Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2014 (version 5db3fbd)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2014.

21755 21755
######## Article R211-62
21756 21756

                                                                                    
21757 21757
Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de l'article R. 211-61, des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de fonctionnement normal des moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont employés les huiles et lubrifiants et, d'autre part, du degré de nocivité des produits en cause ou de l'importance des nuisances que comporte leur déversement.
21758 21758

                                                                                    
21759 21759
Les dispositions de l'article R. 211-61 et des arrêtés prévus au présent article ne font pas obstacle à l'application de mesures éventuellement plus restrictives découlant soit 
du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général
des règlements
 de police 
de la navigation intérieure
prévus par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports
, soit des pouvoirs de police générale ou spéciale exercés par les autorités administratives compétentes.
   

                    
26922 26922
###### Article R214-105
26923 26923

                                                                                    
26924 26924
La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions 
prévues par le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement
fixées par les règlements
 de police 
général de la navigation intérieure.
prévus par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports.