771
-f) A d'autres conditions particulières résultant de l'évaluation des informations disponibles ;
46131
+II. - Les documents mentionnés au I sont également transmis au ministre chargé du travail lorsque la demande porte sur un produit biocide à usage exclusivement professionnel. Ce dernier fait part de son avis 10 jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre sa décision. En l'absence d'avis dans ces délais, celui-ci est réputé favorable.
46772 46132
 
46773
-2° A l'établissement des éléments suivants :
46133
+######## Article R522-11
46774 46134
 
46775
-a) Un niveau acceptable d'exposition pour l'homme ;
46135
+Les demandes de reconnaissance mutuelle formulées par des organismes officiels ou scientifiques prévues à l'article 39 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité sont instruites conformément aux dispositions de la présente sous-section.
46776 46136
 
46777
-b) Le cas échéant, une dose journalière admissible ou tolérable pour l'homme et une ou plusieurs limites maximales en résidus. Au sens des présentes dispositions, on entend par " résidus " une ou plusieurs des substances contenues dans un produit biocide, ainsi que les métabolites et les produits issus de la dégradation ou de la réaction de ces mêmes substances dont la présence résulte de l'utilisation de ce produit biocide ;
46137
+###### Sous-section 3 : Instruction des demandes de modification d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide
46778 46138
 
46779
-c) L'évolution et le comportement de la substance ou du produit dans l'environnement, ainsi que son incidence sur les organismes qu'ils n'ont pas pour objet de détruire, repousser ou rendre inoffensifs.
46139
+####### Paragraphe 1 : Demandes de modification administrative
46780 46140
 
46781
-Tableau de l'article R. 522-9
46141
+######## Article R522-12
46782 46142
 
46783
-TYPES DE PRODUITS BIOCIDES
46143
+Dans le cas où la demande de modification d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le marché porte sur une modification administrative au sens du titre 1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, l'Agence nationale dispose d'un délai de 23 jours à compter de la notification prévue au 1 de l'article 6 de ce même règlement pour transmettre au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées préconisant un rejet de la demande ou, le cas échéant, lui transmettre une proposition de résumé des caractéristiques du produit modifié.
46784 46144
 
46785
-Groupe 1 : Désinfectants et produits biocides généraux
46145
+Si, à l'issue de ce délai, l'Agence nationale n'a pas transmis les documents prévus à l'alinéa précédent, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
46786 46146
 
46787
-Type de produits 1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine. Type de produits 2 : désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides.
46147
+####### Paragraphe 2 : Demandes de modification mineure d'autorisation
46788 46148
 
46789
-Type de produits 3 : produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire.
46149
+######## Sous-Paragraphe 1 : Demandes formulées lorsque la France est Etat membre de référence
46790 46150
 
46791
-Type de produits 4 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
46151
+######### Article R522-13
46792 46152
 
46793
-Type de produits 5 : désinfectants pour eau de boisson.
46153
+I.-Dans le cas où la France est Etat membre de référence et où la demande de modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide est mineure au sens du titre 2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de 75 jours à compter de la validation de la demande dans les conditions précisées au 3 de l'article 7 du même règlement, le rapport d'évaluation du produit et met à jour, en français et en anglais, le projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides. Ce délai est prolongé le cas échéant du délai suspensif prévu au 5 de l'article 7 de ce même règlement.
46794 46154
 
46795
-Groupe 2 : Produits de protection
46155
+Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité ne sont pas remplies, elle transmet au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées en ce sens et un rapport d'évaluation du produit.
46796 46156
 
46797
-Type de produits 6 : produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs.
46157
+II.-Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I dans les délais qui y sont mentionnés, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
46798 46158
 
46799
-Type de produits 7 : produits de protection des pellicules, films.
46159
+######## Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence
46800 46160
 
46801
-Type de produits 8 : produits de protection du bois.
46161
+######### Article R522-14
46802 46162
 
46803
-Type de produits 9 : produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés.
46163
+Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d'une modification mineure d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide au sens du titre 2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le projet de résumé des caractéristiques du produit préparé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue d'un délai de 30 jours suivant la transmission des documents mentionnés au 4 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
46804 46164
 
46805
-Type de produits 10 : produits de protection des ouvrages de maçonnerie.
46165
+######### Article R522-15
46806 46166
 
46807
-Type de produits 11 : produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de traitement.
46167
+Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'une modification mineure d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide au sens du titre 2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 précité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le résumé des caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue du délai de 30 jours à compter de la validation de la demande effectuée conformément au 3 de l'article 7 de ce même règlement, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
46808 46168
 
46809
-Type de produits 12 : produits antimoisissures (antifongiques...).
46169
+####### Paragraphe 3 : Demandes de modification majeure d'autorisation
46810 46170
 
46811
-Type de produits 13 : produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux.
46171
+######## Sous-Paragraphe 1 : Demandes formulées lorsque la France est Etat membre de référence
46812 46172
 
46813
-Groupe 3 : Produits antiparasitaires
46173
+######### Article R522-16
46814 46174
 
46815
-Type de produits 14 : rodenticides.
46175
+I. - Dans le cas où la France est Etat membre de référence et où la demande de modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide est majeure au sens du titre 3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de 120 jours à compter de la validation de la demande dans les conditions précisées au 3 de l'article 8 du même règlement, un rapport d'évaluation de ce produit et met à jour, en français et en anglais, le projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides. Ce délai est prolongé le cas échéant du délai suspensif prévu au 5 de l'article 8 de ce même règlement.
46816 46176
 
46817
-Type de produits 15 : avicides.
46177
+Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité ne sont pas remplies, elle transmet au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées en ce sens et un rapport d'évaluation du produit.
46818 46178
 
46819
-Type de produits 16 : molluscicides.
46179
+II. - Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I dans les délais qui y sont mentionnés, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
46820 46180
 
46821
-Type de produits 17 : piscicides.
46181
+######## Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence
46822 46182
 
46823
-Type de produits 18 : insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes.
46183
+######### Article R522-18
46824 46184
 
46825
-Type de produits 19 : répulsifs et appâts.
46185
+Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'une modification majeure d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide au sens du titre 3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le résumé des caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue du délai de 60 jours à compter de la validation de la demande effectuée conformément au 3 de l'article 8 de ce même règlement, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
46826 46186
 
46827
-Groupe 4 : Autres produits biocides
46187
+######### Article R522-17
46828 46188
 
46829
-Type de produits 20 : produits de protection pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.
46189
+Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d'une modification majeure d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide au sens du titre 3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le projet de résumé des caractéristiques du produit préparé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue du délai de 60 jours à compter de la transmission des documents mentionnés au 4 de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
46830 46190
 
46831
-Type de produits 21 : produits antisalissures.
46191
+###### Sous-section 4 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché de l'Union européenne d'un produit biocide
46832 46192
 
46833
-Type de produits 22 : fluides utilisés pour l'embaumement et la taxidermie.
46193
+####### Article R522-19
46834 46194
 
46835
-Type de produits 23 : lutte contre d'autres vertébrés.
46195
+Lorsqu'un demandeur souhaite que la France soit l'autorité compétente d'évaluation d'un produit biocide prévue au chapitre VIII du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ou au chapitre III du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cités, il adresse sa demande à l'Agence nationale qui procède à son évaluation dans les délais et sous les conditions mentionnés dans ces règlements.
46836 46196
 
46837
-###### Article R522-10
46197
+L'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement de ses conclusions sur la demande au moins 5 jours ouvrés avant leur transmission à l'Agence européenne des produits chimiques.
46838 46198
 
46839
-Le ministre chargé de l'environnement peut, dans les conditions prévues aux articles R. 522-5, R. 522-6, R. 522-7 et R. 522-8, proposer à la Commission européenne de réviser les conditions de l'inscription d'une substance active biocide prévues à l'article R. 522-9 s'il juge que les conditions prévues à l'article L. 522-4 et au II de l'article R. 522-2 ne sont plus remplies.
46199
+Sauf opposition du ministre chargé de l'environnement, l'Agence nationale transmet à l'Agence européenne des produits chimiques son rapport d'évaluation du produit et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article 44 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ou à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cités.
46840 46200
 
46841
-###### Article R522-11
46201
+###### Sous-section 5 : Instruction des demandes d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide
46842 46202
 
46843
-I.-Si, à l'issue de l'évaluation prévue aux articles R. 522-4 à R. 522-8, il apparaît qu'une substance active biocide peut faire l'objet d'une proposition d'inscription sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2, ou si cette substance est déjà inscrite sur ces listes, une proposition de refus ou de retrait d'inscription peut néanmoins être formulée en application de la procédure communautaire d'évaluation comparative prévue à l'article L. 522-3, si les conditions suivantes sont réunies :
46203
+####### Article R522-20
46844 46204
 
46845
-1° Si l'évaluation de la substance active biocide montre que, dans les conditions prévues de son utilisation dans les produits biocides autorisés, il persiste des doutes sérieux sur les risques présentés par cette substance pour la santé ou l'environnement ;
46205
+Dans un délai de 60 jours à compter de l'acceptation d'une demande d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide dans les conditions prévues au 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et si le produit remplit les conditions prévues à l'article 25 de ce même règlement, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement un projet de résumé des caractéristiques du produit en français et en anglais ainsi qu'un rapport d'évaluation de ce produit. Ce délai est prolongé le cas échéant du délai suspensif prévu au 4 de l'article 26 du règlement précité.
46846 46206
 
46847
-2° S'il existe une autre substance active biocide inscrite sur les listes communautaires pour le même type de produit qui, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ou techniques et de l'expérience acquise, et dans les conditions prévues de son utilisation dans des produits biocides autorisés, présente moins de risques pour la santé ou pour l'environnement et peut être utilisée avec les mêmes effets sur les organismes visés, sans inconvénients économiques ou pratiques significatifs pour l'utilisateur.
46207
+Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 ne sont pas remplies, elle transmet au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées en ce sens ainsi qu'un rapport d'évaluation de ce produit.
46848 46208
 
46849
-II.-La décision de proposer le refus ou le retrait d'inscription d'une substance active biocide pour les motifs énoncés ci-dessus est prise en tenant compte de la nécessité de maintenir une diversité chimique suffisante des substances actives biocides disponibles pour réduire le risque d'apparition d'une résistance des organismes visés.
46209
+Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents prévus dans les délais mentionnés au premier alinéa, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
46850 46210
 
46851
-##### Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides
46211
+###### Sous-section 6 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché de produits biocides identiques
46852 46212
 
46853
-###### Article R522-14
46213
+####### Article R522-21
46854 46214
 
46855
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, le cas échéant, avis de la commission des produits chimiques et biocides.
46215
+Dans un délai de 15 jours à compter de la validation d'une demande d'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide identique à un produit de référence dans les conditions fixées au 2 de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ou dans un délai de 15 jours suivant l'adoption de la décision de mise à disposition sur le marché du produit de référence, l'Agence nationale met à jour le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide identique issu du registre des produits biocides et transmet au ministre chargé de l'environnement un rapport d'évaluation du produit.
46856 46216
 
46857
-Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article R. 522-2, associée, le cas échéant, à un diluant.
46217
+Si la demande d'autorisation ne comporte pas les informations exigées à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précité et ne remplit pas les conditions mentionnées au second alinéa du 2 de l'article 3 de ce même règlement, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande.
46858 46218
 
46859
-###### Article R522-15
46219
+####### Article R522-22
46860 46220
 
46861
-La demande d'autorisation, rédigée en français, est adressée au ministre chargé de l'environnement par le responsable de la première mise sur le marché, ou par un mandataire. Tout demandeur doit posséder un bureau permanent dans un Etat membre de la Communauté européenne.
46221
+Les modifications intervenues sur les décisions d'autorisation de mise à disposition sur le marché concernant les produits de référence, liées à des mesures de gestion des risques en vue de les atténuer ou lorsqu'elles sont prises pour des motifs de santé publique ou de protection des travailleurs ou de l'environnement, s'appliquent aux produits relevant de la procédure prévue à l'article R. 522-21 et aux produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle.
46862 46222
 
46863
-La demande comprend :
46223
+###### Sous-section 7 : Instruction des demandes relatives à la recherche et au développement
46864 46224
 
46865
-1° Un dossier concernant le produit biocide ou un document dénommé " lettre d'accès ", par lequel le ou les propriétaires de données pertinentes protégées conformément à l'article R. 522-33 autorisent l'utilisation de ces données par le ministre chargé de l'environnement dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide ;
46225
+####### Article R522-23
46866 46226
 
46867
-2° Pour chaque substance active biocide contenue dans le produit biocide, une lettre d'accès ou un dossier.
46227
+La notification, conformément aux dispositions du 2 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité, d'une expérience ou d'un essai sur le territoire national susceptible d'impliquer ou d'entraîner la dissémination dans l'environnement d'un produit biocide non autorisé est adressée à l'Agence nationale, qui tient à jour un registre de ces expériences.
46868 46228
 
46869
-Le contenu des dossiers mentionnés ci-dessus est défini par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3. Ils doivent notamment comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.
46229
+Dans le cas où les conditions de l'expérience ou de l'essai entraîneraient des effets nocifs sur la santé humaine, en particulier celle des groupes vulnérables, ou sur la santé animale, ou une incidence défavorable inacceptable sur l'homme, les animaux ou l'environnement, l'Agence nationale transmet des conclusions motivées préconisant une interdiction de l'expérience ou de l'essai au ministre chargé de l'environnement dans un délai de 35 jours à compter de la notification.
46870 46230
 
46871
-###### Article R522-17
46231
+####### Article R522-24
46872 46232
 
46873
-S'il juge le dossier suffisant, le ministre chargé de l'environnement demande à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de procéder à son évaluation dans les conditions prévues à l'article R. 522-5. Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il invite le demandeur à leur communiquer les dossiers prévus à l'article R. 522-15.
46233
+Toute expérience ou essai portant sur une substance active ou un produit biocide susceptible d'avoir les effets mentionnés au 3 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité est subordonné à une autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement qui détermine, après consultation de l'Agence nationale, les conditions dans lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués.
46874 46234
 
46875
-###### Article R522-22
46235
+Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, du travail et de la santé détermine la nature des informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'essai ou de l'expérience.
46876 46236
 
46877
-Les produits biocides à faible risque mentionnés à l'article L. 522-6 ne doivent contenir que des substances actives biocides inscrites sur la liste IA et aucune substance préoccupante. Au sens des dispositions du présent chapitre, on entend par " substance préoccupante " toute substance, autre que la substance active biocide, intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l'homme, les animaux ou l'environnement, qui est contenue ou produite dans un produit biocide à une concentration suffisante pour provoquer un tel effet, et qui, soit fait entrer le produit biocide dans lequel elle est contenue dans le champ d'application des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique, soit présente d'autres motifs de préoccupation.
46237
+###### Sous-section 8 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché nécessitant une évaluation comparative de produits biocides
46878 46238
 
46879
-Les produits mentionnés au premier alinéa font l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de l'environnement et accompagnée d'un dossier simplifié dont le contenu est fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3.
46239
+####### Article R522-25
46880 46240
 
46881
-###### Article R522-24
46241
+Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de la santé et du travail précise les éléments à transmettre au ministre chargé de l'environnement lorsque la demande porte sur un produit biocide soumis à évaluation comparative conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité.
46882 46242
 
46883
-Lorsqu'il délivre l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide, le ministre chargé de l'environnement peut établir une " formulation-cadre " qui définit les caractéristiques du groupe auquel appartient ce produit, pour le même type d'utilisations et d'utilisateurs. Il communique cette " formulation-cadre " au demandeur, en vue de son utilisation ultérieure, par lui-même ou par toute personne à laquelle il aura délivré une lettre d'accès, pour la demande d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits biocides correspondant à cette " formulation-cadre ".
46243
+###### Sous-section 9 : Instruction des demandes d'autorisation de commerce parallèle
46884 46244
 
46885
-Les produits biocides de ce groupe doivent contenir les mêmes substances actives biocides et les variations que peut présenter leur composition ne doivent affecter ni le niveau de risque ni l'efficacité qui caractérise ce groupe de produits.
46245
+####### Article R522-26
46886 46246
 
46887
-Sont tolérées les variations consistant en une diminution du pourcentage de la substance active biocide, en une modification de la composition en pourcentage d'une ou de plusieurs substances non actives, ou dans le remplacement d'un ou plusieurs pigments, colorants ou parfums par d'autres présentant le même niveau de risque ou un risque plus faible, et n'en diminuant pas l'efficacité.
46247
+Dans un délai de trente jours à compter de la réception des redevances exigibles en vertu des dispositions de l'article R. 522-28, l'Agence nationale évalue la demande d'autorisation de commerce parallèle et, si elle estime que le produit remplit les conditions prévues à l'article 53 du règlement (UE) n° 528/12 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité, met à jour et transmet au ministre chargé de l'environnement un projet de résumé des caractéristiques du produit.
46888 46248
 
46889
-###### Article R522-25
46249
+Si elle estime que le produit ne remplit par les conditions précédemment citées, l'Agence nationale en informe le ministre chargé de l'environnement.
46890 46250
 
46891
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide correspondant à une " formulation-cadre " est accordée par le ministre chargé de l'environnement, au vu d'un dossier simplifié dont la composition est fixée par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3, au détenteur de cette " formulation-cadre " ou à tout autre demandeur détenteur d'une lettre d'accès à cette " formulation-cadre ", dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le ministre a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier dans les conditions prévues à l'article R. 522-16.
46251
+##### Article R522-1
46892 46252
 
46893
-Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 522-18.
46253
+I.-L'approbation des substances actives biocides, la mise à disposition sur le marché des produits biocides et des articles traités par ces produits de même que leur expérimentation dans les conditions énoncées au I de l'article L. 522-1 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
46894 46254
 
46895
-###### Article R522-26
46255
+II.-Le ministre chargé de l'environnement est, sauf disposition contraire, l'autorité compétente mentionnée au 1 de l'article 81 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
46896 46256
 
46897
-Lorsque la mise sur le marché d'un produit biocide a déjà été autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides et lorsque la ou les substances actives biocides qui entrent dans sa composition figurent sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2, la demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée d'une copie, certifiée conforme par le demandeur, de la première autorisation délivrée et d'un dossier simplifié dont le contenu est défini par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3.
46257
+##### Section 3 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides
46898 46258
 
46899 46259
 ###### Article R522-27
46900 46260
 
46901
-I.-Pour les produits biocides contenant une ou plusieurs substances inscrites sur la liste I, le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un délai de cent vingt jours à compter de la réception de la demande.
46261
+Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 concernent :
46902 46262
 
46903
-Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans les conditions prévues à l'article R. 522-18.
46263
+1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier les groupes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;
46904 46264
 
46905
-L'autorisation ne peut être accordée que si la substance contenue dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la liste I.
46265
+2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ;
46906 46266
 
46907
-II.-Pour les produits biocides à faible risque mentionnés à l'article L. 522-3 et déjà autorisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, le délai mentionné au I est de soixante jours.
46267
+3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace.
46908 46268
 
46909
-L'autorisation ne peut être accordée que si la substance active biocide contenue dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la liste IA.
46269
+Ces informations sont transmises à l'Agence nationale.
46910 46270
 
46911 46271
 ###### Article R522-28
46912 46272
 
46913
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide déjà autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peut être subordonnée à la modification de certaines des indications prévues par l'arrêté interministériel pris en application de l'article R. 522-37 dans l'un ou l'autre des cas suivants :
46273
+Les différentes demandes d'approbation ou de renouvellement d'approbation d'une substance active biocide, d'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide ou de modification de ces autorisations ainsi que d'autorisation de commerce parallèle sont soumises au versement d'une redevance à l'Agence nationale.
46914 46274
 
46915
-1° Si l'espèce visée n'est pas présente en quantités nocives sur le territoire national ;
46275
+Sont également soumises au versement de cette redevance les notifications de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide visées au 6 de l'article 17 et au 1 de l'article 27 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité et les demandes visant à préserver la confidentialité de certaines données mentionnées au 4 de l'article 66 du même règlement.
46916 46276
 
46917
-2° Si l'organisme visé présente une tolérance ou une résistance inacceptable au produit biocide ;
46277
+Ces redevances doivent couvrir l'ensemble des dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies par le demandeur.
46918 46278
 
46919
-3° Si les circonstances pertinentes d'utilisation, telles que le climat ou la période de reproduction des espèces visées, diffèrent d'une manière significative de celles qui prévalent dans l'Etat membre dans lequel le produit biocide a été autorisé pour la première fois et si, de ce fait, une autorisation inchangée peut présenter des risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement.
46279
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et du budget précise les montants et les modalités de perception de ces redevances.
46920 46280
 
46921 46281
 ###### Article R522-29
46922 46282
 
46923
-Le ministre chargé de l'environnement peut refuser, par décision motivée, la reconnaissance mutuelle des autorisations accordées pour les types de produits 15,17 et 23 mentionnés au tableau de l'article R. 522-9.
46924
-
46925
-###### Article R522-18
46926
-
46927
-Le ministre chargé de l'environnement se prononce sur la demande dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier.
46928
-
46929
-Toutefois, le ministre peut, s'il le juge utile, demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque celles-ci ont été jugées suffisantes et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
46930
-
46931
-###### Article R522-19
46283
+L'Agence nationale établit une synthèse de l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques formulé au titre du 4 de l'article 8 ou du 3 de l'article 14 du même règlement.
46932 46284
 
46933
-Pour les produits biocides à usage exclusivement professionnel, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé du travail.
46285
+Les éléments de cette synthèse, applicables également dans les autres cas où l'Agence nationale est amenée à se prononcer sur l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques, sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du travail.
46934 46286
 
46935
-Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par ce dernier et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre cette décision.
46936
-
46937
-###### Article R522-16
46938
-
46939
-Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre une évaluation des effets, des risques et des propriétés du produit.
46287
+##### Section 4 : Dispositions applicables à certains produits biocides
46940 46288
 
46941 46289
 ###### Article R522-30
46942 46290
 
46943
-I.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 1° de l'article L. 522-7 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement pour une durée maximale de trois ans.
46944
-
46945
-Elles peuvent être prolongées pour une période d'un an si l'évaluation des dossiers présentés en vue de l'inscription sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2 d'une substance active biocide contenue dans le produit n'est pas achevée.
46946
-
46947
-II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont réunies :
46948
-
46949
-1° Si le ministre chargé de l'environnement estime, après évaluation des dossiers dans les conditions fixées aux articles R. 522-3 à R. 522-8, que la substance active biocide contenue dans le produit satisfait aux exigences d'inscription sur la liste I mentionnée à l'article R. 522-2 et que le produit satisfait aux exigences de l'article L. 522-4 ;
46291
+Les conditions d'exercice, mentionnées à l'article L. 522-4, de l'activité de vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides et d'articles traités, applicables à certains usages ou types de produits biocides, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la santé et de la consommation.
46950 46292
 
46951
-2° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de l'article R. 522-4.
46293
+Celui-ci définit notamment les obligations de formation qui s'imposent aux personnes exerçant ces activités ainsi que les obligations de traçabilité de l'utilisation et de la distribution de ces produits.
46952 46294
 
46953
-III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, le cas échéant, avis de la commission des produits chimiques et biocides.
46295
+###### Article R522-31
46954 46296
 
46955
-###### Article R522-20
46297
+Les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides prévues à l'article L. 522-4 sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la santé et de la consommation.
46956 46298
 
46957
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut être soumise à des limitations d'emploi s'il existe d'autres méthodes physiques ou biologiques de neutralisation ou d'élimination des organismes visés.
46299
+Cet arrêté définit les mesures de gestion de risques applicables à ces catégories de produits biocides, notamment dans des cas d'usage spécifique, ainsi que les dispositions relatives aux conditions administratives d'autorisation, notamment leurs dates d'autorisation. Il harmonise les dispositions applicables entre, d'une part, les produits disposant d'une autorisation de mise à disposition sur le marché au titre du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité et, d'autre part, les produits mis sur le marché conformément au 2 de l'article 89 du même règlement.
46958 46300
 
46959
-Elle peut être limitée à certaines parties du territoire.
46301
+##### Section 5 : Déclaration des produits biocides
46960 46302
 
46961
-L'autorisation est accordée pour une période maximale de dix ans à compter de la date d'inscription ou de réinscription de la substance active contenue dans le produit biocide, pour la catégorie de produits à laquelle il appartient, sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2 et, en tout état de cause, sans dépasser la date limite fixée par ces listes.
46303
+###### Article R522-32
46962 46304
 
46963
-###### Article R522-21
46964
-
46965
-A la demande du détenteur de l'autorisation, ou lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et pour protéger la santé et l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'utilisation définies dans l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide.
46966
-
46967
-###### Article R522-23
46968
-
46969
-Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier dans les conditions prévues à l'article R. 522-16.
46970
-
46971
-Ce délai est suspendu si le ministre chargé de l'environnement demande des compléments d'information dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 522-18.
46972
-
46973
-##### Article R522-1
46974
-
46975
-La mise sur le marché des substances actives biocides et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 est soumise aux dispositions du présent chapitre.
46976
-
46977
-##### Section 3 : Déclaration des produits biocides et dispositions diverses
46978
-
46979
-###### Sous-Section 1 : Déclaration des produits biocides
46980
-
46981
-####### Article R522-30-1
46982
-
46983
-La déclaration des produits biocides définis au I de l'article L. 522-1 prévue à l'article L. 522-19 est effectuée avant la première cession, à titre onéreux ou gratuit, sur le territoire national.
46984
-
46985
-Elle est adressée au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
46305
+La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est adressée par voie électronique au ministre chargé de l'environnement préalablement à la première mise à disposition sur le marché sur le territoire national.
46986 46306
 
46987 46307
 Elle comporte les informations suivantes :
46988 46308
 
46989
-1° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit et, si le déclarant n'est pas le responsable de la première mise sur le marché, son identité et sa qualité (fabricant, importateur, vendeur ou leur mandataire) ;
46309
+1° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit ;
46990 46310
 
46991 46311
 2° Le nom commercial du produit ;
46992 46312
 
46993
-3° Le ou les types de produits présentés conformément aux rubriques du tableau annexé à l'article R. 522-9 ;
46994
-
46995
-4° Le nom et la quantité de chacune des substances actives contenues dans le produit ;
46996
-
46997
-5° Le type de formulation ;
46998
-
46999
-6° La classification du produit selon les principes de classement énoncés aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail jusqu'au 31 mai 2015, ou selon le règlement (CE) n° 1272 / 2008 susvisé ;
47000
-
47001
-7° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ;
47002
-
47003
-8° Le type d'usage ;
47004
-
47005
-9° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis pendant la phase transitoire mentionnée au II de l'article L. 522-18 à une procédure pré-existante d'autorisation de mise sur le marché ;
47006
-
47007
-10° Le cas échéant, la date prévisionnelle de la première mise sur le marché ;
47008
-
47009
-11° Les modes de présentation du produit et, le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels il est destiné.
47010
-
47011
-####### Article R522-30-2
47012
-
47013
-Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°,3°,4° ou 6° de l'article R. 522-30-1, telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration.
47014
-
47015
-Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°, 5°, 7°, 8°, 9° ou 11° de l'article R. 522-30-1 donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de la ou des modifications en cause.
46313
+3° Le ou les types de produits présentés conformément à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité ;
47016 46314
 
47017
-####### Article R522-30-3
46315
+4° Le nom et la quantité ou la concentration de chacune des substances actives contenues dans le produit ;
47018 46316
 
47019
-Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit dans les deux mois suivant la déclaration si elle est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-30-1.
46317
+5° La classification du produit selon les principes de classement énoncés à l'article L. 1342-2 du code de la santé publique et précisés par les arrêtés pris pour son application ;
47020 46318
 
47021
-####### Article R522-30-4
46319
+6° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission ;
47022 46320
 
47023
-Le ministre chargé de l'environnement rend publiques les données, mises à jour, figurant aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 522-30-1.
46321
+7° Le type d'usage ;
47024 46322
 
47025
-####### Article R522-30-5
46323
+8° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis aux dispositions nationales applicables à titre transitoire mentionnées à l'article L. 522-6 ;
47026 46324
 
47027
-I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
46325
+9° Le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels le produit est destiné.
47028 46326
 
47029
-1° De mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2 ;
46327
+###### Article R522-33
47030 46328
 
47031
-2° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article R. 522-37 ;
46329
+Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 522-32, telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration.
47032 46330
 
47033
-3° Pour un distributeur, un fabricant ou un importateur d'un produit biocide de procéder à une diffusion, une publication ou un affichage d'un message à but publicitaire pour ce produit en méconnaissance de l'article R. 522-39.
46331
+Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 9° de l'article R. 522-32 ainsi que toute déclaration d'un produit retiré du marché volontairement ou du fait d'une décision administrative donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de chacune des modifications en cause.
47034 46332
 
47035
-La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
47036
-
47037
-II. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas avoir mis à jour la déclaration mentionnée à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-30-2.
47038
-
47039
-III. ― La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
47040
-
47041
-###### Sous-section 2 : Dispositions diverses
47042
-
47043
-####### Article R522-31
47044
-
47045
-Il est interdit de vendre au public non professionnel un produit biocide classé dans les catégories de produits toxiques, très toxiques, cancérogènes avérés, mutagènes avérés ou toxiques pour la reproduction avérés, en application des articles R. 231-51 du code du travail et L. 5132-4 du code de la santé publique.
47046
-
47047
-####### Article R522-32
47048
-
47049
-Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article L. 522-18 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
47050
-
47051
-Les mesures prévues à l'article L. 522-14-2 sont prises par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail.
47052
-
47053
-####### Article R522-36
47054
-
47055
-Les informations prévues à l'article L. 522-10 concernent :
46333
+###### Article R522-34
47056 46334
 
47057
-1° Les nouvelles connaissances disponibles sur les effets de la substance active biocide ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement ;
46335
+Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration si celle-ci est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-32.
47058 46336
 
47059
-2° Les modifications relatives à l'origine ou à la composition de la substance active biocide ;
46337
+Il rend publiques les données mentionnées à ce même article relatives au produit biocide déclaré, à l'exception de celles relevant du 8°.
47060 46338
 
47061
-3° Les modifications relatives à la composition du produit biocide ;
46339
+###### Article R522-35
47062 46340
 
47063
-4° Le développement d'une résistance ;
46341
+En application de l'article L. 522-3, les quantités de produits biocides mises sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre sont déclarées chaque année au ministre chargé de l'environnement par voie électronique, avant le 1er avril de l'année suivante.
47064 46342
 
47065
-5° La nature du conditionnement ;
47066
-
47067
-6° Tout autre changement concernant notamment l'identité, l'adresse et le statut juridique du détenteur de l'autorisation.
47068
-
47069
-####### Article R522-37
47070
-
47071
-Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique ou, le cas échéant, d'autres dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine les indications qui doivent figurer sur l'étiquette d'un produit biocide.
47072
-
47073
-####### Article R522-33
47074
-
47075
-Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre demandeur, sauf si celui-ci détient une lettre d'accès, les informations qui lui ont été fournies à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'inscription sur les listes prévues à l'article R. 522-2 :
47076
-
47077
-1° Pour une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant quinze ans à compter de la date de la première inscription à l'annexe I ou IA de la directive 98 / 8 / CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
47078
-
47079
-2° Pour un produit biocide contenant une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant une période de dix ans à compter de la date de la première autorisation dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
47080
-
47081
-3° Pour une substance active biocide se trouvant déjà sur le marché au 14 mai 2000 ou pour un produit biocide contenant une telle substance :
47082
-
47083
-a) Jusqu'au 14 mai 2014 en ce qui concerne toutes les informations transmises en application du présent chapitre. Cette période de protection est prolongée au-delà du 14 mai 2014 d'une durée égale à la durée par laquelle le programme de travail est étendu en application des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE ;
46343
+##### Section 6 : Dispositions diverses
47084 46344
 
47085
-b) Pendant dix ans à compter de la date de la décision d'inscription d'une substance active biocide ou d'un type de produit additionnel sur l'annexe I ou IA de la directive n° 98 / 8 / CEE précitée, pour les informations transmises pour la première fois à l'appui de la demande de première inscription à l'annexe I ou IA soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette substance active ;
46345
+###### Article R522-36
47086 46346
 
47087
-4° Pendant cinq ans à compter :
46347
+I.-Lorsqu'en raison de nouveaux éléments de preuve, le ministre chargé de l'environnement est fondé à estimer qu'un produit biocide présente un risque sérieux immédiat ou à long terme pour la santé humaine, en particulier celle des groupes vulnérables, ou pour la santé animale ou pour l'environnement, ou qu'un produit biocide relevant de la procédure d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, il prend des mesures provisoires de limitation ou d'interdiction d'utilisation ou de mise à disposition sur le marché prévues à l'article L. 522-12 soit en annulant ou modifiant la décision d'autorisation de mise à disposition sur le marché dudit produit soit en déterminant, par arrêté, ces mesures et les produits auxquels elles s'appliquent.
47088 46348
 
47089
-a) De la date de la décision en ce qui concerne les informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'inscription d'une substance active biocide ou du maintien d'inscription aux annexes I ou IA de la directive du 16 février 1998 précitée ;
46349
+Sauf en cas d'urgence, il met, au préalable, le titulaire de l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit biocide en mesure de présenter ses observations écrites sur la mesure provisoire envisagée dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la notification du projet de décision. Il en fait de même lorsque le projet de limitation ou d'interdiction d'utilisation ou de mise à disposition sur le marché concerne plusieurs produits biocides définis par l'arrêté susmentionné.
47090 46350
 
47091
-b) De la date de réception des informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'autorisation d'un produit biocide ou du maintien de l'inscription de la substance active aux annexes I ou IA de la directive.
46351
+II.-Le ministre chargé de l'environnement prend les mêmes mesures lorsque la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation du produit biocide s'effectue en application des dispositions nationales applicables en période transitoire mentionnées aux articles L. 522-6 et L. 522-7 et que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine et animale ou pour l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace.
47092 46352
 
47093
-Si cette période de cinq ans expire avant la fin de la période prévue aux 1°,2° et 3°, elle est prolongée jusqu'au terme de cette dernière période.
46353
+###### Article R522-37
47094 46354
 
47095
-####### Article R522-38
46355
+I.-Les délais de grâce prévus à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité sont de 180 jours pour la mise à disposition sur le marché et de 180 jours pour l'élimination et l'utilisation de stocks existants des produits concernés.
47096 46356
 
47097
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-53 du code du travail, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide tient à la disposition des utilisateurs non professionnels un document d'information dont le contenu est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
46357
+II.-Les mêmes délais sont accordés pour l'écoulement des produits autorisés au titre de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable.
47098 46358
 
47099
-####### Article R522-39
46359
+III.-Ces délais peuvent être réduits dans les cas où la décision d'autorisation de mise à disposition sur le marché ou de modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché ou un arrêté du ministre chargé de l'environnement prévoient des délais différents.
47100 46360
 
47101
-Toute publicité pour un produit biocide est accompagnée des avertissements suivants : " Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. " Ces avertissements se distinguent clairement de l'ensemble de la publicité.
46361
+###### Article R522-38
47102 46362
 
47103
-Les annonceurs peuvent remplacer, dans les avertissements mentionnés à l'alinéa précédent, le mot : " biocides " par une description précise du type de produit qui fait l'objet de la publicité.
46363
+L'étiquette d'un produit biocide mis sur le marché conformément au 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité comporte les mentions suivantes :
47104 46364
 
47105
-La publicité pour un produit biocide ne peut en aucun cas porter les mentions : " Produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé " ou toute autre indication similaire. La référence à un produit biocide ne doit pas être de nature à induire en erreur quant aux risques du produit pour l'homme ou l'environnement.
46365
+1° L'identification du produit et des substances qu'il contient ;
47106 46366
 
47107
-####### Article R522-34
46367
+2° Des instructions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination.
47108 46368
 
47109
-Le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut se référer aux informations déjà fournies par un demandeur précédent, s'il démontre que le produit faisant l'objet de sa demande est similaire à un produit déjà autorisé en application des articles R. 522-14 et R. 522-22 à R. 522-25 et que ses substances actives, y compris leur degré de pureté et la nature de leurs impuretés, sont identiques à celles du produit déjà autorisé.
46369
+Sont, par ailleurs, interdites les mentions " produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé ", " naturel ", " respectueux de l'environnement ", " respectueux des animaux " ou toute autre indication similaire.
47110 46370
 
47111
-####### Article R522-43
46371
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la consommation et de la santé définit les modalités de réalisation de cet étiquetage.
47112 46372
 
47113
-L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine la nature des informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'expérimentation.
46373
+###### Article R522-39
47114 46374
 
47115
-####### Article R522-40
46375
+I.-Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le marché, mentionnés au II de l'article L. 522-2, sont adressées par voie électronique à l'organisme désigné par arrêté des ministres chargés respectivement de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique.
47116 46376
 
47117
-La mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active biocide bénéficiant d'une dérogation au titre du II de l'article L. 522-7 n'est autorisée que dans les cas suivants :
46377
+II.-Ces informations sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles mentionnées à l'article R. 1342-15 du code de la santé publique.
47118 46378
 
47119
-1° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement scientifique définie au III de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si les personnes responsables de cette action tiennent à jour des relevés écrits détaillant l'identité du produit biocide ou de la substance active biocide, les mentions d'étiquetage, les quantités fournies ainsi que les noms et adresses des personnes qui ont reçu le produit ou la substance et établissent un dossier contenant toutes les données disponibles sur les effets éventuels sur la santé humaine ou animale ou sur l'incidence sur l'environnement. Sur sa demande, ces informations sont communiquées au ministre chargé de l'environnement ;
46379
+###### Article R522-40
47120 46380
 
47121
-2° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement de production définie au 2° du V de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si l'information requise au 1° est communiquée, avant la mise sur le marché du produit biocide ou de la substance active biocide, au ministre chargé de l'environnement et à l'autorité compétente d'un autre Etat membre si l'expérience ou l'essai doit être effectué sur le territoire de ce dernier.
46381
+Sans préjudice des dispositions applicables aux familles de produits biocides prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, les dispositions du présent chapitre peuvent être appliquées pour un produit biocide unique ou pour une famille de produits biocides.
47122 46382
 
47123
-####### Article R522-44
46383
+###### Article R522-41
47124 46384
 
47125
-Les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, mentionnées au II de l'article L. 522-2, sont adressées par voie électronique à l'organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique.
46385
+La mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide en application du 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité est autorisée par le ministre chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte l'Agence nationale et, le cas échéant, la commission des produits chimiques et biocides.
47126 46386
 
47127
-####### Article R522-41
46387
+###### Article R522-42
47128 46388
 
47129
-Toutefois, la mise sur le marché en vue d'un essai pouvant entraîner un rejet dans l'environnement d'un produit biocide non autorisé ou d'une substance active biocide exclusivement destinée à être utilisée dans un produit biocide n'est autorisée que si le ministre chargé de l'environnement a préalablement autorisé la réalisation de cet essai, en limitant les quantités à utiliser et les zones à traiter, ou sous réserve d'autres conditions justifiées par la protection de l'environnement et de la santé humaine et animale.
46389
+Dans les cas où la France est Etat membre rapporteur en application du règlement (CE) n° 1451/2007 modifié concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/ CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, les compléments d'information demandés à l'appui de l'examen d'une demande d'approbation d'une substance active biocide sont transmis à l'Agence nationale.
47130 46390
 
47131
-####### Article R522-35
46391
+##### Section 7 : Sanctions
47132 46392
 
47133
-Toute personne qui envisage de procéder à un essai sur vertébré en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide doit préalablement demander au ministre de l'environnement si le produit biocide pour lequel la demande d'autorisation est envisagée est similaire à un produit biocide déjà autorisé.
46393
+###### Article R522-43
47134 46394
 
47135
-Le demandeur produit les pièces démontrant qu'il envisage d'introduire la demande d'autorisation pour son propre compte et qu'il est en mesure de fournir les autres informations requises en application des articles R. 522-15 à R. 522-20.
46395
+I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
47136 46396
 
47137
-Si des autorisations de mise sur le marché pour des produits similaires ont déjà été délivrées, le ministre chargé de l'environnement communique au demandeur le nom et l'adresse des détenteurs de ces autorisations et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.
46397
+1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré les informations prévues à l'article R. 522-32 ;
47138 46398
 
47139
-Les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché et le demandeur recherchent un accord sur une utilisation partagée des informations permettant d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés. Si cet accord ne peut être trouvé, le demandeur en informe le ministre chargé de l'environnement avant de répéter les essais.
46399
+2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 522-33 ;
47140 46400
 
47141
-####### Article R522-45
46401
+3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans faire figurer les indications d'étiquetage prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par l'arrêté prévu à l'article R. 522-38 ;
47142 46402
 
47143
-Les informations mentionnées aux articles R. 522-43 et R. 522-44 sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles que prévoient les articles R. 1342-13 à R. 1342-19 du code de la santé publique.
46403
+4° De mettre à disposition sur le marché un article traité sans faire figurer les indications d'étiquetage prévues par l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ;
47144 46404
 
47145
-Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical en vue de mesures préventives ou curatives, notamment en cas d'urgence.
46405
+5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé à la notification prévue au 1 de l'article 27 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, dans les conditions prévues par cet article ;
47146 46406
 
47147
-####### Article R522-42
46407
+6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ;
47148 46408
 
47149
-Toute expérience ou essai portant sur une substance active biocide ou un produit biocide, y compris lorsque cette substance ou ce produit biocide a déjà été mis sur le marché dans un autre Etat membre, est subordonné à une autorisation du ministre chargé de l'environnement, qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués.
46409
+7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L. 522-2.
47150 46410
 
47151
-####### Article R522-46
46411
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
47152 46412
 
47153
-Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies.
46413
+II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
47154 46414
 
47155
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.
46415
+1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 522-33 ;
47156 46416
 
47157
-####### Article D522-47
46417
+2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la déclaration prévue à l'article L. 522-3 ;
47158 46418
 
47159
-En application du IV de l'article L. 522-8, les quantités de produits biocides mises sur le marché annuellement sont communiquées au ministre chargé de l'environnement par voie électronique. La communication de ces données est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante.
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+3° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement biocide de l'article traité conformément au 5 de l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
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 #### Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides
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